Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2317 Généré par l'IA

Court appoints automotive expert to assess vehicle damage and calculate compensation for traffic accident.

Numéro de cause TALCH07_2317
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court appointed an automotive expert to evaluate material damage, repair time, and immobilization compensation following a traffic accident. The parties argued regarding the extent of damages and associated costs like towing and parking fees. The court authorized the expert's mission based on the civil claim's admissibility and the need for a technical assessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale: The court may appoint an expert to assess material damage and calculate compensation when a civil claim is founded in principle.

Mots-clés

Généré par l'IA
appointment of expert material damage assessment traffic accident compensation immobilization allowance civil claim admissibility accident de la circulation victime d'accident couverture d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du code pénal, des articles 1, 2, 3,
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Articles 1, 7, 9bis, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
article 155 du code de procédure pénale
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
article 453 du code de la sécurité sociale
en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 65 du code pénal et de ne
article 194 du code de procédure pénale
L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
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Texte complet

Jugement no. 2 3 1 7 / 2024

Notice no. 16050/22/CC

2 x i.c. /s

1 x restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en

composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

en présence de

1. la société anonyme SOCIETE1.)

établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), immatriculée au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

intervenant volontairement,

2. PERSONNE2.),

demeurant à ADRESSE4),

comparant par Maître Marie EHRMANN, en remplacement de Maître Danielle

WAGNER, en l’étude de laquelle domicile est élu,

3. PERSONNE3.),

demeurant à ADRESSE4),

comparant par Maître Marie EHRMANN, en remplacement de Maître Danielle

WAGNER, en l’étude de laquelle domicile est élu,

parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 24 septembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 18 octobre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation : coups et blessures involontaires ; contraventions.

A cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit

de ne pas s’incriminer elle-même.

Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.), assisté par

l’interprète assermenté Cipriano Jorge GOMES

SANTOS, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Marie EHRMANN, en remplacement de Maître Danielle WAGNER, tous les deux

avocat à la Cour et demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre la prévenue

PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites

qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et

par le greffier.

Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda acte que la

société anonyme d’assurance SOCIETE1.) intervient volontairement et fut entendu en ses

conclusions.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 24 septembre 2024 (notice no 16050/22/CC), régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 25 septembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance contre les Accidents relative à la citation de la prévenue à l’audience,

en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal n° 41253/2022 dressé en date du 13 mai 2022 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

Vu le procès-verbal n° 41255/2022 dressé en date du 13 mai 2022 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (saisie).

Vu le procès-verbal n° SPJ-AP-PT/2022/112360-1/GEMA dressé en date du 13 mai 2022 par

la Police Grand-Ducale, SPJ, Police Technique.

Vu le rapport complémentaire n° 43638-1922/2022 dressé en date du 4 novembre 2022 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 13 mai 2022 vers 16.45 heures, à

ADRESSE5.), d’avoir involontairement causé des coups et des blessures à PERSONNE2.), et

d’avoir commis plusieurs contraventions au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de

la prévenue en raison deleur connexité avec le délit libellé sub 1) à sa charge.

Les faits :

Les faits étant à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal n° 41253 susmentionné et des débats menés à

l’audience du 18 octobre 2024.

La prévenue PERSONNE1.) a conduit son véhicule Audi A4 immatriculé NUMERO2.) en date

du 13 mai 2022 vers 16.45 heures sur ADRESSE5.) et elle a perdu le contrôle de son véhicule

pour se retrouver dans la bande de circulation inverse où elle a percuté frontalement le véhicule

VW Polo immatriculé NUMERO3.) conduit par PERSONNE2.) qui a été blessé gravement lors

de l’accident.

En droit :

-

Les contraventions au code de la route :

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.):

- Vitesse dangereuse selon les circonstances,

- le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

- le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

- le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

- le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

- le défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers

l’avant.

Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir les infractions sub 2) et

7) dans le chef de PERSONNE1.), de sorte qu’elle est à acquitter de ce chef.

