Court partially allowed civil claim against defendant for damages and procedural fees in commercial fraud case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch partially allowed the civil claim brought by the company's curator against the defendant. The court found the civil request admissible in form and partially founded, ordering the defendant to pay over 54,000 euros in damages and 500 euros in procedural fees. This decision followed the defendant's conviction for commercial fraud and money laundering, where the civil party sought compensation for losses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1500-11 of the Commercial Companies Law; Article 506-1 of the Penal Code: A civil claim for damages arising from a criminal conviction for commercial fraud is partially admissible if the plaintiff proves the loss directly linked to the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 539/2024
Audience publique du jeudi, 14 novembre 2024
(Not. 1696/19/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze novembre deux mille vingt-
quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5 août 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction à l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la
loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et en infraction
à l’article 506-1 du Code pénal,
défendeur au civil,
en presence de:
1) Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour,
demeurant à L-9047 Ettelbruck, 23-25, rue Prince Henri,
en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée,
SOCIETE1.),
2) SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
parties civiles.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 3 octobre 2024, le
président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne, et il lui
donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de
dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée
la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu séparément en ses
déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, le
prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de
défense.
Maître Zambila Crina NEGOITA, avocat à la Cour demeurant à Beckerich, en
remplacement de Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck
s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de la SOCIETE1.).
Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le greffier.
Ensuite elle développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de ses
demandes.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors développés par Maître Bastien DESJARDINS,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marie BENA, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 14 novembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu le dossier pénal inscrit sous le numéro de notice 1696/19/XD et notamment
l’ensemble des procès-verbaux et rapports versés en cause par le Service de police
judiciaire, Section Infractions économiques et financières/Anti-Blanchiment
NORD sous le numéro de racine 75571.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 36/24 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch en date du 12 janvier 2024, confirmée
en appel moyennant arrêt numéro 745/24 rendue par la chambre du conseil de la
Cour d’appel en date du 9 juillet 2024, renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle du Tribunal céans du chef d’abus de biens sociaux et de
blanchiment-détention.
Vu la citation à prévenu du 5 août 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PENAL
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit :
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution d’une aide telle que, sans
son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations
ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,
soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,
provoqué directement à le commettre ;
*
* *
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en sa qualité de dirigeant de
droit de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.),
établie et ayant eu son siège social à ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), déclarée en
faillite sur assignation suivant jugement commercial du 16 août 2021 du Tribunal
d’Arrondissement de et à Diekirch,
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment entre 2014 et juillet 2019 au siège social de la société,
sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus exacts
1. en infraction à l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait
des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de
celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise
dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce,
en sa qualité de dirigeant de la société SOCIETE1.), d’avoir de mauvaise foi et à
des fins personnelles fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire
aux intérêts de celle-ci, en détournant une partie de l’actif de ladite société
notamment
- en versant en espèces entre le 30 mai 2014 et le 30 août 2016, sur le compte
bancaire personnel de NUMERO2.), ouvert dans les livres de la banque
SOCIETE2.), la somme de 229.950,- euros, et plus précisément :
o
la somme de 16.500 euros le 30 mai 2014 avec la communication : transfert
fiduciaire
o
la somme de 29.600 euros le 19 juin 2014 avec la communication : caisse o la
somme de 6.000 euros le 24 juillet 2014 avec la communication : vente moto
o
la somme de 16.700 euros le 24 juillet 2014 avec la communication : caisse
fiduciaire o la somme de 9.500 euros le 5 septembre 2014 avec la
communication : prélèvement caisse
o
la somme de 13.100 euros le 9 octobre 2014 avec la communication : apport
fiduciaire
o
la somme de 13.000 euros le 14 novembre 2014 avec la communication : apport
caisse fiduciaire
o
la somme de 9.900 euros le 26 novembre 2014 avec la communication : apport
de caisse
o
la somme de 11.000 euros le 16 décembre 2014 avec la communication : apport
caisse fiduciaire
o
la somme de 8.500 euros le 10 février 2015 sans communication
o
o la somme de 4.500 euros le 14 avril 2015 sans communication
o
o la somme de 14.300 euros le 27 août 2015 avec la communication : apport
caisse
o
la somme de 14.850 euros le 10 novembre 2015 avec la communication : apport
caisse
o
la somme de 5.000 euros le 1er février 2016 sans communication
o
la somme de 27.000 euros le 13 avril 2016 avec la communication : apport
caisse
o
la somme de 10.000 euros le 1er juin 2016 avec la communication : salaire
o
la somme de 8.000 euros le 30 août 2016 sans communication
o
et la somme de 12.500 euros le 30 août 2016 avec la communication : apport
caisse
-
en virant la somme de 268.150,31 euros à partir du compte bancaire n°
NUMERO3.) de la société SOCIETE1.) sur le compte bancaire personnel de
NUMERO2.), ouvert dans les livres de la banque SOCIETE2.), somme se ventilant
comme suit :
o
la somme de 5.000 euros le 8 janvier 2014 (communication acompte salaire)
o
la somme de 5.000 euros le 10 février 2014 (communication remb c/c)
o
la somme de 5.000 euros le 13 mars 2014 (sans communication)
o
la somme de 6.000 euros le 3 avril 2014 (communication acompte salaire)
o
la somme de 7.000 euros le 6 mai 2014 (communication acompte) – en réalité il
s’agit d’une montre de la marque Hublot
o
la somme de 12.194,84 euros le 16 juin 2014 (communication 05/2014)
o
la somme de 20.000 euros le 18 juin 2014 (communication remb. c/c)
o
la somme de 12.194,84 euros le 7 août 2014 (communication 07/2014)
o
la somme de 12.194,84 euros le 11 septembre 2014 (communication
09/2013)avec la en réalité = retenue sur impôts
o
la somme de 2.709,71 euros le 19 septembre 2014 (communication virement)
– en réalité il s’agit du fournisseur SOCIETE3.)
o
la somme de 12.096,96 euros le 6 février 2015 (communication 01/2015) –
rémunérations dues
o
la somme de 12.096,96 euros le 10 mars 2015 (communication 02/2015) –
rémunérations dues
o
la somme de 15.000 euros le 21 avril 2015 (communication 03/2015)
o
la somme de 4.000 euros le 13 mai 2015 (sans communication)
o
la somme de 3.000 euros le 10 août 2015 (sans communication)
o
la somme de 15.000 euros le 18 août 2015 (communication salaire)
o
la somme de 10.000 euros le 7 décembre 2016 (sans communication)
o
la somme de 3.000 euros le 13 janvier 2016 (sans communication)
o
la somme de 50.000 euros le 21 janvier 2016 (communication : remb avance)
o
la somme de 3.162,16 euros le 2 février 2016 (communication 01/2016)
o
la somme de 2.500 euros le 7 mars 2016 (sans communication)
o
la somme de 10.000 euros le 30 juin 2016 (sans communication)
o
la somme de 20.000 euros le 31 août 2016 (sans communication)
o
la somme de 13.000 euros le 8 septembre 2016 (sans communication)
o
la somme de 2.500 euros le 14 octobre 2016 (sans communication)
o
la somme de 5.000 euros le 8 décembre 2017 (communication remb compte
courant)
o
la somme de 500 euros le 8 mars 2018 (sans communication)
-
en payant les frais de scolarité de ses enfants à partir du compte bancaire
n° NUMERO3.) de la société SOCIETE1.) et notamment la somme de 6.614 euros
se décomposant comme suit :
o
la somme de 255 euros le 16 mai 104 (communication PERSONNE3.)
Reservation Internat 201)
o
la somme de 538 euros le 27 mai 2014 (communication PERSONNE3.) 5eme
juin 2014 compris)
o
la somme de 1.085 euros le 16 janvier 105 (communication solde internat
SOCIETE4.))
o
la somme de 1.291 euros le 12 juin 104 (communication PERSONNE3.))
o
la somme de 340 euros le 10 juillet 2014 (communication BEF200720)
o
la somme de 83 euros le 16 avril 2015 (communication cotisation SOCIETE5.))
o
la somme de 3.022 euros le 24 octobre 2014 (communication Paiement
SOCIETE6.))
en payant les frais liés à ses activités de chasse à partir du compte n° NUMERO3.)
de la société SOCIETE1.) sur le compte de la société SOCIETE7.) et notamment la
somme de 33.387 euros se décomposant comme suit :
o
la somme de 1.500 euros le 23 janvier 2014 (mention Séjour PERSONNE4.))
o
la somme de 1.905 euros le 29 avril 2014 (mention Solde compte
PERSONNE4.)
o
la somme de 3.500 euros le 9 mai 2014 (mention Acompte 10)
o
la somme de 4.000 euros le 14 juillet 2014 (mention réservation Pologne)
o
la somme de 331,90 euros le 13 novembre 2014 (mention décompte chasse)
o
la somme de 1.000 euros le 16 janvier 2015 (mention action PERSONNE5.))
o
la somme de 18.450 euros le 26 mai 2015 (mention 11/05/2015)
o
la somme de 300 euros le 2 juin 2015 (mention Trophée PERSONNE1.))
o
la somme de 2.400 euros le 5 septembre 2016 (mention facture PERSONNE1.))
2. en infraction à l’article 506-1 du code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1°, du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1 du même code ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visés au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes d’argent énumérés ci-
dessus sub I., formant partant le produit direct des infractions libellées ci-dessus
sub I.., sinon constitue un avantage patrimonial quelconque tirée des infractions
visées sub I., sachant au moment où il recevait ces sommes d’argent, qu’elles
provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à ces mêmes
infractions. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction
menée à l’audience, et peuvent se résumer comme suit.
La société SOCIETE1.) (ci-après nommé « SOCIETE1.)») a été constituée par
PERSONNE1.) en date du 16 janvier 2009, et ce dernier était l’associé et le gérant
unique de ladite société depuis sa création, à l’exception de la période du 10 janvier
2019 au 21 mars 2019 où un second gérant, dénommé PERSONNE6.) assistait
PERSONNE1.).
