Court convicts defendant of possession of firearms and privacy violations based on seized evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses including possession of a paintball gun and violations of privacy laws. The court relied on expert psychological reports and seized items such as a smartphone and firearm found during police investigations. The prosecution successfully argued that the evidence was legally obtained and sufficient to prove the charges beyond reasonable doubt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 329, 330-1, 509-1, 528 du Code pénal; Articles 2, 3, 4 de la loi du 11 août 1982: The court established that possession of a firearm and unauthorized recording constitute criminal offenses when supported by valid seizure procedures and corroborating expert testimony.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2318/2024
not. 12443/21/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 4 juin 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 15 et 16
octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
I. infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal ;
II. infraction aux articles 329 alinéa 2 et 528 du Code pénal ;
III. infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal ;
IV. infraction à l’article 509-1 du Code pénal ;
V. infraction aux articles 2 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la
vie privée ;
VI. infraction à l’article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée.
À l’audience du 15 octobre 2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Ex.p. / s. 1x
Confisc./Restit. 1x
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les experts-témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) résumèrent leurs rapports et furent
entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins PERSONNE4.), assistée de l’interprète assermentée à l’audience Arianne
ROQUEBERT, et PERSONNE5.) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun
séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience du 16
octobre 2024.
À l’audience du 16 octobre 2024, la représentante du Ministère Public, Madame Sandrine
EWEN, premier substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son
réquisitoire.
Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat
à la Cour, tous deux demeurant à Strassen, développa les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 12443/21/CD,
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise psychologique de PERSONNE1.) du 19 août 2022, établi par
PERSONNE3.).
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE1.) du 2 novembre 2022, établi
par le PERSONNE2.).
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 8 juin 2021, établi par le Dr sc. PERSONNE6.) au
Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique - chimie pharmaceutique.
Vu l’ordonnance numéroNUMERO1.)/23 (XXIe), rendue le 20 décembre 2023 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 327
alinéas 1er et 2, 329 alinéa 2, 330-1, 509-1 et 528 du Code pénal ainsi que du chef d’infraction
aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
Vu la citation à prévenu du 4 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.), d’avoir, le 17 avril 2021, au courant de
la journée, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE2.), menacé
PERSONNE4.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment de la tuer, en
disant qu’il allait soit se tuer, soit la tuer elle, en chargeant son arme de service, en la posant
sur une table et en s’approchant d’elle de façon menaçante.
Le Ministère Public reproche sub II. 1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 avril 2021 vers 5.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE2.),
menacé
PERSONNE4.) d’attenter à sa vie en brandissant son arme de service et en tirant cinq coups de
feu au moyen de cette arme dans l’appartement de la victime.
Le Ministère Public reproche sub II. 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, volontairement endommagé les meubles de PERSONNE4.), notamment
une armoire, en tirant cinq coups de feu au moyen de son arme de service dans l’appartement
de la victime.
Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE1.), d’avoir, en janvier 2022, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE2.), menacé PERSONNE4.),
personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment de la tuer, en lui offrant une urne
et en lui disant qu’il allait soit se tuer, soit la tuer elle, si elle le quittait.
Le Ministère Public reproche sub IV. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé,
mais non prescrit, mais au moins depuis le 7 décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, à des fins purement privées, en dehors de la finalité et des hypothèses prévues
par la loi, partant frauduleusement, accédé au systèmes de traitement et de transmission
automatisés de données (Multipol) du Centre des technologies de l’information de l’Etat
(SOCIETE1.)) et de la Police Grand-Ducale, soit notamment le « Journal des incidents » (JDI),
« Einsatzleitsystem » (SOCIETE2.)) et le Fichier Central, et de s’y être maintenu, et notamment
:
1. d’avoir consulté dans la base de données du Centre des technologies de l’information de
l’Etat (SOCIETE1.)) « Multipol », le 22 février 2021 vers 8.25, 8.51, 9.09 et 9.12 heures,
les données relatives à PERSONNE4.),
2. d’avoir consulté dans la base de données de la Police Grand-Ducale « Einsatzleitsystem »
(SOCIETE2.)) :
a.
le 7 décembre 2020 vers 10.46, 10.47, 11.18 et 11.19 heures, le 22 février 2021 vers
10.38, 10.39 et 10.40 heures, et le 15 avril 2021 vers 18.10 heures, les données
relatives à PERSONNE4.),
b.
le 7 décembre 2020 vers 10.35 heures, les données relatives à PERSONNE7.),
c.
le 15 avril 2021 vers 17.53 et 17.54 heures, les données relatives à PERSONNE8.),
d.
le 22 février 2021 vers 10.41 heures, le 23 mars 2021 vers 17.29, 17.30 et 17.39
heures, le 24 mars 2021 vers 9.50, 9.59 et 10.00 heures, le 15 avril 2021 vers 18.01,
18.02, 18.04, 18.06 et 18.08 heures, des mots-clefs en relation avec PERSONNE4.),
3. d’avoir consulté dans la base de données de la Police Grand-Ducale, « Journal des
incidents » (JDI) :
a.
le 22 février 2021 vers 10.21 heures et le 15 avril 2021 vers 17.31 et 17.48 heures, les
données relatives à PERSONNE4.),
b.
le 15 avril 2021 vers 17.31, 17.46, 17.47 et 17.48 heures, des mots-clefs en relation
avec PERSONNE4.),
4. d’avoir consulté dans la base de données de la Police Grand-Ducale, « Fichier Central » :
a.
le 19 février 2021 vers 19.16, 19.17, 19.18, 19.40 et 19.42 heures, et de 8 mars 2021
vers 07.40 heures, les données relatives à PERSONNE9.),
b.
le 24 mars 2021 vers 10.21 et 10.24 heures, les données relatives à PERSONNE10.),
c.
le 8 avril 2021 vers 20.04 heures, les données relatives à PERSONNE11.),
d.
le 8 avril 2021 vers 20.14 et 20.15 heures, les données relatives à PERSONNE12.).
Le Ministère Public reproche sub V. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé,
mais non encore prescrit, et notamment depuis 2016, jusqu’au 18 avril 2021, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1. volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de :
a.
PERSONNE13.), Lieutenant-Colonel du Palais Grand-Ducal, en enregistrant, sans le
consentement de celui-ci, le 9 décembre 2020 vers 16.04 heures, les paroles qu’il a
prononcées en privé lors d’une réunion et ce, au moyen de son téléphone portable
Apple iPhone 8,
b.
PERSONNE14.), Cadre Supérieur de la Police Grand-Ducale, en enregistrant, sans le
consentement de celui-ci, le 18 avril 2021 vers 7.00 heures, les paroles qu’il a
prononcées en privé lors d’une réunion, et ce, au moyen de son téléphone portable de
Apple iPhone 8,
c.
PERSONNE7.), en enregistrant, sans le consentement de celle-ci, le 21 novembre
2020 vers 12.44, 16.10 et 18.07 heures, le 22 novembre 2020 vers 11.44 et 16.49
heures, le 23 novembre 2020 vers 8.51 heures et le 24 novembre 2020 vers 21.54
heures, les paroles qu’elle a prononcées en privé, et ce, au moyen de son téléphone
portable Apple iPhone 8,
d.
PERSONNE15.), en enregistrant, sans le consentement de celle-ci, à plusieurs reprises
en 2016 et 2017 ainsi que le 20 février 2018 vers 20.45 heures et le 1er avril 2018 vers
7.17 heures, les paroles qu’elle a prononcées en privé, et ce, au moyen de son
téléphone portable Apple iPhone 7,
e.
la tante de PERSONNE4.), en enregistrant, sans le consentement de celle-ci, le 14
avril 2021 vers 20.12 heures, les paroles qu’elle a prononcées en privé, et ce, au moyen
de son téléphone portable Apple iPhone 8,
2. sciemment, sans le consentement des personnes visées, conservé, porté à la connaissance
de tiers et utilisé les enregistrements obtenus à l’aide des infractions visées au point IV. 1.
a. à d. ci-dessus sur ses téléphones portables Apple iPhone 7 et 8, ceci au moins pendant
la période se situant entre la commission de l’infraction et la saisie de ses téléphones
portables par l’Inspection Générale de la Police.
Le Ministère Public reproche sub VI. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé,
mais non encore prescrit, et notamment le 9 décembre 2020 vers 16.04 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sciemment placé son téléphone portable Apple
iPhone 8 sur la table dans une salle de réunion, afin de permettre la perpétration de l’infraction
libellée sub V. 1. a..
I. Les faits
Le 18 avril 2021 vers 5.00 heures, les forces de l’ordre sont appelées à intervenir dans un studio
sis à ADRESSE3.), alors que l’agent de police PERSONNE1.), en dehors de son service, venait
de s’y blesser à l’aide de son arme à feu.
Arrivés sur les lieux, les policiers sont accueillis par PERSONNE4.), déclarée à ADRESSE4.),
et aperçoivent PERSONNE1.) allongé sur le canapé-lit, présentant une blessure par balle au
tibia gauche. Ce dernier leur remet son arme à feu déchargée, la glissière bloquée en position
arrière, ainsi que le chargeur dépourvu de plusieurs cartouches.
Questionné quant à l’origine de sa blessure, PERSONNE1.) explique qu’un coup est
accidentellement parti de son arme lorsqu’il procédait au nettoyage de celle-ci.
Or, une première inspection du studio révèle la présence d’au moins deux douilles. Par ailleurs,
aucun matériel de nettoyage n’est repéré.
Confronté à ces constatations, PERSONNE1.) affirme ne plus se souvenir du nombre de coups
accidentellement partis de son arme.
Interrogée quant déroulement des faits, PERSONNE4.), en pleurs, s’effondre au sol, sans
fournir la moindre explication.
Il a par la suite été mis en lumière qu’avant l’arrivée des forces de l’ordre, PERSONNE4.) avait
fait le ménage dans son studio et qu’elle avait retiré et caché les portes du meuble TV. Une
balayette se trouvait d’ailleurs sur la table à manger.
Questionné au sujet des évènements qui venaient de se produire dans le studio occupé par
PERSONNE4.) et PERSONNE1.), PERSONNE16.), le voisin du dessus, déclare avoir été
réveillé à la suite de plusieurs détonations d’une arme à feu, précisant avoir distingué deux à
trois coups de feu.
Une autre voisine, PERSONNE17.) précise avoir entendu une violente altercation verbale
émanant du studio du couple PERSONNE18.). PERSONNE4.) et PERSONNE1.) se seraient
d’ailleurs fréquemment disputé, avant qu’ils ne mettent un terme à leur relation il y a 10 à 14
jours. Quelques jours plus tard, elle aurait toutefois de nouveau croisé PERSONNE1.) dans
l’immeuble, lorsqu’il s’apprêtait à ouvrir la porte du studio de PERSONNE4.) à l’aide d’une
clef.
Pendant que PERSONNE1.) est pris en charge par les secouristes, l’une des policières
s’entretient brièvement avec PERSONNE4.), qui, dans un premier temps, explique que
PERSONNE1.) est son colocataire, avant de révéler qu’ils forment un couple et qu’ils
cohabitent dans son studio depuis environ quatre mois. Elle se hâte de confirmer les
déclarations de PERSONNE1.), consistant à dire qu’il s’était accidentellement blessé en
nettoyant son arme à feu, tâche à laquelle il ne cessait de s’adonner. Elle tient encore à préciser
que dans la mesure où elle était propriétaire d’un cabaret, elle avait pour habitude d’être éveillée
la nuit et de se reposer durant la journée, raison pour laquelle elle ne dormait pas lorsque les
faits litigieux se sont produits.
Comme la policière se montre sceptique concernant la version des faits avancée par
PERSONNE4.), cette dernière lui fait comprendre qu’avant de la juger, il fallait faire la lumière
sur le passé de PERSONNE1.), qui aurait notamment déjà été dénoncé par plusieurs femmes
pour violences conjugales. Elle ne comprendrait d’ailleurs pas qu’une personne ayant commis
de tels actes puisse encore travailler pour la Police.
La policière a l’impression que PERSONNE4.) souhaite lui confier quelque chose, mais qu’elle
n’ose pas de le faire. Dans un premier temps, cette dernière s’empresse en effet de lui faire
croire que PERSONNE1.) ne lui inspirait aucune crainte, mais, au fil de la conversation, la
policière arrive à la conclusion que PERSONNE4.) avait bien peur de celui-ci. D’après
PERSONNE4.), PERSONNE1.), en raison de sa qualité de policier, jouit d’une grande
influence dans le monde de la nuit et l’avait déjà menacée à plusieurs reprises de faire fermer
son cabaret.
Peu de temps après, PERSONNE4.) reçoit un appel téléphonique de la part de PERSONNE1.),
qui, en langue anglaise lui lance « It was funny ». PERSONNE4.) lui répond « No, it was
definitely not funny. For me, it was no fun ». PERSONNE1.) lui enjoint encore « be normal »,
injonction à laquelle elle acquiesce par un « OK ». PERSONNE4.) est d’avis que cet impératif
était à interpréter comme une menace. En effet, PERSONNE1.) aurait voulu lui faire
comprendre qu’elle devait se comporter comme si de rien n’était et garder le silence.
Lorsque la policière communique ces éléments à l’un de ses collègues, PERSONNE4.) entre
dans une colère noire et fond en larmes, exigeant que ses confidences ne soient pas consignées.
Elle ajoute que dorénavant, elle se tairait.
Une fois qu’elle s’est calmée, elle révèle que PERSONNE1.) a fait feu à quatre reprises dans
son appartement, précisant que seule la dernière balle a atterri dans sa jambe. Lorsque la
policière demande si PERSONNE1.) avait pointé son arme sur elle ou dans sa direction,
PERSONNE4.) se mure dans le silence et lui lance un regard suppliant, mais souligne que les
trois premiers coups n’avaient pas été tirés dans la direction de la jambe de PERSONNE1.).
Dans le studio habité par PERSONNE4.) et PERSONNE1.), les enquêteurs découvrent par la
suite quatre douilles. Des dégâts sont par ailleurs constatés sur le meuble TV. D’après les
enquêteurs, les dégâts en question ont vraisemblablement été causés par des coups de feu. Les
portes dudit meuble sont décelées dans un coin du studio, à côté de l’armoire. Un deuxième
chargeur correspondant au pistolet de PERSONNE1.) est d’ailleurs retrouvé dans ladite
armoire.
Les déclarations auprès des forces de l’ordre
Entendue dans la matinée du 18 avril 2021, PERSONNE4.) déclare avoir fait la connaissance
de PERSONNE1.) via le réseau social Facebook en 2019, ajoutant qu’elle l’avait rencontré
pour la première fois dans son cabaret ADRESSE5.), dont elle était la propriétaire depuis 2017.
Ils auraient eu une première relation intime en 2020 et auraient cohabité dans son studio sis
dans la ADRESSE6.) à ADRESSE7.) depuis décembre 2020. Dès le départ, PERSONNE1.)
lui aurait fait savoir qu’il était policier et qu’il faisait partie de la garde rapprochée du Grand-
Duc, mais elle n’aurait pas cherché à en savoir davantage.
PERSONNE4.) décrit sa relation avec PERSONNE1.) comme harmonieuse et est formelle
pour dire qu’il ne l’avait jamais violentée ni menacée.
En ce qui concerne la veille, le 17 avril 2021, elle précise que PERSONNE1.), qui était en
congé depuis environ deux semaines, a quitté le studio vers 9.00 heures du matin et qu’il y est
rentré vers 17.00 heures de l’après-midi, sans qu’elle ne soit en mesure d’indiquer ce qu’il avait
fait durant la journée. Une fois qu’il était rentré, il se serait couché, avant de se lever vers 22.00
heures. Ils auraient par la suite dîné et regardé un film, tout en buvant une bouteille de vin. À
un moment donné, il se serait mis à nettoyer son arme.
Elle n’est pas en mesure de fournir une quelconque explication quant aux cinq coups de feu
tirés par PERSONNE1.), dans la mesure où elle était affairée à faire le ménage dans la cuisine
à ce moment précis, estimant toutefois qu’il s’agissait d’un accident. Ils ne se seraient pas
disputés avant lesdits coups de feu et PERSONNE1.) ne l’aurait pas menacée.
PERSONNE4.) révèle avoir mis fin à sa relation avec PERSONNE1.) il y a environ un mois,
précisant, sur question, qu’elle avait découvert que ce dernier était toujours marié avec son ex-
femme à ce moment-là. Il lui aurait rendu son double des clefs du studio et serait parti, mais
serait revenu il y a deux semaines. Elle l’aurait repris chez elle car elle voulait donner une
seconde chance à leur relation.
S’agissant des cinq coups de feu litigieux, elle souligne que ceux-ci n’ont pas été tirés dans sa
direction, réitérant qu’elle se trouvait dans le coin cuisine du studio à ce moment précis.
Auditionnée le 19 avril 2021, PERSONNE7.), l’ex-épouse de PERSONNE1.), ne souhaite pas
faire de déclarations, insistant pour dire qu’elle avait peur de son ex-mari et du « milieu » qu’il
fréquentait. Elle confirme toutefois que PERSONNE1.) était rentré au domicile conjugal à
ADRESSE8.) le DATE2.), avant de quitter celui-ci à nouveau le 4 ou le 5 avril 2021.
Elle préfère ne pas s’exprimer sur les violences que PERSONNE1.) lui aurait fait subir, mais
laisse entendre qu’il l’avait bien agressée au cours de leur union. Elle insinue à ce sujet que
personne ne l’avait aidée dans le passé lorsqu’elle avait fait appel à la Police. En effet, l’affaire
aurait été rapidement réglée après que PERSONNE1.) se soit entretenu avec les agents qui
étaient intervenus au domicile conjugal.
Entendu à la même date, PERSONNE19.), un collègue de travail de PERSONNE1.) déclare
notamment que récemment, ce dernier l’avait prié de l’aider à déménager diverses affaires
personnelles du domicile conjugal à ADRESSE8.) à ADRESSE9.). Pensant qu’ils allaient se
rendre à ADRESSE10.), quelle n’aurait pas été sa surprise lorsqu’ils se seraient soudain
retrouvés devant le cabaret ADRESSE5.) sis au ADRESSE11.), dans lequel PERSONNE1.)
aurait ensuite déposé ses affaires. Il aurait fait savoir à son collègue qu’il ne cautionnait pas
qu’un agent de police fréquente un tel milieu, avant de quitter les lieux en colère.
PERSONNE4.) est auditionnée une deuxième fois le 20 avril 2021. Elle précise s’être trouvée
dans le coin cuisine lorsque les coups de feu litigieux ont été tirés. Elle aurait tourné le dos à
PERSONNE1.) à ce moment précis, de sorte qu’elle n’aurait pas vu les coups de feu partir.
Elle maintient toutefois être d’avis que les coups ont été tirés de façon accidentelle.
Elle ajoute avoir déplacé les douilles sur injonction de PERSONNE1.), tout comme les portes
du meuble TV, précisant à ce sujet être d’avis que ce dernier ne voulait pas que les policiers
sachent qu’il avait tiré quatre coups de feu et non pas un seul.
Auditionnée le 27 avril 2021, PERSONNE20.), la policière qui s’était brièvement entretenue
avec PERSONNE4.) à la suite des faits litigieux, réitère ses constatations consignées dans le
procès-verbal d’intervention du 18 avril 2021. Elle ajoute avoir eu l’impression que
PERSONNE4.) ne lui faisait pas confiance et qu’elle se montrait méfiante vis-à-vis des
policiers d’une manière générale. PERSONNE4.) lui aurait indiqué que de toute façon,
personne ne la croirait étant donné qu’elle était la patronne d’un cabaret. D’après
PERSONNE4.), PERSONNE1.) lui aurait fait savoir à plusieurs reprises qu’il pouvait faire
fermer son cabaret du jour au lendemain et qu’il allait détruire sa vie.
PERSONNE4.) aurait encore porté à sa connaissance qu’un jour, PERSONNE1.) lui avait
montré un relevé de toutes les interventions policières ayant eu lieu au cabaret ADRESSE5.)
depuis 2018.
PERSONNE20.) explique en outre que PERSONNE4.) était habillée et maquillée lorsque la
Police est intervenue dans son studio la nuit des faits. Ces constatations l’auraient amenée à
penser qu’elle ne s’était pas encore couchée la nuit du 17 au 18 avril 2021.
Dans une chambre à coucher aménagée au deuxième étage du cabaret ADRESSE5.) sis au
ADRESSE11.), les enquêteurs retrouvent dans une armoire des objets personnels appartenant
à PERSONNE1.), tels que vêtements et affaires de sport, tout comme 500 cartouches 9mm
« Luger » pour un pistolet de la marque Geco.
L’exploitation du téléphone portable appartenant PERSONNE4.) révèle la présence dans les
contacts d’un dénommé PERSONNE21.). Le téléphone portable de PERSONNE1.) contient
une note supposément rédigée par ce dernier, suivant laquelle PERSONNE4.) entretenait une
liaison avec le dénommé
PERSONNE21.), identifié en la personne du policier
PERSONNE10.).
Ladite note a la teneur suivante :
« And then I saw the message yesterday on your phone, from joël…and then my head is
turning…Jalousie? For clients I’m really not jealous but for people without paying, without
business ideas and spending time with you…That means something different… »
Entendu par les enquêteurs le 7 mai 2021, PERSONNE1.) déclare être membre de la Police
Grand-Ducale depuis 2021, au sein de laquelle il a occupé plusieurs fonctions différentes.
Il ajoute avoir été marié deux fois, une première fois avec PERSONNE15.), avec laquelle il a
eu un fils, et une deuxième fois avec PERSONNE7.). Peu de temps après son divorce avec
PERSONNE15.) intervenu en mars 2019, il aurait épousé PERSONNE7.) en juillet de la même
année. Le divorce avec PERSONNE7.) aurait été prononcé il y a quelques jours, avec effet
rétroactif à novembre 2020.
En 2019, il aurait également fait la connaissance de sa compagne actuelle, PERSONNE4.), via
Facebook. Après être tombé sur son profil Facebook, il aurait voulu la rencontrer. Ils se seraient
vus à trois reprises au courant de l’année 2019, mais leur relation n’aurait fait que démarrer à
en novembre 2020. Son aurait su qu’il était marié lorsqu’ils se sont rencontrés.
PERSONNE1.) explique être enregistré officiellement à l’adresse du cabaret ADRESSE5.),
précisant toutefois qu’il n’y avait fait que déposer ses affaires personnelles. Il y aurait d’ailleurs
fait une sieste à quelques reprises et y aurait encore pratiqué du « Krav Maga ». De facto, il
vivrait toutefois au domicile de sa compagne, PERSONNE4.), à ADRESSE7.).
Concernant la journée du 17 avril 2021, PERSONNE1.) expose avoir assisté à 9.00 heures à
un cours théorique organisé par la Police dans de le cadre du permis bateau. Il aurait regagné
le studio à ADRESSE7.) vers 17.00 heures, peu de temps avant ou après que PERSONNE4.)
était rentré à son tour. Ils auraient dîné vers 20.30 heures, avant de regarder un film. Leur dîner
aurait été accompagné d’une bouteille de vin. Au petit matin, ils auraient eu un léger désaccord
et, comme il ne voulait pas se lancer dans une discussion, il se serait couché. Il n’aurait toutefois
pas trouvé le sommeil et, de ce fait, aurait pris deux somnifères. Il aurait par ailleurs bu deux
verres de whisky.
PERSONNE1.) déclare qu’il s’est par la suite couché sur le canapé et soutient ne plus se
souvenir des évènements qui s’en sont suivis, précisant souffrir d’une amnésie partielle. Il est
d’avis qu’il a dû procéder au déchargement de son arme, lors duquel un coup a été déclenché
accidentellement. Il estime encore que l’alcool et les somnifères ont provoqué son blackout
partiel.
Il n’est ainsi pas à même d’expliquer comment cinq coups ont pu partir de son arme lors du
déchargement de celle-ci, tel qu’il l’a déclaré. Il a toutefois insisté pour dire que le meuble TV
était déjà abimé avant que les coups ne partent de son arme.
Étant donné qu’il aurait dû être de permanence le lundi 19 avril, il aurait récupéré son pistolet
au bureau samedi 17 avril. De même, l’un de ses collègues, PERSONNE22.), qu’il avait
rencontré lors du cours du permis bateau, lui aurait confié la clef du véhicule de fonction. Il ne
se serait toutefois pas servi dudit véhicule pour rentrer à ADRESSE7.). Être en possession de
son arme et de la clef du véhicule de fonction lui aurait facilité la tâche pour démarrer sa
permanence le lundi 19 avril. Il aurait déposé son arme dans l’armoire du studio étant donné
qu’il ne voulait pas, par mesure de sécurité, la laisser dans son véhicule.
S’agissant des 500 cartouches ayant été saisis dans une armoire dans le cabaret ADRESSE5.),
PERSONNE1.) déclare avoir été conscient qu’il n’aurait pas dû les y déposer, précisant que la
pièce dans laquelle il les avait déposées était fermée à clef et qu’il comptait les emmener au
bureau à un moment ultérieur.
En ce qui concerne la dispute ayant menée à son départ du studio à ADRESSE7.) au début du
mois d’avril 2021, PERSONNE1.) explique que PERSONNE4.) ne supportait pas les appels
incessants de son ex-épouse PERSONNE7.) au sujet du divorce et de leurs finances communes.
Questionnée quant à la note contenue dans son téléphone portable relative à un dénommé
PERSONNE10.), PERSONNE1.) soutient ne pas connaître de personne portant ce nom-là. Il
affirme encore ne pas se souvenir d’une telle note et insiste pour dire qu’à sa connaissance,
PERSONNE4.) ne se livre pas à la prostitution.
PERSONNE1.) est formel pour dire qu’il n’a à aucun moment menacé ou violenté
PERSONNE4.). Il ne se serait d’ailleurs jamais montré violent envers les femmes et n’aurait
agressé aucune de ses ex-épouses.
Il admet toutefois avoir recherché des informations sur PERSONNE4.) dans différentes bases
de données de la Police. Il reconnaît encore avoir enregistré à leur insu son supérieur
PERSONNE14.) ainsi que son ex-épouse, tel que cela ressort de l’exploitation de ses
téléphones portables.
Réentendue le 4 octobre 2021, PERSONNE7.) est formelle pour dire qu’au cours de son
mariage avec PERSONNE1.), celui-ci avait exercé des violences à son égard et qu’il avait
l’habitude de la contrôler.
L’exploitation du matériel informatique appartenant à PERSONNE1.) a mis en exergue que ce
dernier a procédé à de nombreuses vérifications dans diverses bases de données policières. Il a
ainsi recherché entre autres son ex-épouse PERSONNE7.) et PERSONNE4.), ainsi que de
nombreuses personnes avec lesquelles cette dernière a échangé des messages électroniques.
L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE4.) a révélé que celle-ci a échangé
plusieurs messages avec PERSONNE10.) au courant du mois d’avril 2021 et notamment le 17
et le 18 avril 2021. Le 18 avril 2021, elle a notamment écrit « don’t sleep » à PERSONNE10.)
à 2.22 heures. À 5.10 heures, elle lui a encore écrit « I call », puis, quelques secondes plus tard
« fucking shit ».
Au cours de l’enquête, il s’est avéré que PERSONNE1.) avait effectué des recherches
concernant PERSONNE10.) dans le « Fichier Central » de la Police Grand-Ducale.
Il a encore été mis en lumière que PERSONNE1.) avait enregistré le Lieutenant-colonel
PERSONNE13.) à l’insu de celui-ci lors d’une réunion à l’aide de son téléphone portable, tout
comme son supérieur PERSONNE14.). Il a par ailleurs enregistré PERSONNE7.),
PERSONNE15.) et PERSONNE4.) à plusieurs reprises.
L’exploitation du matériel informatique saisi a en outre révélé sur l’iPad appartenant à
PERSONNE4.) la présence d’une capture d’écran comportant la liste de l’ensemble des
membres de la garde rapprochée de la Cour Grand-Ducale, noms parmi lesquels figure
également celui de PERSONNE1.).
Auditionnée une nouvelle fois le 1er février 2022, PERSONNE4.) déclare qu’elle n’est plus en
couple avec PERSONNE1.), précisant qu’ils ont mis un terme à leur relation il y a trois à quatre
mois.
Contrairement à ce qu’elle avait relaté lors de ses premières auditions, elle indique que
PERSONNE1.) n’avait pas procédé au nettoyage de son arme, sans toutefois fournir de plus
amples informations quant aux coups de feu, étant donné qu’elle était occupée à faire le ménage
dans la cuisine à ce moment précis. Elle est toutefois en mesure de préciser qu’avant de faire
feu dans son studio, PERSONNE1.) avait récupéré son arme dans l’armoire et qu’il avait tiré
les cinq coups en étant debout. Elle est encore d’avis qu’il s’est délibérément tiré une balle
dans la jambe alors qu’il craignait de se faire arrêter par la Police.
PERSONNE4.) ajoute ne pas avoir fait confiance à PERSONNE1.), notamment parce qu’il
était retourné chez son ex-épouse pendant quelques jours, ce qui aurait donné lieu à des
discussions.
À la question de savoir si PERSONNE1.) s’était montré jaloux lors de la nuit du 17 au 18 avril
2021, dans la mesure où il résultait de l’exploitation de son téléphone portable qu’elle avait
échangé des messages électroniques avec plusieurs hommes au cours de la nuit, elle répond par
l’affirmative, précisant qu’il avait cherché à savoir à plusieurs reprises à qui elle adressait des
messages. Elle ajoute qu’il avait l’habitude d’adopter un comportement jaloux et qu’elle avait
l’impression qu’il la contrôlait.
Elle déclare ne pas avoir su que PERSONNE1.) l’avait enregistrée à l’aide de son téléphone
portable et qu’il avait procédé à des vérifications dans les bases de données de la Police
concernant les hommes avec qui elle échangeait des messages. S’agissant d’un dénommé
PERSONNE9.), un client du cabaret, elle est d’avis qu’il l’a recherché dans les bases de
données policières alors qu’il était jaloux de ce dernier. Le comportement de PERSONNE1.)
l’aurait rendu paranoïaque et, parfois, lorsqu’elle marchait dans la rue, elle aurait eu
l’impression qu’il la suivait alors que tel n’était vraisemblablement pas le cas.
Confrontée au fait que PERSONNE1.) avait cherché à obtenir des informations sur
PERSONNE10.) dans les bases de données de la Police entre décembre 2020 et avril 2021, elle
est formelle pour dire qu’elle n’était pas au courant de telles recherches et que PERSONNE1.)
ne l’avait jamais interrogée quant à celui-ci. Elle estime que PERSONNE1.) n’a pu savoir
qu’elle entretenait une relation amicale avec PERSONNE10.) qu’en consultant son téléphone
portable.
Confrontée à la note concernant PERSONNE10.) contenue dans le téléphone portable de
PERSONNE1.), elle déclare ne pas en avoir eu connaissance, précisant toutefois que
PERSONNE1.) avait l’habitude de lui adresser de telles « réflexions », qu’elle ignorait alors
qu’elles ne correspondaient jamais à la réalité.
Elle confirme toutefois que, tel que cela ressort d’un message lui adressé par PERSONNE1.),
celui-ci comptait effectivement quitter la Police et se lancer avec elle dans le secteur des
établissements de la nuit. En effet, il aurait manifesté son intention de s’impliquer dans son
cabaret et aurait souhaité avoir son mot à dire quant aux clubs qu’elle envisageait d’ouvrir dans
le futur. Elle lui aurait toutefois clairement fait savoir qu’elle ne voulait pas qu’il la rejoigne
dans son « business » et qu’elle ne comptait pas se laisser influencer.
S’agissant de la capture d’écran trouvée dans son téléphone portable, comportant la liste des
membres de la garde rapprochée de la Cour Grand-Ducale, elle est d’avis que PERSONNE1.)
la lui avait envoyée pour se vanter.
Réinterrogé à son tour le 22 février 2022, PERSONNE1.) confirme qu’il n’est plus en couple
avec PERSONNE4.), mais précise qu’il est toujours déclaré à l’adresse du cabaret
ADRESSE12.).
À la question de savoir s’il avait été jaloux d’autres hommes au cours de sa relation avec
PERSONNE4.), il répond par l’affirmative, précisant toutefois qu’il s’agissait d’une jalousie
« saine ». En effet, s’il admet avoir manifesté des signes de jalousie, son ressenti n’aurait pas
été tel qu’il se serait laissé emporter à nuire à soi-même ou à autrui.
Confronté aux recherches qu’il a effectuées concernant une multitude de personnes dans les
bases de données de la Police, il explique avoir fait de mauvaises expériences avec les femmes
qu’il fréquentait avant PERSONNE4.), raison pour laquelle il aurait fait usage des moyens mis
à sa disposition afin de se « couvrir ». Cette même raison l’aurait poussé à vérifier
PERSONNE4.), son numéro de téléphone et son cabaret.
S’agissant de PERSONNE10.), il maintient ne pas le connaître, mais ne peut exclure l’avoir
recherché dans les bases de données policières dans le contexte de sa relation avec
PERSONNE4.).
Il est encore formel pour dire ne pas avoir su que PERSONNE4.) avait échangé des messages
avec PERSONNE10.) au cours de la nuit du 17 au 18 avril 2021.
Confronté à ses envies de se lancer dans le monde de la nuit ensemble avec PERSONNE4.),
telles qu’elles résultent de l’exploitation du matériel informatique saisi, il déclare que l’exercice
de sa fonction de policier ne lui procurait plus de satisfaction, précisant qu’il cogitait beaucoup,
sans toutefois avoir eu de projets concrets. Il confirme néanmoins avoir fait part à
PERSONNE4.) de ses envies de se lancer dans le monde de la nuit. L’idée aurait toutefois été
de se mettre à son propre compte, étant donné que PERSONNE4.) ne souhaitait pas avoir
d’associé à ses côtés.
PERSONNE1.) réitère avoir récupéré son arme de service dans son bureau avant ou après la
formation à laquelle il participait dans le cadre du permis bateau. En effet, cela lui aurait permis
d’éviter de se rendre au bureau le lundi 19 avril 2021 avant d’entamer sa permanence. Cette
façon de procéder n’aurait rien d’exceptionnel et aurait constitué une routine à laquelle il avait
l’habitude de se prêter.
Il maintient également ne plus se souvenir des coups de feu qu’il a tirés et martèle que ceux-ci
ont été tirés de façon accidentelle. Il confirme toutefois avoir eu quelques désaccords avec
PERSONNE4.) au cours de la nuit litigieuse, sans qu’il ne soit à même d’indiquer sur quoi
celles-ci portaient.
Il n’a pas contesté avoir par le passé exercé des violences à l’égard de son ex-épouse
PERSONNE15.), sans vouloir apporter de plus amples précisions à ce sujet.
Il a finalement maintenu ses aveux quant aux enregistrements effectués à l’aide de son
téléphone portable et recherches entreprises dans les différentes bases de données de la Police.
Le 3 mai 2022, PERSONNE4.) adresse un courriel aux enquêteurs duquel ressort, pour la
première fois selon les enquêteurs, une version plus crédible des circonstances dans lesquelles
les coups de feu litigieux ont été tirés le 18 avril 2021 par PERSONNE1.). Dans son courriel,
PERSONNE4.) fait en effet état de menaces dont PERSONNE1.) aurait fait preuve à son égard
non pas seulement le 18 avril 2021 au petit matin, mais également la veille. À la suite des coups
litigieux, PERSONNE1.) lui aurait enjoint de se taire et lui aurait fait savoir que de toute façon,
personne n’allait la croire si elle révélait ce qui s’était réellement passé.
Auditionnée une quatrième fois le 5 mai 2022, PERSONNE4.) déclare notamment que
PERSONNE1.) avait apporté son arme de service dans le studio samedi 17 avril 2021. Peu de
temps après qu’il était rentré, une discussion aurait éclaté et PERSONNE1.) aurait une fois de
plus montré des signes de jalousie, tel qu’il avait l’habitude de le faire. Il aurait par la suite
quitté le studio, mais y serait revenu quelques instants plus tard, avant de poser son arme qu’il
venait de charger (elle mime le chargement de l’arme d’un geste de ses mains) sur la table et
de lui indiquer qu’ils allaient avoir une discussion.
PERSONNE1.) aurait ensuite approché son visage du sien et lui aurait annoncé qu’il allait la
tuer à l’aide de son arme ou se tuer lui-même. Elle aurait tenté tant de maintenir son sang-froid
que de convaincre PERSONNE1.) de se calmer. Accédant à sa demande, PERSONNE1.) aurait
finalement placé son arme dans l’armoire. Ils se seraient par la suite couchés et auraient dormi
un peu. À son réveil, elle se serait rendue dans son cabaret. PERSONNE1.) aurait également
quitté le studio, tout en lui faisant savoir qu’il allait rencontrer un ami dénommé
PERSONNE23.). Avant qu’elle ne quitte son domicile, elle aurait fait comprendre à
PERSONNE1.) qu’elle ne souhaitait plus voir son arme dans le studio. Ils seraient rentrés au
studio vers 22.00 heures et PERSONNE1.) lui aurait assuré que l’arme ne se trouvait plus dans
le studio.
Ils auraient par la suite regardé un film et PERSONNE1.) aurait bu du vin, puis du whisky. Au
cours de la soirée, elle aurait échangé des messages avec plusieurs personnes et PERSONNE1.)
aurait constamment cherché à connaître l’identité de ses interlocuteurs. Après qu’elle lui avait
indiqué que cela ne le regardait pas, il se serait emporté et aurait tenté de provoquer une
discussion. Elle aurait coupé court et lui aurait annoncé que s’il continuait à chercher querelle,
elle irait passer la nuit au cabaret, tout en s’habillant et se maquillant. Lorsqu’elle s’apprêtait à
quitter le studio, PERSONNE1.) se serait empressé de fermer la porte d’entrée à clef, avant de
s’emparer de celle-ci. Ce comportement de PERSONNE1.) l’aurait choqué, mais ce dernier
aurait insisté en prenant possession de son téléphone portable, tout en lui lançant que tout ce
qu’elle comptait faire, c’était d’avoir un rapport sexuel avec PERSONNE10.).
PERSONNE4.) est formelle pour dire que PERSONNE1.) s’est ensuite dirigé vers l’armoire,
de laquelle il a sorti son arme à feu, avant de regagner le canapé et de tirer plusieurs coups dans
la direction du meuble TV, à côté duquel elle se tenait à ce moment précis. Une fois qu’elle
s’était rendue compte de ce qui était en train de se passer, elle aurait cherché à se réfugier dans
le coin cuisine.
Avant de se tirer une balle dans la jambe, PERSONNE1.) lui aurait lancé « c’est ce que tu
veux ? » et quelque chose dans le genre « tu vas voir, et tu vas en payer le prix ».
À la question de savoir si PERSONNE1.) l’avait à un quelconque moment fait chanter à l’aide
de documents internes de la Police la visant, PERSONNE4.) répond par l’affirmative, précisant
qu’il l’avait sans cesse menacée en lui faisant comprendre qu’il allait tout découvrir sur elle.
À la question de savoir pourquoi elle n’avait pas fait état des menaces émises à son égard par
PERSONNE1.) lors de ses auditions précédentes, elle répond qu’elle avait peur de celui-ci,
ajoutant que de toute façon, il était intouchable étant donné qu’il était policier. En effet, rien
n’aurait été entrepris à son encontre lorsqu’il avait agressé ses ex-épouses.
Il l’aurait encore appelée à de nombreuses reprises et lui aurait annoncé que c’était elle qui
allait subir les conséquences des coups de feu tirés dans le studio et que, de son côté, il allait
sortir indemne de cette histoire.
PERSONNE4.) ajoute qu’en janvier 2022, PERSONNE1.) s’est d’ailleurs présenté à son
domicile et lui a lancé « be a good girl », tout en lui faisant comprendre que si elle refusait de
se remettre en couple avec lui, il allait à nouveau se tirer dessus, la tuer elle ou se tuer lui-même
et qu’elle allait en payer le prix. À cette occasion, il lui aurait en outre offert une urne, tout en
précisant qu’elle allait finir dans celle-ci à sa mort, si elle ne se remettait pas en couple avec
lui.
Réinterrogé une nouvelle fois le 13 juillet 2022, PERSONNE1.) décrit un déroulement
harmonieux de la journée du 17 avril 2021, précisant notamment qu’il avait fait la cuisine
ensemble avec PERSONNE4.) en début de soirée, qu’ils avaient par la suite regardé un film et
bu deux bouteilles de vin rouge. À un moment donné, il lui aurait fait remarquer que la toilette
n’était pas propre, remarque qu’elle aurait pris à cour. Il aurait tenté de la calmer en lui disant
que son intention n’aurait pas été de la blesser, mais elle n’aurait rien voulu entendre et aurait
cherché à se disputer avec lui. Elle aurait par ailleurs mis en doute sa loyauté et ses sentiments
à son égard. De son côté, il n’aurait rien souhaité de plus que d’être considéré et compris par
la personne qu’il aimait et d’être aimé en retour. Or, il n’aurait récolté que de l’humiliation et
de l’agression verbale. Comme PERSONNE4.) lui avait un jour indiqué qu’elle ne disposait
que d’un seul rein et se plaignait constamment de douleurs, il lui aurait même proposé de lui
offrir l’un de ses propres reins.
PERSONNE1.) souligne qu’il aurait été prêt à tout pour PERSONNE4.), tout en se lamentant
que c’était leur relation toxique qui l’avait mise dans le pétrin.
Afin d’éviter toute dispute avec PERSONNE4.), il se serait couché sur le canapé-lit et aurait
tenté de dormir. Elle l’en aurait toutefois empêché en allumant la lumière et lui aurait enlevé
la couverture, tout en l’agressant verbalement. Il se serait alors levé et aurait pris un somnifère,
avant de se coucher à nouveau. Or, comme la dispute ne s’apaisait pas et que PERSONNE4.)
l’empêchait de dormir, il se serait levé une nouvelle fois et aurait repris plusieurs somnifères,
qu’il aurait avalés à l’aide d’un verre de whisky.
Accablé par un grand désespoir et ne sachant plus à quel saint se vouer face à PERSONNE4.)
qui faisait la sourde oreille, il n’aurait vu d’autre échappatoire que de saisir son arme qui se
trouvait dans l’armoire et de tirer quatre coups de feu dans le meuble TV. Ayant perdu ses
moyens après avoir pris les somnifères et bu le whisky, tout en soulignant que ses souvenirs
sont flous à partir de ce moment-là, PERSONNE1.) est formel pour dire que PERSONNE4.)
ne se trouvait pas à proximité du meuble TV lorsqu’il a fait feu dans la direction de celui-ci.
Étant donné qu’elle ne se trouvait ni auprès du meuble TV ni dans le coin cuisine, elle n’a pu
se trouver que dans la salle de bain ou auprès de la table à manger.
Totalement désespéré et en larmes, il aurait par la suite placé son arme sur son tibia et tiré la
gâchette, dans le but d’éprouver une émotion (« Ech wollt eppes spieren »).
Avant que les forces de l’ordre n’interviennent, PERSONNE4.) aurait eu l’idée de faire
disparaître les douilles et de camoufler les impacts de balle. Il aurait tenté de la dissuader, mais
l’arrivée des policiers l’en aurait empêché.
Une fois que les agents étaient présents dans le studio, il aurait déchargé son arme et la leur
aurait remise.
PERSONNE1.) justifie le fait qu’il n’avait pas fait état d’un tel déroulement des faits lors de
ses précédents interrogatoires par la honte qu’il éprouvait à la suite de ceux-ci. Il n’aurait
d’ailleurs pas souhaité accabler PERSONNE4.), pour laquelle il était prêt à tout.
PERSONNE1.) conteste toute menace dans son chef émise à l’égard de PERSONNE4.), avec
laquelle il aurait d’ailleurs été en couple jusqu’au mois d’avril 2022 et au domicile de laquelle
il aurait continué à habiter jusqu’à cette date-là.
Il soutient ainsi que le déroulement des faits présenté par PERSONNE4.) ne correspond
aucunement à la réalité. Ainsi, l’épisode lors duquel il aurait placé son arme sur la table tout en
menaçant PERSONNE4.) de la tuer ou de se tuer lui-même, tel que cette dernière l’a décrit,
n’aurait jamais eu lieu.
Il revient sur ses déclarations concernant PERSONNE10.), dont il maintient ne pas le connaître
personnellement, et admet bien avoir effectué des recherches au sujet de celui-ci dans les bases
de données de la Police, soulignant toutefois avoir agi sur demande expresse de
PERSONNE4.), qui aurait cherché à savoir dans quel service de la Police il travaillait
exactement.
Il aurait d’ailleurs effectué la grande majorité de ses recherches litigieuses sur demande ou dans
l’intérêt de PERSONNE4.).
Il reconnaît plus ou moins ouvertement avoir été jaloux de PERSONNE10.), raison pour
laquelle il avait rédigé la note ayant été trouvée dans son téléphone portable. Au début de sa
relation avec PERSONNE4.), PERSONNE10.) aurait un sujet récurrent de discussion.
Il n’aurait par ailleurs en aucun cas offert une urne à celle-ci, mais une bougie qu’il avait
acquise auprès des pompes funèbres ADRESSE13.). Il aurait en outre fait modifier son
testament pour la faire en bénéficier et aurait fait transcrire son assurance-vie à son nom. Il
aurait encore réservé une place à PERSONNE4.) dans le caveau attribué à sa famille.
PERSONNE1.) met l’accent sur le fait qu’au cours de sa relation avec PERSONNE4.), il avait
placé celle-ci sur un piédestal et il réitère qu’il était prêt à tout faire pour la rendre heureuse.
Un jour, il lui aurait demandé s’il devait à nouveau se tirer une balle dans la jambe pour qu’elle
lui accorde enfin sa confiance. De même il lui aurait indiqué que leur relation aboutirait à sa
propre mort. En aucun cas, il l’aurait menacée de la tuer.
S’il admet avoir dit à PERSONNE4.) au téléphone de se comporter comme si de rien n’était
(« stay normal »), il soutient que ces mots n’avaient rien à voir avec l’incident qui venait de se
produire dans le studio. Au contraire, il aurait simplement voulu faire allusion à leur relation
d’une manière générale.
L’interrogatoire par le Juge d’instruction
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction le 14 juillet 2022, PERSONNE1.) réitère
ses déclarations faites auprès des forces de l’ordre la veille.
Il précise s’être servi de son arme pour avoir un « feedback » de la part de PERSONNE4.),
ajoutant qu’il avait envisagé de se suicider à ce moment-là afin de prouver son amour à celle-
ci. Il maintient qu’il ne l’a menacée à aucun moment, soulignant que sa seule intention était de
se blesser lui-même. PERSONNE4.) ne se serait d’ailleurs aucunement trouvée dans son
champ de vision à ce moment-là.
Il aurait cédé à la panique à la suite de l’incident et n’aurait pas voulu « charger »
PERSONNE4.), raison pour laquelle il se serait mis d’accord avec elle sur la version des faits
à présenter à la Police.
Il n’est pas à même de fournir la moindre explication au magistrat instructeur en ce qui
concerne sa phrase « It was fun » lancée au téléphone à PERSONNE4.). En revanche, en lui
ordonnant de se comporter comme si de rien n’était (« be normal »), il n’aurait fait que se
référer à la méfiance que son ex-compagne ne cessait d’exprimer à son égard.
S’agissant de la liste contenant les noms des membres de la garde rapprochée de la Cour Grand-
Ducale trouvée dans l’iPad de PERSONNE4.), PERSONNE1.) précise qu’il a envoyé ladite
liste à PERSONNE4.) sur demande expresse de celle-ci alors qu’elle voulait savoir avec qui il
travaillait.
Les déclarations à l’audience
À l’audience du 15 octobre 2024, les experts-témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
exposé le contenu de leurs rapports d’expertises respectifs et ont maintenu leurs conclusions.
PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, maintenu ses déclarations faites auprès des forces de
l’ordre le 5 mai 2022.
Elle a notamment réitéré avoir eu une discussion avec PERSONNE1.) au cours de la nuit du
17 au 18 avril 2021 au sujet de la confiance.
Quand il s’est tiré la balle dans la jambe au petit matin du 18 avril 2021, il lui a dit « you will
pay for it ». Avant qu’il ne fasse feu, elle voulait quitter le studio, mais comme PERSONNE1.)
s’était emparé de la clef de la porte d’entrée et de son téléphone portable, toute tentative de
s’en aller était veine. Après les faits, il lui a annoncé qu’il allait appeler la Police et leur faire
croire qu’il s’était accidentellement blessé. Il lui a encore fait comprendre que personne n’allait
la croire si elle relatait les faits tels qu’ils se sont déroulés.
Elle a ajouté ne pas avoir fait appel aux forces de l’ordre à la suite des menaces proférées à son
encontre le 17 avril 2021 alors qu’elle n’avait pas confiance en la Police, PERSONNE1.)
s’étant toujours vanté d’en faire partie. C’est d’ailleurs se manque de confiance qui l’a poussée
à ne pas révéler aux enquêteurs qui s’étaient présentés à son domicile à la suite des coups de
feu dans quelles circonstances ceux-ci ont été tirés.
Sur question du Tribunal, elle a été formelle pour dire qu’elle a pris lesdites menaces très au
sérieux, tout comme les coups de feu qu’il a tirés dans son studio quelques heures plus tard.
Pour elle, la relation avec PERSONNE1.) était finie à ce moment-là. Si ce dernier a continué à
habiter son studio, elle, de son côté a passé ses nuits dans son cabaret.
PERSONNE4.) a encore réitéré que PERSONNE1.) lui avait offert une urne en janvier 2022,
tout en lui annonçant qu’ils allaient mourir ensemble, qu’il allait la tuer, elle, avant de se tuer
lui-même. Elle a été formelle pour dire que cet incident représentait la goutte qui a fait déborder
le vase, maintenant d’ailleurs qu’il l’a bien menacée à ce moment précis.
PERSONNE1.) avait en outre porté à sa connaissance qu’il avait effectué des recherches à son
égard, voulant par là lui prouver qu’il était « quelqu’un ».
L’enquêteur PERSONNE5.) a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de
police et a confirmé les constatations faites et les éléments consignés dans les procès-verbaux
et rapports de police dressés en cause.
Il a tenu à préciser que PERSONNE4.) se montrait particulièrement peu loquace à la suite des
faits litigieux du 18 avril 2021, expliquant cette taciturnité par le manque de confiance de celle-
ci en la Police, manque de confiance dû au fait que PERSONNE1.) faisait partie des forces de
l’ordre et que de son côté, elle exploitait un cabaret, d’ailleurs fréquenté par de nombreux
policiers. Les enquêteurs ont toutefois rapidement été persuadé que c’était elle la victime dans
cette histoire.
Pour les enquêteurs, il ne faisait d’ailleurs aucun doute que la jalousie – et notamment le fait
que PERSONNE4.) échangeait des messages avec un autre policier lors de la nuit du 17 au 18
avril 2021 – a été l’élément déclencheur de l’incident litigieux du 18 avril 2021.
PERSONNE5.) a encore déclaré que la raison pour laquelle PERSONNE1.) aurait emporté son
arme à la fin de sa formation le 17 avril 2021 était fort peu crédible, expliquant que
PERSONNE1.) aurait de toute façon dû récupérer le véhicule de service au bureau avant de
débuter sa permanence du lundi 19 avril 2021.
Il a en outre insisté pour dire que l’enquête avait mis en avant que PERSONNE1.) avait
constamment cherché à contrôler les femmes avec qui il partageait sa vie, tel que ça avait été
le cas avec ses deux ex-épouses, tout comme avec PERSONNE4.). Étant donné que celle-ci est
« faite d’un autre bois », elle ne s’est toutefois pas laissée faire.
À son tour, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites tant lors de son audition de
police du 13 juillet 2022 que devant le Juge d’instruction le 14 juillet 2022.
Il a ainsi réitéré ses aveux concernant les enregistrements et les recherches litigieux, maintenant
encore avoir effectué quelques-unes de ces dernières sur demande expresse de PERSONNE4.).
Il a par ailleurs maintenu ses contestations concernant l’ensemble des menaces libellées à son
encontre, précisant, s’agissant des coups de feu litigieux, avoir voulu être perçu et considéré,
se sentir exister et fuir le désespoir qui n’avait cessé de croître en lui. Il aurait agi de la sorte
afin de mettre un terme à cette situation venimeuse.
Il a encore été formel pour dire que jamais, il n’aurait osé tirer sur PERSONNE4.), réitérant
qu’il était prêt à tout faire pour lui plaire. À la question du Tribunal de savoir de quelle façon,
à son avis, quelqu’un sans le moindre lien avec des armes à feu, devait percevoir des coups de
feu tirés dans un espace particulièrement réduit, PERSONNE1.) a souligné que PERSONNE4.)
ne s’est certainement pas sentie menacée par ses coups de feu. Si elle s’était réellement sentie
menacée, elle ne l’aurait assurément plus repris quelques temps plus tard.
II. En droit
A. Quant aux menaces tant verbales que par geste contestées par le prévenu
Tout au long de la procédure, PERSONNE1.) a énergiquement contesté avoir d’une
quelconque manière menacé PERSONNE4.).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e
édition, p. 167 sous La preuve du fait).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié
ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le
résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce
à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154,
nos 25 et 26).
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations
de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. bel. 1969, I, p. 912).
Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction uniquement sur les seules
déclarations de PERSONNE4.), cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant
complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute
raisonnable.
En effet, un seul élément de preuve déterminant peut suffire : « lorsque la preuve obtenue n’est
pas corroborée par d’autres éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à
aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre » (Cour européenne des
Droits de l’Homme, arrêt PERSONNE24.) c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 avril 2021, au courant de
la journée, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE2.), menacé
PERSONNE4.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment de la tuer, en
disant qu’il allait soit se tuer, soit la tuer elle, en chargeant son arme de service, en la posant
sur une table et en s’approchant d’elle de façon menaçante.
Le Ministère Public reproche sub II. 1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 avril 2021 vers 5.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE2.), menacé
PERSONNE4.) d’attenter à sa vie en brandissant son arme de service et en tirant cinq coups de
feu au moyen de cette arme dans l’appartement de la victime.
Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE1.) d’avoir, en janvier 2022, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE2.), menacé PERSONNE4.),
personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment de la tuer, en lui offrant une urne
et en lui disant qu’il allait soit se tuer, soit la tuer elle, si elle le quittait.
Le Tribunal relève que les menaces tant verbales que par geste, pour être punissables, doivent
être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elles doivent pouvoir être
prises comme créant un danger direct et immédiat ; il faut que les circonstances dans lesquelles
elles se produisent puissent faire craindre leur réalisation. Cette condition doit s’apprécier
objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme
raisonnable.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de
terreur à celui auquel les menaces sont adressées ; c’est dire que les menaces doivent être
connues ou doivent à tout le moins pouvoir être connues de la victime à laquelle elles
s’adressent. Il importe peu que les menaces n’aient subjectivement causé aucun trouble à leur
destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elles soient de nature à impressionner un homme
raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de
menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, n° 4/2007,
p. 381).
La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer
un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle ou d’une
peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c’est-
à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d’alarme chez
celui auquel la menace s’adresse (J. CONSTANT, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie,
t. 1er, p. 355 et ss). Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification
très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l’individu
qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est
caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL, 21 novembre 1990, n° 1890/90).
Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les
individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être
réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d’alarme (CSJ, 24 juin 1980,
n° 97/80 IV).
Il faut encore que les menaces soient dirigées contre une personne déterminée, qu’elles aient
été proférées pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elles sont
susceptible de provoquer.
De prime abord, le Tribunal constate que PERSONNE1.) a adapté ses déclarations au gré de
l’évolution de l’enquête – plus celle-ci avançait (constatations de la Police Technique,
exploitation du matériel informatique saisi, etc.), plus il se mettait à table – et en fonction des
déclarations de PERSONNE4.). Au final, seules les menaces verbales – ne pouvant être
vérifiées par un élément objectif du dossier répressif – et l’intention de menacer par geste font
l’objet d’une contestation.
S’il est constant en cause que tant les déclarations initiales de PERSONNE1.) que de
PERSONNE4.) ne correspondaient pas à la réalité et que cette dernière n’a fait état des menaces
proférées à son encontre au cours de la soirée du 17 avril 2021 ainsi que du déroulement exact
des faits litigieux du 18 avril 2021 qu’à un stade plus avancé de l’enquête, il n’en demeure pas
moins que les raisons l’ayant amenée à agir de la sorte sont tout à fait plausibles et crédibles.
En effet, il est parfaitement compréhensible qu’elle se soit d’abord montrée réticente et
méfiante vis-à-vis du corps de police, la personne qu’elle a par la suite incriminée sans
équivoque faisant précisément partie de ce corps.
Il s’y ajoute que PERSONNE4.) avait manifesté une intention de se confier aux forces de
l’ordre à la suite des faits litigieux, mais qu’elle n’osait pas de le faire, tel que cela a été constaté
par la policière PERSONNE20.), qui avait eu une brève conversation avec elle.
S’agissant plus précisément des coups de feu litigieux, la question qui se pose dès lors est de
savoir qui des deux personne impliquées la version des faits présentée par celles-ci protégeait.
Une fois qu’il avait admis avoir tiré non pas un seul mais plusieurs coups de feu (toute
contestation était d’ailleurs vaine au vu des constatations de la Police Technique),
PERSONNE1.) n’a eu de cesse de soutenir que s’il ne s’était pas mis à table dès le départ,
c’était dans le seul but de protéger PERSONNE4.). Or, le Tribunal constate que PERSONNE1.)
n’a jamais livré une quelconque explication l’ayant poussé à vouloir protéger cette dernière,
respectivement pourquoi elle aurait nécessité une telle protection, aucun élément du dossier
répressif ne venant l’accabler.
Il s’ensuit que les déclarations du prévenu consistant à dire qu’ils avaient accordé leurs violons
à la suite des coups de feu litigieux et que c’était même PERSONNE4.) qui avait eu l’idée de
manipuler la scène du crime en dissimulant les douilles et les portes du meuble TV, n’emportent
nullement la conviction du Tribunal, ce d’autant plus que PERSONNE1.) a enjoint par message
à PERSONNE4.) de se comporter de façon « normale » depuis l’hôpital (« be normal »).
Contrairement à ce que PERSONNE1.) a pu faire croire aux enquêteurs et au Juge d’instruction
(qu’il se référait à sa relation avec PERSONNE4.)), le Tribunal a acquis l’intime conviction
qu’en lui adressant ledit message, PERSONNE1.) voulait s’assurer que PERSONNE4.) ne
révèle rien de compromettant à son sujet à la Police. Le message en question ne colle pas non
plus avec l’image de l’homme soumis à laquelle PERSONNE1.) a voulu faire croire une fois
le voile levé sur les circonstance exactes des coups de feu qu’il a tirés. En effet, contrairement
à l’image de l’homme soumis, les enquêteurs ont brossé le tableau d’un homme qui cherchait
à tout contrôler et à rester maître de la situation (recherches dans les bases de données
policières, enregistrement à l’insu des personnes visées, etc.). Dans son rapport d’expertise
psychologique, PERSONNE3.) est d’ailleurs d’avis que PERSONNE1.) n’était aucunement
soumis et qu’il dispose d’une estime de soi-même élevée.
En effet, le seul à pouvoir bénéficier de la version des faits tronquée était PERSONNE1.), qui
en tant que policier ayant fait feu en dehors de son service et sans la moindre raison valable au
domicile d’un particulier, avait tout à perdre dans la mesure où la vérité, une fois éclatée au
grand jour, aurait risqué de remettre en cause tant son professionnalisme que sa crédibilité.
À partir de l’épisode s’étant déroulé en janvier 2022, PERSONNE4.) a été constante dans ses
déclarations, que ce soit dans son courriel adressé aux forces de l’ordre, lors de son audition de
police du 5 mai 2022, ou à l’audience du 15 octobre 2024.
Le Tribunal renvoie ainsi à l’exposé des faits ci-dessus, duquel il ressort, tel que cela a été
relaté par PERSONNE4.), que cette dernière et PERSONNE1.) ont eu une discussion alors que
celui-ci ne cessait de faire état d’un comportement jaloux. Après s’être absenté brièvement,
PERSONNE1.) est revenu au studio en possession de son arme, a chargé celle-ci, avant de la
poser sur la table à laquelle était assise PERSONNE4.), tout en s’approchant du visage de cette
dernière et en la menaçant de la tuer à l’aide de son arme ou se tuer lui-même.
Aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler la bonne foi de
PERSONNE4.), respectivement de mettre en doute ses dépositions faites à l’audience sous la
foi du serment.
En effet, cette dernière n’avait aucun intérêt et rien à gagner à accuser à tort PERSONNE1.) de
telles menaces alors qu’elle s’est montrée plus que réticente à en faire état pendant plus d’un
an.
S’il ne peut être prouvé que PERSONNE1.) a emporté son arme après sa formation du 17 avril
2021 dans le seul but de menacer ou intimider PERSONNE4.) et d’avoir, de ce fait, planifié
ses méfaits, une telle préméditation n’étant du reste aucunement requise pour caractériser
l’infraction des menaces, la présence de ladite arme au domicile de PERSONNE4.) sans la
moindre raison valable rend d’autant plus crédible le fait qu’il s’en soit servi, dans un premier
temps, pour appuyer ses menaces verbales susmentionnées en la chargeant et en la posant sur
la table.
S’agissant justement de la présence de l’arme au domicile de PERSONNE4.), ou dans un
premier temps à proximité de celui-ci (dans le véhicule de PERSONNE1.)), l’enquêteur
PERSONNE5.) a déclaré sous la foi du serment qu’à son avis, les explications fournies à ce
sujet par PERSONNE1.) n’étaient guère crédibles, au vu du fait qu’il aurait de toute façon dû
retourner au bureau le lundi 19 avril 2021 pour récupérer son véhicule de service d’une part et
qu’il avait omis d’emporter les autres objets dont il aurait eu besoin dans le cadre de l’exercice
de sa fonction (gilet par balle, talkie-walkie, etc.).
Il s’y ajoute encore que les déclarations de PERSONNE4.) sont corroborées par de nombreux
éléments du dossier répressif. En effet, aux yeux du Tribunal, il ne fait aucun doute que la
première dispute, tout comme les coups de feu litigieux, s’inscrivent dans le cadre de la jalousie
de PERSONNE1.). Ce dernier semble ainsi ne pas avoir supporté que PERSONNE4.)
échangeait des messages électroniques avec d’autres hommes, dont PERSONNE10.), ce que
PERSONNE1.) a d’ailleurs avoué en demi-teinte auprès des enquêteurs et du Juge
d’instruction. Il a déclaré lui-même qu’il s’était perdu dans sa relation avec PERSONNE4.),
qu’il la plaçait sur un piédestal et qu’il aurait été prêt à tout faire pour elle ; or, celle-ci ne
semble pas avoir été capable (ou pas avoir eu envie) de faire les mêmes concessions que
PERSONNE1.), qui exaspéré par le peu de considération qu’elle lui portait (à ses yeux), a perdu
pied une première fois en la menaçant verbalement, puis, quelques heures plus tard, en tirant
les cinq coups de feu litigieux.
Le fait que PERSONNE1.) ait peu à peu sombré ressort encore du dossier répressif dans la
mesure où l’ensemble de ses collègues s’accordent pour dire qu’il était un policier
consciencieux et engagé avant qu’il ne rencontre PERSONNE4.), à laquelle il semblait vouer
un véritable culte. Il a ainsi été prêt à quitter la Police afin de se lancer avec sa compagne dans
le milieu de la nuit, ce qui semble toutefois avoir déplu à cette dernière, qui ne souhaitait
aucunement s’associer avec lui ou se laisser influencer.
La jalousie est encore documentée à suffisance par le fait que PERSONNE1.) procédait à des
vérifications dans les bases de données internes de la Police concernant les hommes avec qui
PERSONNE4.) échangeait des messages (dont PERSONNE10.) auquel elle adressait,
rappelons-le, des messages au courant de la nuit du 17 au 18 avril 2021). Lesdites vérifications
– effectuées exclusivement dans l’intérêt personnel de PERSONNE1.) – supportent encore la
thèse suivant laquelle ce dernier s’est peu à peu perdu après avoir entamé une relation
amoureuse avec PERSONNE4.), thèse qui est encore appuyée par le fait qu’il se soit enregistré
à l’adresse du cabaret ADRESSE5.), qu’il y ait stocké des munitions pour son arme et qu’il s’y
soit entrainé au « Krav Maga » avec son fils mineur. Concernant une éventuelle jalousie dans
le chef de PERSONNE1.), PERSONNE3.) a noté que celui-ci est terrifié à l’idée d’être
abandonné et délaissé.
S’agissant des menaces par geste du 18 avril 2021, les déclarations des deux protagonistes se
recoupent jusqu’à la dispute, qui, d’après PERSONNE1.), a éclaté en raison de sa remarque
concernant l’insalubrité de la toilette – thèse qu’il a avancée une première fois devant les
enquêteurs en juillet 2022 – et qui, d’après PERSONNE4.) était en relation avec la jalousie de
PERSONNE1.). Ici aussi, le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations de
PERSONNE4.), qui sont d’ailleurs corroborées par l’exploitation du téléphone portable de
celle-ci et les messages qu’elle adressait à PERSONNE10.) y contenus. PERSONNE1.) a
d’ailleurs reconnu que PERSONNE10.), dont il a, rappelons-le, dans un premier temps déclaré
ne pas savoir de qui il s’agissait, avant d’admettre l’avoir recherché dans les bases de données
policières, était un sujet de discussion le soir en question.
La peur d’être abandonné susmentionnée, couplée à un faible seuil de frustration (tel que
détecté par PERSONNE3.)), face à une femme qui, selon lui, ne lui accordait pas la
considération nécessaire et qui s’apprêtait à quitter le studio (elle était habillée et maquillée tel
que constaté par PERSONNE20.) à l’arrivée des forces de l’ordre), a conduit PERSONNE1.)
à perdre pied une seconde fois cette nuit-là et à se servir de son arme pour tirer cinq coups de
feu.
S’il avait seulement souhaité se blesser lui-même, tel qu’il l’a déclaré, il n’aurait tiré qu’un seul
coup dans sa jambe et n’aurait pas tiré quatre coups dans le meuble TV auparavant.
Le Tribunal tient ainsi pour établi que les coups de feu, constituant indubitablement une menace
par geste, s’inscrivent dans le contexte de la jalousie de PERSONNE1.), qui, à un moment
donné, est sorti de ses gants et a fait feu à cinq reprises. À ce sujet, il a déclaré lui-même qu’il
voulait se faire entendre et provoquer une réaction de la part de PERSONNE4.). La situation
menaçante a d’ailleurs perduré jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre alors que PERSONNE1.)
n’a à aucun moment lâché son arme, arme qu’il a finalement remise aux agents de police.
Que PERSONNE1.) ait visé PERSONNE4.) ou pas (ce qui ne semble pas avoir été le cas au
vu des éléments du dossier répressif) et que celle-ci se soit trouvée à proximité du meuble TV
dans lequel les quatre premiers coups ont été tirés ou non (ce qui, d’après ses dires, était bien
le cas) est sans la moindre incidence, alors qu’aux yeux du Tribunal, il va sans dire que tirer
cinq coups de feu dans un studio exigu constitue une menace par geste dans la mesure où lesdits
coups ne peuvent que représenter une scène d’effroi, ayant suscité chez PERSONNE4.) un
véritable sentiment de terreur. La menace est en effet caractérisée par le fait que PERSONNE4.)
a d’abord vu PERSONNE1.) saisir son arme dans l’armoire, puis tirer les cinq coups de feu.
La taille du studio fait encore qu’elle était du moins indirectement visée où qu’elle se tenait.
D’après le PERSONNE2.), chargé par le Juge d’instruction d’effectuer l’expertise
psychiatrique concernant PERSONNE1.), ce dernier a fait état de ses menaces dans le but de
dominer sa compagne.
En ce qui concerne les menaces verbales que PERSONNE1.) aurait proférées à l’encontre de
PERSONNE4.) en janvier 2022, le Tribunal se doit une nouvelle fois de constater qu’aucun
élément du dossier répressif ne saurait énerver les déclarations de cette dernière l’amenant à
s’en écarter, eu égard notamment au contexte particulier de l’espèce.
Lors de son audition de police du 5 mai 2021, PERSONNE4.) a été formelle pour dire qu’en
janvier 2022, PERSONNE1.) s’est présenté à son domicile (dans lequel il avait enfin cessé
d’habiter) et lui a lancé « be a good girl », tout en lui faisant comprendre que si elle refusait de
le reprendre chez elle, il allait à nouveau se tirer dessus, la tuer elle ou se tuer lui-même et
qu’elle en payerait le prix, appuyant ses menaces à l’aide d’une urne, précisant encore qu’elle
allait finir dans celle-ci à sa mort, si elle mettait définitivement un terme à leur relation.
À l’audience du 15 octobre 2024, PERSONNE4.) a d’ailleurs insisté pour dire qu’elle n’était
plus en couple avec PERSONNE1.) à ce moment-là, contrairement à ce que ce dernier a pu
croire, mais qu’elle l’avait malgré tout autorisé à continuer à résider dans son studio. De son
côté, elle a cherché à l’éviter en passant le plus de temps possible dans son cabaret.
Concernant cet épisode, PERSONNE1.) a déclaré qu’il s’était certes présenté au domicile de
PERSONNE4.), mais qu’il ne l’avait aucunement menacée et lui avait offert non pas une urne,
mais une bougie d’un établissement funéraire, dont il pensait qu’elle allait lui plaire.
Même à supposer qu’il lui aurait offert une bougie d’un établissement funéraire et non pas une
urne, le Tribunal estime qu’il s’agit-là d’un objet particulièrement macabre, surtout au vu des
menaces verbales sous condition proférées à cet instant précis et des faits s’étant déroulés en
avril 2021. Pour autant que de besoin, le Tribunal relève que l’incidence de l’urne est d’ailleurs
minime alors que ce sont les menaces verbales qui sont visées sub III. et non pas les menaces
par geste à l’aide d’un quelconque objet.
En se référant aux déclarations de PERSONNE4.), le Tribunal tient pour établi que
PERSONNE1.) a proféré les menaces à l’égard de son ex-compagne, telles que libellées par le
Ministère Public.
Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation
La circonstance aggravante de la cohabitation ne fait aucun doute pour les menaces verbales
du 17 avril 2021, alors qu’il est constant en cause que PERSONNE4.) et le prévenu habitaient
ensemble dans le studio de PERSONNE4.) sis à ADRESSE14.). Le Tribunal retient dès lors
qu’il y eu cohabitation entre la victime et le prévenu au sens de l’article 330-1 du Code pénal.
Il en va de même de la menace par geste du 18 avril 2021. À l’audience, la défense ne s’est pas
opposée à la requalification de ladite menace consistant en l’ajout au libellé sub II. 1. de la
circonstance aggravante de la cohabitation, de sorte que le libellé du Ministère Public est à
rectifier en ce sens.
S’agissant des menaces verbales proférées en janvier 2022, il ressort des déclarations de
PERSONNE4.) que PERSONNE1.) vivait encore chez elle à ce moment-là, tandis que de son
côté, elle cherchait à réduire leurs contacts au stricte minimum. Le Tribunal en déduit qu’il y a
encore eu cohabitation au moment des faits en question.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent s’agissant
de l’infraction libellée sub II. 1., à retenir dans les liens des préventions libellées sub I., II. 1.
et III. à son encontre.
B. Quant aux infractions reconnues par le prévenu
Tant lors de son audition de police du 13 juillet 2022 que devant le Juge d’instruction le 14
juillet 2022 ainsi qu’à l’audience du 15 octobre 2024, PERSONNE1.) a reconnu les infractions
lui reprochées sub II. 2., IV., V. 1. et 2. et VI..
La matérialité des faits visés résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et
notamment des constatations et investigations policières consignées dans les différents procès-
verbaux et rapports dressés en cause, tout comme de l’exploitation du matériel informatique
saisi, de sorte que lesdites infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en
fait qu’en droit.
S’agissant de l’accès et du maintien frauduleux dans les bases de données de la Police Grand-
Ducale, le Tribunal renvoie à ses développements ci-dessus pour retenir que PERSONNE1.) y
a effectué des vérifications à des fins exclusivement privées.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 17 avril 2021, au courant de la journée, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE2.),
en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir verbalement menacé sans ordre ou condition d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que cette menace a été commise à
l’encontre d’une personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé PERSONNE4.), personne avec laquelle il a vécu
habituellement, notamment de la tuer, en disant qu’il allait soit se tuer, soit la tuer elle,
en chargeant son arme de service, en la posant sur une table et en s’approchant d’elle de
façon menaçante,
II. le 18 avril 2021 vers 5.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
à ADRESSE2.),
1. en infraction aux articles 329, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, par gestes, menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance
que cette menace a été commise à l’encontre d’une personne avec laquelle il a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé PERSONNE4.), personne avec laquelle il a vécu
habituellement, d’attenter à sa vie en brandissant son arme de service et en tirant cinq
coups de feu au moyen de cette arme dans l’appartement de la victime,
2. en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les meubles de PERSONNE4.) et
notamment une armoire, en tirant cinq coups de feu au moyen de son arme de service
dans l’appartement de la victime,
III. en janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE2.),
en infraction aux articles 327, alinéa 1, et 330-1 du Code pénal,
d’avoir verbalement menacé, avec condition, d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que cette menace a été commise à
l’encontre d’une personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé PERSONNE4.), personne avec laquelle il a vécu
habituellement, notamment de la tuer, en lui offrant une urne et en lui disant qu’il allait
soit se tuer, soit la tuer elle, si elle le quittait,
IV. depuis le 7 décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,
d’avoir, frauduleusement, accédé et de s’être maintenu dans tout ou partie d’un système
de traitement ou de transmission automatisé de données,
en l’espèce, d’avoir, à des fins purement privées, en dehors de la finalité et des hypothèses
prévues par la loi, partant frauduleusement, accédé dans les systèmes de traitement et de
transmission automatisés de données (Multipol) du Centre des technologies de
l’information de l’Etat (SOCIETE1.)) et de la Police Grand-ducale, soit notamment le «
Journal des incidents » (JDI), « Einsatzleitsystem » (SOCIETE2.)) et le Fichier Central,
et de s’y être maintenu, et notamment :
1. d’avoir consulté dans la base de données du Centre des technologies de l’information
de l’Etat (SOCIETE1.)) « Multipol », le 22 février 2021 vers 8.25, 8.51, 9.09 et 9.12
heures, les données relatives à PERSONNE4.),
2. d’avoir consulté dans la base de données de la Police Grand-Ducale
« Einsatzleitsystem » (SOCIETE2.)) :
a.
le 7 décembre 2020 vers 10.46, 10.47, 11.18 et 11.19 heures, le 22 février 2021 vers
10.38, 10.39 et 10.40 heures, et le 15 avril 2021 vers 18.10 heures, les données
relatives à PERSONNE4.),
b.
le 7 décembre 2020 vers 10.35 heures, les données relatives à PERSONNE7.),
c.
le 15 avril 2021 vers 17.53 et 17.54 heures, les données relatives à PERSONNE8.),
d.
le 22 février 2021 vers 10.41 heures, le 23 mars 2021 vers 17.29, 17.30 et 17.39
heures, le 24 mars 2021 vers 9.50, 9.59 et 10.00 heures, le 15 avril 2021 vers 18.01,
18.02, 18.04, 18.06 et 18.08 heures, des mots-clefs en relation avec
PERSONNE4.),
3. d’avoir consulté dans la base de données de la Police Grand-Ducale, « Journal des
incidents » (JDI) :
a.
le 22 février 2021 vers 10.21 heures et le 15 avril 2021 vers 17.31 et 17.48 heures,
les données relatives à PERSONNE4.),
b.
le 15 avril 2021 vers 17.31, 17.46, 17.47 et 17.48 heures, des mots-clefs en relation
avec PERSONNE4.),
4. d’avoir consulté dans la base de données de la Police Grand-Ducale, « Fichier
Central » :
a.
le 19 février 2021 vers 19.16, 19.17, 19.18, 19.40 et 19.42 heures, et de 8 mars 2021
vers 07.40 heures, les données relatives à PERSONNE9.),
b.
le 24 mars 2021 vers 10.21 et 10.24 heures, les données relatives à
PERSONNE10.),
c.
le 8 avril 2021 vers 20.04 heures, les données relatives à PERSONNE11.),
d.
le 8 avril 2021 vers 20.14 et 20.15 heures, les données relatives à PERSONNE12.),
V. notamment depuis 2016, jusqu’au 18 avril 2021, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg,
1. en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de
la vie privée,
d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en
enregistrant, au moyen d’un appareil quelconque, des paroles prononcées en privé par
une personne, sans le consentement de celle-ci, en l’espèce, d’avoir volontairement porté
atteinte à l’intimité de la vie privée de :
en l’espèce, d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de :
a.
PERSONNE13.), Lieutenant-Colonel du Palais Grand-Ducal, en enregistrant, sans
le consentement de celui-ci, le 9 décembre 2020 vers 16.04 heures, les paroles qu’il
a prononcées en privé lors d’une réunion et ce, au moyen de son téléphone portable
Apple iPhone 8,
b.
PERSONNE14.), Cadre Supérieur de la Police Grand-Ducale, en enregistrant, sans
le consentement de celui-ci, le 18 avril 2021 vers 7.00 heures, les paroles qu’il a
prononcées en privé lors d’une réunion, et ce, au moyen de son téléphone portable
de Apple iPhone 8,
c.
PERSONNE7.), en enregistrant, sans le consentement de celle-ci, le 21 novembre
2020 vers 12.44, 16.10 et 18.07 heures, le 22 novembre 2020 vers 11.44 et 16.49
heures, le 23 novembre 2020 vers 8.51 heures et le 24 novembre 2020 vers 21.54
heures, les paroles qu’elle a prononcées en privé, et ce, au moyen de son téléphone
portable Apple iPhone 8,
d.
PERSONNE15.), en enregistrant, sans le consentement de celle-ci, à plusieurs
reprises en 2016 et 2017 ainsi que le 20 février 2018 vers 20.45 heures et le 1er avril
2018 vers 7.17 heures, les paroles qu’elle a prononcées en privé, et ce, au moyen de
son téléphone portable Apple iPhone 7,
e.
la tante de PERSONNE4.), en enregistrant, sans le consentement de celle-ci, le 14
avril 2021 vers 20.12 heures, les paroles qu’elle a prononcées en privé, et ce, au
moyen de son téléphone portable Apple iPhone 8,
2. en infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de
la vie privée,
d’avoir, sans le consentement de la personne visée, sciemment conservé, porté à la
connaissance du public ou d’un tiers, tout enregistrement obtenu à l’aide de faits prévus
à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
en l’espèce, d’avoir sciemment, sans le consentement des personnes visées, conservé, porté
à la connaissance de tiers et utilisé les enregistrements obtenus à l’aide des infractions
visées au point IV. 1. a. à d. ci-dessus sur ses téléphones portables Apple iPhone 7 et 8,
ceci au moins pendant la période se situant entre la commission de l’infraction et la saisie
de ses téléphones portables par l’Inspection générale de la Police,
VI. le 9 décembre 2020 vers 16.04 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l’article 3 de la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment placé un appareil quelconque dans le but de commettre une des
infractions prévues par l’article 2 de la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la
vie privée ou d’en rendre possible la perpétration,
en l’espèce d’avoir sciemment placé son téléphone portable Apple iPhone 8 sur la table
dans une salle de réunion, afin de permettre la perpétration de l’infraction libellée sub V.
