Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_540 Généré par l'IA

Court convicts defendants of theft and arms offenses, orders restitution of stolen items, and awards civil damages.

Numéro de cause TADPENAL_540
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted four defendants of theft and violations of the arms law, ordering the return of stolen property and civil damages. The court found that the defendants, including an ex-girlfriend of one accused, committed multiple offenses including a new crime triggering recidivism rules. While the court declared itself incompetent regarding one defendant's civil claim, it fully supported the civil action against the others, awarding ten thousand euros in damages.

Regeste Legislator

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Articles 327, 329, 330-1, 348 du Code pénal; Articles 1, 2, 7, 59(1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions: The court may convict defendants of theft and arms violations, order the restitution of seized stolen goods, and award civil damages to the victim when evidence supports the charges and the civil claim is properly constituted.

Mots-clés

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Theft and Recidivism Arms Law Violations Restitution of Stolen Goods Civil Damages Award Incompetence in Civil Claim Public Prosecution Tribunal d'Arrondissement en dépit d'avis médicaux

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 66, 266, 327, 329, 330-1 du Code pénal
Articles 1, 2, 7 et 59(1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628-1, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 348 du Code pénal
en infraction à l'article 348 du Code pénal
article 329 du Code pénal
en infraction à l’article 329 du Code pénal et 330-1, paragraphe 6 du Code
article 51 du Code pénal
commun de l’article 51 du Code pénal ayant ainsi été visés.
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue
article 60 du Code pénal
de l’article 60 du Code pénal qui prévoit que c’est la peine la plus forte qui sera
article 624 du Code de procédure pénale
final de l'article 624 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

No. 540/2024

Audience publique du jeudi, 14 novembre 2024

(Not. 1471/23/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze novembre

deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 22 avril

2024 et 25 juin 2024,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE3.),

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE4.),

demeurant à ADRESSE5.),

4) PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE4.),

demeurant à ADRESSE6.),

prévenus du chef d’infraction aux articles 327, alinéa 1er, 329, 330-1, paragraphe

6 et 348 du Code pénal et d’infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2

février 2022 sur les armes et munitions,

défendeurs au civil,

en présence de la partie civile :

PERSONNE5.),

née le DATE5.) à ADRESSE4.),

demeurant à ADRESSE7.)

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 24 juin 2024, l’affaire

fut remise contradictoirement à l’audience du 7 octobre 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 7 octobre 2024, le

président constata les identités des prévenus qui avaient comparu en personne,

et il leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE6.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêta le serment

de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut ensuite entendu en ses

déclarations orales.

Le témoin PERSONNE5.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure, et d’être l’ex-copine du prévenu PERSONNE1.), prêta le serment de

dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Elle fut ensuite entendue en ses

déclarations orales.

Les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.) déclarèrent renoncer à se faire

assister d’un avocat.

Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-

mêmes, les prévenus furent interrogés et entendus en leurs explications et

moyens de défense.

Maître Tamara TURCARELLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE5.) contre

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le

greffier.

Ensuite elle développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de

sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors développés par Maître

Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent alors développés par Maître

Abou BA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 14 novembre 2024.

J U G E M E N T

qui suit :

AU PÉNAL :

Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous Not. 1471/23/XD, et notamment les

procès-verbaux et rapports et dressés en cause.

Vu l’instruction menée en cause.

Vu le rapport de l’expertise neuro-psychiatrique du Dr Marc GLEIS du 30 mars

2023 effectuée sur la personne de PERSONNE1.).

Vu le rapport d’expertise du Dr Christopher GOEPEL du 17 juillet 2023

effectuée sur la personne de PERSONNE5.) quant aux conséquences psychiques

des faits dont elle était victime.

Vu l’ordonnance numéro 448/23 du 15 décembre 2023 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), par application de

circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’infraction à l’article 348 du

Code pénal, à l’article 327, 329 et 330-1 du Code pénal ainsi qu’aux articles 1,

2, 7 et 59(1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

Vu la citation à prévenu du 25 juin 2024 (not. 1471/23/XD) régulièrement

notifiée.

Le

Ministère

public

reproche

à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.):

« Comme auteurs d’un crime ou d'un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans

son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,

soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou

distribués, provoqué directement à le commettre ;

Comme complices d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre ;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au

crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir ;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou

délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont

consommé ;

* * *

I.)

le 4 mars 2023, vers 20.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

et notamment à ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus précises,

en infraction à l'article 348 du Code pénal

d’avoir par aliments, breuvages, médicaments, violences, manœuvres ou par

tout autre moyen à dessein, fait avorter ou tenté de faire avorter une femme

enceinte qui n’y a pas consenti,

en l’espèce, d’avoir par manœuvres à dessein, tenté de faire avorter

PERSONNE5.), née le DATE5.), enceinte, sans que celle-ci n’y ait consenti, en

la menaçant d’une arme à feu et en tirant un coup de feu dans l’air, le tout en

présence de deux autres personnes masquées, en déclarant en même temps

l’équivalent de : « si tu n’avortes pas je m’en charge moi-même »,

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement

d’exécution, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué à leur effet que par

des circonstances indépendantes de sa volonté,

II.)

le 4 mars 2023, vers 20.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

et notamment à ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus précises,

en infraction aux articles 327, alinéa 1er et 330-1, paragraphe 6 du Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre

procédé analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,

punissable d'une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de condition.

