Small claims court dismisses foreign plaintiff's €5,000 debt claim due to failure to prove sales and account access.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Luxembourg dismissed a small claims action filed by a foreign company against a Luxembourg SARL for €5,000 in account funds. The plaintiff alleged blocked funds due to alleged criminal activity and system errors but failed to provide organized evidence of sales or account existence. The court ruled that the plaintiff did not meet its burden of proof under civil law principles, resulting in a rejection of the claim and an order for the plaintiff to bear procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A party claiming the performance of an obligation must prove it; failure to provide sufficient evidence results in dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 3563/2024
RPL 727/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DÉCISION
du quinze novembre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société de droit étranger SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à P-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 7 décembre 2023 au greffe du
tribunal de céans, la société SOCIETE1.), SOCIETE1.) introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL à lui payer la somme de 5.000 euros en remboursement du solde de son compte
SOCIETE2.). Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de 340 euros pour frais
d’avocats (140 euros) et frais postaux (200 euros).
Suivant formulaire B du 8 décembre 2023, envoyé par courriel, le tribunal informe la partie
requérante de remplir les points 7.3.3. et 7.4 de sa demande, ainsi que de justifier le
pouvoir de signataire de la partie demanderesse, au plus tard pour le 8 janvier 2024.
Le formulaire A rectifié, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse
et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 21 décembre 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL.
L’envoi postal a été notifié en date du 22 décembre 2023 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répond aux
formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
À l’appui de sa demande, la demanderesse indique :
-
qu’elle aurait commencé à vendre des marchandises sur SOCIETE2.) au début du mois
d’avril 2023 jusqu’en juin 2023. Elle aurait expédié des centaines de commandes, ce
qu’elle pourrait prouver à l’aide de nombreuses factures (factures d’achat de stock,
facture du coursier, contrat avec le coursier, témoins, factures pour des centaines de
colis) ;
-
que, malheureusement, une commande importante aurait été bloquée et détruite en
Allemagne de par le fait que la société de transport SOCIETE3.) avait omis de
demander les documents nécessaires au fournisseur, ce qui l’aurait empêché
d’honorer certaines commandes dans les délais. En conséquence, SOCIETE2.) aurait
refusé de débloquer les fonds sur son compte vendeur (qui, selon les informations
qu’elle avait reçues d’SOCIETE2.), s’élevaient à environ 5.000 euros) lui reprochant de
se livrer à des activités criminelles et frauduleuses, sans pour autant fournir plus de
précisions à ce sujet ;
-
qu’il lui serait même impossible d’accéder à son compte vendeur SOCIETE2.) en raison
d’une erreur de système. Malgré de nombreuses tentatives de son côté, SOCIETE2.)
n’aurait toujours pas résolu le problème. Elle aurait même attendu les 90 jours requis
et assisté à une réunion pour discuter du déblocage des fonds, mais SOCIETE2.)
continuerait à retenir les fonds malgré de nombreux courriels, appels téléphoniques et
même une lettre d’un avocat de sa part.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Le tribunal relève que la partie demanderesse, à l’appui de sa demande, se contente de
verser des feuilles volantes, non inventoriées et partiellement rédigées en portugais. Le
tribunal, à défaut de toutes précisions, comprend qu’il s’agit de plusieurs factures de la
poste envoyées à la société SOCIETE1.) après l’expédition de colis, de commandes de
marchandises passées auprès d’elle, ainsi d’un courriel du bureau des douanes de
Francfort l’informant de la destruction de ses marchandises soupçonnées de porter atteinte
aux droits de propriété intellectuelle.
Le tribunal constate toutefois que la société SOCIETE1.) n’a produit aucun document
susceptible de prouver qu’elle a vendu ses marchandises via SOCIETE2.), qu’elle y eût
un compte vendeur, et moins encore qu’elle avait encore de l’argent sur ce compte ou
qu’elle a correspondu avec la partie défenderesse pour débloquer cet argent.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la partie demanderesse n’a pas rempli ses
obligations dans l’administration de la preuve, de sorte qu’elle est à débouter de sa
demande.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
Au vu de l’issue du litige, la demande est à rejeter comme non fondée.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande de la société de droit étranger SOCIETE1.), SOCIETE1.) en la forme,
dit la demande recevable, mais non fondée, partant en déboute,
rejette la demande de la société de droit étranger SOCIETE1.), SOCIETE1.) en allocation
d’une indemnité de procédure, partant en déboute,
condamne la société SOCIETE1.), SOCIETE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par
Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière