Court allows correction of a prior judgment to fix a clerical error in the plaintiff's name.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a request to correct a previous judgment containing a clerical error regarding the plaintiff's legal designation. The plaintiff argued that the original decision incorrectly listed the entity as a 'société anonyme' instead of a public law establishment created under the 1992 law. The court ruled that this discrepancy constituted a pure material error of drafting that did not alter the substantive decision, thereby permitting the correction to align the text with the original intent.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; La rectification d'une erreur matérielle est admise lorsque l'erreur est purement formelle et ne modifie pas le fond de la décision, permettant de corriger des erreurs de rédaction sans porter atteinte à la chose jugée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
Jugement rectifiant le jugement
n° 3562/2024
N° 1144/2023 du 24 avril 2023
RPL 537/22
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du quinze novembre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
SOCIETE1.), établissement de droit public crée en vertu de la loi du 10 août
1992, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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F A I T S
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d’une décision rendue entre parties par le tribunal
de paix de ce siège en date du 24 avril 2023, inscrit au répertoire fiscal sous le
numéro 1144/2023.
Par requête en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe de la justice de
paix de et à Luxembourg le 2 mai 2024, Maître Arsène KRONSHAGEN demanda
la rectification d’une erreur matérielle dans la prédite décision.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, la
DECISION QUI SUIT
Vu la requête en rectification d’une erreur matérielle déposée le 2 mai 2024.
Revu la décision rendue le 24 avril 2023 par le tribunal de ce siège.
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’une décision rendue par
le tribunal de ce siège le 24 avril 2023 portant le numéro fiscal 1144/2023 dont le
dispositif est conçu comme suit :
« reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la
somme 962,34 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 30
septembre 2022 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une
indemnité de 50.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie
de recours et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. »
À l’appui de sa requête, Maître Arsène KRONSHAGEN fait valoir que le jugement
contient une erreur matérielle en ce qui concerne l’identité de la partie
demanderesse.
En effet, dans le fomulaire A, la dénomination de la partie demanderesse était «
SOCIETE1.), établissement de droit public crée en vertu de la loi du 10 août 1992,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.) » et non pas « la société anonyme SOCIETE1.) SA » (page
1 du jugement) ou « SOCIETE1.) SA » (pages 2, 3, et 4 du jugement).
Il y a lieu à rectification, lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif
s’expliquent par une erreur de frappe, une erreur de plume, une erreur de
rédaction,bref, une erreur résultant manifestement des énonciations de la
décision ou du dossier de la procédure ou encore une erreur de calcul (cf. Cour
d’appel du 13 novembre 2008, 3e chambre, 32441).
Par contre, les juges du fond ne peuvent plus procéder à une nouvelle
appréciation des éléments de la cause et de la situation de fait sous prétexte de
rectifier une erreur matérielle, même si leur appréciation renfermerait une erreur
de fait ou de droit évidente.
La rectification d’une erreur purement matérielle est permise lorsque l’erreur a
été commise par la juridiction saisie elle-même.
En effet, opérer cette rectification n’est pas porter atteinte à la chose jugée, mais
de faire respecter les intentions du tribunal et sa véritable décision.
La rectification peut atteindre la motivation et le dispositif du jugement si les
conditions de la rectification sont réunies, à savoir que l’erreur à rectifier soit
purement matérielle et que la rectification ne vise pas à modifier la décision elle-
même.
En l’espèce, l’indication aux pages 1, 2, 3 et 4 du jugement n° 1144/2023 du 24
avril 2023 du nom de la partie demanderesse comme étant « la société anonyme
SOCIETE1.) SA » et « la société SOCIETE1.) SA » au lieu de « SOCIETE1.),
établissement de droit public crée en vertu de la loi du 10 août 1992 » procède
d’une pure erreur matérielle de rédaction qu’il y a lieu de rectifier dans le sens tel
que précisé au dispositif du présent jugement.
Il s’ensuit que la demande en rectification d’une erreur matérielle est fondée.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
déclare la demande en rectification recevable,
la dit fondée,
dit qu’il y a lieu à rectification de la décision n°1144/2023 rendue par le tribunal
de ce siège en date du 24 avril 2023,
dit que le nom de la partie demanderesse aux pages 1, 2, 3 et 4 du jugement est
à modifier et à lire comme suit :
« SOCIETE1.), établissement de droit public crée en vertu de la loi du 10 août
1992 » ;
ordonne que mention de la présente décision de rectification soit faite en marge
de la minute de la décision rectifiée, à la diligence de Monsieur le greffier en chef
et qu’il ne sera plus délivrée d’expédition sans la rectification en question,
laisse les frais à charge de l’ÉTAT.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière