Luxembourg court convicts two defendants on drug trafficking charges and orders confiscation of seized contraband.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants, Personne1 and Personne2, of drug trafficking offenses and sentenced them to prison terms of fifteen and eighteen months respectively. The court upheld the seizure of drugs and a sum of money, ordering their confiscation while returning a seized mobile phone to Personne2. The decision was based on the prosecution's evidence, including toxicological reports, and the defendants' failure to successfully contest the charges during the public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1, 12 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court may convict defendants of drug trafficking offenses and order the confiscation of seized contraband and proceeds when the evidence is sufficient and the defendants fail to rebut the prosecution's case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2360/2024
not. 14560/24/CD
Ex. p. 2x
confisc./restit.1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Lituanie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Nigeria),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 3 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
de comparaître à l’audience publique du 24 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de
ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience
Christophe VAN
VAERENBERGH, et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer
soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience
Christophe VAN VAERENBERGH, furent entendus en leurs explications et moyens de
défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), premier substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
14560/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro PSI24_1957 à PSI24_2008 du 15 avril 2024,
établi par le Dr Sc. Serge SCHNEIDER au Laboratoire National de Santé, Service de
toxicologie analytique-chimie pharmaceutique.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 544/24 (XIXe), rendue le 24 juillet 2024 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction
aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses.
Vu la citation à prévenu du 3 septembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, le 10 avril
2024, et notamment vers 21.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), et
notamment à ADRESSE3.), au ADRESSE4.), ADRESSE5.), de manière illicite, vendu, offert
en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne
et d’héroïne, et notamment d’avoir vendu trois boules de cocaïne (soit 0,3 g brut + 0,3 g brut +
0,4 g brut) pour la somme totale de 50 euros à PERSONNE4.).
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et
d’héroïne, et notamment les quantités visées ci-dessus au point sub 1), ainsi que 23 boules de
couleur blanche contenant de la cocaïne d’un poids total de 5,5 g bruts de cocaïne et 26 boules
de couleur rouge contenant de l'héroïne d’un poids total de 10,6 g bruts d'héroïne.
Finalement, le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir,
dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants
visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2),
et notamment la somme de 275 euros, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants
et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou
de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
À l’audience du 24 octobre 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient en aveu de
l’ensemble des infractions libellées à leur encontre.
La matérialité de la vente du 10 avril 2024 ainsi que du transport et de la détention des
stupéfiants libellés sub 1) et 2) résulte également à suffisance des éléments du dossier répressif
et notamment des observations des agents de police, de sorte que les infractions libellées sub
1) et 2) à charge des prévenus sont établies tant en fait qu’en droit.
Compte tenu de la vente et de la détention des stupéfiants retenues respectivement sub 1) et 2)
dans le chef de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), l’infraction de blanchiment-détention est
également à retenir en raison de la détention desdits stupéfiants.
Il en est de même s’agissant de la somme de 275 euros saisie en petites coupures sur la personne
de PERSONNE2.), pour laquelle le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’elle provient
nécessairement du trafic de stupéfiants alors que PERSONNE2.) n’a non seulement été retenu
dans les liens de la vente de stupéfiants, qu’il détenait également une quantité importante de
boules de cocaïne et d’héroïne précisément en vue de la vente de celle-ci et qu’il n’a fourni
aucune explication crédible à l’audience quant à la provenance de ladite somme.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant également à retenir dans les liens de l’infraction
libellée sub 3) à leur encontre.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont encore en aveu d’avoir commis ensemble les
infractions leur reprochées. Ils ont admis à l’audience que PERSONNE2.) était en charge de
vendre les stupéfiants et de garder l’argent des ventes, pendant que PERSONNE1.) gardait sur
lui les boules de cocaïne et d’héroïne et les remettait au client une fois la vente finalisée.
