Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2363 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic offenses and orders vehicle confiscation with fine and detention.

Numéro de cause TALCH07_2363
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple traffic offenses and ordered a €1,000 fine, detention for non-payment, and the confiscation of a SEAT Ibiza. The court found the defendant guilty based on evidence presented during the public hearing, where witnesses testified and the prosecutor summarized the case. Consequently, the court applied the relevant penal and procedural codes to impose the penalties and permanently seize the seized vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 269, 271, 274 du Code pénal; Articles 9, 9bis, 12 de la loi du 14 février 1955: The court establishes that proven violations of traffic regulations warrant criminal conviction, monetary fines, potential detention for non-payment, and the definitive confiscation of the vehicle used in the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic offenses conviction vehicle confiscation order criminal fine imposition detention for non-payment procedural due process infraction pénale conduite en état d'ébriété qualifiée excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 60, 65, 66, 269, 271 et 274 du Code pénal
d) en infraction à l'article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 1, 26-1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code
Articles 1, 7, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code
Articles 1, 2, 109, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code
article 155 du Code de procédure pénale
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code
article 453 du code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 269 du Code pénal
L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute
article 271 du Code pénal
L’article 271 du Code pénal sanctionne l’infraction de rébellion commise avec armes.
article 13 du Code de procédure pénale
à l’article 13 du Code de procédure pénale, la mission de constater les crimes, délits
article 135 du Code pénal
La notion d’arme est définie à l’article 135 du Code pénal, comme toutes machines,
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Texte complet

Jugt no

2363/2024

Notice no 41219/20/CD

2 x IC

1 x ex.p./s.

1 x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024

Le

Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

actuellement placé sous contrôle judiciaire

-

p r é v e n u -

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 2 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 mars

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

-

infractions aux articles 269, 271 et 274 du Code pénal,

-

Circulation : infraction aux articles 9, 9bis alinéa 2 et 12 §2 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, infraction aux articles 109, 139 et 140 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 23 octobre 2024.

A l’audience publique du 23 octobre 2024, le juge-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément,

en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code

de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur

d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 2 février 2024 (not. 41219/20/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 2144/2022 rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 octobre 2022 renvoyant

le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal

du chef d’infractions aux articles 269, 271 et 274 du Code pénal, d’infraction aux

articles 9, 9bis alinéa 2 et 12 §2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et d’infraction aux

articles 109, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’information donnée en date du 18 juillet 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance Accident relative à la citation du prévenu à l’audience, en

application de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Vu l’ensemble du dossier établi sous la notice 41219/20/CD et notamment le procès-

verbal numéro 15310/2020 établi en date du 13 décembre 2020 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette, et suivants.

Vu le rapport d’expertise en matière de responsabilité circulation établir par le Prof.-

ing. PERSONNE4.) du 16 décembre 2021.

Entendu les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à l’audience

publique du 23 octobre 2024.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« comme auteur et comme conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

I) le 13 décembre 2020, peu avant 03.14 heures et vers 03.14 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction aux articles 269, 271 et 274 du Code pénal,

d'avoir commis une rébellion en réalisant une attaque, résistance avec violences ou

menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les

dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel pénitentiaire,

les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte,

les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police

administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou

ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements,

avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne munie

d'armes,

en l'espèce, d'avoir commis une rébellion, notamment en engageant une course

poursuite avec le véhicule de service de la Police et en déportant le véhicule de service

de la Police par des manœuvres brusques, partant en réalisant une résistance avec

menaces et violences envers les agents de la force publique agissant pour l'exécution

des lois,

avec la circonstance que la rébellion a été commise avec un véhicule automoteur de

la marque « SEAT IBIZA » immatriculé NUMERO1.), partant une arme,

b) en infraction à l'article 9bis, al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d'avoir par défaut de prévoyance, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé un homicide involontaire ou des coups et blessures,

commis en relation avec plusieurs infractions à la loi modifiée du 14février 1955

concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou aux

dispositions réglementaires prises en son exécution,

en l'espèce, d'avoir par défaut de prévoyance, mais sans intention d'attenter à la

personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et blessures à l'agent de

Police PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en entrant en

collision avec le véhicule de service de la Police, causant ainsi une blessure de la main

droite de la victime ayant entraîné une incapacité de travail de 4 jours,

c) en infraction à l'article 9 de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d'avoir comme usager de la voie publique, sachant qu'il a causé ou occasionné un

accident, pris la fuite pour échapper aux constations utiles, même si I 'accident n'est

pas imputable à sa faute,

en l'espèce, d'avoir, comme usager de la voie publique, sachant qu'il a causé un

accident, pris la fuite pour échapper aux constations utiles,

II) le 13 décembre 2020, entre 03h01 et 03h14 dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

et

notamment

à

ADRESSE5.),

ADRESSE6.),

ADRESSE7.),

ADRESSE3.), et à ADRESSE8.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

a) principalement, en infraction à l'article 12, (2) de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

en l'espèce, d'avoir, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, conduit en

présentant un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce un

taux de 0,60 mg par litre d'air expiré,

sinon subsidiairement, en infraction à l'article 12, (2) de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

en l'espèce, d'avoir, même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool,

conduit en présentant un taux d'alcool d'au moins 0,5 g par litre de sang, en l'espèce

un taux de 0,76 g par litre de sang,

b) en infraction à l'article 109 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

en l'espèce, d’avoir inobservé des signaux colorés lumineux, notamment aux

croisements du ADRESSE5.) avec la ADRESSE9.) et du ADRESSE6.) avec la

ADRESSE10.),

c) en infraction à l'article 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

en l'espèce, d'avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances,

notamment à une vitesse de 100 à 120 km/h à l'intérieur d'une agglomération,

d) en infraction à l'article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

en l'espèce, de ne pas s'être comporté raisonnablement et prudemment, de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation, notamment en circulant à contresens

sur le ADRESSE5.) et dans le rond-point ADRESSE3.). »

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées

sub II.b), c), et d) à charge de PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés sub I. a), b), c) et II. a)

et les contraventions libellées sub II.b), c), et d).

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité

ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge

d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no

51/84 VIe Chbre).

A) Les faits

Il ressort du dossier répressif que le 13 décembre 2020, vers 03.01 heures, les agents

de police PERSONNE2.) et PERSONNE5.) se trouvaient à bord de leur véhicule de

service, lorsque dans la ADRESSE11.) à ADRESSE12.), un véhicule de couleur noire

de marque Seat modèle Ibiza, immatriculé en France, à croisé leur chemin à une

vitesse élevée. Aussitôt les policiers ont fait demi-tour et ils ont retrouvé ledit véhicule

dans la cité ADRESSE13.) à ADRESSE12.). Ils ont actionné les gyrophares et les

sirènes, tout en signalant au chauffeur dudit véhicule portant les plaques

d’immatriculation NUMERO1.), de s’arrêter. Le chauffeur, qui s’est avéré plus tard être

le prévenu PERSONNE1.), a cependant accéléré à une vitesse dépassant les

100km/h et pris la fuite en direction d’ADRESSE14.).

Ensuite une course-poursuite a commencé entre les deux véhicules, lors de laquelle

le prévenu a brûlé plusieurs feux rouges, a roulé la plupart du temps sur la voie

réservée à la circulation venant en sens inverse, et a circulé en agglomération à des

vitesses entre 100 et 120 km/h.

Il ressortira des auditions de PERSONNE2.) et de PERSONNE5.), qu’à un moment

donné lors de cette course-poursuite, ils avaient réussi, alors qu’ils circulaient toujours

à vive allure, à se positionner à côté du véhicule du prévenu, ce qui a permis à l’agent

PERSONNE5.), se trouvant sur le siège passager, de faire signe à PERSONNE1.) de

s’arrêter. Ce dernier n’a cependant pas obtempéré mais au contraire, essayé de

déporter le véhicule de police en déviant brusquement sur le côté gauche, ce qui a

amené les policiers à freiner promptement pour éviter une collision.

Un peu plus tard, alors qu’ils circulaient sur une route à trois voies et que le véhicule

conduit par PERSONNE1.) se trouvait sur la voie d’extrême droite et celui des policiers

sur la voie du milieu, PERSONNE1.) a tout à coup tourné vers la gauche, de sorte que

les policiers n’ont pu éviter la collision. Ils ont heurté le côté arrière gauche du véhicule

Seat qui s’est ensuite tourné en sens inverse de la circulation.

