Court convicts drunk driver of driving under influence and traffic violations, imposing fines and a 12-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence (0.55 mg/l) and two traffic violations. The court found a legal connection between the drunk driving offense and the subsequent traffic contraventions, establishing jurisdiction. Consequently, the defendant was sentenced to a 500 euro fine, court costs, a 12-month driving ban with a three-month suspension, and a warning regarding future offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure: When a contravention is connected to a crime of driving under the influence, the Tribunal Correctionnel has jurisdiction to try both offenses together, resulting in a conviction for the contraventions and the imposition of a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2323/2024
Not. 7312/24/CC
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 27 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience
publique du 29 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
circulation : ivresse (0,55 mg/l); contraventions.
A l’audience du 29 octobre 2024, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue
et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, elle a été instruite de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 7312/24/CC et
notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2024 du 12 février 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, région Sud-Ouest, commissariat Capellen / Steinfort.
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l'alcoolémie de la
prévenue à 0,55 mg par litre d’air expiré.
Vu la citation à prévenue du 27 septembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé, le 12 février 2024, vers 19.45
heures, à ADRESSE2.), en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à deux prescriptions énoncées
à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) et
3) à charge de la prévenue.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.).
Le 12 février 2024, vers 19.45 heures, à ADRESSE3.), une patrouille de Police remarque que
la conductrice du véhicule de la marque HYUNDAI, modèle IX35, immatriculé sous le numéro
NUMERO2.) (L), manipule son téléphone portable pendant la conduite du véhicule et les
agents décident de la soumettre à un contrôle.
Lors du contrôle ils constatent que PERSONNE1.), la conductrice du véhicule précité, présente
des signes manifestes d’ivresse et ils la soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
Après un examen sommaire de l’haleine qui s’est avéré concluant, l’examen de l’air expiré par
éthylomètre a établi l'alcoolémie de la prévenue à 0,55 mg par litre d’air expiré.
À l’audience publique du 29 octobre 2024, PERSONNE1.) a été en aveu des infractions lui
reprochées.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que les infractions reprochées à
PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 février 2024, vers 19.45 heures, à ADRESSE2.),
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce
de 0,55 mg/l,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y
a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge de la prévenue sont punies d’une amende de police de 25
à 1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est donc celle comminée pour la circulation en état d’ivresse.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de la prévenue, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de
12 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
Au vu de la gravité des faits et du fait que PERSONNE1.) avait déjà été condamné le 5 mars
2019 du chef de circulation en état d’ivresse, le Tribunal décide de lui accorder que la faveur
du sursis partiel quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre et ce pour la
période de 3 mois.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et la prévenue s’étant vu attribuer la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de DOUZE (12) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de TROIS (3) mois de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui
furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.