PERSONNE1.) est partant à acquitter des préventions suivantes:

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 mai 2022 vers 16.45 heures, à ADRESSE5.),

2) vitesse dangereuse selon les circonstances.

7) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers

l’avant.»

En heurtant frontalement le véhicule VW Polo immatriculé NUMERO3.) conduit par

PERSONNE2.), PERSONNE1.) constituait non seulement un danger pour les autres usagers de

la route, mais elle a causé un accident en ne restant pas constamment maître de son véhicule.

Elle ne s’est ainsi pas non plus comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes ainsi qu’aux propriétés privées.

Les contraventions telles que libellées sub 3) à 6) dans la citation à prévenue par le Ministère

Public sont partant toutes établies dans le chef de PERSONNE1.).

Par conséquent, la prévenue PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des contraventions telles

que libellées sub 3) à 6) à sa charge par le Ministère Public.

-

Les coups et blessures involontaires :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de

précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé

des coups ou des blessures à PERSONNE2.) par l’effet des contraventions libellées ci-avant.

L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation

avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou

des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :

1) Des coups ou des blessures :

Il résulte du dossier répressif et notamment des développements qui précèdent que la prévenue

PERSONNE1.) a heurté frontalement le véhicule VW Polo immatriculé NUMERO3.) conduit

par PERSONNE2.) qui a été blessé lors de l’accident.

Les blessures sont documentées à suffisance par le certificat médical du 16 mai 2022 du Dr

Jean REUTER, de la déclaration d’expert du Dr Michel SCHON qui a émis le diagnostic

suivant : fracture bifocale déplacée du fémur gauche, contusions pulmonaires bilatérales,

lascérations hépatiques, hémorragie intracrânienne ainsi que du rapport d’expertise médicale

du 28 novembre 2023 figurant au dossier répressif, respectivement remis à l’audience.

Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que PERSONNE2.) a subi des coups et des blessures

suite à l’accident du 13 mai 2022.

2) Une faute :

La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures

involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime

qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue

comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,

réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue

une telle faute.

En outre il est établi que PERSONNE1.) a heurté frontalement le véhicule conduit par

PERSONNE2.) et a ainsi eu un comportement déraisonnable et imprudent causant un dommage

à des personnes. Pareil comportement constitue en tout état de cause un comportement fautif.

La prévenue PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi survenu.

3) Un lien de causalité :

La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le

comportement reproché à la prévenue et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime.

Il suffit que le comportement de la prévenue ait contribué, même pour une faible fraction, à la

réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).

En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu du dossier répressif et des explications données par le

témoin à l’audience, il existe un lien de cause à effet évident entre les infractions au code de la

route, retenues ci-avant et les coups et blessures subis par PERSONNE2.).

Par conséquent, la prévenue PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups

et blessures involontaires sur PERSONNE2.) telle que libellée sub 1) à sa charge par le

Ministère Public.

-

Récapitulatif :

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, les constatations

des agents verbalisant, ensemble les débats menés à l’audience:

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 mai 2022 vers 16.45 heures, à ADRESSE5.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partent involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes :

3) le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

4) le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

5) le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

6) le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»

Les infractions ci-dessus retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, de

sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 65 du code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et

blessures involontaires commis par un conducteur, à savoir une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines

seulement.

L’article 13 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de

circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil

puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour

préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers

de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement

dangereux et irresponsable a été reconnu.

Au vu de la gravité des infractions commises et compte tenu de sa situation financière, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende correctionnelle de 1.400 euros,

ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa

charge.

La prévenue demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du

sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

Le Tribunal constate que la prévenue PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du

sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à

l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.

Finalement, il y a lieu d’ordonner la restitution :

-

du véhicule de la marque AUDI modèle A4, immatriculé sous le numéro NUMERO2.),

saisi suivant procès-verbal n° 41255/2022 dressé en date du 13 mai 2022 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort, à son légitime

propriétaire,

-

du téléphone portable de la marque SAMSUNG modèle Galaxy Note 20, de couleur

rose, IMEI NUMERO4.), saisi suivant procès-verbal n° 41255/2022 dressé en date du

13 mai 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-

Steinfort, à son légitime propriétaire.

