Court convicts defendant of traffic offenses and orders vehicle confiscation with fine and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple traffic offenses and ordered a €1,000 fine, detention for non-payment, and the confiscation of a SEAT Ibiza. The court found the defendant guilty based on evidence presented during the public hearing, where witnesses testified and the prosecutor summarized the case. Consequently, the court applied the relevant penal and procedural codes to impose the penalties and permanently seize the seized vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 269, 271, 274 du Code pénal; Articles 9, 9bis, 12 de la loi du 14 février 1955: The court establishes that proven violations of traffic regulations warrant criminal conviction, monetary fines, potential detention for non-payment, and the definitive confiscation of the vehicle used in the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2363/2024
Notice no 41219/20/CD
2 x IC
1 x ex.p./s.
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024
Le
Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
actuellement placé sous contrôle judiciaire
-
p r é v e n u -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 2 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 mars
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
-
infractions aux articles 269, 271 et 274 du Code pénal,
-
Circulation : infraction aux articles 9, 9bis alinéa 2 et 12 §2 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, infraction aux articles 109, 139 et 140 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 23 octobre 2024.
A l’audience publique du 23 octobre 2024, le juge-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément,
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code
de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur
d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 2 février 2024 (not. 41219/20/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 2144/2022 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 octobre 2022 renvoyant
le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal
du chef d’infractions aux articles 269, 271 et 274 du Code pénal, d’infraction aux
articles 9, 9bis alinéa 2 et 12 §2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et d’infraction aux
articles 109, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’information donnée en date du 18 juillet 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance Accident relative à la citation du prévenu à l’audience, en
application de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Vu l’ensemble du dossier établi sous la notice 41219/20/CD et notamment le procès-
verbal numéro 15310/2020 établi en date du 13 décembre 2020 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette, et suivants.
Vu le rapport d’expertise en matière de responsabilité circulation établir par le Prof.-
ing. PERSONNE4.) du 16 décembre 2021.
Entendu les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à l’audience
publique du 23 octobre 2024.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur et comme conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
I) le 13 décembre 2020, peu avant 03.14 heures et vers 03.14 heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 269, 271 et 274 du Code pénal,
d'avoir commis une rébellion en réalisant une attaque, résistance avec violences ou
menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les
dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel pénitentiaire,
les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte,
les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police
administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou
ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements,
avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne munie
d'armes,
en l'espèce, d'avoir commis une rébellion, notamment en engageant une course
poursuite avec le véhicule de service de la Police et en déportant le véhicule de service
de la Police par des manœuvres brusques, partant en réalisant une résistance avec
menaces et violences envers les agents de la force publique agissant pour l'exécution
des lois,
avec la circonstance que la rébellion a été commise avec un véhicule automoteur de
la marque « SEAT IBIZA » immatriculé NUMERO1.), partant une arme,
b) en infraction à l'article 9bis, al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d'avoir par défaut de prévoyance, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé un homicide involontaire ou des coups et blessures,
commis en relation avec plusieurs infractions à la loi modifiée du 14février 1955
concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou aux
dispositions réglementaires prises en son exécution,
en l'espèce, d'avoir par défaut de prévoyance, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et blessures à l'agent de
Police PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en entrant en
collision avec le véhicule de service de la Police, causant ainsi une blessure de la main
droite de la victime ayant entraîné une incapacité de travail de 4 jours,
c) en infraction à l'article 9 de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d'avoir comme usager de la voie publique, sachant qu'il a causé ou occasionné un
accident, pris la fuite pour échapper aux constations utiles, même si I 'accident n'est
pas imputable à sa faute,
en l'espèce, d'avoir, comme usager de la voie publique, sachant qu'il a causé un
accident, pris la fuite pour échapper aux constations utiles,
II) le 13 décembre 2020, entre 03h01 et 03h14 dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
et
notamment
à
ADRESSE5.),
ADRESSE6.),
ADRESSE7.),
ADRESSE3.), et à ADRESSE8.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) principalement, en infraction à l'article 12, (2) de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
en l'espèce, d'avoir, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, conduit en
présentant un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce un
taux de 0,60 mg par litre d'air expiré,
sinon subsidiairement, en infraction à l'article 12, (2) de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
en l'espèce, d'avoir, même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool,
conduit en présentant un taux d'alcool d'au moins 0,5 g par litre de sang, en l'espèce
un taux de 0,76 g par litre de sang,
b) en infraction à l'article 109 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
en l'espèce, d’avoir inobservé des signaux colorés lumineux, notamment aux
croisements du ADRESSE5.) avec la ADRESSE9.) et du ADRESSE6.) avec la
ADRESSE10.),
c) en infraction à l'article 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
en l'espèce, d'avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances,
notamment à une vitesse de 100 à 120 km/h à l'intérieur d'une agglomération,
d) en infraction à l'article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
en l'espèce, de ne pas s'être comporté raisonnablement et prudemment, de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation, notamment en circulant à contresens
sur le ADRESSE5.) et dans le rond-point ADRESSE3.). »
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées
sub II.b), c), et d) à charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés sub I. a), b), c) et II. a)
et les contraventions libellées sub II.b), c), et d).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité
ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge
d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no
51/84 VIe Chbre).
A) Les faits
Il ressort du dossier répressif que le 13 décembre 2020, vers 03.01 heures, les agents
de police PERSONNE2.) et PERSONNE5.) se trouvaient à bord de leur véhicule de
service, lorsque dans la ADRESSE11.) à ADRESSE12.), un véhicule de couleur noire
de marque Seat modèle Ibiza, immatriculé en France, à croisé leur chemin à une
vitesse élevée. Aussitôt les policiers ont fait demi-tour et ils ont retrouvé ledit véhicule
dans la cité ADRESSE13.) à ADRESSE12.). Ils ont actionné les gyrophares et les
sirènes, tout en signalant au chauffeur dudit véhicule portant les plaques
d’immatriculation NUMERO1.), de s’arrêter. Le chauffeur, qui s’est avéré plus tard être
le prévenu PERSONNE1.), a cependant accéléré à une vitesse dépassant les
100km/h et pris la fuite en direction d’ADRESSE14.).
Ensuite une course-poursuite a commencé entre les deux véhicules, lors de laquelle
le prévenu a brûlé plusieurs feux rouges, a roulé la plupart du temps sur la voie
réservée à la circulation venant en sens inverse, et a circulé en agglomération à des
vitesses entre 100 et 120 km/h.
Il ressortira des auditions de PERSONNE2.) et de PERSONNE5.), qu’à un moment
donné lors de cette course-poursuite, ils avaient réussi, alors qu’ils circulaient toujours
à vive allure, à se positionner à côté du véhicule du prévenu, ce qui a permis à l’agent
PERSONNE5.), se trouvant sur le siège passager, de faire signe à PERSONNE1.) de
s’arrêter. Ce dernier n’a cependant pas obtempéré mais au contraire, essayé de
déporter le véhicule de police en déviant brusquement sur le côté gauche, ce qui a
amené les policiers à freiner promptement pour éviter une collision.
Un peu plus tard, alors qu’ils circulaient sur une route à trois voies et que le véhicule
conduit par PERSONNE1.) se trouvait sur la voie d’extrême droite et celui des policiers
sur la voie du milieu, PERSONNE1.) a tout à coup tourné vers la gauche, de sorte que
les policiers n’ont pu éviter la collision. Ils ont heurté le côté arrière gauche du véhicule
Seat qui s’est ensuite tourné en sens inverse de la circulation.
Il ressortira des auditions de PERSONNE2.) et de PERSONNE5.) que lorsque les
deux véhicules se trouvaient à l’arrêt suite à la collision précitée, les deux policiers
seraient sortis de leur véhicule pour interpeller le prévenu. Ce dernier aurait cependant
redémarré en fonçant en leur direction, ce qui aurait contraint l’agent PERSONNE2.)
de sauter dans le véhicule pour éviter d’être écrasé.
Ensuite les policiers ont repris la poursuite du véhicule Seat Ibiza qui a emprunté
l’autoroute NUMERO3.), mais en circulant dans le faux sens. Ledit véhicule a
finalement été stoppé par un barrage érigé par une autre patrouille de police.
PERSONNE1.) et la passagère, qui s’est avérée être PERSONNE3.), ont été
contraints à sortir du véhicule et ils ont été menottés.
Le véhicule SEAT précité a été saisi.
Un test l’alcoolémie effectué sur place a révélé un taux de 0,57 mg par litre d’air expiré
dans le chef du prévenu.
Lors du test subséquent effectué au commissariat de police, un taux de 0,60 mg par
litre d’air expiré a été mesuré.
Dans le cadre de leurs auditions, les policiers PERSONNE2.) et de PERSONNE5.) ont
décrit le déroulement des faits précités. PERSONNE2.) a remarqué que lors des
prédits faits, il s’était blessé à la main droite qui était gonflée, ce qu’il aurait remarqué
pour la première fois au commissariat de police.
Il s’est rendu plus tard à l’hôpital où le docteur PERSONNE6.) aurait diagnostiqué une
entorse de la main. Une incapacité de travail de quatre jours a été retenue dans son
chef.
Lors de son audition auprès de la police du 5 janvier 2021, PERSONNE3.) a déclaré
qu’elle avait demandé à PERSONNE1.) de venir la chercher après une sortie. A un
moment donné elle aurait remarqué que ce dernier roulait de plus en plus vite et que
la police le suivait avec les gyrophares allumés, ce qui n’aurait pas empêché
PERSONNE1.) d’accélérer davantage. Par la suite il aurait brûlé plusieurs feux rouges
et à un moment donné, alors qu’il aurait voulu faire demi-tour, sa voiture aurait été
heurtée par le véhicule de police. PERSONNE1.) aurait alors redémarré et continué
sa fuite. PERSONNE3.) était formelle pour dire qu’aucun des policiers n’était sorti de
sa voiture. Finalement ils ont été stoppés sur l’autoroute par une autre patrouille de
police.
Interrogé le 13 décembre 2020 par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a déclaré avoir
pris la fuite devant les policiers parce qu’il avait bu de l’alcool et qu’il avait peur, de
sorte qu’il aurait commencé à paniquer. Lors de la collision avec le véhicule de la
police, il n’aurait pas vu sortir un policier du véhicule. Il a contesté avoir circulé à une
vitesse de 100-120 km/h. Il a reconnu avoir bu beaucoup d’alcool avant de prendre le
volant, notamment de la vodka.
L’expert PERSONNE4.) a été chargé de réaliser une expertise et plus précisément
d’analyser les données du véhicule de police, afin d’analyser les données de conduite
avant et après l’impact. Il a établi son rapport le 16 décembre 2021.
Dans son ordonnance de renvoi précitée, la chambre du conseil a décidé de ne pas
renvoyer le prévenu des faits d’avoir foncé avec son véhicule sur les policiers après la
collision, alors qu’il ressortirait du prédit rapport d’expertise, que le véhicule policier
était arrêté pendant un trop court lapse de temps pour avoir pu permettre aux policiers
de sortir de leur véhicule, ce qui aurait de plus été relaté par PERSONNE3.) lors de sa
déclaration policière.
A l’audience du 23 octobre 2024, PERSONNE2.) a résumé les éléments du dossier
répressif et réitéré ses déclarations faites lors de son audition. Il était formel pour dire
être sorti du véhicule, ne sachant cependant plus s’il était resté seulement derrière sa
porte ouverte ou s’il s’était déjà avancé vers le véhicule conduit par le prévenu. Sur
question du Tribunal, il a précisé que le prévenu n’était pas rentré intentionnellement
dans leur véhicule, mais que la collision s’est produite parce qu’ils le suivaient à un
moment donné où le prévenu a effectué une manœuvre de demi-tour. PERSONNE2.)
était dans l’impossibilité d’indiquer comment et à quel moment la blessure à sa main
est née.
PERSONNE3.) a réitéré ne pas avoir vu qu’un policier était sorti du véhicule. Pour le
surplus ses déclarations ont beaucoup varié de celles faites auprès de la police.
Le prévenu a réitéré avoir pris la fuite alors qu’il avait but de l’alcool et qu’il avait peur.
Il a reconnu avoir roulé à une vitesse élevée et avoir brûlé plusieurs feux rouges.
Concernant la collision, il a déclaré ne pas avoir fait demi-tour et expliqué que les
policiers ont causé l’accident, en le touchant à l’arrière gauche. Il était formel pour dire
que personne n’avait le temps de sortir de son véhicule et qu’il n’a pas foncé sur un
policier.
Le représentant du Ministère Public a sollicité l’acquittement du prévenu de l’infraction
de coups et blessures involontaires lui reprochée, alors qu’il n’était pas établi que les
blessures accrues à PERSONNE2.) étaient en lien causal avec l’accident. Le prévenu
serait cependant à retenir dans les liens de toutes les autres infractions lui reprochées.
La mandataire du prévenu a contesté l’infraction de rébellion, au motif qu’il n’était pas
établi que le prévenu avait foncé sur les policiers et qu’une course-poursuite seule ne
saurait constituer une résistance avec armes. Le prévenu serait également à acquitter
des infractions de coups et blessures volontaires et de délit de fuite, alors que
concernant ce dernier point, il n’avait pas eu l’intention de rentrer en collision avec les
policiers. Les autres infractions reprochées au prévenu seraient effectivement établies
mais concernant la peine, il y aurait lieu de prendre en compte le dépassement du
délai raisonnable qui serait manifeste en l’espèce.
B) En droit
1. Infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal – rébellion avec arme
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), après les modifications opérées par la
chambre du conseil, d’avoir commis une rébellion, notamment en engageant une
course-poursuite avec le véhicule de service de la Police et en déportant le véhicule
par des manœuvres brusques, partant en réalisant une résistance avec menaces et
violences envers les agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois,
avec la circonstance que la rébellion a été commise avec un véhicule automoteur de
la marque « SEAT IBIZA » immatriculé NUMERO1.), partant une arme.
L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute
résistance avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents
de la force publique, les préposés des douanes et les officiers ou agents de la police
administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou
ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.
L’article 271 du Code pénal sanctionne l’infraction de rébellion commise avec armes.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut par conséquent 1° qu’il y ait une attaque ou une
résistance avec violences ou menaces ; 2° que cette attaque ou résistance soit dirigée
par un particulier contre les personnes limitativement énumérées par la loi et 3° que
l’auteur ait agi volontairement.
a) une attaque ou une résistance avec violences ou menaces
La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance
matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la
mission dont il est chargé (Cour 2 juin 1975, P. 23. 151). Les violences légères
suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement
constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel
provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND,
Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).
Dans cet ordre d’idées, le simple fait de refuser d’obtempérer aux injonctions des
forces de l’ordre et de se livrer à une course-poursuite avec elles ne constitue pas un
acte de violence sur la personne des agents. Même si elle fait courir de graves risques
d’accident aux personnes impliquées et aux tiers, une course-poursuite ne peut être
assimilée à une « attaque », à une « résistance avec violence » ou à une « menace »
en raison du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale qui s’oppose à étendre
sa portée à des cas qui ne rentrent pas dans ses termes. Ainsi, il ne saurait être
recouru à une interprétation large de la loi pénale pour combler des lacunes dans la
législation existante.
Il en est autrement toutefois, si le prévenu, pour se frayer un chemin et assurer sa
fuite, fonce sa voiture sur le véhicule de service afin de les heurter. Une action pareille
constitue soit une attaque ou une résistance avec violences, soit une menace avec
arme réprimée par l’article 271 du Code pénal.
En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier répressif, des observations et
constatations des agents de police ainsi que des déclarations du témoin
PERSONNE2.) à l’audience sous la foi du serment, que lorsque les policiers
PERSONNE2.)
et
PERSONNE5.)
ont actionné la sirène et les gyrophares,
PERSONNE1.) a pris la fuite et une course-poursuite très dangereuse a commencé.
PERSONNE1.) est d’ailleurs en aveu d’avoir été conscient que les policiers voulaient
le contrôler et d’avoir pris la fuite, ayant eu peur étant donné qu’il se trouvait en état
d’ébriété.
Concernant les manœuvres offensives du fuyard, il résulte des éléments du dossier,
confirmés à l’audience par les dépositions sous la foi du serment du témoin
PERSONNE2.), que le prévenu PERSONNE1.), en prenant la fuite à bord du véhicule
automobile, a conduit, dans des circonstances extrêmement dangereuses et
irresponsables, notamment en conduisant à des vitesses de 100-120 km/h en
agglomération, en franchissant la ligne de sécurité, en s’engageant sur la voie
opposée, en grillant des feux rouges, le tout en agglomération.
Il résulte également des dépositions des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE5.)
qu’à un moment donné, ils s’étaient positionnés à côté du véhicule du prévenu, en lui
faisant signe de s’arrêter. Ce dernier n’a cependant pas obtempéré mais au contraire,
il a essayé de déporter le véhicule de police en déviant brusquement sur le côté
gauche, ce qui a amené les policiers à freiner promptement pour éviter une collision.
Le Tribunal est d’avis que le fait par le prévenu, dans le cadre d’une course-poursuite,
de tenter de déporter le véhicule de la police en déviant en leur direction, forçant les
policiers de freiner pour éviter une collision, après avoir encore une fois été enjoint de
s’arrêter, constitue une résistance avec menaces et violences envers les policiers.
Le premier élément constitutif de l’infraction est partant donné.
b) l’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains
dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou
ordonnances de l’autorité publique
Il ressort du dossier répressif et des déclarations de l’agent de police PERSONNE2.)
et PERSONNE5.) qu’ils ont constaté que le prévenu circulait à une vitesse trop élevée,
lorsqu’ils l’ont croisé la première fois.
En tant qu’agents de police, PERSONNE2.) et PERSONNE5.) avaient, conformément
à l’article 13 du Code de procédure pénale, la mission de constater les crimes, délits
et contraventions.
Dans ces circonstances, le Tribunal constate que les agents PERSONNE2.) et
PERSONNE5.) ont agi en exécution de cet article et étaient en droit d’enjoindre au
prévenu de s’arrêter.
Il en est de même des autres patrouilles qui poursuivaient le fuyard et qui étaient au
vu du comportement dangereux adopté par le prévenu en droit d’enjoindre au prévenu
de s’arrêter.
c) l’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment
La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre
l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la
rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.
Il résulte du dossier répressif ainsi que des déclarations de l’agent PERSONNE2.),
qu’ils ont allumé les gyrophares et actionné les sirènes et qu’ils se trouvaient dans un
véhicule de police.
Le prévenu PERSONNE1.) avoue qu’il était bien conscient qu’il s’agissait d’une voiture
de police et que les agents de police voulaient le contrôler. Il a d’ailleurs déclaré auprès
du Juge d’instruction et à l’audience qu’il était pris d'une crise de panique, raison pour
laquelle il avait pris la fuite, de sorte qu’il est établi que le prévenu a volontairement
résisté à l’interpellation afin de ne pas se faire contrôler, sachant qu’il était sous
l’influence d’alcool.
De plus il ne fait aucun doute que la manœuvre de déviation pour faire déporter le
véhicule de police était délibérée, alors qu’elle a été effectuée d’après les policiers à
un moment où il se trouvaient à la hauteur du prévenu et qu’ils lui avaient clairement
encore fait signe de s’arrêter.
d) utilisation d’armes
La notion d’arme est définie à l’article 135 du Code pénal, comme toutes machines,
tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou concordants dont
on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait usage.
Cette notion est interprétée dans un sens large. Ainsi, commet le délit de rébellion
avec arme, l’automobiliste qui, dans l’intention d’échapper à un contrôle de
gendarmerie, fonce délibérément en direction d’un gendarme qui lui enjoint de s’arrêter
et force ainsi ce gendarme à faire un bon en arrière pour assurer sa sauvegarde (Cour,
12 mars 1984, no. 70/84 VI).
La circonstance aggravante est donnée pour les faits reprochés au prévenu alors qu’il
résulte des développements en fait que PERSONNE1.) a conduit son véhicule de
manière très dangereuse dans le but d’échapper à la poursuite des agents qui
essayaient d’arrêter la voiture. PERSONNE1.) a essayé au moyen de sa voiture de
distancer les véhicules des agents en roulant à une vitesse excessive, en brûlant des
feux rouges et en forçant les policiers de procéder à un freinage brusque après avoir
déporté leur véhicule.
Il résulte en effet du comportement du prévenu que la seule chose qui le préoccupait
tout au long de la course-poursuite était d’échapper, à tout prix, aux agents verbalisant
qui le poursuivaient. Il se déduit de la manière de conduite du prévenu qu’il était prêt
à tout, même à causer des accidents et des dommages corporels à autrui seulement
pour assurer sa fuite. Il n’a en effet pas pris de précaution pour éviter un éventuel
accident. Il était en fait prêt à heurter tout ce qui lui barrait le chemin.
Par ces manœuvres, il a directement mis en danger la vie des agents ainsi que la vie
des autres usagers de la voie publique.
Dans un cas pareil, la voiture automobile constitue un objet contondant, partant une
arme au sens de l’article 135 du Code pénal (Journal des Tribunaux 1973, P. 537
Bruxelles : 6 juin 1973 ; Revue de Droit pénal 1973-1974, P. 393).
Il s’ensuit que la voiture de PERSONNE1.) constituait une arme par destination en
vertu de ce qui précède et notamment des articles 135 et 271 du Code pénal alors qu’il
a été conduit pour exercer une contrainte sur les agents, empêchant ceux-ci de
procéder à son interpellation et son arrestation éventuelle.
La circonstance aggravante est donnée en l’espèce en ce qui concerne les faits qui se
sont produits tout au long de la poursuite du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, l’infraction de rébellion commise par une
personne munie d’une arme, prévue à l’article 271 du Code pénal, est à retenir à
l’encontre de PERSONNE1.).
2. Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires
Le Tribunal se doit de constater qu’il résulte certes des éléments du dossier répressif
et des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience, que lors des faits il s’est blessé à
la main droite. Cependant à aucun moment de la procédure, ni lors de son audition, ni
à l’audience, PERSONNE2.) n’était en mesure d’expliquer quand et comment cette
blessure est surgie. A ceci il vient s’ajouter que ses déclarations auprès de la police
consistant à dire qu’il a dû sauter dans son véhicule de service au moment où il était
sorti de la voiture et que le prévenu fonçait sur lui, semblent contredites, à l’instar des
développements de la chambre du conseil, par le prédit rapport d’expertise et les
déclarations d’PERSONNE3.).
Au vu de ces éléments, le Tribunal est d’avis que le lien causal entre les agissements
du prévenu et la blessure accrue à PERSONNE2.) n’est pas établi à suffisance de
droit, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de cette prévention.
3. Quant au délit de fuite
L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert
la réunion des conditions suivantes :
1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,
2) la connaissance du sinistre,
3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.
En l’espèce, il résulte des
déclarations de
PERSONNE2.),
PERSONNE5.),
PERSONNE3.) et du prévenu lui-même, ainsi que des conclusions de l’expert dans
son rapport d’expertise, qu’à un moment donné, lors de la course-poursuite, les deux
véhicules sont entrés en collision. Il est encore constant en cause que le prévenu a
immédiatement continué sa route après cette collision.
Par conséquent, il ne fait aucun doute que le prévenu était impliqué dans un accident
de la circulation et qu’il avait connaissance du sinistre, ce qu’il avoue d’ailleurs lui-
même.
La défense conteste l’infraction au motif que le prévenu n’a pas causé l’accident
intentionnellement.
A ce sujet il y a lieu rappeler que la question de la responsabilité de l’accident est sans
pertinence pour l’infraction de délit de fuite, alors que ce qui est essentiel, est
l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné.
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige qu’un conducteur, ayant
connaissance de l’accident, quitte les lieux du sinistre dans le but d’échapper à ses
responsabilités.
« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le
conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un
accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui
concernent la détermination des causes de l'accident et des dommages, la vérification
des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et
l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait
que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route sans se
soucier des dégâts causés. Il importe peu que le prévenu ait pu avoir conscience qu'il
serait identifié parce qu'il devait s’attendre que le témoin relève le numéro
minéralogique de son véhicule. Il en suit que c’est à bon droit que le tribunal a retenu
que les éléments matériel et moral du délit de fuite sont réunis » (CSJ corr. 13 octobre
2014, 409/14 VI).
Il résulte des éléments du dossier répressif et des déclarations du prévenu a l’audience
que ce dernier avait pris la fuite alors qu’il conduisait sous l’influence d’alcool.
En continuant sa route après être entré en collision avec le véhicule avait le prévenu
avait l’intention de se soustraire aux constatations utiles.
Par conséquent l’élément moral du délit de fuite est donné, de sorte que le prévenu
est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée par le Ministère Public à son
encontre.
4. Quant à l’infraction à l'article 12, (2) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
(conduite en état d’ivresse),
Compte tenu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, il est établi
que PERSONNE1.) a conduit en présentant un taux de 0,60 g par litre de sang.
L’infraction libellée sub II. a) est partant établie dans son chef.
5. Quant aux contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Les contraventions mises à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit
compte tenu des circonstances, de la survenance et des conséquences
dommageables de la course-poursuite, tel que cela résulte de l’ensemble des
éléments qui précèdent, et sont encore confirmées par les déclarations du témoin à
l’audience et les aveux du prévenu.
Les contraventions telles que libellées sub II. b), c) et d) dans la citation à prévenu par
le Ministère Public sont partant à retenir dans le chef de PERSONNE1.) .
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter
de l’infraction suivante :
« comme auteur et comme conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
I) le 13 décembre 2020, peu avant 03.14 heures et vers 03.14 heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
b) en infraction à l'article 9bis, al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d'avoir par défaut de prévoyance, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé un homicide involontaire ou des coups et blessures,
commis en relation avec plusieurs infractions à la loi modifiée du 14février 1955
concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou aux
dispositions réglementaires prises en son exécution,
en l'espèce, d'avoir par défaut de prévoyance, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et blessures à l'agent de
Police PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en entrant en
collision avec le véhicule de service de la Police, causant ainsi une blessure de la main
droite de la victime ayant entraîné une incapacité de travail de 4 jours. »
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est cependant
convaincu des infractions suivantes :
« comme auteur et comme conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie
publique,
I) le 13 décembre 2020, peu avant 03.14 heures et vers 03.14 heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),
a) en infraction aux articles 269, 271 et 274 du Code pénal,
d'avoir commis une rébellion en réalisant une résistance avec violences et
menaces envers les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire,
agissant pour l'exécution des lois,
avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne
munie d'arme,
en l'espèce, d'avoir commis une rébellion, en engageant une course-poursuite
avec le véhicule de service de la Police et en déportant le véhicule de service de
la Police par des manœuvres brusques, partant en réalisant une résistance avec
menaces et violences envers les agents de la force publique agissant pour
l'exécution des lois,
avec la circonstance que la rébellion a été commise avec un véhicule
automoteur de la marque « SEAT IBIZA » immatriculé NUMERO1.), partant une
arme,
c) en infraction à l'article 9 de la loi modifiée du 14février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d'avoir comme usager de la voie publique, sachant qu'il a causé ou occasionné
un accident, pris la fuite pour échapper aux constations utiles, même si
I‘accident n'est pas imputable à sa faute,
en l'espèce, d'avoir, comme usager de la voie publique, sachant qu'il a causé un
accident, pris la fuite pour échapper aux constations utiles,
II) le 13 décembre 2020, entre 03h01 et 03h14 dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.), ADRESSE6.), ADRESSE7.),
ADRESSE3.), et à ADRESSE8.),
a) en infraction à l'article 12, (2) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
en l'espèce, d'avoir, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, conduit
en présentant un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en
l'espèce un taux de 0,60 mg par litre d'air expiré,
b) en infraction à l'article 109 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