Il ressortira des auditions de PERSONNE2.) et de PERSONNE5.) que lorsque les

deux véhicules se trouvaient à l’arrêt suite à la collision précitée, les deux policiers

seraient sortis de leur véhicule pour interpeller le prévenu. Ce dernier aurait cependant

redémarré en fonçant en leur direction, ce qui aurait contraint l’agent PERSONNE2.)

de sauter dans le véhicule pour éviter d’être écrasé.

Ensuite les policiers ont repris la poursuite du véhicule Seat Ibiza qui a emprunté

l’autoroute NUMERO3.), mais en circulant dans le faux sens. Ledit véhicule a

finalement été stoppé par un barrage érigé par une autre patrouille de police.

PERSONNE1.) et la passagère, qui s’est avérée être PERSONNE3.), ont été

contraints à sortir du véhicule et ils ont été menottés.

Le véhicule SEAT précité a été saisi.

Un test l’alcoolémie effectué sur place a révélé un taux de 0,57 mg par litre d’air expiré

dans le chef du prévenu.

Lors du test subséquent effectué au commissariat de police, un taux de 0,60 mg par

litre d’air expiré a été mesuré.

Dans le cadre de leurs auditions, les policiers PERSONNE2.) et de PERSONNE5.) ont

décrit le déroulement des faits précités. PERSONNE2.) a remarqué que lors des

prédits faits, il s’était blessé à la main droite qui était gonflée, ce qu’il aurait remarqué

pour la première fois au commissariat de police.

Il s’est rendu plus tard à l’hôpital où le docteur PERSONNE6.) aurait diagnostiqué une

entorse de la main. Une incapacité de travail de quatre jours a été retenue dans son

chef.

Lors de son audition auprès de la police du 5 janvier 2021, PERSONNE3.) a déclaré

qu’elle avait demandé à PERSONNE1.) de venir la chercher après une sortie. A un

moment donné elle aurait remarqué que ce dernier roulait de plus en plus vite et que

la police le suivait avec les gyrophares allumés, ce qui n’aurait pas empêché

PERSONNE1.) d’accélérer davantage. Par la suite il aurait brûlé plusieurs feux rouges

et à un moment donné, alors qu’il aurait voulu faire demi-tour, sa voiture aurait été

heurtée par le véhicule de police. PERSONNE1.) aurait alors redémarré et continué

sa fuite. PERSONNE3.) était formelle pour dire qu’aucun des policiers n’était sorti de

sa voiture. Finalement ils ont été stoppés sur l’autoroute par une autre patrouille de

police.

Interrogé le 13 décembre 2020 par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a déclaré avoir

pris la fuite devant les policiers parce qu’il avait bu de l’alcool et qu’il avait peur, de

sorte qu’il aurait commencé à paniquer. Lors de la collision avec le véhicule de la

police, il n’aurait pas vu sortir un policier du véhicule. Il a contesté avoir circulé à une

vitesse de 100-120 km/h. Il a reconnu avoir bu beaucoup d’alcool avant de prendre le

volant, notamment de la vodka.

L’expert PERSONNE4.) a été chargé de réaliser une expertise et plus précisément

d’analyser les données du véhicule de police, afin d’analyser les données de conduite

avant et après l’impact. Il a établi son rapport le 16 décembre 2021.

Dans son ordonnance de renvoi précitée, la chambre du conseil a décidé de ne pas

renvoyer le prévenu des faits d’avoir foncé avec son véhicule sur les policiers après la

collision, alors qu’il ressortirait du prédit rapport d’expertise, que le véhicule policier

était arrêté pendant un trop court lapse de temps pour avoir pu permettre aux policiers

de sortir de leur véhicule, ce qui aurait de plus été relaté par PERSONNE3.) lors de sa

déclaration policière.

A l’audience du 23 octobre 2024, PERSONNE2.) a résumé les éléments du dossier

répressif et réitéré ses déclarations faites lors de son audition. Il était formel pour dire

être sorti du véhicule, ne sachant cependant plus s’il était resté seulement derrière sa

porte ouverte ou s’il s’était déjà avancé vers le véhicule conduit par le prévenu. Sur

question du Tribunal, il a précisé que le prévenu n’était pas rentré intentionnellement

dans leur véhicule, mais que la collision s’est produite parce qu’ils le suivaient à un

moment donné où le prévenu a effectué une manœuvre de demi-tour. PERSONNE2.)

était dans l’impossibilité d’indiquer comment et à quel moment la blessure à sa main

est née.

PERSONNE3.) a réitéré ne pas avoir vu qu’un policier était sorti du véhicule. Pour le

surplus ses déclarations ont beaucoup varié de celles faites auprès de la police.

Le prévenu a réitéré avoir pris la fuite alors qu’il avait but de l’alcool et qu’il avait peur.

Il a reconnu avoir roulé à une vitesse élevée et avoir brûlé plusieurs feux rouges.

Concernant la collision, il a déclaré ne pas avoir fait demi-tour et expliqué que les

policiers ont causé l’accident, en le touchant à l’arrière gauche. Il était formel pour dire

que personne n’avait le temps de sortir de son véhicule et qu’il n’a pas foncé sur un

policier.

Le représentant du Ministère Public a sollicité l’acquittement du prévenu de l’infraction

de coups et blessures involontaires lui reprochée, alors qu’il n’était pas établi que les

blessures accrues à PERSONNE2.) étaient en lien causal avec l’accident. Le prévenu

serait cependant à retenir dans les liens de toutes les autres infractions lui reprochées.

La mandataire du prévenu a contesté l’infraction de rébellion, au motif qu’il n’était pas

établi que le prévenu avait foncé sur les policiers et qu’une course-poursuite seule ne

saurait constituer une résistance avec armes. Le prévenu serait également à acquitter

des infractions de coups et blessures volontaires et de délit de fuite, alors que

concernant ce dernier point, il n’avait pas eu l’intention de rentrer en collision avec les

policiers. Les autres infractions reprochées au prévenu seraient effectivement établies

mais concernant la peine, il y aurait lieu de prendre en compte le dépassement du

délai raisonnable qui serait manifeste en l’espèce.

B) En droit

1. Infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal – rébellion avec arme

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), après les modifications opérées par la

chambre du conseil, d’avoir commis une rébellion, notamment en engageant une

course-poursuite avec le véhicule de service de la Police et en déportant le véhicule

par des manœuvres brusques, partant en réalisant une résistance avec menaces et

violences envers les agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois,

avec la circonstance que la rébellion a été commise avec un véhicule automoteur de

la marque « SEAT IBIZA » immatriculé NUMERO1.), partant une arme.

L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute

résistance avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents

de la force publique, les préposés des douanes et les officiers ou agents de la police

administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou

ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.

L’article 271 du Code pénal sanctionne l’infraction de rébellion commise avec armes.

Pour qu’il y ait rébellion, il faut par conséquent 1° qu’il y ait une attaque ou une

résistance avec violences ou menaces ; 2° que cette attaque ou résistance soit dirigée

par un particulier contre les personnes limitativement énumérées par la loi et 3° que

l’auteur ait agi volontairement.

a) une attaque ou une résistance avec violences ou menaces

La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance

matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la

mission dont il est chargé (Cour 2 juin 1975, P. 23. 151). Les violences légères

suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement

constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel

provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND,

Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).

Dans cet ordre d’idées, le simple fait de refuser d’obtempérer aux injonctions des

forces de l’ordre et de se livrer à une course-poursuite avec elles ne constitue pas un

acte de violence sur la personne des agents. Même si elle fait courir de graves risques

d’accident aux personnes impliquées et aux tiers, une course-poursuite ne peut être

assimilée à une « attaque », à une « résistance avec violence » ou à une « menace »

en raison du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale qui s’oppose à étendre

sa portée à des cas qui ne rentrent pas dans ses termes. Ainsi, il ne saurait être

recouru à une interprétation large de la loi pénale pour combler des lacunes dans la

législation existante.

Il en est autrement toutefois, si le prévenu, pour se frayer un chemin et assurer sa

fuite, fonce sa voiture sur le véhicule de service afin de les heurter. Une action pareille

constitue soit une attaque ou une résistance avec violences, soit une menace avec

arme réprimée par l’article 271 du Code pénal.

En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier répressif, des observations et

constatations des agents de police ainsi que des déclarations du témoin

PERSONNE2.) à l’audience sous la foi du serment, que lorsque les policiers

PERSONNE2.)

et

PERSONNE5.)

ont actionné la sirène et les gyrophares,

PERSONNE1.) a pris la fuite et une course-poursuite très dangereuse a commencé.

PERSONNE1.) est d’ailleurs en aveu d’avoir été conscient que les policiers voulaient

le contrôler et d’avoir pris la fuite, ayant eu peur étant donné qu’il se trouvait en état

d’ébriété.

Concernant les manœuvres offensives du fuyard, il résulte des éléments du dossier,

confirmés à l’audience par les dépositions sous la foi du serment du témoin

PERSONNE2.), que le prévenu PERSONNE1.), en prenant la fuite à bord du véhicule

automobile, a conduit, dans des circonstances extrêmement dangereuses et

irresponsables, notamment en conduisant à des vitesses de 100-120 km/h en

agglomération, en franchissant la ligne de sécurité, en s’engageant sur la voie

opposée, en grillant des feux rouges, le tout en agglomération.

Il résulte également des dépositions des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE5.)

qu’à un moment donné, ils s’étaient positionnés à côté du véhicule du prévenu, en lui

faisant signe de s’arrêter. Ce dernier n’a cependant pas obtempéré mais au contraire,

il a essayé de déporter le véhicule de police en déviant brusquement sur le côté

gauche, ce qui a amené les policiers à freiner promptement pour éviter une collision.

Le Tribunal est d’avis que le fait par le prévenu, dans le cadre d’une course-poursuite,

de tenter de déporter le véhicule de la police en déviant en leur direction, forçant les

policiers de freiner pour éviter une collision, après avoir encore une fois été enjoint de

s’arrêter, constitue une résistance avec menaces et violences envers les policiers.

Le premier élément constitutif de l’infraction est partant donné.

b) l’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains

dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou

ordonnances de l’autorité publique

Il ressort du dossier répressif et des déclarations de l’agent de police PERSONNE2.)

et PERSONNE5.) qu’ils ont constaté que le prévenu circulait à une vitesse trop élevée,

lorsqu’ils l’ont croisé la première fois.

En tant qu’agents de police, PERSONNE2.) et PERSONNE5.) avaient, conformément

à l’article 13 du Code de procédure pénale, la mission de constater les crimes, délits

et contraventions.

Dans ces circonstances, le Tribunal constate que les agents PERSONNE2.) et

PERSONNE5.) ont agi en exécution de cet article et étaient en droit d’enjoindre au

prévenu de s’arrêter.

Il en est de même des autres patrouilles qui poursuivaient le fuyard et qui étaient au

vu du comportement dangereux adopté par le prévenu en droit d’enjoindre au prévenu

de s’arrêter.

c) l’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment

La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre

l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la

rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.

Il résulte du dossier répressif ainsi que des déclarations de l’agent PERSONNE2.),

qu’ils ont allumé les gyrophares et actionné les sirènes et qu’ils se trouvaient dans un

véhicule de police.

Le prévenu PERSONNE1.) avoue qu’il était bien conscient qu’il s’agissait d’une voiture

de police et que les agents de police voulaient le contrôler. Il a d’ailleurs déclaré auprès

du Juge d’instruction et à l’audience qu’il était pris d'une crise de panique, raison pour

laquelle il avait pris la fuite, de sorte qu’il est établi que le prévenu a volontairement

résisté à l’interpellation afin de ne pas se faire contrôler, sachant qu’il était sous

l’influence d’alcool.

De plus il ne fait aucun doute que la manœuvre de déviation pour faire déporter le

véhicule de police était délibérée, alors qu’elle a été effectuée d’après les policiers à

un moment où il se trouvaient à la hauteur du prévenu et qu’ils lui avaient clairement

encore fait signe de s’arrêter.

d) utilisation d’armes

La notion d’arme est définie à l’article 135 du Code pénal, comme toutes machines,

tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou concordants dont

on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait usage.