AU CIVIL

1) Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.)

A l'audience publique du 18 octobre 2024, Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, demanda acte que la société anonyme d’assurance SOCIETE1.)

intervient volontairement et fut entendu en ses conclusions.

L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle

à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire

déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui

pourraient être compromis par le résultat de l’instance (Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème

éd., no 1152).

L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses

droits.

En l’espèce, la qualité d’assureur de la société anonyme société anonyme SOCIETE1.) de la

voiture Audi A4 conduite par PERSONNE1.) n’est pas contestée.

Cette intervention volontaire est partant recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’en donner

acte à la société anonyme SOCIETE1.).

Il échet en conséquence de déclarer le présent jugement commun à la société anonyme

SOCIETE1.).

2) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l'audience publique du 18 octobre 2024, Maître Marie EHRMANN, en remplacement de

Maître Danielle WAGNER, tous les deux avocat à la Cour et demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil, contre

la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil. Elle donna lecture des

conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le

vice-président et par le greffier.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en son principe, alors que le dommage dont la partie

demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec les fautes

commises par la défenderesse au civil.

PERSONNE2.) réclame :

-

Frais curatifs : 62,87 + 156,05 euros

-

Frais matériel divers : 984,61 euros

-

Dégât vestimentaire : 180 euros

-

Déplacements et parking : 322 euros

-

Dommage moral pour l’atteinte temporaire : 6.200 euros

-

Pretium doloris : 10.000 euros

-

Préjudice esthétique : 1.500 euros

-

IPP : 15.300 euros

-

Perte d’agrément : 2.500 euros

-

Retard dans la scolarité : 14.000 euros

-

Perte de gains professionnels : 25.000 euros

Le Tribunal estime que les montants retenus par l’expert Me Tonia Frieders-Scheifer, nommée

par lettre collective extrajudiciaire du 29 novembre 2022, sont justifiés et adéquats en l’espèce.

Le Tribunal estime que la somme de 156,05 euros réclamée au titre des frais curatifs en

supplément par rapport au montant retenu par l’expert n’est pas fondée au vu de la consolidation

à partir du 1er octobre 2023.

Quant au montant réclamé au titre de la perte de gains professionnels (en supplément par rapport

aux différents postes retenus par l’expert) :

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) se trouve actuellement encore en formation à

l’Université du Luxembourg et qu’il n’a encore ni obtenu un diplôme final lui permettant de

briguer la fonction d’instituteur, ni de surcroit encore été nommé instituteur.

L’évolution du parcours professionnel de PERSONNE2.) est encore, à ce jour, soumise à de

larges incertitudes, notamment au vu de l’absence de début d’une quelconque carrière dans

l’enseignement.

Néanmoins le retard de l’exercice du droit au travail dû à l’accident est certain et est à

indemniser par un montant forfaitaire de 15.000 euros.

Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, le Tribunal déclare la

demande fondée pour la somme de 51.049,48 euros (rapport d’expertise) ainsi que pour le

montant de 15.000 euros au titre de perte de gains professionnels.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

66.049,48 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 13 mai 2022, jusqu’à

solde.

PERSONNE2.) s’engage à ne pas réclamer une demande en indemnisation de ses préjudices

extra-patrimoniaux auprès de l’Association d’Assurance contre les Accidents.

Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 500 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre

2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre

partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire

valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article

194 alinéa 3 du code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500 euros et condamne

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500 euros à ce titre.

3) Requête en restitution d’objet saisi et partie civile de PERSONNE3.) contre

PERSONNE1.)

A l'audience publique du 18 octobre 2024, Maître Marie EHRMANN, en remplacement de

Maître Danielle WAGNER, tous les deux avocat à la Cour et demeurant à Luxembourg, formula

une requête en restitution du véhicule saisi VW Polo immatriculé NUMERO3.) et se constitua

partie civile pour et au nom de PERSONNE3.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre la

prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil. Elle donna lecture des

conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le

vice-président et par le greffier.

