Court convicts defendants for child abuse and orders civil party to pay procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two Cameroonian defendants of child abuse and sentenced them to pay civil costs. The civil party, representing minor children, successfully claimed moral damages and procedural fees. The court upheld the criminal convictions under the Penal Code and awarded the civil claims based on the proven facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 401bis alinéa 3, 327 alinéa 1er, 330-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of child abuse offenses and simultaneously order them to pay the civil party's moral damages and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2319/2024
not. : 40554/23/CD
Ex.p. / s. 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun),
demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cameroun),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u s -
en présence de :
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE4.),
agissant en sa qualité d’administrateur public et avocat des enfants mineures :
1) M.A.B., née le DATE3.) à ADRESSE5.) (Allemagne), demeurant à L-
ADRESSE6.),
2) M.K.B., né le DATE4.) à ADRESSE5.) (Allemagne), demeurant à L-
ADRESSE6.),
parties civiles constituées contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 31 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 3 juillet
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
I. PERSONNE1.) :
infractions à l’article 401bis alinéa 3 du Code pénal et aux articles 327 alinéa 1er et 330-1
du Code pénal,
II. PERSONNE2.):
infraction à l’article 401bis alinéa 3 du Code pénal.
À l’audience du 3 juillet 2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 23
octobre 2024.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus et leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus furent instruits
de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa
qualité d’administrateur public et avocat des enfants mineurs M.A.B., née le DATE3.), et
M.K.B., né le DATE4.), préqualifiés, se constitua partie civile contre les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil, et donna lecture des
conclusions qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-
président et Monsieur le greffier.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Sandrine EWEN, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de ses mandants PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 40554/23/CD et
notamment les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Service de police
judiciaire, Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 620/24 du 24 avril 2024 de la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
moyennant application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef, en ce qui concerne PERSONNE1.),
d’infractions aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal ainsi qu’à l’article 401bis alinéa
3 du Code pénal et en ce qui concerne PERSONNE2.) du chef d’infractions à l’article 401bis
alinéa 3 du Code pénal.
Vu la citation à prévenus du 31 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.).
Vu l’information donnée le 24 juillet 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application de
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PÉNAL
À titre principal, le Ministère Public reproche sub I. 1. a) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir,
depuis un temps non prescrit et notamment entre le 29 janvier 2018 et le 17 octobre 2023, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et plus précisément
à L-ADRESSE2.),
volontairement porté des coups et fait des blessures, tels que décrits dans la citation à prévenus,
à M.K.B., né le DATE4.), partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans, avec la
circonstance qu’il s’agit de son fils, avec la circonstance que les faits ont entraîné une
incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche encore sub I. 1. b) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un
temps non prescrit et notamment jusqu’au 17 octobre 2023, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait
des blessures, tels que décrits dans la citation à prévenus, à M.A.B., née le DATE3.), partant
un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans, avec la circonstance qu’il s’agit de sa fille, avec
la circonstance que les faits ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche en outre sub I. 1. c) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date
du 18 octobre 2023, entre 21.30 heures et 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des
blessures à M.K.B., préqualifié, partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans, avec la
circonstance qu’il s’agit de son fils, notamment en le frappant au visage et sur le dos, de façon
à ce que son nez avait saigné et que son dos présentait des hématomes, avec la circonstance
que les faits ont entraîné une incapacité de travail personnel.
À titre subsidiaire, le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis
lesdites infractions sans la circonstance aggravante d’une incapacité de travail personnel.
Il est par ailleurs reproché sub I. 2. a) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non
prescrit et notamment jusqu’au 17 octobre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.), menacé verbalement, sa fille M.A.B.,
préqualifiée, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, notamment
en disant, qu’il lui porterait encore 100 coups si elle mentait à nouveau et qu’il continuerait de
la frapper si elle ne lui donnait pas le nombre de coups exact qu’elle avait déjà subi, partant
avec condition.
Le Ministère Public reproche finalement sub I. 2. b) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en
date du 18 octobre 2023, entre 21.30 heures et 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), menacé verbalement son fils, M.K.B.,
préqualifié, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, notamment
en lui disant qu’il le frapperait encore plus fort avec la ceinture, s’il commettait de nouvelles
fautes dans ses devoirs, partant avec condition.
À titre principal, le Ministère Public reproche sub II. 1. a) à la prévenue PERSONNE2.)
d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 29 janvier 2018 et le 17 octobre
2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.),
volontairement porté des coups et fait des blessures à M.K.B., préqualifié, partant un enfant
au-dessous de l’âge de quatorze ans, notamment, en le frappant à de diverses reprises au visage
provoquant parfois des saignements de nez, ainsi qu’avec les circonstances qu’il s’agit de son
fils et que les faits ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche encore sub II. 1. b) à la prévenue PERSONNE2.) d’avoir, depuis
un temps non prescrit et notamment jusqu’au 17 octobre 2023, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait
des blessures à M.A.B., préqualifiée, partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans,
notamment, en la forçant de se mettre à genoux avant de la frapper avec une cuillère en bois,
ainsi qu’avec les circonstances qu’il s’agit de sa fille et que les faits ont entraîné une incapacité
de travail personnel.
À titre subsidiaire, le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE2.) d’avoir commis
lesdites infractions sans la circonstance aggravante d’une incapacité de travail personnel.
À l’audience du 23 octobre 2024, l’enquêteur PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, relaté
le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites et les éléments
consignés dans les rapports de police dressés en cause.
À la barre, les prévenus n’ont pas autrement contesté avoir commis les infractions leurs
reprochées par le Ministère Public. Éduquant leurs enfants de la même manière qu’ils avaient
été éduqués par leurs parents respectifs, tous deux ont déclaré ne pas avoir été conscients de la
maltraitance physique qu’ils faisaient subir à leurs enfants et des conséquences psychiques
occasionnées à ces derniers.
Ils ont encore spécifié que les châtiments corporels étaient perçus dans la culture camerounaise
comme une préparation de l’enfant pour sa vie adulte, de sorte qu’ils n’arrivaient pas à
comprendre qu’on puisse leur reprocher d’avoir maltraité leurs propres enfants. Ce n’est
qu’après avoir cherché un soutien éducatif auprès de leur psychologue, les aidant ainsi à
comprendre et à mieux gérer les comportements disciplinaires de manière appropriée, qu’ils se
sont rendus compte de leur erreur. Ils ont finalement porté à la connaissance du Tribunal le fait
de suivre actuellement une thérapie familiale en vue d’un retour en famille de leurs deux
enfants aînés.
Les faits libellés à charge des PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à suffisance de droit
établis par les éléments du dossier répressif et plus spécialement par les déclarations des
mineurs M.A.B., née le DATE3.) et M.K.B., né le DATE4.), faits lors de leurs auditions
policières respectives, par les constatations et investigations des agents de police consignés
dans les rapports dressés en cause, par les déclarations de Maître Suzy GOMES MATOS faites
à l’audience du 23 octobre 2024 et par les déclarations et aveux complets des prévenus faits à
cette même audience.
Les prévenus sont partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à leurs
charges, sauf à préciser qu’à défaut d’un quelconque élément au dossier répressif permettant
de retenir que les deux enfants mineurs aient subi une incapacité de travail personnel à la suite
des coups portés par leurs parents respectifs, la circonstance aggravante de l’incapacité de
travail ne saurait être retenue dans le chef des prévenus.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux
complets des prévenus, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :
« I. PERSONNE1.)
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. en infraction à l’article 401bis alinéa 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un enfant au-dessous de
l’âge de quatorze ans accomplis,
avec la circonstance que le coupable est le père légitime,
a) entre le 29 janvier 2018 et le 17 octobre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.),
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à M.K.B., né le
DATE4.), partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans, avec la circonstance
qu’il s’agit de son fils, notamment,
-
en le frappant à diverses reprises avec les mains, des pantoufles, un balai et avec une
ceinture, au visage, dans le dos, sur les fesses, sur les bras et sur les mains, de sorte à
lui causer divers hématomes et cicatrices,
-
en le forçant à se mettre à genoux et à étendre les deux bras pendant une longue
période de temps, de sorte que la victime ressentait des douleurs dans ses membres,
-
en le forçant à mettre un genou et une main à terre et à lever l’autre jambe et l’autre
bras pendant une longue période de temps, de sorte que la victime ressentait des
douleurs dans ses membres,
b) depuis un temps non prescrit et notamment jusqu’au 17 octobre 2023, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.),
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à M.A.B., née le
DATE3.), partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans, avec la circonstance
qu’il s’agit de sa fille, notamment,
-
en la frappant à diverses reprises avec les mains et une ceinture et en lui donnant des
coups de pied, dans le dos, sur les fesses, sur les mains et au visage de sorte à lui causer
divers hématomes et cicatrices,
-
en la forçant à se mettre à genoux et à étendre les deux bras, avant de la frapper avec
les mains et les pieds,
-
en la forçant à se mettre à genoux et à étendre les deux bras pendant une longue
période de temps, de sorte que la victime ressentait des douleurs dans ses membres,
c) en date du 18 octobre 2023, entre 21.30 heures et 23.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.),
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à M.K.B.,
préqualifié, partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans, avec la circonstance
qu’il s’agit de son fils, notamment en le frappant au visage et sur le dos, de façon à ce que
son nez avait saigné et que son dos présentait des hématomes,
2. en infraction aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal,
d’avoir verbalement, sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que les menaces d’attentat ont été proférées à l’égard d’un
descendant légitime,
a) depuis un temps non prescrit et notamment jusqu’au 17 octobre 2023, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.),
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement, M.A.B., préqualifiée, sa fille, d’un attentat
contre les personnes punissable d’une peine criminelle, notamment en lui disant,
-
qu’il lui porterait encore 100 coups si elle mentait à nouveau, et
-
qu’il continuerait de la frapper si elle ne lui donnait pas le nombre de coups exact
qu’elle avait déjà subi,
partant sous condition,
b) en date du 18 octobre 2023, entre 21.30 heures et 23.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.),
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement, M.K.B., préqualifié, son fils, d’un attentat
contre les personnes punissable d’une peine criminelle, notamment en lui disant qu’il le
frapperait encore plus fort avec la ceinture, s’il commettait de nouvelles fautes dans ses
devoirs, partant sous condition,
II. PERSONNE2.)
comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 401bis, alinéa 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un enfant au-dessous de
l’âge de quatorze ans accomplis,
avec la circonstance que la coupable est la mère légitime,
a) entre le 29 janvier 2018 et le 17 octobre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.),
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à M.K.B.,
préqualifié, partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans, avec la circonstance
qu’il s’agit de son fils, notamment, en le frappant à de diverses reprises au visage
provoquant parfois des saignements de nez,
b) depuis un temps non prescrit et notamment jusqu’au 17 octobre 2023, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.),
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à M.A.B.,
préqualifiée, partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans, avec la circonstance
qu’il s’agit de sa fille, notamment, en la forçant de se mettre à genoux avant de la frapper
avec une cuillère en bois. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il
y a lieu de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la
somme des peines encourues.
Les articles 327 alinéa 1er et 330-1 point 3 du Code pénal punissent l’infraction de menaces
verbales proférées sous condition, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, d’un emprisonnement de douze mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à
5.000 euros.
Aux termes de l’article 401bis alinéa 3 du Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de trois
à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, les parents légitimes qui auront
volontairement porté des coups et fait des blessures à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze
ans accomplis, s’il n’y a eu ni incapacité de travail personnel ni préméditation.
En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 401bis alinéa 3 du
Code pénal.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure
au minimum prévu par la loi.
En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être
réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier
1998, n° 139/98).
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des violences physiques
infligées sur les mineurs en cause pendant une période prolongée, mais entend également
prendre en considération, à titre de circonstances atténuantes dans le chef des prévenus, leurs
repentirs sincères exprimés à l’audience, leurs aveux ainsi que les efforts dont ils ont fait preuve
pour mieux chercher à comprendre leurs enfants et à gérer de manière approprié leur
comportement disciplinaire à l’égard de ces derniers.
En tenant compte des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne chacun des prévenus
à une peine d’emprisonnement de 12 mois, qui constitue une peine d’une durée inférieure au
minimum légal, et à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines et ne semblant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y
a lieu de leur accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.
AU CIVIL
1) Partie civile de Maître Suzy GOMES MATOS, agissant en sa qualité
d’administrateur public et d’avocat de l’enfant mineur M.K.B., né le DATE4.)
contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
À l’audience publique du 23 octobre 2024, Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateur public et d’avocat de l’enfant
mineur M.K.B., préqualifié, se constitua partie civile au nom et pour le compte de M.K.B.
contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le
Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
Maître Suzy GOMES MATOS, agissant ès qualités, réclame le montant de 10.000 euros à titre
de réparation du préjudice moral subi par le mineur M.K.B. à la suite des agissements de ses
parents PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en principe. En effet,
le dommage dont Maître Suzy GOMES MATOS, agissant ès qualités, entendent obtenir
réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus.
Au vu des renseignements et des pièces obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier
répressif et notamment les images constatant les blessures sur le corps du mineur M.K.B.
figurant au dossier, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à ce dernier
à la somme de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à Maître Suzy
GOMES MATOS, agissant ès qualités, la somme de 1.000 euros avec les intérêts au taux légal
à partir du 23 octobre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame en outre une indemnité de procédure de 1.500 euros
sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à Maître Suzy
GOMES MATOS, agissant ès qualités, la somme de 750 euros à titre d’indemnité de
procédure.
2) Partie civile de Maître Suzy GOMES MATOS, agissant en sa qualité
d’administrateur public et d’avocat de l’enfant mineure M.A.B. née le DATE3.)
contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
À l’audience publique du 23 octobre 2024, Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateur public et d’avocat de l’enfant
mineure M.A.B., se constitua partie civile au nom et pour le compte de M.A.B., préqulaifiée,
contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
Maître Suzy GOMES MATOS, agissant ès qualités, réclame le montant de 8.000 euros à titre
de réparation du préjudice moral subi par la mineure M.A.B. à la suite des agissements de ses
parents PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en principe. En effet,
le dommage dont Maître Suzy GOMES MATOS, agissant ès qualités, entendent obtenir
réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus.
Au vu des renseignements et des pièces obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier
répressif, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à la mineure M.K.B.
à la somme de 800 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à Maître Suzy
GOMES MATOS, agissant ès qualités, la somme de 800 euros avec les intérêts au taux légal
à partir du 23 octobre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame en outre une indemnité de procédure de 1.500 euros
sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à Maître Suzy
GOMES MATOS, agissant ès qualités, la somme de 750 euros à titre d’indemnité de
procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense tant au civil qu’au pénal, la partie demanderesse au civil entendue en ses
conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire
des prévenus entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et les prévenus s’étant
vu attribuer la parole en dernier,
AU PENAL
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal,
AU CIVIL
1) Partie civile de Maître Suzy GOMES MATOS, agissant en sa qualité d’administrateur
public et d’avocat de l’enfant mineur M.K.B., né le DATE4.) contre les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de MILLE (1.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à Maître Suzy GOMES
MATOS, agissant ès qualités, le montant de MILLE (1.000) euros avec les intérêts au taux
légal à partir du 23 octobre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t
la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le
montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à Maître Suzy GOMES
MATOS, agissant ès qualités, le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.
2) Partie civile de Maître Suzy GOMES MATOS, agissant en sa qualité d’administrateur
public et d’avocat de l’enfant mineure M.A.B. née le DATE3.) contre les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de HUIT CENTS (800) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à Maître Suzy GOMES
MATOS, agissant ès qualités, le montant de HUIT CENTS (800) euros avec les intérêts au
taux légal à partir du 23 octobre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour la somme
de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à Maître Suzy GOMES MATOS,
agissant ès qualités, le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 78, 79, 327 alinéa 1er, 330-1 et 401bis
alinéa 3 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience
par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat et de Elisabeth BACK, greffière,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.