1. a. »
La peine
Les infractions retenues sub II. 1. et 2. se trouvent en concours idéal entre elles.
Les infractions retenues sub V. 1. a. et VI. se trouvent elles aussi en concours idéal entre elles.
Pour chaque enregistrement reproché sub V. 1., les infractions consistant à enregistrer les
paroles prononcées en privé, puis de les conserver constituent un même fait poursuivant un
même objectif ; il y a partant concours idéal entre chacune des infractions retenues sub V. 1. a.
à e. et l’infraction retenue sub V. 2..
Or, à chaque fois que le prévenu a décidé d’enregistrer des paroles, une nouvelle résolution
criminelle était nécessaire, ces faits s’étant d’ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès
lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
De même, à chaque fois que le prévenu a décidé d’accéder frauduleusement et de se maintenir
dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données, une nouvelle
résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant d’ailleurs produits à des dates
différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Ces ensembles infractionnels se trouvent en concours réel entre eux et avec les infractions
retenues sub I., II., III. et IV. à charge de PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être
élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme prévue pour les
différents délits.
Les articles 327 alinéa 2 et 330-1 point 1° du Code pénal sanctionnent l’infraction des menaces
verbales, non accompagnée d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, commises à l’égard de la personne avec laquelle l’auteur a
vécu habituellement, d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende 500 euros
à 3.000 euros.
Les articles 329 alinéa 2 et et 330-1 point 1° du Code pénal sanctionnent l’infraction de la
menace par geste d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une
peine d’emprisonnement d’au moins six mois, commises à l’égard de la personne avec laquelle
l’auteur a vécu habituellement, d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an et d’une
amende de de 251 euros à 3.000 euros.
L’article 327 alinéa 1er et 330-1 point 1° du Code pénal punit l’infraction de menaces verbales,
avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, commises à l’égard de la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement,
d’un emprisonnement de 12 mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
La peine encourue en vertu de l’article 528 alinéa 1er du Code pénal est une peine
d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d’une
de ces peines seulement.
L’infraction prévue à l’article 509-1 alinéa 1er du Code pénal est punie d’un emprisonnement
de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
Les infractions aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 11 août 1982 sont punies d’un emprisonnement
de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est celle comminée par l’article 327 alinéa 1er, ensemble l’article 330-1
du Code pénal.
Quant au dépassement du délai raisonnable
À l’audience du 16 octobre 2024, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il
y a eu dépassement du délai raisonnable.
Aux termes de l’article 6.1. de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et
impartial.
Cependant, ni l’article 6.1. de le CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge
du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non
in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits
de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant :
1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de
preuves, etc.,
2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations
portées contre lui), et enfin
3) le comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date
pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou
de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).
En l’espèce, les faits se sont déroulés entre 2016 et janvier 2022.
Le prévenu a été entendu sur les faits et confronté à ceux-ci pour la première fois par les forces
de l’ordre le 7 mai 2021, date à laquelle il y a donc lieu de fixer le point de départ du délai
raisonnable.
Les enquêteurs ont mené une enquête exhaustive et un grand nombre de personnes a été
entendu. PERSONNE4.) et PERSONNE1.) ont d’ailleurs été entendus à plusieurs reprises, au
gré de l’avancement de l’enquête.
PERSONNE1.) a été inculpé par le Juge d’instruction le 14 juillet 2022.
Le 19 août 2022, le rapport d’expertise psychologique établi par l’expert PERSONNE3.) a été
déposé au cabinet d’instruction.
Le 2 novembre 2022, le rapport d’expertise psychiatrique établi par le PERSONNE2.) a été
déposé au cabinet d’instruction.
Le 12 décembre 2022, le dernier rapport de la Police Grand-Ducale a été transmis au Juge
d’instruction.
L’instruction a été clôturée le 4 janvier 2023.
Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public date du 6 janvier 2023 et l’ordonnance de renvoi
de la chambre du conseil est datée du 20 décembre 2023.
L’affaire a été fixée par citation du 29 février 2024 à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle
l’affaire a refixée sine die.
L’affaire a été fixée par citation du 4 juin 2024 aux audiences des 15 et 16 octobre 2024, dates
auxquelles elle a été plaidée.
Il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas eu de période d’inactivité extraordinairement longue
pendant l’instruction, de sorte que le Tribunal retient qu’il n’y a pas eu de dépassement du délai
raisonnable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et de la
multiplicité des infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.), mais entend également
prendre en considérations ses aveux partiels.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une
peine
d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 3.000 euros.
Les confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme objet ayant servi à commettre les infractions du
téléphone portable de la marque iPhone, modèle 8, IMEI numéroNUMERO2.), numéro de
téléphone NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro NUMERO4.)/90886-2
du 18 avril 2021, dressé par Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, par mesure de sûreté, de dix boîtes 50 cartouches
9mm Luger de la marque Geco (500 cartouches), saisies suivant procès-verbal de saisie numéro
IGP/JUD/2021/533-35 du 21 avril 2021, dressé par le Ministère de la Sécurité intérieure,
Inspection générale de la police, département enquêtes administratives et enquêtes judiciaires.
Le Tribunal ordonne la restitution à leurs légitimes propriétaires respectifs, des objets
suivants :
-
un téléphone portable iPhone 10, numéro PIN : NUMERO5.) / Carte SIM avec le
numéro : NUMERO6.),
-
un téléphone portable iPhone 10 sans de carte SIM,
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro IGP/JUD/2021/533-1 du 18 avril 2021, dressé
par le Ministère de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police, département
enquêtes administratives et enquêtes judiciaires,
-
des vêtements de PERSONNE1.), portés lors de son hospitalisation en date du 18 avril
2021,
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro IGP/JUD/2021/533-5 du 18 avril 2021 dressé par
le Ministère de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police, département enquêtes
administratives et enquêtes judiciaires,
-
une clé de voiture BMW,
-
un téléphone portable de la marque iPhone, de couleur noire,
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro IGP/JUD/2021/533-8 du 18 avril 2021 dressé par
le Ministère de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police, département enquêtes
administratives et enquêtes judiciaires,
-
un téléphone portable iPhone avec housse noire,
-
un HD externe (silver),
-
un HD externe (Intenso Nail),
-
une clef USB IBD 4GB,
-
un Mac Book Air, mod A1466, série numéro NUMERO7.) avec sacoche,
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro IGP/JUD/2021/533-13 du 19 avril 2021, dressé
par le Ministère de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police, département
enquêtes administratives et enquêtes judiciaires,
-
un iPad avec étui noir,
-
six clefs, 091 Kraus
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro IGP/JUD/2021/533-14 du 19 avril 2021, dressé
par le Ministère de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police, département
enquêtes administratives et enquêtes judiciaires,
-
un classeur Leitz noir DIN A4 contenant le dossier administratif et personnel de
PERSONNE1.),
saisi suivant procès-verbal de saisie numéro IGP/JUD/2021/533-49 du 3 mai 2021, dressé par
le Ministère de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police, département enquêtes
administratives et enquêtes judiciaires,
-
un téléphone portable iPhone 12, numéro de modèle MGMP3ZD/A, numéro de série
NUMERO8.), IMEI numéroNUMERO9.) (code de verrouillage 1441),
saisi suivant procès-verbal de fouille corporelle et de saisie numéro IGP/JUD/2021/533-122 du
13 juillet 2022, dressé par le Ministère de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la
police, département enquêtes administratives et enquêtes judiciaires,
-
un fusil « paintball » T-16 cal. 0,43, S/N T614L1A 156 de la marque Godforce avec
accessoires (lunette, chargeur),
saisi suivant procès-verbal de perquisition et de saisie numéro IGP/JUD/2021/533-126 du 13
juillet 2022. dressé par le Ministère de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police,
département enquêtes administratives et enquêtes judiciaires.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu attribuer la
parole en dernier,
d i t
qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1. de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une amende de TROIS MILLE
(3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4.186,25 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE
(30) jours,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n ne la confiscation des objets suivants :
-
un téléphone portable de la marque iPhone, modèle 8, IMEI numéroNUMERO2.),
numéro de téléphone NUMERO3.),
saisi suivant procès-verbal de saisie numéro NUMERO4.)/90886-2 du 18 avril 2021, dressé
par Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg,
-
dix boîtes 50 cartouches 9mm Luger de la marque Geco (500 cartouches),
saisies suivant procès-verbal de saisie numéro IGP/JUD/2021/533-35 du 21 avril 2021, dressé
par le Ministère de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police, département
enquêtes administratives et enquêtes judiciaires.
o r d o n n e la restitution à leurs légitimes propriétaires respectifs, des objets suivants :
-
un téléphone portable iPhone 10, numéro PIN : NUMERO5.) / Carte SIM avec le
numéro : NUMERO6.),
-
un téléphone portable iPhone 10 sans de carte SIM,
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro IGP/JUD/2021/533-1 du 18 avril 2021, dressé
par le Ministère de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police, département
enquêtes administratives et enquêtes judiciaires,
-
des vêtements de PERSONNE1.), portés lors de son hospitalisation en date du 18 avril
2021,
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro IGP/JUD/2021/533-5 du 18 avril 2021 dressé par
le Ministère de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police, département enquêtes
administratives et enquêtes judiciaires,
-
une clé de voiture BMW,
-
un téléphone portable de la marque iPhone, de couleur noire,
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro IGP/JUD/2021/533-8 du 18 avril 2021 dressé par
le Ministère de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police, département enquêtes
administratives et enquêtes judiciaires,
-
un téléphone portable iPhone avec housse noire,
-
un HD externe (silver),
-
un HD externe (Intenso Nail),
-
une clef USB IBD 4GB,
-
un Mac Book Air, mod A1466, série numéro NUMERO7.) avec sacoche,
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro IGP/JUD/2021/533-13 du 19 avril 2021, dressé
par le Ministère de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police, département
enquêtes administratives et enquêtes judiciaires,
-
un iPad avec étui noir,
-
six clefs, 091 Kraus
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro IGP/JUD/2021/533-14 du 19 avril 2021, dressé
par le Ministère de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police, département
enquêtes administratives et enquêtes judiciaires,
-
un classeur Leitz noir DIN A4 contenant le dossier administratif et personnel de
PERSONNE1.),
saisi suivant procès-verbal de saisie numéro IGP/JUD/2021/533-49 du 3 mai 2021, dressé par
le Ministère de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police, département enquêtes
administratives et enquêtes judiciaires,
-
un téléphone portable iPhone 12, numéro de modèle MGMP3ZD/A, numéro de série
NUMERO8.), IMEI numéroNUMERO9.) (code de verrouillage 1441),
saisi suivant procès-verbal de fouille corporelle et de saisie numéro IGP/JUD/2021/533-122 du
13 juillet 2022, dressé par le Ministère de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la
police, département enquêtes administratives et enquêtes judiciaires,
-
un fusil « paintball » T-16 cal. 0,43, S/N T614L1A 156 de la marque Godforce avec
accessoires (lunette, chargeur),
saisi suivant procès-verbal de perquisition et de saisie numéro IGP/JUD/2021/533-126 du 13
juillet 2022. dressé par le Ministère de la Sécurité intérieure, Inspection générale de la police,
département enquêtes administratives et enquêtes judiciaires.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 60, 65, 327, 329, 330-1, 509-1 et
528 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 2, 3 et 4 de la loi du 11 août
1982 concernant la protection de la vie privée qui furent désignés à l’audience par Madame le
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat et d’Elisabeth BACK, greffière,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.