Quant à la requête en restitution du véhicule VW Polo immatriculé NUMERO3.) :

Il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule de la marque VW Polo immatriculé

NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal n° 41254/2022 dressé en date du 13 mai 2022 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort, à son légitime

propriétaire.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en son principe, alors que le dommage dont la partie

demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec les fautes

commises par la défenderesse au civil.

Le tribunal n’est pas en mesure de déterminer toute l’ampleur du préjudice subi par le

véhicule Volkswagen Polo immatriculé NUMERO3.) lors de l’accident qui s’est produit le

13 mai 2022, ni de le chiffrer, de sorte que le tribunal doit recourir à l'avis éclairé d’un expert

pour pouvoir apprécier et chiffrer l'étendue des dommages causés à la requérante.

Il y a partant lieu d’instituer, avant tout autre progrès en cause quant à la demande de

PERSONNE3.), une expertise automobile avec la mission telle que libellée dans le dispositif

du présent jugement.

Le mandataire de PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de 500 euros.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en

matière d’expertise.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et

défenderesse au civil, assistée d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense, les demandeurs au civil entendues en leurs déclarations et la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à la prévenue

PERSONNE1.);

a c q u i t t e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende correctionnelle de mille quatre cents (1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 1830,20 euros, y compris des frais de dépannage de 986,32

euros et des analyses toxicologiques de 793,26 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatorze (14)

jours ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge

à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

o r d o n n e la restitution :

-

du véhicule de la marque AUDI modèle A4, immatriculé sous le numéro NUMERO2.),

saisi suivant procès-verbal n° 41255/2022 dressé en date du 13 mai 2022 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort, à son légitime

propriétaire,

-

du téléphone portable de la marque SAMSUNG modèle Galaxy Note 20, de couleur

rose, IMEI NUMERO4.), saisi suivant procès-verbal n° 41255/2022 dressé en date du

13 mai 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-

Steinfort, à son légitime propriétaire ;

AU CIVIL

1) Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.):

d o n n e acte la société anonyme SOCIETE1.) de son intervention volontaire ;

d é c l a r e cette intervention volontaire recevable ;

d é c l a r e le jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.) ;

2) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.):

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE2.) qu’il s’engage à ne pas réclamer une

demande en indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux auprès de l’Association

d’Assurance contre les Accidents,

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande fondée et justifiée pour la somme de soixante-six mille quarante-

neuf virgule quarante-huit (66.049,48) euros;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de soixante-six mille

quarante-neuf virgule quarante-huit (66.049,48) euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de l’accident, le 13 mai 2022, jusqu’à solde;

d i t la demande en indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de 500 euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents (500)

euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;

3) Requête en restitution d’objet saisi et partie civile de PERSONNE3.) contre

PERSONNE1.):

d é c l a r e la demande en restitution recevable ;

la d é c l a r e fondée ;

partant

o r d o n n e

la restitution du véhicule de la marque VW Polo immatriculé

NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal n° 41254/2022 dressé en date du 13 mai 2022 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort, à son légitime

propriétaire, PERSONNE3.) ;

d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande civile fondée en principe en ce qui concerne le dommage matériel

réclamé ;

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e expert automobile M. Allain DASTHY, demeurant à L-7372 LORENTZWEILER,

30, route de Luxembourg ;

avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de chiffrer les

dégâts matériels subis au véhicule Volkswagen Polo immatriculé NUMERO3.) lors de

l’accident qui s’est produit le 13 mai 2022, évaluer le temps nécessaire pour procéder à la

réparation des dégâts constatés et fixer l’indemnité d’immobilisation, intégrer dans le cadre du

chiffrage de l’indemnisation les frais de dépannage, de remorque et de gardiennage dans un

rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction ;

a u t o r i s e

l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes ;

d i t

qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple

requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ;

r é s e r v e la demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du code pénal, des articles 1, 2, 3,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale,

des articles 1, 7, 9bis, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’Etat,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.