Court convicts defendants of theft and arms offenses, orders restitution of stolen items, and awards civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted four defendants of theft and violations of the arms law, ordering the return of stolen property and civil damages. The court found that the defendants, including an ex-girlfriend of one accused, committed multiple offenses including a new crime triggering recidivism rules. While the court declared itself incompetent regarding one defendant's civil claim, it fully supported the civil action against the others, awarding ten thousand euros in damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 329, 330-1, 348 du Code pénal; Articles 1, 2, 7, 59(1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions: The court may convict defendants of theft and arms violations, order the restitution of seized stolen goods, and award civil damages to the victim when evidence supports the charges and the civil claim is properly constituted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 540/2024
Audience publique du jeudi, 14 novembre 2024
(Not. 1471/23/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze novembre
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 22 avril
2024 et 25 juin 2024,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE3.),
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.),
demeurant à ADRESSE5.),
4) PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE4.),
demeurant à ADRESSE6.),
prévenus du chef d’infraction aux articles 327, alinéa 1er, 329, 330-1, paragraphe
6 et 348 du Code pénal et d’infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2
février 2022 sur les armes et munitions,
défendeurs au civil,
en présence de la partie civile :
PERSONNE5.),
née le DATE5.) à ADRESSE4.),
demeurant à ADRESSE7.)
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 24 juin 2024, l’affaire
fut remise contradictoirement à l’audience du 7 octobre 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 7 octobre 2024, le
président constata les identités des prévenus qui avaient comparu en personne,
et il leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE6.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut ensuite entendu en ses
déclarations orales.
Le témoin PERSONNE5.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et d’être l’ex-copine du prévenu PERSONNE1.), prêta le serment de
dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Elle fut ensuite entendue en ses
déclarations orales.
Les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.) déclarèrent renoncer à se faire
assister d’un avocat.
Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-
mêmes, les prévenus furent interrogés et entendus en leurs explications et
moyens de défense.
Maître Tamara TURCARELLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE5.) contre
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le
greffier.
Ensuite elle développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de
sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors développés par Maître
Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent alors développés par Maître
Abou BA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 14 novembre 2024.
J U G E M E N T
qui suit :
AU PÉNAL :
Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous Not. 1471/23/XD, et notamment les
procès-verbaux et rapports et dressés en cause.
Vu l’instruction menée en cause.
Vu le rapport de l’expertise neuro-psychiatrique du Dr Marc GLEIS du 30 mars
2023 effectuée sur la personne de PERSONNE1.).
Vu le rapport d’expertise du Dr Christopher GOEPEL du 17 juillet 2023
effectuée sur la personne de PERSONNE5.) quant aux conséquences psychiques
des faits dont elle était victime.
Vu l’ordonnance numéro 448/23 du 15 décembre 2023 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), par application de
circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’infraction à l’article 348 du
Code pénal, à l’article 327, 329 et 330-1 du Code pénal ainsi qu’aux articles 1,
2, 7 et 59(1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Vu la citation à prévenu du 25 juin 2024 (not. 1471/23/XD) régulièrement
notifiée.
Le
Ministère
public
reproche
à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.):
« Comme auteurs d’un crime ou d'un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans
son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,
soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou
distribués, provoqué directement à le commettre ;
Comme complices d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre ;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au
crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir ;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou
délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont
consommé ;
* * *
I.)
le 4 mars 2023, vers 20.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
et notamment à ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus précises,
en infraction à l'article 348 du Code pénal
d’avoir par aliments, breuvages, médicaments, violences, manœuvres ou par
tout autre moyen à dessein, fait avorter ou tenté de faire avorter une femme
enceinte qui n’y a pas consenti,
en l’espèce, d’avoir par manœuvres à dessein, tenté de faire avorter
PERSONNE5.), née le DATE5.), enceinte, sans que celle-ci n’y ait consenti, en
la menaçant d’une arme à feu et en tirant un coup de feu dans l’air, le tout en
présence de deux autres personnes masquées, en déclarant en même temps
l’équivalent de : « si tu n’avortes pas je m’en charge moi-même »,
tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement
d’exécution, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué à leur effet que par
des circonstances indépendantes de sa volonté,
II.)
le 4 mars 2023, vers 20.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
et notamment à ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus précises,
en infraction aux articles 327, alinéa 1er et 330-1, paragraphe 6 du Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,
punissable d'une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de condition.
