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TALCH09_2325 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of contravention and imposes 32-month driving ban with 24-month suspension.

Numéro de cause TALCH09_2325
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and a related traffic contravention. The court found the defendant had an alcohol level of 1.36 mg per liter of exhaled air and ordered a 32-month driving ban suspended for 24 months. This decision applied the relevant penal and procedural codes to impose fines, court costs, and a specific driving prohibition.

Regeste Legislator

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Articles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: When a contravention is connected to a crime, both are tried by the Tribunal correctionnel, resulting in a driving ban and fine for the intoxicated driver.

Mots-clés

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drunk driving alcohol level driving ban traffic contravention suspended sentence penal code Grand-Ducal Order conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code
une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Articles 7, 12, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955
simple, sanctionnée en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955, d’une amende
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
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Texte complet

Jugt no 2325/2024

Not. 11976/24/CC

I.C.

x2

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 10 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 30 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation: ivresse (1,36 mg par litre d’air expiré) ; contravention.

À cette audience Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 11976/24/CC et

notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2024 du 17 mars 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu

à 1,36 mg par litre d’air expiré.

Vu la citation à prévenu du 10 septembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 17 mars 2024 vers 19.05

heures à ADRESSE3.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir contrevenu à

une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 2) à

charge de PERSONNE1.).

En l’espèce il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2) à

charge de la prévenue.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

Le 17 mars 2024, vers 19.05 heures, PERSONNE1.) se fait contrôler à ADRESSE3.), par la

Police au volant de son véhicule.

Lors de ce contrôle, les policiers constatent que PERSONNE1.) présente des signes manifestes

d’ivresse et ils le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré par éthylomètre révèle dans le chef de PERSONNE1.) un taux

d’alcool de 1,36 mg/l d’aire expiré.

A l’audience, PERSONNE1.) a fait l’aveu des infractions lui reprochées.

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du résultat du test d’alcoolémie au

moyen de l’éthylomètre et de l’aveu du prévenu, il échet de retenir PERSONNE1.) dans les

liens des infractions libellées à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 mars 2024 vers 19.05 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce

de 1,36 mg par litre d'air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte

qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement

l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).

L’infraction à l’article 140 de l’arrêté de 1955 (danger pour la circulation) est une contravention

simple, sanctionnée en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955, d’une amende

de police de 25 à 1.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de circulation en état

d’ivresse.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’ivresse, le prévenu a gravement mis en danger tant

sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende de 600 euros et à une interdiction de conduire de 32 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

Au vu du taux d’alcool élevé mesuré dans le chef de PERSONNE1.), le Tribunal décide de ne

lui accorder que la faveur du sursis partiel quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre et ce pour la période de 24 mois.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

SIX CENTS (600) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,72

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SIX (6) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de TRENTE-DEUX (32) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie

publique,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de VINGT-QUATRE (24) mois de cette interdiction de

conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le

vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, prononcé en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par

Madame le vice-président, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et

de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.