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une personne

dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité,

à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente

ou connue de leur auteur ;

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.), née le DATE5.), en

disant à cette dernière sous la menace d’une arme à feu et en présence de deux

autres personnes masquées, l’équivalent de : « si tu n’avortes pas je m’en

charge moi-même », partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat

contre les personnes punissable d’une peine criminelle accompagné d’ordre ou

de condition, avec la circonstance que l’état de grossesse de la victime était

connu des auteurs,

III.)

le 4 mars 2023, vers 20.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

et notamment à ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus précises,

en infraction aux articles 327, alinéa 1er et 330-1, paragraphe 6 du Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre

procédé analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,

punissable d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une personne

dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité,

à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente

ou connue de leur auteur ;

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.), née le DATE5.), en

disant à cette dernière sous la menace d’une arme à feu et en présence de deux

autres personnes masquées et ce après avoir proféré les menaces libellées sub

I.), l’équivalent de : « ne rien raconter à personne alors que le domicile et

l’école de la victime seraient bien connus du ou des auteurs et que si

PERSONNE1.) devrait se retrouver en prison suite aux faits en cause il

chargerait ses amis par téléphone pour s’occuper de la victime », partant

d'avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine criminelle accompagné d’ordre ou de condition, avec la

circonstance que l’état de grossesse de la victime était connu des auteurs.

IV.)

le 4 mars 2023, vers 20.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

et notamment à ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus précises,

en infraction à l’article 329 du Code pénal et 330-1, paragraphe 6 du Code

pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre une personne, punissable d’une

peine criminelle, ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une personne

dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité,

à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente

ou connue de leur auteur ;

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre, PERSONNE5.), née

le DATE5.), en pointant une arme contre la poitrine de la victime et en tirant un

coup de feu dans l’air, ceci en présence de deux autres personnes masquées,

avec la circonstance que l’état de grossesse de la victime était connu des

auteurs,

V.)

le 4 mars 2023, vers 20.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

et notamment à ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus précises,

en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les

armes et munitions,

d'avoir, sans autorisation ministérielle, importé, exporté, transféré, transité,

fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté,

détenu, porté, cédé, vendu, ainsi que d’avoir fait une opération de commerce

relative à des armes et munitions de la catégorie B,

en l’espèce, d’avoir détenu et transporté un pistolet d’alarme KIMAR, modèle

92, calibre 9mm P.A., portant le n° de série NUMERO1.) (catégorie B.22), et 9

munitions/cartouches 9mm PAK (catégorie B.34), partant une arme soumise à

autorisation et les munitions destinées à la prédite arme, sans autorisation

préalable du ministre. »

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent à suffisance du dossier répressif et des débats menés

à l’audience, notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment

par les témoins PERSONNE6.) et PERSONNE5.), ainsi que des déclarations et

aveux partiels des prévenus eux-mêmes, et peuvent se résumer comme suit.

Le 5 mars 2023, PERSONNE5.) porte plainte auprès des agents de police du

commissariat Capitale pour avoir été menacée par son ex-copain

PERSONNE1.). Elle relate qu’elle est enceinte de sa part mais que son ex-

copain ne voudrait pas de l’enfant. PERSONNE5.) a été invitée à une entrevue

à ADRESSE4.) par son ex-copain le 4 mars 2023 vers 20.30 heures où elle

montait dans sa voiture, respectivement celle de la mère de PERSONNE1.).

Dans la suite, ils rendirent à la station-service SOCIETE1.) à ADRESSE4.) puis

dans un chemin rural à ADRESSE9.) où une autre voiture les attendait déjà.

Deux hommes cagoulés descendaient de cette voiture et PERSONNE5.) s’est

vue forcée de sortir de la voiture.

Quand elle était descendue, PERSONNE1.) tirait un pistolet (qui s’avéra par la

suite être un pistolet d’alarme) de son pantalon et commença à gesticuler puis à

menacer PERSONNE5.) avec celui-ci. Il lui expliqua qu’elle aurait eu assez de

temps pour avorter et que désormais il prendrait les choses en mains.

PERSONNE5.) qui avait peur pour sa vie se mit à supplier son agresseur de ne

pas la tuer alors qu’elle était déjà mère d’un enfant. PERSONNE1.) tira un coup

de feu en l’air afin de souligner ses intentions et PERSONNE5.), mue par peur

pour sa vie, se déclara d’accord à avorter. Sous la pression, elle se mit d’accord

avec son agresseur de se rendre auprès d’un gynécologue dès le lundi prochain

afin de procéder à l’avortement. Pendant toute cette scène, les deux hommes

masqués et cagoulés étaient postés derrière PERSONNE1.), sans cependant

participer plus activement.

Par la suite, PERSONNE1.) renvoya les deux hommes et prit le retour avec

PERSONNE5.) dans sa voiture. Au chemin de retour, il lui suggéra de garder le

silence au sujet de cet épisode et de ne pas se rendre à la police, tout en précisant

que, même s’il devait être arrêté, il n’y aurait besoin que d’un coup de téléphone

pour que ses deux copains s’occupent de PERSONNE5.).

L’instruction menée a permis d’identifier les deux hommes masqués et cagoulés

ainsi que le chauffeur de la voiture

comme étant

PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), trois copains de PERSONNE1.).

Dans la suite, après avoir ramené à la maison et laissé descendre PERSONNE5.)

de la voiture, PERSONNE1.) se rendit, en compagnie de PERSONNE2.) et de

PERSONNE1.) à ADRESSE10.) dans la discothèque PERSONNE7.) » où

PERSONNE1.) fut arrêté plus tard à la sortie du local.

Dans une première phase, PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

nièrent et réfutèrent toutes les accusations portées à leur égard en racontant des

contre-vérités mais l’enquête et l’instruction menées ont rapidement permis

d’identifier la participation et les rôles respectifs de chacun. Ainsi,

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) s’étaient masqués et postés derrière

PERSONNE1.) afin de faire impression sur la victime PERSONNE5.). Ils

étaient au courant des intentions de PERSONNE1.) et avaient même essayé à

l’avance de le dissuader de son projet pour finalement y participer en raison de

leur amitié. PERSONNE4.) quant à lui avait été demandé par PERSONNE3.)

pour lui prêter sa voiture mais, après avoir rejoint les trois autres prévenus sur

le parking « ADRESSE11.) » à ADRESSE4.), avait été demandé de conduire

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sur les lieux du crime. D’après les

déclarations concordantes de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.), il n’avait

pas été au courant auparavant des projets de PERSONNE1.). Sur les lieux du

crime, il était d’ailleurs resté assis tout le temps dans sa voiture.

Sur les lieux du crime, deux douilles ont pu être retrouvées. L’enquête menée a

pu déceler que PERSONNE1.) s’était déjà une fois rendu sur place afin

d’essayer l’arme et y avait tiré un coup.

Appréciation

Il convient d’analyser et de qualifier dans une première phase les faits reprochés

au prévenu principal PERSONNE1.) avant d’analyser le rôle et le degré

participatif éventuel des trois autres prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.)

et PERSONNE4.).

Quant au prévenu PERSONNE1.) :

L’infraction de tentative d’avortement libellée sub I.)

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis une tentative

d’avortement et plus précisément « d’avoir par manœuvres à dessein, tenté de

faire avorter PERSONNE5.) (…), enceinte, sans que celle-ci n’y ait consenti, en

la menaçant d’une arme à feu et en tirant un coup de feu dans l’air, le tout en

présence de deux autres personnes masquées, en déclarant en même temps

l’équivalent de : « si tu n’avortes pas je m’en charge moi-même » ».

A l’audience du 7 octobre 2024, le représentant du Ministère public a identifié

dans les menaces prononcées sur les lieux à l’égard de PERSONNE5.),

accompagnées d’un coup de feu tiré en l’air, les manœuvres visées à l’article

348 du Code pénal.

Par la loi du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention

de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de la

grossesse, les articles 348 à 353 formant le chapitre 1er du titre VII du Code

pénal ont été abrogés et remplacés par des dispositions nouvelles. Ainsi la

répression a été étendue à l’époque tant pour l’avortement non consenti (article

348) que pour l’avortement consenti (article 350) à celui qui aura tenté de faire

avorter une femme enceinte, ainsi qu’à celui qui aura fait avorter ou tenté

d’avorter une femme supposée enceinte. (Travaux parlementaires du projet de

loi n°2146/00 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement

clandestin et à la réglementation de l’interruption de la grossesse. Arrêté grand-

ducal de dépôt - Expo sé des motifs - Texte du projet de loi - Commentaire des

articles - Avis du Conseil d'Etat)

L’article 348 du Code pénal se lit actuellement comme suit : « Celui qui, par

aliments, breuvages, médicaments, violences, manœuvres ou par tout autre

moyen, aura, à dessin, fait avorter ou tenté de faire avorter une femme enceinte

ou supposé enceinte qui n’y a pas consenti, sera puni de la réclusion de cinq à

dix ans. »

A la lecture des travaux parlementaires, le Tribunal retient que la volonté du

législateur était d’étendre la notion de tentative d’avortement de manière très

large. Ainsi non seulement la tentative est punissable comme l’infraction

consommée elle-même mais en plus le législateur vise non seulement

expressément le dernier degré de la tentative, celui de « délit manqué » ou de

« tentative achevée », tel que cela avait été prévu par l’ancien article 348 alinéa

2 du Code pénal, mais encore tous les actes extérieurs qui forment un

commencement d’exécution de ce crime, tous les degrés de la tentative de droit

commun de l’article 51 du Code pénal ayant ainsi été visés.

Pour qu’il y ait tentative punissable, il faut donc que la résolution de commettre

un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été

suspendus ou n’ont manqué à leur effet que par des circonstances indépendantes

de la volonté de leur auteur.

La tentative d’avortement requiert les éléments suivants :

-

état réel ou supposé de grossesse de la femme,

-

emploi de moyens artificiels de nature à provoquer un avortement,

-

absence de désistement volontaire,

-

intention criminelle,

-

absence de consentement de victime.

Il ressort du dossier pénal et il n’est pas autrement contesté par le prévenu que

PERSONNE5.) était le jour des faits, soit le 4 mars 2023, enceinte d’environ

deux mois et que cet état de grossesse était connu par PERSONNE1.) qui avait

déjà, à plusieurs reprises, tenté de convaincre PERSONNE5.) d’avorter alors

qu’il ne voulait pas de l’enfant.

Il est établi et par ailleurs non contesté de la part du prévenu qu’il avait non

seulement fait pression sur PERSONNE5.) dans le passé de procéder à un

avortement en lui envoyant lui-même des messages respectivement en lui faisant

envoyer des messages en ce sens par ses copains mais encore qu’il a prononcé

les menaces lui reprochées dans la citation en les accompagnant d’un coup de

feu tiré en l’air.

Pourtant, le tribunal estime que ni ces menaces ou ce coup de feu pris isolément,

ni pris ensemble ne sont constitutifs des manœuvres telles que visées par l’article

348 du Code pénal, même dans une acception large.

Il n’est ainsi pas établi que ces menaces et le coup de feu soient de nature à

causer un effroi ou un choc physique ou psychique susceptible de provoquer un

départ précoce du fœtus.

L’intention de PERSONNE1.) était de faire impression sur PERSONNE5.) au

point de la convaincre à avorter. Il y avait partant plutôt une tentative de

provocation d’un consentement dans le chef de PERSONNE5.) que tentative

d’avortement. En effet, ce qui distingue le cas d’espèce des cas jurisprudentiels

invoqués à l’audience, c’est que la victime était appelée à procéder elle-même à

un avortement et que l’acte incriminé était censé forcer une décision en son chef

mais qu’il ne s’agissait pas d’un acte matériel physique exécuté sur la personne

de la victime tel un coup de poing dans le ventre ou une intervention chirurgicale

ou pseudo-chirurgicale.

Le fait que ce « consentement » forcé aurait eu lieu sous la pression et n’aurait

ainsi pu constituer un consentement libre et éclairé n’intrigue pas davantage ce

raisonnement alors que le « consentement » exprimé sous la pression a pu se

dissiper, une fois l’état de contrainte fini.

Le tribunal retient partant que le prévenu n’a pas posé des actes devant être

qualifiés de manœuvres de nature à faire avorter.

Le tribunal retient partant que l’infraction libellée sub I. dans l’ordonnance de

renvoi n’est pas à retenir dans le chef du prévenu et qu’il y a lieu de l’en

acquitter.

Les infractions de menaces verbales et par geste libellées sub II.), III.) et

IV.)

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) sub II.) à III.) dans la citation à

prévenu des menaces verbales, plus précisément « d’avoir menacé verbalement

PERSONNE5.), (…), en disant à cette dernière sous la menace d’une arme à feu

et en présence de deux autres personnes masquées, l’équivalent de : « si tu

n’avortes pas je m’en charge moi-même » », ainsi que « d’avoir menacé

verbalement PERSONNE5.), (…), en disant à cette dernière sous la menace

d’une arme à feu et en présence de deux autres personnes masquées (…)

l’équivalent de : « ne rien raconter à personne alors que le domicile et l’école

de la victime seraient bien connus du ou des auteurs et que si PERSONNE1.)

devrait se retrouver en prison suite aux faits en cause il chargerait ses amis par

téléphone pour s’occuper de la victime ».

Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) sub IV.) dans la citation

à prévenu des menaces par geste, plus précisément « d’avoir menacé par gestes

d’un attentat contre, PERSONNE5.), (…), en pointant une arme contre la

poitrine de la victime et en tirant un coup de feu dans l’air, ceci en présence de

deux autres personnes masquées, avec la circonstance que l’état de grossesse

de la victime était connu des auteurs ».

PERSONNE1.) est en aveu d’avoir proféré les menaces en question et d’avoir

menacé par gestes PERSONNE5.). Il conteste toutefois avoir visé sur sa poitrine

avec le pistolet d’alarme.

Il résulte toutefois des dépositions de PERSONNE5.) faites à la barre sous la foi

du serment ainsi qu’auprès de la police que PERSONNE1.) a pointé l’arme sur

sa poitrine.

Il résulte encore des mêmes dépositions ainsi que des éléments du dossier que

PERSONNE5.) avait peur tout au long des menaces proférées à son adresse et

lors de cette menace par arme.

Enfin, il est constant en cause que PERSONNE5.) était enceinte au moment des

faits et que cet état était connu par PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu de

retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions de menaces telles que

libellées sub II.), III.) et IV.).

L’infraction à la législation sur les armes et munitions libellée sub I.V)

PERSONNE1.) est en aveu d’avoir détenu et transporté le pistolet d’alarme

KIMAR modèle 92, calibre 9mm P.A. avec le no. de série NUMERO1.) ainsi

que neuf cartouches y correspondant.

Il y a partant également lieu de le retenir dans les liens de cette infraction libellée

sub IV.).

Quant au prévenu PERSONNE2.) :

PERSONNE2.) a avoué auprès du juge d’instruction ainsi qu’à l’audience avoir

été mis au courant du plan poursuivi par PERSONNE1.) par celui-ci. Il a indiqué

regretter sa décision.

Le tribunal estime que, même si PERSONNE2.) ne savait pas à l’avance les

paroles et menaces qui seraient prononcées, il n’ignorait pas que le dessein

recherché était de mettre sous pression PERSONNE5.) afin de la faire avorter

et de lui faire peur. Il a même expliqué que tel était le but.

Par le fait de se présenter sur les lieux, masqué et cagoulé en noir, ensemble

avec PERSONNE3.), afin de dresser une mise en scène menaçante et donner

renfort à PERSONNE1.), PERSONNE2.) a coopéré directement à l’exécution

des menaces.

PERSONNE2.) est à acquitter de l’infraction à la législation sur les armes et

munitions. Il ressort en effet des éléments du dossier que PERSONNE1.) s’était

procuré lui-même le pistolet d’alarme utilisé lors des faits et qu’il l’avait sur soi

jusqu’au moment des faits où il l’a utilisé pour titrer un coup de feu en l’air.

Même si à la suite des menaces sur le chemin de retour, il l’avait remis à un

moment donné à PERSONNE2.) selon les déclarations de celui-ci même, il n’y

a pas lieu de retenir l’infraction de détention et de transport d’une arme prohibée

dans le chef de celui-ci alors qu’il n’avait pas du tout l’intention de détenir une

arme prohibée mais ne s’était uniquement vu la remettre par PERSONNE1.)

pour une raison qu’il ignorait lui-même.

Quant au prévenu PERSONNE3.) :

PERSONNE3.) a également déclaré avoir été mis au courant des intentions de

PERSONNE1.) par celui-ci et que son rôle était, pareil à celui de

PERSONNE2.), de sortir du véhicule et de se poster à côté de celle-ci dans le

but de renforcer les menaces de PERSONNE1.) et de faire impression sur la

victime.

PERSONNE3.) est, mutatis mutandis, à retenir dans les liens des infractions de

menaces à l’instar de PERSONNE2.).

A l’instar de PERSONNE2.), PERSONNE3.) est à acquitter de l’infraction à la

législation sur les armes. Il ne ressort en effet pas du dossier que PERSONNE3.)

ait à un moment ou un autre eu en mains le pistolet d’alarme.

Quant au prévenu PERSONNE4.) :

PERSONNE4.) a contesté tout au long de la procédure avoir été au courant des

intentions de

PERSONNE1.). Il a expliqué avoir été demandé par

PERSONNE3.) de lui prêter la voiture sans savoir quel était le plan.

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

ont certes déclaré auprès du juge

d’instruction que PERSONNE4.) aurait eu connaissance du plan le samedi 4

mars 2023.

Toutefois, au vu des contestations constantes de PERSONNE4.) et des

déclarations de PERSONNE5.), le tribunal estime que l’instruction n’a pas

permis de dégager des éléments suffisants pour retenir que PERSONNE4.) ait

été au courant des intentions poursuivies par PERSONNE1.). PERSONNE5.) a

témoigné ne pas avoir vu le conducteur de la voiture lors de la commission des

faits.

Le doute subsistant quant au fait si le prévenu était vraiment au courant des

intentions de PERSONNE1.) doit profiter au prévenu.

PERSONNE4.) est partant à acquitter des infractions libellées sub I.) à IV.).

Il est encore à acquitter de l’infraction libellée sub V.) alors qu’il n’est pas établi

qu’il ait été au courant de l’existence de l’arme r4espectivement de la détention

d’une arme par PERSONNE1.).