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une personne
dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente
ou connue de leur auteur ;
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.), née le DATE5.), en
disant à cette dernière sous la menace d’une arme à feu et en présence de deux
autres personnes masquées, l’équivalent de : « si tu n’avortes pas je m’en
charge moi-même », partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat
contre les personnes punissable d’une peine criminelle accompagné d’ordre ou
de condition, avec la circonstance que l’état de grossesse de la victime était
connu des auteurs,
III.)
le 4 mars 2023, vers 20.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
et notamment à ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus précises,
en infraction aux articles 327, alinéa 1er et 330-1, paragraphe 6 du Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,
punissable d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une personne
dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente
ou connue de leur auteur ;
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.), née le DATE5.), en
disant à cette dernière sous la menace d’une arme à feu et en présence de deux
autres personnes masquées et ce après avoir proféré les menaces libellées sub
I.), l’équivalent de : « ne rien raconter à personne alors que le domicile et
l’école de la victime seraient bien connus du ou des auteurs et que si
PERSONNE1.) devrait se retrouver en prison suite aux faits en cause il
chargerait ses amis par téléphone pour s’occuper de la victime », partant
d'avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle accompagné d’ordre ou de condition, avec la
circonstance que l’état de grossesse de la victime était connu des auteurs.
IV.)
le 4 mars 2023, vers 20.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
et notamment à ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus précises,
en infraction à l’article 329 du Code pénal et 330-1, paragraphe 6 du Code
pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre une personne, punissable d’une
peine criminelle, ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une personne
dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente
ou connue de leur auteur ;
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre, PERSONNE5.), née
le DATE5.), en pointant une arme contre la poitrine de la victime et en tirant un
coup de feu dans l’air, ceci en présence de deux autres personnes masquées,
avec la circonstance que l’état de grossesse de la victime était connu des
auteurs,
V.)
le 4 mars 2023, vers 20.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
et notamment à ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus précises,
en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions,
d'avoir, sans autorisation ministérielle, importé, exporté, transféré, transité,
fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté,
détenu, porté, cédé, vendu, ainsi que d’avoir fait une opération de commerce
relative à des armes et munitions de la catégorie B,
en l’espèce, d’avoir détenu et transporté un pistolet d’alarme KIMAR, modèle
92, calibre 9mm P.A., portant le n° de série NUMERO1.) (catégorie B.22), et 9
munitions/cartouches 9mm PAK (catégorie B.34), partant une arme soumise à
autorisation et les munitions destinées à la prédite arme, sans autorisation
préalable du ministre. »
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent à suffisance du dossier répressif et des débats menés
à l’audience, notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment
par les témoins PERSONNE6.) et PERSONNE5.), ainsi que des déclarations et
aveux partiels des prévenus eux-mêmes, et peuvent se résumer comme suit.
Le 5 mars 2023, PERSONNE5.) porte plainte auprès des agents de police du
commissariat Capitale pour avoir été menacée par son ex-copain
PERSONNE1.). Elle relate qu’elle est enceinte de sa part mais que son ex-
copain ne voudrait pas de l’enfant. PERSONNE5.) a été invitée à une entrevue
à ADRESSE4.) par son ex-copain le 4 mars 2023 vers 20.30 heures où elle
montait dans sa voiture, respectivement celle de la mère de PERSONNE1.).
Dans la suite, ils rendirent à la station-service SOCIETE1.) à ADRESSE4.) puis
dans un chemin rural à ADRESSE9.) où une autre voiture les attendait déjà.
Deux hommes cagoulés descendaient de cette voiture et PERSONNE5.) s’est
vue forcée de sortir de la voiture.
Quand elle était descendue, PERSONNE1.) tirait un pistolet (qui s’avéra par la
suite être un pistolet d’alarme) de son pantalon et commença à gesticuler puis à
menacer PERSONNE5.) avec celui-ci. Il lui expliqua qu’elle aurait eu assez de
temps pour avorter et que désormais il prendrait les choses en mains.
PERSONNE5.) qui avait peur pour sa vie se mit à supplier son agresseur de ne
pas la tuer alors qu’elle était déjà mère d’un enfant. PERSONNE1.) tira un coup
de feu en l’air afin de souligner ses intentions et PERSONNE5.), mue par peur
pour sa vie, se déclara d’accord à avorter. Sous la pression, elle se mit d’accord
avec son agresseur de se rendre auprès d’un gynécologue dès le lundi prochain
afin de procéder à l’avortement. Pendant toute cette scène, les deux hommes
masqués et cagoulés étaient postés derrière PERSONNE1.), sans cependant
participer plus activement.
Par la suite, PERSONNE1.) renvoya les deux hommes et prit le retour avec
PERSONNE5.) dans sa voiture. Au chemin de retour, il lui suggéra de garder le
silence au sujet de cet épisode et de ne pas se rendre à la police, tout en précisant
que, même s’il devait être arrêté, il n’y aurait besoin que d’un coup de téléphone
pour que ses deux copains s’occupent de PERSONNE5.).
L’instruction menée a permis d’identifier les deux hommes masqués et cagoulés
ainsi que le chauffeur de la voiture
comme étant
PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), trois copains de PERSONNE1.).
Dans la suite, après avoir ramené à la maison et laissé descendre PERSONNE5.)
de la voiture, PERSONNE1.) se rendit, en compagnie de PERSONNE2.) et de
PERSONNE1.) à ADRESSE10.) dans la discothèque PERSONNE7.) » où
PERSONNE1.) fut arrêté plus tard à la sortie du local.
Dans une première phase, PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
nièrent et réfutèrent toutes les accusations portées à leur égard en racontant des
contre-vérités mais l’enquête et l’instruction menées ont rapidement permis
d’identifier la participation et les rôles respectifs de chacun. Ainsi,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) s’étaient masqués et postés derrière
PERSONNE1.) afin de faire impression sur la victime PERSONNE5.). Ils
étaient au courant des intentions de PERSONNE1.) et avaient même essayé à
l’avance de le dissuader de son projet pour finalement y participer en raison de
leur amitié. PERSONNE4.) quant à lui avait été demandé par PERSONNE3.)
pour lui prêter sa voiture mais, après avoir rejoint les trois autres prévenus sur
le parking « ADRESSE11.) » à ADRESSE4.), avait été demandé de conduire
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sur les lieux du crime. D’après les
déclarations concordantes de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.), il n’avait
pas été au courant auparavant des projets de PERSONNE1.). Sur les lieux du
crime, il était d’ailleurs resté assis tout le temps dans sa voiture.
Sur les lieux du crime, deux douilles ont pu être retrouvées. L’enquête menée a
pu déceler que PERSONNE1.) s’était déjà une fois rendu sur place afin
d’essayer l’arme et y avait tiré un coup.
Appréciation
Il convient d’analyser et de qualifier dans une première phase les faits reprochés
au prévenu principal PERSONNE1.) avant d’analyser le rôle et le degré
participatif éventuel des trois autres prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.)
et PERSONNE4.).
Quant au prévenu PERSONNE1.) :
L’infraction de tentative d’avortement libellée sub I.)
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis une tentative
d’avortement et plus précisément « d’avoir par manœuvres à dessein, tenté de
faire avorter PERSONNE5.) (…), enceinte, sans que celle-ci n’y ait consenti, en
la menaçant d’une arme à feu et en tirant un coup de feu dans l’air, le tout en
présence de deux autres personnes masquées, en déclarant en même temps
l’équivalent de : « si tu n’avortes pas je m’en charge moi-même » ».
A l’audience du 7 octobre 2024, le représentant du Ministère public a identifié
dans les menaces prononcées sur les lieux à l’égard de PERSONNE5.),
accompagnées d’un coup de feu tiré en l’air, les manœuvres visées à l’article
348 du Code pénal.
Par la loi du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention
de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de la
grossesse, les articles 348 à 353 formant le chapitre 1er du titre VII du Code
pénal ont été abrogés et remplacés par des dispositions nouvelles. Ainsi la
répression a été étendue à l’époque tant pour l’avortement non consenti (article
348) que pour l’avortement consenti (article 350) à celui qui aura tenté de faire
avorter une femme enceinte, ainsi qu’à celui qui aura fait avorter ou tenté
d’avorter une femme supposée enceinte. (Travaux parlementaires du projet de
loi n°2146/00 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement
clandestin et à la réglementation de l’interruption de la grossesse. Arrêté grand-
ducal de dépôt - Expo sé des motifs - Texte du projet de loi - Commentaire des
articles - Avis du Conseil d'Etat)
L’article 348 du Code pénal se lit actuellement comme suit : « Celui qui, par
aliments, breuvages, médicaments, violences, manœuvres ou par tout autre
moyen, aura, à dessin, fait avorter ou tenté de faire avorter une femme enceinte
ou supposé enceinte qui n’y a pas consenti, sera puni de la réclusion de cinq à
dix ans. »
A la lecture des travaux parlementaires, le Tribunal retient que la volonté du
législateur était d’étendre la notion de tentative d’avortement de manière très
large. Ainsi non seulement la tentative est punissable comme l’infraction
consommée elle-même mais en plus le législateur vise non seulement
expressément le dernier degré de la tentative, celui de « délit manqué » ou de
« tentative achevée », tel que cela avait été prévu par l’ancien article 348 alinéa
2 du Code pénal, mais encore tous les actes extérieurs qui forment un
commencement d’exécution de ce crime, tous les degrés de la tentative de droit
commun de l’article 51 du Code pénal ayant ainsi été visés.
Pour qu’il y ait tentative punissable, il faut donc que la résolution de commettre
un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été
suspendus ou n’ont manqué à leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de leur auteur.
La tentative d’avortement requiert les éléments suivants :
-
état réel ou supposé de grossesse de la femme,
-
emploi de moyens artificiels de nature à provoquer un avortement,
-
absence de désistement volontaire,
-
intention criminelle,
-
absence de consentement de victime.
Il ressort du dossier pénal et il n’est pas autrement contesté par le prévenu que
PERSONNE5.) était le jour des faits, soit le 4 mars 2023, enceinte d’environ
deux mois et que cet état de grossesse était connu par PERSONNE1.) qui avait
déjà, à plusieurs reprises, tenté de convaincre PERSONNE5.) d’avorter alors
qu’il ne voulait pas de l’enfant.
Il est établi et par ailleurs non contesté de la part du prévenu qu’il avait non
seulement fait pression sur PERSONNE5.) dans le passé de procéder à un
avortement en lui envoyant lui-même des messages respectivement en lui faisant
envoyer des messages en ce sens par ses copains mais encore qu’il a prononcé
les menaces lui reprochées dans la citation en les accompagnant d’un coup de
feu tiré en l’air.
Pourtant, le tribunal estime que ni ces menaces ou ce coup de feu pris isolément,
ni pris ensemble ne sont constitutifs des manœuvres telles que visées par l’article
348 du Code pénal, même dans une acception large.
Il n’est ainsi pas établi que ces menaces et le coup de feu soient de nature à
causer un effroi ou un choc physique ou psychique susceptible de provoquer un
départ précoce du fœtus.
L’intention de PERSONNE1.) était de faire impression sur PERSONNE5.) au
point de la convaincre à avorter. Il y avait partant plutôt une tentative de
provocation d’un consentement dans le chef de PERSONNE5.) que tentative
d’avortement. En effet, ce qui distingue le cas d’espèce des cas jurisprudentiels
invoqués à l’audience, c’est que la victime était appelée à procéder elle-même à
un avortement et que l’acte incriminé était censé forcer une décision en son chef
mais qu’il ne s’agissait pas d’un acte matériel physique exécuté sur la personne
de la victime tel un coup de poing dans le ventre ou une intervention chirurgicale
ou pseudo-chirurgicale.
Le fait que ce « consentement » forcé aurait eu lieu sous la pression et n’aurait
ainsi pu constituer un consentement libre et éclairé n’intrigue pas davantage ce
raisonnement alors que le « consentement » exprimé sous la pression a pu se
dissiper, une fois l’état de contrainte fini.
Le tribunal retient partant que le prévenu n’a pas posé des actes devant être
qualifiés de manœuvres de nature à faire avorter.
Le tribunal retient partant que l’infraction libellée sub I. dans l’ordonnance de
renvoi n’est pas à retenir dans le chef du prévenu et qu’il y a lieu de l’en
acquitter.
Les infractions de menaces verbales et par geste libellées sub II.), III.) et
IV.)
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) sub II.) à III.) dans la citation à
prévenu des menaces verbales, plus précisément « d’avoir menacé verbalement
PERSONNE5.), (…), en disant à cette dernière sous la menace d’une arme à feu
et en présence de deux autres personnes masquées, l’équivalent de : « si tu
n’avortes pas je m’en charge moi-même » », ainsi que « d’avoir menacé
verbalement PERSONNE5.), (…), en disant à cette dernière sous la menace
d’une arme à feu et en présence de deux autres personnes masquées (…)
l’équivalent de : « ne rien raconter à personne alors que le domicile et l’école
de la victime seraient bien connus du ou des auteurs et que si PERSONNE1.)
devrait se retrouver en prison suite aux faits en cause il chargerait ses amis par
téléphone pour s’occuper de la victime ».
Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) sub IV.) dans la citation
à prévenu des menaces par geste, plus précisément « d’avoir menacé par gestes
d’un attentat contre, PERSONNE5.), (…), en pointant une arme contre la
poitrine de la victime et en tirant un coup de feu dans l’air, ceci en présence de
deux autres personnes masquées, avec la circonstance que l’état de grossesse
de la victime était connu des auteurs ».
PERSONNE1.) est en aveu d’avoir proféré les menaces en question et d’avoir
menacé par gestes PERSONNE5.). Il conteste toutefois avoir visé sur sa poitrine
avec le pistolet d’alarme.
Il résulte toutefois des dépositions de PERSONNE5.) faites à la barre sous la foi
du serment ainsi qu’auprès de la police que PERSONNE1.) a pointé l’arme sur
sa poitrine.
Il résulte encore des mêmes dépositions ainsi que des éléments du dossier que
PERSONNE5.) avait peur tout au long des menaces proférées à son adresse et
lors de cette menace par arme.
Enfin, il est constant en cause que PERSONNE5.) était enceinte au moment des
faits et que cet état était connu par PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu de
retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions de menaces telles que
libellées sub II.), III.) et IV.).
