Court convicts defendant of assault and insults, ordering civil compensation for victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing incapacity and insults, ordering a fine and civil damages. The prosecution sought conviction while the private prosecutor claimed compensation for injuries and procedural costs. The court found the evidence sufficient to uphold the criminal charges and the civil claim against the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: The court established that violations of penal sanctions are punishable by imprisonment, and the court is competent to hear civil claims for damages arising from criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
2 3 6 2 / 2024
Not. 18135/22/CD
2 x T.I.G.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
en présence de:
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE3.),
comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 18 juillet 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 23 octobre
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
princ. coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel, subs. coups et blessures volontaires ; menaces ; injures.
A l’audience publique du 23 octobre 2024, Monsieur le juge-président constata l'identité
du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le Ministère Public renonça aux témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) furent
entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre
le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Il donna lecture des
conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées
par le juge-président et par le greffier.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 18 juillet 2024 (not. 18135/22/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 18 juillet 2024 en application de l’article 453 du Code
de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à
l’audience.
Entendues les déclarations des témoins à l’audience publique du 23 octobre 2024.
AU PÉNAL
Vu le procès-verbal numéro 97318-1/2021 établi en date du 3 septembre 2021 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le prévenu comparut volontairement pour voir rectifier le libellé de la citation dans ce sens
que les injures « du bass eng kleng pute » « du bass eng Mouchi, kuck mol wéis du
kräisch » ont été prononcées à l’encontre de PERSONNE2.) et non de PERSONNE8.).
Le Ministère Public reproche dès lors à PERSONNE1.), le 3 septembre 2021 entre 18.20
heures et 18.25 heures, à L-ADRESSE4.), devant le hall sportif, principalement, d’avoir
volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), en lui portant un
coup de poing au visage, des coups de poing dans les côtes, en l’étranglant, en le jetant
violemment sur le sol et en lui portant des coups de pied, de nature à lui causer, entre
autres, une entorse grave sinon une contusion de la cheville droite et une contusion du
genou droit, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel d'une durée indéterminée, subsidiairement, sans cette circonstance
aggravante.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, d'avoir, sous condition, verbalement menacé PERSONNE2.), d'un
attentat contre sa personne punissable d’une peine criminelle, dans les termes suivants,
sans préjudice quant aux mots exacts employés:
« Wann keng aner Leit dobâi sin, brengen ech dech em »
et d'avoir verbalement menacé:
a) PERSONNE2.), d'un attentat contre sa personne punissable d'une peine criminelle,
non accompagné d'ordre ou de condition, notamment dans les termes suivants, sans
préjudice quant aux mots exacts employés:
« Ech waaert dech embréngen » respectivement « Ech bréngen dech em » « Ech schloen
dech freckt »
b) la famille de PERSONNE2.), notamment son père PERSONNE9.), d'un attentat contre
sa/leur personne(s) punissable d'une peine criminelle, non accompagné d’ordre ou de
condition, en annonçant qu'il allait le(s) tuer.
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.), le 3 septembre 2021 entre
18.20 heures et 18.25 heures, à L-ADRESSE4.), devant le hall sportif, d'avoir injurié
verbalement PERSONNE8.), en les termes suivants, sans préjudice quant aux mots
exacts employés: « domm pute » et PERSONNE2.) en les termes suivants, sans préjudice
quant aux mots exacts employés:
« du bass eng kleng pute »
« du bass eng Mouchi, kuck mjol wéis du kräisch
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée 4) à
charge de PERSONNE1.).
En effet il y a connexité cette contravention et les délits libellés 1), 2) et 3).
A) Les faits
Il ressort du procès-verbal n°973181-1 précité que le 3 septembre 2021, vers 18.33
heures, les policiers ont été appelés à se rendre au centre sportif à ADRESSE4.), alors
qu’un homme serait en train de tabasser un autre homme.
Sur les lieux, les personnes présentes ont informé les policiers que le présumé auteur,
PERSONNE1.), aurait déjà quitté les lieux et se trouverait sur le chemin vers le père de
la victime, PERSONNE9.). Sur ce une deuxième patrouille de police s’est rendue au
domicile de ce dernier où ils ont effectivement retrouvé et interpellé PERSONNE1.).
