Luxembourg court convicts driver of speeding, imposes fine, six-month ban, and five days detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of the offense of great speed, ordering a €500 fine, six months of driving prohibition, and five days of detention. The defendant, who had previously received a warning for speeding in 2020, admitted to the facts and requested leniency at the hearing. The court applied the statutory provisions to impose the full penalty while granting a suspension of the driving ban's execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11bis alinéa 3 of the Road Traffic Law; Article 14 of the Penal Code: The court establishes that a driver who exceeds the speed limit constitutes a crime punishable by a fine, a driving ban, and potential detention, with the possibility of suspending the ban's execution upon admission of guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2321/2024
not. 29233/21/CC
I.C.
1x / (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 27 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 29 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation : délit de grande vitesse.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
29233/21/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2021 du 5 juillet 2021,
dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de
sanction automatisés UPR-CSA.
Vu la citation à prévenu du 27 septembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 3 juillet 2021 vers 04.45 heures, à
ADRESSE2.), sur l’ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, commis un délit de grande vitesse, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 110
km/h, alors que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu s’était le 9 juillet
2020, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière
de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse par lui commise le 4 mai 2020.
À l’audience du 29 octobre 2024, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction lui
reprochée. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si le dépassement de la vitesse
en question est commis :
-
endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une
contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la
vitesse est devenue irrévocable ou,
-
endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une même contravention grave,
et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse
autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 9 juillet 2020, le prévenu s’était acquitté d’un
avertissement taxé du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse par lui commise le 4 mai 2020, et que le 3 juillet 2021,
PERSONNE1.) a circulé à une vitesse de 110 km/h au lieu des 70 km/h autorisés.
Il s’ensuit que l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie tant en faits qu’en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 juillet 2021 vers 04.45 heures, à ADRESSE2.), sur l’ADRESSE3.),
d’avoir dépassée la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure
à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé
s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en
matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 110 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70
km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 9 juillet 2020, acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement
de la limitation réglementaire de la vitesse par lui commise le 4 mai 2020. »
L’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques punit le délit de grande vitesse d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de
ces peines seulement.
L’article 13.1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou
de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de prononcer
à son encontre une peine d’amende de 500 euros et une interdiction de conduire de six mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,04
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de SIX (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la
voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles
11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.