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TALCH09_2321 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of speeding, imposes fine, six-month ban, and five days detention.

Numéro de cause TALCH09_2321
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of the offense of great speed, ordering a €500 fine, six months of driving prohibition, and five days of detention. The defendant, who had previously received a warning for speeding in 2020, admitted to the facts and requested leniency at the hearing. The court applied the statutory provisions to impose the full penalty while granting a suspension of the driving ban's execution.

Regeste Legislator

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Articles 11bis alinéa 3 of the Road Traffic Law; Article 14 of the Penal Code: The court establishes that a driver who exceeds the speed limit constitutes a crime punishable by a fine, a driving ban, and potential detention, with the possibility of suspending the ban's execution upon admission of guilt.

Mots-clés

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great speed offense driving prohibition detention by force suspension of execution road traffic law admission of guilt penal sanction excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Article 11bis alinéa 3 of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 14 of the Penal Code
Article 16 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 3-6 of the Code of Criminal Procedure
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 194 of the Code of Criminal Procedure
Article 195 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 2321/2024

not. 29233/21/CC

I.C.

1x / (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 27 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 29 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation : délit de grande vitesse.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

29233/21/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2021 du 5 juillet 2021,

dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de

sanction automatisés UPR-CSA.

Vu la citation à prévenu du 27 septembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 3 juillet 2021 vers 04.45 heures, à

ADRESSE2.), sur l’ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, commis un délit de grande vitesse, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 110

km/h, alors que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu s’était le 9 juillet

2020, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière

de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse par lui commise le 4 mai 2020.

À l’audience du 29 octobre 2024, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction lui

reprochée. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit

conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si le dépassement de la vitesse

en question est commis :

-

endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une

contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la

vitesse est devenue irrévocable ou,

-

endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une même contravention grave,

et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse

autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.

Il résulte des éléments du dossier répressif que le 9 juillet 2020, le prévenu s’était acquitté d’un

avertissement taxé du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse par lui commise le 4 mai 2020, et que le 3 juillet 2021,

PERSONNE1.) a circulé à une vitesse de 110 km/h au lieu des 70 km/h autorisés.

Il s’ensuit que l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie tant en faits qu’en droit.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 3 juillet 2021 vers 04.45 heures, à ADRESSE2.), sur l’ADRESSE3.),

d’avoir dépassée la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure

à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé

s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en

matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 110 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70

km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 9 juillet 2020, acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement

de la limitation réglementaire de la vitesse par lui commise le 4 mai 2020. »

L’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques punit le délit de grande vitesse d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de

ces peines seulement.

L’article 13.1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou

de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de prononcer

à son encontre une peine d’amende de 500 euros et une interdiction de conduire de six mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,04

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de SIX (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la

voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles

11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.