L’infraction à la législation sur les armes et munitions libellée sub I.V)
PERSONNE1.) est en aveu d’avoir détenu et transporté le pistolet d’alarme
KIMAR modèle 92, calibre 9mm P.A. avec le no. de série NUMERO1.) ainsi
que neuf cartouches y correspondant.
Il y a partant également lieu de le retenir dans les liens de cette infraction libellée
sub IV.).
Quant au prévenu PERSONNE2.) :
PERSONNE2.) a avoué auprès du juge d’instruction ainsi qu’à l’audience avoir
été mis au courant du plan poursuivi par PERSONNE1.) par celui-ci. Il a indiqué
regretter sa décision.
Le tribunal estime que, même si PERSONNE2.) ne savait pas à l’avance les
paroles et menaces qui seraient prononcées, il n’ignorait pas que le dessein
recherché était de mettre sous pression PERSONNE5.) afin de la faire avorter
et de lui faire peur. Il a même expliqué que tel était le but.
Par le fait de se présenter sur les lieux, masqué et cagoulé en noir, ensemble
avec PERSONNE3.), afin de dresser une mise en scène menaçante et donner
renfort à PERSONNE1.), PERSONNE2.) a coopéré directement à l’exécution
des menaces.
PERSONNE2.) est à acquitter de l’infraction à la législation sur les armes et
munitions. Il ressort en effet des éléments du dossier que PERSONNE1.) s’était
procuré lui-même le pistolet d’alarme utilisé lors des faits et qu’il l’avait sur soi
jusqu’au moment des faits où il l’a utilisé pour titrer un coup de feu en l’air.
Même si à la suite des menaces sur le chemin de retour, il l’avait remis à un
moment donné à PERSONNE2.) selon les déclarations de celui-ci même, il n’y
a pas lieu de retenir l’infraction de détention et de transport d’une arme prohibée
dans le chef de celui-ci alors qu’il n’avait pas du tout l’intention de détenir une
arme prohibée mais ne s’était uniquement vu la remettre par PERSONNE1.)
pour une raison qu’il ignorait lui-même.
Quant au prévenu PERSONNE3.) :
PERSONNE3.) a également déclaré avoir été mis au courant des intentions de
PERSONNE1.) par celui-ci et que son rôle était, pareil à celui de
PERSONNE2.), de sortir du véhicule et de se poster à côté de celle-ci dans le
but de renforcer les menaces de PERSONNE1.) et de faire impression sur la
victime.
PERSONNE3.) est, mutatis mutandis, à retenir dans les liens des infractions de
menaces à l’instar de PERSONNE2.).
A l’instar de PERSONNE2.), PERSONNE3.) est à acquitter de l’infraction à la
législation sur les armes. Il ne ressort en effet pas du dossier que PERSONNE3.)
ait à un moment ou un autre eu en mains le pistolet d’alarme.
Quant au prévenu PERSONNE4.) :
PERSONNE4.) a contesté tout au long de la procédure avoir été au courant des
intentions de
PERSONNE1.). Il a expliqué avoir été demandé par
PERSONNE3.) de lui prêter la voiture sans savoir quel était le plan.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
ont certes déclaré auprès du juge
d’instruction que PERSONNE4.) aurait eu connaissance du plan le samedi 4
mars 2023.
Toutefois, au vu des contestations constantes de PERSONNE4.) et des
déclarations de PERSONNE5.), le tribunal estime que l’instruction n’a pas
permis de dégager des éléments suffisants pour retenir que PERSONNE4.) ait
été au courant des intentions poursuivies par PERSONNE1.). PERSONNE5.) a
témoigné ne pas avoir vu le conducteur de la voiture lors de la commission des
faits.
Le doute subsistant quant au fait si le prévenu était vraiment au courant des
intentions de PERSONNE1.) doit profiter au prévenu.
PERSONNE4.) est partant à acquitter des infractions libellées sub I.) à IV.).
Il est encore à acquitter de l’infraction libellée sub V.) alors qu’il n’est pas établi
qu’il ait été au courant de l’existence de l’arme r4espectivement de la détention
d’une arme par PERSONNE1.).
PERSONNE1.), comme auteur, ayant lui-même commis les infractions5, est dès
lors convaincu,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), comme auteurs ayant directement coopéré à
l’exécution des délits, sont dès lors convaincus :
le 4 mars 2023, vers 20.30 heures, à ADRESSE8.),
I. en infraction aux articles 327, alinéa 1er et 330-1, paragraphe 6
du Code pénal,
d’avoir, verbalement, sous condition, menacé d’un attentat contre les
personnes, punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une
personne dont la particulière vulnérabilité, due à son état de grossesse,
est connue de leur auteur,
en l’espèce, d’avoir verbalement, sous condition, menacé d’un attentat
contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, PERSONNE5.)
en disant à cette dernière sous la menace d’une arme à feu et en présence
de deux autres personnes masquées, l’équivalent de : « si tu n’avortes
pas je m’en charge moi-même », avec la circonstance que l’état de
grossesse de la victime était connu de lui ;
II. en infraction aux articles 327, alinéa 1er et 330-1, paragraphe 6
du Code pénal,
d’avoir, verbalement, sous condition, menacé d’un attentat contre les
personnes, punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une
personne dont la particulière vulnérabilité, due à son état de grossesse,
est connue de leur auteur,
en l’espèce, d’avoir verbalement, sous condition, menacé d’un attentat
contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, PERSONNE5.)
en disant à cette dernière sous la menace d’une arme à feu et en présence
de deux autres personnes masquées, après avoir proféré les menaces
retenues sub I.), l’équivalent de : « ne rien raconter à personne alors que
le domicile et l’école de la victime seraient bien connus du ou des
auteurs et que si PERSONNE1.) devrait se retrouver en prison suite aux
faits en cause il chargerait ses amis par téléphone pour s’occuper de la
victime », avec la circonstance que l’état de grossesse de la victime était
connu de lui ;
III. en infraction à l’article 329 du Code pénal et 330-1, paragraphe
6 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre une personne, punissable
d’une peine criminelle, ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins
six mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une
personne dont la particulière vulnérabilité, due à son état de grossesse,
est connue de leur auteur ;
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat PERSONNE5.), en
pointant une arme contre sa poitrine et en tirant un coup de feu dans l’air,
ceci en présence de deux autres personnes masquées, avec la
circonstance que l’état de grossesse de la victime était connu de lui ;
PERSONNE1.) est encore déclaré convaincu d’avoir, le 4 mars 2023 vers 20.30
heures, à ADRESSE8.), comme auteur qui a lui-même commis les faits,
en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022
sur les armes et munitions,
d'avoir, sans autorisation ministérielle, transporté et détenu une arme et
de la munition de la catégorie B,
en l’espèce, d’avoir transporté et détenu un pistolet d’alarme KIMAR,
modèle 92, calibre 9mm P.A., portant le n° de série NUMERO1.)
(catégorie B.22), et 9 munitions/cartouches 9mm PAK (catégorie B.34),
partant une arme et de la munition soumises à autorisation, sans
autorisation ministérielle.
La peine
Les infractions de menaces retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec la détention et le
transport d’une arme prohibée de sorte qu’il y a encore lieu de faire application
de l’article 60 du Code pénal qui prévoit que c’est la peine la plus forte qui sera
seule prononcée et que la peine pourra même être élevée au double du maximum
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Les infractions de menaces retenues à charge de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel,
lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera
seule prononcée.
Les menaces verbales avec condition ou ordre d'un attentat contre les personnes
ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, envers une personne dont
la particulière vulnérabilité due à son état de grossesse est connue de l’auteur,
se trouvent sanctionnées par un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une
amende de 500 à 5.000 euros aux termes des dispositions combinées des articles
266, 327 et 330-1 du Code pénal.
Les menaces par gestes d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d'une peine criminelle, envers une personne dont la particulière
vulnérabilité due à son état de grossesse est connue de l’auteur, se trouvent
sanctionnées par un emprisonnement de six mois à un ans et d’une amende de
251 à 3.000 euros aux termes des dispositions combinées des articles 266, 329
et 330-1 du Code pénal.
Le fait, pour un particulier, d’acquérir, d’acheter, d’importer, d’exporter, de
transférer, de transporter, de détenir, de porter, de vendre ou de céder des armes
et munitions relevant du champ d’application de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions, sans autorisation préalable du ministre, est puni aux termes
de l’article 59 paragraphe (1) point 14°, d’une peine d’emprisonnement de six
mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus,
la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des
faits retenus à leur charge et d’autre part de leur situation personnelle.
Au vu du repentir et des regrets exprimés par les prévenus à l’audience ainsi
qu’auprès du juge d’instruction, ensemble leurs aveux, mais également en tenant
compte de l’énergie criminelle notamment de l’auteur principal PERSONNE1.),
le tribunal est d’avis qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de trois ans ainsi qu’à une amende de 3.000 euros. En ce qui
concerne PERSONNE2.) et PERSONNE3.), le tribunal est d’avis qu’une peine
d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’une amende de 1.500 euros constituent
des peines adéquates.
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu PERSONNE2.) et de l’absence
d’antécédents judiciaires spécifiques du prévenu PERSONNE3.), le tribunal
décide d’assortir leur peine d’emprisonnement du sursis simple.
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu PERSONNE1.), le tribunal décide
d’assortir sa peine d’emprisonnement du sursis probatoire avec les conditions
plus amplement définies au dispositif du présent jugement.
Confiscations et restitutions :
Suivant procès-verbal no. 2023/130001-13 du 5 mars 2023 du commissariat
Luxembourg de la police grand-ducale, un pullover noir de marque Pull&Bear,
taille S a été saisi sur la personne de PERSONNE1.).
Il y a lieu de restituer cet objet à PERSONNE1.).
Suivant procès-verbal no. 2023/130001-10 du 5 mars 2023 du commissariat
Luxembourg de la police grand-ducale, une petite sacoche noire avec un logo
rouge/blanc « Levi’s », un relevé VISA, une photo d’identité, un briquet noir,
un tissu blanc et rouge, un pistolet Beretta M92 9mm PA cal. Chambré 1
cartouche, chargeur vide, une boîte ronde « Concorde Defender Pistolet » 50
cartouches cal. 9mm PAK contenant 8 cartouches et une boîte rectangulaire avec
une inscription « Orall » ont été saisis dans la voiture conduite par
PERSONNE1.).
Il y a lieu de restituer ces objets à PERSONNE1.), à l’exception du pistolet
Beretta (Kimar) M92 9mm PA cal. Chambré 1 cartouche, chargeur vide, de la
boîte ronde « Concorde Defender Pistolet » 50 cartouches cal. 9mm PAK
contenant 8 cartouches et de la boîte rectangulaire avec une inscription « Orall »
qu’il échet de confisquer.
Suivant procès-verbal no. 2023/130001-8 du 5 mars 2023 du commissariat
Luxembourg de la police grand-ducale, un téléphone portable de marque iPhone
modèle 14 Pro de couleur violette/noire, no. de série NUMERO2.) a été saisi sur
la personne de PERSONNE1.).
Il y a lieu d’ordonner la restitution de ce téléphone portable à PERSONNE1.).
Suivant procès-verbal no. 2023/130001-3 du 5 mars 2023 du commissariat
Luxembourg de la police grand-ducale, deux douilles (coup à blanc) ont été
saisies sur les lieux des faits.
Il y a lieu de prononcer la confiscation de ces douilles.
Suivant procès-verbal no. SPJ21/2023/130070/029/INLE du 14 mars 2023 du
Service de Police Judiciaire-Section infractions contre les personnes de la police
grand-ducale, un téléphone portable de marque iPhone modèle 12 Mini de
couleur bleue foncée a été saisi au domicile de PERSONNE2.).
Il y a lieu d’ordonner la restitution de ce téléphone portable à PERSONNE2.).
Suivant procès-verbal no. SPJ21/2023/130070/14/BAMA du 8 mars 2023 du
Service de Police Judiciaire-Section infractions contre les personnes de la police
grand-ducale, un téléphone portable de marque iPhone modèle 13 de couleur
noire, un bonnet noir et une écharpe noire (type « Buff ») ont été saisis au
domicile de PERSONNE3.).
Il y a lieu d’ordonner la restitution de ces objets à PERSONNE3.).
Suivant procès-verbal no. SPJ21/2023/130070/023/INLE du 10 mars 2023 du
Service de Police Judiciaire-Section infractions contre les personnes de la police
grand-ducale, un téléphone portable de marque iPhone modèle 12 de couleur
noire et un cache-cou de marque Nike de couleur noire (« Buff ») ont été saisis
au domicile de PERSONNE4.).
Il y a lieu d’ordonner la restitution de ces objets à PERSONNE4.).
Suivant procès-verbal no. SPJ21/2023/130070/024/INLE du 10 mars 2023 du
Service de Police Judiciaire-Section infractions contre les personnes de la police
grand-ducale, une cagoule noire a été saisie dans la voiture de PERSONNE4.).
Il y a lieu d’ordonner la restitution de cet objet à PERSONNE4.).
AU CIVIL :
A l’audience du 7 octobre 2024, Maître Tamara TURCARELLI, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour
compte
de
PERSONNE5.)
contre
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants:
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est incompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre
PERSONNE4.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu
PERSONNE4.).
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l’égard des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de
la loi.
PERSONNE5.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice moral la
somme totale de 25.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des
faits jusqu’à solde.
Le tribunal évalue le préjudice accru à PERSONNE5.), ex aequo et bono, à la
somme de 10.000 euros.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE5.) la
somme de 10.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4 mars 2023,
jour des faits, jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, les
prévenus
et
défendeurs
au
civil
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) entendus en leur explications et moyens de
défense au pénal et en leurs conclusions au civil, PERSONNE5.), demanderesse
au civil, entendue en ses conclusions au civil, et le représentant du Ministère
public entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE4.) :
a c q u i t t e
PERSONNE4.) des infractions non retenues à sa charge et le
renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
o r d o n n e la restitution de l’ensemble des objets, à savoir d’un téléphone
portable de marque iPhone modèle 12 de couleur noire et d’un cache-cou de
marque Nike de couleur noire (« Buff »), saisis suivant procès-verbal no.
