Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of contraband and proceeds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of drug trafficking and ordered the confiscation of seized items. The court found the defendant guilty based on genetic expert reports and police records detailing the sale of cocaine and related tools. Consequently, the defendant was sentenced to twenty-four months of imprisonment with additional fines and asset forfeiture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1, 18 of the Law of 19 February 1973; Articles 14, 15, 31, 60, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict the accused of drug trafficking offenses and order the confiscation of the drugs, instruments of the crime, and proceeds derived from the illegal activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2361/2024
not. 11324/24/CD
Ex.p. 1x
confisc.rest 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 19 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 24 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Isabelle BRÜCK, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Delphine ERNST, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du pré-
venu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
11324/24/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise génétique numéro PSI23_1553 du 4 avril 2024 établi au Laboratoire
National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 633/24 rendue le 5 septembre 2024 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8.
1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 19 septembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis le mois de janvier 2024
jusqu’au 15 mars 2024, et notamment le 15 mars 2024 vers 16.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE1.), et plus précisément à L-ADRESSE2.), à L-ADRESSE3.) au
« ADRESSE4.) », à L-ADRESSE5.)
au « ADRESSE6.) » et à L-ADRESSE7.)
au
« ADRESSE8.) », vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation des quantités indéterminées de cocaïne à un nombre indéterminé de personnes, et
notamment d’avoir :
-
vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à PERSONNE2.),
-
vendu à 3 reprises des quantités respectives de 0,2 grammes de cocaïne pour une con-
trevaleur respective de 20 euros à PERSONNE3.),
-
vendu à 2 reprises des quantités respectives de 0,1 grammes de cocaïne pour une con-
trevaleur respective de 10 euros à PERSONNE4.),
-
vendu à 1 reprise une quantité de 0,2 grammes de cocaïne pour une contrevaleur de 20
euros à PERSONNE4.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE5.),
sinon tout autre utilisateur du numéro luxembourgeois +NUMERO1.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE6.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE7.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE8.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE9.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE10.).
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu les quantités
indéterminées de cocaïne visées sub 1) ci-dessus et notamment 1 boule en plastique contenant
de la cocaïne d’un poids total brut de 12,31 grammes.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1) et sub
2), un téléphone portable de la marque XIAOMI, modèle 11T, numéro NUMERO2.), la somme
de 190,52 euros et une balance, partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction
libellée sub 1) ou sub 2), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cette
balance, ce téléphone portable et cet argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou
de la participation à l’une de ces infractions.
A l’audience du 24 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir commis
l’ensemble des infractions lui reprochées.
La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et
notamment
des déclarations des
consommateurs
de stupéfiants
PERSONNE11.)
et
PERSONNE12.), du résultat de la fouille corporelle opérée sur la personne du prévenu ainsi
que de la saisie subséquente, de l’exploitation du téléphone portable de la marque XIAOMI,
tout comme des constatations et investigations des agents de police consignées dans les procès-
verbaux dressés en cause, de sorte que les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont
établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub 1) et 2), à savoir la
vente de cocaïne, le transport et la détention de cocaïne pour l’usage par autrui.
S’agissant de l’infraction du blanchiment-détention reprochée à PERSONNE1.) sub 3), compte
tenu de la vente, de la détention et du transport de stupéfiants retenus sub 1) et 2) dans le chef
de PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison de la détention
des stupéfiants repris sub 1) et 2).
Il en est de même s’agissant de la somme de 190,52 euros saisis, pour laquelle le Tribunal a
acquis l’intime conviction qu’elle provient nécessairement du trafic de stupéfiants auquel s’est
livré le prévenu, qui a expliqué à l’audience que le trafic de stupéfiants lui permettait de
financer son quotidien étant donné que son revenu ne suffisait pas à couvrir ses dépenses, et
compte tenu de la vente de stupéfiants retenue sub 1) à son encontre.
Aucun élément du dossier répressif ne permet toutefois de retenir à l’abri de tout doute que le
téléphone portable de la marque XIAOMI et la balance saisi sur PERSONNE1.) ont été acquis
à l’aide de deniers issus du trafic de stupéfiants, de sorte que l’infraction de blanchiment-
détention n’est pas à retenir à ce titre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis le mois de janvier 2024 jusqu’au 15 mars 2024, et notamment le 15 mars 2024 vers
16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et plus précisément à L-
ADRESSE9.), à
L-ADRESSE10.)
au « ADRESSE4.) », à L-ADRESSE11.)
au
« ADRESSE6.) » et à L-ADRESSE12.) au « ADRESSE8.) »,
1)
en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
et 7- 1 de la prédite loi,
-
en l’espèce, d’avoir vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de
cocaïne à PERSONNE2.),
-
vendu à 3 reprises des quantités respectives de 0,2 grammes de cocaïne pour une
contrevaleur respective de 20 euros à PERSONNE3.),
-
vendu à 2 reprises des quantités respectives de 0,1 grammes de cocaïne pour une
contrevaleur respective de 10 euros à PERSONNE4.),
-
vendu à 1 reprise une quantité de 0,2 grammes de cocaïne pour une contrevaleur
de 20 euros à PERSONNE4.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à
PERSONNE5.), sinon tout autre utilisateur du numéro luxembourgeois
+NUMERO1.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à
PERSONNE6.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à
PERSONNE7.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à
PERSONNE8.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à
PERSONNE9.),
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à
PERSONNE10.),
2)
en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des
substances visées à l’article 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
transporté et détenu les quantités indéterminées de cocaïne visées sub 1) ci-dessus et
notamment 1 boule en plastique contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 12,31
grammes.
3)
en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet et le produit direct des infractions mentionnées aux articles 7-1
paragraphe 1er, 8. 1. a) et 8. 1. b) de la prédite loi, sachant au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet et le produit direct des infractions libellées
sub 1) et sub 2), à savoir les stupéfiants prémentionnés et la somme de 190,52 euros. »
La peine
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu ont été commises dans une intention
délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à chaque fois que le
prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ;
il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le fait de vendre, de
transporter et de détenir des stupéfiants en vue d’un usage par autrui est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines.
En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-
détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à
toute infraction à la loi sur les stupéfiants, mais entend également prendre en considération les
aveux complets du prévenu.
Au vu de ce
qui précède, le Tribunal condamne
PERSONNE1.)
à une
peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine est légalement
exclu.
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction
d’une amende.
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses ayant servi à commettre et constituant
l’objet et le produit direct des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), du téléphone
portable de la marque XIAOMI, de la balance « Pocket Scale », des 12,31 grammes de cocaïne
et de la somme de 190,52 euros, saisis suivant procès-verbal n° 267/2024 du 15 mars 2024
dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch-Centre C2R.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la
parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 576,86 euros,
o r d o n n e la confiscation du téléphone portable de la marque XIAOMI, de la balance
« Pocket Scale », des 12,31 grammes de cocaïne et de la somme de 190,52 euros, saisis suivant
procès-verbal n° 267/2024 du 15 mars 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-
Ouest, Commissariat Esch-Centre C2R.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 60 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-
1. et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40
jours en vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu
le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradic-
toire par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxem-
bourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de
recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté
doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir
est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.