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JPLRPL_3563 Généré par l'IA

Small claims court dismisses foreign plaintiff's €5,000 debt claim due to failure to prove sales and account access.

Numéro de cause JPLRPL_3563
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Luxembourg dismissed a small claims action filed by a foreign company against a Luxembourg SARL for €5,000 in account funds. The plaintiff alleged blocked funds due to alleged criminal activity and system errors but failed to provide organized evidence of sales or account existence. The court ruled that the plaintiff did not meet its burden of proof under civil law principles, resulting in a rejection of the claim and an order for the plaintiff to bear procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1315 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A party claiming the performance of an obligation must prove it; failure to provide sufficient evidence results in dismissal of the claim.

Mots-clés

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burden of proof small claims procedure foreign company account funds dispute failure to prove sales procedural costs Civil Code Article 1315 procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
Article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 3563/2024

RPL 727/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DÉCISION

du quinze novembre deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société de droit étranger SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à P-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 7 décembre 2023 au greffe du

tribunal de céans, la société SOCIETE1.), SOCIETE1.) introduit une procédure sur base

du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL à lui payer la somme de 5.000 euros en remboursement du solde de son compte

SOCIETE2.). Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de 340 euros pour frais

d’avocats (140 euros) et frais postaux (200 euros).

Suivant formulaire B du 8 décembre 2023, envoyé par courriel, le tribunal informe la partie

requérante de remplir les points 7.3.3. et 7.4 de sa demande, ainsi que de justifier le

pouvoir de signataire de la partie demanderesse, au plus tard pour le 8 janvier 2024.

Le formulaire A rectifié, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse

et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 21 décembre 2023 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL.

L’envoi postal a été notifié en date du 22 décembre 2023 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répond aux

formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

À l’appui de sa demande, la demanderesse indique :

-

qu’elle aurait commencé à vendre des marchandises sur SOCIETE2.) au début du mois

d’avril 2023 jusqu’en juin 2023. Elle aurait expédié des centaines de commandes, ce

qu’elle pourrait prouver à l’aide de nombreuses factures (factures d’achat de stock,

facture du coursier, contrat avec le coursier, témoins, factures pour des centaines de

colis) ;

-

que, malheureusement, une commande importante aurait été bloquée et détruite en

Allemagne de par le fait que la société de transport SOCIETE3.) avait omis de

demander les documents nécessaires au fournisseur, ce qui l’aurait empêché

d’honorer certaines commandes dans les délais. En conséquence, SOCIETE2.) aurait

refusé de débloquer les fonds sur son compte vendeur (qui, selon les informations

qu’elle avait reçues d’SOCIETE2.), s’élevaient à environ 5.000 euros) lui reprochant de

se livrer à des activités criminelles et frauduleuses, sans pour autant fournir plus de

précisions à ce sujet ;

-

qu’il lui serait même impossible d’accéder à son compte vendeur SOCIETE2.) en raison

d’une erreur de système. Malgré de nombreuses tentatives de son côté, SOCIETE2.)

n’aurait toujours pas résolu le problème. Elle aurait même attendu les 90 jours requis

et assisté à une réunion pour discuter du déblocage des fonds, mais SOCIETE2.)

continuerait à retenir les fonds malgré de nombreux courriels, appels téléphoniques et

même une lettre d’un avocat de sa part.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Le tribunal relève que la partie demanderesse, à l’appui de sa demande, se contente de

verser des feuilles volantes, non inventoriées et partiellement rédigées en portugais. Le

tribunal, à défaut de toutes précisions, comprend qu’il s’agit de plusieurs factures de la

poste envoyées à la société SOCIETE1.) après l’expédition de colis, de commandes de

marchandises passées auprès d’elle, ainsi d’un courriel du bureau des douanes de

Francfort l’informant de la destruction de ses marchandises soupçonnées de porter atteinte

aux droits de propriété intellectuelle.

Le tribunal constate toutefois que la société SOCIETE1.) n’a produit aucun document

susceptible de prouver qu’elle a vendu ses marchandises via SOCIETE2.), qu’elle y eût

un compte vendeur, et moins encore qu’elle avait encore de l’argent sur ce compte ou

qu’elle a correspondu avec la partie défenderesse pour débloquer cet argent.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la partie demanderesse n’a pas rempli ses

obligations dans l’administration de la preuve, de sorte qu’elle est à débouter de sa

demande.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

Au vu de l’issue du litige, la demande est à rejeter comme non fondée.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en premier ressort,

reçoit la demande de la société de droit étranger SOCIETE1.), SOCIETE1.) en la forme,

dit la demande recevable, mais non fondée, partant en déboute,

rejette la demande de la société de droit étranger SOCIETE1.), SOCIETE1.) en allocation

d’une indemnité de procédure, partant en déboute,

condamne la société SOCIETE1.), SOCIETE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par

Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière