Court convicts defendants of privacy violations and orders civil compensation to minor's guardians.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of multiple offenses including privacy violations and ordered them to pay civil damages. The court found the defendants liable for infringing the minor's privacy rights and other penal codes, resulting in a joint payment of 2,500 euros to the minor's legal guardians. The judgment affirmed the admissibility and justification of the civil claims based on the established facts and applicable penal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 457-1, 269, 271, 272, 398, 280, 442-2 du Code pénal; Article 2 de la loi du 11 août 1982: The court establishes that violations of privacy rights and other penal offenses constitute grounds for criminal conviction and civil liability, entitling the victim's representatives to claim compensation for material and procedural damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. no.
/2024
(not 11354/23/CD, 25165/23/CD, 30830/23/CD)
6 x ex.p./s. prob.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024
Le
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),
actuellement placée sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u s -
en présence de:
1. PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE3.) (A),
demeurant ADRESSE4.), L-ADRESSE2.),
2. PERSONNE4.),
née le DATE4.) à ADRESSE5.) (Col),
demeurant ADRESSE4.), L-ADRESSE2.),
3. PERSONNE4.),
née le DATE4.) à ADRESSE5.) (Col), et
PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE3.) (A),
agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineure
PERSONNE5.), née le DATE5.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE4.), L-ADRESSE2.),
4. PERSONNE6.) veuve PERSONNE12.),
née le DATE6.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE4.), L-ADRESSE2.),
les quatre comparant par Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
en remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
assisté de la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA,
DE SOUSA s.à r.l., établie à L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette, inscrite sur la
liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par Maître Steve Rosa, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
en l’étude duquel domicile est élu,
parties civiles constituées contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
préqualifiés.
______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 20 septembre 2024, 23 septembre 2024 et 2 octobre 2024 (notices no
11354/23/CD, 25165/23/CD, et 30830/23/CD), le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience
publique du 17 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
I) notice no 11354/23/CD:
PERSONNE1.) :
infractions à l’article 457-1, 3° du Code pénal.
II) notice 25165/23/CD :
PERSONNE1.) :
Infraction aux articles 269, 271 et 272 du code pénal ;
infraction à l’article 398 du code pénal ;
infraction à l’article 280 du code pénal ;
infraction à l’article 442-2 du code pénal ;
infraction à l’article 2 point 2° du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée ;
infraction à l’article 457-1, 1° du code pénal ;
infraction à l’article 329 alinéa 2 du code pénal.
PERSONNE2.) :
Infraction aux articles 269, 271 et 272 du code pénal ;
Infraction à l’article 398 du code pénal
Infraction à l’article 280 du code pénal ;
Infraction à l’article 442-2 du code pénal ;
Infraction à l’article 2 point 2° loi du 11 août 1982 concernant la protection de la
vie privée ;
Infraction à l’article 457-1, 1° du code pénal ;
Infraction à l’article 329 alinéa 2 du code pénal.
III) notice no 30830/23/CD:
PERSONNE1.) :
infraction à l’article 442-2 du Code pénal ;
infraction à l’article 2 point 2° loi du 11 août 1982 concernant la protection de la
vie privée ;
infraction à l’article 329 alinéa 2 du code pénal ;
infraction à l’article 276 du code pénal.
PERSONNE2.) :
infractions à l’article 442-2 du Code pénal.
A l’audience publique du 17 octobre 2024, le vice-président constata l'identité des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l'acte qui a
saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas
s’incriminer eux-mêmes.
L’expert Dr PERSONNE7.) GLEIS fut entendu en ses déclarations et explications, après
avoir prêté le serment prévu à l’article 36 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.), PERSONNE4.) et
PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales,
après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
(notice no 25165/23/CD) pour et au nom de 1. PERSONNE3.), 2 PERSONNE4.), 3.
PERSONNE4.) et PERSONNE3.), agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux
de leur fille mineure PERSONNE5.), née le DATE5.), 4. PERSONNE6.) veuve
PERSONNE12.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre les prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions
écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-
président et par le greffier.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications
et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction, et conclut à la condamnation des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Ensuite, l’affaire fut remise contradictoirement au 24 octobre 2024.
A l’audience publique du 24 octobre 2024, Maître Alex PENNING, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en derniers.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu les citations à prévenus du 20 septembre 2024 (not. 11354/23/CD), 23 septembre
2024 (not. 25165/23/CD) et du 2 octobre 2024 (not. 30830/23/CD) régulièrement
notifiée aux prévenus.
AU PENAL :
Quant à la notice 25165/23/CD
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 989/2024 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 10 juillet 2024, renvoyant
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef d’infractions aux articles 269, 271, 272, 280, 329 alinéa 2, 398, 442-2
et 457-1 du Code pénal.
Vu le procès-verbal numéro 1389/2022 établi en date du 28 novembre 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le rapport numéro 2022/39762/2023/130/CHO établi en date du 25 janvier 2023 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le rapport numéro 2022/39762/2023/221/CHO établi en date du 15 février 2023 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le rapport numéro 2022/39762/2023/248/CHO établi en date du 21 février 2023 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le rapport numéro 2022/39762/2023/269/CHO établi en date du 26 février 2023 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le rapport numéro 2022/39762/2023/293/CHO établi en date du 1er mars 2023 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le rapport numéro 2022/39762/2023/466/CHO établi en date du 4 avril 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le rapport numéro 2022/39762/2023/591/CHO établi en date du 1er mai 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le rapport numéro 2022/39762/2023/666/CHO établi en date du 15 mai 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le procès-verbal numéro 597/2023 établi en date du 15 mai 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le procès-verbal numéro 600/2023 établi en date du 16 mai 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le procès-verbal numéro 795/2023 établi en date du 19 mai 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le procès-verbal numéro 627/2023 établi en date du 22 mai 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le procès-verbal numéro 685/2023 établi en date du 1er juin 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le procès-verbal numéro 763/2023 établi en date du 14 juin 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le procès-verbal numéro 851/2023 établi en date du 29 juin 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le procès-verbal numéro 857/2023 établi en date du 4 juillet 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le procès-verbal numéro 13644/2023 établi en date du 8 juillet 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu le procès-verbal numéro 909/2023 établi en date du 10 juillet 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le procès-verbal numéro 28487-1069/2023 établi en date du 11 juillet 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Vu le rapport numéro 2022/39762/2023/991/LMI établi en date du 13 juillet 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le rapport numéro 39762-1039/2023 établi en date du 19 juillet 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le procès-verbal numéro 970/2023 établi en date du 19 juillet 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Le Ministère Public reproche aux prévenus les infractions suivantes :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions suivantes :
I)
PERSONNE1.), préqualifié,
a)
le 8 juillet 2023, vers 13.20 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE6.), dans le centre
commercial ENSEIGNE1.),
i)
en infraction aux articles 269, 271 et 272 du Code pénal,
d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque, résistance avec violences ou
menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les
dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel pénitentiaire,
les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de
contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la
police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou
ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements,
en l'espèce, d'avoir commis une rébellion en réalisant une attaque et résistance avec
violences et menaces envers les agents de la Police grand-ducale du Commissariat
Capellen-Steinfort, et notamment les agents PERSONNE8.) et PERSONNE11.) qui
procédaient en flagrant délit à son interpellation et l’interpellation de PERSONNE2.),
notamment en portant un coup de poing au niveau du menton de l’agent
PERSONNE8.) et en les menaçant et intimidant, notamment en disant : « Mir wärten
eis nach emol gesin, passs gudd op. Ierch geet et fir aer Arbescht. Muer hues du
keng Arbescht mei. Dat kascht ierch aer Platz. Eisen Affekot wart sech freen. »,
ii)
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
l’agent de Police PERSONNE8.), susvisé, notamment en lui portant un coup de
poing au niveau du menton,
iii)
en infraction à l’article 280 du Code pénal,
d’avoir frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions,
un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique
ou toute autre personne ayant un caractère public,
en l’espèce, d’avoir frappé l’agent de Police
PERSONNE8.), susvisé,
notamment en lui portant un coup de poing au niveau du menton,
b) depuis au moins novembre 2022 et jusqu’au 19 juillet 2023,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.),
à son domicile soit ADRESSE2.), et au domicile de la famille voisine
PERSONNE4.)-PERSONNE3.) soit ADRESSE4.), et dans les alentours directs
de ses domiciles ainsi qu’à ADRESSE6.), dans le centre commercial
ENSEIGNE1.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
i)
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû
savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la
personne visée,
en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisine PERSONNE4.)-
PERSONNE3.) composée des époux PERSONNE4.), née le DATE4.) à
ADRESSE5.) (Colombie) et PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE3.)
(Autriche), de l’enfant mineur PERSONNE5.), née le DATE5.) à ADRESSE1.),
et des parents PERSONNE6.), née le DATE6.) à ADRESSE1.), et feu
PERSONNE12.), né le DATE8.) à ADRESSE1.), par faits, paroles et cris,
gestes et menaces, alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de la famille susvisée,
et notamment, d’avoir :
-
le 25 novembre 2022, vers 22.00 heures, injurié PERSONNE3.) en lui disant
: « österreichischer Hurensohn », « geh zu deiner Hure » et « geh zurück zu
deiner österreichischen Hurenmutter », et filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.) et PERSONNE12.) qui a été conduit à l’ambulance, (B01)
-
le 10 janvier 2023, vers 12.05 heures et vers 14.55 heures, filmé avec son
téléphone portable PERSONNE4.) et PERSONNE5.), (B02)
-
le 11 janvier 2023, vers 18.05 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.) et crié en direction d’elle, (B02)
-
le 23 janvier 2023, vers 20.01 heures, dirigé délibérément une lampe sur le
véhicule de
PERSONNE4.)
et le mur de la maison de la famille
PERSONNE4.)-PERSONNE3.) pour se faire remarquer, (B02)
-
le 28 janvier 2023, vers 08.30 heures, pendant les courses, tiré la langue et
montré le doigt à PERSONNE4.) et filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), (B03),
-
le 9 février 2023, vers 16.40 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.), (B04)
-
le 18 février 2023, vers 09.25 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), (B04)
-
le 21 février 2023, vers 18.11 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.), (B05)
-
le 25 février 2023, vers 07.46 heures, filmé avec son téléphone portable de
l’extérieur dans la maison de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.) et
notamment PERSONNE3.), (B05)
-
le 26 février 2023, vers 15.00 heures, filmé avec son téléphone portable en
direction de de la maison de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.) et eu la
conversation à haute voix suivante avec sa mère : « Du wärts gesin, dann
wäert hien elo virun d’Geriicht an Eisträisch kommen », (B05)
-
le 28 février 2023, vers 17.28 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), (B06)
-
le 3 mars 2023, vers 14.50 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.) et PERSONNE12.), (B07)
-
le 3 mars 2023, vers 15.06 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.) et crié depuis le balcon à PERSONNE4.) . « Ass eppes ?,
Kuck net esou domm ! » (B07)
-
le 3 mars 2023, vers 16.40 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.) et PERSONNE3.), (B07)
-
le 11 mars 2023, vers 15.17, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), (B07)
-
le 18 mars 2023, vers 12.05 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.), (B07)
-
le 24 mars 2024, vers 19.20 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.) et PERSONNE12.), ainsi que discuté à voix haute avec sa
mère et lâché la phrase suivante : « Kuck dir mol den Krëppel un », (B07)
-
le 29 mars 2023, vers 17.25 heures, photographié avec son téléphone portable
PERSONNE6.) et PERSONNE12.), (B07)
-
le 13 avril 2023, vers 20.07 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), (B08)
-
le 16 avril 2023, vers 16.07 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.) et vociféré en direction de PERSONNE4.), (B08)
-
le 25 avril 2023, vers 18.11 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.), (B08)
-
le 30 avril 2023, vers 10.35 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.) et PERSONNE3.), (B08)
-
le 30 avril 2023, vers 15.30 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.) et PERSONNE12.), montré à plusieurs reprises le doigt
d’honneur à PERSONNE6.), et menacé par gestes PERSONNE6.) en faisant
à plusieurs reprises un geste avec son doigt sur son cou comme s'il voulait la
tuer, (B09)
-
le 30 avril 2023, vers 19.48 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.), montré le doigt d’honneur et menacé par gestes
PERSONNE3.) en le fixant du regard et en faisant un geste avec son doigt sur
son cou comme s'il voulait le tuer, (B08)
-
le 4 mai 2023, vers 11.50 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.) et PERSONNE12.) qui venait de tomber et puis injurié
PERSONNE4.) et PERSONNE6.) lors de la discussion suivante :
« PERSONNE4.): Wat bréngt lech dat nëmmen? Wat hutt Dir nëmmen dovun?
Et geet alles 1 zu 1 bei d'Police.
PERSONNE1.): Mäint och! Hal du deng domm Schnéss! Ech fäerten d'Police
net!
PERSONNE6.): Ech filmen och elo! Ech hun es sau
PERSONNE1.): Ech Ioossen mir näischt vun sou enger Sau-Kolumbianerin
soen an ausserdeem ass dat do net deng richteg Mamm. Domm Quetsch do.
Meine Mutter wurde daraufhin immer aufgebrachter!
PERSONNE6.): Elo geet et mir es awer duer! Géi eran! Wat soll dat do dann?
Et geet alles bei d'Police. PERSONNE1.): Géi selwer eran. Géi d'Pampersen
wiesselen. Wat fäerten ech dann d'PoIice. Ech fäerten déi net. Firwat göss du
et iwwerhaapt dohinner, wanns du weess datt ech déi net fäerten?! Domm
schäiss Léierin do! Du bass faul, soss bräichs du keng Botzfra. Faul Sau déis
du bass an deng domm Quetsch nierwendrunn fäerten ech schon guer net.
PERSONNE4.): An du? Wien bass du dann? wat bass du dann?
PERSONNE1.) stotterte zurück: Ech schaffen!
PERSONNE4.): Tuddel net esou! Kuck datts du era känns!
PERSONNE6.): Hal op mat Tuddelen! Bestémmt schaffs du net ganz vill, soss
hass du net esou vill Zäit fir eis all Dag ze filmen. Géi eran bei deng Mamm.
Kuck no der. PERSONNE1.): Ech schaffen 8 Stonnen den Dag.
PERSONNE4.): Dat hei alles bréngt lech guer näischt. Ech schécken et bei
d'Police an dann geet et direkt weider op d'Geriicht!
PERSONNE6.): Ma du bräuchs deen dach net ze Dierzen!
PERSONNE1.): Ech fäerten keng Police!
PERSONNE4.): Jo mee awer villäit d'Geriicht!
PERSONNE1.): Dat och net!
PERSONNE6.): Dat do kann dach net sin, datt mir hei zwee Joër laang
terroriséiert ginn!! » (B12)
-
le 6 mai 2023, vers 16.30 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), (B09)
-
le 6 mai 2023, vers 18.51 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.), (B09)
-
le 8 mai 2023, vers 15.07 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), PERSONNE6.) et PERSONNE12.), (B09)
-
le 8 mai 2023, vers 18.45 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.), (B09)
-
le 12 mai 2023, vers 07.35 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.), (B09)
-
le 12 mai 2023, vers 07.48 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), (B09)
-
12 mai 2023, vers 08.01 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.), (B09)
-
le 12 mai 2023, vers 13.45 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.) et l’injuriée en ayant la conversation suivante à voix haute
avec sa mère :
« „Ass schon erém en Illegalen do? Lauter Illegaler an deem Haus. Du
hues dach iwwerhaapt kee Su fir déi doten ze bezuelen, well dir geheiert
iwwerhaapt näischt méi hei."
„Du al Sau hues dach souwéisou den Aarsch voller Schold. Du kanns dat
do dach mol net bezuelen! Dir geheiert iwwerhaapt näischt hei. D'ganz
Duerf weess dat!"
„Du bass eng déck Alkoholikerin! Du hues dach schon moies frei den
Aarsch voll! Firwat kruuss du soss zwou Késchten Wäin oder Schampes
geliwwert?! A waat hues du fir deen deen dat geliwwert huet misste
maachen? Well bezuelen kanns du jo
(PERSONNE1.))
„Kuck dech emol an de Spigel, däin Aarsch ass méi schéin ewéi däi
Gesiicht."
„Firwaat huet d'Police dech iwwerhaapt laafe gelooss, ech hunn dach
gesinn, datts du matt den Handschellen fortkomm bass. Si sinn dech zu
3 Mann siche komm."
„Setz kee Fouss hei bei den Drot, well soss kriss du der an d'Schnëss
oder du frecks.
Du al Sau, kuck datts du besser era kënns." (PERSONNE1.)) » (B09)
-
le 13 mai 2023, vers 16.49 heures, injurié la famille PERSONNE4.)-
PERSONNE3.) lors de la discussion suivante :
PERSONNE2.): „Wars du bei d'Police? Wat soten se? Du wiers eng
domm versoffe Louder! Du wiers eng domm versoffe Louder."
PERSONNE1.): „Geif dech d'PoIice (?).”
PERSONNE2.): „(?). Du domm Kou do. Du bass gläich um Geriicht. Du
hues jo verluer. Géi tréppel."
PERSONNE1.): „Et läit schonn um Geriicht vun dengem PERSONNE3.)
an (?) , dat läit schon beim Riichter." PERSONNE6.) drehte sich um und
schüttelte den Kopf und ging zum Bürgersteig.
PERSONNE2.): „Géi tréppel! Hei! Hei!" (Dabei zeigte PERSONNE2.)
wieder die perverse Geste mit ihren Fingern.)
PERSONNE1.): „Hei! Hei! Hei! Kuck do! Kuck de Fängerchen."
(PERSONNE1.) zeigte den Mittelfinger und ging auf den Bürgersteig.
PERSONNE2.) folgte ihm schnell.) Dies war dann auch der Moment, wo
es PERSONNE3.) reichte und er zu PERSONNE6.) hinaus ging.
PERSONNE4.): „Hör auf! PERSONNE3.)!"
PERSONNE6.): „Elo geet et mir es awer duer!"
PERSONNE2.): „Lo kennt den Här. Ass deen och nach do? Wéi ass et
matt denge Foussfesselen?
PERSONNE4.): „waat ass? Wat mécht si dobaussen?"
PERSONNE1.): „Du alt-scheussliches Arschloch. Hurensohn. Geh bei
deng Hure. Ruf die Polizei! Was stört mich die Polizei, du Vollidiot!"
PERSONNE2.): „Hei! Hei! Hei!" (PERSONNE2.) ahmte mit ihrem Körper
irgendeine Szene nach, ging dabei in die Hocke. Es ist allerdings nicht
erkennbar was sie darstellen wollte.) „Wéi laang geet deng Foussfessel?"
PERSONNE1.): „ (?) Polizei (?)“
PERSONNE2.): „Du steess ënner Polizeibeobachtung."
PERSONNE1.): „Eisträicheschen Hourenbock. Well net vun engem
Eisträicher hei Freschheeten, vun engem sau Eisträicher. Rassist!
Houeren Rassist."
PERSONNE2.): „Wat huet deen iwwerhaapt an eisem Land verluer?
Wou sin meng Gitarren?"
PERSONNE1.): „Houeren Rassist!"
PERSONNE2.): „Hei kuck mol hei, do huet hien d'Foussfessel. Hei kuck,
do huet hien d'Foussfessel." PERSONNE3.) hört man im Hintergrund
telefonieren. Er rief nochmals die Polizei an um nachzufragen, wann oder
ob jemand vorbei kommen würde. Er blieb nicht zum Provozieren
draussen
stehen,
er
wollte,
dass
die
Polizei
Familie
PERSONNE2.)/PERSONNE1.) vor der Tür antreffen sollte, da diese
normalerweise die Tür nicht öffnet.
PERSONNE1.): „Elo geet hien eis uschäissen eis uschäissen. Elo ginn
(?) d'Männer ugeschass."
PERSONNE2.): „Hei kuck hei, kuck hei. Do gesäiss du d'Foussfessel."
PERSONNE1.): „Der hat in der Schule die Kinder angeschmiert."
PERSONNE2.): „Hei kuck emol. Hei kuck emol. Kuck emol. Esou breed.
Esou
breed
hei
um
Fouss.
Foussfessel
he.
Foussfessel."
(PERSONNE1.)
ahmte hinter der Hecke mehrmals nach, wie
PERSONNE3.)
mit einer Fussfessel am Fuss ausschauen und
herumgehen würde.)
PERSONNE1.): „Er war der in der Schule der die anderen Kinder
angeschmiert hat. Houren Saupreis. Rassist.'
PERSONNE2.): „Hei kuck wéi hien geet! Hei!"
PERSONNE1.): „Rassist."
PERSONNE2.): „An hien muss do sinn, well hien steet ënner Polizei (?)."
PERSONNE1.): „Villäit hätt hatt besser (?) kolumbianeschen (?) ze
halen."
PERSONNE2.): „Oh dat huet némmen Gras am Kapp."
PERSONNE1.): „Rassist."
PERSONNE2.): „Déi brauche Suen.'
PERSONNE1.): „Wann et der gewiegt wieren, hätten si et net verkaaft."
PERSONNE2.): „Ma dat do ass ärt net méi, dat geheiert dem Stad. An
du domm Kou, géi léier emol matt dengem Schnuddeldreck, matt
dengem Päerdskand dats du hues. Oh waard, dat do ass gudd an der
(?). Ass dat iwwerhaapt (?), dat esou domm ass." PERSONNE5.) kam
zum Fenster und schaute zum Fenster hinaus, PERSONNE2.) zeigte
daraufhin den Vogel, drehte sich um klopfte sich mehrere Male mit
beiden Händen auf den Hintern und streckte diesen nach hinten.
PERSONNE1.) positionierte sein Handy nochmals neu in der Hand, so
dass er während dem Filmen den Mittelfinger zeigen konnte.
Anschliessend ahmte PERSONNE2.) noch ein Tier, ev. Pferd nach.
PERSONNE2.): „Firwat mussen déi esou (?)? Oh waard, elo ruffen ech
op der Gemeng un.“ » (B09)
-
le 13 mai 2023, vers 16.49 heures, menacé par gestes PERSONNE3.), en
faisant à un geste avec son doigt sur son cou comme s'il voulait le tuer, (B09)
-
le 14 mai 2023, vers 10.30 heures, filmé avec son téléphone portable, injurié
et menacé par gestes PERSONNE3.) et PERSONNE12.) en faisant à un geste
avec son doigt sur son cou comme s'il voulait les tuer, (B11)
-
le 14 mai 2023, vers 10.44 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), (B09)
-
le 14 mai 2023, vers 12.20 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.), (B09)
-
le 17 mai 2023, vers 16.45 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.), (B13)
-
le 17 mai 2023, vers 16.50 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.), (B13)
-
le 17 mai 2023, vers 19.29 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.) et PERSONNE4.), (B13)
-
le 18 mai 2023, vers 16.50 heures, filmé PERSONNE6.), PERSONNE12.) et
PERSONNE4.) ainsi que les injurié dans les termes suivants :
« Houre Rassist! Rassist! Gei mol bei deng richteg Mamm. Gei zeréck
wous du hier känns a wann deng Mamm eng richteg gewiegt wier, hätt
se dech do gehal an dech net ewesch ginn. Wou sin mir dann, datt ech
mir hei am Land muss Freschheeten vun enger Dreckskolumbianerin
unheieren? Drecksnopesch! Gei zeréck bei deng richteg Mamm. Du hues
hei näischt verluer. », (B13)
-
le 18 mai 2023, vers 19.56 heures, montré le doigt à PERSONNE6.) et injurié
la famille PERSONNE4.) dans la conversation suivante :
« PERSONNE2.): „Hei, hei, bass du och nach do? Hei PERSONNE1.).
Ruff d'PoIice! Elei sötzt hatt mam Handy. Schéck direkt der Affekotin et.
Wou ass däin rietse Fouss? Do, he!"
PERSONNE1.): „Do (?) déi komlumbianesch Sau, wou d'Mamm et verkaf
huet déi näischt ass."
PERSONNE2.): „Schreiw direkt der Affekotin et, dann kommen se direkt
op Geriicht.'
PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, dann hätt si et net
verkaft. Dat do ass net seng Mamm."
PERSONNE2.): „Da könnt et op d'Geriicht, well si sin jo fir 3 Stonnen
verheiert ginn. Ruff d' Police. "
PERSONNE1.): „Dat do ass ni a nimmer deng Mamm. Deng Mamm huet
dech verkaft. Déi al
Schr...(?) do."
PERSONNE2.): „Ruff d'Police!"
PERSONNE1.): „Du göss och ni a nimmer e Létzebuerger, just wanns
du hei gebuer bass.
PERSONNE2.): „Ruff d'Police! Ruff d'Police!
T'huet eis net ze
fotograféieren. Ruff d'Police!"
PERSONNE1.): „Du göss och ni a nimmer e Lötzebuerger. Och wanns
du hei gebuer bass.“
PERSONNE2.): „T'ass gudd, ech ruffen elo d'Police, dann kriss du et
geläscht!"
PERSONNE1.): „Kolumbianesche Schrott! Domm blöd kolumbianesch
Sau!"
PERSONNE2.): „Pass elo mol op!" (PERSONNE2.) geht für kurze Zeit
weg.)
PERSONNE1.): „Kuck emol, wann dat iwwerhapt deng Mamm ass, wann
se eng gewiegt wär, hätt se dech net verkaft" (PERSONNE6.) geht an
mir vorbei)
PERSONNE2.): „PERSONNE1.) ruff d'Police! Hal dech dach net mat sou
engem Knascht of!"
PERSONNE4.) „Mamm, géi eran w.e.g.!"
PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, hätt si et net bölleg
verkaft.
PERSONNE2.): „Ruff d'Police! Ruff d'Police." (PERSONNE2.) kommt
wieder zurück.) „Wou ass däin Näischtnotz? Dobannen? Hei ruff d'Police,
well dat do geet elo op d'Geriicht. Da geet et elo erörn. Schéck der
Affekotin et."
PERSONNE1.): „Ech loossen mir awer net vun engem Kolumbianer
Frechheeten maachen hei a mengem Land. Vun der kolumbianescher
Sau do."
PERSONNE2.): „Eent mat enger Foussfessel."
PERSONNE1.): „Grins roueg, du bass awer eng domm kolumbianesch
Sau. Hätt deng Mamm dech net verkaft, dann Wier souwéisou näischt
deng Mamm (?).
PERSONNE2.): „Eent mat enger Foussfessel. Riets?"
PERSONNE1.): „(?) Domm al blöd verhouert kolumbianesch Sau do!
Knaschteg dreckeg Sau do! Saukapp!
PERSONNE2.): „Hahaha. Si hu jo verluer um Geriicht. Si hu jo verluer
um Geriicht.“
PERSONNE1.): „Géi bei däin alt éisträichescht Aarschlach eran.“
PERSONNE4.) „Géi laanscht Mamm w.e.g.!" (PERSONNE6.) geht an
mir vorbei.)
PERSONNE1.): „Wat Sidd dir en houeren, knaschtegen Saudreck.'
PERSONNE2.): „Deen Dreck wou hei am Duerf ass, dat soen se
alleguer.'
PERSONNE1.): „D'ganz Duerf mécht d'Ronn.“
PERSONNE2.): „Hei! An dat do als eischt." (PERSONNE2.) zeigt mit
dem Zeigefinger auf mich.)
PERSONNE2.): „Laach net esou domm, well wanns du op d'Geriicht
dech érem fänns, dann laachs du net méi sou domm. Gell, do hues du jo
verluer!"
PERSONNE1.): „Ech loossen mir dach net vun engem Auslänner
Frechheeten hei a mengem Land maachen, gell du domm rassistesch,
kolumbianesch Sau do.'
PERSONNE2.): „An du an dengem (?). Um Geriicht schon dräi mol an
elo e Méinden schon eräm an elo verleiert dir erëm, dann (?) duer."
PERSONNE1.): „Géff dengem Schatzi e Bussi, esou wéis du et ëmmer
hei baussen mëss.' PERSONNE2.): „Ruff d'Police!"
PERSONNE1.): „Kolumbianesch, verhouert, knaschteg, dreckeg Sau do.
Da kanns du jo eräm bei d'Police uschäisse goen. Houeren dreckegen
Saukapp.' PERSONNE2.): „Dat geet elo op Geriicht, dann gëss du et
of!"
PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, hätt si et net verkaft.“
» (B13)
-
le 22 mai 2023, vers 17.23 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE12.), (B21)
-
le 22 mai 2023, vers 19.35 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), (B21)
-
le 23 mai 2023, vers 12.30 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.), (B21)
-
le 25 mai 2023, vers 19.34 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.) et lui montré le doigt, (B21)
-
le 27 mai 2023, vers 11.25 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE12.), (B21)
-
le 27 mai 2023, vers 11.55 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.) (B21)
-
le 28 mai 2023, vers 09.33 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE5.) et PERSONNE4.), (B21)
-
le 28 mai 2023, vers 10.51 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.) et la menacé par gestes, en lui indiquant avec le doigt sur le
cou de vouloir la tuer, (B14 + B21)
-
le 29 mai 2023, vers 11.08 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE5.) et sa copine de même âge, (B21)
-
le 29 mai 2023, vers 18.05 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.) et PERSONNE3.), (B21)
-
le 29 mai 2023, vers 20.15 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), (B21)
-
le 31 mai 2023, vers 20.31 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.), montré le doigt à PERSONNE4.) et l’injurié en disant : «
Domm Kou », (B21)
-
le 8 juin 2023, vers 22.41, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.)
et l’importuné avec un flash, (B15)
-
le 14 juin 2023, vers 19.32 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE12.), (B21)
-
le 15 juin 2023, vers 19.17 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), (B21)
-
le 25 juin 2023, vers 19.20 heures, photographié avec son téléphone portable
PERSONNE4.), (B21)
-
le 25 juin 2023, vers 19.58 heures, injurié, filmé et menacé par gestes de tuer
PERSONNE6.) dans la discussion suivante :
« PERSONNE2.) brüllte sofort rüber: „An wéi war et um Geriicht. Du
wars jo elo schon zweemol do." PERSONNE6.): „Nee ech war bis elo
eemol um Geriicht an dir hätt och sollten do sin, mee dir Sidd jo net
komm!" Meine Tochter, PERSONNE4.) befand sich zur gleichen Zeit mit
PERSONNE13.) im Garten und hörte das Geschrei. Sie lief seitlich zum
Haus und filmte:
PERSONNE2.): „Dann wars du jo e Geescht."
PERSONNE6.): „Du häss ... dir hätt missten op Geriicht kommen an dir
wart net do." PERSONNE2.): „Nöööö! Guer net, guer net."
PERSONNE1.): „Mir hu net mussen. Leider! Haha!"
PERSONNE2.): „Du wars jo net do, well du haass es jo un de Nerven."
PERSONNE6.): „Firwat sidd dir dann net komm?"
PERSONNE1.): „Ma mir hu guer net mussen."
PERSONNE2.): „Mir hu guer net gebraucht."
PERSONNE6.): „Dir hat eng Affekotin déi do war." PERSONNE2.): „Mir
haten der dräi."
PERSONNE1.): „Maja, déi huet eis vertrueden, mir hunn awer net
mussen.
PERSONNE6.).• „Firwat dann?'
PERSONNE1.): „Wat geet dat dech dann eppes un du al Quetsch do!"
PERSONNE2.): „Wien haass du dann? E bellegen Affekot? E beilegen
Affekot, een wous du dir mol net kanns en aneren leeschten. "
PERSONNE1.): „Hei..." (PERSONNE1.) zeigte mir den Mittelfinger) Foto
dovun."
PERSONNE1.): „Bäbäbäbä..
PERSONNE2.): „Géi an!"
PERSONNE6.): „Wäiss däi Fanger nach eng Kéier, ech knipsen deen
och."
PERSONNE1.): „Mengs du ech hatt dech net gesin, wéis du mir en
d'lescht Kéier gewisen hues, déi Foto hun ech och." (PERSONNE2.)
drehte sich um und klopfte sich mehrmals auf den Hintern.)
PERSONNE6.): „Wéi
PERSONNE1.): „Wéis du mir de Fanger gewisen hues hei énnen, do
hues du mir en och gewisen."
PERSONNE6.): „Wäiss!"
PERSONNE2.): „Wat muss du et neideg hun."
PERSONNE1.): „D'Police huet déi Foto schon. D'Police huet déi Foto
schon.
PERSONNE6.): „Hei da wäiss! Da wäiss! Du hues mir de Fanger
gewisen. "
PERSONNE1.): „D'Police huet déi Foto schon. Déi läit schon bei der
Police, da géi kucken op de Policebüro." PERSONNE2.): „Du dommt
(Véih?)."
PERSONNE6.): „Wien huet hei wiem de Fanger gewisen?! Ech net!"
PERSONNE1.): „Du hänks dach souwéisou all Dag um Policebüro, du
verlugen, domm knaschteg Sau do. Uschäisseg, klapeg, houer
knaschteg Sau do." PERSONNE2.): „Du domm primitiv Léierin. Pass op
du kriss et vum Geriicht, op mir mussen do gewiegt sin oder net (?) Pass
emol op. Pass elo emol op."
PERSONNE6.): „Ech schreiwen mir dat do elo alles op, wats dir elo hei
gesot hutt." PERSONNE1.): „Du hänks dach all Dag um Policebüro."
PERSONNE6.): „Ech schreiwen dat alles op. ,Du knaschteg Sau' hues
du zu mir gesot." PERSONNE1.): „Jo dann so et! Du hänks dach
souwéisou all Dag um Policebüro."
PERSONNE2.): „Du hues elo zu mir gesot, ech Wier eng knaschteg
Sau!"
PERSONNE6.): „Nee! Do! Hei hien seet!"
PERSONNE2.): „Da pass elo emol op! Oh pass op."
PERSONNE1.): „Du wärs och eng domm, schäissereg Kou an der
Schoul gewiegt sin. Déi (?) dat Bescht am uschäissen wars. Du bass och
eng uschäissereg Kou an der Schoul gewiegt." PERSONNE6.): „Nee!
Dat huet keen gesot!"
PERSONNE2.): „Hei ruff dPolice! Dat huet zu mir gesot ech Wier eng
domm knaschteg Sau!"
PERSONNE6.): „NEE!"
PERSONNE2.): „Ruff d'Police! Ruff d'Police."
PERSONNE6.): „Hien huet mir dat gesot! l'
PERSONNE2.): „Ech ruffen dach du hues dat elo zu mir gesot!"
PERSONNE6.): „NEE! NEE! Hien huet dat gesot!"
PERSONNE2.): „Dat hues du! Dach dat hues du gesot! Ech ruffen elo
d'Police.'
PERSONNE6.): „Hien weess et ganz genau!"
PERSONNE2.): „Nee, du wars et!"
PERSONNE6.): „Et war hien! Zweemol. Du weess ganz genau wats du
seess, gell?! Dann léi net esou domm."
PERSONNE1.): „Hal deng domm, knachteg, verdreckste Maul do! Du
uschäissereg Kou do."
PERSONNE4.): „Huhu, huhu." PERSONNE6.): „Et war
PERSONNE1.): „Du bass dach émmer an der Schoul Kanner uschäisse
gaang. Du bass dach émmer an der Schoul Kanner uschäisse gaang,
gell! Uschäissereg Quetsch do! Du bass dach vu klengem un d'Leit
émmer uschäisse gaang."
PERSONNE6.): „Lo geet et duer!"
PERSONNE2.): „Hal de Bak. Hal de Bak, well dat do mëss du mir elo
wouer.'
PERSONNE6.): „Hei hien sot zu mir knaschteg Sau." (Ich zeigte mir dem
Zeigefinger rüber und PERSONNE1.)
PERSONNE1.)
ahmte mich nach und zeigte anschliessend den
Mittelfinger)
PERSONNE1.): „Hei! Hei! Hei! Hei! Gei hänk dech op al Kou do!"
PERSONNE2.): „Hei et wäist een net dat huet hien net gesot. Du hues
dat zu mir gesot."
PERSONNE6.): „wat? Ech soll mech ophänke
PERSONNE1.): „Jo, géi hänk dech op al Kou do!"
PERSONNE6.): „Heiers du wat hien seet zu mir? Ech soll mech ophänke
goen!" PERSONNE2.): „Majo sécher, dann wiere mir dech gudd lass."
PERSONNE1.): „Ma da maach et och!"
PERSONNE4.): „Haaallo!"
PERSONNE1.): „Ma dann géi an deng Géigend dohinn, do hues du jo
eppes zu Mertert, da géi dohinner. Et huet jo keen gesot du solls hei
hinner wunne kommen. Et huet keen dech geruff. Ech konnt dech vun
Ufank un net ausstoen al Quetsch do!"
PERSONNE2.): „
Floumaart
PERSONNE6.): „Ma deng Bom wäert dech och net heihin geruff hunn."
PERSONNE1.): „Déi huet mech och net geruff. Nee!"
PERSONNE6.): „Maja."
PERSONNE1.): „Du bass jo fräiwelleg komm, mir net. Deen huet jo hei
d'Vullen ofgeschoss däin Alen." PERSONNE2.): Hei ech hun nach hei
Dénger vun mengem Brudder, deen Plainte gemaach huet- Sief frou dat
en doud ass, an de PERSONNE7.) och, well soss geet et hei an
d'Déngen." PERSONNE6.): „Firwat?'
PERSONNE2.): „Du wärs et scho wëssen. Du wäers et scho wessen.
PERSONNE1.): „Ech konnt déi vun Ufank un net ausstoen déi Kou.'
PERSONNE2.): „Mäin 1éift Alt, dat do wäisste du mir (?)."
PERSONNE6.): „Ech knipsen zeréck."
PERSONNE2.): „Majo du hues et jo verbuede kritt. Mir net!"
PERSONNE6.): „Hien knipst all Mensch deen hei hi kennt a mir sollte
Plainte kréien. Dat kann jo net sin.
PERSONNE2.): „Majo! Majo! Du steess dach och ämmer do, weess dach
wien alles bei mir eraus an era geet.'
PERSONNE6.): „DU steess hei ze kucken, wien aus an a geet!"
PERSONNE2.): „Ma dat ass mäint!"
PERSONNE6.): „Ma an hei ass mäint."
PERSONNE2.): „Nee, ass et
PERSONNE6.): „Ma dach!"
PERSONNE2.): „Dat ass dem Geriicht säint.'
PERSONNE6.): „Ma hal dach némmen
PERSONNE2.): „Laach du net esou domm, well ech weess et ganz
genee! T'ass dem Geriicht säint.'
Minute 03:25 > PERSONNE1.) zeigte während dem Filmen mehrmals
die Geste mich umbringen zu wollen. Er zeigte auf mich und mit der
gleichen Hand machte er eine Bewegung Richtung Hals, als würde er
mich umbringen wollen. Hand am Hals vorbei gestreift.
PERSONNE6.): „Wiem säint? Däint oder mäint?'
PERSONNE2.): „Neen daint! Mäint net! Laach net esou domm, well du
kriss et am Wanter ze heieren"
PERSONNE6.): „Mäint och
PERSONNE2.): „Laach net esou domm, well du kriss et am Wanter ze
heieren. Dann wäers du emol gesin, well dat do ass beschlagnahmt. Falls
du dat nach net weess." PERSONNE6.): „Hä?! Wat?"
PERSONNE2.): „Wells du den Aarsch voll Schold hues!" » (B17)
Minute 03:45 > PERSONNE1.) zeigte während dem Filmen wieder die
Geste mich umbringen zu wollen.
PERSONNE6.): „So dat hues du och schon virun dräi Joer gesot."
PERSONNE2.): „Dräi Joär, do wousst ech nach näischt." » (B21)
-
le 26 juin 2023, vers 21.42 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.) et puis lui montré le doigt d’honneur (B21),
-
le 27 juin 2023, vers 16.30 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE12.) (B21),
-
le 8 juillet 2023, vers 08.15 heures, pendant les courses accosté, menacé par
gestes de tuer PERSONNE6.) et l’injurié comme suit :
« Al Sau do ! Géi heem! Géi elo erëm uschäissen. Du kanns jo soss näischt
aneres wéi eis uschäissen » (B19)
ii)
en infraction à l’article 2 point 2° loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la vie privée,
d’avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en
observant ou en faisant observer, au moyen d'un appareil quelconque, une
personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le
consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en
faisant transmettre dans les mêmes conditions l'image de cette personne,
d’avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée de la famille
PERSONNE4.)-PERSONNE3.), susvisé, en filmant de façon systématique
avec son téléphone portable les activités de la famille se déroulant sur le terrain
non accessible au public de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.),
iii)
en infraction à l’article 457-1, 1° du Code Pénal,
d’avoir par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions
publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes,
images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou
distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par
des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen
de communication audiovisuelle, aux actes prévus à l'article 455, (les actes
prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction
opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur
de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille,
de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence à
l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une
communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de
leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation
de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs,
de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de
leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir par discours, cris et menaces proférés dans des lieux
publics incité à la haine à l’égard d’une communauté de personnes à raison de
leur origine et de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou
supposée, à une nation, notamment en proférant les discours, cris et menaces
suivants en relation avec l’origine et l’appartenance ou non appartenance, vraie
ou supposée, à une nation de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), susvisés :
-
le 25 novembre 2022, vers 22.00 heures : « österreichischer Hurensohn », «
geh zu deiner Hure » et « geh zurück zu deiner österreichischen Hurenmutter
», (B01)
-
le 4 mai 2023, vers 11.50 heures : « Ech loossen mir näischt vun sou enger
Sau-Kolumbianerin soen an ausserdeem ass dat do net deng richteg Mamm.
Domm Quetsch do. », (B12)
-
le 12 mai 2023, vers 13.45 heures : « Ass schon erém en Illegalen do? Lauter
Illegaler an deem Haus », (B09)
-
le 13 mai 2023, vers 16.49 heures : « Eisträicheschen Hourenbock. Well net
vun engem Eisträicher hei Freschheeten, vun engem sau Eisträicher. Rassist!
Houeren Rassist », (B09)
-
le 18 mai 2023, vers 16.50 heures : « Houre Rassist! Rassist! Gei mol bei deng
richteg Mamm. Gei zeréck wous du hier känns a wann deng Mamm eng
richteg gewiegt wier, hätt se dech do gehal an dech net ewesch ginn. Wou sin
mir dann, datt ech mir hei am Land muss Freschheeten vun enger
Dreckskolumbianerin unheieren? Drecksnopesch! Gei zeréck bei deng richteg
Mamm. Du hues hei näischt verluer », (B13)
-
le 18 mai 2023, vers 19.56 heures : « Do (?) déi komlumbianesch Sau, wou
d'Mamm et verkaf huet déi näischt ass.», « Du göss och ni a nimmer e
Létzebuerger, just wanns du hei gebuer bass », « Kolumbianesche Schrott!
Domm blöd kolumbianesch Sau!», « Ech loossen mir awer net vun engem
Kolumbianer Frechheeten maachen hei a mengem Land. Vun der
kolumbianescher Sau do», « Grins roueg, du bass awer eng domm
kolumbianesch Sau. Hätt deng Mamm dech net verkaft, dann Wier souwéisou
näischt deng Mamm», « Ech loossen mir dach net vun engem Auslänner
Frechheeten hei a mengem Land maachen, gell du domm rassistesch,
kolumbianesch Sau do » et « Kolumbianesch, verhouert, knaschteg, dreckeg
Sau do. Da kanns du jo eräm bei d'Police uschäisse goen. Houeren dreckegen
Saukapp», (B13)
iv)
en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins
six mois,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, notamment en faisant un geste avec le doigt
sur le cou comme s’il voulait tuer :
-
le 30 avril 2023, vers 19.48 heures, envers PERSONNE3.), (B08)
-
le 13 mai 2023, vers 16.49 heures, envers PERSONNE3.), (B09)
-
le 28 mai 2023, vers 10.51 heures, envers PERSONNE4.), (B14 + B21)
-
le 25 juin 2023, vers 19.58 heures, envers PERSONNE6.), (B21)
-
le 8 juillet 2023, vers 0815 heures, envers PERSONNE6.), (B19)
II)
PERSONNE2.), préqualifiée,
comme auteur, coauteur ou complice,
a) le 8 juillet 2023, vers 13.20 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE6.), dans le centre
commercial ENSEIGNE1.),
i)
en infraction aux articles 269, 271 et 272 du Code pénal,
d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque, résistance avec
violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres
ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du
personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des
contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les
séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire,
agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité
publique, des mandats de justice ou jugements,
en l'espèce, d'avoir commis une rébellion en réalisant une attaque et résistance
avec violences et menaces envers les agents de la Police grand-ducale du
Commissariat Capellen-Steinfort, et notamment les agents PERSONNE8.) et
PERSONNE11.) qui procédaient en flagrant délit à son interpellation et
l’interpellation de PERSONNE1.), notamment en se débattant violement contre
l’agent PERSONNE11.), notamment en l'attrapant par le cou et en pressant
brièvement le cou, et en les menaçant de leur faire perdre leur emploi en
agissant de la sorte,
ii)
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
l’agent de Police PERSONNE11.), susvisée, notamment en se débattant
violement contre elle, notamment en l'attrapant par le cou et en pressant
brièvement le cou, et lui causant ainsi une griffure,
iii)
en infraction à l’article 280 du Code pénal,
d’avoir frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions,
un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique
ou toute autre personne ayant un caractère public,
en l’espèce, d’avoir frappé l’agent de Police PERSONNE11.), susvisée,
notamment en l'attrapant par le cou et en pressant brièvement le cou,
b) depuis au moins novembre 2022 et jusqu’au 19 juillet 2023,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.),
à son domicile soit ADRESSE2.), et au domicile de la famille voisine
PERSONNE4.)-PERSONNE3.) soit ADRESSE4.), et dans les alentours directs
de ses domiciles ainsi qu’à ADRESSE6.), dans le centre commercial
ENSEIGNE1.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
i)
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû
savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la
personne visée,
en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisine PERSONNE4.)-
PERSONNE3.) composée des époux PERSONNE4.), née le DATE4.) à
ADRESSE5.) (Colombie) et PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE3.)
(Autriche), de l’enfant mineur PERSONNE5.), née le DATE5.) à ADRESSE1.),
et des parents PERSONNE6.), née le DATE6.) à ADRESSE1.), et feu
PERSONNE12.), né le DATE8.) à ADRESSE1.), par faits, paroles et cris,
gestes et menaces, alors qu’elle savait qu’elle affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de la famille susvisée,
et notamment, d’avoir :
-
le 11 janvier 2023, vers 13.35 heures, dit à PERSONNE6.) : « Hei kuck, elo
hiewt dat e Steen op an seet ech hätt deen eriwer geschoss! » (B01)
-
le 28 janvier 2023, vers 08.30, accosté PERSONNE4.) pendant les courses et
engagé une conversation inutile et offensante en commençant par dire : « So
nëmmend’Wourecht vun mir, wanns du schon vu mir schwätz ! Du brauchs net
ze leien ! » , (B03)
-
le 26 février 2023, vers 15.00 heures, eu la conversation à haute voix suivante
avec son fils : « Du wärts gesin, dann wäert hien elo virun d’Geriicht an
Eisträisch kommen », (B05)
-
le 28 févier 2023, tiré la langue à
PERSONNE14.)
qui a déposé
PERSONNE5.) en voiture chez-elle à la maison, (B06)
-
le 3 mars 2023, vers 14.50 heures, crié depuis le balcon en direction de
PERSONNE6.) et PERSONNE12.) : « Firwat hues du firdrun d’Dier net
opgemaach ? Et waren 4 Flicken bei dir un der Dier. Wolls du hinnen net
opmaachen ? », (B07)
-
le 17 mars 2023, vers 13.45 heures, vociféré en présence de PERSONNE4.)
et de PERSONNE5.) et les salué de la main dans leur direction, (B07)
-
le 19 mars 2023, vers 12.05 heures, crié à PERSONNE4.) et l’injurié en
l’appelant : « Du verhouert Dreckslouder ! », ainsi lui montré le doigt et lui tiré
la langue, (B07)
-
le 24 mars 2024, vers 19.20 heures, discuté à voix haute son fils et lâché la
phrase suivante : « Kuck dir mol den Krëppel un » en présence de
PERSONNE12.), (B07)
-
le 30 mars 2023, vers 13.45 heuers, simulé à voix haute un appel téléphonique
en disant : « Dat muss du dir emol firstellen. Allen gudden Dag sin d’Flicken
hei. Den aalen wärt se… », (B07)
-
le 13 avril 2023, vers 14.12 heures, pincé le nez d'une main et désigné de
l'autre main PERSONNE5.), (B08)
-
le 2 mai 2023, vers 07.25 heures, crié à PERSONNE4.): « Sinn se de Pappi
schon mat Handschellen siche komm ? » , (B09)
-
le 4 mai 2023, vers 13.45 heures, crié à PERSONNE4.) et l’injurié : « An?
Schaffs du de Mëtten net méi als Houer ? Deen schäiss Eisträischer soll mir
mol meng Gittar erëm ginn. Dat houert Drecksvéi soll dach emol endlech mat
den Handschellen ofgeholl ginn! » et puis crié „Elo kuck dir déi Dëlpesse mol
un. Lo stellen déi dachnet dier schäiss Blummern eraus. Mengt net ech geif
iech net méi gesinn! Ech gesinn iech ganz genau! Ech gesin iech ëmmer, egal
wat dir dhonner stellt!», (B09)
-
le 5 mai 2023, vers 07.45 heures, montré à plusieurs reprises le doigt à
PERSONNE4.), (B09)
-
le 6 mai 2023, vers 10.30 heures, accosté et harcelé par des paroles haineux
pendant les courses PERSONNE6.), (B09)
-
le 6 mai 2023, vers 18.51 heures, crié en direction de PERSONNE3.), (B09)
-
le 12 mai 2023, vers 08.10 heures, fait des gestes obscènes à PERSONNE6.),
(B09)
-
le 12 mai 2023, vers 13.45 heures, injurié PERSONNE6.) et en ayant la
conversation suivante à voix haute avec sa son fils :
« „Ass schon erém en Illegalen do? Lauter Illegaler an deem Haus. Du
hues dach iwwerhaapt kee Su fir déi doten ze bezuelen, well dir geheiert
iwwerhaapt näischt méi hei."
„Du al Sau hues dach souwéisou den Aarsch voller Schold. Du kanns dat
do dach mol net bezuelen! Dir geheiert iwwerhaapt näischt hei. D'ganz
Duerf weess dat!"
„Du bass eng déck Alkoholikerin! Du hues dach schon moies frei den
Aarsch voll! Firwat kruuss du soss zwou Késchten Wäin oder Schampes
geliwwert?! A waat hues du fir deen deen dat geliwwert huet misste
maachen? Well bezuelen kanns du jo
(PERSONNE1.))
„Kuck dech emol an de Spigel, däin Aarsch ass méi schéin ewéi däi
Gesiicht."
„Firwaat huet d'Police dech iwwerhaapt laafe gelooss, ech hunn dach
gesinn, datts du matt den Handschellen fortkomm bass. Si sinn dech zu
3 Mann siche komm."
„Setz kee Fouss hei bei den Drot, well soss kriss du der an d'Schnéss
oder du frecks.
Du al Sau, kuck datts du besser era kénns." (PERSONNE1.)) » (B09)
-
le 13 mai 2023, vers 16.49 heures, injurié la famille PERSONNE4.)-
PERSONNE3.) lors de la discussion suivante :
« PERSONNE2.): „Wars du bei d'Police? Wat soten se? Du wiers eng
domm versoffe Louder! Du wiers eng domm versoffe Louder."
PERSONNE1.): „Geif dech d'PoIice (?).”
PERSONNE2.): „(?). Du domm Kou do. Du bass gläich um Geriicht. Du
hues jo verluer. Géi tréppel."
PERSONNE1.): „Et läit schonn um Geriicht vun dengem PERSONNE3.)
an (?) , dat läit schon beim Riichter." PERSONNE6.) drehte sich um und
schüttelte den Kopf und ging zum Bürgersteig.
PERSONNE2.): „Géi tréppel! Hei! Hei!" (Dabei zeigte PERSONNE2.)
wieder die perverse Geste mit ihren Fingern.)
PERSONNE1.): „Hei! Hei! Hei! Kuck do! Kuck de Fängerchen."
(PERSONNE1.) zeigte den Mittelfinger und ging auf den Bürgersteig.
PERSONNE2.) folgte ihm schnell.) Dies war dann auch der Moment, wo
es PERSONNE3.) reichte und er zu PERSONNE6.) hinaus ging.
PERSONNE4.): „Hör auf! PERSONNE3.)!"
PERSONNE6.): „Elo geet et mir es awer duer!"
PERSONNE2.): „Lo kennt den Här. Ass deen och nach do? Wéi ass et
matt denge Foussfesselen?
A. PERSONNE4.): „waat ass? Wat mécht si dobaussen?"
PERSONNE1.): „Du alt-scheussliches Arschloch. Hurensohn. Geh bei
deng Hure. Ruf die Polizei! Was stört mich die Polizei, du Vollidiot!"
PERSONNE2.): „Hei! Hei! Hei!" (PERSONNE2.) ahmte mit ihrem Körper
irgendeine Szene nach, ging dabei in die Hocke. Es ist allerdings nicht
erkennbar was sie darstellen wollte.) „Wéi laang geet deng Foussfessel?"
PERSONNE1.): „ (?) Polizei (?)“
PERSONNE2.): „Du steess ënner Polizeibeobachtung."
PERSONNE1.): „Eisträicheschen Hourenbock. Well net vun engem
Eisträicher hei Freschheeten, vun engem sau Eisträicher. Rassist!
Houeren Rassist."
PERSONNE2.): „Wat huet deen iwwerhaapt an eisem Land verluer?
Wou sin meng Gitarren?"
PERSONNE1.): „Houeren Rassist!"
PERSONNE2.): „Hei kuck mol hei, do huet hien d'Foussfessel. Hei kuck,
do huet hien d'Foussfessel." PERSONNE3.) hört man im Hintergrund
telefonieren. Er rief nochmals die Polizei an um nachzufragen, wann oder
ob jemand vorbei kommen würde. Er blieb nicht zum Provozieren
draussen
stehen,
er
wollte,
dass
die
Polizei
Familie
PERSONNE2.)/PERSONNE1.) vor der Tür antreffen sollte, da diese
normalerweise die Tür nicht öffnet.
PERSONNE1.): „Elo geet hien eis uschäissen eis uschäissen. Elo ginn
(?) d'Männer ugeschass."
PERSONNE2.): „Hei kuck hei, kuck hei. Do gesäiss du d'Foussfessel."
PERSONNE1.): „Der hat in der Schule die Kinder angeschmiert."
PERSONNE2.): „Hei kuck emol. Hei kuck emol. Kuck emol. Esou breed.
Esou
breed
hei
um
Fouss.
Foussfessel
he.
Foussfessel."
(PERSONNE1.)
ahmte hinter der Hecke mehrmals nach, wie
PERSONNE3.)
mit einer Fussfessel am Fuss ausschauen und
herumgehen würde.)
PERSONNE1.): „Er war der in der Schule der die anderen Kinder
angeschmiert hat. Houren Saupreis. Rassist.'
PERSONNE2.): „Hei kuck wéi hien geet! Hei!"
PERSONNE1.): „Rassist."
PERSONNE2.): „An hien muss do sinn, well hien steet ënner Polizei (?)."
PERSONNE1.): „Villäit hätt hatt besser (?) kolumbianeschen (?) ze
halen."
PERSONNE2.): „Oh dat huet némmen Gras am Kapp."
PERSONNE1.): „Rassist."
PERSONNE2.): „Déi brauche Suen.“
PERSONNE1.): „Wann et der gewiegt wieren, hätten si et net verkaaft."
PERSONNE2.): „Ma dat do ass ärt net méi, dat geheiert dem Stad. An
du domm Kou, géi léier emol matt dengem Schnuddeldreck, matt
dengem Päerdskand dats du hues. Oh waard, dat do ass gudd an der
(?). Ass dat iwwerhaapt (?), dat esou domm ass." PERSONNE5.) kam
zum Fenster und schaute zum Fenster hinaus, PERSONNE2.) zeigte
daraufhin den Vogel, drehte sich um klopfte sich mehrere Male mit
beiden Händen auf den Hintern und streckte diesen nach hinten.
PERSONNE1.) positionierte sein Handy nochmals neu in der Hand, so
dass er während dem Filmen den Mittelfinger zeigen konnte.
Anschliessend ahmte PERSONNE2.) noch ein Tier, ev. Pferd nach.
PERSONNE2.): „Firwat mussen déi esou (?)? Oh waard, elo ruffen ech
op der Gemeng un.“ » (B09)
-
le 13 mai 2023, vers 16.49 heures, menacé par gestes PERSONNE3.), en lui
indiquant avec le doigt sur le cou l’intention de vouloir le tuer, (B09)
-
le 14 mai 2023, vers 10.30 heures, filmé, injurié et menacé par gestes
PERSONNE3.) et PERSONNE12.) de vouloir les tuer, (B11)
-
le 18 mai 2023, vers 19.56 heures, injurié PERSONNE12.) en disant : « Kuck
den alen Krommen! Dat ass fir ze laachen, dat do misst een filmen», (B13)
-
le 18 mai 2023, vers 19.56 heures, injurié la famille PERSONNE4.) dans la
conversation suivante :
« PERSONNE2.): „Hei, hei, bass du och nach do? Hei PERSONNE1.).
Ruff d'PoIice! Elei sötzt hatt mam Handy. Schéck direkt der Affekotin et.
Wou ass däin rietse Fouss? Do, he!"
PERSONNE1.): „Do (?) déi komlumbianesch Sau, wou d'Mamm et verkaf
huet déi näischt ass."
PERSONNE2.): „Schreiw direkt der Affekotin et, dann kommen se direkt
op Geriicht.“
PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, dann hätt si et net
verkaft. Dat do ass net seng Mamm."
PERSONNE2.): „Da könnt et op d'Geriicht, well si sin jo fir 3 Stonnen
verheiert ginn. Ruff d' Police. "
PERSONNE1.): „Dat do ass ni a nimmer deng Mamm. Deng Mamm huet
dech verkaft. Déi al
Schr...(?) do."
PERSONNE2.): „Ruff d'Police!"
PERSONNE1.): „Du göss och ni a nimmer e Létzebuerger, just wanns
du hei gebuer bass.
PERSONNE2.): „Ruff d'Police! Ruff d'Police!
T'huet eis net ze
fotograféieren. Ruff d'Police!"
PERSONNE1.): „Du göss och ni a nimmer e Lëtzebuerger. Och wanns
du hei gebuer bass.'
PERSONNE2.): „T'ass gudd, ech ruffen elo d'Police, dann kriss du et
geläscht!"
PERSONNE1.): „Kolumbianesche Schrott! Domm blöd kolumbianesch
Sau!"
PERSONNE2.): „Pass elo mol op!" (PERSONNE2.) geht für kurze Zeit
weg.)
PERSONNE1.): „Kuck emol, wann dat iwwerhapt deng Mamm ass, wann
se eng gewiegt wär, hätt se dech net verkafl" (PERSONNE6.) geht an
mir vorbei)
PERSONNE2.): „PERSONNE1.) ruff d'Police! Hal dech dach net mat sou
engem Knascht of!"
PERSONNE4.) „Mamm, géi eran w.e.g.!"
PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, hätt si et net bölleg
verkaft.
PERSONNE2.): „Ruff d'Police! Ruff d'Police." (PERSONNE2.) kommt
wieder zurück.) „Wou ass däin Näischtnotz? Dobannen? Hei ruff d'Police,
well dat do geet elo op d'Geriicht. Da geet et elo erörn. Schéck der
Affekotin et."
PERSONNE1.): „Ech loossen mir awer net vun engem Kolumbianer
Frechheeten maachen hei a mengem Land. Vun der kolumbianescher
Sau do."
PERSONNE2.): „Eent mat enger Foussfessel."
PERSONNE1.): „Grins roueg, du bass awer eng domm kolumbianesch
Sau. Hätt deng Mamm dech net verkaft, dann Wier souwéisou näischt
deng Mamm (?).
PERSONNE2.): „Eent mat enger Foussfessel. Riets?"
PERSONNE1.): „(?) Domm al blöd verhouert kolumbianesch Sau do!
Knaschteg dreckeg Sau do! Saukapp!
PERSONNE2.): „Hahaha. Si hu jo verluer um Geriicht. Si hu jo verluer
um Geriicht.“
PERSONNE1.): „Géi bei däin alt éisträichescht Aarschlach eran.'“
PERSONNE4.) „Géi laanscht Mamm w.e.g.!" (PERSONNE6.) geht an
mir vorbei.)
PERSONNE1.): „Wat Sidd dir en houeren, knaschtegen Saudreck.“
PERSONNE2.): „Deen Dreck wou hei am Duerf ass, dat soen se
alleguer.“
PERSONNE1.): „D'ganz Duerf mécht d'Ronn.“
PERSONNE2.): „Hei! An dat do als eischt." (PERSONNE2.) zeigt mit
dem Zeigefinger auf mich.)
PERSONNE2.): „Laach net esou domm, well wanns du op d'Geriicht
dech érem fänns, dann laachs du net méi sou domm. Gell, do hues du jo
verluer!"
PERSONNE1.): „Ech loossen mir dach net vun engem Auslänner
Frechheeten hei a mengem Land maachen, gell du domm rassistesch,
kolumbianesch Sau do.'
PERSONNE2.): „An du an dengem (?). Um Geriicht schon dräi mol an
elo e Méinden schon eräm an elo verleiert dir eröm, dann (?) duer."
PERSONNE1.): „Géff dengem Schatzi e Bussi, esou wéis du et ömmer
hei baussen mäss.“ PERSONNE2.): „Ruff d'Police!"
PERSONNE1.): „Kolumbianesch, verhouert, knaschteg, dreckeg Sau do.
Da kanns du jo eräm bei d'Police uschäisse goen. Houeren dreckegen
Saukapp.' PERSONNE2.): „Dat geet elo op Geriicht, dann göss du et
of!"
PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, hätt si et net
verkaft.“» (B13)
-
le 14 juin 2023, vers 15.20 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.) et vociféré, (B21)
-
le 17 juin 2023, vers 18.27 heures, crié à PERSONNE4.) : « Wou sinn deng
Foussfessel ? » et puis à PERSONNE4.) en présence de son enfant : « Kenni,
wou sinn denger Mamma hier Foussfesselen ? Kenni wou sinn se ? Du kriss
der och ! », (B21)
-
le 25 juin 2023, vers 19.58 heures, injurié PERSONNE6.) dans la discussion
suivante :
« PERSONNE2.) brüllte sofort rüber: „An wéi war et um Geriicht. Du wars
jo elo schon zweemol do." M.-
PERSONNE6.): „Nee ech war bis elo eemol um Geriicht an dir hätt och
sollten do sin, mee dir Sidd jo net komm!" Meine Tochter, PERSONNE4.)
befand sich zur gleichen Zeit mit PERSONNE13.) im Garten und hörte
das Geschrei. Sie lief seitlich zum Haus und filmte:
PERSONNE2.): „Dann wars du jo e Geescht."
PERSONNE6.): „Du häss ... dir hätt missten op Geriicht kommen an dir
wart net do." PERSONNE2.): „Nöööö! Guer net, guer net."
PERSONNE1.): „Mir hu net mussen. Leider! Haha!"
PERSONNE2.): „Du wars jo net do, well du haass es jo un de Nerven."
PERSONNE6.): „Firwat sidd dir dann net komm?"
PERSONNE1.): „Ma mir hu guer net mussen."
PERSONNE2.): „Mir hu guer net gebraucht."
PERSONNE6.): „Dir hat eng Affekotin déi do war." PERSONNE2.): „Mir
haten der dräi."
PERSONNE1.): „Maja, déi huet eis vertrueden, mir hunn awer net
mussen.
PERSONNE6.).• „Firwat dann?'
PERSONNE1.): „Wat geet dat dech dann eppes un du al Quetsch do!"
PERSONNE2.): „Wien haass du dann? E bellegen Affekot? E beilegen
Affekot, een wous du dir mol net kanns en aneren leeschten. "
PERSONNE1.): „Hei..." (PERSONNE1.) zeigte mir den Mittelfinger) Foto
dovun."
PERSONNE1.): „Bäbäbäbä..
PERSONNE2.): „Géi an!"
PERSONNE6.): „Wäiss däi Fanger nach eng Kéier, ech knipsen deen
och."
PERSONNE1.): „Mengs du ech hatt dech net gesin, wéis du mir en
d'lescht Kéier gewisen hues, déi Foto hun ech och." (PERSONNE2.)
drehte sich um und klopfte sich mehrmals auf den Hintern.)
PERSONNE6.): „Wéi
PERSONNE1.): „Wéis du mir de Fanger gewisen hues hei énnen, do
hues du mir en och gewisen."
PERSONNE6.): „Wäiss!"
PERSONNE2.): „Wat muss du et neideg hun."
PERSONNE1.): „D'Police huet déi Foto schon. D'Police huet déi Foto
schon.
PERSONNE6.): „Hei da wäiss! Da wäiss! Du hues mir de Fanger
gewisen. "
PERSONNE1.): „D'PoIice huet déi Foto schon. Déi läit schon bei der
Police, da géi kucken op de Policebüro." PERSONNE2.): „Du dommt
(Véih?)."
PERSONNE6.): „Wien huet hei wiem de Fanger gewisen?! Ech net!"
PERSONNE1.): „Du hänks dach souwéisou all Dag um Policebüro, du
verlugen, domm knaschteg Sau do. Uschäisseg, klapeg, houer
knaschteg Sau do." PERSONNE2.): „Du domm primitiv Léierin. Pass op
du kriss et vum Geriicht, op mir mussen do gewiegt sin oder net (?) Pass
emol op. Pass elo emol op."
PERSONNE6.): „Ech schreiwen mir dat do elo alles op, wats dir elo hei
gesot hutt." PERSONNE1.): „Du hänks dach all Dag um Policebüro."
PERSONNE6.): „Ech schreiwen dat alles op. ,Du knaschteg Sau' hues
du zu mir gesot." PERSONNE1.): „Jo dann so et! Du hänks dach
souwéisou all Dag um Policebüro."
PERSONNE2.): „Du hues elo zu mir gesot, ech Wier eng knaschteg
Sau!"
PERSONNE6.): „Nee! Do! Hei hien seet!"
PERSONNE2.): „Da pass elo emol op! Oh pass op."
PERSONNE1.): „Du wärs och eng domm, schäissereg Kou an der
Schoul gewiegt sin. Déi (?) dat Bescht am uschäissen wars. Du bass och
eng uschäissereg Kou an der Schoul gewiegt." PERSONNE6.): „Nee!
Dat huet keen gesot!"
PERSONNE2.): „Hei ruff dPolice! Dat huet zu mir gesot ech Wier eng
domm knaschteg Sau!"
PERSONNE6.): „NEE!"
PERSONNE2.): „Ruff d'Police! Ruff d'Police."
PERSONNE6.): „Hien huet mir dat gesot! „
PERSONNE2.): „Ech ruffen dach du hues dat elo zu mir gesot!"
PERSONNE6.): „NEE! NEE! Hien huet dat gesot!"
PERSONNE2.): „Dat hues du! Dach dat hues du gesot! Ech ruffen elo
d'Police.'
PERSONNE6.): „Hien weess et ganz genau!"
PERSONNE2.): „Nee, du wars et!"
PERSONNE6.): „Et war hien! Zweemol. Du weess ganz genau wats du
seess, gell?! Dann léi net esou domm."
PERSONNE1.): „Hal deng domm, knachteg, verdreckste Maul do! Du
uschäissereg Kou do."
PERSONNE4.): „Huhu, huhu." PERSONNE6.): „Et war
PERSONNE1.): „Du bass dach émmer an der Schoul Kanner uschäisse
gaang. Du bass dach émmer an der Schoul Kanner uschäisse gaang,
gell! Uschäissereg Quetsch do! Du bass dach vu klengem un d'Leit
émmer uschäisse gaang."
PERSONNE6.): „Lo geet et duer!"
PERSONNE2.): „Hal de Bak. Hal de Bak, well dat do méss du mir elo
wouer.'
PERSONNE6.): „Hei hien sot zu mir knaschteg Sau." (Ich zeigte mir dem
Zeigefinger rüber und PERSONNE1.)
PERSONNE1.)
ahmte mich nach und zeigte anschliessend den
Mittelfinger)
PERSONNE1.): „Hei! Hei! Hei! Hei! Gei hänk dech op al Kou do!"
PERSONNE2.): „Hei et wäist een net dat huet hien net gesot. Du hues
dat zu mir gesot."
PERSONNE6.): „wat? Ech soll mech ophänke
PERSONNE1.): „Jo, géi hänk dech op al Kou do!"
PERSONNE6.): „Heiers du wat hien seet zu mir? Ech soll mech ophänke
goen!" PERSONNE2.): „Majo sécher, dann wiere mir dech gudd lass."
PERSONNE1.): „Ma da maach et och!"
PERSONNE4.): „Haaallo!"
PERSONNE1.): „Ma dann géi an deng Géigend dohinn, do hues du jo
eppes zu Mertert, da géi dohinner. Et huet jo keen gesot du solls hei
hinner wunne kommen. Et huet keen dech geruff. Ech konnt dech vun
Ufank un net ausstoen al Quetsch do!"
PERSONNE2.): „
Floumaart
PERSONNE6.): „Ma deng Bom wäert dech och net heihin geruff hunn."
PERSONNE1.): „Déi huet mech och net geruff. Nee!"
PERSONNE6.): „Maja."
PERSONNE1.): „Du bass jo fräiwelleg komm, mir net. Deen huet jo hei
d'Vullen ofgeschoss däin Alen." PERSONNE2.): Hei ech hun nach hei
Dénger vun mengem Brudder, deen Plainte gemaach huet- Sief frou dat
en doud ass, an de PERSONNE7.) och, well soss geet et hei an
d'Déngen." PERSONNE6.): „Firwat?'
PERSONNE2.): „Du wärs et scho wéssen. Du wäers et scho wessen.
PERSONNE1.): „Ech konnt déi vun Ufank un net ausstoen déi Kou.“
PERSONNE2.): „Mäin 1éift Alt, dat do wäisste du mir (?)."
PERSONNE6.): „Ech knipsen zeréck."
PERSONNE2.): „Majo du hues et jo verbuede kritt. Mir net!"
PERSONNE6.): „Hien knipst all Mensch deen hei hi kennt a mir sollte
Plainte kréien. Dat kann jo net sin.
PERSONNE2.): „Majo! Majo! Du steess dach och ämmer do, weess dach
wien alles bei mir eraus an era geet.'
PERSONNE6.): „DU steess hei ze kucken, wien aus an a geet!"
PERSONNE2.): „Ma dat ass mäint!"
PERSONNE6.): „Ma an hei ass mäint."
PERSONNE2.): „Nee, ass et
PERSONNE6.): „Ma dach!"
PERSONNE2.): „Dat ass dem Geriicht säint.“
PERSONNE6.): „Ma hal dach némmen
PERSONNE2.): „Laach du net esou domm, well ech weess et ganz
genee! T'ass dem Geriicht säint.“
Minute 03:25 > PERSONNE1.) zeigte während dem Filmen mehrmals
die Geste mich umbringen zu wollen. Er zeigte auf mich und mit der
gleichen Hand machte er eine Bewegung Richtung Hals, als würde er
mich umbringen wollen. Hand am Hals vorbei gestreift.
PERSONNE6.): „Wiem säint? Däint oder mäint?'
PERSONNE2.): „Neen daint! Mäint net! Laach net esou domm, well du
kriss et am Wanter ze heieren"
PERSONNE6.): „Mäint och
PERSONNE2.): „Laach net esou domm, well du kriss et am Wanter ze
heieren. Dann wäers du emol gesin, well dat do ass beschlagnahmt. Falls
du dat nach net weess." PERSONNE6.): „Hä?! Wat?"
PERSONNE2.): „Wells du den Aarsch voll Schold hues!" » (B17)
-
le 26 juin 2023, vers 05.45 heures, vociféré pendant une demi-heure en
direction de la maison de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.), (B21)
-
le 26 juin 2023, vers 17.45 heures, crié à PERSONNE4.) en présence de son
enfant : « Wou sinn se dann deng Foussfessel ? Wou sin se dann ? »,
-
le 8 juillet 2023, vers 08.15 heures, pendant les courses accosté et injurié
PERSONNE6.) comme suit : « Ech hun gesin d’Police war erëm do, déi ass jo
all Dag bei dir doheem. Du kanns dir jo mol keen anstännegen Affkeot
leeschten. Dir hutt jo den Aarsch voll Schold. » (B19)
ii)
en infraction à l’article 2 point 2° loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la vie privée,
d’avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en
observant ou en faisant observer, au moyen d'un appareil quelconque, une
personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le
consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en
faisant transmettre dans les mêmes conditions l'image de cette personne,
d’avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée de la famille
PERSONNE4.)-PERSONNE3.), susvisé, en filmant régulièrement avec son
téléphone portable les activités de la famille se déroulant sur le terrain non
accessible au public de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.),
iii)
en infraction à l’article 457-1, 1° du Code pénal,
d’avoir par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions
publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes,
images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou
distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par
des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen
de communication audiovisuelle, aux actes prévus à l'article 455, (les actes
prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction
opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur
de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille,
de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence à
l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une
communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de
leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation
de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs,
de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de
leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir par discours, cris et menaces proférés dans des lieux
publics incité à la haine à l’égard d’une communauté de personnes à raison de
leur origine et de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou
supposée, à une nation, notamment en proférant les discours, cris et menaces
suivants en relation avec l’origine et l’appartenance ou non appartenance, vraie
ou supposée, à une nation de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), susvisés :
-
le 13 mai 2023, vers 16.49 heures : « Wat huet deen iwerhaapt an eisem Land
verluer? », (B09)
iv)
en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins
six mois,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, notamment en faisant un geste avec le doigt
sur le cou comme s’il voulait tuer :
-
le 13 mai 2023, vers 16.49 heures, envers PERSONNE3.), (B08)
-
le 14 mai 2023, vers 10.30 heures, envers PERSONNE3.) et PERSONNE12.),
(B11) ».
A titre liminaire, et avant de faire les développements en fait et en droit, le Tribunal tient
à relever que la présente affaire s’inscrit dans le cadre d’une affaire suite à laquelle les
prévenus ont été chacun condamnés à une peine d’emprisonnement de 18 mois
assortie du sursis probatoire quant à l’exécution de l’intégralité de la peine, ainsi qu’à
une amende, suivant jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg rendu
7 décembre 2023, pour des faits similaires les opposant entre autres à la famille
PERSONNE3.)-PERSONNE4.).
Les faits
pour lesquels les prévenus ont été
définitivement condamnés ont été commis antérieurement et postérieurement aux faits
actuellement reprochés aux prévenus.
Les prévenus sont les voisins directs de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ainsi que de
leur fille PERSONNE5.), née le DATE5.).
Dans le cadre du conflit fastidieux entre la famille PERSONNE3.)-PERSONNE4.) et
leurs voisins, la famille PERSONNE1.)-PERSONNE2.), composée des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont déposé
plusieurs plaintes auprès de la police, concernant des faits se déroulant entre le mois
de novembre 2022 et le 19 juillet 2023. Les prévenus n’auraient cessé d’injurier,
d’harceler, de filmer et de menacer les membres de la famille PERSONNE3.)-
PERSONNE4.), dont notamment PERSONNE4.) et PERSONNE3.), ainsi que leur fille
PERSONNE5.), née le DATE5.), PERSONNE6.), mère de PERSONNE4.), ainsi que
feu PERSONNE12.), en les affectant dans leur tranquillité. Les plaignants ont encore
indiqué que les prévenus ont systématiquement filmé les activités journalières de la
famille PERSONNE3.)-PERSONNE4.) depuis leur terrain non accessible au public. Ils
ont encore indiqué qu’ils n’osaient plus sortir de la maison par peur d’être objet
d’enregistrements vidéo et photographies, des regards, d’insultes et d’injures à
caractère raciste, des menaces tant par gestes que par paroles, de sorte qu’ils se
sentaient gravement affectés dans leur intimité et leur vie privée.
Les plaignants ont fait parvenir aux policiers des enregistrements et des messages
documentant une partie des faits.
Il résulte du procès-verbal n°13644/2023 précité qu’en date du 8 juillet 2023, une
patrouille de renforcement a été appelée à intervenir au Centre Commercial
ENSEIGNE1.), en raison d’une rébellion. Les agents de police PERSONNE8.) et
PERSONNE11.) ont relaté qu’ils ont été informés par leur collègues de travail d’un
conflit éclaté au Centre Commercial ENSEIGNE1.) le matin du 8 juillet 2023, entre des
clients et les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), lesquels n’étaient pas
inconnus des services du Commissariat.
Ainsi, à la reprise de leurs fonctions l’après-midi du 8 juillet 2023, PERSONNE8.) et
PERSONNE11.)
ont été appelés à s’y rendre,
alors que
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) n’auraient cessé de causer des troubles.
Arrivés sur les lieux, les
agents de police ont été accueillis par des agents de sécurité, lesquels les ont amenés
auprès de PERSONNE2.) et ont indiqué que depuis le matin PERSONNE2.) et son fils
PERSONNE1.) continuaient à déranger les clients. La situation s’étant calmée,
PERSONNE8.) aurait demandé à PERSONNE2.) de l’accompagner à l’extérieur du
centre commercial afin de résoudre le conflit. PERSONNE2.) aurait toutefois refusé en
lui répondant « Nee Aschlach, Firwaat ? ». Ainsi, PERSONNE8.) l’aurait prise par le
tshirt, respectivement par son bras, afin qu’elle l’accompagne. A ce moment,
PERSONNE2.) se serait laissée tomber par terre et crié « Hellef, Hellef ». A plusieurs
reprises, les agents de police lui auraient demandé de se lever.
Après quelques instants de discussion, PERSONNE1.) serait arrivé et aurait commencé
à intimider les agents de police en les menaçant par les propos suivants « Mir wärten
eis nach emol gesin, passs gudd op. Ierch geet et fir aer Arbescht. Muer hues du keng
Arbescht mei. Dat kascht ierch aer Platz. Eisen Affekot wart sech freen. ». Il aurait
également filmé la scène.
PERSONNE2.) aurait elle aussi essayé d’intimider les agents de police en les menaçant
de leur faire perdre leur emploi en agissant de la sorte.
Dans la mesure où PERSONNE2.) aurait toujours refusé de se lever, les agents de
police auraient décidé de la lever et de la mettre sur une chaise. PERSONNE2.) se
serait débattue, aurait attrapé le cou de PERSONNE11.) et l’aurait pressé brièvement.
Ainsi, les agents de police auraient décidé de menotter PERSONNE2.).
En même temps, PERSONNE1.) qui n’aurait cessé d’insulter et de filmer les agents de
police, aurait donné un coup de poing au niveau du menton de PERSONNE8.).
Suite à tous ces reproches, le juge d’instruction a, en date du 19 juillet 2023, décerné
un mandat d’amener à l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 19 juillet 2023,
PERSONNE1.) a expliqué que lui et sa mère étaient voisins avec la famille
PERSONNE3.)-PERSONNE4.) depuis une trentaine d’années. Au début, la relation
aurait toujours été bonne. Toutefois, la situation se serait aggravée, il y avait 3 ou 4 ans,
où un arbre de la famille PERSONNE4.) a touché la façade de la maison
PERSONNE1.)-PERSONNE2.), et aurait pu l’endommager.
Ainsi, lui et sa mère
auraient demandé à PERSONNE4.) et PERSONNE3.) de couper l’arbre, mais au vu de
leur refus de ce faire, le conflit entre les voisins aurait éclaté.
Il a expliqué que les membres de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.) le
provoquaient et ne cessaient de le photographier. Sur question, il a admis de les avoir
injuriés et insultés, ceci en réponse aux photos.
Confronté avec les faits reprochés du 8 juillet 2023 au
Centre commercial
ENSEIGNE1.), PERSONNE1.) a relaté que sa mère était assise au comptoir, et que
tout d’un coup la police était venue et l’a jetée par terre. Sur question, il a confirmé que
sa mère s’est débattue et n’a pas voulu se relever. Il a également admis avoir insulté
les policiers et de s’être débattu quand ils voulaient reprendre son téléphone portable.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 19 juillet 2023,
PERSONNE2.) a relaté que le conflit entre elle, son fils et la famille PERSONNE4.)-
PERSONNE3.) a commencé alors que ces derniers avaient voulu avoir des informations
concernant la situation financière de famille PERSONNE1.)-PERSONNE2.) suite au
décès de son fils PERSONNE7.) et de son mari en 2019. La goutte d’eau qui aurait fait
déborder le vase auraient été les mensonges que la famille PERSONNE3.)-
PERSONNE4.) aurait inventés notamment sur elle et son fils décédé.
Les voisins n’auraient cessé de les insulter et de les prendre en photos. Sur question
du juge d’instruction, PERSONNE2.) a contesté de les avoir insultés mais a admis avoir
fait des gestes comme si elle voulait les étrangler.
Confrontée avec les faits du 8 juillet 2023, elle a relaté que les policiers l’ont tirée par
terre et l’ont remise sur le comptoir, afin de la menotter.
A la fin des interrogatoires, le juge d’instruction a décerné un mandat de dépôt à
l’encontre des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Par ordonnances du 1er août 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été mis en
liberté provisoire et placés sous contrôle judiciaire avec les conditions suivantes :
1. ne pas recevoir, ni rencontrer, ni entrer en relation, de quelque manière que ce soit
et notamment par tout moyen électronique tel que téléphone, courrier postal, courrier
électronique, (…), (…), (…), (…) etc., avec les victimes présumées PERSONNE12.),
PERSONNE6.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.),
2. se soumettre à un traitement psychiatrique en relation spécifique avec sa
problématique d’harcèlement obsessionnel sinon tout autre trouble psychiatrique et
justifier de sa prise en charge au plus tard le 22 août 2023 par la remise d’un certificat
au greffe du cabinet d’instruction,
3. justifier du suivi de son traitement psychiatrique par l’envoi régulier de certificats
médicaux au greffe du cabinet d’instruction,
4. répondre aux convocations de toutes autorités policières et judiciaires.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, le juge d’instruction a nommé l’expert Dr. Marc
GLEIS, qui a rendu un rapport d’expertise en date du 30 août 2023. Concernant
PERSONNE2.), l’expert a retenu ce qui suit :
« PERSONNE2.)
présente la croyance délirante inébranlable que les voisins
PERSONNE4.) veulent s’approprier sa maison. Elle est persuadée qu’ils font tout pour
l’éloigner de sa maison, pour la discréditer dans l’entourage. Elle trouve ses réactions
de colère tout à fait appropriées par rapport à la provocation dont elle se sent victime.
Ses croyances sont inébranlables. PERSONNE2.) n’a encore actuellement aucune
autocritique par apport à ses croyances.
Toute personne qui s’oppose à ses croyances est vécu comme un « ennemi ». Il en est
ainsi de la Police qu’elle suspecte même de vouloir elle aussi s’approprier sa maison,
de la voler en s’introduisant dans sa maison, mais aussi la Juge d’instruction » et
« PERSONNE2.) présente un début de déclin cognitif ».
L’expert a partant conclu que « PERSONNE2.) au moment des faits qui lui sont
reprochés présente un trouble délirant persistant de type délire de persécution (…), ainsi
qu’un début de déclin cognitif avec surtout atteinte des fonctions exécutives.
Ces 2 troubles neuropsychiatriques au moment des faits ont entraîné une grave
altération des capacités de jugement et de contrôle de PERSONNE2.).
Ces troubles neuropsychiatriques n’ont pas annihilé la faculté de perception des normes
morales élémentaires de PERSONNE2.) ».
Concernant PERSONNE1.), l’expert a retenu dans son rapport du 25 octobre 2023 que
ce dernier « ne présente pas un trouble schizophrénique. (…) ne présente pas un
trouble délirant de type paranoïa. Il n’a pas des idées délirantes structurées ou des
croyances inébranlables, ni de persécution, ni d’autre thématique. (…)
PERSONNE1.) présente un trouble du spectre de l’autisme. (...)
Il est dans une relation très étroite, quasi symbiotique avec sa mère. Il n’ose pas
s’opposer à elle, se laisse entraîner dans des comportements excessifs par la mère et
sans grande autocritique par rapport au comportement de sa mère.
PERSONNE1.) s’est en partie rendu compte du côté exagéré du comportement de sa
mère, mais n’osant pas s’opposer à elle si ce n’est d’une façon passive.
Le contact avec sa mère, avec ses exigences et ses croyances délirantes est pour lui
difficilement intégrable et il préfère manifestement la suivre dans son délire plutôt que
de s’y opposer ouvertement.
Cette façon de s’adapter à la pathologie de sa mère donne manifestement un niveau de
stress important à PERSONNE1.) et nécessite des efforts pour maintenir un
fonctionnement social acceptable par ailleurs.
Cette tension interne, cette ambivalence par rapport à sa mère nourrit cette agressivité
qui se décharge parfois quand il est en contact avec ses voisins ».
L’expert en a conclu que « PERSONNE1.) de par ce trouble de spectre de l’autisme a
présenté une altération de ses capacités de discernement et de contrôle ».
A l’audience publique les victimes PERSONNE4.) et son mari PERSONNE3.) ont relaté,
sous la foi du serment, les incidents tels que repris dans leurs plaintes. Ils ont précisé
qu’ils sont fortement perturbés par les harcèlements systématiques de leurs voisins. Ils
seraient traumatisés depuis des années et n’oseraient plus sortir de la maison.
Le témoin PERSONNE8.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations et
constatations contenues dans le procès-verbal dressé en cause.
Concernant l’infraction de rébellion, PERSONNE1.) a expliqué qu’il voulait uniquement
venir en aide sa mère, de sorte qu’il a tout d’abord filmé la scène se déroulant entre elle
et les agents de police et puis dans un deuxième temps il a donné un coup de poing à
l’agent de police PERSONNE8.).
Quant aux reproches formulés à l’égard de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.), il
a indiqué que les membres de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.) ne leur
laissaient pas leur tranquillité. Ils n’auraient cessé d’injurier, d’insulter et de filmer lui et
sa mère. Son comportement aurait uniquement été une réponse aux agissements des
voisins.
PERSONNE2.)
a tout contesté, en relatant que les membres de la famille
PERSONNE4.)-PERSONNE3.) ont commencé le conflit, de sorte que le comportement
des prévenus serait uniquement une réponse. Elle a expliqué que depuis la mort de son
fils, PERSONNE4.) est apparue de manière régulière dans sa maison afin de voir et de
demander ce que le fils avait laissé, et avoir des informations sur son décès et la
situation financière tant du fils que de la famille PERSONNE1.)-PERSONNE2.). Depuis
le décès de son fils, la situation se serait aggravée entre les voisins ; avant, la relation
aurait été amicale.
PERSONNE2.) a expliqué que PERSONNE3.) s’est introduit dans sa maison et l’a
menacée de mort.
PERSONNE5.)
aurait jeté des pierres sur les chiens et
PERSONNE4.) l’aurait frappée. PERSONNE4.) aurait également à plusieurs reprises
tenté de s’introduire dans sa maison et elle aurait voulu héberger des réfugiés dans la
maison de la famille PERSONNE1.)-PERSONNE2.).
Concernant l’infraction de rébellion, PERSONNE2.) a expliqué qu’elle n’a rien fait. Elle
a pourtant confirmé avoir dit « Aaschlach » à PERSONNE8.). Elle serait tombée à terre
en raison de sa condition de santé et PERSONNE11.) aurait donné un coup de pied à
sa figure.
Maître Alex PENNING a demandé l’acquittement de ses mandants de l’infraction de
rébellion, alors que les conditions de l’infraction ne seraient pas établies en l’espèce.
Contrairement au libellé du réquisitoire du Ministère Public, les prévenus n’auraient pas
été interpellés en flagrant délit, la situation se serait déjà calmée à l’arrivée des policiers.
Il a encore donné à considérer que PERSONNE2.) a subi des blessures le jour des faits
et a versé un certificat médical.
Concernant les infractions libellées sub I) a) ii) et iii) et II) a) ii) et iii) (coups et blessures
et outrage à agent) du réquisitoire du Ministère Public, Maître Alex PENNING s’est
rapporté à prudence de justice.
Quant à la notice 30830/23/CD :
Vu le rapport numéro 34145-1186/2023 établi en date du 21 août 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le rapport numéro 2022/39762/2023/1243/CHO établi en date du 28 août 2023
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le rapport numéro 2022/39762/2023/1244/CHO établi en date du 28 août 2023
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le rapport numéro 2022/39762/2023/1322/CHO établi en date du 13 septembre
2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le procès-verbal numéro 1841/2023 établi en date du 18 décembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le rapport numéro 52019-2110/2023 établi en date du 23 décembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le rapport numéro 52020-2112/2023 établi en date du 23 décembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le procès-verbal numéro 43701/2023 établi en date du 24 décembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le procès-verbal numéro 40454/2024 établi en date du 10 février 2024 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le procès-verbal numéro 40532/2024 établi en date du 10 février 2024 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le procès-verbal numéro 434/2024 établi en date du 8 mars 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le procès-verbal numéro 41199/2024 établi en date du 13 avril 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le procès-verbal numéro 588/2024 établi en date du 16 avril 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le rapport numéro 2022/39762/2024/627/BJA établi en date du 24 avril 2024 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le rapport numéro 2022/39762/2024/645/BJA établi en date du 29 avril 2024 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu le procès-verbal numéro 41829/2024 établi en date du 7 juin 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Le Ministère Public reproche aux prévenus les infractions suivantes :
« I) PERSONNE1.),
Actuellement en détention préventive au Centre pénitentiaire d’Uerchterhaff,
Comme auteur, co-auteur ou complice,
1)
entre le 19 août 2023 et le 7 juin 2024,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), à
son domicile soit ADRESSE2.), et au domicile de la famille voisine PERSONNE4.)-
PERSONNE3.) soit ADRESSE4.), et dans les alentours directs de ses domiciles,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a)
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir
qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisine PERSONNE4.)-
PERSONNE3.)
composée des époux
PERSONNE4.), née le
DATE4.)
à
ADRESSE5.)
(Colombie) et
PERSONNE3.), né le
DATE3.) à ADRESSE3.)
(Autriche), de l’enfant mineur PERSONNE5.), née le DATE5.) à ADRESSE1.), et du
parent PERSONNE6.), née le DATE6.) à ADRESSE1.), par faits, paroles et cris,
gestes et menaces, alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement
la tranquillité de la famille susvisée,
et notamment, d’avoir :
(rapport 34145-1186/2023 du 21 août 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest)
-
le 19 août 2023, vers 15.40 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.) et PERSONNE3.),
-
le 19 août 2023, vers 16.10 heures, claqué des mains pour imiter PERSONNE3.)
en train de taper sur ses chaussures sales,
(rapport 2022/39762/2023/1243/CHO du 28 août 2023 du Commissariat Porte de
l’Ouest)
-
le 22 août 2023, vers 19.25 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.) depuis sa fenêtre,
-
le 24 août 2023, vers 19.48 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.) depuis sa fenêtre,
-
le 26 août 2023, vers 10.30 heures, filmé pendant 15 minutes avec son téléphone
portable PERSONNE4.) et PERSONNE3.) pendant qu'ils tondaient la pelouse,
(rapport 2022/39762/2023/1322/CHO du 13 septembre 2023 du Commissariat Porte
de l’Ouest)
-
le 10 septembre 2023, vers 11.33 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.),
(PV 1842/2023 du 18 décembre 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest)
-
le 11 novembre 2023, vers 12.00 et 12.35 heures, filmé et photographié avec son
téléphone portable PERSONNE4.),
-
le 22 novembre 2023, vers 16.22 heures, photographié/filmé avec son téléphone
portable PERSONNE4.),
-
le 9 décembre 2023, vers 08.30 heures, photographié avec son téléphone
portable PERSONNE6.),
-
le 12 décembre 2023, vers 16.15 heures, photographié PERSONNE4.) et lui
montré le doigt d’honneur,
-
le 15 décembre 2023, vers 17.45 heures, filmé PERSONNE4.), PERSONNE5.)
et PERSONNE6.),
-
le 16 décembre 2023, vers 12.25 heures, filmé PERSONNE4.), PERSONNE5.)
et PERSONNE6.),
-
le 16 décembre 2023, vers 19.15 heures, filmé PERSONNE6.), lui fait le doigt
d’honneur et menacé par gestes de la tuer en glissant sa main le long de son cou,
(PV 43701 du 24 décembre 2023 du Commissariat Capellen/Steinfort)
-
le 24 décembre 2023, vers 10.30 heures, filmé la famille PERSONNE4.)-
PERSONNE3.), vociféré et fait un doigt d'honneur,
(PV 40454/2024 du 10 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort)
-
le 10 février 2024, vers 12.45 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.) et menacé en disant : « Komm méi no dann ginn et der an d’Schnëss,
du bass feig »,
-
le 10 février 2024, vers 12.56 heures, fait un doigt d'honneur à PERSONNE3.),
(PV 40532 du 10 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort)
-
le 10 février 2024, vers 17.50, dit à PERSONNE3.) :
« Scheiß Österreicher, geh heim, du hast hier nichts zu suchen
Geh rein zu deiner Hurenfrau und zu deinem Balg
Komm her dann kriegst du eine aufs Maul »
-
le 10 février 2024, vers 17.50, menacé par gestes PERSONNE3.) de l’égorger
et de le tuer avec un pistolet,
-
le 10 février 2024, vers 17.50, filmé PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
(PV 434 du 8 mars 2024 du Commissariat Porte de l’Ouest)
-
le 12 février 2024, vers 11.35 heures, menacé PERSONNE4.) en imitant avec
sa main un coup de feu par arme à poing,
-
le 24 février 2024, vers 10.39 heures, filmé avec son téléphone potable
PERSONNE4.),
-
le 28 février 2024, vers 07.26 heures, filmé avec son téléphone potable
PERSONNE4.),
-
le 29 février 2024, vers 09.54 heures, filmé avec son téléphone potable
PERSONNE4.) et fait un doigt d’honneur,
-
le 29 février 2024, vers 14.57 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.),
-
le 29 février 2024, vers 15.52 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.),
-
le 4 mars 2024, vers 17.26 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.),
-
le 6 mars 2024, vers 17.31 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.) et PERSONNE5.),
(rapport n°2022/39762/2024/627/BJA du 24 avril 2024 du Commissariat Porte de
l’Ouest + PV 41199/2024 du 13 avril 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort)
-
le 9 mars 2024, vers 10.15 heures, photographié avec son téléphone portable
vers la maison de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.),
-
le 16 mars 2024, vers 18.52 heures, crié vers PERSONNE4.) :
« Du houert kolumbianescht Drecksvéi! Kuck net esou domm!
Du houert
kolumbianescht Drecksvéi ! »
-
le 19 mars 2024, vers 17.45 heures, filmé avec son téléphone portable et injurié
des ouvriers travaillant sur le terrain de la famille PERSONNE4-PERSONNE3.)
notamment dans les termes suivants: « Sale français! Reste dans ton pays! Sale petit
fils de pute! Je t'enmerde! Tu n'es qu'une sale merde! Rentre chez toi! Vas enculer ta
mére! »,
-
le 20 mars 2024, vers 18.11 heures, provoqué et filmé avec son téléphone
portable en direction de la maison de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.),
-
le 24 mars 2024, vers 09.17 heures, photographié avec son téléphone portable
vers la maison de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.),
-
le 5 avril 2024,10.19 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.)
et photographié vers la chambre des enfants de la maison de la famille
PERSONNE4.)-PERSONNE3.),
-
le 7 avril 2024, vers 10.01 heures, filmé avec son téléphone portable vers la
maison de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.),
-
le 8 avril 2024, vers 17.27 et 17.42 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.),
-
le 11 avril 2024, vers 18.27 heures, photographié avec son téléphone portable
vers la maison de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.),
-
le 11 avril 2024, vers 18.44 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.),
-
le 13 avril 2024, vers 11.03 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.),
-
le 13 avril 2024, vers 12.47 heures, photographié avec son téléphone portable
PERSONNE3.) et lui dit :
« Was willst du? Geh zu deiner österreichischen Hurenmutter! Wann verreckst du
endlich? »
et menacé par gestes PERSONNE3.) et PERSONNE5.) en imitant avec la main et le
bras un pistolet et en faisant un geste avec le doigt sur le cou comme s’il voulait les
tuer,
-
le 14 avril 2024, vers 08.55 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.),
-
le 19 avril 2024, vers 18.45, heures filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.),
-
le 21 avril 2024, vers 11.49 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.),
-
le 7 juin 2024, vers 19.30 heures, crié à PERSONNE6.) :
« Huel deen Dreckshond ewesch, du drecks Stroossenhouer, soss freckt en!
Stroossenhouer! Wann deen Hond hei nach eng Kéier un den Drot spéngtl dann
freckt en. »
«Domm Stroossenhouer, méi wéi uschäissen kanns du jo net. Ech maachen Terror!
Verlooss dech drop, wats du méi bei d'Police geess, wat ech méi Terror maachen»
et crié à PERSONNE3.) :
« Scheisss Österreicher! Geh zurück in dein Land! Hurensohn! Ich habe keine Angst
vor dir! Ruf nur die Polizei! Je Öfter du die Polizei rufst, desto Öfter warten wir hier
auf euch »,
b)
en infraction à l’article 2 point 2° loi du 11 août 1982 concernant la protection de
la vie privée,
d’avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en observant
ou en faisant observer, au moyen d'un appareil quelconque, une personne se
trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en
fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes
conditions l'image de cette personne,
d’avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée de la famille
PERSONNE4.)-PERSONNE3.), susvisé, en filmant de façon systématique avec son
téléphone portable les activités de la famille se déroulant sur le terrain non accessible
au public de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.),
c)
en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six
mois,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, notamment :
(PV 1842/2023 du 18 décembre 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest)
-
le 16 décembre 2023, vers 19.15 heures, menacé par gestes PERSONNE6.) de
la tuer en glissant sa main le long de son cou,
(PV 40532 du 10 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort)
-
le 10 février 2024, vers 17.50, menacé par gestes PERSONNE3.) de l’égorger et
de le tuer avec un pistolet,
(PV 434 du 8 mars 2024 du Commissariat Porte de l’Ouest)
-
le 12 février 2024, vers 11.35 heures, menacé PERSONNE4.) en imitant avec sa
main un coup de feu par arme à poing,
(rapport n°2022/39762/2024/627/BJA du 24 avril 2024 du Commissariat Porte de
l’Ouest + PV 41199/2024 du 13 avril 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort)
-
le 13 avril 2024, vers 12.47 heures, menacé par gestes PERSONNE3.) et
PERSONNE5.) en imitant avec la main et le bras un pistolet et en faisant un geste
avec le doigt sur le cou comme s’il voulait les tuer,
2)
le 22 août 2023, vers 19.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), à son domicile soit ADRESSE2.), et au
Commissariat Porte de l’Ouest,
en infraction à l’article 276 du code pénal,
d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel,
un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre
personne ayant un caractère public,
en l’espèce, d’avoir outragé par paroles et menaces l’agent de Police Christian
HOFFMANN, dans l'exercice de ses fonctions, notamment en écrivant le message
suivant par courriel à la Police grand-ducale :
« Gudden Oewend Herr Hoffmann
Merci dass dir mein ENSEIGNE2.) an ENSEIGNE3.) beschlagnahmt hudd an ech ob
der Arbecht doduerch Schwieregketen kritt hunn an dass ech dat erwischt 2025-2026
(wann iwwerhaapt) eremkreien an ech an menger Arbecht behennert gouff. Wann
iergendeppes eppes um ENSEIGNE2.) oder ENSEIGNE3.) gelöscht, verstellt oder
fehlt, dann kommen ech bei iech ob den Bureau alles kurz an kleng Schlöndorff an
dir Polizisten kritt der matt. Ech Sinn 4.Dan (schwarz ceinture) am karaté an weess
Geber wei ech iech Schloen kann an Randaleieren wei dir et nach nie hat.!!!!
Et hat keen iech umgestallt mir den
ENSEIGNE2.)
an
ENSEIGNE3.)
ze
beschlagnahmen. Keen!!!! An wei as et matt menger (…)? Den hued wären Kolleg
nett an mein Rucksack geflüchtet, mee an seng Tesch geklaut. Well sie as nett dran
gewierscht wei d‘Afferkotin mir den Rucksack erem ginn hued.
PERSONNE1.) »
II) PERSONNE2.)
comme auteur, co-auteur ou complice,
entre le 23 août 2023 et le 7 juin 2024,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), à son
domicile soit ADRESSE2.), et au domicile de la famille voisine PERSONNE4.)-
PERSONNE3.) soit ADRESSE4.), et dans les alentours directs de ses domiciles,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisine PERSONNE4.)-
PERSONNE3.) composée des époux PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE5.)
(Colombie) et PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE3.) (Autriche), de l’enfant
mineur PERSONNE5.), née le DATE5.) à ADRESSE1.), et du parent PERSONNE6.),
née le DATE6.) à ADRESSE1.), par faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors qu’il
savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la famille
susvisée,
et notamment, d’avoir :
(rapport 2022/39762/2023/1243/CHO du 28 août 2023 du Commissariat Porte de
l’Ouest)
-
le 23 août 2023, vers 08.20 heures, vaporisé du liquide d'un vaporisateur dans la
direction de PERSONNE4.),
(rapport 2022/39762/2023/1322/CHO du 13 septembre 2023 du Commissariat Porte de
l’Ouest + Rapport 2022/39762/2023/1390/CHO du 5 octobre 2023 du du Commissariat
Porte de l’Ouest)
-
le 8 septembre 2023, provoqué et photographié un jardinier travaillant dans le jardin de
la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.),
-
le 8 septembre 2023, vers 14.00 heures, crié à PERSONNE6.) :
« Wéi mir fort waren, bass du hei iwert den Drot geklomm an du bass bei eis agebrach.
Du bass an all Zëmmer wulle gaang an hues Saache geklaut. Du wäerts gesinn,
geschwënn bass du am Prisong. Heiers du?! Kuck deng knaschteg Bud mol. »,
-
le 12 septembre 2023, vers 09.00 heures, crié vers PERSONNE6.) : « Kuck dir dat do
un ! Du kanns dir net firstellen wat dat do iwwer mech all Dag terroriséiert! »,
-
le 12 septembre 2023, vers 19.05 heures, vociféré par-dessus de la clôture du jardin,
(PV 1842/2023 du 18 décembre 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest)
-
le 11 novembre 2023, vers 10.55 heures, crié vers PERSONNE4.) et PERSONNE12.)
dans le contexte d’un transport en ambulance, fait des gestes obscènes et de port de
menottes,
(PV 1842/2023 du 18 décembre 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest)
-
le 11 novembre 2023, vers 10.55 heures, crié vers PERSONNE4.) et PERSONNE12.)
dans le contexte d’un transport en ambulance, fait des gestes obscènes et de port de
menottes,
-
le 14 novembre 2023, 07.35 heures, crié à PERSONNE4.) et PERSONNE5.) : « Pass
gut top! Dir kommt all virun d’Geriicht. Dir kommt all an de Prisong »,
-
le 15 novembre 2023, vers 08.11 heures, fait le doigt d’honneur et des gestes de
menottes à PERSONNE4.),
-
le 28 novembre 2023, vers 12.20 heures, vociféré en présence de PERSONNE4.) et
PERSONNE5.),
-
le 28 novembre 2023, vers 14.30 heures, jeté des touffes d'herbe sur le terrain de la
famille PERSONNE4.),
(PV 40454/2024 du 10 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort)
-
le 10 février 2024, vers 12.45 heures, insulté PERSONNE3.) en disant : « scheiss
EIstraischer gei eran zu denger Houer »,
-
le 10 février 2024, vers 12.56 heures, crié à PERSONNE3.) : « scheiß Eistraischer, gei
eran »,
(PV 434 du 8 mars 2024 du Commissariat Porte de l’Ouest)
-
le 12 février 2024, vers 11.35 heures, menacé et insulté PERSONNE4.) en disant :
« Pass op dat deen Hond net widdert mäin Drot könnt, well gleew mir, dee freckt! Et ass
eisen Drot. Ass deen Hond iwwerhapt ugemellt bei der Gemeng? Ech ruffen den
Déierenschutz un. Do mol deng Paréck aus! Du bass et guer net. Kuck do steess du
mat de Foussfessel. Ech rufen op d'Gemeng un se kéinten dech siche kommen »,
-
le 29 février 2024, vers 14.40 heures, insulté PERSONNE4.) en disant : « Du domm
Sau do. Bass du et? Oder hues du erém deng Paréck un? Du bass et dach guer net!
Oh waart! Ech ruffen bei d'Gemeng an d'Police un, déi wéssen schon vun dir Bescheed.
Ech soen hinnen du wärs prett, si kéinten dech siche kommen fir an de Prisong, well
d'Foussfessel hues du jo schon un »,
(rapport n°2022/39762/2024/627/BJA du 24 avril 2024 du Commissariat Porte de
l’Ouest)
-
le 14 mars 2024, vers 15.40 heures, crié en direction de PERSONNE6.) et
PERSONNE5.) :
« Du bass et jo guer net! Do mol deng Parréck aus. Du hues dech esou geschminkt fir
et ze sin. Oh waard, ech soen Bescheed se sollen dech siche kommen. Du bass jo prett
fir an der Prisong. D'Foussfessel hues du jo schon un. An däin PERSONNE4.), dat sétzt
schon laang douewen op der Rhum. Do geheiert et och hin. »
et puis crié vers PERSONNE4.) :
« Kuck net esou domm. Ech weess wiens du bass Du bass d’PERSONNE4.). … »
-
le 19 mars 2024, vers 07.27 heures, vociféré vers PERSONNE4.) :
« Kuck dir dat nëmmen un, Dat dierft guer net hei wunnen. Dat geheiert net heihin! »
-
le 19 mars 2024, vers 17.45 heures, crié vers PERSONNE6.) :
« Ech ruffen elo d'Polizei, déi Firma däerf guer net hei zu Lëtzebuerg schaffen. Du bass
et jo mol guer net, du leefs jo nach mat de Foussfessel duerch d'Geigend »
-
le 20 mars 2024, crié vers PERSONNE6.) :
« Du bass et jo guer net- Du wärts gesin, du kénns opmanst 32 Joer an der de Prisong.
Ech weess dat, well ech hun de Bréif vum Affekot dobannen leien. Komm heihin, dann
wäisen ech dir en! Du kénns an de Prisong an zwar fir mindestens 32 Joér. »,
-
le 11 avril 2024, crié vers un membre de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.) :
« Du domm Louder, géi erörn zeréck wous du hier komm bass. Könns némmen heihin
fir ze friessen an ze saufen. Houere Pollack do. »
« Komm net hei hin, soss kriss du der e puer! »
puis crié en présence de PERSONNE5.) :
« Géi zeréck op d'Gare!, vun do kénns du jo. Géi zeréck a géi do op d'Knéien. Doran
bass du gutt! »
-
le 18 avril 2024, vers 12.25 heures, imité un appel téléphonique pour dire en présence
de PERSONNE4.) et PERSONNE5.) :
« Jo dat sin déi vun der Gare. Si hun alles geklaut an zwar vun de Flüchtlingen. An
dobannen sin der och. Si doen hinnen Parécken un an si doen der och un! »
-
le 7 juin 2024, vers 19.30 heures, crié à PERSONNE6.) :
« Gei op d'Gare! Do kriss du der nach e puer décker an d'Schnéss, dofir geess du jo
mat der Kretsch. Du wäerts erém d'Panz voll hun, esou wéi émmer! Du hues deen Hond
esou gezillt, datt en hei bei den Drot kénnt. Dat ass eisen Drot, deen huet net dowidder
ze sprangen, wann iergendeppes futti ass, dann wäerts du emol gesin wat dann hei lass
ass. Du hues d'Arbeschten vum Daach jo mol nach net bezuelt, well du hues misste bei
d'Gemeng Suen froen goen. Den Arsch voller Scholden! ».
La présente affaire s’inscrit de nouveau dans le conflit tel qu’analysé sous la notice
numéro 25165/23/CD. A titre de rappel, le Tribunal relève que les prévenus ont été mis
en liberté provisoire suivant ordonnance du 1er août 2023.
Il résulte des plaintes déposées par les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.), que
depuis le 19 août 2023, soit peu de temps après la mise en liberté provisoire des
prévenus, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont continué à importuner les membres de
la famille PERSONNE3.)-PERSONNE4.). Nonobstant les obligations des prévenus
dans le cadre de leur contrôle judiciaire, ils n’auraient cessé de harceler leurs voisins
en les injuriant par paroles racistes, les menaçant par gestes et paroles, en les
dénigrant, de telle sorte que la qualité de vie de la famille PERSONNE3.)-
PERSONNE4.) aurait été totalement amoindrie et leur tranquillité gravement affectée.
A de multiples reprises, PERSONNE1.) aurait enregistré et filmé les membres de la
famille PERSONNE3.)-PERSONNE4.) avec son téléphone portable, dès que ces
derniers mettaient le pied à l’extérieur de leur maison et auraient documenté les activités
journalières des membres de la famille sur leur terrain privé.
La famille PERSONNE3.)-PERSONNE4.) a également porté plainte contre leurs voisins
PERSONNE1.)-PERSONNE2.), alors que ces derniers les auraient menacés, à
plusieurs reprises, par gestes de les tuer.
Les plaignants ont fait parvenir aux policiers des enregistrements et des messages
documentant une partie des faits.
En date du 10 février 2024, la police a été appelée à intervenir auprès des consorts
PERSONNE3.)-PERSONNE4.), en raison d’une dispute avec leurs voisins
PERSONNE1.)-PERSONNE2.). PERSONNE3.) a expliqué qu’outre les insultes,
PERSONNE1.) l’avait menacé par gestes de l’égorger et de le tuer avec un pistolet. A
l’appui de sa plainte, il a soumis des photographies documentant l’incident.
En date du 13 avril 2024, PERSONNE3.) a dit à la police que PERSONNE1.) n’aurait
pas respecté ses obligations dans le cadre de son contrôle judiciaire, alors qu’une fois
de plus il l’aurait enregistré avec son téléphone portable, l’aurait insulté, aurait menacé
par geste PERSONNE3.) et sa fille PERSONNE5.) en imitant avec la main et le bras un
pistolet et en faisant un geste avec le doigt sur le cou comme s’il voulait les tuer.
Il résulte encore du rapport n°2022/39762/2023/1244/CHO du 28 août 2023, qu’en date
du 22 août 2023, PERSONNE1.) a adressé un courriel à la police, suite à la saisie de
son téléphone portable et sa tablette APPLE ENSEIGNE3.), avec la teneur suivante :
« Gudden Oewend Herr Hoffmann
Merci dass dir mein ENSEIGNE2.) an ENSEIGNE3.) beschlagnahmt hudd an ech ob
der Arbecht doduerch Schwieregketen kritt hunn an dass ech dat erwischt 2025-2026
(wann iwwerhaapt) eremkreien an ech an menger Arbecht behennert gouff. Wann
iergendeppes eppes um ENSEIGNE2.) oder ENSEIGNE3.) gelöscht, verstellt oder
fehlt, dann kommen ech bei iech ob den Bureau alles kurz an kleng Schlöndorff an
dir Polizisten kritt der matt. Ech Sinn 4.Dan (schwarz ceinture) am karaté an weess
Geber wei ech iech Schloen kann an Randaleieren wei dir et nach nie hat.!!!!
Et hat keen iech umgestallt mir den
ENSEIGNE2.)
an
ENSEIGNE3.)
ze
beschlagnahmen. Keen!!!! An wei as et matt menger ENSEIGNE21.)? Den hued
wären Kolleg nett an mein Rucksack geflüchtet, mee an seng Tesch geklaut. Well sie
as nett dran gewierscht wei d‘Afferkotin mir den Rucksack erem ginn hued.
PERSONNE1.) ».
Quant à la notice 11354/23/CD :
Vu le procès-verbal numéro SPJ/132106.2 établi en date du 11 mai 2023 par la Police
Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« 1. Le 16 septembre 2022, à 19.50 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieux plus exactes et plus précises,
comme auteur,
en infraction à l'article 457-1, 30 du Code Pénal,
avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait
fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire
luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à
un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire
luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés,
dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques,
emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de
nature à inciter aux actes prévus à [article 455, (les actes prévus à l'article 455 du
même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur
orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de
leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de
leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la
haine ou à la violence a regard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou
d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur
couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille,
de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions
politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou
de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée),
en l'espèce, d'avoir publié sur le mur virtuel de son profil twitter MAIL1.), une
contribution formulée dans les termes suivants « seu merda português !!! volte para
o seu maldito pais emprobecido. na verdade, nenhum de nés convidou vocês racistas
para o nosso pais e os chamou. vocè veio voluntariamentel entâo tenha um pouco
mais de respeito por nôs porque fomos forçados a você e temos ser pacientes. »
(espèce de merde de portugais !!! retourne dans ton maudit pays appauvri. En réalité,
personne d'entre nous ne vous a invités, vous racistes, ni ne vous a appelés. vous
êtes venus volontairement. Alors ayez un peu plus de respect pour nous parce que
vous vous êtes imposés à nous et nous devons être patients),
partant d'avoir incite à la haine a regard d'une communauté de personnes raison de
leur appartenance, vraie ou supposée, a une nation, à savoir la nation portugaise,
2. le 1er mars 2023, à 18.32 heures, dans I 'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment a ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieux plus exactes et plus précises,
comme auteur,
en infraction à l'article 457-1, 30 du Code Pénal,
avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait
fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire
luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à
un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire
luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés,
dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques,
emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de
nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du
même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur
orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de
leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de
leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la
haine ou à la violence a regard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou
d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur
couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille,
de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions
politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou
de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée),
en l'espèce, d'avoir publié, sur son profil virtuel le commentaire suivant: « if I can't
stand and suffer something to death, then it's these dirty, primitive, bastard Negroes.
they should all be imprisoned in Nazi concentration camps around the world and
gassed to death. that's my only wish for these filthy niggers ! »,
partant, d'avoir incité à la haine a regard d'une communauté de personnes raison de
la couleur de leur peau,
3. le 1er mars 2023, à 19.48 heures, dans l' arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment a L-ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieux plus exactes et plus précises,
comme auteur,
en infraction à l'article 457-1, 30 du Code Pénal,
avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait
fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire
luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à
un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire
luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés,
dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques,
emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de
nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du
même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur
orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de
leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de
leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la
haine ou à la violence a regard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou
d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur
couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille,
de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions
politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou
de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée),
en l'espèce, d'avoir publié, sur son profit virtuel le commentaire suivant :« Negroes
are not people, they are not even the same as animals. Negroes are nothing more or
less than a bunch of shit !», partant, d'avoir incite à la haine a regard d'une
communauté de personnes à raison de la couleur de leur peau ».
En date du 6 avril 2023, le service de la police judiciaire a été chargé d’une enquête
suite à un signalement effectué en date du 16 mars 2023 par le biais de la plateforme
« Bee Secure Stopline » de l’existence de diverses publications à caractère
discriminatoire sur Twitter émanant de l’utilisateur « PERSONNE1.) MAIL1.)».
L’enquête menée par les agents de police a révélé que le compte Twitter précité a
pu être attribué au prévenu PERSONNE1.). Ce compte était accessible au public.
Le 16 septembre 2022, un commentaire en langue portugaise a été publié par
l’utilisateur PERSONNE1.), prenant la teneur suivante :
« seu merda português !!! volte para o seu maldito pais emprobecido. na verdade,
nenhum de nés convidou vocês racistas para o nosso pais e os chamou. vocè veio
voluntariamentel entâo tenha um pouco mais de respeito por nôs porque fomos
forçados a você e temos ser pacientes. » (espèce de merde de portugais !!! retourne
dans ton maudit pays appauvri. En réalité, personne d'entre nous ne vous a invités,
vous racistes, ni ne vous a appelés. vous êtes venus volontairement. Alors ayez un
peu plus de respect pour nous parce que vous vous êtes imposés à nous et nous
devons être patients) ».
Après analyse du compte précité, les enquêteurs ont trouvé deux publications en
langue anglaise du 1er mars 2018 prenant la teneur suivante :
« If I can’t stand and suffer something to death, then it’s these dirty, primitive, bastard
Negroes. they should all be imprisoned in Nazi concentration camps around the world
and gassed to death. that’s my only wish for these filthy niggers! ».
et
« Negroes are not people, they are not even the same as animals. Negroes are
nothing more or less than a bunch of shit! ».
PERSONNE1.) a été auditionné le 23 mai 2023 par le service de la police judiciaire.
Il a reconnu être l’utilisateur du compte Twitter depuis un an. Concernant la
publication du commentaire en langue portugaise, PERSONNE1.) a admis l’avoir
partagé, sans pour autant avoir compris la teneur des paroles y publiées, alors qu’il
ne maîtrisait pas la langue portugaise. Sur question, il a expliqué avoir vu le
commentaire et l’avoir copié.
En ce qui concerne le commentaire publié le 1er mars 2023, PERSONNE1.) a
également indiqué avoir vu le commentaire sur une page, et de l’avoir copié sans
comprendre sa teneur. Il a pourtant indiqué être membre d’un groupe privé américain
sur et suivre des commentaires y publiées. Les agents verbalisants ont pourtant
constaté que le prévenu leur a fait comprendre avoir compris la teneur des
commentaires publiés dans ce groupe américain.
Les agents verbalisants ont également remarqué que lors de la déclarations des
droits au prévenu, ce dernier a fait remarquer comprendre la langue anglaise.
A l’audience publique, le prévenu a confirmé ne pas maîtriser ni la langue anglaise
ni la langue portugaise. Il a confirmé avoir publié les commentaires anglais.
Maître Alex PENNING a demandé l’acquittement de son mandant. Il a tout d’abord
donné à considérer que son client ne maîtrisait ni la langue portugaise ni la langue
anglaise.
Concernant l’infraction libellée sub 1. de la citation, soit le commentaire portugais,
l’infraction d’incitation à la haine ne saurait être retenue dans le cas où le message
serait adressé à une seule personne et a renvoyé à l’emploi des termes « TON
pays ».
En tout état de cause, il a donné à considérer que le prévenu n’aurait jamais eu
l’intention d’inciter à la haine, de sorte que l’élément moral ne serait pas établi en
cause.
Appréciation
I. Quant à la notice 25165/23/CD
1. Quant à l’infraction de rébellion
Au vu des contestations des prévenus, le Tribunal relève que le code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge
sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de
procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,
549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction.
Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences,
mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une
décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).
La rébellion consiste dans l’opposition violente dirigée par un particulier contre certains
dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire
pour l’exercice des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de
justice ou jugements.
Pour qu’il y ait rébellion il faut par conséquent 1° qu’il y ait une attaque ou une résistance
avec violences ou menaces ; 2° que cette attaque ou résistance soit dirigée par un
particulier contre les personnes limitativement énumérées par la loi et 3° que l’auteur ait
agi volontairement (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p 291-292).
1° Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces
L’attaque c’est l’opposition offensive, tandis que la résistance c’est l’opposition défensive.
Une résistance purement passive, une simple désobéissance ne constituent pas le délit
de rébellion. Le législateur a précisé que cette résistance devait s’accompagner de
violences ou de menaces (P. MAGNIEN, « Chapitre I - La rébellion, les outrages et les
violences », Les infractions, Volume 2, Les infractions contre les personnes, 2ème édition,
Bruxelles, Larcier, 2020, p. 12).
Selon l’article 283 du Code pénal, « par violences, la loi entend les actes de contrainte
physique exercés sur les personnes Par menaces, la loi entend tous les moyens de
contrainte morale par la crainte d’un mal imminent ».
Concernant les violences, les violences légères ou de nature à provoquer sur des agents
de l’autorité publique dans l’exercice de leurs fonctions une sérieuse émotion sont
suffisantes pour constituer un fait de rébellion. Il ne faut pas nécessairement une mainmise
sur la personne de l’agent. Il suffit un obstacle matériel provenant de l’auteur et empêchant
l’agent d’accomplir sa mission.
Il n’est pas requis, pour qu’il y ait violence, qu’il y ait coups portés ou blessures faites. De
simples violences légères, par exemple le fait de cracher au visage d’un agent ou le fait
pour un individu saisi par la police de se débattre lorsqu’on l’emmène, suffisent (M.
RIGAUX et P.-E. TROUSSE, Les crimes et délits du Code pénal, t IV, Bruxelles, Bruylant,
1963, p. 423).
La Cour d'appel de Bruxelles (11ème chambre) rappelle dans un arrêt du 21 janvier 2014
que la rébellion peut prendre deux formes, une opposition offensive (l'attaque) et une
opposition défensive (la résistance), mais que dans les deux cas, l'opposition doit
s'accompagner de menaces ou de violences à l'égard des forces de l'ordre. Les violences
et menaces doivent présenter une contrainte suffisamment sérieuse pour être de nature à
entraver le travail des agents de l'autorité. Si les violences peuvent être légères, on
s'accorde à reconnaître qu'un comportement passif, une simple désobéissance comme le
fait de refuser de suivre un policier, de se coucher à terre ou de prendre la fuite, ne peuvent
être constitutifs de rébellion (M. BEYS et C. GUILLAIN, « Divers — Pas de rébellion sans
violences ni menaces Pas de procès équitable sans publicité des débats », J.T., 2014/28,
n° 6572, p. 550-551).
A l’audience publique, Maître Alex PENNING s’est rapporté à prudence quant aux
violences et menaces reprochées à ses mandants.
Il ressort des déclarations constantes et crédibles des agents de police, réitérées sous
la foi du serment à l’audience publique par PERSONNE8.), que PERSONNE2.), lors de
son interpellation, s’est laissée tombée par terre, refusait de se lever sur ordre des
agents, s’est par la suite débattue contre l’agent PERSONNE11.) en l’attrapant par le
cou et en le pressant brièvement. La blessure, si légère qu’elle soit, subie par
PERSONNE11.) a été documentée. Il résulte encore des déclarations des agents de
police que la prévenue PERSONNE2.) les a menacés de leur faire perdre leur emploi
en agissant de la sorte.
Les agissements de PERSONNE2.) constituent partant des violences et menaces au
sens des dispositions du Code pénal, ainsi qu’une contrainte pour les agents de police
les empêchant d’accomplir leurs missions.
Il est également établi par les déclarations des agents de police, et l’absence de
contestations de la défense, que PERSONNE1.) a exercé une résistance en portant un
coup de poing sur le menton de l’agent PERSONNE8.) et en le menaçant par les paroles
reprises ci-avant.
2° L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains
dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou
ordonnances de l’autorité publique.
Maître Alex PENNING a donné à considérer que, contrairement à ce qui a été libellé
par le Ministère Public, les agents de police PERSONNE8.) et PERSONNE11.)
n’auraient pas agi dans le cadre du flagrant délit, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de
retenir l’infraction de rébellion.
On distingue à cet égard les agents qui ont pour mission constante d’assurer l’exécution
des lois et les ordres de l’autorité (p. ex. les policiers, les douaniers) et ceux qui ne sont
appelés qu’occasionnellement à accomplir pareil acte (p.ex. les séquestres). Toute
agression contre les premiers, lorsqu’ils sont en service, constitue une entrave à
l’exécution de leur mission et tombe sous l’application de l’article 269 du Code pénal (P.
MAGNIEN, « Chapitre I – La rébellion, les outrages et les violences », opt.cit., p. 17).
Or, le Tribunal tient tout d’abord à relever que bien qu’il soit établi, au vu des éléments
du dossier répressif, confirmé par PERSONNE8.) à l’audience que la situation s’est
calmée à l’arrivée de la police, toujours est-il que la police, d’une manière générale,
remplit la mission générale du maintien de l’ordre.
Il y a partant lieu de retenir que PERSONNE8.) et PERSONNE11.) ont agi dans
l’exercice de leurs fonctions en interpellant PERSONNE2.).
3° L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment
La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c’est-à-dire la
volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il
est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou
auquel il a résisté.
Il est un fait non contesté que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) savaient pertinemment
que les personnes qui les interpellaient étaient des policiers et qu’ils agissaient dans le
cadre de leurs fonctions.
Il est également à suffisance prouvé que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont
volontairement débattus afin de résister aux agents de police.
Il y a partant eu une volonté claire de résistance dans le chef de PERSONNE2.) et
PERSONNE1.).
Il est également établi, par les développements qui précèdent que PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) ont agi ensemble.
Les prévenus sont partant à retenir dans les liens de la prévention libellée à leur
encontre.
Le Tribunal tient encore à relever que qu’il ressort du certificat médical versé par la
défense, que PERSONNE2.) a subi une blessure. Au vu du déroulement des faits, et
au vu notamment du comportement de la prévenue lors de son interpellation par la
police, il paraît probable qu’elle a subi une blessure. Le Tribunal constate toutefois que
Maître Alex PENNING n’en a tiré aucune conséquence, ni a-t-il fait valoir un moyen de
droit.
Le Tribunal relève, en se référant aux développements fournis quant à l’infraction de
rébellion, que les agissements qui sont reprochés à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
sub ii) et iii), à savoir que PERSONNE1.) a donné un coup de poing au niveau du
menton
de
PERSONNE8.),
et
que
PERSONNE2.)
s’est
débattue
contre
PERSONNE11.) en l’attrapant par le cou et en le pressant brièvement, coïncident avec
les agissements retenus à charge de ces derniers en relation avec l’infraction de
rébellion leur reprochée comme étant constitutifs de violences au sens de l’article 269
du Code pénal et ne procèdent pas d’une intention délictueuse séparée de la part des
prévenus.
Il y a partant absorption des infractions de coups et blessures volontaires (article 398
du Code pénal) et de coups à agents (article 280 du Code pénal) reprochées sub ii) et
iii) à PERSONNE1.) respectivement à PERSONNE2.) par l’infraction de rébellion avec
violences.
2. Quant au harcèlement obsessionnel
A l’audience publique, Maître Alex PENNING s’est rapporté à prudence quant à
l’infraction d’harcèlement obsessionnel reproché à ses mandants.
En l’espèce, la répétitivité ainsi que la multitude des actes posés par les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) résultent à suffisance des éléments du dossier
répressif, dont les multiples plaintes déposées par les victimes, leurs déclarations
crédibles à l’audience publiques, les pièces annexées aux plaintes, et font partant
preuve du caractère harcelant des agissements des prévenus, s’étalant sur une longue
période de temps. Ainsi, et au vu des déclarations des victimes, les actes ont gravement
affecté leur tranquillité.
Le Tribunal tient encore à relever que la nature et la répétition des actes étaient tels que
les prévenus ont nécessairement dû se rendre compte qu’ils importunaient gravement
la famille PERSONNE3.)-PERSONNE4.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à retenir dans les liens de l’infraction
d’harcèlement obsessionnel libellée sub I) b) i) respectivement II) b) i).
3. Quant à l’atteinte portée à la vie privée
A l’audience publique, Maître Alex PENNING a contesté l’infraction reprochée à ses
mandants. Il a donné à considérer qu’il n’existerait aucun élément objectif du dossier
répressif que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient filmé sinon pris des photos des
membres de la famille PERSONNE3.)-PERSONNE4.), se trouvant sur leur terrain privé.
Le simple fait que PERSONNE1.) aurait montré avec son téléphone portable en
direction d’eux, ne suffirait pas pour établir l’infraction à l’article 2 de la loi du 11 août
1982 concernant la protection de la vie privée.
L’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine «
quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui (…) en
observant ou en faisant observer, au moyen d´un appareil quelconque, une personne
se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en
fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes
conditions l´image de cette personne ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées par PERSONNE4.) et PERSONNE3.) à
l’appui de leurs plaintes que
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
ont
pris des
photographies ou fait des enregistrements vidéo à partir de leur téléphone portable.
Le Tribunal relève encore que, contrairement à ce qui est soutenu par la défense,
l’enquête subséquente aux plaintes déposées par les plaignants et notamment
l’exploitation de la tablette ENSEIGNE3.) appartenant à PERSONNE1.) a permis de
trouver de nombreuses photographies montrant
les membres de la famille
PERSONNE3.)-PERSONNE4.), se trouvant sur leur terrain privé.
Au vu des déclarations des victimes et de la nature des scènes photographiées, il y a
lieu d’admettre que les membres de la famille PERSONNE3.)-PERSONNE4.) n’ont pas
donné leur accord.
En outre, même s’il était établi que PERSONNE2.) ne disposait pas d’un téléphone
portable disposant d’une caméra, rien ne l’empêchait de prendre celui de son fils
PERSONNE1.), alors qu’il résulte des déclarations claires des victimes, que
PERSONNE2.) les a photographiés.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans
les liens de la prévention libellée sub I) b) ii) et II) b) ii) à leur encontre.
4. Quant à l’incitation à la haine (article 457-1 1° du Code pénal)
A l’audience publique, Maître Alex PENNING a contesté l’infraction de l’incitation à la
haine libellée à l’encontre de ses mandants, au motif que les paroles tels que
reprochées aux prévenus auraient été proférées sur le terrain privé, à l’insu du public. Il
a partant demandé l’acquittement de ses mandants de cette infraction.
L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des
discours ou des écrits à la haine à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un
groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454
du code pénal.
Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme et d’autres
agissements fondés sur des discriminations illégales, le législateur a entendu manifester
sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout
en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de
combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergique (TAL jugement
n°1448/2019 du 13 mai 2019).
S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant à la haine
ou à la violence, l’article 457-1 du Code pénal entrave partiellement la liberté
d’expression de l’auteur des paroles, cette entrave, qui ne constitue qu’une
responsabilisation de l’auteur de ces paroles et la volonté de garantir la liberté à la
différence et l’existence sereine dans la différence, n’est cependant nullement
injustifiée, ni disproportionnée.
Les éléments constitutifs se résument comme suit :
1. une publicité des propos litigieux ;
2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet ;
3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments
discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal ;
4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une
réaction de haine.
Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait
discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454
du code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre
les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe,
de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur
handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs
activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Le Ministère Public a donné à considérer que bien que les propos aient été proférés sur
un terrain privé, il serait établi que lesdits propos auraient pu être entendu par le public,
de sorte que la condition de publicité serait établie.
Or, le Tribunal rappelle que la loi pénale est d’interprétation stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les propos ont été proférés sur le
terrain privé, non accessible au public, et partant non susceptible d’être entendu par le
public. Il n’est partant pas établi que les propos étaient accessibles au public.
En tout état de cause, les propos tenus ne relèvent pas de la définition de l’incitation à
la haine, les mots prononcés, bien que racistes, n’étant pas de nature à inciter à la haine
ou à la violence à l’égard de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et des personnes
d’origine autrichienne ou colombienne en général.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de
l’infraction libellée sub I) b) iii) respectivement II) b) iii) à leur encontre.
5. Quant aux menaces de mort par gestes
A l’audience publique, Maître Alex PENNING a contesté l’infraction reprochée aux
prévenus, et en a demandé l’acquittement. Il a donné à considérer que les photos
versées par les plaignants ne permettraient pas d’établir que les prévenus auraient fait
un geste avec le doigt sur le cou comme s’ils voulaient tuer PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE6.).
Si tel était le cas, Maître Alex PENNING a donné à considérer que ce geste n’aurait pas
pu inciter une crainte sérieuse dans le chef des personnes reprises ci-avant, au vu
notamment de l’âge de PERSONNE2.). Un passage à l’acte serait objectivement exclu.
En tout état de cause, Maître Alex PENNING a plaidé qu’au vu de la multitude des faits
et du contexte dans lequel les gestes ont été faits par les prévenus, et de la réponse
des plaignants et notamment de PERSONNE4.) et PERSONNE3.), lesquels auraient
tout de suite confronté les prévenus avec les menaces, il serait exclu que lesdits gestes
auraient suscité une crainte réelle et sérieuse dans leur chef.
L’article 329, alinéa 2 du Code pénal réprime le fait de menacer autrui par gestes ou
emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une
peine d’emprisonnement d’au moins six mois.
La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes,
annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une
intention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une
impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (cf. Jean
Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p. 355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale.
Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l’individu qui menace
et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est
caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21
novembre 1990).
Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle
les individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit,
pour être réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d’alarme (CA
n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980).
En l’espèce, bien que les gestes ne soient pas photographiquement documentés par
les plaignants, il résulte à suffisance des déclarations tant constantes que crédibles de
PERSONNE4.) et PERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment à l’audience
publique, que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les ont menacés par gestes ainsi que
leur parents, PERSONNE6.) et feu PERSONNE12.).
Il résulte également de la plainte déposée le 1er juin 2023, ainsi que des documents y
annexées, que PERSONNE1.) a, durant une dispute entre lui, sa mère PERSONNE2.)
et PERSONNE6.), fait le geste de vouloir tuer cette dernière.
A l’audience publique, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont confirmé, sous la foi du
serment, avoir pris au sérieux les menaces par gestes faites par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.). Ils ont également expliqué qu’ils étaient traumatisés tant par les
incidents que par le comportement tellement imprévisible des prévenus et qu’ils
n’excluaient pas un passage à l’acte.
Contrairement à ce qui est soutenu par la défense les gestes tels que montrés par les
prévenus sont de par leur nature, le contexte et la multiplicité, ainsi que l’état de santé
des prévenus, à susciter une crainte réelle et sérieuse dans leur chef.
Au vu du contexte, de la tension et du comportement des prévenus tout au long de la
procédure ainsi qu’à l’audience publique, le geste tel que reproché par le Ministère
public, était de nature troubler et à impressionner les victimes. A plusieurs reprises les
victimes, traumatisées et terrorisées par les incidents, ont réitéré leur crainte réelle d’un
passage à l’acte au vu du comportement imprévisible de leurs voisins.
Le Tribunal tient encore à relever que l’âge de la prévenue ne suffit pas pour exclure,
même objectivement, un passage à l’acte de cette dernière, de sorte que l’argumentaire
soulevé par Maître Alex PENNING, est à rejeter.
Les menaces ont partant incontestablement causé un trouble à leurs destinataires et
l’infraction de menaces par gestes au sens de l’article 329 du Code pénal est établie
tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont partant à retenir dans les liens de la prévention
libellée sub I) b) iv) respectivement sub II) b) iv) à leur encontre.
Not. 30830/23/CD
1. Quant au harcèlement obsessionnel
A l’audience publique, Maître Alex PENNING s’est rapporté à prudence de justice quant
à l’infraction libellée à l’encontre de ses mandants.
Au vu de la multitude des plaintes déposées, des déclarations des témoins et des
victimes, des déclarations sous la foi du serment de PERSONNE4.) et PERSONNE3.)
à l’audience publique, des pièces annexées aux plaintes déposées, il est établi à
suffisance de droit que les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont harcelé de
façon répétée la famille
PERSONNE4.)-PERSONNE3.)
composée des époux
PERSONNE4.) et PERSONNE3.), leur enfant mineur PERSONNE5.), ainsi que
PERSONNE6.), affectant gravement la tranquillité de ces derniers.
Les prévenus sont partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I) 1) a) et
II).
2. Quant à l’atteinte à la vie privée (article 2 point 2° de la loi du 11 août 1982
concernant la protection de la vie privée)
Il résulte des pièces versées par PERSONNE4.) et PERSONNE3.), à l’appui de leurs
plaintes que PERSONNE1.) a pris des photographies et fait des enregistrements vidéo
à partir de son téléphone portable.
Dans la mesure où les membres de la famille PERSONNE3.)-PERSONNE4.) n’ont pas
donné leur accord, il y a eu atteinte à leur vie privée, de sorte que PERSONNE1.) est à
retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I) 1) b.
3. Quant aux menaces par gestes
A l’audience publique, Maître Alex PENNING a contesté l’infraction de menaces par
gestes reprochée à PERSONNE1.) et en a demandé l’acquittement. Il ne résulterait
d’aucun élément objectif du dossier que PERSONNE1.) aurait effectivement fait ces
gestes en direction des membres de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.). En tout
état de cause, il a donné à considérer qu’il ne serait pas établi que ces gestes auraient
impressionné les présumées victimes et n’auraient de ce fait pas créé une crainte réelle
dans leur chef.
En l’espèce, les déclarations des victimes, qui ont été réitérées à l’audience publique
sous la foi du serment, sont crédibles et constantes, et constituent une preuve parmi
d’autres, et font foi jusqu’à preuve contraire. En outre, il résulte des photos annexées
aux plaintes des plaignants, que PERSONNE1.) a imité avec sa main un pistolet. Il est
partant établi que PERSONNE1.) a fait les gestes tels que libellés par le Ministère
public.
Le Tribunal rappelle que l’article 329 alinéa 2 du Code pénal exige pour que la menace
soit réprimée elle doit être susceptible de créer une impression de trouble ou d’alarme
dans le chef de son destinataire.
En l’espèce, PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont été formels sur ce point en
confirmant une crainte d’un passage à l’acte par PERSONNE1.). Cette crainte résulte
également de l’état mental de la fille mineure PERSONNE5.), qui prétend avoir été
fortement traumatisée par les agissements de PERSONNE1.) et qui a dû être soumise
à un traitement régulier auprès d’un psychiatre.
Au vu du contexte dans lequel les menaces se sont inscrites, de la multitude des
incidents, et de la période sur laquelle les incidents se sont déroulés, le Tribunal a acquis
l’intime conviction que les membres de la famille PERSONNE3.)-PERSONNE4.) ont
éprouvé une crainte réelle et sérieuse, notion qui d’ailleurs est subjective, en raison des
multiples menaces par gestes leur adressées par PERSONNE1.).
Ce dernier est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub I. 1) c).
4. Quant à l’outrage à agent
A l’audience publique, Maître Alex PENNING n’a pas autrement contesté l’infraction
libellée sub I) 2) à l’encontre de PERSONNE1.).
L’article 276 du Code pénal incrimine l’outrage par paroles, faits, gestes, menaces,
écrits ou dessins, dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,
contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique,
ou contre toute autre personne ayant un caractère public.
En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique
respectivement envers un corps constitué, le législateur a entendu protéger la dignité et
l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions représentent
l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un
sens général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou
offenser une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par
un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les
expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont
susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui
représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ, 5 février
1979, Pas. 24, 230).
La notion d’outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la
dignité des personnes représentant l’autorité publique (CSJ corr, 20 mars 2013, 167/13
X).
En l’espèce, il ne fait aucun doute que les termes employés par le prévenu dans son
courriel adressé à la police en date du 28 août 2023 sont de nature à porter atteinte à
la dignité de l’agent de police Christian HOFFMANN et revêtent dès lors un caractère
outrageant.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de cette prévention.
Quant à la not. 11354/23/CD
A l’audience publique, Maître Alex PENNING a contesté l’infraction d’incitation à la
haine.
Le Tribunal renvoie aux développements théoriques en droit sous la notice numéro
25165/23/CD point 4.
En l’espèce, il est sans doute que les commentaires publiés opèrent une distinction
entre les personnes en raison de leur origine, de sorte qu’il y a discrimination au sens
pénal du terme. Les propos tels que proférés par le prévenu sont de nature à
discriminer, et sont susceptibles à inciter à la haine contre un groupe de personnes visé
au sens de l’article 454 du Code pénal, respectivement sur base d’un critère de
distinction et de discrimination.
Ainsi, l’argument de la défense suivant lequel le commentaire en langue portugaise ne
s’adresserait qu’à une personne, est à rejeter au vu de l’ampleur de tous les notions y
employées, s’adressant en effet à toutes les personnes d’origine portugaise.
Aux termes de l’article 457-1 précité, cette discrimination doit ensuite revêtir une
certaine publicité.
Il y a lieu de rappeler que Twitter est un réseau social sur Internet qui permet à toute
personne disposant d’une adresse électronique de constituer un compte, de créer son
profil et d’émettre des publications. L’utilisateur dudit réseau social peut paramétrer la
visibilité de ses publications par les autres utilisateurs dudit réseau.
Il ressort des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) était l’utilisateur du
compte sur lequel les commentaires litigieux ont été publiés et partagés, qui était
accessible au public, de sorte que la condition de la publicité est remplie.
L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté
d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un
groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454
du Code pénal. Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire,
une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1999, Juris-
Data n°603168).
Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la
violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit constituée, que les
messages soient de nature à susciter ces sentiments (cf. Cour de cassation française
12.09.2000 n°98-88.203).
A l’audience, la défense a plaidé que le prévenu ne maîtrisait pas les langues anglaise
et portugaise.
Or, il résulte des éléments du dossier répressif, dont notamment les propres
déclarations du prévenu lors de son audition, de son appartenance à un groupe
américain, dont les commentaires et publications sont rédigés en langue anglaise, de
l’indication du prévenu lui-même avant son audition par les policiers qu’il maîtrisait outre
les langues française et allemande, la langue anglaise, que PERSONNE1.) maîtrisait la
langue anglaise et comprenait parfaitement les propos tels que repris dans les
commentaires publiés en date du 1er mars.
Concernant le commentaire du 16 septembre 2022, le Tribunal se doit de constater qu’il
est effectivement probable que le prévenu ne maîtrise pas la langue portugaise. Or,
dans la mesure où ce dernier a copié et puis publié un commentaire dans une langue
qu’il ne maîtrise en principe pas, il y a lieu de conclure que ce dernier doit avoir fait les
démarches afin de traduire les propos, alors que toute mesure de traduction est
facilement accessible à tout le monde sur internet.
Il n’existe partant aucun doute que le prévenu, qui tente de convaincre le Tribunal de ne
pas maîtriser la langue anglaise, a bien compris la teneur des propos publiés et savait
pertinemment ce qu'il faisait en les copiant afin de les partager.
Le Tribunal retient en effet que par le choix de ses mots, le prévenu exprime un
sentiment de haine à l’encontre des personnes en raison de leur appartenance à la
nation portugaise ainsi qu’en raison de la couleur de leur peau.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention telle que
libellée à son encontre.
Récapitulatif
1. PERSONNE1.)
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à acquitter des infractions
suivantes :
Quant à la not. 25165/23/CD
« Comme auteur, ayant commis lui-même,
a) depuis au moins novembre 2022 et jusqu’au 19 juillet 2023,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), à son
domicile soit ADRESSE2.), et au domicile de la famille voisine PERSONNE4.)-
PERSONNE3.) soit ADRESSE4.), et dans les alentours directs de ses domiciles ainsi
qu’à ADRESSE6.), dans le centre commercial ENSEIGNE1.),
ii)
en infraction à l’article 457-1, 1° du Code Pénal,
d’avoir par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics,
soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout
autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente
ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches
exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, aux
actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la
discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de
leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur
situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs,
de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une
personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur
l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur
orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de
leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs
activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir par discours, cris et menaces proférés dans des lieux publics incité
à la haine à l’égard d’une communauté de personnes à raison de leur origine et de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une nation,
notamment en proférant les discours, cris et menaces suivants en relation avec l’origine
et l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une nation de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), susvisés :
-
le 25 novembre 2022, vers 22.00 heures : « österreichischer Hurensohn », « geh zu
deiner Hure » et « geh zurück zu deiner österreichischen Hurenmutter », (B01)
-
le 5 mai 2023, vers 11.50 heures : « Ech loossen mir näischt vun sou enger Sau-
Kolumbianerin soen an ausserdeem ass dat do net deng richteg Mamm. Domm
Quetsch do. », (B12)
-
le 12 mai 2023, vers 13.45 heures : « Ass schon erém en Illegalen do? Lauter Illegaler
an deem Haus », (B09)
-
le 13 mai 2023, vers 16.49 heures : « Eisträicheschen Hourenbock. Well net vun
engem Eisträicher hei Freschheeten, vun engem sau Eisträicher. Rassist! Houeren
Rassist », (B09)
-
le 18 mai 2023, vers 16.50 heures : « Houre Rassist! Rassist! Gei mol bei deng richteg
Mamm. Gei zeréck wous du hier känns a wann deng Mamm eng richteg gewiegt wier,
hätt se dech do gehal an dech net ewesch ginn. Wou sin mir dann, datt ech mir hei
am Land muss Freschheeten vun enger Dreckskolumbianerin unheieren?
Drecksnopesch! Gei zeréck bei deng richteg Mamm. Du hues hei näischt verluer »,
(B13)
-
le 18 mai 2023, vers 19.56 heures : « Do (?) déi komlumbianesch Sau, wou d'Mamm
et verkaf huet déi näischt ass.», « Du göss och ni a nimmer e Létzebuerger, just
wanns du hei gebuer bass », « Kolumbianesche Schrott! Domm blöd kolumbianesch
Sau!», « Ech loossen mir awer net vun engem Kolumbianer Frechheeten maachen
hei a mengem Land. Vun der kolumbianescher Sau do», « Grins roueg, du bass awer
eng domm kolumbianesch Sau. Hätt deng Mamm dech net verkaft, dann Wier
souwéisou näischt deng Mamm», « Ech loossen mir dach net vun engem Auslänner
Frechheeten hei a mengem Land maachen, gell du domm rassistesch,
kolumbianesch Sau do » et « Kolumbianesch, verhouert, knaschteg, dreckeg Sau do.
Da kanns du jo eräm bei d'Police uschäisse goen. Houeren dreckegen Saukapp»,
(B13) ».
PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier des infractions
suivantes :
Quant à la not. 25165/23/CD
« Comme auteur ayant commis les infractions,
a) le 8 juillet 2023, vers 13.20 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE6.), dans le centre
commercial ENSEIGNE1.),
i)
en infraction aux articles 269, 271 et 272 du Code pénal,
d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque, résistance avec violences
ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers,
les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel
pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les
porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou
agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois,
des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou
jugements,
en l'espèce, d'avoir commis une rébellion en réalisant une attaque et résistance
avec violences et menaces envers les agents de la Police grand-ducale du
Commissariat Capellen-Steinfort, et notamment les agents PERSONNE8.) et
PERSONNE11.) qui procédaient dans le cadre du maintien de l’ordre à son
interpellation et l’interpellation de PERSONNE2.), notamment en portant un coup
de poing au niveau du menton de l’agent PERSONNE8.) et en les menaçant et
intimidant, notamment en disant : « Mir wärten eis nach emol gesin, passs gudd
op. Ierch geet et fir aer Arbescht. Muer hues du keng Arbescht mei. Dat kascht
ierch aer Platz. Eisen Affekot wart sech freen. »,
b) depuis au moins novembre 2022 et jusqu’au 19 juillet 2023,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), à
son domicile soit ADRESSE2.), et au domicile de la famille voisine PERSONNE4.)-
PERSONNE3.) soit ADRESSE4.), et dans les alentours directs de ses domiciles
ainsi qu’à ADRESSE6.), dans le centre commercial ENSEIGNE1.),
i)
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû
savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la
personne visée,
en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisine PERSONNE4.)-
PERSONNE3.) composée des époux PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE5.)
(Colombie) et PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE3.) (Autriche), de l’enfant
mineur
PERSONNE5.), née le
DATE5.)
à
ADRESSE1.), et des parents
PERSONNE6.), née le DATE6.) à ADRESSE1.), et feu PERSONNE12.), né le
DATE8.) à ADRESSE1.), par faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors qu’il
savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la famille
susvisée,
et notamment, d’avoir :
-
le 25 novembre 2022, vers 22.00 heures, injurié PERSONNE3.) en lui disant :
« österreichischer Hurensohn », « geh zu deiner Hure » et « geh zurück zu
deiner österreichischen Hurenmutter », et filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.) et PERSONNE12.) qui a été conduit à l’ambulance, (B01)
-
le 10 janvier 2023, vers 12.05 heures et vers 14.55 heures, filmé avec son
téléphone portable PERSONNE4.) et PERSONNE5.), (B02)
-
le 11 janvier 2023, vers 18.05 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.) et crié en direction d’elle, (B02)
-
le 23 janvier 2023, vers 20.01 heures, dirigé délibérément une lampe sur le
véhicule de PERSONNE4.) et le mur de la maison de la famille PERSONNE4.)-
PERSONNE3.) pour se faire remarquer, (B02)
-
le 28 janvier 2023, vers 08.30 heures, pendant les courses, tiré la langue et
montré le doigt à PERSONNE4.) et filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), (B03),
-
le 9 février 2023, vers 16.40 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.), (B04)
-
le 18 février 2023, vers 09.25 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), (B04)
-
le 21 février 2023, vers 18.11 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.), (B05)
-
le 25 février 2023, vers 07.46 heures, filmé avec son téléphone portable de
l’extérieur dans la maison de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.) et
notamment PERSONNE3.), (B05)
-
le 26 février 2023, vers 15.00 heures, filmé avec son téléphone portable en
direction de de la maison de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.) et eu la
conversation à haute voix suivante avec sa mère : « Du wärts gesin, dann wäert
hien elo virun d’Geriicht an Eisträisch kommen », (B05)
-
le 28 février 2023, vers 17.28 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), (B06)
-
le 3 mars 2023, vers 14.50 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.) et PERSONNE12.), (B07)
-
le 3 mars 2023, vers 15.06 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.) et crié depuis le balcon à PERSONNE4.) . « Ass eppes ?, Kuck
net esou domm ! » (B07)
-
le 3 mars 2023, vers 16.40 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.) et PERSONNE3.), (B07)
-
le 11 mars 2023, vers 15.17, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.),
(B07)
-
le 18 mars 2023, vers 12.05 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.), (B07)
-
le 24 mars 2024, vers 19.20 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.) et PERSONNE12.), ainsi que discuté à voix haute avec sa mère
et lâché la phrase suivante : « Kuck dir mol den Krëppel un », (B07)
-
le 29 mars 2023, vers 17.25 heures, photographié avec son téléphone portable
PERSONNE6.) et PERSONNE12.), (B07)
-
le 13 avril 2023, vers 20.07 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), (B08)
-
le 16 avril 2023, vers 16.07 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.) et vociféré en direction de PERSONNE4.), (B08)
-
le 25 avril 2023, vers 18.11 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.), (B08)
-
le 30 avril 2023, vers 10.35 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.) et PERSONNE3.), (B08)
-
le 30 avril 2023, vers 15.30 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.) et PERSONNE12.), montré à plusieurs reprises le doigt
d’honneur à PERSONNE6.), et menacé par gestes PERSONNE6.) en faisant à
plusieurs reprises un geste avec son doigt sur son cou comme s'il voulait la
tuer, (B09)
-
le 30 avril 2023, vers 19.48 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.), montré le doigt d’honneur et menacé par gestes PERSONNE3.)
en le fixant du regard et en faisant un geste avec son doigt sur son cou comme
s'il voulait le tuer, (B08)
-
le 4 mai 2023, vers 11.50 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.)
et
PERSONNE12.)
qui venait de tomber et puis injurié
PERSONNE4.) et PERSONNE6.) lors de la discussion suivante :
« PERSONNE4.): Wat bréngt lech dat nëmmen? Wat hutt Dir nëmmen dovun?
Et geet alles 1 zu 1 bei d'Police.
PERSONNE1.): Mäint och! Hal du deng domm Schnéss! Ech fäerten d'Police
net!
PERSONNE6.): Ech filmen och elo! Ech hun es sau
PERSONNE1.): Ech Ioossen mir näischt vun sou enger Sau-Kolumbianerin
soen an ausserdeem ass dat do net deng richteg Mamm. Domm Quetsch do.
Meine Mutter wurde daraufhin immer aufgebrachter!
PERSONNE6.): Elo geet et mir es awer duer! Géi eran! Wat soll dat do dann? Et
geet alles bei d'Police. PERSONNE1.): Géi selwer eran. Géi d'Pampersen
wiesselen. Wat fäerten ech dann d'PoIice. Ech fäerten déi net. Firwat göss du
et iwwerhaapt dohinner, wanns du weess datt ech déi net fäerten?! Domm
schäiss Léierin do! Du bass faul, soss bräichs du keng Botzfra. Faul Sau déis
du bass an deng domm Quetsch nierwendrunn fäerten ech schon guer net.
PERSONNE4.): An du? Wien bass du dann? wat bass du dann?
PERSONNE1.) stotterte zurück: Ech schaffen!
PERSONNE4.): Tuddel net esou! Kuck datts du era känns!
PERSONNE6.): Hal op mat Tuddelen! Bestémmt schaffs du net ganz vill, soss
hass du net esou vill Zäit fir eis all Dag ze filmen. Géi eran bei deng Mamm.
Kuck no der. PERSONNE1.): Ech schaffen 8 Stonnen den Dag.
PERSONNE4.): Dat hei alles bréngt lech guer näischt. Ech schécken et bei
d'Police an dann geet et direkt weider op d'Geriicht!
PERSONNE6.): Ma du bräuchs deen dach net ze Dierzen!
PERSONNE1.): Ech fäerten keng Police!
PERSONNE4.): Jo mee awer villäit d'Geriicht!
PERSONNE1.): Dat och net!
PERSONNE6.): Dat do kann dach net sin, datt mir hei zwee Joër laang
terroriséiert ginn!! » (B12)
-
le 6 mai 2023, vers 16.30 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), (B09)
-
le 6 mai 2023, vers 18.51 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.), (B09)
-
le 8 mai 2023, vers 15.07 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), PERSONNE6.) et PERSONNE12.), (B09)
-
le 8 mai 2023, vers 18.45 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.), (B09)
-
le 12 mai 2023, vers 07.35 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.), (B09)
-
le 12 mai 2023, vers 07.48 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), (B09)
-
12 mai 2023, vers 08.01 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.), (B09)
-
le 12 mai 2023, vers 13.45 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.) et l’injuriée en ayant la conversation suivante à voix haute avec
sa mère :
« „Ass schon erém en Illegalen do? Lauter Illegaler an deem Haus. Du hues
dach iwwerhaapt kee Su fir déi doten ze bezuelen, well dir geheiert iwwerhaapt
näischt méi hei."
„Du al Sau hues dach souwéisou den Aarsch voller Schold. Du kanns dat do
dach mol net bezuelen! Dir geheiert iwwerhaapt näischt hei. D'ganz Duerf
weess dat!"
„Du bass eng déck Alkoholikerin! Du hues dach schon moies frei den Aarsch
voll! Firwat kruuss du soss zwou Késchten Wäin oder Schampes geliwwert?!
A waat hues du fir deen deen dat geliwwert huet misste maachen? Well
bezuelen kanns du jo
(PERSONNE1.))
„Kuck dech emol an de Spigel, däin Aarsch ass méi schéin ewéi däi Gesiicht."
„Firwaat huet d'Police dech iwwerhaapt laafe gelooss, ech hunn dach gesinn,
datts du matt den Handschellen fortkomm bass. Si sinn dech zu 3 Mann siche
komm."
„Setz kee Fouss hei bei den Drot, well soss kriss du der an d'Schnëss oder du
frecks.
Du al Sau, kuck datts du besser era kënns." (PERSONNE1.)) » (B09)
-
le 13 mai 2023, vers 16.49 heures, injurié la famille
PERSONNE4.)-
PERSONNE3.) lors de la discussion suivante :
PERSONNE2.): „Wars du bei d'Police? Wat soten se? Du wiers eng domm
versoffe Louder! Du wiers eng domm versoffe Louder."
PERSONNE1.): „Geif dech d'PoIice (?).”
PERSONNE2.): „(?). Du domm Kou do. Du bass gläich um Geriicht. Du hues jo
verluer. Géi tréppel."
PERSONNE1.): „Et läit schonn um Geriicht vun dengem PERSONNE3.) an (?) ,
dat läit schon beim Riichter." PERSONNE6.) drehte sich um und schüttelte den
Kopf und ging zum Bürgersteig.
PERSONNE2.): „Géi tréppel! Hei! Hei!" (Dabei zeigte PERSONNE2.) wieder die
perverse Geste mit ihren Fingern.)
PERSONNE1.): „Hei! Hei! Hei! Kuck do! Kuck de Fängerchen." (PERSONNE1.)
zeigte den Mittelfinger und ging auf den Bürgersteig. PERSONNE2.) folgte ihm
schnell.) Dies war dann auch der Moment, wo es PERSONNE3.) reichte und er
zu PERSONNE6.) hinaus ging.
PERSONNE4.): „Hör auf! PERSONNE3.)!"
PERSONNE6.): „Elo geet et mir es awer duer!"
PERSONNE2.): „Lo kennt den Här. Ass deen och nach do? Wéi ass et matt
denge Foussfesselen?
A. PERSONNE4.): „waat ass? Wat mécht si dobaussen?"
PERSONNE1.): „Du alt-scheussliches Arschloch. Hurensohn. Geh bei deng
Hure. Ruf die Polizei! Was stört mich die Polizei, du Vollidiot!"
PERSONNE2.): „Hei! Hei! Hei!" (PERSONNE2.) ahmte mit ihrem Körper
irgendeine Szene nach, ging dabei in die Hocke. Es ist allerdings nicht
erkennbar was sie darstellen wollte.) „Wéi laang geet deng Foussfessel?"
PERSONNE1.): „ (?) Polizei (?)“
PERSONNE2.): „Du steess ënner Polizeibeobachtung."
PERSONNE1.): „Eisträicheschen Hourenbock. Well net vun engem Eisträicher
hei Freschheeten, vun engem sau Eisträicher. Rassist! Houeren Rassist."
PERSONNE2.): „Wat huet deen iwwerhaapt an eisem Land verluer? Wou sin
meng Gitarren?"
PERSONNE1.): „Houeren Rassist!"
PERSONNE2.): „Hei kuck mol hei, do huet hien d'Foussfessel. Hei kuck, do huet
hien d'Foussfessel." PERSONNE3.) hört man im Hintergrund telefonieren. Er
rief nochmals die Polizei an um nachzufragen, wann oder ob jemand vorbei
kommen würde. Er blieb nicht zum Provozieren draussen stehen, er wollte,
dass die Polizei Familie PERSONNE2.)/PERSONNE1.) vor der Tür antreffen
sollte, da diese normalerweise die Tür nicht öffnet.
PERSONNE1.): „Elo geet hien eis uschäissen eis uschäissen. Elo ginn (?)
d'Männer ugeschass."
PERSONNE2.): „Hei kuck hei, kuck hei. Do gesäiss du d'Foussfessel."
PERSONNE1.): „Der hat in der Schule die Kinder angeschmiert."
PERSONNE2.): „Hei kuck emol. Hei kuck emol. Kuck emol. Esou breed. Esou
breed hei um Fouss. Foussfessel he. Foussfessel." (PERSONNE1.) ahmte
hinter der Hecke mehrmals nach, wie PERSONNE3.) mit einer Fussfessel am
Fuss ausschauen und herumgehen würde.)
PERSONNE1.): „Er war der in der Schule der die anderen Kinder angeschmiert
hat. Houren Saupreis. Rassist.'
PERSONNE2.): „Hei kuck wéi hien geet! Hei!"
PERSONNE1.): „Rassist."
PERSONNE2.): „An hien muss do sinn, well hien steet ënner Polizei (?)."
PERSONNE1.): „Villäit hätt hatt besser (?) kolumbianeschen (?) ze halen."
PERSONNE2.): „Oh dat huet némmen Gras am Kapp."
PERSONNE1.): „Rassist."
PERSONNE2.): „Déi brauche Suen.'
PERSONNE1.): „Wann et der gewiegt wieren, hätten si et net verkaaft."
PERSONNE2.): „Ma dat do ass ärt net méi, dat geheiert dem Stad. An du domm
Kou, géi léier emol matt dengem Schnuddeldreck, matt dengem Päerdskand
dats du hues. Oh waard, dat do ass gudd an der (?). Ass dat iwwerhaapt (?),
dat esou domm ass." PERSONNE5.) kam zum Fenster und schaute zum Fenster
hinaus, PERSONNE2.) zeigte daraufhin den Vogel, drehte sich um klopfte sich
mehrere Male mit beiden Händen auf den Hintern und streckte diesen nach
hinten. PERSONNE1.) positionierte sein Handy nochmals neu in der Hand, so
dass er während dem Filmen den Mittelfinger zeigen konnte. Anschliessend
ahmte PERSONNE2.) noch ein Tier, ev. Pferd nach.
PERSONNE2.): „Firwat mussen déi esou (?)? Oh waard, elo ruffen ech op der
Gemeng un.“ » (B09)
-
le 13 mai 2023, vers 16.49 heures, menacé par gestes PERSONNE3.), en faisant
à un geste avec son doigt sur son cou comme s'il voulait le tuer, (B09)
-
le 14 mai 2023, vers 10.30 heures, filmé avec son téléphone portable, injurié et
menacé par gestes PERSONNE3.) et PERSONNE12.) en faisant à un geste avec
son doigt sur son cou comme s'il voulait les tuer, (B11)
-
le 14 mai 2023, vers 10.44 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), (B09)
-
le 14 mai 2023, vers 12.20 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.), (B09)
-
le 17 mai 2023, vers 16.45 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.), (B13)
-
le 17 mai 2023, vers 16.50 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.), (B13)
-
le 17 mai 2023, vers 19.29 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.) et PERSONNE4.), (B13)
-
le 18 mai 2023, vers 16.50 heures, filmé PERSONNE6.), PERSONNE12.) et
PERSONNE4.) ainsi que les injurié dans les termes suivants :
« Houre Rassist! Rassist! Gei mol bei deng richteg Mamm. Gei zeréck wous du
hier känns a wann deng Mamm eng richteg gewiegt wier, hätt se dech do gehal
an dech net ewesch ginn. Wou sin mir dann, datt ech mir hei am Land muss
Freschheeten vun enger Dreckskolumbianerin unheieren? Drecksnopesch! Gei
zeréck bei deng richteg Mamm. Du hues hei näischt verluer. », (B13)
-
le 18 mai 2023, vers 19.56 heures, montré le doigt à PERSONNE6.) et injurié la
famille PERSONNE4.) dans la conversation suivante :
« PERSONNE2.): „Hei, hei, bass du och nach do? Hei PERSONNE1.). Ruff
d'PoIice! Elei sötzt hatt mam Handy. Schéck direkt der Affekotin et. Wou ass
däin rietse Fouss? Do, he!"
PERSONNE1.): „Do (?) déi komlumbianesch Sau, wou d'Mamm et verkaf huet
déi näischt ass."
PERSONNE2.): „Schreiw direkt der Affekotin et, dann kommen se direkt op
Geriicht.'
PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, dann hätt si et net verkaft.
Dat do ass net seng Mamm."
PERSONNE2.): „Da könnt et op d'Geriicht, well si sin jo fir 3 Stonnen verheiert
ginn. Ruff d' Police. "
PERSONNE1.): „Dat do ass ni a nimmer deng Mamm. Deng Mamm huet dech
verkaft. Déi al
Schr...(?) do."
PERSONNE2.): „Ruff d'Police!"
PERSONNE1.): „Du göss och ni a nimmer e Létzebuerger, just wanns du hei
gebuer bass.
PERSONNE2.): „Ruff d'Police! Ruff d'Police! T'huet eis net ze fotograféieren.
Ruff d'Police!"
PERSONNE1.): „Du göss och ni a nimmer e Lötzebuerger. Och wanns du hei
gebuer bass.“
PERSONNE2.): „T'ass gudd, ech ruffen elo d'Police, dann kriss du et geläscht!"
PERSONNE1.): „Kolumbianesche Schrott! Domm blöd kolumbianesch Sau!"
PERSONNE2.): „Pass elo mol op!" (PERSONNE2.) geht für kurze Zeit weg.)
PERSONNE1.): „Kuck emol, wann dat iwwerhapt deng Mamm ass, wann se eng
gewiegt wär, hätt se dech net verkaft" (PERSONNE6.) geht an mir vorbei)
PERSONNE2.): „PERSONNE1.) ruff d'Police! Hal dech dach net mat sou engem
Knascht of!"
PERSONNE4.) „Mamm, géi eran w.e.g.!"
PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, hätt si et net bölleg verkaft.
PERSONNE2.): „Ruff d'Police! Ruff d'Police." (PERSONNE2.) kommt wieder
zurück.) „Wou ass däin Näischtnotz? Dobannen? Hei ruff d'Police, well dat do
geet elo op d'Geriicht. Da geet et elo erörn. Schéck der Affekotin et."
PERSONNE1.): „Ech loossen mir awer net vun engem Kolumbianer
Frechheeten maachen hei a mengem Land. Vun der kolumbianescher Sau do."
PERSONNE2.): „Eent mat enger Foussfessel."
PERSONNE1.): „Grins roueg, du bass awer eng domm kolumbianesch Sau.
Hätt deng Mamm dech net verkaft, dann Wier souwéisou näischt deng Mamm
(?).
PERSONNE2.): „Eent mat enger Foussfessel. Riets?"
PERSONNE1.): „(?)
Domm al blöd verhouert kolumbianesch Sau do!
Knaschteg dreckeg Sau do! Saukapp!
PERSONNE2.): „Hahaha. Si hu jo verluer um Geriicht. Si hu jo verluer um
Geriicht.“
PERSONNE1.): „Géi bei däin alt éisträichescht Aarschlach eran.“
PERSONNE4.) „Géi laanscht Mamm w.e.g.!" (PERSONNE6.) geht an mir vorbei.)
PERSONNE1.): „Wat Sidd dir en houeren, knaschtegen Saudreck.'
PERSONNE2.): „Deen Dreck wou hei am Duerf ass, dat soen se alleguer.'
PERSONNE1.): „D'ganz Duerf mécht d'Ronn.“
PERSONNE2.): „Hei! An dat do als eischt." (PERSONNE2.) zeigt mit dem
Zeigefinger auf mich.)
PERSONNE2.): „Laach net esou domm, well wanns du op d'Geriicht dech érem
fänns, dann laachs du net méi sou domm. Gell, do hues du jo verluer!"
PERSONNE1.): „Ech loossen mir dach net vun engem Auslänner Frechheeten
hei a mengem Land maachen, gell du domm rassistesch, kolumbianesch Sau
do.'
PERSONNE2.): „An du an dengem (?). Um Geriicht schon dräi mol an elo e
Méinden schon eräm an elo verleiert dir erëm, dann (?) duer."
PERSONNE1.): „Géff dengem Schatzi e Bussi, esou wéis du et ëmmer hei
baussen mëss.' PERSONNE2.): „Ruff d'Police!"
PERSONNE1.): „Kolumbianesch, verhouert, knaschteg, dreckeg Sau do. Da
kanns du jo eräm bei d'Police uschäisse goen. Houeren dreckegen Saukapp.'
PERSONNE2.): „Dat geet elo op Geriicht, dann gëss du et of!"
PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, hätt si et net verkaft.“ » (B13)
-
le 22 mai 2023, vers 17.23 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE12.), (B21)
-
le 22 mai 2023, vers 19.35 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), (B21)
-
le 23 mai 2023, vers 12.30 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.), (B21)
-
le 25 mai 2023, vers 19.34 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.) et lui montré le doigt, (B21)
-
le 27 mai 2023, vers 11.25 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE12.), (B21)
-
le 27 mai 2023, vers 11.55 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.) (B21)
-
le 28 mai 2023, vers 09.33 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE5.) et PERSONNE4.), (B21)
-
le 28 mai 2023, vers 10.51 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.) et la menacé par gestes, en lui indiquant avec le doigt sur le cou
de vouloir la tuer, (B14 + B21)
-
le 29 mai 2023, vers 11.08 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE5.) et sa copine de même âge, (B21)
-
le 29 mai 2023, vers 18.05 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.) et PERSONNE3.), (B21)
-
le 29 mai 2023, vers 20.15 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), (B21)
-
le 31 mai 2023, vers 20.31 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.), montré le doigt à PERSONNE4.) et l’injurié en disant : « Domm
Kou », (B21)
-
le 8 juin 2023, vers 22.41, filmé avec son téléphone portable PERSONNE4.) et
l’importuné avec un flash, (B15)
-
le 14 juin 2023, vers 19.32 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE12.), (B21)
-
le 15 juin 2023, vers 19.17 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), (B21)
-
le 25 juin 2023, vers 19.20 heures, photographié avec son téléphone portable
PERSONNE6.), (B21)
-
le 25 juin 2023, vers 19.58 heures, injurié, filmé et menacé par gestes de tuer
PERSONNE6.) dans la discussion suivante :
« PERSONNE2.) brüllte sofort rüber: „An wéi war et um Geriicht. Du wars jo
elo schon zweemol do." PERSONNE6.): „Nee ech war bis elo eemol um Geriicht
an dir hätt och sollten do sin, mee dir Sidd jo net komm!" Meine Tochter,
PERSONNE4.) befand sich zur gleichen Zeit mit PERSONNE13.) im Garten und
hörte das Geschrei. Sie lief seitlich zum Haus und filmte:
PERSONNE2.): „Dann wars du jo e Geescht."
PERSONNE6.): „Du häss ... dir hätt missten op Geriicht kommen an dir wart net
do." PERSONNE2.): „Nöööö! Guer net, guer net."
PERSONNE1.): „Mir hu net mussen. Leider! Haha!"
PERSONNE2.): „Du wars jo net do, well du haass es jo un de Nerven."
PERSONNE6.): „Firwat sidd dir dann net komm?"
PERSONNE1.): „Ma mir hu guer net mussen."
PERSONNE2.): „Mir hu guer net gebraucht."
PERSONNE6.): „Dir hat eng Affekotin déi do war." PERSONNE2.): „Mir haten
der dräi."
PERSONNE1.): „Maja, déi huet eis vertrueden, mir hunn awer net mussen.
PERSONNE6.).• „Firwat dann?'
PERSONNE1.): „Wat geet dat dech dann eppes un du al Quetsch do!"
PERSONNE2.): „Wien haass du dann? E bellegen Affekot? E beilegen Affekot,
een wous du dir mol net kanns en aneren leeschten. "
PERSONNE1.): „Hei..." (PERSONNE1.) zeigte mir den Mittelfinger) Foto dovun."
PERSONNE1.): „Bäbäbäbä..
PERSONNE2.): „Géi an!"
PERSONNE6.): „Wäiss däi Fanger nach eng Kéier, ech knipsen deen och."
PERSONNE1.): „Mengs du ech hatt dech net gesin, wéis du mir en d'lescht
Kéier gewisen hues, déi Foto hun ech och." (PERSONNE2.) drehte sich um und
klopfte sich mehrmals auf den Hintern.) PERSONNE6.): „Wéi
PERSONNE1.): „Wéis du mir de Fanger gewisen hues hei énnen, do hues du
mir en och gewisen."
PERSONNE6.): „Wäiss!"
PERSONNE2.): „Wat muss du et neideg hun."
PERSONNE1.): „D'Police huet déi Foto schon. D'Police huet déi Foto schon.
PERSONNE6.): „Hei da wäiss! Da wäiss! Du hues mir de Fanger gewisen. "
PERSONNE1.): „D'Police huet déi Foto schon. Déi läit schon bei der Police, da
géi kucken op de Policebüro." PERSONNE2.): „Du dommt (Véih?)."
PERSONNE6.): „Wien huet hei wiem de Fanger gewisen?! Ech net!"
PERSONNE1.): „Du hänks dach souwéisou all Dag um Policebüro, du verlugen,
domm knaschteg Sau do. Uschäisseg, klapeg, houer knaschteg Sau do."
PERSONNE2.): „Du domm primitiv Léierin. Pass op du kriss et vum Geriicht,
op mir mussen do gewiegt sin oder net (?) Pass emol op. Pass elo emol op."
PERSONNE6.): „Ech schreiwen mir dat do elo alles op, wats dir elo hei gesot
hutt." PERSONNE1.): „Du hänks dach all Dag um Policebüro."
PERSONNE6.): „Ech schreiwen dat alles op. ,Du knaschteg Sau' hues du zu mir
gesot." PERSONNE1.): „Jo dann so et! Du hänks dach souwéisou all Dag um
Policebüro."
PERSONNE2.): „Du hues elo zu mir gesot, ech Wier eng knaschteg Sau!"
PERSONNE6.): „Nee! Do! Hei hien seet!"
PERSONNE2.): „Da pass elo emol op! Oh pass op."
PERSONNE1.): „Du wärs och eng domm, schäissereg Kou an der Schoul
gewiegt sin. Déi (?)
dat Bescht am uschäissen wars. Du bass och eng
uschäissereg Kou an der Schoul gewiegt." PERSONNE6.): „Nee! Dat huet keen
gesot!"
PERSONNE2.): „Hei ruff dPolice! Dat huet zu mir gesot ech Wier eng domm
knaschteg Sau!"
PERSONNE6.): „NEE!"
PERSONNE2.): „Ruff d'Police! Ruff d'Police."
PERSONNE6.): „Hien huet mir dat gesot! l'
PERSONNE2.): „Ech ruffen dach du hues dat elo zu mir gesot!" PERSONNE6.):
„NEE! NEE! Hien huet dat gesot!"
PERSONNE2.): „Dat hues du! Dach dat hues du gesot! Ech ruffen elo d'Police.'
PERSONNE6.): „Hien weess et ganz genau!"
PERSONNE2.): „Nee, du wars et!"
PERSONNE6.): „Et war hien! Zweemol. Du weess ganz genau wats du seess,
gell?! Dann léi net esou domm."
PERSONNE1.): „Hal deng domm, knachteg, verdreckste Maul do! Du
uschäissereg Kou do."
PERSONNE4.): „Huhu, huhu." PERSONNE6.): „Et war
PERSONNE1.): „Du bass dach émmer an der Schoul Kanner uschäisse gaang.
Du bass dach émmer an der Schoul Kanner uschäisse gaang, gell!
Uschäissereg Quetsch do! Du bass dach vu klengem un d'Leit émmer
uschäisse gaang."
PERSONNE6.): „Lo geet et duer!"
PERSONNE2.): „Hal de Bak. Hal de Bak, well dat do mëss du mir elo wouer.'
PERSONNE6.): „Hei hien sot zu mir knaschteg Sau." (Ich zeigte mir dem
Zeigefinger rüber und PERSONNE1.)
PERSONNE1.) ahmte mich nach und zeigte anschliessend den Mittelfinger)
PERSONNE1.): „Hei! Hei! Hei! Hei! Gei hänk dech op al Kou do!"
PERSONNE2.): „Hei et wäist een net dat huet hien net gesot. Du hues dat zu
mir gesot."
PERSONNE6.): „wat? Ech soll mech ophänke
PERSONNE1.): „Jo, géi hänk dech op al Kou do!"
PERSONNE6.): „Heiers du wat hien seet zu mir? Ech soll mech ophänke goen!"
PERSONNE2.): „Majo sécher, dann wiere mir dech gudd lass."
PERSONNE1.): „Ma da maach et och!"
PERSONNE4.): „Haaallo!"
PERSONNE1.): „Ma dann géi an deng Géigend dohinn, do hues du jo eppes zu
Mertert, da géi dohinner. Et huet jo keen gesot du solls hei hinner wunne
kommen. Et huet keen dech geruff. Ech konnt dech vun Ufank un net ausstoen
al Quetsch do!"
PERSONNE2.): „
Floumaart
PERSONNE6.): „Ma deng Bom wäert dech och net heihin geruff hunn."
PERSONNE1.): „Déi huet mech och net geruff. Nee!"
PERSONNE6.): „Maja."
PERSONNE1.): „Du bass jo fräiwelleg komm, mir net. Deen huet jo hei d'Vullen
ofgeschoss däin Alen." PERSONNE2.): Hei ech hun nach hei Dénger vun
mengem Brudder, deen Plainte gemaach huet- Sief frou dat en doud ass, an de
PERSONNE7.) och, well soss geet et hei an d'Déngen." PERSONNE6.):
„Firwat?'
PERSONNE2.): „Du wärs et scho wëssen. Du wäers et scho wessen.
PERSONNE1.): „Ech konnt déi vun Ufank un net ausstoen déi Kou.'
PERSONNE2.): „Mäin 1éift Alt, dat do wäisste du mir (?)."
PERSONNE6.): „Ech knipsen zeréck."
PERSONNE2.): „Majo du hues et jo verbuede kritt. Mir net!"
PERSONNE6.): „Hien knipst all Mensch deen hei hi kennt a mir sollte Plainte
kréien. Dat kann jo net sin.
PERSONNE2.): „Majo! Majo! Du steess dach och ämmer do, weess dach wien
alles bei mir eraus an era geet.'
PERSONNE6.): „DU steess hei ze kucken, wien aus an a geet!" PERSONNE2.):
„Ma dat ass mäint!"
PERSONNE6.): „Ma an hei ass mäint."
PERSONNE2.): „Nee, ass et
PERSONNE6.): „Ma dach!"
PERSONNE2.): „Dat ass dem Geriicht säint.'
PERSONNE6.): „Ma hal dach némmen
PERSONNE2.): „Laach du net esou domm, well ech weess et ganz genee! T'ass
dem Geriicht säint.'
Minute 03:25 > PERSONNE1.) zeigte während dem Filmen mehrmals die Geste
mich umbringen zu wollen. Er zeigte auf mich und mit der gleichen Hand
machte er eine Bewegung Richtung Hals, als würde er mich umbringen wollen.
Hand am Hals vorbei gestreift.
PERSONNE6.): „Wiem säint? Däint oder mäint?'
PERSONNE2.): „Neen daint! Mäint net! Laach net esou domm, well du kriss et
am Wanter ze heieren"
PERSONNE6.): „Mäint och
PERSONNE2.): „Laach net esou domm, well du kriss et am Wanter ze heieren.
Dann wäers du emol gesin, well dat do ass beschlagnahmt. Falls du dat nach
net weess." PERSONNE6.): „Hä?! Wat?"
PERSONNE2.): „Wells du den Aarsch voll Schold hues!" » (B17)
Minute 03:45 > PERSONNE1.) zeigte während dem Filmen wieder die Geste
mich umbringen zu wollen.
PERSONNE6.): „So dat hues du och schon virun dräi Joer gesot."
PERSONNE2.): „Dräi Joär, do wousst ech nach näischt." » (B21)
-
le 26 juin 2023, vers 21.42 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.) et puis lui montré le doigt d’honneur (B21),
-
le 27 juin 2023, vers 16.30 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE12.) (B21),
-
le 8 juillet 2023, vers 08.15 heures, pendant les courses accosté, menacé par
gestes de tuer PERSONNE6.) et l’injurié comme suit :
« Al Sau do ! Géi heem! Géi elo erëm uschäissen. Du kanns jo soss näischt
aneres wéi eis uschäissen » (B19)
ii)
en infraction à l’article 2 point 2° loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la vie privée,
d’avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en
observant ou en faisant observer, au moyen d'un appareil quelconque, une
personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le
consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en
faisant transmettre dans les mêmes conditions l'image de cette personne,
d’avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée de la famille
PERSONNE4.)-PERSONNE3.), susvisé, en filmant de façon systématique avec
son téléphone portable les activités de la famille se déroulant sur le terrain non
accessible au public de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.),
iv) en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins
six mois,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, notamment en faisant un geste avec le doigt
sur le cou comme s’il voulait tuer :
-
le 30 avril 2023, vers 19.48 heures, envers PERSONNE3.), (B08)
-
le 13 mai 2023, vers 16.49 heures, envers PERSONNE3.), (B09)
-
le 28 mai 2023, vers 10.51 heures, envers PERSONNE4.), (B14 + B21)
-
le 25 juin 2023, vers 19.58 heures, envers PERSONNE6.), (B21)
-
le 8 juillet 2023, vers 0815 heures, envers PERSONNE6.), (B19) »
Quant à la notice 30830/23/CD
Comme auteur ayant commis les infractions,
1) entre le 19 août 2023 et le 7 juin 2024,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), à
son domicile soit ADRESSE2.), et au domicile de la famille voisine PERSONNE4.)-
PERSONNE3.) soit ADRESSE4.), et dans les alentours directs de ses domiciles,
a) en infraction à l’article 442-2 du Code pénal
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû
savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la
personne visée,
en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisine PERSONNE4.)-
PERSONNE3.) composée des époux PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE5.)
(Colombie) et PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE3.) (Autriche), de l’enfant
mineur PERSONNE5.), née le DATE5.) à ADRESSE1.), et du parent PERSONNE6.),
née le DATE6.) à ADRESSE1.), par faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors
qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la
famille susvisée,
et notamment, d’avoir :
(rapport 34145-1186/2023 du 21 août 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest)
-
le 19 août 2023, vers 15.40 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.) et PERSONNE3.),
-
le 19 août 2023, vers 16.10 heures, claqué des mains pour imiter
PERSONNE3.) en train de taper sur ses chaussures sales,
(rapport 2022/39762/2023/1243/CHO du 28 août 2023 du Commissariat Porte de
l’Ouest)
-
le 22 août 2023, vers 19.25 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.) depuis sa fenêtre,
-
le 24 août 2023, vers 19.48 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.) depuis sa fenêtre,
-
le 26 août 2023, vers 10.30 heures, filmé pendant 15 minutes avec son
téléphone portable PERSONNE4.) et PERSONNE3.) pendant qu'ils tondaient la
pelouse,
(rapport 2022/39762/2023/1322/CHO du 13 septembre 2023 du Commissariat Porte
de l’Ouest)
-
le 10 septembre 2023, vers 11.33 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.),
(PV 1842/2023 du 18 décembre 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest)
-
le 11 novembre 2023, vers 12.00 et 12.35 heures, filmé et photographié avec
son téléphone portable PERSONNE4.),
-
le 22 novembre 2023, vers 16.22 heures, photographié/filmé avec son
téléphone portable PERSONNE4.),
-
le 9 décembre 2023, vers 08.30 heures, photographié avec son téléphone
portable PERSONNE6.),
-
le 12 décembre 2023, vers 16.15 heures, photographié PERSONNE4.) et lui
montré le doigt d’honneur,
-
le 15 décembre 2023, vers 17.45 heures, filmé PERSONNE4.), PERSONNE5.)
et PERSONNE6.),
-
le 16 décembre 2023, vers 12.25 heures, filmé PERSONNE4.), PERSONNE5.)
et PERSONNE6.),
-
le 16 décembre 2023, vers 19.15 heures, filmé PERSONNE6.), lui fait le doigt
d’honneur et menacé par gestes de la tuer en glissant sa main le long de son cou,
(PV 43701 du 24 décembre 2023 du Commissariat Capellen/Steinfort)
-
le 24 décembre 2023, vers 10.30 heures, filmé la famille PERSONNE4.)-
PERSONNE3.), vociféré et fait un doigt d'honneur,
(PV 40454/2024 du 10 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort)
-
le 10 février 2024, vers 12.45 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.) et menacé en disant : « Komm méi no dann ginn et der an
d’Schnëss, du bass feig »,
-
le 10 février 2024, vers 12.56 heures, fait un doigt d'honneur à PERSONNE3.),
(PV 40532 du 10 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort)
-
le 10 février 2024, vers 17.50, dit à PERSONNE3.) :
« Scheiß Österreicher, geh heim, du hast hier nichts zu suchen
Geh rein zu deiner Hurenfrau und zu deinem Balg
Komm her dann kriegst du eine aufs Maul »
-
le 10 février 2024, vers 17.50, menacé par gestes PERSONNE3.) de l’égorger
et de le tuer avec un pistolet,
-
le 10 février 2024, vers 17.50, filmé PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
(PV 434 du 8 mars 2024 du Commissariat Porte de l’Ouest)
-
le 12 février 2024, vers 11.35 heures, menacé PERSONNE4.) en imitant avec
sa main un coup de feu par arme à poing,
-
le 24 février 2024, vers 10.39 heures, filmé avec son téléphone potable
PERSONNE4.),
-
le 28 février 2024, vers 07.26 heures, filmé avec son téléphone potable
PERSONNE4.),
-
le 29 février 2024, vers 09.54 heures, filmé avec son téléphone potable
PERSONNE4.) et fait un doigt d’honneur,
-
le 29 février 2024, vers 14.57 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.),
-
le 29 février 2024, vers 15.52 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.),
-
le 4 mars 2024, vers 17.26 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.),
-
le 6 mars 2024, vers 17.31 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.) et PERSONNE5.),
(rapport n°2022/39762/2024/627/BJA du 24 avril 2024 du Commissariat Porte de
l’Ouest + PV 41199/2024 du 13 avril 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort)
-
le 9 mars 2024, vers 10.15 heures, photographié avec son téléphone
portable vers la maison de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.),
-
le 16 mars 2024, vers 18.52 heures, crié vers PERSONNE4.) :
« Du houert kolumbianescht Drecksvéi! Kuck net esou domm! Du houert
kolumbianescht Drecksvéi ! »
-
le 19 mars 2024, vers 17.45 heures, filmé avec son téléphone portable et
injurié des ouvriers travaillant sur le terrain de la famille PERSONNE4.)-
PERSONNE3.) notamment dans les termes suivants: « Sale français! Reste dans
ton pays! Sale petit fils de pute! Je t'enmerde! Tu n'es qu'une sale merde! Rentre
chez toi! Vas enculer ta mére! »,
-
le 20 mars 2024, vers 18.11 heures, provoqué et filmé avec son téléphone
portable en direction de la maison de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.),
-
le 24 mars 2024, vers 09.17 heures, photographié avec son téléphone
portable vers la maison de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.),
-
le 5 avril 2024,10.19 heures, filmé avec son téléphone portable PERSONNE3.)
et photographié vers la chambre des enfants de la maison de la famille
PERSONNE4.)-PERSONNE3.),
-
le 7 avril 2024, vers 10.01 heures, filmé avec son téléphone portable vers la
maison de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.),
-
le 8 avril 2024, vers 17.27 et 17.42 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.),
-
le 11 avril 2024, vers 18.27 heures, photographié avec son téléphone portable
vers la maison de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.),
-
le 11 avril 2024, vers 18.44 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE3.),
-
le 13 avril 2024, vers 11.03 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.),
-
le 13 avril 2024, vers 12.47 heures, photographié avec son téléphone portable
PERSONNE3.) et lui dit :
« Was willst du? Geh zu deiner österreichischen Hurenmutter! Wann verreckst du
endlich? »
et menacé par gestes PERSONNE3.) et PERSONNE5.) en imitant avec la main et
le bras un pistolet et en faisant un geste avec le doigt sur le cou comme s’il voulait
les tuer,
-
le 14 avril 2024, vers 08.55 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.),
-
le 19 avril 2024, vers 18.45, heures filmé avec son téléphone portable
PERSONNE4.),
-
le 21 avril 2024, vers 11.49 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.),
-
le 7 juin 2024, vers 19.30 heures, crié à PERSONNE6.) :
« Huel deen Dreckshond ewesch, du drecks Stroossenhouer, soss freckt en!
Stroossenhouer! Wann deen Hond hei nach eng Kéier un den Drot spéngtl dann
freckt en. »
«Domm Stroossenhouer, méi wéi uschäissen kanns du jo net. Ech maachen
Terror! Verlooss dech drop, wats du méi bei d'Police geess, wat ech méi Terror
maachen»
et crié à PERSONNE3.) :
« Scheisss Österreicher! Geh zurück in dein Land! Hurensohn! Ich habe keine
Angst vor dir! Ruf nur die Polizei! Je Öfter du die Polizei rufst, desto Öfter warten
wir hier auf euch »,
b) en infraction à l’article 2 point 2° loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la vie privée,
d’avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en
observant ou en faisant observer, au moyen d'un appareil quelconque, une
personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le
consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en
faisant transmettre dans les mêmes conditions l'image de cette personne,
d’avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée de la famille
PERSONNE4.)-PERSONNE3.), susvisé, en filmant de façon systématique avec
son téléphone portable les activités de la famille se déroulant sur le terrain non
accessible au public de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.),
c)
en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins
six mois,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, notamment :
(PV 1842/2023 du 18 décembre 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest)
-
le 16 décembre 2023, vers 19.15 heures, menacé par gestes PERSONNE6.)
de la tuer en glissant sa main le long de son cou,
(PV 40532 du 10 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort)
-
le 10 février 2024, vers 17.50, menacé par gestes PERSONNE3.) de l’égorger
et de le tuer avec un pistolet,
(PV 434 du 8 mars 2024 du Commissariat Porte de l’Ouest)
-
le 12 février 2024, vers 11.35 heures, menacé PERSONNE4.) en imitant avec
sa main un coup de feu par arme à poing,
(rapport n°2022/39762/2024/627/BJA du 24 avril 2024 du Commissariat Porte de
l’Ouest + PV 41199/2024 du 13 avril 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort)
-
le 13 avril 2024, vers 12.47 heures, menacé par gestes PERSONNE3.) et
PERSONNE5.) en imitant avec la main et le bras un pistolet et en faisant un geste
avec le doigt sur le cou comme s’il voulait les tuer,
2) le 22 août 2023, vers 19.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), à son domicile soit ADRESSE2.),
et au Commissariat Porte de l’Ouest,
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier
ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre
toute autre personne ayant un caractère public,
en l’espèce, d’avoir outragé par paroles et menaces l’agent de Police Christian
HOFFMANN, dans l'exercice de ses fonctions, notamment en écrivant le message
suivant par courriel à la Police grand-ducale :
« Gudden Oewend Herr Hoffmann
Merci dass dir mein ENSEIGNE2.) an ENSEIGNE3.) beschlagnahmt hudd an ech
ob der Arbecht doduerch Schwieregketen kritt hunn an dass ech dat erwischt
2025-2026 (wann iwwerhaapt) eremkreien an ech an menger Arbecht behennert
gouff. Wann iergendeppes eppes um ENSEIGNE2.) oder ENSEIGNE3.) gelöscht,
verstellt oder fehlt, dann kommen ech bei iech ob den Bureau alles kurz an kleng
Schlöndorff an dir Polizisten kritt der matt. Ech Sinn 4.Dan (schwarz ceinture) am
karaté an weess Geber wei ech iech Schloen kann an Randaleieren wei dir et nach
nie hat.!!!!
Et hat keen iech umgestallt mir den
ENSEIGNE2.)
an
ENSEIGNE3.)
ze
beschlagnahmen. Keen!!!! An wei as et matt menger (…)? Den hued wären Kolleg
nett an mein Rucksack geflüchtet, mee an seng Tesch geklaut. Well sie as nett
dran gewierscht wei d‘Afferkotin mir den Rucksack erem ginn hued.
PERSONNE1.) »
Quant à la not. 11354/23/CD :
« Comme auteur ayant commis les infractions,
1. Le 16 septembre 2022, à 19.50 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à L-ADRESSE2.),
en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,
avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait
fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire
luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou
à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire
luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits,
imprimés,
dessins,
gravures,
peintures,
affiches,
photographies,
films
cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la
parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à [article 455, (les actes
prévus à l'article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction
opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de
peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de
leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence a regard
d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se
fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre
les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur
sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur
état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur
non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée),
en l'espèce, d'avoir publié sur le mur virtuel de son profil twitter MAIL1.), une
contribution formulée dans les termes suivants « seu merda português !!! volte
para o seu maldito pais emprobecido. na verdade, nenhum de nés convidou
vocês racistas para o nosso pais e os chamou. vocè veio voluntariamentel entâo
tenha um pouco mais de respeito por nôs porque fomos forçados a você e temos
ser pacientes. » (espèce de merde de portugais !!! retourne dans ton maudit pays
appauvri. En réalité, personne d'entre nous ne vous a invités, vous racistes, ni ne
vous a appelés. vous êtes venus volontairement. Alors ayez un peu plus de
respect pour nous parce que vous vous êtes imposés à nous et nous devons être
patients),
partant d'avoir incite à la haine a regard d'une communauté de personnes raison
de leur appartenance, vraie ou supposée, a une nation, à savoir la nation
portugaise,
2. le 1er mars 2023, à 18.32 heures, dans I 'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment a ADRESSE2.),
en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,
avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait
fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire
luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou
à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire
luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits,
imprimés,
dessins,
gravures,
peintures,
affiches,
photographies,
films
cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la
parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes
prévus à l'article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction
opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de
peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de
leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence a regard
d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se
fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre
les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur
sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur
état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur
non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée),
en l'espèce, d'avoir publié, sur son profil virtuel Twitter le commentaire suivant: «
if I can't stand and suffer something to death, then it's these dirty, primitive,
bastard Negroes. they should all be imprisoned in Nazi concentration camps
around the world and gassed to death. that's my only wish for these filthy niggers
! »,
partant, d'avoir incite à la haine a regard d'une communauté de personnes raison
de la couleur de leur peau,
3. le 1er mars 2023, à 19.48 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment a L-ADRESSE2.),
comme auteur, en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,
avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait
fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire
luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou
à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire
luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits,
imprimés,
dessins,
gravures,
peintures,
affiches,
photographies,
films
cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la
parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes
prévus à l'article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction
opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de
peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de
leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence a regard
d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se
fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre
les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur
sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur
état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur
non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée),
en l'espèce, d'avoir publié, sur son profit virtuel Twitter le commentaire suivant :«
Negroes are not people, they are not even the same as animals. Negroes are
nothing more or less than a bunch of shit !», partant, d'avoir incite à la haine a
regard d'une communauté de personnes à raison de la couleur de leur peau ».
2. PERSONNE2.)
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est à acquitter des infractions
suivantes :
Quant à la not. 25165/23/CD
« comme auteur, coauteur ou complice,
b) depuis au moins novembre 2022 et jusqu’au 19 juillet 2023,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), à son
domicile soit ADRESSE2.), et au domicile de la famille voisine PERSONNE4.)-
PERSONNE3.) soit ADRESSE4.), et dans les alentours directs de ses domiciles ainsi
qu’à ADRESSE6.), dans le centre commercial ENSEIGNE1.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
iii)
en infraction à l’article 457-1, 1° du Code Pénal,
d’avoir par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics,
soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout
autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente
ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches
exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, aux
actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la
discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de
leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur
situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs,
de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une
personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur
l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur
orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de
leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs
activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir par discours, cris et menaces proférés dans des lieux publics incité
à la haine à l’égard d’une communauté de personnes à raison de leur origine et de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une nation,
notamment en proférant les discours, cris et menaces suivants en relation avec l’origine
et l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une nation de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), susvisés :
-
le 25 novembre 2022, vers 22.00 heures : « österreichischer Hurensohn », « geh zu
deiner Hure » et « geh zurück zu deiner österreichischen Hurenmutter », (B01)
-
le 5 mai 2023, vers 11.50 heures : « Ech loossen mir näischt vun sou enger Sau-
Kolumbianerin soen an ausserdeem ass dat do net deng richteg Mamm. Domm
Quetsch do. », (B12)
-
le 12 mai 2023, vers 13.45 heures : « Ass schon erém en Illegalen do? Lauter Illegaler
an deem Haus », (B09)
-
le 13 mai 2023, vers 16.49 heures : « Eisträicheschen Hourenbock. Well net vun
engem Eisträicher hei Freschheeten, vun engem sau Eisträicher. Rassist! Houeren
Rassist », (B09)
-
le 18 mai 2023, vers 16.50 heures : « Houre Rassist! Rassist! Gei mol bei deng richteg
Mamm. Gei zeréck wous du hier känns a wann deng Mamm eng richteg gewiegt wier,
hätt se dech do gehal an dech net ewesch ginn. Wou sin mir dann, datt ech mir hei
am Land muss Freschheeten vun enger Dreckskolumbianerin unheieren?
Drecksnopesch! Gei zeréck bei deng richteg Mamm. Du hues hei näischt verluer »,
(B13)
-
le 18 mai 2023, vers 19.56 heures : « Do (?) déi komlumbianesch Sau, wou d'Mamm
et verkaf huet déi näischt ass.», « Du göss och ni a nimmer e Létzebuerger, just
wanns du hei gebuer bass », « Kolumbianesche Schrott! Domm blöd kolumbianesch
Sau!», « Ech loossen mir awer net vun engem Kolumbianer Frechheeten maachen
hei a mengem Land. Vun der kolumbianescher Sau do», « Grins roueg, du bass awer
eng domm kolumbianesch Sau. Hätt deng Mamm dech net verkaft, dann Wier
souwéisou näischt deng Mamm», « Ech loossen mir dach net vun engem Auslänner
Frechheeten hei a mengem Land maachen, gell du domm rassistesch,
kolumbianesch Sau do » et « Kolumbianesch, verhouert, knaschteg, dreckeg Sau do.
Da kanns du jo eräm bei d'Police uschäisse goen. Houeren dreckegen Saukapp»,
(B13)
PERSONNE2.) est cependant convaincue des infractions suivantes :
Quant à la not. 25165/23/CD
« Comme auteur ayant commis les infractions,
a) le 8 juillet 2023, vers 13.20 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE6.), dans le
centre commercial ENSEIGNE1.),
i)
en infraction aux articles 269, 271 et 272 du Code pénal,
d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque, résistance avec
violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes
champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique,
les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des
taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des
douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative
ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou
ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements,
en l'espèce, d'avoir commis une rébellion en réalisant une attaque et
résistance avec violences et menaces envers les agents de la Police
grand-ducale du Commissariat Capellen-Steinfort, et notamment les
agents PERSONNE8.) et PERSONNE11.) qui procédaient dans le cadre du
maintien de l’ordre à son interpellation et l’interpellation de PERSONNE1.),
notamment en se débattant violement contre l’agent PERSONNE11.),
notamment en l'attrapant par le cou et en pressant brièvement le cou, et
en les menaçant de leur faire perdre leur emploi en agissant de la sorte,
b) depuis au moins novembre 2022 et jusqu’au 19 juillet 2023,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE2.), à son domicile soit ADRESSE2.), et au domicile de la famille
voisine PERSONNE4.)-PERSONNE3.)
soit ADRESSE4.), et dans les
alentours directs de ses domiciles ainsi qu’à ADRESSE6.), dans le centre
commercial ENSEIGNE1.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
i)
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait
dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité
de la personne visée,
en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisine
PERSONNE4.)-PERSONNE3.) composée des époux PERSONNE4.), née le
DATE4.) à ADRESSE5.) (Colombie) et PERSONNE3.), né le DATE3.) à
ADRESSE3.) (Autriche), de l’enfant mineur PERSONNE5.), née le DATE5.)
à
ADRESSE1.), et des parents
PERSONNE6.), née le
DATE6.)
à
ADRESSE1.), et feu PERSONNE12.), né le DATE8.) à ADRESSE1.), par
faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors qu’elle savait qu’elle
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la famille
susvisée,
et notamment, d’avoir :
-
le 11 janvier 2023, vers 13.35 heures, dit à PERSONNE6.) : « Hei kuck, elo
hiewt dat e Steen op an seet ech hätt deen eriwer geschoss! » (B01)
-
le 28 janvier 2023, vers 08.30, accosté PERSONNE4.) pendant les
courses et engagé une conversation inutile et offensante en
commençant par dire : « So nëmmend’Wourecht vun mir, wanns du
schon vu mir schwätz ! Du brauchs net ze leien ! » , (B03)
-
le 26 février 2023, vers 15.00 heures, eu la conversation à haute voix
suivante avec son fils : « Du wärts gesin, dann wäert hien elo virun
d’Geriicht an Eisträisch kommen », (B05)
-
le 28 févier 2023, tiré la langue à PERSONNE14.) qui a déposé
PERSONNE5.) en voiture chez-elle à la maison, (B06)
-
le 3 mars 2023, vers 14.50 heures, crié depuis le balcon en direction de
PERSONNE6.) et PERSONNE12.) : « Firwat hues du firdrun d’Dier net
opgemaach ? Et waren 4 Flicken bei dir un der Dier. Wolls du hinnen net
opmaachen ? », (B07)
-
le
17 mars 2023, vers 13.45 heures, vociféré en présence de
PERSONNE4.) et de PERSONNE5.) et les salué de la main dans leur
direction, (B07)
-
le 19 mars 2023, vers 12.05 heures, crié à PERSONNE4.) et l’injurié en
l’appelant : « Du verhouert Dreckslouder ! », ainsi lui montré le doigt et
lui tiré la langue, (B07)
-
le 24 mars 2024, vers 19.20 heures, discuté à voix haute son fils et lâché
la phrase suivante : « Kuck dir mol den Krëppel un » en présence de
PERSONNE12.), (B07)
-
le 30 mars 2023, vers 13.45 heuers, simulé à voix haute un appel
téléphonique en disant : « Dat muss du dir emol firstellen. Allen gudden
Dag sin d’Flicken hei. Den aalen wärt se… », (B07)
-
le 13 avril 2023, vers 14.12 heures, pincé le nez d'une main et désigné de
l'autre main PERSONNE5.), (B08)
-
le 2 mai 2023, vers 07.25 heures, crié à PERSONNE4.): « Sinn se de Pappi
schon mat Handschellen siche komm ? » , (B09)
-
le 4 mai 2023, vers 13.45 heures, crié à PERSONNE4.) et l’injurié : « An?
Schaffs du de Mëtten net méi als Houer ? Deen schäiss Eisträischer soll
mir mol meng Gittar erëm ginn. Dat houert Drecksvéi soll dach emol
endlech mat den Handschellen ofgeholl ginn! » et puis crié „Elo kuck dir
déi Dëlpesse mol un. Lo stellen déi dachnet dier schäiss Blummern
eraus. Mengt net ech geif iech net méi gesinn! Ech gesinn iech ganz
genau! Ech gesin iech ëmmer, egal wat dir dhonner stellt!», (B09)
-
le 5 mai 2023, vers 07.45 heures, montré à plusieurs reprises le doigt à
PERSONNE4.), (B09)
-
le 6 mai 2023, vers 10.30 heures, accosté et harcelé par des paroles
haineux pendant les courses PERSONNE6.), (B09)
-
le 6 mai 2023, vers 18.51 heures, crié en direction de PERSONNE3.), (B09)
-
le 12 mai 2023, vers 08.10 heures, fait des gestes obscènes à
PERSONNE6.), (B09)
-
le 12 mai 2023, vers 13.45 heures, injurié PERSONNE6.) et en ayant la
conversation suivante à voix haute avec sa son fils :
« „Ass schon erém en Illegalen do? Lauter Illegaler an deem Haus.
Du hues dach iwwerhaapt kee Su fir déi doten ze bezuelen, well dir
geheiert iwwerhaapt näischt méi hei."
„Du al Sau hues dach souwéisou den Aarsch voller Schold. Du
kanns dat do dach mol net bezuelen! Dir geheiert iwwerhaapt
näischt hei. D'ganz Duerf weess dat!"
„Du bass eng déck Alkoholikerin! Du hues dach schon moies frei
den Aarsch voll! Firwat kruuss du soss zwou Késchten Wäin oder
Schampes geliwwert?! A waat hues du fir deen deen dat geliwwert
huet misste maachen? Well bezuelen kanns du jo
(PERSONNE1.))
„Kuck dech emol an de Spigel, däin Aarsch ass méi schéin ewéi däi
Gesiicht."
„Firwaat huet d'Police dech iwwerhaapt laafe gelooss, ech hunn
dach gesinn, datts du matt den Handschellen fortkomm bass. Si
sinn dech zu 3 Mann siche komm."
„Setz kee Fouss hei bei den Drot, well soss kriss du der an
d'Schnéss oder du frecks.
Du al Sau, kuck datts du besser era kénns." (PERSONNE1.)) » (B09)
-
le 13 mai 2023, vers 16.49 heures, injurié la famille PERSONNE4.)-
PERSONNE3.) lors de la discussion suivante :
« PERSONNE2.): „Wars du bei d'Police? Wat soten se? Du wiers
eng domm versoffe Louder! Du wiers eng domm versoffe Louder."
PERSONNE1.): „Geif dech d'PoIice (?).”
PERSONNE2.): „(?). Du domm Kou do. Du bass gläich um Geriicht.
Du hues jo verluer. Géi tréppel."
PERSONNE1.): „Et läit schonn um Geriicht vun dengem
PERSONNE3.) an (?) , dat läit schon beim Riichter." PERSONNE6.)
drehte sich um und schüttelte den Kopf und ging zum Bürgersteig.
PERSONNE2.): „Géi tréppel! Hei! Hei!" (Dabei zeigte PERSONNE2.)
wieder die perverse Geste mit ihren Fingern.)
PERSONNE1.): „Hei! Hei! Hei! Kuck do! Kuck de Fängerchen."
(PERSONNE1.) zeigte den Mittelfinger und ging auf den Bürgersteig.
PERSONNE2.) folgte ihm schnell.) Dies war dann auch der Moment,
wo es PERSONNE3.) reichte und er zu PERSONNE6.) hinaus ging.
PERSONNE4.): „Hör auf! PERSONNE3.)!"
PERSONNE6.): „Elo geet et mir es awer duer!"
PERSONNE2.): „Lo kennt den Här. Ass deen och nach do? Wéi ass
et matt denge Foussfesselen?
PERSONNE4.): „waat ass? Wat mécht si dobaussen?"
PERSONNE1.): „Du alt-scheussliches Arschloch. Hurensohn. Geh
bei deng Hure. Ruf die Polizei! Was stört mich die Polizei, du
Vollidiot!"
PERSONNE2.): „Hei! Hei! Hei!" (PERSONNE2.) ahmte mit ihrem
Körper irgendeine Szene nach, ging dabei in die Hocke. Es ist
allerdings nicht erkennbar was sie darstellen wollte.) „Wéi laang
geet deng Foussfessel?"
PERSONNE1.): „ (?) Polizei (?)“
PERSONNE2.): „Du steess ënner Polizeibeobachtung."
PERSONNE1.): „Eisträicheschen Hourenbock. Well net vun engem
Eisträicher hei Freschheeten, vun engem sau Eisträicher. Rassist!
Houeren Rassist."
PERSONNE2.): „Wat huet deen iwwerhaapt an eisem Land verluer?
Wou sin meng Gitarren?"
PERSONNE1.): „Houeren Rassist!"
PERSONNE2.): „Hei kuck mol hei, do huet hien d'Foussfessel. Hei
kuck, do huet hien d'Foussfessel." PERSONNE3.) hört man im
Hintergrund telefonieren. Er rief nochmals die Polizei an um
nachzufragen, wann oder ob jemand vorbei kommen würde. Er blieb
nicht zum Provozieren draussen stehen, er wollte, dass die Polizei
Familie PERSONNE2.)/PERSONNE1.) vor der Tür antreffen sollte, da
diese normalerweise die Tür nicht öffnet.
PERSONNE1.): „Elo geet hien eis uschäissen eis uschäissen. Elo
ginn (?) d'Männer ugeschass."
PERSONNE2.): „Hei kuck hei, kuck hei. Do gesäiss du
d'Foussfessel."
PERSONNE1.): „Der hat in der Schule die Kinder angeschmiert."
PERSONNE2.): „Hei kuck emol. Hei kuck emol. Kuck emol. Esou
breed. Esou breed hei um Fouss. Foussfessel he. Foussfessel."
(PERSONNE1.)
ahmte hinter der Hecke mehrmals nach, wie
PERSONNE3.) mit einer Fussfessel am Fuss ausschauen und
herumgehen würde.)
PERSONNE1.): „Er war der in der Schule der die anderen Kinder
angeschmiert hat. Houren Saupreis. Rassist.'
PERSONNE2.): „Hei kuck wéi hien geet! Hei!"
PERSONNE1.): „Rassist."
PERSONNE2.): „An hien muss do sinn, well hien steet ënner Polizei
(?)."
PERSONNE1.): „Villäit hätt hatt besser (?) kolumbianeschen (?) ze
halen."
PERSONNE2.): „Oh dat huet némmen Gras am Kapp."
PERSONNE1.): „Rassist."
PERSONNE2.): „Déi brauche Suen.“
PERSONNE1.): „Wann et der gewiegt wieren, hätten si et net
verkaaft."
PERSONNE2.): „Ma dat do ass ärt net méi, dat geheiert dem Stad.
An du domm Kou, géi léier emol matt dengem Schnuddeldreck, matt
dengem Päerdskand dats du hues. Oh waard, dat do ass gudd an
der (?). Ass dat iwwerhaapt (?), dat esou domm ass." PERSONNE5.)
kam zum Fenster und schaute zum Fenster hinaus, PERSONNE2.)
zeigte daraufhin den Vogel, drehte sich um klopfte sich mehrere
Male mit beiden Händen auf den Hintern und streckte diesen nach
hinten. PERSONNE1.) positionierte sein Handy nochmals neu in der
Hand, so dass er während dem Filmen den Mittelfinger zeigen
konnte. Anschliessend ahmte PERSONNE2.) noch ein Tier, ev.
Pferd nach.
PERSONNE2.): „Firwat mussen déi esou (?)? Oh waard, elo ruffen
ech op der Gemeng un.“ » (B09)
-
le 13 mai 2023, vers 16.49 heures, menacé par gestes PERSONNE3.), en
lui indiquant avec le doigt sur le cou l’intention de vouloir le tuer, (B09)
-
le 14 mai 2023, vers 10.30 heures, filmé, injurié et menacé par gestes
PERSONNE3.) et PERSONNE12.) de vouloir les tuer, (B11)
-
le 18 mai 2023, vers 19.56 heures, injurié PERSONNE12.) en disant : «
Kuck den alen Krommen! Dat ass fir ze laachen, dat do misst een filmen»,
(B13)
-
le 18 mai 2023, vers 19.56 heures, injurié la famille PERSONNE4.) dans la
conversation suivante :
« PERSONNE2.): „Hei, hei, bass du och nach do? Hei PERSONNE1.).
Ruff d'PoIice! Elei sötzt hatt mam Handy. Schéck direkt der
Affekotin et. Wou ass däin rietse Fouss? Do, he!"
PERSONNE1.): „Do (?) déi komlumbianesch Sau, wou d'Mamm et
verkaf huet déi näischt ass."
PERSONNE2.): „Schreiw direkt der Affekotin et, dann kommen se
direkt op Geriicht.“
PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, dann hätt si et net
verkaft. Dat do ass net seng Mamm."
PERSONNE2.): „Da könnt et op d'Geriicht, well si sin jo fir 3 Stonnen
verheiert ginn. Ruff d' Police. "
PERSONNE1.): „Dat do ass ni a nimmer deng Mamm. Deng Mamm
huet dech verkaft. Déi al
Schr...(?) do."
PERSONNE2.): „Ruff d'Police!"
PERSONNE1.): „Du göss och ni a nimmer e Létzebuerger, just
wanns du hei gebuer bass.
PERSONNE2.): „Ruff d'Police! Ruff d'Police! T'huet eis net ze
fotograféieren. Ruff d'Police!"
PERSONNE1.): „Du göss och ni a nimmer e Lëtzebuerger. Och
wanns du hei gebuer bass.'
PERSONNE2.): „T'ass gudd, ech ruffen elo d'Police, dann kriss du
et geläscht!"
PERSONNE1.):
„Kolumbianesche
Schrott!
Domm
blöd
kolumbianesch Sau!"
PERSONNE2.): „Pass elo mol op!" (PERSONNE2.) geht für kurze
Zeit weg.)
PERSONNE1.): „Kuck emol, wann dat iwwerhapt deng Mamm ass,
wann se eng gewiegt wär, hätt se dech net verkafl" (PERSONNE6.)
geht an mir vorbei)
PERSONNE2.): „PERSONNE1.) ruff d'Police! Hal dech dach net mat
sou engem Knascht of!"
PERSONNE4.) „Mamm, géi eran w.e.g.!"
PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, hätt si et net
bölleg verkaft.
PERSONNE2.): „Ruff d'Police!
Ruff d'Police."
(PERSONNE2.)
kommt wieder zurück.) „Wou ass däin Näischtnotz? Dobannen? Hei
ruff d'Police, well dat do geet elo op d'Geriicht. Da geet et elo erörn.
Schéck der Affekotin et."
PERSONNE1.): „Ech loossen mir awer net vun engem Kolumbianer
Frechheeten
maachen
hei
a
mengem
Land.
Vun
der
kolumbianescher Sau do."
PERSONNE2.): „Eent mat enger Foussfessel."
PERSONNE1.):
„Grins
roueg,
du
bass
awer
eng
domm
kolumbianesch Sau. Hätt deng Mamm dech net verkaft, dann Wier
souwéisou näischt deng Mamm (?).
PERSONNE2.): „Eent mat enger Foussfessel. Riets?"
PERSONNE1.): „(?) Domm al blöd verhouert kolumbianesch Sau do!
Knaschteg dreckeg Sau do! Saukapp!
PERSONNE2.): „Hahaha. Si hu jo verluer um Geriicht. Si hu jo
verluer um Geriicht.“
PERSONNE1.): „Géi bei däin alt éisträichescht Aarschlach eran.'“
PERSONNE4.) „Géi laanscht Mamm w.e.g.!" (PERSONNE6.) geht an
mir vorbei.)
PERSONNE1.): „Wat Sidd dir en houeren, knaschtegen Saudreck.“
PERSONNE2.): „Deen Dreck wou hei am Duerf ass, dat soen se
alleguer.“
PERSONNE1.): „D'ganz Duerf mécht d'Ronn.“
PERSONNE2.): „Hei! An dat do als eischt." (PERSONNE2.) zeigt mit
dem Zeigefinger auf mich.)
PERSONNE2.): „Laach net esou domm, well wanns du op d'Geriicht
dech érem fänns, dann laachs du net méi sou domm. Gell, do hues
du jo verluer!"
PERSONNE1.): „Ech loossen mir dach net vun engem Auslänner
Frechheeten hei a mengem Land maachen, gell du domm
rassistesch, kolumbianesch Sau do.'
PERSONNE2.): „An du an dengem (?). Um Geriicht schon dräi mol
an elo e Méinden schon eräm an elo verleiert dir eröm, dann (?)
duer."
PERSONNE1.): „Géff dengem Schatzi e Bussi, esou wéis du et
ömmer hei baussen mäss.“ PERSONNE2.): „Ruff d'Police!"
PERSONNE1.): „Kolumbianesch, verhouert, knaschteg, dreckeg
Sau do. Da kanns du jo eräm bei d'Police uschäisse goen. Houeren
dreckegen Saukapp.'
PERSONNE2.): „Dat geet elo op Geriicht,
dann göss du et of!"
PERSONNE1.): „Wann d'Mamm eng gewiegt wier, hätt si et net
verkaft.“» (B13)
-
le 14 juin 2023, vers 15.20 heures, filmé avec son téléphone portable
PERSONNE6.) et vociféré, (B21)
-
le 17 juin 2023, vers 18.27 heures, crié à PERSONNE4.) : « Wou sinn deng
Foussfessel ? » et puis à PERSONNE4.) en présence de son enfant : «
Kenni, wou sinn denger Mamma hier Foussfesselen ? Kenni wou sinn se
? Du kriss der och ! », (B21)
-
le 25 juin 2023, vers 19.58 heures, injurié PERSONNE6.) dans la
discussion suivante :
« PERSONNE2.) brüllte sofort rüber: „An wéi war et um Geriicht. Du
wars jo elo schon zweemol do."
PERSONNE6.): „Nee ech war bis elo eemol um Geriicht an dir hätt
och sollten do sin, mee dir Sidd jo net komm!" Meine Tochter,
PERSONNE4.) befand sich zur gleichen Zeit mit PERSONNE13.) im
Garten und hörte das Geschrei. Sie lief seitlich zum Haus und filmte:
PERSONNE2.): „Dann wars du jo e Geescht."
PERSONNE6.): „Du häss ... dir hätt missten op Geriicht kommen an
dir wart net do." PERSONNE2.): „Nöööö! Guer net, guer net."
PERSONNE1.): „Mir hu net mussen. Leider! Haha!"
PERSONNE2.): „Du wars jo net do, well du haass es jo un de
Nerven."
PERSONNE6.): „Firwat sidd dir dann net komm?"
PERSONNE1.): „Ma mir hu guer net mussen."
PERSONNE2.): „Mir hu guer net gebraucht."
PERSONNE6.): „Dir hat eng Affekotin déi do war." PERSONNE2.):
„Mir haten der dräi."
PERSONNE1.): „Maja, déi huet eis vertrueden, mir hunn awer net
mussen.
PERSONNE6.).• „Firwat dann?'
PERSONNE1.): „Wat geet dat dech dann eppes un du al Quetsch
do!"
PERSONNE2.): „Wien haass du dann? E bellegen Affekot? E
beilegen Affekot, een wous du dir mol net kanns en aneren
leeschten. "
PERSONNE1.): „Hei..." (PERSONNE1.) zeigte mir den Mittelfinger)
Foto dovun."
PERSONNE1.): „Bäbäbäbä..
PERSONNE2.): „Géi an!"
PERSONNE6.): „Wäiss däi Fanger nach eng Kéier, ech knipsen deen
och."
PERSONNE1.): „Mengs du ech hatt dech net gesin, wéis du mir en
d'lescht Kéier gewisen hues, déi Foto hun ech och." (PERSONNE2.)
drehte sich um und klopfte sich mehrmals auf den Hintern.)
PERSONNE6.): „Wéi
PERSONNE1.): „Wéis du mir de Fanger gewisen hues hei énnen, do
hues du mir en och gewisen."
PERSONNE6.): „Wäiss!"
PERSONNE2.): „Wat muss du et neideg hun."
PERSONNE1.): „D'Police huet déi Foto schon. D'Police huet déi
Foto schon.
PERSONNE6.): „Hei da wäiss! Da wäiss! Du hues mir de Fanger
gewisen. "
PERSONNE1.): „D'PoIice huet déi Foto schon. Déi läit schon bei der
Police, da géi kucken op de Policebüro." PERSONNE2.): „Du dommt
(Véih?)."
PERSONNE6.): „Wien huet hei wiem de Fanger gewisen?! Ech net!"
PERSONNE1.): „Du hänks dach souwéisou all Dag um Policebüro,
du verlugen, domm knaschteg Sau do. Uschäisseg, klapeg, houer
knaschteg Sau do." PERSONNE2.): „Du domm primitiv Léierin. Pass
op du kriss et vum Geriicht, op mir mussen do gewiegt sin oder net
(?) Pass emol op. Pass elo emol op."
PERSONNE6.): „Ech schreiwen mir dat do elo alles op, wats dir elo
hei gesot hutt." PERSONNE1.): „Du hänks dach all Dag um
Policebüro."
PERSONNE6.): „Ech schreiwen dat alles op. ,Du knaschteg Sau'
hues du zu mir gesot." PERSONNE1.): „Jo dann so et! Du hänks
dach souwéisou all Dag um Policebüro."
PERSONNE2.): „Du hues elo zu mir gesot, ech Wier eng knaschteg
Sau!"
PERSONNE6.): „Nee! Do! Hei hien seet!"
PERSONNE2.): „Da pass elo emol op! Oh pass op."
PERSONNE1.): „Du wärs och eng domm, schäissereg Kou an der
Schoul gewiegt sin. Déi (?)
dat Bescht am uschäissen wars. Du
bass och eng uschäissereg Kou an der Schoul gewiegt."
PERSONNE6.): „Nee! Dat huet keen gesot!"
PERSONNE2.): „Hei ruff dPolice! Dat huet zu mir gesot ech Wier eng
domm knaschteg Sau!"
PERSONNE6.): „NEE!"
PERSONNE2.): „Ruff d'Police! Ruff d'Police."
PERSONNE6.): „Hien huet mir dat gesot! „
PERSONNE2.): „Ech ruffen dach du hues dat elo zu mir gesot!"
PERSONNE6.): „NEE! NEE! Hien huet dat gesot!"
PERSONNE2.): „Dat hues du! Dach dat hues du gesot! Ech ruffen
elo d'Police.'
PERSONNE6.): „Hien weess et ganz genau!"
PERSONNE2.): „Nee, du wars et!"
PERSONNE6.): „Et war hien! Zweemol. Du weess ganz genau wats
du seess, gell?! Dann léi net esou domm."
PERSONNE1.): „Hal deng domm, knachteg, verdreckste Maul do!
Du uschäissereg Kou do."
PERSONNE4.): „Huhu, huhu." PERSONNE6.): „Et war
PERSONNE1.): „Du bass dach émmer an der Schoul Kanner
uschäisse gaang. Du bass dach émmer an der Schoul Kanner
uschäisse gaang, gell! Uschäissereg Quetsch do! Du bass dach vu
klengem un d'Leit émmer uschäisse gaang."
PERSONNE6.): „Lo geet et duer!"
PERSONNE2.): „Hal de Bak. Hal de Bak, well dat do méss du mir elo
wouer.'
PERSONNE6.): „Hei hien sot zu mir knaschteg Sau." (Ich zeigte mir
dem Zeigefinger rüber und PERSONNE1.)
PERSONNE1.) ahmte mich nach und zeigte anschliessend den
Mittelfinger)
PERSONNE1.): „Hei! Hei! Hei! Hei! Gei hänk dech op al Kou do!"
PERSONNE2.): „Hei et wäist een net dat huet hien net gesot. Du
hues dat zu mir gesot."
PERSONNE6.): „wat? Ech soll mech ophänke
PERSONNE1.): „Jo, géi hänk dech op al Kou do!"
PERSONNE6.): „Heiers du wat hien seet zu mir? Ech soll mech
ophänke goen!" PERSONNE2.): „Majo sécher, dann wiere mir dech
gudd lass."
PERSONNE1.): „Ma da maach et och!"
PERSONNE4.): „Haaallo!"
PERSONNE1.): „Ma dann géi an deng Géigend dohinn, do hues du
jo eppes zu Mertert, da géi dohinner. Et huet jo keen gesot du solls
hei hinner wunne kommen. Et huet keen dech geruff. Ech konnt
dech vun Ufank un net ausstoen al Quetsch do!"
PERSONNE2.): „
Floumaart
PERSONNE6.): „Ma deng Bom wäert dech och net heihin geruff
hunn." PERSONNE1.): „Déi huet mech och net geruff. Nee!"
PERSONNE6.): „Maja."
PERSONNE1.): „Du bass jo fräiwelleg komm, mir net. Deen huet jo
hei d'Vullen ofgeschoss däin Alen." PERSONNE2.): Hei ech hun nach
hei Dénger vun mengem Brudder, deen Plainte gemaach huet- Sief
frou dat en doud ass, an de PERSONNE7.) och, well soss geet et hei
an d'Déngen." PERSONNE6.): „Firwat?'
PERSONNE2.): „Du wärs et scho wéssen. Du wäers et scho wessen.
PERSONNE1.): „Ech konnt déi vun Ufank un net ausstoen déi Kou.“
PERSONNE2.): „Mäin 1éift Alt, dat do wäisste du mir (?)."
PERSONNE6.): „Ech knipsen zeréck."
PERSONNE2.): „Majo du hues et jo verbuede kritt. Mir net!"
PERSONNE6.): „Hien knipst all Mensch deen hei hi kennt a mir
sollte Plainte kréien. Dat kann jo net sin.
PERSONNE2.): „Majo! Majo! Du steess dach och ämmer do, weess
dach wien alles bei mir eraus an era geet.'
PERSONNE6.): „DU steess hei ze kucken, wien aus an a geet!"
PERSONNE2.): „Ma dat ass mäint!"
PERSONNE6.): „Ma an hei ass mäint."
PERSONNE2.): „Nee, ass et
PERSONNE6.): „Ma dach!"
PERSONNE2.): „Dat ass dem Geriicht säint.“
PERSONNE6.): „Ma hal dach némmen
PERSONNE2.): „Laach du net esou domm, well ech weess et ganz
genee! T'ass dem Geriicht säint.“
Minute 03:25 > PERSONNE1.) zeigte während dem Filmen mehrmals
die Geste mich umbringen zu wollen. Er zeigte auf mich und mit der
gleichen Hand machte er eine Bewegung Richtung Hals, als würde
er mich umbringen wollen. Hand am Hals vorbei gestreift.
PERSONNE6.): „Wiem säint? Däint oder mäint?'
PERSONNE2.): „Neen daint! Mäint net! Laach net esou domm, well
du kriss et am Wanter ze heieren"
PERSONNE6.): „Mäint och
PERSONNE2.): „Laach net esou domm, well du kriss et am Wanter
ze heieren. Dann wäers du emol gesin, well dat do ass
beschlagnahmt. Falls du dat nach net weess." PERSONNE6.): „Hä?!
Wat?"
PERSONNE2.): „Wells du den Aarsch voll Schold hues!" » (B17)
-
le 26 juin 2023, vers 05.45 heures, vociféré pendant une demi-heure en
direction de la maison de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.), (B21)
-
le 26 juin 2023, vers 17.45 heures, crié à PERSONNE4.) en présence de
son enfant : « Wou sinn se dann deng Foussfessel ? Wou sin se dann ?
»,
-
le 8 juillet 2023, vers 08.15 heures, pendant les courses accosté et injurié
PERSONNE6.) comme suit : « Ech hun gesin d’Police war erëm do, déi
ass jo all Dag bei dir doheem. Du kanns dir jo mol keen anstännegen
Affkeot leeschten. Dir hutt jo den Aarsch voll Schold. » (B19)
ii)
en infraction à l’article 2 point 2° loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la vie privée,
d’avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en
observant ou en faisant observer, au moyen d'un appareil quelconque,
une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le
consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou
en faisant transmettre dans les mêmes conditions l'image de cette
personne,
d’avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée de la
famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.), susvisé, en filmant régulièrement
avec son téléphone portable les activités de la famille se déroulant sur le
terrain non accessible au public de la famille
PERSONNE4.)-
PERSONNE3.),
iv) en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les
personnes,
punissable
d’une
peine
criminelle
ou
d’une
peine
d’emprisonnement d’au moins six mois,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, notamment en faisant un geste avec le
doigt sur le cou comme s’il voulait tuer :
-
le 13 mai 2023, vers 16.49 heures, envers PERSONNE3.), (B08)
-
le 14 mai 2023, vers 10.30 heures, envers
PERSONNE3.)
et
PERSONNE12.), (B11) ».
Quant à la not. 30830/23/CD
Comme auteur ayant commis elle-même les infractions,
entre le 23 août 2023 et le 7 juin 2024,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), à
son domicile soit ADRESSE2.), et au domicile de la famille voisine PERSONNE4.)-
PERSONNE3.) soit ADRESSE4.), et dans les alentours directs de ses domiciles,
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû
savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la
personne visée,
en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisine PERSONNE4.)-
PERSONNE3.) composée des époux PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE5.)
(Colombie) et PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE3.) (Autriche), de l’enfant
mineur PERSONNE5.), née le DATE5.) à ADRESSE1.), et du parent PERSONNE6.),
née le DATE6.) à ADRESSE1.), par faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors
qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la
famille susvisée,
et notamment, d’avoir :
(rapport 2022/39762/2023/1243/CHO du 28 août 2023 du Commissariat Porte de
l’Ouest)
-
le 23 août 2023, vers 08.20 heures, vaporisé du liquide d'un vaporisateur dans la
direction de PERSONNE4.),
(rapport 2022/39762/2023/1322/CHO du 13 septembre 2023 du Commissariat Porte
de l’Ouest + Rapport 2022/39762/2023/1390/CHO du 5 octobre 2023 du du
Commissariat Porte de l’Ouest)
-
le 8 septembre 2023, provoqué et photographié un jardinier travaillant dans le
jardin de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.),
-
le 8 septembre 2023, vers 14.00 heures, crié à PERSONNE6.) :
« Wéi mir fort waren, bass du hei iwert den Drot geklomm an du bass bei eis
agebrach. Du bass an all Zëmmer wulle gaang an hues Saache geklaut. Du wäerts
gesinn, geschwënn bass du am Prisong. Heiers du?! Kuck deng knaschteg Bud
mol. »,
-
le 12 septembre 2023, vers 09.00 heures, crié vers PERSONNE6.) : « Kuck dir dat
do un ! Du kanns dir net firstellen wat dat do iwwer mech all Dag terroriséiert! »,
-
le 12 septembre 2023, vers 19.05 heures, vociféré par-dessus de la clôture du
jardin,
(PV 1842/2023 du 18 décembre 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest)
-
le 11 novembre 2023, vers 10.55 heures, crié vers
PERSONNE4.)
et
PERSONNE12.) dans le contexte d’un transport en ambulance, fait des gestes
obscènes et de port de menottes,
(PV 1842/2023 du 18 décembre 2023 du Commissariat Porte de l’Ouest)
-
le 11 novembre 2023, vers 10.55 heures, crié vers
PERSONNE4.)
et
PERSONNE12.) dans le contexte d’un transport en ambulance, fait des gestes
obscènes et de port de menottes,
-
le 14 novembre 2023, 07.35 heures, crié à PERSONNE4.) et PERSONNE5.) : « Pass
gut top! Dir kommt all virun d’Geriicht. Dir kommt all an de Prisong »,
-
le 15 novembre 2023, vers 08.11 heures, fait le doigt d’honneur et des gestes de
menottes à PERSONNE4.),
-
le 28 novembre 2023, vers 12.20 heures, vociféré en présence de PERSONNE4.)
et PERSONNE5.),
-
le 28 novembre 2023, vers 14.30 heures, jeté des touffes d'herbe sur le terrain de
la famille PERSONNE4.),
(PV 40454/2024 du 10 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort)
-
le 10 février 2024, vers 12.45 heures, insulté PERSONNE3.) en disant : « scheiss
EIstraischer gei eran zu denger Houer »,
-
le 10 février 2024, vers 12.56 heures, crié à PERSONNE3.) : « scheiß Eistraischer,
gei eran »,
(PV 434 du 8 mars 2024 du Commissariat Porte de l’Ouest)
-
le 12 février 2024, vers 11.35 heures, menacé et insulté PERSONNE4.) en disant :
« Pass op dat deen Hond net widdert mäin Drot könnt, well gleew mir, dee freckt!
Et ass eisen Drot. Ass deen Hond iwwerhapt ugemellt bei der Gemeng? Ech ruffen
den Déierenschutz un. Do mol deng Paréck aus! Du bass et guer net. Kuck do
steess du mat de Foussfessel. Ech rufen op d'Gemeng un se kéinten dech siche
kommen »,
-
le 29 février 2024, vers 14.40 heures, insulté PERSONNE4.) en disant : « Du domm
Sau do. Bass du et? Oder hues du erém deng Paréck un? Du bass et dach guer
net! Oh waart! Ech ruffen bei d'Gemeng an d'Police un, déi wéssen schon vun dir
Bescheed. Ech soen hinnen du wärs prett, si kéinten dech siche kommen fir an
de Prisong, well d'Foussfessel hues du jo schon un »,
(rapport n°2022/39762/2024/627/BJA du 24 avril 2024 du Commissariat Porte de
l’Ouest)
-
le 14 mars 2024, vers 15.40 heures, crié en direction de PERSONNE6.) et
PERSONNE5.) :
« Du bass et jo guer net! Do mol deng Parréck aus. Du hues dech esou geschminkt
fir et ze sin. Oh waard, ech soen Bescheed se sollen dech siche kommen. Du bass
jo prett fir an der Prisong. D'Foussfessel hues du jo schon un. An däin
PERSONNE4.), dat sétzt schon laang douewen op der Rhum. Do geheiert et och
hin. »
et puis crié vers PERSONNE4.) :
« Kuck net esou domm. Ech weess wiens du bass Du bass d’PERSONNE4.). … »
-
le 19 mars 2024, vers 07.27 heures, vociféré vers PERSONNE4.) :
« Kuck dir dat nëmmen un, Dat dierft guer net hei wunnen. Dat geheiert net heihin!
»
-
le 19 mars 2024, vers 17.45 heures, crié vers PERSONNE6.) :
« Ech ruffen elo d'Polizei, déi Firma däerf guer net hei zu Lëtzebuerg schaffen. Du
bass et jo mol guer net, du leefs jo nach mat de Foussfessel duerch d'Geigend »
-
le 20 mars 2024, crié vers PERSONNE6.) :
« Du bass et jo guer net- Du wärts gesin, du kénns opmanst 32 Joer an der de
Prisong. Ech weess dat, well ech hun de Bréif vum Affekot dobannen leien. Komm
heihin, dann wäisen ech dir en! Du kénns an de Prisong an zwar fir mindestens
32 Joér. »,
-
le 11 avril 2024, crié vers un membre de la famille PERSONNE4.)-PERSONNE3.) :
« Du domm Louder, géi erörn zeréck wous du hier komm bass. Könns némmen
heihin fir ze friessen an ze saufen. Houere Pollack do. »
« Komm net hei hin, soss kriss du der e puer! »
puis crié en présence de PERSONNE5.) :
« Géi zeréck op d'Gare!, vun do kénns du jo. Géi zeréck a géi do op d'Knéien.
Doran bass du gutt! »
-
le 18 avril 2024, vers 12.25 heures, imité un appel téléphonique pour dire en
présence de PERSONNE4.) et PERSONNE5.) :
« Jo dat sin déi vun der Gare. Si hun alles geklaut an zwar vun de Flüchtlingen.
An dobannen sin der och. Si doen hinnen Parécken un an si doen der och un! »
-
le 7 juin 2024, vers 19.30 heures, crié à PERSONNE6.) :
« Gei op d'Gare! Do kriss du der nach e puer décker an d'Schnéss, dofir geess du
jo mat der Kretsch. Du wäerts erém d'Panz voll hun, esou wéi émmer! Du hues
deen Hond esou gezillt, datt en hei bei den Drot kénnt. Dat ass eisen Drot, deen
huet net dowidder ze sprangen, wann iergendeppes futti ass, dann wäerts du
emol gesin wat dann hei lass ass. Du hues d'Arbeschten vum Daach jo mol nach
net bezuelt, well du hues misste bei d'Gemeng Suen froen goen. Den Arsch voller
Scholden! ».
Quant aux peines :
Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) sous la notice 25165/23/CD sub
I) b) i) et ii) (harcèlement obsessionnel et atteinte à la vie privée) se trouvent en
concours idéal entre elles, de même que celles retenues sous la notice 30830/23/CD
sub I) 1) a) et b). Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux
ainsi qu’avec toutes les autres infractions retenues à sa charge, qui sont également
en concours réel entre elles.
Il y a partant lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée
au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Concernant la prévenue PERSONNE2.), les infractions retenues sous la notice
25165/23/CD sub II) b) i) et ii) (harcèlement obsessionnel et atteinte à la vie privée)
se trouvent en concours idéal entre elles. Ces groupes d’infractions se trouvent en
concours réel entre eux ainsi qu’avec toutes les autres infractions retenues à sa
charge, qui sont également en concours réel entre elles.
Il y a partant lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée
au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du
Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une
amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La violation de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende
de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 329, alinéa 2, du Code pénal, celui qui aura menacé autrui par
gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un
emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
En vertu de l’article 272 du Code pénal, l’infraction de rébellion commise par plusieurs
personnes, sans armes et sans concert préalable, est punie d'un emprisonnement de
trois mois à deux ans et d’une amende facultative de 251 euros à 2.000 euros.
L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours
à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.
L’infraction d’incitation à la haine est punie, conformément à l’article 457-1 du Code
pénal, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de
251 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte encourue par PERSONNE1.) est celle prévue à l’article 272 du
Code pénal.
La peine la plus forte encourue par PERSONNE2.) est celle prévue à l’article 272 du
code pénal.
L’article 71-1 du code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « la
personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son
discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la
juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».
Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse
des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur
discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de «
anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée par l’article
71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. : Doc.parl. 4457, commentaire des articles, p.8).
L’article 71-1 du code pénal conforte en effet la pratique suivie par les tribunaux en
précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit tenir
compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant ainsi
d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de
l’espèce.
-
Concernant PERSONNE1.)
il résulte du rapport d’expertise neuro-psychiatrique établi par le docteur Marc GLEIS,
que PERSONNE1.) était atteint au moment des faits d’un trouble de spectre de
l’autisme, de sorte qu’il a présenté une altération de ses capacités de discernement et
de contrôle.
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise précité, le Tribunal fait application
de l’article 71-1 du Code pénal et fait bénéficier le prévenu de circonstances atténuantes
tenant compte du trouble mental dont il était atteint.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, de la longue
période sur laquelle elles se sont étalées, du trouble à l’ordre public majeur résultant du
fait que les voisins ont gravement été affectés dans leur tranquillité et ne pouvaient
quasiment plus mener une vie normale, mais en tenant compte de l’application de
l’article 71-1 du Code pénal, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 30 mois et à une amende correctionnelle de 2.500 euros.
Au vu de la gravité des faits, leur multiplicité et afin d’éviter une réitération des faits, il
n’y a pas lieu d’accorder le sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine
d’emprisonnement.
Le Tribunal considère cependant que le prévenu n’est pas totalement indigne d’une
certaine clémence et décide dès lors de lui accorder la faveur du sursis de 12 mois
quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu
des conclusions de l’expert et afin d’éviter une réitération des faits, il y a toutefois lieu
d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement énoncées au dispositif
du présent jugement.
-
Concernant PERSONNE2.)
Il résulte du rapport d’expertise neuro-psychiatrique établi par le docteur Marc GLEIS,
que PERSONNE2.) était atteinte au moment des faits d’un trouble délirant persistant de
type délire de persécution ayant gravement altéré ses capacités de jugement et de
contrôle.
Or, à l’audience publique, l’expert a précisé que le trouble mental dont était atteinte
PERSONNE2.) au moment des faits, était d’une telle gravité qu’il a presque annihilé son
discernement.
Le Dr. Marc GLEIS a également précisé que PERSONNE2.) était atteinte d’une
psychose paranoïaque qui se caractérisait d’un « délire en secteur ». Ce trouble était
« sectoriel » en relation avec le conflit entre elle et ses voisins PERSONNE4.)-
PERSONNE3.). Cette position s’est confirmée à l’audience publique par le
comportement et l’attitude de la prévenue tant à la barre qu’au banc des prévenus.
A part ce conflit, elle pouvait fonctionner en société. Par conséquent, l’expert n’a conclut
qu’à une altération grave des capacités de jugement de la prévenue.
Compte tenu de ces conclusions, le Tribunal fait application de l’article 71-1 du Code
pénal et fait bénéficier PERSONNE2.) de circonstances atténuantes tenant compte du
trouble mental dont elle était atteinte.
Il y a dès lors lieu de tenir compte de l’altération grave des facultés de jugement de la
prévenu PERSONNE2.) dans la fixation de la peine.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, de la longue
période sur laquelle elles se sont étalées, du trouble à l’ordre public majeur résultant du
fait que les voisins ont gravement été affectés dans leur tranquillité et ne pouvaient
quasiment plus mener une vie normale, mais en tenant compte de l’application de
l’article 71-1 du Code pénal, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois et à une amende correctionnelle de 2.500 euros.
Au vu de la gravité des faits, leur multiplicité et afin d’éviter une réitération des faits, il
n’y a pas lieu d’accorder le sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine
d’emprisonnement.
Le Tribunal considère cependant que la prévenue n’est pas totalement indigne d’une
certaine clémence et décide dès lors de lui accorder la faveur du sursis 12 mois quant
à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu des
conclusions de l’expert et afin d’éviter une réitération des faits, il y a toutefois lieu
d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement énoncées au dispositif
du présent jugement.
Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de PERSONNE2.),
alors qu'aux termes de l'article 30 du Code pénal la contrainte par corps n'est ni
prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur
soixante-dixième année.
Confiscation et restitution
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme choses ayant servi à
commettre les infractions :
-
téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) (IMEI NUMERO2.))
-
tablette de la marque ENSEIGNE3.) (numéro de série NUMERO3.))
saisis suivant le procès-verbal numéro 970/2023 établi en date du 19 juillet 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à son légitime propriétaire :
-
Fotoapparat ENSEIGNE4.)
-
Laptop ENSEIGNE5.) + Ladekabel
-
Laptop ENSEIGNE6.) + Ladekabel
-
Laptop ENSEIGNE7.)
-
Fotoapparat ENSEIGNE8.)
-
5 Speicherkarten
-
ENSEIGNE9.)
-
USB ENSEIGNE10.)
-
Mobilitelefon ENSEIGNE11.)
-
Laptop ENSEIGNE12.)
-
Harddisk ENSEIGNE13.)
-
Harddisk ENSEIGNE5.)
-
Harddisk ENSEIGNE14.) + Kabel
-
Harddisk ENSEIGNE15.) + Kabel
-
Taschenlampe ENSEIGNE16.)
-
Taschenlampe ENSEIGNE17.)
-
Taschenlampe « PERSONNE1.) »
-
Fernglas ENSEIGNE18.)
-
Beschädigtes ENSEIGNE19.),
saisis suivant le procès-verbal numéro 970/2023 établi en date du 19 juillet 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
AU CIVIL :
A l'audience publique du 17 octobre 2024, Maître Steve ROSA, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, réitéra partie civile pour et au nom de 1. PERSONNE3.),
2 PERSONNE4.), 3. PERSONNE4.) et PERSONNE3.), agissant en leurs qualités
d’administrateurs légaux de leur fille mineure PERSONNE5.), née le DATE5.) et 4.
PERSONNE6.) veuve PERSONNE12.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur constitution de
partie civile.
1) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.):
PERSONNE3.) demande à titre principal la nomination d’un expert pour évaluer son
préjudice. A titre subsidiaire il réclame un montant total de 10.000 euros à titre de
réparation de son préjudice moral, son préjudice d’agrément et de l’atteinte à son
intégrité psychique.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l'égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie
demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par les
prévenus.
Le Tribunal estime en l’espèce que la nomination d’un expert n’est pas nécessaire
de sorte que cette demande est à rejeter.
Au vu des explications fournies à l’audience publique du 13 novembre 2023 et des
pièces versées, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le
dommage de PERSONNE3.) à la somme de 2.500 euros. La demande de
PERSONNE3.) est partant fondée et justifiée pour le montant de 2.500 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à
payer à PERSONNE3.) la somme de 2.500 euros avec les intérêts légaux à partir du
7 juin 2024, date des derniers faits commis à son détriment par les prévenus, jusqu’à
solde et dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Le mandataire de PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de
3.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut
condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE3.) a dû recourir aux services d’un avocat pour
faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de
500 euros et condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE3.) le montant de 500 euros.
La partie demanderesse réclame encore le remboursement des frais d’avocat
exposés évalués à 5.000 euros.
A l’audience publique, Maître Steve ROSA a expliqué que PERSONNE3.) aurait pris
en compte les frais d’avocat de chaque partie, de sorte qu’il en demandait l’intégralité
auprès des prévenus.
Il échet de rappeler que la Cour d’appel a admis dans un arrêt du 10 décembre 2008
(n°515/08 X) le principe suivant lequel les frais et honoraires exposés par une
personne pour présenter sa partie civile dans un procès pénal où le ministère
d’avocat n’est pas obligatoire, constituerait un préjudice matériel réparable.
Ce volet de la partie civile est partant à déclarer recevable pour avoir été fait dans les
forme et délai de la loi.
Le dommage réclamé est en relation causale avec les infractions retenues à charge
des prévenus.
Le demandeur au civil a versé une facture d’acompte du 16 octobre 2024 ainsi qu’une
note intermédiaire de frais et d’honoraires du 23 octobre 2024. Le Tribunal constate
que la demande relative aux honoraires d’avocat n’est pas fondée dans la mesure où
la demanderesse au civil n’a pas versé une quelconque preuve de paiement pour
des prestations effectuées dans le cadre de la présente affaire.
La demande est partant à rejeter.
2) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.):
PERSONNE4.) demande à titre principal la nomination d’un expert pour évaluer son
préjudice. A titre subsidiaire elle réclame un montant total de 10.000 euros à titre de
réparation de son préjudice moral, son préjudice d’agrément et de l’atteinte à son
intégrité psychique.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l'égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie
demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par les
prévenus.
Le Tribunal estime en l’espèce que la nomination d’un expert n’est pas nécessaire
de sorte que cette demande est à rejeter.
Au vu des explications fournies à l’audience publique du 13 novembre 2023 et des
pièces versées, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le
dommage de PERSONNE4.) à la somme de 2.500 euros. La demande de
PERSONNE4.) est partant fondée et justifiée pour le montant de 2.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à
payer à PERSONNE4.) la somme de 2.500 euros avec les intérêts légaux à partir du
7 juin 2024, date des derniers faits commis à son détriment par les prévenus, jusqu’à
solde et dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Le mandataire de PERSONNE4.) réclame encore une indemnité de procédure de
3.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut
condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE4.) a dû recourir aux services d’un avocat pour
faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de
500 euros et condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE4.) le montant de 500 euros.
3) Partie civile de PERSONNE4.) et PERSONNE3.) agissant en leurs qualités
d’administrateurs légaux de leur fille mineure PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)
et PERSONNE2.):
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux
de leur fille mineure PERSONNE5.) demandent à titre principal la nomination d’un
expert pour évaluer son préjudice. A titre subsidiaire ils réclament un montant total
de 15.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, son préjudice
d’agrément et de l’atteinte à son intégrité psychique.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l'égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie
demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par les
prévenus.
Le Tribunal estime en l’espèce que la nomination d’un expert n’est pas nécessaire
de sorte que cette demande est à rejeter.
Au vu des explications fournies à l’audience publique du 13 novembre 2023 et des
pièces versées, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le
dommage
de
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.)
agissant en leurs qualités
d’administrateurs légaux de leur fille mineure PERSONNE5.) à la somme de 3.000
euros. Leur demande est partant fondée et justifiée pour le montant de 3.000 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à
payer
à
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.)
agissant
en
leurs
qualités
d’administrateurs légaux de leur fille mineure PERSONNE5.) la somme de 3.000
euros avec les intérêts légaux à partir du 7 juin 2024, date des derniers faits commis
à son détriment par les prévenus, jusqu’à solde et dit qu’il y a lieu à majoration du
taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de
la notification du présent jugement.
Le mandataire de PERSONNE4.) et PERSONNE3.) agissant en leurs qualités
d’administrateurs légaux de leur fille mineure PERSONNE5.) réclame encore une
indemnité de procédure de 3.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de
procédure pénale.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut
condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE4.) et PERSONNE3.) agissant en leurs qualités
d’administrateurs légaux de leur fille mineure PERSONNE5.) ont dû recourir aux
services d’un avocat.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de
500 euros et condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux
de leur fille mineure PERSONNE5.) le montant de 500 euros.
4) Partie civile de PERSONNE6.) veuve PERSONNE12.) contre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.):
PERSONNE6.) réclame un montant de 7.500 euros à titre de réparation de son
préjudice moral, son préjudice d’agrément et de l’atteinte à son intégrité psychique.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l'égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie
demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par les
prévenus.
Au vu des explications fournies à l’audience publique du 13 novembre 2023 et des
pièces versées, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le
dommage de PERSONNE6.) à la somme de 2.000 euros. La demande de
PERSONNE6.) est partant fondée et justifiée pour le montant de 2.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à
payer à PERSONNE6.) la somme de 2.000 euros avec les intérêts légaux à partir du
7 juin 2024, date des derniers faits commis à son détriment par les prévenus, jusqu’à
solde et dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Le mandataire de PERSONNE6.) réclame encore une indemnité de procédure de
3.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut
condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE6.) a dû recourir aux services d’un avocat pour
faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de
500 euros et condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE6.) le montant de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur
mandataire et défendeurs au civil entendus en leurs explications et moyens de
défense, le mandataire des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
Quant au prévenu PERSONNE1.)
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de la peine d'emprisonnement
prononcée contre le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du
sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations
suivantes :
1. de réparer les dommages causés par les infractions retenues à sa charge, c.-à-d.
indemniser les parties civiles,
2. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique, comprenant des visites
régulières et rapprochées en vue du traitement de ses problèmes détectés par
l’expert-psychiatre ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique
détecté ou à détecter ;
3. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au Parquet
Général, Service de l’exécution des peines ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis
probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois,
la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première
infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 461,67 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
vingt-cinq (25) jours ;
Quant à la prévenue PERSONNE2.)
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de la peine d'emprisonnement
prononcée contre la prévenue PERSONNE2.) et la place sous le régime du
sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations
suivantes :
1. de réparer les dommages causés par les infractions retenues à sa charge, c.-à-d.
indemniser les parties civiles,
2. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique, comprenant des visites
régulières et rapprochées en vue du traitement de ses problèmes détectés par
l’expert-psychiatre ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique
détecté ou à détecter ;
3. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au Parquet
Général, Service de l’exécution des peines ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE2.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis
probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois,
la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première
infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.393,12 euros ;
d i t
qu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de
PERSONNE2.) ;
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) (IMEI NUMERO2.))
-
tablette de la marque ENSEIGNE3.) (numéro de série NUMERO3.))
saisis suivant le procès-verbal numéro 970/2023 établi en date du 19 juillet 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest,
o r d o n n e
la restitution des objets suivants à son légitime propriétaire :
-
Fotoapparat ENSEIGNE4.)
-
Laptop ENSEIGNE5.) + Ladekabel
-
Laptop ENSEIGNE6.) + Ladekabel
-
Laptop ENSEIGNE7.)
-
Fotoapparat ENSEIGNE8.)
-
5 Speicherkarten
-
ENSEIGNE9.)
-
USB ENSEIGNE10.)
-
Mobilitelefon ENSEIGNE11.)
-
Laptop ENSEIGNE12.)
-
Harddisk ENSEIGNE13.)
-
Harddisk ENSEIGNE5.)
-
Harddisk ENSEIGNE14.) + Kabel
-
Harddisk ENSEIGNE15.) + Kabel
-
Taschenlampe ENSEIGNE16.)
-
Taschenlampe ENSEIGNE17.)
-
Taschenlampe « PERSONNE1.) »
-
Fernglas ENSEIGNE18.)
-
Beschädigtes ENSEIGNE20.),
saisis suivant le procès-verbal numéro 970/2023 établi en date du 19 juillet 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest,
AU CIVIL :
1) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.):
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE3.) de sa constitution
de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
d é c l a r e
la demande fondée et justifiée pour le montant de deux mille cinq
cents (2.500) euros;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE3.) le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros avec les intérêts
légaux à partir du 7 juin 2024, jusqu’à solde et dit qu’il y a lieu à majoration du taux
d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
notification du présent jugement;
d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents
(500) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE3.) la somme de cinq cents (500) euros ;
d i t
la demande civile ayant trait au paiement des frais et honoraires d’avocat non
fondée ;
2) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.):
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE4.) de sa constitution
de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
d é c l a r e
la demande fondée et justifiée pour le montant de deux mille cinq
cents (2.500) euros;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE4.) le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros avec les intérêts
légaux à partir du 7 juin 2024, jusqu’à solde et dit qu’il y a lieu à majoration du taux
d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
notification du présent jugement;
d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents
(500) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE4.) la somme de cinq cents (500) euros ;
3) Partie civile de PERSONNE4.) et PERSONNE3.), agissant en leurs qualités
d’administrateurs légaux de leur fille mineure PERSONNE5.), née le DATE5.) contre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.):
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE4.) et PERSONNE3.),
agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineure
PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
d é c l a r e
la demande fondée et justifiée pour le montant de trois mille (3.000)
euros;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE4.) et PERSONNE3.), agissant en leurs qualités d’administrateurs
légaux de leur fille mineure PERSONNE5.) le montant de trois mille (3.000) euros
avec les intérêts légaux à partir du 7 juin 2024 jusqu’à solde et dit qu’il y a lieu à
majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois
à compter de la notification du présent jugement;
d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents
(500) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE4.) et PERSONNE3.), agissant en leurs qualités d’administrateurs
légaux de leur fille mineure PERSONNE5.) la somme de cinq cents (500) euros;
4) Partie civile de PERSONNE6.) veuve PERSONNE12.) contre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.):
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE6.) de sa constitution
de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
d é c l a r e
la demande fondée et justifiée pour le montant de deux mille (2.000)
euros;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE6.) le montant de deux mille (2.000) euros avec les intérêts légaux à
partir du 7 juin 2024, jusqu’à solde et dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt
légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification
du présent jugement;
d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents
(500) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE6.) la somme de cinq cents (500) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de ces
demandes civiles dirigées contre eux.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 71-1, 269, 272, 274,
276, 329, 442-2, 457-1 du Code pénal, l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant
la protection de la vie privée, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185,
189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-
7 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Stéphane JOLY-
MEUNIER, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de
la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.