Parallèlement, la première patrouille s’est occupée de PERSONNE2.), qui était assis sur
une chaise dans ledit hall sportif et se plaignait de douleurs à sa jambe gauche. Les
agents verbalisants ont noté que l’expression de son visage laissait paraître une peur
bleue, surtout parce que d’après lui, PERSONNE1.) avait prononcé des menaces de mort
à l’encontre de toute sa famille. PERSONNE2.) a été emmené à l’hôpital à bord de
l’ambulance appelée sur place.
Les policiers encore présents sur les lieux ont recueilli les témoignages de personnes
présentes, dont notamment celui de PERSONNE5.).
PERSONNE5.) a déclaré qu’il était sorti avec PERSONNE2.) et sa copine PERSONNE8.)
dudit centre sportif après une compétition, lorsqu’il a aperçu le prévenu PERSONNE1.),
ancien membre du club « GROUPE1.) ».
Après avoir vu PERSONNE2.), PERSONNE1.) serait devenu agressif et se serait
approché de lui, avant de lui donner un coup de poing au niveau gauche du visage.
Ensuite il se serait jeté sur PERSONNE2.) pour le pousser par terre, avant de commencer
à l’étrangler. Trois ou quatre personnes auraient dû intervenir pour séparer les deux
hommes. Ensuite PERSONNE2.) et PERSONNE8.) se seraient réfugiés dans le hall
sportif. PERSONNE5.) aurait tenté de raisonner PERSONNE1.). Après un certain temps
il serait retourné chez PERSONNE2.) dans le hall sportif. Tout à coup PERSONNE1.)
serait réapparu et aurait menacé PERSONNE2.) et toute sa famille de mort. Il aurait
notamment crié ce qui suit : « Ech waert dech embréngen », « Ech schloen dech freckt »
et « du bass e Feigling ». De plus il aurait insulté PERSONNE8.) en la traitant de « domm
pute », avant de repartir.
PERSONNE8.) a déclaré lors de son audition être sortie avec PERSONNE2.) et
PERSONNE5.) dudit complexe sportif, lorsque, après avoir entendu des cris de la part de
PERSONNE2.), elle aurait vu comme PERSONNE1.) était en train de coincer le cou de
PERSONNE2.) entre son bras. Ils auraient dû intervenir à plusieurs pour retirer
PERSONNE1.) de PERSONNE2.). Par la suite PERSONNE1.) aurait encore menacé de
mort PERSONNE2.) et toute sa famille, avant d’annoncer qu’il allait se rendre au domicile
de son père pour tuer sa famille. PERSONNE8.) a indiqué à plusieurs reprises que
pendant l’incident, elle avait peur pour la vie de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) a encore été auditionné le même jour par la police. Il a déclaré s’être
rendu audit centre sportif pour confronter PERSONNE2.) avec des déclarations que ce
dernier aurait faites il y a une année. Il lui aurait parlé devant le hall mais comme
PERSONNE2.) aurait commencé à l’insulter, il l’aurait poussé par terre, où ils se seraient
bagarrés avant d’être séparés par plusieurs personnes. PERSONNE1.) a contesté avoir
étranglé ou menacé PERSONNE2.). Par la suite il se serait rendu chez le père de ce
dernier, mais pas pour lui faire du mal. Finalement PERSONNE1.) a indiqué qu’il n’aurait
voulu causer du mal à personne.
Le lendemain 4 septembre 2021, PERSONNE2.) a porté plainte contre PERSONNE1.). Il
a expliqué que dans le passé ils avaient été de bons amis mais qu’il y a une année, ils
s’étaient disputés et ne se seraient plus revus depuis lors. En sortant du centre sportif,
PERSONNE1.) se serait précipité vers lui et lui aurait donné un coup de poing dans le
visage et dans les côtes, ce qui l’aurait fait tomber. Au sol, PERSONNE1.) lui aurait encore
donné des coups de pieds et aurait ensuite tenté de l’étrangler, tout en menaçant de le
tuer lui et sa famille. Quatre personnes seraient finalement intervenues pour interrompre
PERSONNE1.) dans ses agissements. Il se serait réfugié dans le hall sportif où
PERSONNE1.) l’aurait rejoint après 15 minutes, avant de le menacer encore une fois en
indiquant qu’il savait tout sur sa vie et notamment où il vivait et s’entrainait. De plus il
l’aurait encore insulté en lui disant : « du bass eng kleng pute », du bass eng Mouchi, kuck
mol weis du kräisch ». Avant de partir, PERSONNE1.) aurait encore annoncé qu’il allait
se rendre chez sa famille, pour tout clarifier. PERSONNE2.) a finalement indiqué qu’il
avait peur que PERSONNE1.) cause du mal à lui ou à sa famille.