en l'espèce, d’avoir inobservé des signaux colorés lumineux, notamment aux
croisements du ADRESSE5.) avec la ADRESSE9.) et du ADRESSE6.) avec la
ADRESSE10.),
c) en infraction à l'article 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
en l'espèce, d'avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances,
notamment à une vitesse de 100 à 120 km/h à l'intérieur d'une agglomération,
d) en infraction à l'article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
en l'espèce, de ne pas s'être comporté raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, notamment en circulant
à contresens sur le ADRESSE5.) et dans le rond-point ADRESSE3.). »
Les peines
Les infractions retenues sub II) a), b), c) et d) se trouvent en concours idéal entre elles.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub I)
a) et c) (se trouvant en concours réel entre elles aussi), de sorte qu’il y a lieu à
application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Conformément aux
dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
Concernant l’infraction de rébellion avec armes, le Tribunal constate que par la loi du
7 août 2023, la peine maximum d’emprisonnement a été augmentée de deux ans à
trois ans et le maximum de l’amende facultative prévue par l’article 274 du Code pénal
de 2.000 à 5.000 euros.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement
diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera
appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou
incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du
Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de
l’infraction et la loi existant au moment du jugement.
En l’espèce la peine la moins forte est celle prévue avant l’entrée en vigueur de ladite
loi, à savoir une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende
facultative de 251 à 2.000 euros.
Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, les anciennes dispositions du Code pénal,
telles qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 7 août 2023.
L’infraction du délit de fuite à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui
prévoit la peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer,
est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, mais en
tenant compte du dépassement du délai raisonnable manifestement établi en l’espèce,
il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 8 mois, à
deux interdictions de conduire, soit une interdiction de conduire de 18 mois pour
l’infraction du délit de fuite retenue sub I) c) et une interdiction de conduire de 14 mois
pour l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub II) a) à sa charge et à une
amende de 1.000 euros.
Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal et il n’a pas
encore fait l’objet d’une condamnation pénale empêchant l’octroi d’un sursis. Il
convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la multiplicité des faits précités et de la conduite extrêmement dangereuse
affichée par le prévenu, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier du sursis total à l’exécution
des interdictions de conduire à prononcer à son encontre, mais il ne semble pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui
accorder la faveur du sursis partiel quant aux interdictions de conduire à prononcer
à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
Il y a lieu d’ordonner également la confiscation définitive du véhicule de marque
SEAT, modèle IBIZA, portant le numéro de châssis NUMERO2.), immatriculé sous le
numéro NUMERO1.) , saisi suivant procès-verbal n° 31955 du 13 décembre 2020,
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat de Luxembourg,
appartenant au prévenu, comme objet ayant servi à commettre les infractions.
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas
lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE4.), septième chambre, composée de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant
du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
s e d é c l a r e
compétent pour connaître des contraventions reprochées au
prévenu PERSONNE1.) ;
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa
charge ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de 8 mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir commis un
délit de fuite retenue à sa charge sub I) c) à une interdiction de conduire d'une durée
de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de
permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de
conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en
état d’ivresse retenue à sa charge sub II) a) à une interdiction de conduire d'une durée
de quatorze (14) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de
permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 6.339 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix
(10) jours ;
o r d o n n e
la confiscation définitive du véhicule de marque SEAT, modèle IBIZA,
immatriculé sous le numéro NUMERO1.) portant le numéro de châssis NUMERO2.),
saisi suivant procès-verbal n° 31955 du 13 décembre 2020, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat de Luxembourg.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 60, 65, 66, 269, 271 et 274 du Code
pénal, des articles 1, 26-1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,
626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 1, 7, 9, 12, 13, 14 et 14
bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques et des articles 1, 2, 109, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER,
substitut du Procureur d’Etat du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
ADRESSE4.), en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.