PERSONNE1.), comme auteur, ayant lui-même commis les infractions5, est dès

lors convaincu,

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), comme auteurs ayant directement coopéré à

l’exécution des délits, sont dès lors convaincus :

le 4 mars 2023, vers 20.30 heures, à ADRESSE8.),

I. en infraction aux articles 327, alinéa 1er et 330-1, paragraphe 6

du Code pénal,

d’avoir, verbalement, sous condition, menacé d’un attentat contre les

personnes, punissable d'une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une

personne dont la particulière vulnérabilité, due à son état de grossesse,

est connue de leur auteur,

en l’espèce, d’avoir verbalement, sous condition, menacé d’un attentat

contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, PERSONNE5.)

en disant à cette dernière sous la menace d’une arme à feu et en présence

de deux autres personnes masquées, l’équivalent de : « si tu n’avortes

pas je m’en charge moi-même », avec la circonstance que l’état de

grossesse de la victime était connu de lui ;

II. en infraction aux articles 327, alinéa 1er et 330-1, paragraphe 6

du Code pénal,

d’avoir, verbalement, sous condition, menacé d’un attentat contre les

personnes, punissable d'une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une

personne dont la particulière vulnérabilité, due à son état de grossesse,

est connue de leur auteur,

en l’espèce, d’avoir verbalement, sous condition, menacé d’un attentat

contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, PERSONNE5.)

en disant à cette dernière sous la menace d’une arme à feu et en présence

de deux autres personnes masquées, après avoir proféré les menaces

retenues sub I.), l’équivalent de : « ne rien raconter à personne alors que

le domicile et l’école de la victime seraient bien connus du ou des

auteurs et que si PERSONNE1.) devrait se retrouver en prison suite aux

faits en cause il chargerait ses amis par téléphone pour s’occuper de la

victime », avec la circonstance que l’état de grossesse de la victime était

connu de lui ;

III. en infraction à l’article 329 du Code pénal et 330-1, paragraphe

6 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre une personne, punissable

d’une peine criminelle, ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins

six mois,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une

personne dont la particulière vulnérabilité, due à son état de grossesse,

est connue de leur auteur ;

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat PERSONNE5.), en

pointant une arme contre sa poitrine et en tirant un coup de feu dans l’air,

ceci en présence de deux autres personnes masquées, avec la

circonstance que l’état de grossesse de la victime était connu de lui ;

PERSONNE1.) est encore déclaré convaincu d’avoir, le 4 mars 2023 vers 20.30

heures, à ADRESSE8.), comme auteur qui a lui-même commis les faits,

en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022

sur les armes et munitions,

d'avoir, sans autorisation ministérielle, transporté et détenu une arme et

de la munition de la catégorie B,

en l’espèce, d’avoir transporté et détenu un pistolet d’alarme KIMAR,

modèle 92, calibre 9mm P.A., portant le n° de série NUMERO1.)

(catégorie B.22), et 9 munitions/cartouches 9mm PAK (catégorie B.34),

partant une arme et de la munition soumises à autorisation, sans

autorisation ministérielle.

La peine

Les infractions de menaces retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec la détention et le

transport d’une arme prohibée de sorte qu’il y a encore lieu de faire application

de l’article 60 du Code pénal qui prévoit que c’est la peine la plus forte qui sera

seule prononcée et que la peine pourra même être élevée au double du maximum

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

Les infractions de menaces retenues à charge de PERSONNE2.) et de

PERSONNE3.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel,

lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera

seule prononcée.

Les menaces verbales avec condition ou ordre d'un attentat contre les personnes

ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, envers une personne dont

la particulière vulnérabilité due à son état de grossesse est connue de l’auteur,

se trouvent sanctionnées par un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une

amende de 500 à 5.000 euros aux termes des dispositions combinées des articles

266, 327 et 330-1 du Code pénal.

Les menaces par gestes d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d'une peine criminelle, envers une personne dont la particulière

vulnérabilité due à son état de grossesse est connue de l’auteur, se trouvent

sanctionnées par un emprisonnement de six mois à un ans et d’une amende de

251 à 3.000 euros aux termes des dispositions combinées des articles 266, 329

et 330-1 du Code pénal.

Le fait, pour un particulier, d’acquérir, d’acheter, d’importer, d’exporter, de

transférer, de transporter, de détenir, de porter, de vendre ou de céder des armes

et munitions relevant du champ d’application de la loi du 2 février 2022 sur les

armes et munitions, sans autorisation préalable du ministre, est puni aux termes

de l’article 59 paragraphe (1) point 14°, d’une peine d’emprisonnement de six

mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à leur charge et d’autre part de leur situation personnelle.

Au vu du repentir et des regrets exprimés par les prévenus à l’audience ainsi

qu’auprès du juge d’instruction, ensemble leurs aveux, mais également en tenant

compte de l’énergie criminelle notamment de l’auteur principal PERSONNE1.),

le tribunal est d’avis qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de trois ans ainsi qu’à une amende de 3.000 euros. En ce qui

concerne PERSONNE2.) et PERSONNE3.), le tribunal est d’avis qu’une peine

d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’une amende de 1.500 euros constituent

des peines adéquates.

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu PERSONNE2.) et de l’absence

d’antécédents judiciaires spécifiques du prévenu PERSONNE3.), le tribunal

décide d’assortir leur peine d’emprisonnement du sursis simple.

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu PERSONNE1.), le tribunal décide

d’assortir sa peine d’emprisonnement du sursis probatoire avec les conditions

plus amplement définies au dispositif du présent jugement.

Confiscations et restitutions :

Suivant procès-verbal no. 2023/130001-13 du 5 mars 2023 du commissariat

Luxembourg de la police grand-ducale, un pullover noir de marque Pull&Bear,

taille S a été saisi sur la personne de PERSONNE1.).

Il y a lieu de restituer cet objet à PERSONNE1.).

Suivant procès-verbal no. 2023/130001-10 du 5 mars 2023 du commissariat

Luxembourg de la police grand-ducale, une petite sacoche noire avec un logo

rouge/blanc « Levi’s », un relevé VISA, une photo d’identité, un briquet noir,

un tissu blanc et rouge, un pistolet Beretta M92 9mm PA cal. Chambré 1

cartouche, chargeur vide, une boîte ronde « Concorde Defender Pistolet » 50

cartouches cal. 9mm PAK contenant 8 cartouches et une boîte rectangulaire avec

une inscription « Orall » ont été saisis dans la voiture conduite par

PERSONNE1.).

Il y a lieu de restituer ces objets à PERSONNE1.), à l’exception du pistolet

Beretta (Kimar) M92 9mm PA cal. Chambré 1 cartouche, chargeur vide, de la

boîte ronde « Concorde Defender Pistolet » 50 cartouches cal. 9mm PAK

contenant 8 cartouches et de la boîte rectangulaire avec une inscription « Orall »

qu’il échet de confisquer.

Suivant procès-verbal no. 2023/130001-8 du 5 mars 2023 du commissariat

Luxembourg de la police grand-ducale, un téléphone portable de marque iPhone

modèle 14 Pro de couleur violette/noire, no. de série NUMERO2.) a été saisi sur

la personne de PERSONNE1.).

Il y a lieu d’ordonner la restitution de ce téléphone portable à PERSONNE1.).

Suivant procès-verbal no. 2023/130001-3 du 5 mars 2023 du commissariat

Luxembourg de la police grand-ducale, deux douilles (coup à blanc) ont été

saisies sur les lieux des faits.

Il y a lieu de prononcer la confiscation de ces douilles.

Suivant procès-verbal no. SPJ21/2023/130070/029/INLE du 14 mars 2023 du

Service de Police Judiciaire-Section infractions contre les personnes de la police

grand-ducale, un téléphone portable de marque iPhone modèle 12 Mini de

couleur bleue foncée a été saisi au domicile de PERSONNE2.).

Il y a lieu d’ordonner la restitution de ce téléphone portable à PERSONNE2.).

Suivant procès-verbal no. SPJ21/2023/130070/14/BAMA du 8 mars 2023 du

Service de Police Judiciaire-Section infractions contre les personnes de la police

grand-ducale, un téléphone portable de marque iPhone modèle 13 de couleur

noire, un bonnet noir et une écharpe noire (type « Buff ») ont été saisis au

domicile de PERSONNE3.).

Il y a lieu d’ordonner la restitution de ces objets à PERSONNE3.).

Suivant procès-verbal no. SPJ21/2023/130070/023/INLE du 10 mars 2023 du

Service de Police Judiciaire-Section infractions contre les personnes de la police

grand-ducale, un téléphone portable de marque iPhone modèle 12 de couleur

noire et un cache-cou de marque Nike de couleur noire (« Buff ») ont été saisis

au domicile de PERSONNE4.).

Il y a lieu d’ordonner la restitution de ces objets à PERSONNE4.).

Suivant procès-verbal no. SPJ21/2023/130070/024/INLE du 10 mars 2023 du

Service de Police Judiciaire-Section infractions contre les personnes de la police

grand-ducale, une cagoule noire a été saisie dans la voiture de PERSONNE4.).

Il y a lieu d’ordonner la restitution de cet objet à PERSONNE4.).

AU CIVIL :

A l’audience du 7 octobre 2024, Maître Tamara TURCARELLI, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour

compte

de

PERSONNE5.)

contre

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal est incompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre

PERSONNE4.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu

PERSONNE4.).

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l’égard des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de

la loi.

PERSONNE5.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice moral la

somme totale de 25.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des

faits jusqu’à solde.

Le tribunal évalue le préjudice accru à PERSONNE5.), ex aequo et bono, à la

somme de 10.000 euros.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE5.) la

somme de 10.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4 mars 2023,

jour des faits, jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, les

prévenus

et

défendeurs

au

civil

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) entendus en leur explications et moyens de

défense au pénal et en leurs conclusions au civil, PERSONNE5.), demanderesse

au civil, entendue en ses conclusions au civil, et le représentant du Ministère

public entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE4.) :

a c q u i t t e

PERSONNE4.) des infractions non retenues à sa charge et le

renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,

o r d o n n e la restitution de l’ensemble des objets, à savoir d’un téléphone

portable de marque iPhone modèle 12 de couleur noire et d’un cache-cou de

marque Nike de couleur noire (« Buff »), saisis suivant procès-verbal no.