A l’issu de sa plainte, PERSONNE2.) a remis aux policiers un certificat médical du docteur
PERSONNE10.) du HÔPITAL1.) du 3 septembre 2021, où une contusion de la cheville
droite a été diagnostiquée dans le chef de PERSONNE2.). Une incapacité de faire du
sport de 15 jours a été retenue dans le chef de PERSONNE2.). Par la suite
PERSONNE2.) a encore fait parvenir aux agents de police un rapport du docteur
PERSONNE11.) qui l’a examiné le 13 septembre 2021. Le docteur PERSONNE11.) a
constaté un œdème sous-cutané du ligament fibulo-talien antérieur et sollicité la
réalisation d’une IRM, dont le résultat a mis en évidence des changements post-
traumatiques des ligaments au niveau de la cheville, accompagnés d’une contusion
médullaire dans la partie postéro-externe du pilon tibial postérieur.
Le 22 septembre 2021, PERSONNE9.) a déposé plainte contre PERSONNE1.) pour les
menaces proférées par ce dernier à son encontre.
A l’audience du 23 octobre 2024, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses
déclarations faites lors du dépôt de sa plainte, en déclarant notamment avoir eu un coup
de poing dans la tête, des coups de pieds et avoir été pris par le cou par PERSONNE1.).
De même il était formel pour dire d’avoir été menacé de mort par ce dernier et avoir pris
ces menaces au sérieux. Il a confirmé que PERSONNE1.) a prononcé toutes les menaces
et injures telles que libellées dans la citation à prévenu. Sur question du Tribunal, il a
indiqué que même s’il est parti le lendemain de l’agression à l’étranger en raison d’un
décès familial, il n’aurait pas pu travailler ou aller à l’école le lendemain des faits, alors
qu’ils se trouvait dans l’impossibilité de marcher. Par les coups de poings à la tête, il aurait
également subi quelques blessures à la tête.
Le témoin PERSONNE5.) a également réitéré sous la foi du serment ses déclarations
faites auprès de la police. Même s’il ne pouvait plus se rappeler des paroles exactes
prononcées, il était formel pour dire que PERSONNE1.) avait menacé et injurié
PERSONNE2.). Sur question du Tribunal, il a indiqué que ce dernier n’avait pas injurié ou
provoqué PERSONNE1.) avant de se faire tabasser par ce dernier, et qu’il aurait constaté
que PERSONNE2.) était visiblement choqué après les faits.
Le témoin PERSONNE6.) appelé par la défense, a déclaré na pas avoir assisté aux faits
s’étant déroulés devant le hall sportif. A l’intérieur du hall sportif, il ne pourrait pas se
rappeler avoir entendu des menaces de mort proférées de la part du prévenu. D’un point
de vue général, PERSONNE1.) s’engagerait beaucoup dans leur association et
travaillerait beaucoup avec adolescents.
PERSONNE7.), le frère du prévenu, lequel n’a pas assisté aux faits, a déclaré que son
frère lui avait raconté que PERSONNE2.) l’avait injurié dans le passé. D’un point de vue
général, son frère serait une personne exemplaire et non agressive.
Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré avoir été injurié par PERSONNE2.), avant qu’il
l’aurait poussé par terre où ils se seraient tous les deux bagarrés. Il a contesté avoir donné
des coups de pieds ou de poing à PERSONNE2.), respectivement l’avoir pris par le cou.
De même il a contesté avoir proféré de quelconques menaces à son encontre ou à
l’encontre de sa famille. Par contre il a reconnu l’avoir injurié et il a comparu
volontairement pour une partie des injures qui ont été libellées à tort, par le Ministère
Public d’avoir été prononcées à l’encontre de PERSONNE8.). Il a encore expliqué s’être
rendu auprès du père de PERSONNE2.), non pour le frapper, mais pour discuter avec lui.
Finalement PERSONNE1.) s’est excusé pour son comportement déplacé.
Son mandataire a fait valoir que tout délai raisonnable était dépassé en l’espèce. Quant
au fond de l’affaire, son mandant serait à acquitter de l’infraction à l’article 399 du Code
pénal libellée principalement, alors qu’aucune incapacité de travail personnel serait
établie en l’espèce. De même il serait à acquitter de l’infraction de menaces alors qu’ils
se trouvait dans un état exceptionnel au moment de faits, et qu’il n’était pas établi que les
prétendues menaces avaient été prises au sérieux. A ceci il viendrait s’ajouter que « la
famille » n’était pas une personne déterminée, contre laquelle les menaces doivent
pourtant être proférées.
