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TALCH09_2322_pseudonymisé - Copy - Copy Généré par l'IA

Court convicts driver for THC circulation exceeding 1 ng/ml threshold and imposes fine and driving ban.

Numéro de cause TALCH09_2322_pseudonymisé - Copy - Copy
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving with a THC serum level of 11.8 ng/ml, exceeding the 1 ng/ml threshold. The defendant waived legal representation and admitted to the facts after the prosecution presented toxicological evidence. The court applied the relevant traffic and penal codes to impose a fine, a driving ban, and a corporal constraint period.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: Driving with a THC level exceeding 1 ng/ml constitutes a punishable offense under Luxembourg traffic law, warranting fines, driving bans, and potential corporal constraints.

Mots-clés

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driving under influence THC threshold violation corporal constraint period driving ban sanction traffic regulation law toxicological evidence penal code application infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
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Texte complet

Jugt n° 2322/2024

not. 11148/22/CC

IC

1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Monserrate) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 27 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 29 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation : avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en

l’espèce 11,8 ng/ml.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

11148/22/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2021 du 18 novembre 2021,

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

Vu l’expertise toxicologique numéroNUMERO2.) du 10 décembre 2021, établie au

Laboratoire national de santé, service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un

taux sérique de 11,8 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organisme du prévenu.

Vu la citation à prévenu du 27 septembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 17 novembre 2021 vers 23.50

heures et le 18 novembre 2021, vers 00.12 heures à L-ADRESSE3.), circulé avec un véhicule

sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 11,8 ng/ml.

Le 17 novembre 2021, vers 23.50 heures, une patrouille de Police remarque à ADRESSE4.),

le véhicule de la marque HYUNDAI Getz, immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (L), dont

les feux de croisement étaient défectueux et les policiers décident de contrôler le conducteur.

Lors du contrôle, les agents remarquent une odeur de cannabis dans le véhicule conduit par

PERSONNE1.) et ce dernier avoue immédiatement avoir fumé un joint en conduisant son

véhicule.

Les agents soumettent PERSONNE1.) au test de dépistage rapide de stupéfiants qui s’avère

positif.

PERSONNE1.) est ensuite conduit au HÔPITAL1.) où il est procédé sur sa personne à une

prise de sang.

L’examen toxicologique révèle dans le chef de PERSONNE1.) un taux de THC de 11,8 ng/ml

de sang.

A l’audience du 29 octobre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir commis

l’infraction lui reprochée. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et

investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal susmentionné, du résultat

de l’expertise toxicologique du 10 décembre 2021 et des aveux complets du prévenu que

l’infraction mise à sa charge est établie tant en fait qu’en droit.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

entre le 17 novembre 2021 vers 23.50 heures et le 18 novembre 2021, vers 00.12 heures à

L-ADRESSE3.),

avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 11,8 ng/ml. »

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influence de stupéfiants d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en

danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de le

condamner à une amende de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de douze

mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y

a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue

en son réquisitoire, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 434,40

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B,

C, D, E et F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles

12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.