Court rejects civil expert testimony in criminal trial due to lack of direct relevance to criminal charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court dismissed the request to hear a civil expert witness regarding the defendants' alleged financial crimes. The prosecution had requested this expert to testify, but the court determined the testimony was not directly relevant to the criminal charges under investigation. Consequently, the court decided to exclude the expert's oral statements from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392, 393, 399, 400, 269 du Code pénal; L'expert civil n'est pas recevable à témoigner en audience pénale si ses déclarations ne sont pas directement pertinentes aux infractions criminelles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI 88/2024
Not.: 4364/17/CD
1x récl (sp)
3x emp (s)
1x art.11
(expertise au civil)
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE sub 1)
Audience publique du 14 novembre 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à B-ADRESSE2.),
placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 22 novembre 2017
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert),
demeurant à CV-ADRESSE4.),
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE5.),
4) PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE6.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE7.),
actuellement détenu pour autre cause
- prévenu -
en présence de
1) PERSONNE5.),
né le DATE5.) à ADRESSE8.) au Cap-Vert,
ayant élu domicile en l’étude de Maître Nour Elyakine HELLAL,
demeurant à P-ADRESSE9.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert),
demeurant à CV-ADRESSE4.),
comparant tous les deux par Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
parties
civiles
constituées
contre les
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), préqualifiés.
FAITS :
Par citations du 3 juin 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 15 et 16
octobre 2024 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
PERSONNE1.) : infractions aux articles 51, 52, 392 et 393, sinon 400, sinon 399, et
269 du Code pénal ;
PERSONNE2.) : infractions aux articles 399, sinon 398 du Code pénal ;
PERSONNE3.) : infractions aux articles 399, sinon 398, et 269 du Code pénal ;
PERSONNE4.) : infraction à l’article 269 du Code pénal.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 15 octobre 2024, le vice-président
constata l’identité des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.), leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle et les informa de leurs droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le prévenu PERSONNE4.) a renoncé à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.
Maître Nour Elyakine HELLAL demanda, sur base de l’article 185, de représenter le
prévenu PERSONNE2.).
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
La Chambre criminelle autorisa Maître Nour Elyakine HELLAL de représenter le
prévenu PERSONNE2.).
Le Ministère public déclara renoncer aux témoins PERSONNE6.) et PERSONNE5.).
Après délibération, la Chambre criminelle décida de renoncer à l’audition du témoin
PERSONNE6.) et de PERSONNE5.).
Les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus en leurs explications.
Le témoin-expert Dr. Andreas SCHUFF fut entendu en ses déclarations orales, après
avoir prêté les serments prévus par la loi.
Les témoins Joëlle HOMMEL, Tom SIMON et PERSONNE7.) furent entendus, chacun
séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus furent assistés de l’interprète assermentée Marine WEITZEL lors de la
déposition du témoin-expert Dr. Andreas SCHUFF et des témoins Joëlle HOMMEL et
Tom SIMON.
Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE5.) et de PERSONNE2.),
préqualifiés, contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
préqualifiés.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau de la Chambre
criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent
jugement.
Maître Nour Elyakine HELLAL développa ensuite ses moyens à l’appui de ses
demandes civiles.
Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).
Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.) eurent la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu du 3 juin 2024 régulièrement notifiées aux prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Quoique régulièrement cité et touché à personne le 5 juin 2024, PERSONNE1.) ne
comparut pas à l’audience du 15 octobre 2024, de sorte qu’il y a lieu, conformément à
l’article 185 paragraphe 2bis du Code de procédure pénale, de statuer par jugement
réputé contradictoire à son égard.
Vu les informations adressées en date du 8 août 2024 à la Caisse Nationale de Santé et
à l’Association d’Assurances contre les Accidents en application de l’article 453 du
Code des assurances sociales.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1322/19 rendue en date du 26 juin 2019 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant :
-
PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 51, 52, 392 et 393, sinon 400, sinon 399, ainsi que du
chef d’infractions à l’article 399 sinon 398 du même code, ainsi que du chef
d’infractions à l’article 269 du même code ;
-
PERSONNE2.) devant une Chambre criminelle du même Tribunal, du chef
d’infractions aux articles 399, sinon 398 du Code pénal ;
-
PERSONNE3.) devant une Chambre criminelle du même Tribunal, du chef
d’infractions aux articles 399, sinon 398, et 269 du Code pénal;
-
PERSONNE4.) devant une Chambre criminelle du même Tribunal, du chef
d’infraction à l’article 269 du Code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé par le Laboratoire National de Santé en
date du 28 février 2017.
Vu le rapport médico-légal numéro E058/17 dressé par le Dr. Andreas SCHUFF en date
du 6 mars 2018.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale.
I. Au pénal
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
« I. PERSONNE1.), préqualifié
comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit : de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré
directement à son exécution ; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; d’avoir, par dons, promesses, menaces,
abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime
ou à ce délit ; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par
des placards ou affiches, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir
procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils
devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du
délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
1. le 12.02.2017, vers 06.45 heures à l’intérieur du café « ENSEIGNE1.) » (anciennement
ENSEIGNE1.)), sis à L-ADRESSE10.),
sans préjudice quant circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
a) Victime PERSONNE5.) (« PERSONNE5.) ») né le DATE6.) à ADRESSE8.) (CPV),
principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d’avoir tenté de
commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre
un meurtre,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE5.)») né le DATE6.)
à ADRESSE8.) (CPV), en lui portant plusieurs coups de couteau, à savoir deux coups sur le côté droit
du cou et um coup au niveau supérieur/côté gauche, du thorax,
tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été
suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir
que la victime a eu la vie sauve grâce à l’intervention rapide des services de secours,
subsidiairement, en infraction à l’article 400 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures
ou porté des coups, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups ou des blessures, soit une
maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de
l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,
en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.) (« PERSONNE5.)») né le
DATE6.) à ADRESSE8.) (CPV), en lui portant plusieurs coups de couteau, à savoir deux coups sur le
côté droit du cou et un coup au niveau supérieur/côté gauche, du thorax,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité permanente de travail
personnel;
plus subsidiairement, en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des
blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les coups ou blessures ont entraîné une
maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.) (« PERSONNE5.) ») né le
DATE6.) à ADRESSE8.) (CPV), en lui portant plusieurs coups de couteau, à savoir deux coups sur le
côté droit du cou et un coup au niveau supérieur /côté gauche, du thorax,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
b) Victime PERSONNE2.), né le DATE7.) à ADRESSE8.) (CPV)
principalement, en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures
ou porté des coups, avec la circonstance que le coups ou blessures ont entraîné une maladie ou une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le DATE7.) à ADRESSE8.)
(CPV), en le frappant avec un objet tranchant, notamment au niveau de l’épaule droite,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures
ou porté des coups,
en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le DATE7.) à ADRESSE8.)
(CPV), en le frappant avec un objet tranchant, notamment au niveau de l’épaule droite,
2. le 12.02.2017, après 06.45 heures, à l’extérieur du café « ENSEIGNE1.)» (anciennement
ENSEIGNE1.)), sis à L-ADRESSE10.),
en infraction à l’article 269 du Code pénal, d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences
ou menaces aux officiers ministériels, gardes champêtres ou forestiers, dépositaires ou agents de la
force publique, membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d’atelier des
établissements pénitentiaires, préposés à la perception des taxes et des contributions, porteurs de
contrainte, préposés des douanes, séquestres, officiers ou agents de la police administrative ou
judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des
mandats de justice ou jugements,
en l’espèce, d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences aux membres de la police grand-
ducale affectés au commissariat Centre d’intervention ADRESSE11.)-Gare, BANCHIERI Jérôme,
commissaire, et SIMON Tom, en essayant de se libérer par la force, alors qu’il était immobilisé à ce
moment-là par ces deux membres de la police grand-ducale. »
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE2.) :
« II. PERSONNE2.), préqualifié
comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit : de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré
directement à son exécution ; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; d’avoir, par dons, promesses, menaces,
abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime
ou à ce délit ; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par
des placards ou affiches, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir
procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils
devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du
délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
le 12.02.2017, après 06.45 heures, à l’intérieur du café « ENSEIGNE1.) » (anciennement
ENSEIGNE1.)), sis à L-ADRESSE10.),
principalement, en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures
ou porté des coups, avec la circonstance que les coups ou blessures ont entraîné une maladie ou une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.), sans état, né le DATE8.) à
ADRESSE1.) (P), en lui portant plusieurs coups, notamment en lui jetant une bouteille à la tête et en le
blessant avec un objet tranchant (probablement une bouteille en verre cassée), notamment au niveau
du coude droit et au niveau de l’épaule,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures
ou porté des coups,
en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.), sans état, né le DATE8.) à
ADRESSE1.) (P), en lui portant plusieurs coups, notamment en lui jetant une bouteille à la tête et en le
blessant avec un objet tranchant (probablement une bouteille en verre cassée), notamment au niveau
du coude droit et au niveau de l’épaule. »
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE3.) :
« III. PERSONNE3.), préqualifié
comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit : de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré
directement à son exécution ; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; d’avoir, par dons, promesses, menaces,
abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime
ou à ce délit ; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par
des placards ou affiches, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir
procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils
devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du
délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
le 12.02.2017, après 06.45 heures, à l’extérieur du café « ENSEIGNE1.) » (anciennement
ENSEIGNE1.)), sis à L-ADRESSE10.),
a) en infraction à l’article 269 du Code pénal, d’avoir commis une rébellion en résistant avec
violences ou menaces aux officiers ministériels, gardes champêtres ou forestiers, dépositaires
ou agents de la force publique, membres du personnel effectuant le service de garde et les
chefs d’atelier des établissements pénitentiaires, prépose à la perception des taxes et des
contributions, porteurs de contrainte, préposés des douanes, séquestres, officiers ou agents
de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou
ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements,
en l’espèce, d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences aux membres de la police grand-
ducale affectés au commissariat Centre d’intervention ADRESSE11.)-Gare, BANCHERI Jérôme,
commissaire, et SIMON Tom, en essayant de libérer PERSONNE1.), immobilisé à ce moment-là par la
police grand-ducale, en poussant violemment le commissaire BANCHERI Jérôme afin de l’écarter de
PERSONNE1.),
b) principalement, en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des
blessures ou porté des coups avec la circonstance que les coups ou blessures ont entraîné une
maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à BANCHIERI Jérôme, commissaire, en
essayant de libérer PERSONNE1.), immobilisé à ce moment-là par la police grand-ducale, en poussant
violemment le commissaire BANCHIERI Jérôme afin de l’écarter de PERSONNE1.), avec la
circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures
ou porté des coups,
en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à BANCHIERI Jérôme, commissaire, en
essayant de libérer PERSONNE1.), immobilisé à ce moment-là par la police grand-ducale, en poussant
violemment le commissaire BANCHIERI Jérôme afin de l’écarter de PERSONNE1.). »
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE4.):
« IV. PERSONNE4.), préqualifié
comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit : de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré
directement à son exécution ; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; d’avoir, par dons, promesses, menaces,
abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime
ou à ce délit ; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par
des placards ou affiches, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir
procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils
devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du
délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
en infraction à l’article 269 du Code pénal. d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences
ou menaces aux officiers ministériels, gardes champêtres ou forestiers, dépositaires ou agents de la
force publique, membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d’atelier des
établissements pénitentiaires, préposés à la perception des taxes et des contributions, porteurs de
contrainte, préposés des douanes, séquestres, officiers ou agents de la police administrative ou
judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des
mandats de justice ou jugements,
en l’espèce, d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences aux membres de la police grand-
ducale affectés au commissariat Centre d’intervention Luxemburg-Gare, BANCHIERI Jérôme,
commissaire, et SIMON Tom, en essayant de libérer PERSONNE1.), immobilisé à ce moment-là par la
police grand-ducale, en sautant sur le dos de l’agent SIMON Tom, et en l’agrippant par son uniforme. »
I.1. Les faits
Les faits, tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats à
l’audience, se résument comme suit :
Les premières constatations policières
En date du 12 février 2017, vers 06.45 heures, deux agents de police du CI Gare –
ADRESSE11.) se trouvaient devant la boîte de nuit « ENSEIGNE2.) » (et non
« ENSEIGNE1.) » comme erronément indiqué dans la citation introductive) en raison
d’une bagarre entre un client et un videur lorsqu’ils ont constaté une certaine agitation
à l’intérieur des locaux. Les clients commençaient à se précipiter hors du local et un
videur criait qu’une personne venait de se faire poignarder à l’intérieur.
Les agents verbalisant ont en premier lieu vu sortir un homme portant une casquette
rouge qui se tenait le cou, mais qui est parti sans un mot en direction de la
ADRESSE12.). Presque simultanément, un videur est sorti avec un homme se débattant
vigoureusement qui avait des taches de sang sur son t-shirt. Ce dernier a pu être
immobilisé et identifié ultérieurement comme PERSONNE7.). Une troisième personne
saignant fortement d’une blessure à l’épaule a pu être identifiée en la personne de
PERSONNE2.).
Plusieurs agents de police sont entrés dans la boîte afin d’identifier d’autres personnes
impliquées et y sont tombés sur PERSONNE1.), ensanglanté, qui a résisté farouchement
lorsqu’ils ont tenté de l’immobiliser. À l’extérieur de la discothèque, les agents Jérôme
BANCHIERI et Tom SIMON tentaient de le maîtriser, lorsque deux de ses amis,
identifiés ultérieurement comme PERSONNE3.) et PERSONNE4.), s’en sont pris aux
agents de police pour essayer de libérer PERSONNE1.). PERSONNE3.) a propulsé
l’agent BANCHIERI en arrière et malgré le fait d’être repoussé par ce dernier, il a voulu
l’attaquer une deuxième fois, forçant ainsi l’agent BANCHIERI à faire usage de sa
bombe lacrymogène.
PERSONNE3.)
a alors pris la fuite.
PERSONNE4.)
a
simultanément sauté sur le dos de l’agent PERSONNE8.) et a tiré sur la veste de
l’uniforme de ce dernier, avant de prendre la fuite également. Les deux personnes ont
toutefois pu être immobilisées par des agents arrivant en renfort.
Entretemps, une passante a informé un des agents de police qu’un homme saignant
fortement gisait par terre dans la ADRESSE13.). Les agents de police y ont trouvé un
homme avec une casquette rouge avec deux plaies au niveau du cou qui disait
simplement s’appeler « PERSONNE5.) ». L’homme n’a pas pu être identifié dans un
premier temps étant donné qu’il perdait connaissance répétitivement et qu’il a dû être
emmené à l’hôpital où il a dû être opéré en urgence. Cette personne a pu être
ultérieurement identifiée comme étant PERSONNE5.).
L’urgentiste a pu constater deux coupures profondes du côté droit du cou (une artère
principale et un nerf ayant été endommagés), une coupure au niveau du thorax gauche,
et une perte importante de sang.
Toutes les personnes immobilisées ont été emmenées au Commissariat de Police. Les
agents de police ont encore emmené au Commissariat
PERSONNE9.)
et
PERSONNE10.), étant donné que ces derniers avaient également des taches de sang sur
leurs vêtements.
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) se sont soumis à des tests
d’alcoolémie en date du 12 février 2017 à 10.00 heures. Le résultat pour PERSONNE1.)
était de 0,17 mg/l de sang, PERSONNE3.) avait un taux de 0,06 mg/l et PERSONNE2.)
avait un résultat de 0,00 mg/l.
Les déclarations des prévenus auprès de la police
PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se taire.
PERSONNE2.) a déclaré qu’ensemble avec des copains, ils s’étaient d’abord rendus
dans la « ENSEIGNE3.) » à la ADRESSE14.) pour fêter. À un moment donné, il y aurait
eu une discussion entre son ami PERSONNE5.) et un homme avec un look « rasta ».
PERSONNE5.) lui aurait par la suite dit que cet homme l’aurait menacé de lui donner
un coup de couteau.
Ils se seraient ensuite rendus dans la discothèque « ENSEIGNE2.) » dans la
ADRESSE12.) à ADRESSE11.), où ils seraient à nouveau tombés sur ce même homme.
PERSONNE2.) a déclaré avoir eu une discussion avec un homme « plus foncé » que
lui-même, tandis que son ami PERSONNE5.) était de nouveau en discussion avec
l’homme avec les cheveux « rasta ».
Après quelques instants, PERSONNE5.) serait revenu vers lui avec les mains à la gorge
et il se serait rendu compte qu’il saignait. PERSONNE5.) l’aurait informé que l’homme
avec les « rasta » l’aurait blessé avec un couteau ou une bouteille. PERSONNE2.) se
serait alors rendu auprès de l’agresseur pour lui parler, mais ce dernier l’aurait touché à
l’épaule et il aurait dès lors été contraint de se défendre par des coups de poing. Il ne se
serait rendu compte que plus tard qu’il saignait au niveau de l’épaule.
PERSONNE2.) a déclaré que la personne sur la photo n° 3 de la planche
photographique, à savoir PERSONNE1.), serait sans nul doute la personne qui a blessé
son ami PERSONNE5.) et lui-même.
PERSONNE3.) a déclaré qu’il se serait rendu avec ses amis PERSONNE10.),
PERSONNE9.) et PERSONNE1.) à la discothèque « ENSEIGNE2.) ». Lorsqu’il se
serait rendu au bar au premier étage de la discothèque pour commander une boisson, un
homme avec une casquette rouge (à savoir PERSONNE5.)) l’aurait « regardé
bizarrement », de sorte qu’il lui aurait dit que sa façon de le regarder « était la façon
qu’on regarde quelqu’un avec qui on veut des embrouilles ». Par la suite, plusieurs
hommes de couleur noire se seraient joints à eux, à savoir un dénommé
« PERSONNE11.) » qui se trouverait également au Commissariat, un homme avec des
« dreadlocks » sur le haut de la tête et les côtés rasés et un piercing sous le menton, un
grand homme avec de longues rastas et un homme « vraiment très foncé » avec un t-
shirt bleu. PERSONNE5.) aurait alors « commencé à parler bête » et l’homme avec le
piercing lui aurait montré un couteau « d’une trentaine à une quarantaine de
centimètres » et l’aurait menacé en capverdien de le tuer. PERSONNE3.) se serait alors
dirigé vers la terrasse de la discothèque « pour éviter les soucis ». Par la suite, il se serait
rendu aux toilettes et en sortant des toilettes, il aurait constaté qu’il y aurait eu une grosse
bagarre. Il aurait vu PERSONNE1.) courir en direction de la sortie, puis reculer en
arrière et le dénommé « PERSONNE11.) » qui le suivait avec le grand couteau en
essayant de donner des coups de couteau à PERSONNE1.), ce dernier ayant eu le visage
plein de sang. En voulant se diriger vers la sortie, il aurait vu que la police était déjà sur
place. Il aurait vu que la police aurait interpellé PERSONNE1.) et les aurait suivis
dehors.
Concernant le reproche de rébellion, PERSONNE3.) a déclaré qu’il se serait approché
des agents de police simplement pour les aviser que PERSONNE1.) était blessé et qu’un
des agents l’aurait alors poussé en arrière sans raison et que l’autre lui aurait « mis un
coup de gaz », de sorte qu’il se serait enfui. PERSONNE3.) a déclaré que ce serait
possible qu’il aurait tiré vers l’arrière l’agent chargé du menottage de PERSONNE1.),
alors qu’il aurait pensé que ce dernier était grièvement blessé. PERSONNE3.) a encore
reconnu être monté sur une voiture en stationnement pendant sa fuite.
PERSONNE4.) a déclaré être arrivé sur les lieux vers 06.30 heures et avoir
immédiatement vu un de ses amis qui se faisait menotter par la police. Il aurait alors pris
la fuite, mais la police l’aurait rattrapé, menotté et amené au Commissariat.
Il a contesté tant d’avoir attaqué un policier lors de l’arrestation de son ami que d’avoir
résisté lors de sa propre arrestation.
Les déclarations des témoins auprès de la police grand-ducale
PERSONNE9.) a déclaré avoir été dans le bar au cours de la rixe, mais n’avoir vu ni le
début ni le déroulement de celle-ci ou un quelconque blessé.
PERSONNE10.) a déclaré n’avoir vu ni la bagarre, ni une personne blessée.
PERSONNE7.), auditionné le 12 février 2017 à 08.20 heures, soit immédiatement après
les faits, a déclaré avoir initialement vu un homme avec un t-shirt noir et des rastas mi-
longs (PERSONNE3.)) discuter avec un homme portant une casquette rouge et un t-shirt
camouflage (PERSONNE5.)). Ensuite, un ami du premier homme, revêtu d’un t-shirt
bleu et ayant des rastas (PERSONNE1.)) aurait attaqué celui avec la casquette rouge
(PERSONNE5.)) à hauteur du cou, sans que PERSONNE7.) ne puisse dire si c’était à
l’aide d’un couteau ou d’une bouteille.
Confronté à la planche photographique, PERSONNE7.) a déclaré que l’homme sur la
photo n° 3 (PERSONNE1.)) était l’agresseur de l’homme avec la casquette rouge
(PERSONNE5.)), que l’homme sur la photo n° 4 (PERSONNE3.)) était celui qui avait
eu la discussion initiale avec la victime (PERSONNE5.)) et que l’homme sur la photo
n° 6 (PERSONNE2.)) était l’ami de la victime (PERSONNE5.)). Les hommes figurant
sur les trois autres photos (PERSONNE4.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.))
n’auraient pas été impliqués dans la bagarre.
PERSONNE6.), auditionné le 12 février 2017 à 07.35 heures, soit immédiatement après
les faits, a déclaré être arrivé à la discothèque « ENSEIGNE2.) » vers 05.00 heures et
avoir observé peu après qu’une dispute a éclaté entre un groupe d’hommes. Il a expliqué
qu’un homme de couleur noire, avec de longs cheveux « rastas », portant une veste en
jean, aurait jeté une bouteille de bière en direction d’un autre homme, de couleur noire,
avec de longs cheveux « rastas » et portant un t-shirt bleu, le heurtant au niveau du
front/nez et lui causant ainsi une plaie saignante. Confronté à la planche photographique,
il a été formel pour dire que le premier homme ayant jeté la bouteille était celui sur la
photo n° 6 (PERSONNE2.)) et que celui qui a été heurté par la bouteille était celui
figurant sur la photo n° 3 (PERSONNE1.)). Sur ce, PERSONNE1.) aurait cassé une
bouteille ou un verre sur le comptoir et l’aurait dirigé en direction de PERSONNE2.).
PERSONNE6.) a toutefois déclaré qu’il ne saurait pas dire s’il l’a touché ou non. La
situation aurait alors dégénéré en bagarre généralisée et finalement, les agents de
sécurité seraient intervenus. Les deux groupes se seraient alors séparés, la police serait
arrivée et une partie des hommes, dont PERSONNE1.), se serait enfuie dans les toilettes.
Or, la police les aurait suivis et aurait finalement procédé à l’immobilisation de
PERSONNE1.) qui se serait vigoureusement débattu contre la police.
Interrogé sur la personne avec la casquette rouge grièvement blessée (PERSONNE5.)),
PERSONNE6.) n’a pas pu faire de déclarations à ce sujet, n’ayant pas vu celle-ci. Il n’a
pas non plus su faire de déclarations au sujet de la coupure au bras droit de
PERSONNE1.), mais a uniquement déclaré avoir vu que PERSONNE2.) (l’homme avec
la veste en jean) avait du sang sur son épaule droite.
L’agent de Police Tom SIMON a déclaré qu’en date du 12 février 2017 vers 06.30
heures, lui-même et son collègue avaient été appelés comme renforts à la discothèque
« ENSEIGNE2.) » (anciennement « ENSEIGNE1.) ») en raison d’une rixe. Il a expliqué
qu’en arrivant sur place, l’agent de police BANCHIERI était déjà en train d’immobiliser
une personne à côté de l’entrée de la discothèque. Ensemble avec son partenaire de
patrouille, il se serait dès lors placé de manière à protéger l’agent BANCHIERI de la
foule. En même temps, d’autres agents de police sortaient de la discothèque avec des
personnes suspectées d’avoir été impliquées dans la rixe. À un moment donné, deux
agents de police seraient sortis avec une personne ultérieurement identifiée comme
PERSONNE1.) qui se débattait fortement contre les agents de police. Tom SIMON a
déclaré qu’au même moment, une personne grande et mince, identifiée ultérieurement
comme PERSONNE4.), se serait dirigée en direction des deux agents de police tentant
d’immobiliser PERSONNE1.), de sorte qu’il l’aurait instruit de s’éloigner. Or, lorsqu’il
aurait aidé les deux agents à immobiliser PERSONNE1.), PERSONNE4.) lui serait
sauté sur le dos par derrière, en tirant sur sa veste et en arrachant son appareil radio de
sa ceinture, avant de prendre la fuite. Simultanément, une deuxième personne
(ultérieurement identifiée comme étant PERSONNE3.)) essayant d’empêcher les agents
de police d’immobiliser PERSONNE1.) a pu être repoussée une première fois, avant de
s’attaquer à nouveau aux forces de l’ordre, devant de ce fait être gardée à distance par
les agents à l’aide de la bombe lacrymogène.
PERSONNE4.) a pu être trouvé et immobilisé quelques instants plus tard dans la cour
de la discothèque.
Le Dr Stephanie MÜNKS a déclaré que PERSONNE5.) a subi deux coupures
profondes du côté droit du cou, ainsi qu’une coupure au-dessus de la poitrine gauche,
au milieu du thorax. Elle a expliqué qu’il a perdu beaucoup de sang et qu’il a dû recevoir
une transfusion sanguine en urgence, avant d’être intubé et opéré d’urgence. Elle a
encore expliqué qu’une des veines principales et un nerf au niveau du cou ont été
endommagés. Au vu des plaies, Dr Stephanie MÜNKS a déclaré partir du principe
qu’elles ont été causées par un couteau.
PERSONNE12.), agent de sécurité auprès de la société SOCIETE1.), assurait son poste
à la discothèque « ENSEIGNE2.) » en date du DATE9.). Il a déclaré que vers 06.30
heures, il aurait vu son collègue PERSONNE13.) sortir un jeune par la porte d’entrée
qui aurait été mêlé à une bagarre à l’intérieur de la discothèque. Comme la police aurait
déjà été sur place à ce moment-là, ils l’auraient immobilisé. Par la suite, le gérant de la
discothèque serait venu leur dire qu’une bagarre aurait commencé à l’intérieur de la
discothèque entre plusieurs personnes de couleur noire. PERSONNE12.) a déclaré que
la personne qui a dans ce contexte été interpellée aux toilettes par la police
(probablement PERSONNE1.)) aurait eu le visage recouvert de sang avant qu’elle
n’aille aux toilettes. Il a encore déclaré reconnaître sur la planche photographique
l’homme sur la photo n° 4 (PERSONNE3.)) comme celui ayant eu plus tôt une
confrontation verbale avec une « autre personne de couleur noire qui portait une
casquette rouge » (soit PERSONNE5.)). Or, il n’aurait pas observé cette confrontation
verbale lui-même, mais le gérant de la discothèque et son collègue PERSONNE13.) lui
en auraient fait part pour qu’il garde un œil sur les deux.
Lors de son audition du 15 février 2017 par la police grand-ducale, PERSONNE5.) a
déclaré qu’en date du DATE9.), il s’est rendu avec son ami PERSONNE2.) et le patron
de ce dernier à un concert du chanteur capverdien PERSONNE14.) à la Cloche d’or.
Lorsqu’il s’est rendu aux toilettes à un moment donné, la personne qui l’a agressé plus
tard serait venue vers lui en le menaçant de le tuer encore le même jour, en sortant un
couteau et en le pointant dans sa direction. PERSONNE5.) a précisé que le couteau avait
une lame d’environ 10 centimètres et qu’il n’avait jamais rencontré cette personne
auparavant.