SPJ21/2023/130070/023/INLE du 10 mars 2023 du Service de Police Judiciaire-

Section infractions contre les personnes de la police grand-ducale,

o r d o n n e la restitution de la cagoule noire saisie suivant procès-verbal no.

SPJ21/2023/130070/024/INLE du 10 mars 2023 du Service de Police Judiciaire-

Section infractions contre les personnes de la police grand-ducale ;

PERSONNE1.) :

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ANS, ainsi qu’à une amende de

TROIS MILLE (3.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à TRENTE (30) JOURS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement et place

PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de

TROIS (3) ANS en lui imposant l’obligation d’indemniser PERSONNE5.),

endéans un délai de 3 ans et par des paiements mensuels d’au moins cinq

cents (500) euros à partir du premier mois suivant le jour où le présent jugement

sera coulé en force de chose jugée, respectivement à partir du jour où un

arrangement entre parties sera intervenu,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 627 et 628-1 du Code

de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent

jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la

seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code de

procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ans à dater du présent

jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à

l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit

commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se

confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa

final de l'article 624 du Code de procédure pénale,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ans à dater du

présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de

supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut,

soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête du condamné, ordonner

leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ans à dater du

présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance

ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente

juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le

sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code

de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de TROIS (3) ans à dater du

présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les

conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction

dans le délai de CINQ (5) ans ayant entraîné une condamnation à

l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la condamnation est considérée comme non avenue,

o r d o n n e la restitution du pullover noir de marque Pull&Bear, taille S saisi

suivant procès-verbal no. 2023/130001-13 du 5 mars 2023 du commissariat

Luxembourg de la police grand-ducale,

o r d o n n e la restitution du téléphone portable de marque iPhone modèle 14

Pro de couleur violette/noire, no. de série NUMERO2.) saisi suivant procès-

verbal no. 2023/130001-8 du 5 mars 2023 du commissariat Luxembourg de la

police grand-ducale,

o r d o n n e la restitution de la petite sacoche noire avec un logo rouge/blanc

« Levi’s », du relevé VISA, de la photo d’identité, du briquet noir, du tissu blanc

et rouge saisis suivant procès-verbal no. 2023/130001-10 du 5 mars 2023 du

commissariat Luxembourg de la police grand-ducale,

o r d o n n e la confiscation du pistolet Beretta (Kimar) M92 9mm PA cal.

Chambré 1 cartouche, chargeur vide, de la boîte ronde « Concorde Defender

Pistolet » 50 cartouches cal. 9mm PAK contenant 8 cartouches et de la boîte

rectangulaire avec une inscription « Orall », saisis suivant procès-verbal no.

2023/130001-10 du 5 mars 2023 du commissariat Luxembourg de la police

grand-ducale,

o r d o n n e

la confiscation des deux douilles (coup à blanc) saisies

suivant procès-verbal no. 2023/130001-3 du 5 mars 2023 du commissariat

Luxembourg de la police grand-ducale ;

PERSONNE2.) :

a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS, ainsi qu’à une amende

de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à QUINZE (15) JOURS,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

o r d o n n e la restitution du téléphone portable de marque iPhone modèle 12

Mini de couleur bleue foncée l’ensemble des objets saisis suivant procès-verbal

no. SPJ21/2023/130070/029/INLE du 14 mars 2023 du Service de Police

Judiciaire-Section infractions contre les personnes de la police grand-ducale ;

PERSONNE3.) :

a c q u i t t e PERSONNE3.) des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS, ainsi qu’à une amende

de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à QUINZE (15) JOURS,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

o r d o n n e la restitution du téléphone portable de marque iPhone modèle 13

de couleur noire, du bonnet noir et de l’écharpe noire (type « Buff ») saisis

suivant procès-verbal no. SPJ21/2023/130070/14/BAMA du 8 mars 2023 du

Service de Police Judiciaire-Section infractions contre les personnes de la police

grand-ducale ;

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) :

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.922,65

euros.

AU CIVIL :

d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre

PERSONNE4.),

se

d é c l a r e

compétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement à payer à PERSONNE5.) le montant de DIX MILLE (10.000)

EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 4 mars 2023, jour des faits,

jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 66, 266, 327, 329 et 330-

1 du Code pénal, des articles 1, 2, 7 et 59(1) de la loi du 2 février 2022 sur les

armes et munitions et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-

1, 191, 194, 195, 196, 626, 628-1, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-

7 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi, 14 novembre 2024, au Palais de justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH, substitut principal du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent jugement, auprès du

greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.