Cette notion est interprétée dans un sens large. Ainsi, commet le délit de rébellion

avec arme, l’automobiliste qui, dans l’intention d’échapper à un contrôle de

gendarmerie, fonce délibérément en direction d’un gendarme qui lui enjoint de s’arrêter

et force ainsi ce gendarme à faire un bon en arrière pour assurer sa sauvegarde (Cour,

12 mars 1984, no. 70/84 VI).

La circonstance aggravante est donnée pour les faits reprochés au prévenu alors qu’il

résulte des développements en fait que PERSONNE1.) a conduit son véhicule de

manière très dangereuse dans le but d’échapper à la poursuite des agents qui

essayaient d’arrêter la voiture. PERSONNE1.) a essayé au moyen de sa voiture de

distancer les véhicules des agents en roulant à une vitesse excessive, en brûlant des

feux rouges et en forçant les policiers de procéder à un freinage brusque après avoir

déporté leur véhicule.

Il résulte en effet du comportement du prévenu que la seule chose qui le préoccupait

tout au long de la course-poursuite était d’échapper, à tout prix, aux agents verbalisant

qui le poursuivaient. Il se déduit de la manière de conduite du prévenu qu’il était prêt

à tout, même à causer des accidents et des dommages corporels à autrui seulement

pour assurer sa fuite. Il n’a en effet pas pris de précaution pour éviter un éventuel

accident. Il était en fait prêt à heurter tout ce qui lui barrait le chemin.

Par ces manœuvres, il a directement mis en danger la vie des agents ainsi que la vie

des autres usagers de la voie publique.

Dans un cas pareil, la voiture automobile constitue un objet contondant, partant une

arme au sens de l’article 135 du Code pénal (Journal des Tribunaux 1973, P. 537

Bruxelles : 6 juin 1973 ; Revue de Droit pénal 1973-1974, P. 393).

Il s’ensuit que la voiture de PERSONNE1.) constituait une arme par destination en

vertu de ce qui précède et notamment des articles 135 et 271 du Code pénal alors qu’il

a été conduit pour exercer une contrainte sur les agents, empêchant ceux-ci de

procéder à son interpellation et son arrestation éventuelle.

La circonstance aggravante est donnée en l’espèce en ce qui concerne les faits qui se

sont produits tout au long de la poursuite du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction de rébellion commise par une

personne munie d’une arme, prévue à l’article 271 du Code pénal, est à retenir à

l’encontre de PERSONNE1.).

2. Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires

Le Tribunal se doit de constater qu’il résulte certes des éléments du dossier répressif

et des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience, que lors des faits il s’est blessé à

la main droite. Cependant à aucun moment de la procédure, ni lors de son audition, ni

à l’audience, PERSONNE2.) n’était en mesure d’expliquer quand et comment cette

blessure est surgie. A ceci il vient s’ajouter que ses déclarations auprès de la police

consistant à dire qu’il a dû sauter dans son véhicule de service au moment où il était

sorti de la voiture et que le prévenu fonçait sur lui, semblent contredites, à l’instar des

développements de la chambre du conseil, par le prédit rapport d’expertise et les

déclarations d’PERSONNE3.).

Au vu de ces éléments, le Tribunal est d’avis que le lien causal entre les agissements

du prévenu et la blessure accrue à PERSONNE2.) n’est pas établi à suffisance de

droit, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de cette prévention.

3. Quant au délit de fuite

L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert

la réunion des conditions suivantes :

1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,

2) la connaissance du sinistre,

3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.

En l’espèce, il résulte des

déclarations de

PERSONNE2.),

PERSONNE5.),

PERSONNE3.) et du prévenu lui-même, ainsi que des conclusions de l’expert dans

son rapport d’expertise, qu’à un moment donné, lors de la course-poursuite, les deux

véhicules sont entrés en collision. Il est encore constant en cause que le prévenu a

immédiatement continué sa route après cette collision.

Par conséquent, il ne fait aucun doute que le prévenu était impliqué dans un accident

de la circulation et qu’il avait connaissance du sinistre, ce qu’il avoue d’ailleurs lui-

même.

La défense conteste l’infraction au motif que le prévenu n’a pas causé l’accident

intentionnellement.

A ce sujet il y a lieu rappeler que la question de la responsabilité de l’accident est sans

pertinence pour l’infraction de délit de fuite, alors que ce qui est essentiel, est

l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné.

Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige qu’un conducteur, ayant

connaissance de l’accident, quitte les lieux du sinistre dans le but d’échapper à ses

responsabilités.

« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le

conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un

accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et

immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui

concernent la détermination des causes de l'accident et des dommages, la vérification

des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et

l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait

que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route sans se

soucier des dégâts causés. Il importe peu que le prévenu ait pu avoir conscience qu'il

serait identifié parce qu'il devait s’attendre que le témoin relève le numéro

minéralogique de son véhicule. Il en suit que c’est à bon droit que le tribunal a retenu

que les éléments matériel et moral du délit de fuite sont réunis » (CSJ corr. 13 octobre

2014, 409/14 VI).

Il résulte des éléments du dossier répressif et des déclarations du prévenu a l’audience

que ce dernier avait pris la fuite alors qu’il conduisait sous l’influence d’alcool.

En continuant sa route après être entré en collision avec le véhicule avait le prévenu

avait l’intention de se soustraire aux constatations utiles.

Par conséquent l’élément moral du délit de fuite est donné, de sorte que le prévenu

est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée par le Ministère Public à son

encontre.

4. Quant à l’infraction à l'article 12, (2) de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

(conduite en état d’ivresse),

Compte tenu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, il est établi

que PERSONNE1.) a conduit en présentant un taux de 0,60 g par litre de sang.

L’infraction libellée sub II. a) est partant établie dans son chef.

5. Quant aux contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Les contraventions mises à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit

compte tenu des circonstances, de la survenance et des conséquences

dommageables de la course-poursuite, tel que cela résulte de l’ensemble des

éléments qui précèdent, et sont encore confirmées par les déclarations du témoin à

l’audience et les aveux du prévenu.

Les contraventions telles que libellées sub II. b), c) et d) dans la citation à prévenu par

le Ministère Public sont partant à retenir dans le chef de PERSONNE1.) .

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter

de l’infraction suivante :

« comme auteur et comme conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

I) le 13 décembre 2020, peu avant 03.14 heures et vers 03.14 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

b) en infraction à l'article 9bis, al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d'avoir par défaut de prévoyance, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé un homicide involontaire ou des coups et blessures,

commis en relation avec plusieurs infractions à la loi modifiée du 14février 1955

concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou aux

dispositions réglementaires prises en son exécution,

en l'espèce, d'avoir par défaut de prévoyance, mais sans intention d'attenter à la

personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et blessures à l'agent de

Police PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en entrant en

collision avec le véhicule de service de la Police, causant ainsi une blessure de la main

droite de la victime ayant entraîné une incapacité de travail de 4 jours. »

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est cependant

convaincu des infractions suivantes :

« comme auteur et comme conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie

publique,

I) le 13 décembre 2020, peu avant 03.14 heures et vers 03.14 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),

a) en infraction aux articles 269, 271 et 274 du Code pénal,

d'avoir commis une rébellion en réalisant une résistance avec violences et

menaces envers les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire,

agissant pour l'exécution des lois,

avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne

munie d'arme,

en l'espèce, d'avoir commis une rébellion, en engageant une course-poursuite

avec le véhicule de service de la Police et en déportant le véhicule de service de

la Police par des manœuvres brusques, partant en réalisant une résistance avec

menaces et violences envers les agents de la force publique agissant pour

l'exécution des lois,

avec la circonstance que la rébellion a été commise avec un véhicule

automoteur de la marque « SEAT IBIZA » immatriculé NUMERO1.), partant une

arme,

c) en infraction à l'article 9 de la loi modifiée du 14février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d'avoir comme usager de la voie publique, sachant qu'il a causé ou occasionné

un accident, pris la fuite pour échapper aux constations utiles, même si

I‘accident n'est pas imputable à sa faute,

en l'espèce, d'avoir, comme usager de la voie publique, sachant qu'il a causé un

accident, pris la fuite pour échapper aux constations utiles,

II) le 13 décembre 2020, entre 03h01 et 03h14 dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.), ADRESSE6.), ADRESSE7.),

ADRESSE3.), et à ADRESSE8.),

a) en infraction à l'article 12, (2) de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

en l'espèce, d'avoir, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, conduit

en présentant un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en

l'espèce un taux de 0,60 mg par litre d'air expiré,

b) en infraction à l'article 109 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

en l'espèce, d’avoir inobservé des signaux colorés lumineux, notamment aux

croisements du ADRESSE5.) avec la ADRESSE9.) et du ADRESSE6.) avec la

ADRESSE10.),

c) en infraction à l'article 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

en l'espèce, d'avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances,

notamment à une vitesse de 100 à 120 km/h à l'intérieur d'une agglomération,

d) en infraction à l'article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

en l'espèce, de ne pas s'être comporté raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, notamment en circulant

à contresens sur le ADRESSE5.) et dans le rond-point ADRESSE3.). »

Les peines

Les infractions retenues sub II) a), b), c) et d) se trouvent en concours idéal entre elles.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub I)

a) et c) (se trouvant en concours réel entre elles aussi), de sorte qu’il y a lieu à

application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Conformément aux

dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

Concernant l’infraction de rébellion avec armes, le Tribunal constate que par la loi du

7 août 2023, la peine maximum d’emprisonnement a été augmentée de deux ans à

trois ans et le maximum de l’amende facultative prévue par l’article 274 du Code pénal

de 2.000 à 5.000 euros.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement

diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera

appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou

incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du

Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de

l’infraction et la loi existant au moment du jugement.

En l’espèce la peine la moins forte est celle prévue avant l’entrée en vigueur de ladite

loi, à savoir une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende

facultative de 251 à 2.000 euros.

Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, les anciennes dispositions du Code pénal,

telles qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 7 août 2023.

L’infraction du délit de fuite à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui

prévoit la peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer,

est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, mais en

tenant compte du dépassement du délai raisonnable manifestement établi en l’espèce,

il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 8 mois, à

deux interdictions de conduire, soit une interdiction de conduire de 18 mois pour

l’infraction du délit de fuite retenue sub I) c) et une interdiction de conduire de 14 mois

pour l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub II) a) à sa charge et à une

amende de 1.000 euros.

Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal et il n’a pas

encore fait l’objet d’une condamnation pénale empêchant l’octroi d’un sursis. Il

convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la multiplicité des faits précités et de la conduite extrêmement dangereuse

affichée par le prévenu, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier du sursis total à l’exécution

des interdictions de conduire à prononcer à son encontre, mais il ne semble pas

indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui

accorder la faveur du sursis partiel quant aux interdictions de conduire à prononcer

à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

Il y a lieu d’ordonner également la confiscation définitive du véhicule de marque

SEAT, modèle IBIZA, portant le numéro de châssis NUMERO2.), immatriculé sous le

numéro NUMERO1.) , saisi suivant procès-verbal n° 31955 du 13 décembre 2020,

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat de Luxembourg,

appartenant au prévenu, comme objet ayant servi à commettre les infractions.

Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas

lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE4.), septième chambre, composée de

son

juge-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le prévenu et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant

du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

s e d é c l a r e

compétent pour connaître des contraventions reprochées au

prévenu PERSONNE1.) ;

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa

charge ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de 8 mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir commis un

délit de fuite retenue à sa charge sub I) c) à une interdiction de conduire d'une durée

de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de

permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de

conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en

état d’ivresse retenue à sa charge sub II) a) à une interdiction de conduire d'une durée

de quatorze (14) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de

permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 6.339 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix

(10) jours ;

o r d o n n e

la confiscation définitive du véhicule de marque SEAT, modèle IBIZA,

immatriculé sous le numéro NUMERO1.) portant le numéro de châssis NUMERO2.),

saisi suivant procès-verbal n° 31955 du 13 décembre 2020, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat de Luxembourg.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 60, 65, 66, 269, 271 et 274 du Code

pénal, des articles 1, 26-1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,

626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 1, 7, 9, 12, 13, 14 et 14

bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques et des articles 1, 2, 109, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté

du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER,

substitut du Procureur d’Etat du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

ADRESSE4.), en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.