Entre 03.00 et 04.00 heures du matin, après le concert, il se serait rendu ensemble avec
PERSONNE2.) et sa copine PERSONNE15.) dans un premier temps dans la
discothèque « ENSEIGNE4.)s place », et après la fermeture de celle-ci vers 06.00
heures dans la discothèque « ENSEIGNE2.) ». Il a expliqué qu’il a attendu pendant un
bref moment sa copine et PERSONNE2.) dans l’entrée, avant d’entrer dans la
discothèque. PERSONNE5.) a expliqué qu’en entrant dans les locaux, il aurait
immédiatement aperçu la personne qui l’avait menacé au concert, à quelques mètres de
la porte d’entrée principale. Il lui aurait toutefois tourné le dos alors qu’il attendait sa
copine. En se tournant à nouveau vers l’intérieur de la discothèque, la personne en
question se serait trouvée face à lui, l’aurait regardé droit dans les yeux et lui aurait
planté le couteau dans le cou du côté droit, le couteau étant le même avec lequel elle
l’avait précédemment menacé. Par réflexe, il se serait détourné et la personne lui aurait
alors encore donné un coup au niveau du thorax du côté gauche. Il se serait alors
précipité hors de la discothèque alors qu’il saignait fortement, et aurait averti
PERSONNE2.) de ce que cet homme venait de lui donner un coup de couteau.
Il n’a pas pu s’expliquer pourquoi cette personne l’a agressé alors qu’il ne l’avait jamais
rencontrée auparavant, ni un quelconque de ses amis.
Sur la planche photographique, PERSONNE5.) a clairement identifié l’homme sur la
photo n° 3 (PERSONNE1.)) comme étant son agresseur dans la discothèque
« ENSEIGNE2.) » et la personne qui l’avait déjà menacé auparavant au concert. Il a
déclaré ne pas connaître les personnes sur les photos n° 1, 2, 4 et 5. Il a toutefois dans
un deuxième temps confirmé qu’il avait une conversation dans la discothèque
« ENSEIGNE4.)s place » avec la personne sur la photo n° 4 (PERSONNE3.)), celle-ci
étant difficilement reconnaissable sur la photo alors qu’elle a sa main devant le visage.
Il a expliqué ne pas se rappeler s’il s’agissait d’une conversation normale ou d’une
altercation verbale. Il a encore confirmé que PERSONNE3.) était une des personnes qui
se trouvait au concert avec PERSONNE1.), leur groupe ayant consisté en quatre
personnes au total.
PERSONNE5.) a encore déclaré être sûr et certain d’avoir été attaqué avec un couteau,
probablement celui avec lequel PERSONNE1.) l’avait déjà menacé au concert.
Il a finalement encore déclaré ne pas se rappeler qu’il y aurait eu une quelconque
altercation préalablement à son agression, ne pas avoir vu que PERSONNE2.) aurait
jeté une bouteille de bière « Corona » en direction de PERSONNE1.), et ne pas savoir
si PERSONNE2.) avait un couteau sur lui lors des faits.
Les déclarations des prévenus auprès du Juge d’instruction
Lors de son interrogatoire de première comparution du 12 février 2017, PERSONNE1.)
a contesté les faits en déclarant qu’il y aurait eu « une confusion de personne et un
malentendu ». Il a expliqué qu’il y aurait eu, depuis l’été 2016, des problèmes entre lui-
même, un de ses copains et un dénommé
PERSONNE16.). Le dénommé
PERSONNE16.) se serait trouvé à la fête à la ADRESSE14.) avec « PERSONNE5.) »
et PERSONNE2.) et ces derniers l’y auraient provoqué et menacé, de sorte qu’il aurait
quitté la fête pour aller à la discothèque « ENSEIGNE2.) ». Or, PERSONNE16.) et ses
copains l’y auraient suivi et auraient provoqué une altercation, et il aurait été piqué avec
un objet au niveau du décolleté et du bras droit par « l’homme avec les rastas et la
casquette » qu’il a identifié sur base des photos comme étant PERSONNE2.). Il ne
connaîtrait toutefois pas l’homme avec la casquette rouge et n’aurait pas eu de bagarre
avec lui, et ne l’aurait pas non plus blessé au cou. Quant au reproche de la rébellion,
PERSONNE1.) a simplement déclaré qu’il n’aurait pas « apprécié être pris
brusquement » et qu’il aurait bu beaucoup d’alcool.
Lors de son interrogatoire de première comparution du 15 décembre 2017,
PERSONNE2.) a déclaré maintenir les déclarations faites devant les policiers en date
du 12 février 2017. Il a expliqué ne pas s’en souvenir en détail, mais avoir dit la vérité.
Il a indiqué qu’en date du DATE9.), il était à un concert avec son patron et des collègues
de travail ainsi qu’avec son ami PERSONNE5.). Au même concert, il y aurait eu un
autre groupe d’hommes, dont PERSONNE1.). Ce groupe d’hommes « faisait la fête en
se bousculant mutuellement » et à un moment donné, PERSONNE1.) aurait bousculé
son patron qui leur aurait alors demandé de se comporter convenablement.
PERSONNE1.) aurait alors fait un geste insinuant qu’il sortirait un couteau de sa poche
arrière. Plus tard, PERSONNE5.) serait revenu des toilettes et leur aurait dit que
PERSONNE1.) l’aurait menacé de le poignarder. Le groupe de PERSONNE1.) les
aurait encore « défié du regard » et PERSONNE1.) aurait renversé un verre devant eux,
pour les provoquer. Ils les auraient par la suite revus à la discothèque « ENSEIGNE2.) ».
Lui et PERSONNE5.) y auraient bu un verre, mais le groupe de PERSONNE1.) aurait
continué de provoquer « tout le monde dans le bar ». PERSONNE2.) serait sorti du bar
à un moment donné, et en revenant, en montant les escaliers pour rejoindre le bar,
PERSONNE5.) serait venu vers lui en se tenant la gorge. Il aurait saigné beaucoup et
lui aurait dit que « le mec » l’aurait poignardé. En même temps, il aurait vu
PERSONNE1.) s’attaquer à une autre personne, qui lui aurait alors jeté un verre à la tête
et qui se serait enfui. PERSONNE1.) serait ensuite venu vers PERSONNE2.) et lui
aurait donné un coup de couteau au niveau de l’épaule gauche.
PERSONNE2.) a contesté avoir jeté une bouteille de bière (Corona) sur PERSONNE1.),
voire de l’avoir blessé ou piqué au bras ou au décolleté, et a déclaré qu’il se serait
défendu uniquement avec les mains après avoir reçu le coup de couteau.
Lors de son interrogatoire de première comparution du 16 mars 2018, PERSONNE4.)
a déclaré maintenir ses déclarations faites devant les policiers en date du 12 février 2017.
Il a déclaré avoir été avec des amis à une fête à ADRESSE15.) le soir du DATE9.) et
que PERSONNE1.) serait un bon ami à lui qui aurait été à la même fête, mais qui serait
parti en premier. Il l’aurait revu au « ENSEIGNE2.) » vers 06.00 heures du matin, où il
aurait attendu un ami devant la porte sans pour autant rentrer à l’intérieur de la
discothèque. À un moment donné, il aurait vu son ami PERSONNE3.) sortir de la
discothèque en courant et derrière lui des policiers, puis PERSONNE1.) entouré de
policiers. Il se serait approché d’un policier pour demander ce qui se passait. Un policier
se serait alors approché de lui de sorte qu’il aurait pris la fuite par « peur d’être agressé
par un policier ». D’un coup, sans rime ni raison, plusieurs policiers se seraient jetés sur
lui pour le mettre à terre. Il aurait résisté car il n’aurait rien fait qui justifierait cela. Les
policiers l’auraient frappé avec les pieds. Il a formellement contesté le reproche de
rébellion et a déclaré n’avoir jamais touché l’agent PERSONNE8.), ni avoir tiré sur son
uniforme voire avoir arraché son appareil radio.
Il a encore précisé que ses amis et lui, dont PERSONNE1.), auraient été provoqués par
un groupe, dont notamment « PERSONNE5.) » et « PERSONNE16.) », car ceux-ci les
auraient « regardé bizarrement » et auraient, vers la fin de la fête, fait des signes leur
montrant qu’ils leur trancheraient la gorge.
PERSONNE4.) a encore déclaré qu’il y aurait eu une discussion animée, mais non
agressive entre PERSONNE1.) et PERSONNE5.) aux toilettes lors de la fête. Comme
il n’aurait toutefois pas été à la discothèque « ENSEIGNE2.) », il ne saurait pas dire ce
qui s’y serait passé entre PERSONNE1.) et « PERSONNE5.) ». Toutefois, le groupe de
« PERSONNE5.) » aurait déjà agressé auparavant un de leurs amis s’appelant
PERSONNE10.) et PERSONNE1.) aurait été remonté contre les deux frères
PERSONNE16.), dit « PERSONNE16.) », et « PERSONNE17.) ». PERSONNE4.) a
toutefois déclaré être certain que PERSONNE1.) n’aurait pas eu de couteau sur lui.
Lors de son interrogatoire de première comparution du 21 mars 2018, PERSONNE3.)
a déclaré maintenir les déclarations faites à la police grand-ducale en date du 12 février
2017.
PERSONNE3.) a expliqué que le soir du DATE9.), il se serait rendu avec
PERSONNE1.) et un autre ami à un concert jusqu’à 02.00 heures où un dénommé
PERSONNE16.) » leur aurait lancé « des regards provocateurs ». Ils se seraient ensuite
rendus à la discothèque « ENSEIGNE2.) » et « PERSONNE16.) », PERSONNE2.) et
d’autres amis s’y seraient également retrouvés à un moment donné. Le dénommé
« PERSONNE5.) » (PERSONNE5.)) lui aurait « lancé un regard menaçant ».
« PERSONNE16.) » serait ensuite arrivé avec un couteau, mais PERSONNE2.) aurait
dit à PERSONNE3.) de « laisser tomber ». PERSONNE3.) serait sorti sur la terrasse et
quand il aurait voulu se rendre aux toilettes, il aurait vu PERSONNE1.) avec du sang au
visage et PERSONNE2.) en train de tenter de poignarder PERSONNE1.). Il serait alors
sorti sur la terrasse où la police était déjà en train d’immobiliser des personnes, et
notamment PERSONNE1.). PERSONNE3.) se serait approché d’eux pour les informer
que PERSONNE1.) était blessé, mais il aurait été « gazé » et tenu à distance. « Par
réflexe », il se serait enfui, mais la police l’aurait rattrapé et immobilisé. Il a
formellement contesté d’avoir tenté d’empêcher l’interpellation de PERSONNE1.),
voire poussé ou tiré sur la veste d’un agent de police pour le libérer. Il a confirmé qu’il
n’a pas vu la dispute entre PERSONNE1.) et « PERSONNE5.) » et qu’il n’en
connaîtrait pas non plus la raison. Il ne saurait pas non plus s’il y avait un lien entre les
faits du 12 février 2017 et une altercation antérieure entre son ami PERSONNE10.) et
le dénommé « PERSONNE17.) » qui serait le frère de « PERSONNE16.) ».
Les expertises menées
Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du 12 juillet 2017, le docteur
Andreas SCHUFF, médecin spécialiste en médecine légale, a été nommé afin de
réaliser une expertise médicale sur la personne de PERSONNE5.).
Dans son rapport d’expertise n° E058/17 du 6 mars 2018, le Dr Andreas SCHUFF du
Laboratoire National de Santé a conclu que :
« Bezüglich der Verletzungen, die der zum Vorfalzeitpunkt 31-jährige Herr
PERSONNE5.) infolge einer mehrfachen scharfen Gewalteinwirkung im Bereich des
Halses und der linken Brustregion erlitten hat, ist aus mehreren Gründen von einer
hieraus resultierenden, tatsächlichen Lebensbedrohung auszugehen, die nur durch eine
zeitnahe medizinische Versorgung abgewendet werden konnte.
Der Fragenkomplex nach einer vorübergehenden oder bleibenden Arbeitsunfähigkeit,
nach einer unheilbaren Krankheit, einer Verminderung oder einem Verlust eines
Organes sowie nach einer schweren Verstümmelung kann anhand der vorliegenden
Unterlagen aufgrund eines anzunehmenden Nervenschadens den rechten Arm
betreffend rechtsmedizinisch nicht abschliessend beantwortet werden. Aufgrund der
fachspezifischen Kompetenz, die zur Beantwortung dieses Fragenkomplexes
erforderlich ist, ist eine ergänzende, fachneurologische Beurteilung zu empfehlen ».
Le Dr Andreas SCHUFF a encore conclu que « Ausweislich der medizinischen
Behandlungsbefunde können alle drei Verletzungen durchaus durch die Einwirkung
einer Stichwaffe – hier anzunehmen ein Messer mit einer geschätzten Klingenlänge von
etwa 10 cm – erklärt werden. »
Il a encore retenu que « Vernachlässigt man im vorliegenden Falle die noch später zu
diskutierende Nervenschädigung den rechten Arm betreffend, so ist aus
rechtsmedizinischer Sicht bezüglich aller drei Verletzungen infolge einer scharfen
Gewalteinwirkung eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit von etwa 6 Wochen
gerechtfertigt. Die Frage nach einer vorübergehenden oder auch bleibenden
Arbeitsunfähigkeit wäre im Falle einer bleibenden Nervenschädigung den rechten Arm
betreffend
ausführlicher
zu
diskutieren.
Entsprechend
des
neurologischen
Untersuchungsbefundes vom 27.03.2017 (Dr Paul Felten) bestand zu diesem Zeitpunkt
ein nicht unerhebliches motorisches Defizit im Bereich der rechten Hand, was auf eine
Schädigung im Bereich des den Arm versorgenden Nervengeflechts (Plexus brachialis“
zurückzuführen wäre. Betrachtet man sich hierzu die Verletzungen im Halsbereich, wie
diese sich akut bei der Operation am 12.02.2017 dargestellt haben, so ist durchaus ein
kausaler Zusammenhang zwischen dieser Nervenschädigung und der initialen
Verletzungen anzunehmen. (…) ».
Par ordonnance du Juge d’instruction du 25 octobre 2018, le docteur Michel KRUGER
a été nommé afin de procéder à une expertise neurologique supplémentaire sur la
personne de PERSONNE5.).
Malgré convocations itératives par le Dr Michel KRUGER, neurologue, PERSONNE5.)
ne s’y est toutefois jamais présenté.
Déclarations à l’audience
Entendu à l’audience publique de la Chambre criminelle du 15 octobre 2024, le Dr
Andreas SCHUFF a maintenu les conclusions contenues dans son rapport.