SPJ21/2023/130070/023/INLE du 10 mars 2023 du Service de Police Judiciaire-
Section infractions contre les personnes de la police grand-ducale,
o r d o n n e la restitution de la cagoule noire saisie suivant procès-verbal no.
SPJ21/2023/130070/024/INLE du 10 mars 2023 du Service de Police Judiciaire-
Section infractions contre les personnes de la police grand-ducale ;
PERSONNE1.) :
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ANS, ainsi qu’à une amende de
TROIS MILLE (3.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à TRENTE (30) JOURS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement et place
PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de
TROIS (3) ANS en lui imposant l’obligation d’indemniser PERSONNE5.),
endéans un délai de 3 ans et par des paiements mensuels d’au moins cinq
cents (500) euros à partir du premier mois suivant le jour où le présent jugement
sera coulé en force de chose jugée, respectivement à partir du jour où un
arrangement entre parties sera intervenu,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 627 et 628-1 du Code
de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la
seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code de
procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ans à dater du présent
jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à
l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit
commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se
confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa
final de l'article 624 du Code de procédure pénale,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ans à dater du
présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de
supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut,
soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête du condamné, ordonner
leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ans à dater du
présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance
ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente
juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le
sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code
de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de TROIS (3) ans à dater du
présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les
conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction
dans le délai de CINQ (5) ans ayant entraîné une condamnation à
l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la condamnation est considérée comme non avenue,
o r d o n n e la restitution du pullover noir de marque Pull&Bear, taille S saisi
suivant procès-verbal no. 2023/130001-13 du 5 mars 2023 du commissariat
Luxembourg de la police grand-ducale,
o r d o n n e la restitution du téléphone portable de marque iPhone modèle 14
Pro de couleur violette/noire, no. de série NUMERO2.) saisi suivant procès-
verbal no. 2023/130001-8 du 5 mars 2023 du commissariat Luxembourg de la
police grand-ducale,
o r d o n n e la restitution de la petite sacoche noire avec un logo rouge/blanc
« Levi’s », du relevé VISA, de la photo d’identité, du briquet noir, du tissu blanc
et rouge saisis suivant procès-verbal no. 2023/130001-10 du 5 mars 2023 du
commissariat Luxembourg de la police grand-ducale,
o r d o n n e la confiscation du pistolet Beretta (Kimar) M92 9mm PA cal.
Chambré 1 cartouche, chargeur vide, de la boîte ronde « Concorde Defender
Pistolet » 50 cartouches cal. 9mm PAK contenant 8 cartouches et de la boîte
rectangulaire avec une inscription « Orall », saisis suivant procès-verbal no.
2023/130001-10 du 5 mars 2023 du commissariat Luxembourg de la police
grand-ducale,
o r d o n n e
la confiscation des deux douilles (coup à blanc) saisies
suivant procès-verbal no. 2023/130001-3 du 5 mars 2023 du commissariat
Luxembourg de la police grand-ducale ;
PERSONNE2.) :
a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS, ainsi qu’à une amende
de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à QUINZE (15) JOURS,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
o r d o n n e la restitution du téléphone portable de marque iPhone modèle 12
Mini de couleur bleue foncée l’ensemble des objets saisis suivant procès-verbal
no. SPJ21/2023/130070/029/INLE du 14 mars 2023 du Service de Police
Judiciaire-Section infractions contre les personnes de la police grand-ducale ;
PERSONNE3.) :
a c q u i t t e PERSONNE3.) des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS, ainsi qu’à une amende
de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à QUINZE (15) JOURS,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
o r d o n n e la restitution du téléphone portable de marque iPhone modèle 13
de couleur noire, du bonnet noir et de l’écharpe noire (type « Buff ») saisis
suivant procès-verbal no. SPJ21/2023/130070/14/BAMA du 8 mars 2023 du
Service de Police Judiciaire-Section infractions contre les personnes de la police
grand-ducale ;
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) :
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.922,65
euros.
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre
PERSONNE4.),
se
d é c l a r e
compétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement à payer à PERSONNE5.) le montant de DIX MILLE (10.000)
EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 4 mars 2023, jour des faits,
jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 66, 266, 327, 329 et 330-
1 du Code pénal, des articles 1, 2, 7 et 59(1) de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-
1, 191, 194, 195, 196, 626, 628-1, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-
7 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi, 14 novembre 2024, au Palais de justice à Diekirch par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé
le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent jugement, auprès du
greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.