B) En droit
1) Quant à l’infraction à l’article 399 du Code pénal
Le Tribunal se doit de constater que les déclarations policières de PERSONNE2.),
réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, sont crédibles et cohérentes.
Il ressort notamment de ces propos que PERSONNE1.) lui a donné un coup de poing
dans le visage et dans les côtes, qu’il l’a poussé au sol où il lui a encore donné des coups
de pieds et ensuite tenté de l’étrangler.
Les déclarations de PERSONNE2.) sont encore corroborées par les déclarations de
PERSONNE8.) et surtout de PERSONNE5.), qui a précisément vu et décrits ces coups
dans son audition auprès de la police, ainsi que par les photos de ses blessures, le
certificat médical précité et les aveux partiels du prévenu, qui avoue avoir poussé
PERSONNE2.) au sol.
De plus le Tribunal n’a décelé aucun élément permettant de douter de la véracité des
propos de PERSONNE2.).
Au vu de ces éléments, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu
qui tente de minimiser les faits en indiquant qu’il s’était contenté à pousser PERSONNE2.)
au sol.
Il y a des lors de retenir que le prévenu a porté les coups à PERSONNE2.) tel que libellé
dans la citation à prévenu.
Quant à la circonstance aggravante que les coups ont entraîné une incapacité de travail,
le tribunal rappelle qu’elle n’est ainsi établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et
d’une durée appréciable. Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des
blessures même en l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).
En l’espèce, même si le certificat médical précité ne retient qu’une incapacité de faire du
sport pendant 15 jours, toujours est-il qu’au vu de la gravité des blessures constatées et
documentées par les médecins et les agents de police, ensemble les déclarations de
PERSONNE2.) à l’audience, le Tribunal retient que les blessures subies par ce dernier
justifient une incapacité de travail dans son chef, de sorte que cette circonstance
aggravante est à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).
2) + 3) Quant aux menaces
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression
de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la menace doit être
connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse.
Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire,
dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le
dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne
doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une
crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat :
il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa
réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que
la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait
été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est
susceptible de provoquer.
Il résulte des déclarations de PERSONNE2.) devant la Police, réitérées sous la foi du
serment à l’audience publique, que PERSONNE1.) l’a menacé de mort, une fois sous
condition, à savoir quand personne n’est présent, et une fois sans condition.
Conformément aux développements ci-dessus, le Tribunal ne dispose d’aucun élément
lui permettant de douter de la véracité des propos de PERSONNE2.), lesquels sont
encore corroborés par les déclarations de PERSONNE8.) et PERSONNE5.), ce dernier
étant encore une fois formel à l’audience d’avoir entendu des menaces de mort proférées
de la part de PERSONNE1.).
A ceci il vient s’ajouter que PERSONNE2.) a pris ces menaces au sérieux, alors qu’il en
a informé la Police. De plus il ressort encore des circonstances dans lesquelles les
menaces ont été proférées, à savoir dans le cadre d’une altercation lors de laquelle
PERSONNE1.) a porté des coups à PERSONNE2.), que celui-ci avait nécessairement
peur pour son intégrité physique. Finalement il ressort des déclarations du témoin
PERSONNE5.) et des constatations des policiers que PERSONNE2.) était visiblement
sous le choc et apeuré. Auprès de la police il a clairement indiqué qu’il avait peur que
PERSONNE1.) cause du mal à lui ou à sa famille. Finalement il a déclaré à l’audience
qu’il avait pris ces menaces au sérieux.
Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que ces menaces ont été prises au sérieux
par PERSONNE2.), de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens des infractions de
menaces lui reprochées.
Le point 3 b) n’est cependant pas à retenir à l’encontre du prévenu alors qu’il n’est pas
établi à suffisance de droit qu’il a menacé directement le père de PERSONNE2.) et que
les propos consistant à dire qu’il allait tuer sa famille sont trop vagues, alors qu’ils ne sont
pas dirigés contre une personne déterminée.
Quant aux injures
Compte tenu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins à
l’audience et des aveux du prévenu, il est établi que ce dernier a injurié PERSONNE8.)
de « domm pute » et PERSONNE2.) en prononçant les mots suivants : « du bass eng
kleng pute », du bass eng Mouchi, kuck mol weis du kräisch ».
