Court appoints automotive expert to assess vehicle damage and calculate compensation for traffic accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court appointed an automotive expert to evaluate material damage, repair time, and immobilization compensation following a traffic accident. The parties argued regarding the extent of damages and associated costs like towing and parking fees. The court authorized the expert's mission based on the civil claim's admissibility and the need for a technical assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale: The court may appoint an expert to assess material damage and calculate compensation when a civil claim is founded in principle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 2 3 1 7 / 2024
Notice no. 16050/22/CC
2 x i.c. /s
1 x restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en
composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
en présence de
1. la société anonyme SOCIETE1.)
établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
intervenant volontairement,
2. PERSONNE2.),
demeurant à ADRESSE4),
comparant par Maître Marie EHRMANN, en remplacement de Maître Danielle
WAGNER, en l’étude de laquelle domicile est élu,
3. PERSONNE3.),
demeurant à ADRESSE4),
comparant par Maître Marie EHRMANN, en remplacement de Maître Danielle
WAGNER, en l’étude de laquelle domicile est élu,
parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 24 septembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 18 octobre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation : coups et blessures involontaires ; contraventions.
A cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit
de ne pas s’incriminer elle-même.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.), assisté par
l’interprète assermenté Cipriano Jorge GOMES
SANTOS, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Marie EHRMANN, en remplacement de Maître Danielle WAGNER, tous les deux
avocat à la Cour et demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre la prévenue
PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites
qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et
par le greffier.
Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda acte que la
société anonyme d’assurance SOCIETE1.) intervient volontairement et fut entendu en ses
conclusions.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 24 septembre 2024 (notice no 16050/22/CC), régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 25 septembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance contre les Accidents relative à la citation de la prévenue à l’audience,
en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal n° 41253/2022 dressé en date du 13 mai 2022 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Vu le procès-verbal n° 41255/2022 dressé en date du 13 mai 2022 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (saisie).
Vu le procès-verbal n° SPJ-AP-PT/2022/112360-1/GEMA dressé en date du 13 mai 2022 par
la Police Grand-Ducale, SPJ, Police Technique.
Vu le rapport complémentaire n° 43638-1922/2022 dressé en date du 4 novembre 2022 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 13 mai 2022 vers 16.45 heures, à
ADRESSE5.), d’avoir involontairement causé des coups et des blessures à PERSONNE2.), et
d’avoir commis plusieurs contraventions au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de
la prévenue en raison deleur connexité avec le délit libellé sub 1) à sa charge.
Les faits :
Les faits étant à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal n° 41253 susmentionné et des débats menés à
l’audience du 18 octobre 2024.
La prévenue PERSONNE1.) a conduit son véhicule Audi A4 immatriculé NUMERO2.) en date
du 13 mai 2022 vers 16.45 heures sur ADRESSE5.) et elle a perdu le contrôle de son véhicule
pour se retrouver dans la bande de circulation inverse où elle a percuté frontalement le véhicule
VW Polo immatriculé NUMERO3.) conduit par PERSONNE2.) qui a été blessé gravement lors
de l’accident.
En droit :
-
Les contraventions au code de la route :
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.):
- Vitesse dangereuse selon les circonstances,
- le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
- le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
- le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
- le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
- le défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers
l’avant.
Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir les infractions sub 2) et
7) dans le chef de PERSONNE1.), de sorte qu’elle est à acquitter de ce chef.
PERSONNE1.) est partant à acquitter des préventions suivantes:
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 mai 2022 vers 16.45 heures, à ADRESSE5.),
2) vitesse dangereuse selon les circonstances.
7) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers
l’avant.»
En heurtant frontalement le véhicule VW Polo immatriculé NUMERO3.) conduit par
PERSONNE2.), PERSONNE1.) constituait non seulement un danger pour les autres usagers de
la route, mais elle a causé un accident en ne restant pas constamment maître de son véhicule.
Elle ne s’est ainsi pas non plus comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes ainsi qu’aux propriétés privées.
Les contraventions telles que libellées sub 3) à 6) dans la citation à prévenue par le Ministère
Public sont partant toutes établies dans le chef de PERSONNE1.).
Par conséquent, la prévenue PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des contraventions telles
que libellées sub 3) à 6) à sa charge par le Ministère Public.
-
Les coups et blessures involontaires :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de
précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé
des coups ou des blessures à PERSONNE2.) par l’effet des contraventions libellées ci-avant.
L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation
avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou
des blessures.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :
1) Des coups ou des blessures :
Il résulte du dossier répressif et notamment des développements qui précèdent que la prévenue
PERSONNE1.) a heurté frontalement le véhicule VW Polo immatriculé NUMERO3.) conduit
par PERSONNE2.) qui a été blessé lors de l’accident.
Les blessures sont documentées à suffisance par le certificat médical du 16 mai 2022 du Dr
Jean REUTER, de la déclaration d’expert du Dr Michel SCHON qui a émis le diagnostic
suivant : fracture bifocale déplacée du fémur gauche, contusions pulmonaires bilatérales,
lascérations hépatiques, hémorragie intracrânienne ainsi que du rapport d’expertise médicale
du 28 novembre 2023 figurant au dossier répressif, respectivement remis à l’audience.