À la même audience, l’officier de police judiciaire Tom SIMON a, sous la foi du
serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations
faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de
police dressés en cause. Il a encore précisé que lors de leur intervention la nuit des faits,
au moment de l’immobilisation difficile de PERSONNE1.) qui y résistait, un homme
très grand et mince lui a sauté sur le dos, a tiré sur son uniforme et a arraché son appareil
radio avant de prendre la fuite. Il a encore précisé qu’une deuxième personne s’en serait
alors prise aux agents de police, qui a dû être repoussée une première fois avant de
revenir une deuxième fois, de sorte qu’un de ses collègues a dû avoir recours à sa bombe
lacrymogène. Sur question du mandataire de PERSONNE3.), Tom SIMON a précisé
que la personne qui lui a sauté sur le dos était PERSONNE4.). Sur question de la
Chambre criminelle, il a encore précisé que ce dernier voulait les empêcher de menotter
PERSONNE1.), voire empêcher le travail des policiers.
Lors de cette audience publique, l’officier de police judiciaire Joëlle HOMMEL a, sous
la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les
constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux
et rapports de police dressés en cause, en précisant que lors des confrontations, tous les
témoins ont unanimement identifié PERSONNE1.) comme étant l’agresseur de
PERSONNE5.). Sur question de la Chambre criminelle, elle a encore confirmé que la
personne qui lors de l’intervention de la police a dû être tenue à distance à l’aide de la
bombe lacrymogène était PERSONNE3.).
À la même audience, PERSONNE7.) a fait remarquer que les faits datent de très
longtemps. Il a déclaré avoir rencontré PERSONNE2.) et PERSONNE5.) en
discothèque. Il a expliqué qu’il a consommé une boisson et que quand il s’est à nouveau
retourné, « ils avaient commencé à se taper ». Il aurait alors vu que PERSONNE5.) avait
du sang sur lui, mais il n’aurait vu pas les coups. Il supposerait toutefois que les coups
ont émané de PERSONNE1.) comme ils se disputaient.
À l’audience publique du 15 octobre 2024, PERSONNE3.) contesté les reproches du
Ministère public à son encontre. Il a expliqué que PERSONNE1.) était blessé et qu’il
s’était simplement rapproché des agents de police pour les en informer. Il a encore
déclaré que s’il a poussé le commissaire de police, c’était par réflexe, mais non pour
l’agresser, qu’il a encore eu le réflexe de partir une fois que les agents de police ont fait
usage de leur bombe lacrymogène et qu’il n’avait pas l’intention d’empêcher le travail
de la police.
Quant aux évènements de la nuit du 11 au 12 février 2017 précédant les faits lui
reprochés, il a expliqué qu’il s’était rendu au « ENSEIGNE2.) » après le concert où une
personne avec des « dreadlocks » aurait eu un couteau et proféré des menaces. Il s’en
serait suivi une bagarre, et il aurait pu constater que PERSONNE1.) saignait au visage.
Il a précisé qu’il n’aurait pas pu voir comment ce dernier avait été blessé, mais qu’il a
simplement vu « quelqu’un » qui essayait de le poignarder, le faisant ainsi reculer pour
esquiver les coups. Il a encore déclaré penser que la personne qui donnait les coups de
couteau avait des « rastas » et s’appelait « PERSONNE2.) ».
PERSONNE4.) a contesté les faits lui reprochés par le Ministère public.
I.2. En droit
A. Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche des délits aux
prévenus. Ces délits doivent être considérés comme connexes au crime retenu par
l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de
moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour
connaître des délits mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les
divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction
devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne
administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à
laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.
La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits libellés en raison
de leur connexité avec le crime.
B. Quant au déroulement des faits
La Chambre criminelle constate qu’il y a des contradictions entre les déclarations des
témoins neutres entendus dans le cadre de l’enquête, en partie réitérées sous la foi du
serment à l’audience, et celles des différentes personnes impliquées dans la rixe en ce
qui concerne la genèse de la rixe et les agissements de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.).
Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, la Chambre criminelle
retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages
produits ; il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits.
La Chambre criminelle rappelle que l’examen du juge, pour apprécier un témoignage,
doit porter sur les points suivants :
- quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,
dispositions affectives par rapport au procès…) ?
- quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises
en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la
conservation au niveau de la mémoire) ?
- enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (Michel FRANCHIMONT,
Ann JACOBS, Adrien MASSET, Manuel de procédure pénale, 4e édition, p.
1191).
En l’espèce, le prévenu PERSONNE1.) a toujours contesté les faits mis à sa charge, en
faisant état de rivalités de groupes entre lui-même et ses amis d’un côté et
PERSONNE2.), PERSONNE5.) et un dénommé « PERSONNE16.) » (non autrement
identifié dans le dossier répressif) de l’autre côté. Il a minimisé son rôle dans la genèse
des faits, prétendant que le groupe de PERSONNE2.) aurait provoqué une altercation
avec le sien et que PERSONNE2.) l’aurait, sans rime ni raison, piqué avec un objet au
niveau du décolleté et du bras droit. Il a toutefois contesté toutes les infractions lui
reprochées.
PERSONNE2.), quant à lui, a toutefois fait des déclarations cohérentes et concordantes
tant auprès de la police qu’auprès du Juge d’instruction, faisant état des menaces de mort
que PERSONNE1.) a déjà proférées au concert à la ADRESSE14.) à l’encontre de
PERSONNE5.), puis de l’altercation entre ces deux protagonistes à la discothèque
« ENSEIGNE2.) » et de l’altercation qui s’en est suivie entre lui-même et
PERSONNE1.). S’il est vrai qu’il a minimisé son rôle en déclarant avoir simplement
porté des coups de poing à PERSONNE1.) et ne pas avoir initialement jeté de bouteille
sur PERSONNE1.), il n’en reste pas moins que les déclarations de PERSONNE2.)
concordent, dans les grandes lignes, avec celles des témoins neutres, non impliqués dans
la rixe, à savoir PERSONNE7.) et PERSONNE6.). Il y a toutefois lieu de noter que lors
de son interrogatoire auprès de la police, PERSONNE2.) n’avait nullement fait état du
fait qu’il aurait prétendument vu, au moment où PERSONNE5.) lui a fait part, à
l’extérieur de la discothèque dans les escaliers montant vers le bar, de ce qui venait de
lui arriver, PERSONNE1.) s’en prendre à une autre personne qui lui aurait alors jeté un
verre à la tête. PERSONNE2.) n’a fait état de ce fait que lors de son interrogatoire de
première comparution en date du 15 décembre 2017.
PERSONNE7.) a en effet fait des déclarations très précises et circonstanciées auprès de
la police, à peine deux heures après les faits et a encore formellement identifié les
différents personnages lors de la confrontation. Ainsi, il a n’a pas hésité pour dire qu’il
y a une discussion initiale entre PERSONNE3.) et PERSONNE5.), avant que
PERSONNE1.) n’attaque PERSONNE5.) à hauteur du cou, sans toutefois pouvoir
déterminer si c’était à l’aide d’une bouteille ou d’un couteau. PERSONNE6.),
pareillement entendu à peine une heure après les faits, a fait des déclarations claires et
précises et a identifié tous les personnages impliqués lors de la confrontation. Il a en
effet déclaré avoir vu PERSONNE2.) jeter une bouteille de bière en direction de
PERSONNE1.), ce dernier ayant alors cassé une bouteille ou un verre sur le comptoir et
attaqué PERSONNE2.). PERSONNE6.) a encore déclaré que PERSONNE1.) s’est
enfui dans les toilettes où ce dernier a effectivement pu être trouvé par la police d’après
les éléments du dossier répressif.
PERSONNE6.) ne s’est pas présenté aux audiences de la Chambre criminelle. Le
Ministère Public et la défense ont renoncé au témoin et la Chambre criminelle a, après
délibération, également renoncé à l’audition de celui-ci. PERSONNE6.) n’a dès lors pas
pu être interrogé sous la foi du serment à l’audience publique. Toutefois, ses déclarations
faites immédiatement après les faits ont été claires, cohérentes et crédibles, de sorte que
la Chambre criminelle en tiendra compte pour en déduire le déroulement des faits.
PERSONNE7.) a pu être interrogé sous la foi du serment. La Chambre criminelle
constate que les déclarations du témoin à l’audience publique étaient assez vagues, ce
qui peut toutefois être attribué à l’écoulement important du temps (plus de sept ans et
demi) depuis les faits. Il y a lieu de constater que le témoin a, dans une certaine mesure
relativisé ses déclarations policières, en déclarant désormais ne pas avoir vu les coups,
mais en réitérant néanmoins sous la foi du serment qu’il « supposait » que les coups sur
PERSONNE5.) émanaient de PERSONNE1.). Cette relativisation de ses déclarations
n’énerve toutefois en rien ses déclarations précises et détaillés auprès de la police à peine
deux heures après les faits, ainsi que l’identification formelle de PERSONNE1.) comme
auteur des coups sur PERSONNE5.) et peut s’expliquer tant par l’écoulement important
de temps entre les faits et le jour de l’audience, que par une éventuelle peur de
représailles dans le chef du témoin.
Il y a lieu de relever que les déclarations de PERSONNE5.), entendu le 15 février 2017
par la police à l’hôpital, concordent manifestement également dans les grandes lignes
avec celles des témoins neutres et se recouvrent encore avec celles de PERSONNE2.).
En effet, PERSONNE5.) a expliqué avoir déjà été menacé de mort par PERSONNE1.)
avec un couteau aux toilettes lors du concert, avant de le revoir à la discothèque
« ENSEIGNE2.) » où ce dernier lui a enfoncé le couteau dans le cou et dans le thorax,
faits dont PERSONNE5.) a informé PERSONNE2.) devant la discothèque en la quittant
précipitamment après avoir été blessé. PERSONNE5.) a également identifié les
différentes personnes impliquées lors de la confrontation, en identifiant sans nul doute
PERSONNE1.) comme étant la personne qui l’a d’abord menacé avec le couteau, puis
attaqué avec ce même couteau.
Cette version des faits est encore corroborée par les déclarations d’PERSONNE4.) qui,
lors de son interrogatoire de première comparution auprès du Juge d’instruction, avait
déclaré qu’il y aurait eu une discussion animée entre
PERSONNE1.)
et
« PERSONNE5.) » aux toilettes lors de la fête (à la ADRESSE14.)).
Cette version des faits est encore corroborée par les déclarations du videur
PERSONNE12.) qui avait été averti par le gérant de la discothèque qu’il y avait eu une
discussion initiale entre PERSONNE3.) et PERSONNE5.) et qui a également
formellement identifié les différentes personnes impliquées lors de la confrontation.
Quant à PERSONNE3.), la Chambre criminelle relève que les déclarations de ce dernier
sont incohérentes, confuses et isolées, n’étant corroborées par aucun autre témoignage
ni aucun autre élément du dossier répressif. En effet, personne d’autre n’a fait état à
aucun moment du fait qu’une des personnes impliquées (un dénommé
« PERSONNE16.) » non autrement identifié dans le dossier répressif) aurait
prétendument porté un couteau « d’une trentaine à une quarantaine de centimètres », ni
que PERSONNE2.) aurait poursuivi PERSONNE1.) avec un couteau en essayant de lui
donner des coups. Il en découle que les déclarations du prévenu PERSONNE3.) sont à
prendre avec la plus grande prudence.
Pour résumer, il y a dès lors lieu de relever que les versions quant au déroulement des
faits tels que décrits par le prévenu PERSONNE2.) et la victime PERSONNE5.) sont
claires et précises et se corroborent les unes les autres et sont en outre corroborées par
celles des témoins PERSONNE7.) et PERSONNE6.), ainsi que sur certains points par
celles de PERSONNE12.) et les éléments objectifs du dossier répressif.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient dès lors le déroulement des faits
litigieux suivant :
En date du DATE9.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.) ainsi que des collègues de
travail de PERSONNE2.) se sont rendus à la ADRESSE14.) au concert du chanteur
capverdien PERSONNE14.). PERSONNE1.) et PERSONNE3.) étaient au même
concert, vraisemblablement avec les deux frères PERSONNE10.) et PERSONNE18.),
étant précisé que ces deux derniers ne semblent autrement avoir été impliqués dans la
rixe.
PERSONNE5.) a rencontré aux toilettes PERSONNE1.) qui, à l’issue d’une discussion
verbale, a menacé PERSONNE5.) de le tuer encore le jour en question, en pointant un
couteau dans sa direction.
Toutes les personnes impliquées se sont rendues plus tard dans la boîte de nuit
« ENSEIGNE2.) ». À un moment donné, il semble y avoir eu une discussion verbale
entre PERSONNE5.) et PERSONNE3.), ce dernier s’étant alors rendu sur la terrasse de
la discothèque et n’ayant plus pu observer la suite des évènements.
Dans la suite de cette discussion verbale, PERSONNE1.) a alors attaqué PERSONNE5.)
avec le même couteau qu’il avait déjà pointé en sa direction antérieurement au concert,
en lui plantant le couteau à deux reprises dans le cou du côté droit, puis en le blessant
une troisième fois avec le couteau au niveau du thorax à hauteur de la poitrine gauche.
PERSONNE2.) se trouvait à ce moment-là à l’extérieur de la discothèque.
PERSONNE5.), a rencontré son ami PERSONNE2.) en quittant la discothèque
précipitamment au vu de ses lourdes blessures, et l’a informé de ce qui venait de se
passer. Ce dernier est alors à nouveau entré dans la discothèque pour, selon ses propres
dires, « demander des explications » à PERSONNE1.), mais une dispute d’est
immédiatement déclenchée et PERSONNE2.) a jeté une bouteille de bière en direction
de PERSONNE1.), le heurtant à la tête. En réponse, PERSONNE1.) a ensuite cassé une
bouteille sur le comptoir et a piqué PERSONNE2.) dans l’épaule gauche, avant de
s’enfuir aux toilettes, où il a quelques instants plus tard pu être interpellé par la police.