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 561,7° du Code
pénal.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu, par
les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique du 23 mars
2024, ensemble les dépositions des témoins, des infractions suivantes:
« comme auteur, ayant commis les infractions lui-même,
le 3 septembre 2021 entre 18.20 heures et 18.25 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE4.), devant le hall
sportif,
1) en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance
que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui portant un coup de poing au visage, des coups
de poing dans les côtes, en l’étranglant, en le jetant violemment sur le sol et en lui
portant des coups de pied, de nature à lui causer, entre autres, une contusion de la
cheville droite et une contusion du genou droit, avec la circonstance que les coups
et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel d'une durée
indéterminée,
2) en infraction à l'article 327, alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir, verbalement, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les
personnes, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir, sous condition, verbalement menacé PERSONNE2.), pré-
qualifié, d'un attentat contre sa personne punissable d’une peine criminelle, dans
les termes suivants :
« Wann keng aner Leit dobâi sin, brengen ech dech em »,
3) en infraction à l'article 327, alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir menacé verbalement, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une
peine criminelle, non accompagné d'ordre ou de condition,
en l'espèce, d'avoir verbalement menacé PERSONNE2.), pré-qualifié, d'un attentat
contre sa personne punissable d'une peine criminelle, non accompagné d'ordre ou
de condition, dans les termes suivants :
« Ech waaert dech embréngen » respectivement « Ech bréngen dech em » « Ech
schloen dech freckt »,
4) en infraction à l'article 561, 70 du Code pénal,
d'avoir dirigé, contre les corps constitués ou des particuliers, des injures autre que
celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre Il du présent code,
en l'espèce, d'avoir injurié verbalement PERSONNE8.), née le DATE3.), en les
termes suivants : « domm pute » et PERSONNE2.) en les termes suivants « du bass
eng kleng pute », « du bass eng Mouchi, kuck mjol wéis du kràisch
»
Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et 60 du Code pénal.
L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant
entraîné une incapacité de travail d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une
amende de 500,- euros à 2.000,- euros.
L’article 327 alinéa 1er du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales d’un
attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous
condition, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à
5.000 euros.
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces d’un attentat
contre les personnes punissables d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou
de condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500
euros à 3.000 euros.
La contravention prévue à l’article 561 7° du Code pénal est punie d’une amende de 25
euros à 250 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 327 alinéa 1er du Code pénal.
Compte tenu du dépassement manifeste du délai raisonnable et du repentir paraissant
sincère dans le chef du prévenu, le Tribunal décide que les infractions commises par
PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.
De plus, le prévenu a, à l'audience publique du 23 octobre 2023, marqué son accord à
prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner à
effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures, à une
amende correctionnelle de 2.000 euros et à une amende de police de 100 euros.
AU CIVIL
Quant à la demande civile d’PERSONNE2.)
A l’audience publique du 23 octobre 2024, Maître Alex PENNING, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),
préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
partie défenderesse au civil.
La partie demanderesse réclame les montants suivants :
- atteinte à l’intégrité physique 15.000 euros
- pretium doloris 5.000 euros
- préjudice moral 5.000 euros
______________
Total : 25.000 euros
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation est
demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au
civil.
Le Tribunal décide de fixer ex aequo et bono, le préjudice subi par PERSONNE2.), toutes
causes confondues, au montant de 2.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
2.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le 3 septembre
2021, jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure
de 2.000 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6
octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate qu’PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire
valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500
euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), septième chambre, composée de
son juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens
de défense, le demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PÉNAL
s e
d é cl a r e
compétent pour connaître de la contravention mise à charge de
PERSONNE1.) ;
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail
d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent quarante
(240) heures ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être commencé
dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée et
doit être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) : « Toute
violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement
de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 161,92 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt
(20) jours ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des injures retenues sub 4) à sa charge à une
amende de police de cent (100) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à un (1)
jour ;
AU CIVIL:
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution
de partie civile ;
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable ;
la d i t
fondée et justifiée pour le montant de deux mille (2.000) euros ;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux mille
(2.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 septembre 2021, jusqu’à solde ;
d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents (500)
euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents
(500) euros, à titre d’indemnité de procédure;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 22, 28, 29, 30, 59, 60, 327, 398, 399 et 561 du Code
pénal, ainsi que des articles 1, 2, 3, 26-1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,
194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assistée du
greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut
du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.