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que PERSONNE2.) a subi des coups et des blessures
suite à l’accident du 13 mai 2022.
2) Une faute :
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures
involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime
qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue
comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,
réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue
une telle faute.
En outre il est établi que PERSONNE1.) a heurté frontalement le véhicule conduit par
PERSONNE2.) et a ainsi eu un comportement déraisonnable et imprudent causant un dommage
à des personnes. Pareil comportement constitue en tout état de cause un comportement fautif.
La prévenue PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi survenu.
3) Un lien de causalité :
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le
comportement reproché à la prévenue et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime.
Il suffit que le comportement de la prévenue ait contribué, même pour une faible fraction, à la
réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu du dossier répressif et des explications données par le
témoin à l’audience, il existe un lien de cause à effet évident entre les infractions au code de la
route, retenues ci-avant et les coups et blessures subis par PERSONNE2.).
Par conséquent, la prévenue PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups
et blessures involontaires sur PERSONNE2.) telle que libellée sub 1) à sa charge par le
Ministère Public.
-
Récapitulatif :
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, les constatations
des agents verbalisant, ensemble les débats menés à l’audience:
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 mai 2022 vers 16.45 heures, à ADRESSE5.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partent involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes :
3) le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
4) le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
5) le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
6) le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»
Les infractions ci-dessus retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, de
sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 65 du code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et
blessures involontaires commis par un conducteur, à savoir une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines
seulement.
L’article 13 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil
puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour
préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers
de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement
dangereux et irresponsable a été reconnu.
Au vu de la gravité des infractions commises et compte tenu de sa situation financière, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende correctionnelle de 1.400 euros,
ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge.
La prévenue demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du
sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
Le Tribunal constate que la prévenue PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à
l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.
Finalement, il y a lieu d’ordonner la restitution :
-
du véhicule de la marque AUDI modèle A4, immatriculé sous le numéro NUMERO2.),
saisi suivant procès-verbal n° 41255/2022 dressé en date du 13 mai 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort, à son légitime
propriétaire,
-
du téléphone portable de la marque SAMSUNG modèle Galaxy Note 20, de couleur
rose, IMEI NUMERO4.), saisi suivant procès-verbal n° 41255/2022 dressé en date du
13 mai 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-
Steinfort, à son légitime propriétaire.
AU CIVIL
1) Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.)
A l'audience publique du 18 octobre 2024, Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, demanda acte que la société anonyme d’assurance SOCIETE1.)
intervient volontairement et fut entendu en ses conclusions.
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle
à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire
déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui
pourraient être compromis par le résultat de l’instance (Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème
éd., no 1152).
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses
droits.
En l’espèce, la qualité d’assureur de la société anonyme société anonyme SOCIETE1.) de la
voiture Audi A4 conduite par PERSONNE1.) n’est pas contestée.
Cette intervention volontaire est partant recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’en donner
acte à la société anonyme SOCIETE1.).
Il échet en conséquence de déclarer le présent jugement commun à la société anonyme
SOCIETE1.).
2) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l'audience publique du 18 octobre 2024, Maître Marie EHRMANN, en remplacement de
Maître Danielle WAGNER, tous les deux avocat à la Cour et demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil, contre
la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil. Elle donna lecture des
conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le
vice-président et par le greffier.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en son principe, alors que le dommage dont la partie
demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec les fautes
commises par la défenderesse au civil.
PERSONNE2.) réclame :
-
Frais curatifs : 62,87 + 156,05 euros
-
Frais matériel divers : 984,61 euros
-
Dégât vestimentaire : 180 euros
-
Déplacements et parking : 322 euros
-
Dommage moral pour l’atteinte temporaire : 6.200 euros
-
Pretium doloris : 10.000 euros
-
Préjudice esthétique : 1.500 euros
-
IPP : 15.300 euros
-
Perte d’agrément : 2.500 euros
-
Retard dans la scolarité : 14.000 euros
-
Perte de gains professionnels : 25.000 euros
Le Tribunal estime que les montants retenus par l’expert Me Tonia Frieders-Scheifer, nommée
par lettre collective extrajudiciaire du 29 novembre 2022, sont justifiés et adéquats en l’espèce.
Le Tribunal estime que la somme de 156,05 euros réclamée au titre des frais curatifs en
supplément par rapport au montant retenu par l’expert n’est pas fondée au vu de la consolidation
à partir du 1er octobre 2023.
Quant au montant réclamé au titre de la perte de gains professionnels (en supplément par rapport
aux différents postes retenus par l’expert) :
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) se trouve actuellement encore en formation à
l’Université du Luxembourg et qu’il n’a encore ni obtenu un diplôme final lui permettant de
briguer la fonction d’instituteur, ni de surcroit encore été nommé instituteur.
L’évolution du parcours professionnel de PERSONNE2.) est encore, à ce jour, soumise à de
larges incertitudes, notamment au vu de l’absence de début d’une quelconque carrière dans
l’enseignement.