La police a tenté de sortir PERSONNE1.) de la boîte de nuit, ce dernier se défendant
farouchement. Une fois arrivés devant l’entrée de la boîte de nuit, l’agent de police Tom
SIMON est venu en aide aux agents tentant d’immobiliser PERSONNE1.), quand
PERSONNE4.) lui a sauté sur le dos, tirant sur son uniforme et arrachant son appareil
radio, avant de prendre la fuite. Simultanément, PERSONNE3.) a tenté d’empêcher les
agents de police d’immobiliser PERSONNE1.), en repoussant une première fois
violemment l’agent de police Jérôme BANCHIERI, et il ne s’est éloigné qu’après qu’un
des agents de police s’est servi d’une bombe lacrymogène.
En définitive, l’intégralité des éléments rappelés ci-dessus, qui ébranlent la crédibilité
des déclarations et contestations du prévenu PERSONNE1.), et qui consolident la
crédibilité des déclarations de la victime et des témoins neutres, et en partie celles du
prévenu PERSONNE2.), forment aux yeux de la Chambre criminelle un faisceau
d’indices précis, pertinents et concordants permettant de retenir, avec la certitude requise
pour asseoir une condamnation, que PERSONNE1.) s’est rendu coupable de l’ensemble
des faits libellés à sa charge.
Il convient dès lors d’analyser les différentes préventions libellées à l’encontre des
prévenus sur base du déroulement des faits tel que retenu par la Chambre criminelle.
C. Quant au fond
Tous les prévenus ayant contesté les infractions qui leur sont reprochées, la Chambre
criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale,
p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986,
I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche sub 1.a) au prévenu PERSONNE1.), le 12 février 2017,
vers 06.45 heures, à l’intérieur du café « ENSEIGNE2.) », à ADRESSE16.),
principalement
d’avoir tenté de commettre un
meurtre sur la personne de
PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE8.) (Cap-Vert), sinon subsidiairement de
lui avoir porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que ces coups et
blessures ont entrainé une incapacité permanente de travail personnel, sinon plus
subsidiairement, de lui avoir porté des coups et fait des blessures avec la circonstance
que ces coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche encore sub 1.b) au prévenu PERSONNE1.), dans les
mêmes circonstances de temps et de lieu, principalement d’avoir porté des coups et fait
des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE8.) (Cap-Vert), en le
frappant avec un objet tranchant, notamment au niveau de l’épaule droite, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel,
sinon subsidiairement de lui avoir porté des coups et fait des blessures.
Le Ministère Public reproche finalement encore sub 2. au prévenu PERSONNE1.), dans
les mêmes circonstances de temps et de lieu, mais cette fois-ci à l’extérieur du café
« ENSEIGNE1.) », d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences aux
membres de la police grand-ducale affectés au commissariat Centre d’intervention
ADRESSE11.)-Gare, BANCHIERI Jérôme, commissaire et SIMON Tom, en essayant
de se libérer par la force, alors qu’il était immobilisé à ce moment-là par ces deux
membres de la police grand-ducale.
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté les infractions qui lui sont reprochées.
Quant à l’infraction libellée sub 1.a) principalement
Il y a lieu d’examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en
l’espèce.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1)
le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2)
une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3)
l’absence de désistement volontaire et
4)
l’intention de donner la mort.
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut
que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes
extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui
n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de leur auteur.
Ad 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort
Il résulte des éléments du dossier répressif, dont notamment des constatations du docteur
Stephanie MÜNKS (« (…) Die Mannsperson wies folgende Verletzungen auf, zwei tiefe
Schnittwunden an der rechten Seite des Hals und eine Schnittwunde über der linken
Brust, in der Mitte des Thorax. Das Opfer verlor viel Blut und wurde in der
Notaufnahme mit einer Blutkonserve versorgt, intubiert und anschließend ins OP
verbracht. Eine der Hauptadern, sowie ein Nerv am Hals wurden beschädigt. (…). Den
Wunden nach zu urteilen, ist davon auszugehen dass die Verletzungen womöglich mit
einem Messer verursacht wurden. ») et du docteur Andreas SCHUFF (« (…) Herr
PERSONNE5.) hatte in den Morgenstunden des 12.02.2017 drei Verletzungen infolge
einer
scharfen
Gewalteinwirkung
erlitten.
Folgt
man
den
vorliegenden
Krankenunterlagen,
so
befanden
sich
zwei
dieser
Verletzungen,
die
als
Stichverletzungen zu werten sind, im Halsbereich, schwerpunktmäßig rechtsseitig. Die
dritte Verletzung befand sich im oberen Brustbereich linksseitig. Ausweislich der
medizinischen Behandlungsbefunde können alle drei Verletzungen durchaus durch die
Einwirkung einer Stichwaffe – hier anzunehmen ein Messer mit einer geschätzten
Klingenlänge von etwa 10cm – erklärt werden. (pp. 9-10 du rapport)» ), que
PERSONNE5.) a été blessé à l’arme blanche du côté droit de la gorge et du côté gauche
du thorax au niveau de la poitrine.
Compte tenu de cette blessure, l’expert SCHUFF a encore conclu que le pronostic vital
de PERSONNE5.) était engagé (« Bezüglich der Verletzungen, die der zum
Vorfallzeitpunkt 31-jährige Herr PERSONNE5.) infolge einer mehrfachen scharfen
Gewalteinwirkung im Bereich des Halses und der linken Brustregion erlitten hat, ist aus
mehreren Gründen von einer hieraus resultierenden, tatsächlichen Lebensbedrohung
auszugehen, die nur durch eine zeitnahe medizinische Versorgung abgewendet werden
konnte.. », p. 13 du rapport).
Il ressort des déclarations policières des témoins sur place, et notamment des
déclarations extrêmement précises et circonstanciées de PERSONNE7.) auprès de la
police le jour des faits, de même que des déclarations concordantes de PERSONNE5.),
corroborées par des déclarations du prévenu PERSONNE2.), tant auprès de la police
qu’auprès du Juge d’instruction, que le prévenu PERSONNE1.) a porté des coups avec
un couteau ou avec une bouteille à PERSONNE5.). Il ressort encore des confrontations
des différents
témoins
et
prévenus avec les planches photographiques que
PERSONNE7.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.) ont indubitablement identifié
PERSONNE1.) comme agresseur de PERSONNE5.).
Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel par
PERSONNE1.).
Le fait que PERSONNE5.) n’ait pas été mortellement blessé était indépendant de la
volonté du prévenu. En effet, l’arme employée (un objet tranchant) et la manière dont le
prévenu l’a maniée étaient de nature à pouvoir causer la mort et ce n’est que par pur
hasard et en raison du fait que des soins urgents ont été rapidement prodigués à la
victime, que ces conséquences ne se sont pas produites en l’espèce.
La condition énumérée sub 1) est partant établie.
Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même
Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étant PERSONNE5.).
Ad 3) l’absence de désistement volontaire
Il ressort encore des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) ne s’est à aucun
moment volontairement désisté de l’attaque, mais qu’il a bien porté plusieurs coups de
couteau à PERSONNE5.), deux au niveau du cou, et quand ce dernier s’est détourné de
lui pour se protéger, il lui a encore infligé un coup au niveau de la poitrine gauche.
La condition énumérée sub 3) est partant également établie.
Ad 4) l’intention de donner la mort
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent
consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté
avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il
n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte ; l’intention de tuer a pu surgir
brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz,
Droit pénal, v° homicide, n°22). Il s’agit donc de prouver un fait purement
psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de
simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, n° 63 et ss.).
Mais la démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à
établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à
l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant cependant compte que les mobiles qui
ont déterminé l’auteur n’ont aucune influence sur l’imputabilité.
Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux
rapports qui existaient entre l’auteur des coups et la victime, de la nature de l’arme
employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles
prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et
de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, de la nature des blessures et du nombre
de coups portés (cf. A. MARCHAL et J.P. JASPAR, Droit criminel, Tome I, n° 1143 ;
R.P.D.B. ; Tome VI, verbo homicide n° 11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété,
article 393, n° 4).
La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et
méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté
l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23 ; Cass 17 avril 2008, n° 2471 ;
CA, Ch. crim., 13 février 2019, n° 5/19).
En l’espèce, il est constant en cause, notamment au vu des déclarations concordantes et
pertinentes de PERSONNE5.), de PERSONNE7.), du docteur Stephanie MÜNKS et
encore des conclusions de l’expert docteur Andreas SCHUFF, que PERSONNE1.) a, au
moyen d’un objet tranchant, porté des coups à PERSONNE5.) au niveau de sa gorge du
côté droit et au thorax, au niveau de la poitrine gauche, en le blessant grièvement.
La Chambre criminelle retient, même si un couteau n’a pas pu être retrouvé sur les lieux
de l’infraction, au vu des déclarations de PERSONNE5.), corroborées par celles du
docteur Stephanie MÜNKS et du prévenu PERSONNE2.) et encore par les conclusions
du docteur Andreas SCHUFF, que PERSONNE1.) a porté les coups au moyen d’un
couteau d’une lame de 10 centimètres, partant à l’aide d’un moyen propre à causer la
mort.
À cela s’ajoute que PERSONNE1.) avait d’ores et déjà menacé PERSONNE5.)
plusieurs heures auparavant à l’aide de ce même couteau, en lui annonçant qu’il le tuerait
encore le jour même.
La Cour d’appel, dans un arrêt n° 16/12 du 25 avril 2012, avait retenu que l’intention de
tuer était donnée dans l’hypothèse où le prévenu a enfoncé violemment dans le thorax
de sa victime une arme dangereuse de par sa nature, étant donné qu’il a nécessairement
dû savoir qu’un coup avec l’arme peut causer la mort et qu’il a donc forcément accepté
cette conséquence. Le même raisonnement a encore été adopté par la Cour d’appel dans
un arrêt n° 248/10 X du 2 juin 2010 où le prévenu avait planté un verre cassé dans le
cou de sa victime, et dans un arrêt n° 26/12 du 11 juillet 2012 où le prévenu avait porté
de nombreux coups de « cutter » au thorax, au cou et à la tête de ses victimes.
En l’espèce, même si les blessures causées à PERSONNE5.) n’ont pas été mortelles en
raison des soins urgents qui ont été prodiguées à la victime, ce qui n’est pas le mérite du
prévenu, toujours est-il que la preuve de l’intention de tuer résulte de la nature de l’arme
utilisée (couteau avec une lame de 10 centimètres) qui est une arme dangereuse de par
sa nature, et des gestes accomplis, à savoir le fait d’enfoncer le couteau dans des régions
très vulnérables du corps humain (gorge, thorax gauche à hauteur de la poitrine) avec
une force suffisante pour causer une blessure profonde entrainant une perte substantielle
de sang, rendant nécessaire une transfusion sanguine et une opération d’urgence, donc
une blessure potentiellement mortelle en l’absence de soins prodigués rapidement, tout
ceci quelques heures après avoir menacé la victime de la tuer en pointant le même
couteau dans sa direction. La Chambre criminelle en déduit que PERSONNE1.) n’a pu
avoir d’autre intention que celle de tuer.
La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie
à suffisance de droit dans le chef de PERSONNE1.), et qu’il y a dès lors eu
commencement d’exécution du crime de meurtre qui n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Il y a partant lieu de retenir
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de tentative de meurtre libellée par le
Parquet sub 1.a) principalement, sauf à rectifier le nom du local où les faits se sont
produits qui est « ENSEIGNE2.) » et non « ENSEIGNE1.) ».
Quant à l’infraction libellée sub 1.b)
Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) principalement en infraction à
l’article 399 du Code pénal, d’avoir porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), en le frappant avec un objet tranchant, notamment au niveau de l’épaule
droite, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entrainé une incapacité de
travail personnel, sinon subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal, de
lui avoir porté des coups et fait des blessures.
L’article 398 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 € à 1.000
€, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 399 du Code pénal dispose que « Si les coups ou les blessures ont causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 € à 2.000 €. »
La Chambre criminelle rappelle qu’il résulte des déclarations précises, claires et
cohérentes du témoin PERSONNE6.) faites immédiatement après les faits auprès de la
police que PERSONNE1.) aurait cassé une bouteille ou un verre sur le comptoir et
l’aurait dirigé en direction de PERSONNE2.). PERSONNE6.) a toutefois déclaré qu’il
ne saurait pas dire s’il l’a touché ou non.
Il résulte encore du procès-verbal n° 50603 du 12 février 2017 du Centre d’intervention
de ADRESSE11.) que PERSONNE2.) présentait dès sa sortie de la discothèque
« ENSEIGNE2.) » une plaie à l’épaule gauche saignant abondamment.
Il est dès lors constant en cause que PERSONNE1.) a donné un coup avec un objet
tranchant à PERSONNE2.) au niveau de l’épaule gauche.
Le certificat médical du docteur Lisa GAMBHIR relève qu’aucune ITT n’a été retenue
pour PERSONNE2.).
Or, par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail
corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas
lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures
volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures
la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel.
Si, en général, le médecin qui certifie des blessures, indique également la durée probable
de l’incapacité de travail du patient, l’omission de libeller celle-ci n’équivaut cependant
nullement à l’inexistence d’une telle incapacité, mais peut résulter soit d’un oubli, soit
d’une réflexion du médecin relatif à la non-poursuite d’un travail par le patient.
Pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, la Chambre
criminelle doit apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher
une personne de s’adonner à une activité corporelle.
En l’espèce, au vu du fait que la blessure à l’épaule a été causée par un objet tranchant
ayant fait l’objet de trois points de sutures aux termes du rapport de prise en charge par
le Dr Lisa GAMBHIR, et au vu des photographies jointes au procès-verbal dressé en
cause, la Chambre criminelle retient que la blessure à la tête a nécessairement engendré
des restrictions dans la vie quotidienne et que PERSONNE2.) se trouvait partant dans
l’impossibilité de se livrer à un travail personnel au sens de l’article 399 du Code pénal.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans
les liens de l’infraction lui reprochée par le Ministère Public sub 1.b) principalement,
sauf à corriger le nom de la discothèque en « ENSEIGNE2.) ».
Quant à l’infraction libellée sub 2)
Il est encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir commis une rébellion en résistant avec
violences aux agents de police BANCHIERI Jérôme et SIMON Tom, en essayant de se
libérer par la force, alors qu’il était immobilisé à ce moment-là par ces deux membres
de la police grand-ducale.
L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute
résistance avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents de
la force publique, ou les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire,
agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des
mandats de justice ou jugements.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut par conséquent :
1) une attaque ou une résistance avec violences ou menaces ;
2) que cette attaque ou résistance soit dirigée par un particulier contre les personnes
limitativement énumérées par la loi et
3) que l’auteur ait agi volontairement.
Ad 1) La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance
matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la
mission dont il est chargé (Cour, 2 juin 1975, P. 23, p. 151). Les violences légères
suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement
constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel
provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND,
Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal n° 50603 du 12 février 2017 du Centre
d’intervention Gare, ainsi que des déclarations de Joëlle HOMMEL et de Tom SIMON
sous la foi du serment que PERSONNE1.) s’est violemment débattu au moment où les
agents de police Jérôme BANCHIERI et Tom SIMON ont voulu l’immobiliser et lui
mettre les menottes, en s’arrachant à maintes reprises.
Ce comportement traduit sans équivoque la volonté du prévenu de résister à l’action des
agents de la force publique et d’empêcher ces derniers d’accomplir leur mission.
Ad 2) En l’espèce, cette condition est donnée alors que les agents de police Jérôme
BANCHIERI et Tom SIMON avaient au moment des faits la qualité de membres du
personnel de la police grand-ducale agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
Ad 3) La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c’est-à-
dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la
loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a
attaqué ou auquel il a résisté.
Il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations sous la foi du serment de
Tom SIMON que lui-même et son collègue Jérôme BANCHIERI portaient leur
uniforme au moment des faits. Le prévenu a dès lors agi en toute connaissance de cause
et volontairement.
Il convient partant de retenir que PERSONNE1.), en agissant de façon telle que décrite
ci-dessus, a commis une rébellion.
Il y a dès lors lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction lui reprochée
aux termes de la citation à prévenu sub 2.
PERSONNE2.)
Il est reproché à PERSONNE2.), principalement en infraction à l’article 399 du Code
pénal, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.), en lui portant
plusieurs coups, notamment en lui jetant une bouteille à la tête et en le blessant avec un
objet tranchant (probablement une bouteille en verre cassée) notamment au niveau du
coude droit et au niveau de l’épaule, avec la circonstance que ces coups et blessures ont
entrainé une incapacité de travail personnel, sinon subsidiairement les mêmes faits en
infraction à l’article 398 du Code pénal, sans la circonstance que ces coups et blessures
ont entrainé une incapacité de travail personnel.
PERSONNE2.) est en aveu d’avoir porté plusieurs coups de poings à PERSONNE1.),
mais a contesté lui avoir jeté une bouteille à la tête et de l’avoir blessé avec un objet
tranchant.
La Chambre criminelle rappelle qu’il résulte des déclarations précises, claires et
cohérentes du témoin PERSONNE6.) faites immédiatement après les faits auprès de la
police qu’une dispute aurait éclaté entre plusieurs hommes et que l’homme « de couleur
noire, avec de longs cheveux « rastas », portant une veste en jean » qu’il a explicitement
identifié lors de la confrontation comme étant PERSONNE2.), aurait jeté une bouteille
de bière en direction de PERSONNE1.), le heurtant au niveau du front/nez et lui causant
ainsi une plaie saignante, avant que PERSONNE1.) ne rétorque en cassant une bouteille
ou un verre et en portant un coup en direction de PERSONNE2.).
Il résulte effectivement du procès-verbal n° 50603 du 12 février 2017 du Centre
d’intervention de Luxembourg et notamment de son examen corporel par le Dr Robert
POYET avant son arrestation que PERSONNE1.) présentait une ecchymose de deux
centimètres de diamètre sur le cuir chevelu frontal.
Nonobstant les contestations de PERSONNE2.), la Chambre criminelle retient dès lors
que PERSONNE2.) a jeté une bouteille sur PERSONNE1.), le heurtant à la tête et lui
causant une plaie saignante.
Il résulte encore des aveux de PERSONNE2.) lors de son interrogatoire policier, ainsi
que lors de son interrogatoire de première comparution auprès du juge d’instruction,
qu’il aurait donné plusieurs coups de poing à PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a déclaré lors de son interrogatoire de première comparution qu’il aurait
été piqué avec un objet au niveau du décolleté et du bras droit par « l’homme avec les
rastas et la casquette » qu’il a identifié sur base des photos comme étant
PERSONNE2.).
Il résulte effectivement du document sur l’examen corporel de PERSONNE1.) par le Dr
Robert POYET qu’il présentait une plaie de de 3 centimètres sur la face postérieure du
coude droit qui a nécessité deux points de suture, le médecin précisant que selon les
dires du prévenu, elle aurait été causée par arme blanche.
Il résulte encore du procès-verbal n° 50603 du 12 février 2017 du Centre d’intervention
de Luxembourg que les agents de police ont pu constater sur le t-shirt de PERSONNE1.)
« mehrere kleinere Einstichstellen. Diese Verletzungen waren nur oberflächlich unter
dem Polo. Es deutet alles darauf hin, dass PERSONNE1.) mit einer zerbrochenen
Flasche angegriffen wurde. ». Une photo de ces blessures figurant dans le même procès-
verbal montre que ces blessures se trouvaient au niveau du décolleté, voire de l’épaule.
D’après les déclarations de PERSONNE3.), tant auprès de la police qu’auprès du juge
d’instruction, il aurait vu que PERSONNE2.) aurait tenté de poignarder PERSONNE1.)
avec un couteau « d’une trentaine à une quarantaine de centimètres ». La Chambre
criminelle rappelle que ces déclarations ne sont toutefois corroborées par aucun autre
témoignage, ni par aucun autre élément objectif du dossier.
La Chambre criminelle relève dès lors que si le jet d’une bouteille par PERSONNE2.)
sur PERSONNE1.) est corroboré tant par les déclarations du témoin PERSONNE6.)
que par la blessure constatée chez PERSONNE1.), les blessures au coude droit, au
décolleté et à l’épaule restent toutefois inexplicables, alors que celles au décolleté et à
l’épaule semblent, d’après les éléments du dossier répressif, clairement provenir d’une
bouteille cassée et non d’un couteau, tel que l’a déclaré PERSONNE3.). Or, aucun autre
témoin n’a déclaré avoir vu que PERSONNE2.) aurait eu un couteau, voire une
bouteille, voire un quelconque autre objet tranchant avec lequel il aurait attaqué
PERSONNE1.).
Il y a encore lieu de relever, contrairement à la description fournie par PERSONNE1.)
de la personne qui l’a blessé avec un objet tranchant, selon les éléments du dossier
répressif, PERSONNE2.) n’a à aucun moment porté une casquette, ni été décrit par un
quelconque témoin comme ayant porté une casquette.
Au vu de ces incohérences et incertitudes, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute
que PERSONNE2.) aurait blessé PERSONNE1.) au niveau du décolleté et à l’épaule à
l’aide d’un objet tranchant.
Néanmoins, la Chambre criminelle retient que PERSONNE2.) a porté des coups et fait
des blessures à PERSONNE1.), en lui portant plusieurs coups, notamment en lui jetant
une bouteille à la tête.
Le dossier répressif ne contient pas de certificat médical permettant de renseigner la
Chambre criminelle sur une éventuelle incapacité de travail dans le chef de
PERSONNE1.).
En l’espèce, au vu du fait que la blessure à la tête a été causée par le jet d’une bouteille,
et au vu des photographies jointes au procès-verbal dressé en cause et des constatations
du Dr Robert POYET, la Chambre criminelle retient que la blessure à la tête a
nécessairement engendré des restrictions dans la vie quotidienne et que PERSONNE1.)
se trouvait partant dans l’impossibilité de se livrer à un travail personnel au sens de
l’article 399 du Code pénal.
À l’audience du 15 octobre 2024, Maître Nour Elyakine HELLAL a plaidé que
PERSONNE2.) avait simplement voulu aider son meilleur ami, de sorte qu’il y aurait
lieu de faire bénéficier son mandant des dispositions de l’article 416 du Code pénal et
de l’acquitter. A titre subsidiaire, il a demandé à la Chambre criminelle de retenir
l’excuse de provocation prévue par les articles 411 et suivants du Code pénal.
Quant à la légitime défense
Il y a partant lieu d’analyser en premier lieu si l’article 416 du Code pénal est susceptible
de trouver application en l’espèce.
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide,
les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime
défense de soi-même et d’autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour
repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même
ou contre autrui.
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un
acte criminel ou délictuel, plusieurs conditions doivent être données :
ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité
d’un péril et que celui qui s’est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril;
l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se
mesure à la réalité du danger que courait l’auteur de la défense ;
l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une
attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la
défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité
de l’agression.
Pour ce qui est de la charge de la preuve de la légitime défense, la Chambre criminelle
note que la charge de la preuve incombant à la partie poursuivante, elle comporte non
seulement la preuve des éléments constitutifs de l’infraction, y compris l’élément moral,
mais encore la non-existence des éléments susceptibles de faire disparaître celle-ci
comme les causes de justification et d’excuse. Une jurisprudence constante de la Cour
de cassation belge décide ainsi que dès lors que le prévenu allègue une circonstance qui
exclut sa responsabilité et si cette allégation n’est pas dépourvue d’éléments de nature
à lui donner crédit, il appartient à la partie poursuivante d’en prouver l’inexactitude,
étant encore précisé que le juge du fond apprécie souverainement si le fait ou la
circonstance dont le prévenu se prévaut au titre de cause de justification l’exonère de sa
responsabilité pénale (Manuel de droit pénal, Franchimont-Jacobs-Masset, Larcier, 4e
édit. p. 1137 cité in CSJ crim. 28 novembre 2023 80/23).
Comme la légitime défense peut viser autrui ou soi-même, il y a lieu d’examiner le
moyen par rapport aux deux attaques perpétrées par PERSONNE1.), soit la première
sur PERSONNE5.), et la seconde sur PERSONNE2.).
En ce qui concernant l’attaque sur PERSONNE5.), il résulte des éléments du dossier
répressif que ce dernier se trouvait en état d’urgence vitale après son attaque, de sorte
qu’il y a clairement eu attaque violente de nature à créer la possibilité d’un péril. Or, il
se pose en l’espèce la question de l’imminence de l’attaque.
Il faut en effet une simultanéité entre l’agression et la défense, l’attaque étant actuelle
lorsqu’elle est commencée ou imminente, tel étant le cas non seulement lorsque des
violences sont déjà exercées, mais encore lorsque l’auteur s’avance, menaçant et armé,
vers la victime. Ce ne sont ainsi non les coups ni les blessures qui rendent la défense
légitime, mais c’est le péril qui naît de l’agression ; le seul point à constater étant
l’existence et le caractère menaçant de l’agression. Il ne s’agit, dès lors, pas d’attendre
que la menace des blessures ou de mort soit quasiment engagée dans un processus de
réalisation acquise, le critère de l’actualité tenant au danger et non à l’amorce de son
résultat, sauf à rendre inutile la défense elle-même et à neutraliser systématiquement sa
légitimité (cf Stradalex (Belgique), septembre 2023, sous : Larcier, Les infractions,
Volume 2, Les infractions contre les personnes, n° 373 cité in CSJ crim. 28 novembre
2023 80/23).
Pour ce qui est de l’agression de PERSONNE5.), il résulte des différents témoignages
recueillis, notamment des déclarations de PERSONNE5.) lui-même, et encore des
déclarations du prévenu PERSONNE2.) lors de son interrogatoire de première
comparution que ce dernier n’a pas assisté à l’agression de PERSONNE5.), mais qu’il
en a uniquement été informé ex post par ce dernier.
En l’espèce, le danger était sans l’ombre d’un doute d’ores et déjà réalisé et
PERSONNE5.)
était
hors du champ de vision de
PERSONNE1.),
lorsque
PERSONNE2.) a pris la résolution de rentrer à nouveau dans la discothèque auprès de
PERSONNE1.) pour « lui demander des explications » et lorsqu’il a jeté une bouteille
sur lui, de sorte que le danger n’était assurément pas imminent et que la défense était
d’ores et déjà inutile.
Les conditions de la légitime défense ne sont dès lors pas remplies en ce qui concerne
l’attaque de PERSONNE5.).
Pour ce qui est de l’attaque par PERSONNE1.) sur PERSONNE2.) lui-même, la
Chambre criminelle rappelle d’une part que PERSONNE2.) qui, d’après ses propres
dires et d’après les dires de PERSONNE5.), se trouvait à l’extérieur de la discothèque,
est activement retourné à l’intérieur de la discothèque auprès de PERSONNE1.) pour
« lui demander des explications », malgré le fait qu’il était conscient du fait que ce
dernier portait un couteau. La Chambre criminelle rappelle encore que d’autre part, au
vu des témoignages recueillis, PERSONNE2.) a initialement jeté une bouteille sur
PERSONNE1.) avant de se faire piquer dans l’épaule avec un objet tranchant par ce
dernier.
Le premier critère de l’existence d’une attaque violente de nature à créer la possibilité
d’un péril n’est donc pas rempli, alors que c’est PERSONNE2.) qui a attaqué en premier
PERSONNE1.) en lui jetant une bouteille à la tête, et qu’il ne se trouvait dès lors face à
une attaque sur sa propre personne qu’après avoir agressé en premier PERSONNE1.).
Les conditions de la légitime défense ne sont dès lors pas non plus remplies pour ce qui
est du jet de la bouteille sur PERSONNE1.) par PERSONNE2.).
PERSONNE2.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II.
principalement, sauf à préciser que l’infraction a eu lieu dans le café « ENSEIGNE2.) »
et non pas dans le café « ENSEIGNE1.) ».
Quant à la provocation
En ce qui concerne la provocation invoquée par la défense en ordre subsidiaire, il y a
tout d’abord lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 411 du Code pénal, le meurtre,
les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été immédiatement provoqués par
des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines
réduites, conformément aux dispositions de l’article 414 du même code.
La provocation donne lieu à une réduction des peines conformément à l’article 414 du
Code pénal, mais ne justifie pas légalement l’acquittement. A la différence de
l’agression, qui légitime les actes de défense, et qui est une cause de justification, la
provocation, qui ne met pas le prévenu en danger, a seulement pour effet de diminuer la
culpabilité et d’atténuer la peine (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel,
sub Art. 411-415, p.184C).
La provocation constitue un motif d’excuse, donnant lieu à une réduction de la peine,
lorsque, conformément à l’article 411 du Code pénal, les blessures et les coups ont été
immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.
La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre à porter
atteinte au libre arbitre en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait
ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption
de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave
(Jurisclasseur de Droit pénal, v° Crimes et Délits excusables, sub. art.321-325 n°22).
La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées ; il est certain
cependant qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive
impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit Pénal,
v° Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326 n° 22).
La provocation ne peut pas être retenue comme constitutive d’excuse si elle résulte de
violences ordinaires ou de simples injures ou paroles mêmes vives.
Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté
de l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable
qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v° coups et blessures n° 69).
L’excuse de provocation suppose des violences graves, c’est-à-dire des violences de
nature à faire une vive impression sur l’esprit du provoqué et à l’empêcher d’agir avec
réflexion (Jacques Joseph HAUS, Principes généraux de droit pénal belge, n°649, p.
489). Il faut en outre que le fait ait été commis dans le mouvement d’emportement
produit par la provocation. En effet, le principe de l’excuse invoqué par l’agent réside
dans la violence de la passion qui jette le trouble dans son esprit et le précipite dans le
crime. Il est coupable d’avoir cédé à l’irritation ou à la crainte qu’il aurait dû surmonter,
mais il est excusable, parce qu’il a agi sous l’empire d’un mouvement impétueux qui l’a
surpris. La provocation continue donc de produire l’excuse tant que dure l’émotion
violente dont elle a été la cause (Jacques Joseph HAUS, op.cit., n° 647, p. 487).
« Le principe de l’excuse réside dans la violence de la passion qui maîtrise la volonté
de l’agent et le précipite, presque à son corps défendant, dans le crime. Placez un
intervalle entre la provocation et le meurtre, le motif qui justifiait l’excuse disparaît. Il
ne faut pas cependant interpréter trop rigoureusement le mot « immédiatement ». Pris
à la lettre, ce mot suppose une simultanéité d’action entre la provocation et le crime.
Mais l’irritation survit à l’attaque et peut durer pendant un certain temps, qui varie
selon les caractères. Les deux actes peuvent donc être séparés par un intervalle qui
n’empêche pas l’agent de faire valoir l’excuse. Il est impossible de fixer la durée de cet
intervalle; tout dépend ici des circonstances dont l’appréciation est laissée aux juges
du fait. » (Nypels Code pénal belge article 411 p. 49, in TAL crim., 30 avril 2014, n°
LCRI 19/14, confirmé sur ce point par CSJ crim., 31 mai 2016, n° 18/16).
En l’espèce, il est indéniable qu’il y a eu des violences graves envers les personnes,
alors que PERSONNE1.) venait d’enfoncer un couteau dans le cou et le thorax de
PERSONNE5.).
En ce qui concerne l’exigence que les coups et blessures soient « immédiatement »
provoqués, la Chambre criminelle rappelle qu’il résulte du dossier répressif que
PERSONNE2.) était en train de monter les escaliers pour retourner à l’intérieur de la
discothèque quand il a rencontré, dans les escaliers, son ami PERSONNE5.) qui venait
de se faire enfoncer un couteau dans le cou et dans le thorax par PERSONNE1.)
quelques secondes auparavant et que, dans le feu de l’action, il est rentré dans la
discothèque « pour demander des explications » à PERSONNE1.), et lui a jeté une
bouteille à la tête. Au vu des témoignages recueillis dans le dossier, l’intervalle entre
l’agression de PERSONNE5.) par PERSONNE1.) et l’agression de PERSONNE1.) par
PERSONNE2.), était vraisemblablement de quelques secondes ou de tout au plus
quelques minutes.
Au vu de l’agression gravissime et potentiellement léthale sur PERSONNE5.), la
Chambre criminelle estime qu’on ne peut pas reprocher au prévenu PERSONNE2.)
d’avoir été sous le coup d’une vive émotion et sous le choc. La Chambre criminelle
retient que c’est dans cet état d’esprit que le prévenu PERSONNE2.) s’est laissé
emporter en jetant une bouteille sur PERSONNE1.).
Il s’ensuit que les coups portés et les blessures causées par PERSONNE2.) sur la
personne de PERSONNE1.) sont excusables en application de l’article 411 du Code
pénal.
PERSONNE3.)
Il est reproché à PERSONNE3.) sub. III a) d’avoir, en infraction à l’article 269 du Code
pénal, commis une rébellion en résistant avec violences aux agents de police Jérôme
BANCHIERI et Tom SIMON, en essayant de libérer PERSONNE1.) immobilisé par
ces mêmes agents, en poussant violemment Jérôme BANCHIERI afin de l’écarter de
PERSONNE1.).
Il est encore reproché à PERSONNE3.) sub III. b) d’avoir principalement, en infraction
à l’article 399 du Code pénal, porté des coups et fait des blessures au commissaire
Jérôme BANCHIERI avec la circonstance que ces coups et blessures ont entrainé une
incapacité de travail personnel, sinon subsidiairement, en infraction à l’article 398 du
Code pénal, d’avoir porté des coups et fait des blessures au commissaire Jérôme
BANCHIERI.
Le prévenu a contesté les infractions qui lui sont reprochées.
Quant à l’infraction libellée sub III. a)
La Chambre criminelle renvoie, quant aux éléments constitutifs et quant aux
jurisprudences relatives à l’infraction de rébellion prévue par l’article 269 du Code
pénal, à ses développements ci-avant dans le cadre de l’infraction de rébellion reprochée
à PERSONNE1.).
Ad 1) En l’espèce, il résulte du procès-verbal n° 50603 du 12 février 2017 du Centre
d’intervention Gare, ainsi que des déclarations de Joëlle HOMMEL et de Tom SIMON
faites sous la foi du serment à l’audience publique du 15 octobre 2024 que
PERSONNE3.) s’est approché agressivement des agents de police tentant de maîtriser
et de menotter PERSONNE1.), et a, pour les en empêcher, violemment repoussé le
commissaire Jérôme BANCHIERI. Il a alors été écarté, mais est revenu de suite pour
une nouvelle attaque sur les agents de police qui étaient dès lors forcés d’avoir recours
à leur bombe lacrymogène. Le témoin Joëlle HOMMEL a, sur question de la Chambre
criminelle, explicitement confirmé, sous la foi du serment, que la personne qui a dû être
écartée à l’aide de la bombe lacrymogène était PERSONNE3.), ce que ce dernier n’a
même pas contesté alors qu’il a lui-même précisé avoir été « gazé ».
Ce comportement traduit sans équivoque la volonté du prévenu de résister à l’action des
agents de la force publique et d’empêcher ces derniers d’accomplir leur mission.
Ad 2) En l’espèce, cette condition est donnée alors que les agents de police Jérôme
BANCHIERI et Tom SIMON avaient au moment des faits la qualité de membres du
personnel de la police grand-ducale agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
Ad 3) La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c’est-à-
dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la
loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a
attaqué ou auquel il a résisté.
Il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations sous la foi du serment de
Tom SIMON que lui-même et son collègue Jérôme BANCHIERI portaient leur
uniforme au moment des faits. Le prévenu a dès lors agi en toute connaissance de cause
et volontairement.
Il convient partant de retenir que PERSONNE3.), en agissant de façon telle que décrite
ci-dessus, a commis une rébellion.
Quant à l’infraction libellée sub III. b)
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, « Quiconque aura volontairement fait des
blessures ou porté des coups sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et
d’une amende de 251 € à 1.000 €, ou d’une de ces peines seulement. »
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, « Si les coups ou les blessures ont causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 € à 2.000 € ».
Le Tribunal constate que l’ensemble des agissements prédécrits concernant l’infraction
libellée sub III. a) constitue la rébellion avec violences prévue à l’article 269 du Code
pénal, dès lors que les gestes du prévenu consistant à se débattre contre les agents de
police constituent les violences de la rébellion et ne procèdent pas d’une intention
délictueuse séparée de la part du prévenu (CSJ 20 mars 2012, n° 161/12V ; CSJ 23
octobre 2012, n° 467/12 V).
La prévention de coups et blessures prévue aux articles 398 respectivement 399 du Code
pénal se trouve dès lors en tout état de cause absorbée par les faits reprochés au prévenu
constituant les éléments de la rébellion avec violence. Il n’y partant pas lieu à
condamnation séparée.
PERSONNE4.)
Il est reproché à PERSONNE4.), en infraction à l’article 269 du Code pénal, d’avoir
commis une rébellion en résistant avec violences aux agents de police Jérôme
BANCHIERI et Tom SIMON, en essayant de libérer PERSONNE1.), immobilisé, en
sautant sur le dos de l’agent Tom SIMON et en l’agrippant par son uniforme.
La Chambre criminelle renvoie, quant aux éléments constitutifs et quant aux
jurisprudences relatives à l’infraction de rébellion prévue par l’article 269 du Code
pénal, à ses développements ci-avant dans le cadre de l’infraction de rébellion reprochée
à PERSONNE1.).
Ad 1) En l’espèce, il résulte du procès-verbal n° 50603 du 12 février 2017 du Centre
d’intervention Gare, ainsi que des déclarations de Joëlle HOMMEL et de Tom SIMON
faites
sous la foi du serment
à l’audience publique du 15 octobre 2024
qu’PERSONNE4.) s’est d’abord approché agressivement des agents de police tentant
de maîtriser PERSONNE1.), de sorte qu’il a été instruit par Tom SIMON de s’éloigner.
Tom SIMON est alors venu en renfort aux deux collègues tenant de maîtriser
PERSONNE1.). Quand les agents de police Jérôme BANCHIERI et Tom SIMON ont
voulu immobiliser PERSONNE1.) et lui mettre les menottes, PERSONNE4.) a tenté de
les en empêcher, voire de libérer PERSONNE1.) en sautant sur le dos de l’agent
PERSONNE8.), tirant sur son uniforme et arrachant son appareil radio. Le témoin Joëlle
HOMMEL a, sur question de la Chambre criminelle, explicitement confirmé, sous la foi
du serment, qu’PERSONNE4.) était la personne qui a sauté sur le dos de l’agent Tom
SIMON quand ce dernier tentait d’immobiliser PERSONNE1.) ensemble avec Jérôme
BANCHIERI.
Ce comportement traduit sans équivoque la volonté du prévenu de résister à l’action des
agents de la force publique et d’empêcher ces derniers d’accomplir leur mission.
Ad 2) En l’espèce, cette condition est donnée alors que les agents de police Jérôme
BANCHIERI et Tom SIMON avaient au moment des faits la qualité de membres du
personnel de la police grand-ducale agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
Ad 3) La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c’est-à-
dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la
loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a
attaqué ou auquel il a résisté.
Il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations sous la foi du serment de
Tom SIMON que lui-même et son collègue Jérôme BANCHIERI portaient leur
uniforme au moment des faits. Le prévenu a dès lors agi en toute connaissance de cause
et volontairement.
Il convient partant de retenir qu’PERSONNE4.), en agissant de façon telle que décrite
ci-dessus, a commis une rébellion.
Récapitulatif
Quant à PERSONNE1.)
Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, dont
notamment le résultat de l’expertise médico-légale du 6 mars 2018, les déclarations des
témoins
PERSONNE7.),
PERSONNE5.), du docteur Stephanie MÜNKS, de
PERSONNE6.),
de
PERSONNE12.),
et
des
prévenus
PERSONNE2.)
et
PERSONNE4.), ainsi que des constatations et diligences des agents de la police grand-
ducale consignés dans les procès-verbaux n° 50603, 50602 et 50605/2017 du 12 février
2017 du Commissariat de ADRESSE11.), CI Gare et dans le rapport n° SREC-LUX-
VO-JDA-58587-2-BIER du 29 mars 2017 du Service de Recherche et d’Enquête
Criminelle (Vol Organisé) de la Circonscription régionale de ADRESSE11.), ainsi que
des déclarations des témoins sous la foi du serment et du témoin-expert, PERSONNE1.)
est convaincu et par rectification :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. le 12.02.2017, vers 06.45 heures à l’intérieur du café « ENSEIGNE2.) »
(anciennement ENSEIGNE1.)), sis à L-ADRESSE10.),
a) Victime PERSONNE5.) (« PERSONNE5.)») né le DATE6.) à ADRESSE8.)
(CPV),
en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre
un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de
commettre un meurtre,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE5.)
(« PERSONNE5.)») né le DATE6.) à ADRESSE8.) (CPV), en lui portant plusieurs
coups de couteau à savoir deux coups sur le côté droit du cou et un coup au niveau
supérieur/côté gauche, du thorax,
tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution,
et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de sa volonté, à savoir que la victime a eu la vie sauve grâce à
l’intervention rapide des services de secours.
b) PERSONNE2.), né le DATE7.) à ADRESSE8.) (CPV),
en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures
ou porté des coups, avec la circonstance que le coups ou blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le
DATE7.) à ADRESSE8.) (CPV), en le frappant avec un objet tranchant, notamment
au niveau de l’épaule droite, avec la circonstance que ces coups et blessures ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
2. le 12.02.2017, après 06.45 heures, à l’extérieur du café « ENSEIGNE2.)»
(anciennement ENSEIGNE1.)), sis à L-ADRESSE10.),
en infraction à l’article 269 du Code pénal, d’avoir commis une rébellion en résistant
avec violences aux officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire,
agissant pour l’exécution des lois,
en l’espèce, d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences aux membres
de la police grand-ducale affectés au commissariat Centre d’intervention
Luxembourg-Gare, BANCHIERI Jérôme, commissaire, et SIMON Tom, en essayant
de se libérer par la force, alors qu’il était immobilisé à ce moment-là par ces deux
membres de la police grand-ducale. »
Quant à PERSONNE2.)
Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, ainsi
que des déclarations des témoins, PERSONNE2.) est convaincu et par rectification:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 12.02.2017, après 06.45 heures, à l’intérieur du café « ENSEIGNE2.) »
(anciennement ENSEIGNE1.)), sis à L-ADRESSE10.),
en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures
ou porté des coups, avec la circonstance que les coups ou blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.), sans état,
né le DATE10.) (P), en lui portant plusieurs coups, notamment en lui jetant une
bouteille à la tête,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel ».
