Court convicts defendant of driving while intoxicated and imposes fine, license ban, and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while intoxicated based on an alcohol level of 1.17 mg per liter. The defendant admitted to the offense and requested leniency but was found guilty by the court. Consequently, the court imposed a fine, a 27-month driving ban, and a period of detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver found to be intoxicated in violation of traffic regulations is liable to a fine, a driving prohibition, and potentially detention for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2329/2024
Not. 9936/24/CC
IC 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 10 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 30 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation : ivresse (1,17 mg par litre d’air expiré).
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 9936/24/CC et
notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1/2024 du 2 mars 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu la citation à prévenu du 10 septembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l'alcoolémie du prévenu
à 1,17 mg par litre d’air expiré.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé, le 2 mars 2024 vers 01.50
heures à ADRESSE3.), en état d’ivresse.
Le 2 mars 2024 vers 01.50 heures, les agents de police sont informés par un témoin que le
conducteur du véhicule de la marque Honda, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (B),
circulerait en serpentine sur la voie publique. Les agents verbalisants interpellent le chauffeur
dans la ADRESSE4.) à ADRESSE5.) et l’identifient en la personne de PERSONNE1.).
Les policiers constatent que PERSONNE1.) présente des signes manifestes d’ivresse et le
soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré par éthylomètre a révélé dans le chef de PERSONNE1.) un taux
d’'alcoolémie de 1,17 mg par litre d’air expiré.
A l’audience, PERSONNE1.) était en aveu de l’infraction lui reprochée tout en sollicitant la
clémence du Tribunal.
L’infraction reprochée à PERSONNE1.) est à suffisance prouvée par les éléments du dossier
répressif et ses aveux.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 mars 2024 vers 01.50 heures à ADRESSE3.),
avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce
de 1,17 mg/L. ».
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’ivresse, le prévenu a gravement mis en danger tant
sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de 27 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. ».
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y
a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre du chef de l’infraction lui reprochée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
16,47 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de VINGT-SEPT (27) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles
12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,
qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.