Néanmoins le retard de l’exercice du droit au travail dû à l’accident est certain et est à
indemniser par un montant forfaitaire de 15.000 euros.
Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, le Tribunal déclare la
demande fondée pour la somme de 51.049,48 euros (rapport d’expertise) ainsi que pour le
montant de 15.000 euros au titre de perte de gains professionnels.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
66.049,48 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 13 mai 2022, jusqu’à
solde.
PERSONNE2.) s’engage à ne pas réclamer une demande en indemnisation de ses préjudices
extra-patrimoniaux auprès de l’Association d’Assurance contre les Accidents.
Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 500 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre
partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire
valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article
194 alinéa 3 du code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500 euros et condamne
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500 euros à ce titre.
3) Requête en restitution d’objet saisi et partie civile de PERSONNE3.) contre
PERSONNE1.)
A l'audience publique du 18 octobre 2024, Maître Marie EHRMANN, en remplacement de
Maître Danielle WAGNER, tous les deux avocat à la Cour et demeurant à Luxembourg, formula
une requête en restitution du véhicule saisi VW Polo immatriculé NUMERO3.) et se constitua
partie civile pour et au nom de PERSONNE3.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre la
prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil. Elle donna lecture des
conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le
vice-président et par le greffier.
Quant à la requête en restitution du véhicule VW Polo immatriculé NUMERO3.) :
Il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule de la marque VW Polo immatriculé
NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal n° 41254/2022 dressé en date du 13 mai 2022 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort, à son légitime
propriétaire.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en son principe, alors que le dommage dont la partie
demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec les fautes
commises par la défenderesse au civil.
Le tribunal n’est pas en mesure de déterminer toute l’ampleur du préjudice subi par le
véhicule Volkswagen Polo immatriculé NUMERO3.) lors de l’accident qui s’est produit le
13 mai 2022, ni de le chiffrer, de sorte que le tribunal doit recourir à l'avis éclairé d’un expert
pour pouvoir apprécier et chiffrer l'étendue des dommages causés à la requérante.
Il y a partant lieu d’instituer, avant tout autre progrès en cause quant à la demande de
PERSONNE3.), une expertise automobile avec la mission telle que libellée dans le dispositif
du présent jugement.
Le mandataire de PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de 500 euros.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en
matière d’expertise.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et
défenderesse au civil, assistée d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, les demandeurs au civil entendues en leurs déclarations et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à la prévenue
PERSONNE1.);
a c q u i t t e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende correctionnelle de mille quatre cents (1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 1830,20 euros, y compris des frais de dépannage de 986,32
euros et des analyses toxicologiques de 793,26 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatorze (14)
jours ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
o r d o n n e la restitution :
-
du véhicule de la marque AUDI modèle A4, immatriculé sous le numéro NUMERO2.),
saisi suivant procès-verbal n° 41255/2022 dressé en date du 13 mai 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort, à son légitime
propriétaire,
-
du téléphone portable de la marque SAMSUNG modèle Galaxy Note 20, de couleur
rose, IMEI NUMERO4.), saisi suivant procès-verbal n° 41255/2022 dressé en date du
13 mai 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-
Steinfort, à son légitime propriétaire ;
AU CIVIL
1) Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.):
d o n n e acte la société anonyme SOCIETE1.) de son intervention volontaire ;
d é c l a r e cette intervention volontaire recevable ;
d é c l a r e le jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.) ;
2) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.):
d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE2.) qu’il s’engage à ne pas réclamer une
demande en indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux auprès de l’Association
d’Assurance contre les Accidents,
d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande fondée et justifiée pour la somme de soixante-six mille quarante-
neuf virgule quarante-huit (66.049,48) euros;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de soixante-six mille
quarante-neuf virgule quarante-huit (66.049,48) euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de l’accident, le 13 mai 2022, jusqu’à solde;
d i t la demande en indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de 500 euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents (500)
euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;
3) Requête en restitution d’objet saisi et partie civile de PERSONNE3.) contre
PERSONNE1.):
d é c l a r e la demande en restitution recevable ;
la d é c l a r e fondée ;
partant
o r d o n n e
la restitution du véhicule de la marque VW Polo immatriculé
NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal n° 41254/2022 dressé en date du 13 mai 2022 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort, à son légitime
propriétaire, PERSONNE3.) ;
d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande civile fondée en principe en ce qui concerne le dommage matériel
réclamé ;
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e expert automobile M. Allain DASTHY, demeurant à L-7372 LORENTZWEILER,
30, route de Luxembourg ;
avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de chiffrer les
dégâts matériels subis au véhicule Volkswagen Polo immatriculé NUMERO3.) lors de
l’accident qui s’est produit le 13 mai 2022, évaluer le temps nécessaire pour procéder à la
réparation des dégâts constatés et fixer l’indemnité d’immobilisation, intégrer dans le cadre du
chiffrage de l’indemnisation les frais de dépannage, de remorque et de gardiennage dans un
rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction ;
a u t o r i s e
l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes ;
d i t
qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple
requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ;
r é s e r v e la demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du code pénal, des articles 1, 2, 3,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale,
des articles 1, 7, 9bis, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.