Quant à PERSONNE3.)
Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, ses
aveux partiels, ainsi que des déclarations des témoins sous la foi du serment à l’audience
publique de la Chambre criminelle, PERSONNE3.) est convaincu et par rectification :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 12.02.2017, après 06.45 heures, à l’extérieur du café « ENSEIGNE2.)»
(anciennement ENSEIGNE1.)), sis à L-ADRESSE10.),
en infraction à l’article 269 du Code pénal,
d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences aux officiers ou agents de la
police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois,
en l’espèce, d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences aux membres
de la police grand-ducale affectés au
commissariat Centre d’intervention
ADRESSE11.)-Gare, BANCHERI Jérôme, commissaire, et SIMON Tom, en essayant
de libérer PERSONNE1.), immobilisé à ce moment-là par la police grand-ducale, en
poussant violemment le commissaire BANCHERI Jérôme afin de l’écarter de
PERSONNE1.). »
Quant à PERSONNE4.)
Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, ainsi
que des déclarations des témoins sous la foi du serment, PERSONNE4.) est
convaincu et par rectification :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 269 du Code pénal,
d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences aux officiers ou agents de la
police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois,
en l’espèce, d’avoir commis une rébellion en résistant avec violences aux membres
de la police grand-ducale affectés au commissariat Centre d’intervention
Luxemburg-Gare, BANCHIERI Jérôme, commissaire, et SIMON Tom, en essayant
de libérer PERSONNE1.), immobilisé à ce moment-là par la police grand-ducale, en
sautant sur le dos de l’agent SIMON Tom, et en l’agrippant par son uniforme. »
D. Quant au dépassement du délai raisonnable
À l’audience publique de la Chambre criminelle, le mandataire du prévenu
PERSONNE3.) a invoqué le dépassement du délai raisonnable.
L’article 6, alinéa 1 de la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après : la Convention), telle qu’amendée par les Protocoles
n° 11 et 14 (4 novembre 1950) dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, […] ». Ce texte constitue une règle impérative, directement
applicable en droit interne.
L’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose
encore que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité,
au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ».
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, il incombe à la juridiction de
jugement d’apprécier in concreto, au cas par cas à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause
et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,
aucun n’étant toutefois prédominant :
1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés
de preuves, etc.,
2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des
accusations portées contre lui) et enfin
3) le comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH,
27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18).
L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification
officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une
infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui
correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du
suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet
1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande
[GC], § 143).
Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine de
la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée
dans l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information
ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé
officiellement qu’en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à
sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de
certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une
procédure est susceptible d’être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, 3ème édition, p.1160).
En l’espèce, les faits reprochés aux prévenus ont été commis en date du 12 février 2017.
Une instruction a été ouverte le même jour, à savoir le 12 février 2017.
PERSONNE1.) a été inculpé le 12 février 2017, PERSONNE2.) le 15 décembre 2017,
PERSONNE4.) le 16 mars 2018 et PERSONNE3.) le 21 mars 2018.
Une première expertise médicale sur PERSONNE5.) a été ordonnée en date du 12 juillet
2017 et le rapport d’expertise déposé le 6 mars 2018, suggérant une expertise
complémentaire par un neurologue.
Une expertise médicale neurologique a été ordonnée le 25 octobre 2018. Après plusieurs
tentatives infructueuses de l’expert d’entrer en contact avec
PERSONNE5.),
l’instruction a été clôturée le 31 janvier 2019.
Le réquisitoire du Ministère Public est daté au 12 février 2019. L’affaire a paru en vue
du règlement de la procédure à l’audience de la Chambre du conseil du 26 juin 2019.
L’affaire a finalement été citée au fond aux audiences des 11 et 12 mars 2021, mais a
fait l’objet de 9 remises avant de pouvoir finalement être retenue à l’audience du 15
octobre 2024.
La Chambre criminelle constate une première période d’inaction de presque deux années
entre le renvoi du 26 juin 2019 et la première fixation aux audiences des 11 et 12 mars
2021.
Même si ce délai écoulé entre le renvoi et la première citation à l’audience est
probablement dû en partie aux restrictions dues à la pandémie du Covid-19, il y a lieu
de noter que le dossier ne comportait aucun devoir supplémentaire à exécuter et était
d’une simplicité relative, de sorte que le délai de deux ans est excessif.
L’affaire a, après cette première citation à l’audience, fait l’objet de 9 remises, dues en
partie à l’absence de l’un ou de l’autre prévenu, voire au souhait de l’un ou de l’autre
prévenu à l’audience de se faire assister par un avocat, voire encore à l’absence de l’un
ou de l’autre témoin, n’ayant finalement pu être retenue qu’à l’audience du 15 octobre
2024.
Il y a donc eu un dépassement certain du délai raisonnable en l’espèce.
Néanmoins, ce dépassement du délai raisonnable n’a pas eu pour conséquence une
déperdition des preuves, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte uniquement au moment
de la fixation de la peine à titre de circonstance atténuante, tel que demandé par la
défense.
Quant aux peines
PERSONNE1.)
Les infractions libellées à l’encontre de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel. Il
y a partant lieu à application des dispositions de l’article 61 du Code pénal aux termes
duquel la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont qualifiés volontaires, l’homicide
commis et les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu
déterminé. Aux termes de l’article 393 du Code pénal, l’homicide commis avec intention
de donner la mort est qualifié meurtre. Il sera puni de la réclusion à vie.
La tentative de ce crime est punie en vertu de l’article 52 du Code pénal de la peine
immédiatement inférieure à celle du meurtre, à savoir la réclusion de vingt à trente ans.
Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes,
la réclusion de vingt à trente ans est remplacée par la réclusion non inférieure à dix ans.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, si les coups ou les blessures ont causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 € à 2.000 €.
Aux termes de l’article 271 du Code pénal, la rébellion commise par une seule personne
sans armes sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour la tentative d’homicide volontaire.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte du dépassement du délai
raisonnable, la Chambre criminelle condamne PERSONNE1.) à une peine de réclusion
de 10 ans.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines.
Cependant, la facilité de passage à l’acte du prévenu, sa grande énergie criminelle,
l’absence de tout repentir et la gravité intrinsèque des faits ayant entraîné des
conséquences importantes pour les victimes commandent que la peine doit être dissuasive
et rétributive, de sorte qu’il y a lieu d’assortir uniquement 4 ans de la peine de réclusion
du sursis à l’exécution.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la
destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE1.)
est revêtu.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce encore à
vie les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
PERSONNE2.)
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, si les coups ou les blessures ont causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 € à 2.000 €.
La Chambre criminelle ayant retenu l’excuse de provocation, PERSONNE2.) est
adéquatement sanctionné, en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, par
une peine d’emprisonnement de 2 mois.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu, en application de l’article
20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende.
Comme PERSONNE2.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant
le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PERSONNE3.)
Aux termes de l’article 271 du Code pénal, la rébellion commise par une seule personne
sans armes sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant également compte du dépassement du délai
raisonnable,
la
Chambre criminelle condamne
PERSONNE3.)
à une
peine
d’emprisonnement de 6 mois.
Comme PERSONNE3.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant
le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PERSONNE4.)
Aux termes de l’article 271 du Code pénal, la rébellion commise par une seule personne
sans armes sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans.
Au vu de la gravité des faits, la Chambre criminelle condamne PERSONNE4.) à une
peine d’emprisonnement de 6 mois.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution
de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant aux confiscations
La Chambre criminelle ordonne la confiscation, par mesure de sûreté, d’un sachet
contenant 0,6 grammes de poudre blanche, substance inconnue, (positif sur
amphétamine/méthadone/méthamphétamine), saisie suivant procès-verbal n° 50604 du
12 février 2017 dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale de
Luxembourg, Centre d’Intervention Luxembourg, Groupe Gare.
Au civil :
1) PERSONNE5.) contre PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
A l’audience publique du 15 octobre 2024, Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE5.), préqualifié, contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), préqualifiés.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE3.)
et PERSONNE4.), la Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande
civile dirigée contre PERSONNE1.), mais incompétente pour connaître de celles
dirigées contre PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE5.) réclame 20.000 euros en réparation de son préjudice moral subi suite
aux agressions des prévenus et qui se compose comme suit :
Préjudice tiré d’une angoisse de mort imminente :
5.000 euros
Préjudice tiré d’une angoisse d’être handicapé à vie :
5.000 euros
Séquelles psychologiques :
10.000 euros
Il demande encore :
Pretium Doloris :
25.000 euros
Préjudice d’agrément
10.000 euros
Préjudice esthétique :
10.000 euros
Préjudice fonctionnel (IPP) :
p.m.
30% (taux d’IPP à compter de la consolidation)
Frais de procédure :
10.000 euros
Rapport d’expertise :
1.200 euros
soit un total de 56.200 euros + p.m. du chef du préjudice matériel subi, avec les intérêts
au taux légal à partir du jour des faits, le 12 février 2017, sinon du jour de la demande
en justice jusqu’à solde.
Il demande finalement une indemnité de procédure de 10.000 euros sur base de l’article
194 alinéa 3 du nouveau Code de procédure pénale.
Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, la demande civile est
à déclarer fondée dans son principe. En effet, le dommage dont la PERSONNE5.) entend
obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge
de PERSONNE1.).
La Chambre criminelle ne disposant cependant pas des éléments nécessaires et suffisants
pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à la PERSONNE5.) du chef des
préjudices qu’il a subis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant un collège
d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement.
2) PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
A l’audience publique du 15 octobre 2024, Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.), préqualifié, contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), préqualifiés.
Cette partie civile est conçue comme suit :
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée
contre le prévenu PERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à son
encontre.
La Chambre criminelle est incompétente pour en connaître pour autant qu’elle est
dirigée contre les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.), eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’encontre des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
La demande civile dirigée contre PERSONNE1.) est recevable pour avoir été faite dans
les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame la somme de 2.000 euros du préjudice moral subi et la somme
de 1.000 euros au titre du pretium doloris avec les intérêts au taux légal à partir du jour
des faits, le 12 février 2017, sinon du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Au vu des explications fournies à l’audience, la demande civile est fondée et justifiée à
titre de dommage moral, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à hauteur de 1.000
euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000
euros.
Il demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine.
La Chambre criminelle est donc compétente pour connaître de la demande de
PERSONNE2.).
Au regard des éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle retient qu’il serait
inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.) les sommes par lui exposées. Il y a
partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 750 euros.
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu
PERSONNE1.), et contradictoirement à l’égard des prévenus PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), le mandataire des parties civiles entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, et le
mandataire du prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications, le prévenu
PERSONNE3.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
tant au pénal qu’au civil, le prévenu PERSONNE4.) entendu en ses explications, tant au
pénal qu’au civil, les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ayant eu la parole en
dernier,
Au pénal :
PERSONNE1.)
se déclare compétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE1.);
dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef du crime et des délits retenus à sa charge
à une peine de réclusion de dix (10) ans ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 3.984,04
euros (dont 1.274,13 euros pour le rapport d’expertise et
2.353,82 euros pour 4 taxes à expert (404,59+537,97+671,35+739,91)) ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de quatre (4) ans de cette peine privative de liberté
prononcée à l’encontre de PERSONNE1.);
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu ;
prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction à vie, des droits énumérés à l’article 11
du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de porter aucune décoration;
3. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
4. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un
régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de
ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il
en existe;
5. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement
d’enseignement;
PERSONNE2.)
se déclare compétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE2.);
retient l’excuse de provocation en faveur du prévenu PERSONNE2.) ;
dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef du délit retenu à sa charge à une peine
d’emprisonnement de deux (2) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 126,93 euros ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
PERSONNE3.)
se déclare compétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE3.) ;
dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
condamne le prévenu PERSONNE3.) du chef du délit retenu à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 214,93 euros ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
PERSONNE4.)
se déclare compétente pour connaître du délit libellé à charge de PERSONNE4.) ;
dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
condamne le prévenu PERSONNE4.) du chef du délit retenu à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 214,93 euros ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
Confiscations :
ordonne la confiscation, par mesure de sûreté, d’un sachet contenant 0,6 grammes de
poudre blanche, substance inconnue, (positif sur amphétamine/
méthadone/
méthamphétamine), saisie suivant procès-verbal n° 50604 du 12 février 2017 dressé par
la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Centre
d’Intervention Luxembourg, Groupe Gare ;
Au civil :
1) PERSONNE5.) contre PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
donne acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre
PERSONNE1.) ;
se déclare incompétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ;
déclare la demande à l’égard de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
déclare la demande civile fondée en son principe en ce qui concerne les dommages
matériel, moral, corporel, esthétique et d’agrément accrus au demandeur au civil
PERSONNE5.) ;
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert-médical le docteur Marc KAYSER demeurant à Luxembourg, et expert-
calculateur, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages
matériel, moral, corporel, esthétique et d’agrément accrus au demandeur au civil
PERSONNE5.), et de fixer les indemnités lui revenant de ces chefs, en tenant compte
des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de
sécurité sociale ;
dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer
de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)
sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce
siège et par simple note au plumitif ;
réserve la demande de PERSONNE5.) en obtention d’une indemnité de procédure;
réserve les frais de cette demande civile.
2) PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
donne acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
se déclare incompétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre les
prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.);
se déclare compétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre le prévenu
PERSONNE1.);
déclare la demande à l’égard de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral et
matériel, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant mille (1.000)
euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000) euros
avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde ;
Indemnité de procédure
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept cent cinquante
(750) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 31, 51, 52, 61, 66, 74, 269, 392,
393, 399 et 411 du Code pénal ; 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190,
190-1, 194, 195, 195-1, 196, 217, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale ainsi que de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa
WAGNER, juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle
annexée au présent jugement et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1ère instance contradictoire :
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie
de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut
valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site
internet. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat
ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au
tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez
causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
1ère instance – réputé contradictoire :
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez faire appel
pendant 40 jours en vous présentant personnellement au greffe du Tribunal correctionnel qui a rendu le
jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel.
L’appel peut également être interjeté par les parties par voie de courrier électronique, à adresser au
guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique
le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses
électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier
électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. Le courrier électronique par
lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au
tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez
causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.