Les deux prévenus ont partant directement coopéré aux infractions retenues sub 1) à 3) à leur
charge, de sorte qu’ils sont à retenir en leur qualité de coauteur dans les liens de ces infractions.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont convaincus par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience et leurs aveux :
« comme auteurs ayant commis ensemble les infractions,
le 10 avril 2024, et notamment vers 21.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE3.), et notamment à ADRESSE3.), au ADRESSE4.), ADRESSE5.),
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, vendu l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7
et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu trois boules de cocaïne (soit 0,3 g brut + 0,3
g brut + 0,4 g brut) pour la somme totale de 50 euros à PERSONNE4.),
2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu, l’une ou
plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu
les quantités visées ci-dessus au point sub 1), ainsi que :
-
23 boules de couleur blanche contenant de la cocaïne (soit 4 x 0,1 g brut + 8 x 0,2 g
brut + 9 x 0,3 g brut + 2 x 0,4 g brut) soit en tout 5,5 g bruts de cocaïne,
-
26 boules de couleur rouge contenant de l'héroïne (soit 12 x 0,3 g brut + 2 x 0,4 g brut
+ 10 x 0,5 g brut + 2 x 0,6 g brut) soit en tout 10.6 g bruts d'héroïne,
3) en infraction à l’article à l’article 8-1. 3) de loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu et utilisé l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées
aux articles 7-1, paragraphe 1er, et aux articles 8. 1. a) et 8. 1. b), sachant au moment où
il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2)
ci-dessus, l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment la somme
de 275 euros provenant de l’une des infractions aux articles 8. 1. a) et 8. 1. b),
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient
de l’une des infractions aux articles 8. 1. a) et 8. 1. b), notamment des infractions retenues
sub 1) et sub 2) ci-dessus. »
La peine
Les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à l’encontre des prévenus ont été
commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, la vente, le transport et la
détention de stupéfiants pour autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-
détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
PERSONNE2.)
Il ressort du casier judiciaire luxembourgeois versé au dossier répressif que PERSONNE2.) a
été condamné le 12 juillet 2022 du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants à une
peine d’emprisonnement de 27 mois ferme.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 8-1. de la loi modifiée
du 19 février 1973, combinée avec les dispositions de l’article 12 de la même loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits,
notamment de celle inhérente à toute infraction à la loi sur les stupéfiants, mais entend
également prendre en considération les aveux du prévenu.
Au vu de ce qui précède et au vu du fait que PERSONNE2.) se trouve en état de récidive, le
Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine à prononcer à
son encontre est exclu.
Compte tenu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide de faire abstraction d’une
amende.
PERSONNE1.)
La peine la plus forte dans le chef de PERSONNE1.) est celle comminée par l’article 8-1. de
la loi modifiée du 19 février 1973.
Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte des aveux du prévenu et de son rôle, certes
indispensable, mais modéré dans la commission des infractions retenues à sa charge, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine à prononcer à
son encontre est exclu.
Compte tenu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide de faire abstraction d’une
amende.
Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même
infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même
jugement ou arrêt.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de
leur poursuite pour les infractions commises ensemble.
Les confiscations et les restitutions
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme chose formant l’objet des infractions retenues à
charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des stupéfiants saisis suivant procès-verbaux n°
JDA-154276-2 et n° JDA-154276-5 du 10 avril 2024 dressés par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, section Police judiciaire-Stupéfiants.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme produit direct des infractions retenues à
charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du montant de 275 euros saisi suivant procès-
verbal n° JDA 2024/154276-4 du 10 avril 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, section Police judiciaire-Stupéfiants.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE2.) du téléphone portable de la
marque OPPO de couleur noire saisi suivant procès-verbal n° JDA 2024/154276-3 du 10 avril
2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, section Police judiciaire-Stupéfiants
étant donné qu’il n’est pas prouvé que ce téléphone a servi à commettre les infractions retenues
à charge des prévenus.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le
mandataire des prévenus entendu en ses moyens de défense et les prévenus s’étant vu attribuer
la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de QUINZE (15) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 236,87 euros,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 246,47 euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.), solidairement aux frais des infractions
commises ensemble,
o r d o n n e la confiscation des stupéfiants saisis suivant procès-verbaux n° JDA-154276-2
et n° JDA-154276-5 du 10 avril 2024 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
section Police judiciaire-Stupéfiants,
o r d o n n e la confiscation du montant de 275 euros saisi suivant procès-verbal n° JDA
2024/154276-4 du 10 avril 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, section
Police judiciaire-Stupéfiants,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE2.) du téléphone portable de la marque OPPO de
couleur noire saisi suivant procès-verbal n° JDA 2024/154276-3 du 10 avril 2024 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, section Police judiciaire-Stupéfiants.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-
1., 12 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40
jours en vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu
le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradic-
toire par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxem-
bourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de
recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté
doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir
est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.