En date du 4 avril 2019, la Cellule de renseignement financier a déposé au Parquet
de Diekirch un rapport de transmission relatif à la prédite société SOCIETE1.),
duquel il ressort notamment ce qui suit :
« L’attention de la Cellule de renseignement financier (ci-après « CRF ») a été
attirée sur des versements en espèces suspects en faveur du compte personnel de
M. PERSONNE1.), né le DATE1.), et des transferts douteux depuis le compte de la
société SOCIETE1.), cela sans lien apparent avec l’activité de la société. De plus,
nous avons noté des transferts irréguliers en provenance de SOCIETE1.) et en
faveur de M. PERSONNE1.) sans justification apparente. »
En résumé, les faits suspects suivants ont été relevés par la CRF :
1. Versements suspects en faveur de PERSONNE1.) pour un montant total de
229.950,- euros
Sur la période de mai 2014 à août 2016, la CRF a identifié dix-huit versements
suspects en faveur du compte personnel de PERSONNE1.) auprès de la banque
SOCIETE8.), pour un montant total de 229.950 euros, dont les fonds proviendraient
apparemment de clients de la société SOCIETE1.) qui auraient payé leurs factures
en espèces et qui ont par la suite été déduits du compte courant associés en faveur
de PERSONNE1.) auprès de la société SOCIETE1.).
Suivant les premières informations de la CRF, le compte courant associé de
PERSONNE1.) s’était chiffré à 108.837,- euros fin 2015 et à 322.655,- euros fin
2014.
2. Transferts douteux de SOCIETE9.) en faveur de PERSONNE1.) pour un
montant total de 25.002,- euros
Sur la période d’octobre 2014 à novembre 2015, la CRF a encore identifié huit
virements douteux émanant de la société SOCIETE9.) en faveur du compte
personnel de PERSONNE1.) auprès de la banque SOCIETE8.) pour un montant
total de 25.002,- euros, et dont certains intitulés semblent être liés à des voyages en
Pologne et en Hongrie ainsi qu’au paiement d’une facture de la société
SOCIETE1.).
La société SOCIETE9.) est déclarée à la même adresse que la société SOCIETE1.),
à ADRESSE2.) à ADRESSE2.), et c’est cette dernière société qui est en charge de
l’établissement des comptes annuels de la société SOCIETE9.).
Les voyages en Pologne et Hongrie prémentionnés seraient à mettre en relation avec
des chasses organisées par PERSONNE1.) à titre personnel, et les frais de
participation auraient été réglés directement sur son compte personnel par la société
SOCIETE9.).
3. Transferts douteux de SOCIETE10.) SA en faveur de PERSONNE1.) pour
un montant total de 32.900,- euros
Sur la période de mars 2014 à juillet 2015, la CRF a ensuite identifié huit
versements douteux émanant de la société SOCIETE10.) SA en faveur du compte
personnel de PERSONNE1.) auprès de la banque SOCIETE8.), dont les intitulés
font référence à des remboursements d’avance ou de compte et qui n’ont pu être
prouvés respectivement expliqués par aucune pièce justificative.
Il y a lieu de noter que les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE11.), dont
PERSONNE1.) est à chaque fois le gérant, ont été nommées administrateurs de la
société SOCIETE10.) SA lors d’une assemblée générale en date du 20 novembre
2009, jusqu’en mai 2015.
4. Transferts irréguliers de la fiduciaire comptable SOCIETE1.) en faveur de
PERSONNE1.) pour un montant total de 218.151,- euros
Sur la période s’étalant de janvier 2014 à mars 2018, la CRF a encore identifié
vingt-six virements irréguliers émanant de la société SOCIETE1.) en faveur du
compte personnel de PERSONNE1.) auprès de la banque SOCIETE8.) pour un
montant total de 218.151,- euros, dont il s’agirait prétendument de paiements de
salaires, de paiements d’acompte ou encore de remboursements du compte courant
associés de PERSONNE1.).
5. Frais liés à l’éducation des enfants de PERSONNE1.) payés par la fiduciaire
comptable SOCIETE1.) pour un montant total de 6.614,- euros
Sur la période s’étalant de mai 2014 à octobre 2014, la CRF a par ailleurs identifié
sept virements émanant de la société SOCIETE1.) concernant le paiement de frais
de scolarité des enfants de PERSONNE1.) pour un total de 6.614,- euros, qui
constituent des frais personnels de ce dernier et qui ne cadrent pas avec l’objet social
de la société SOCIETE1.).
6. Frais liés à l’activité de chasse de PERSONNE1.) payés par la fiduciaire
comptable SOCIETE1.) pour un montant total de 33.387,- euros
Sur la période de janvier 2014 à septembre 2016, la CRF a finalement identifié neuf
virements émanant de la société SOCIETE1.) qui concernent le paiement des frais
liés aux activités personnelles de chasse de PERSONNE1.), pour un montant total
de 33.387,- euros, qui constituent également des frais personnels de ce dernier et
qui ne cadrent pas avec l’objet social de la société SOCIETE1.).
En additionnant les montants énoncés ci-dessus, la CRF arrive ainsi à des opérations
irrégulières, en faveur du compte personnel de PERSONNE1.) et au détriment des
comptes de la société SOCIETE1.), pour un montant total de 561.004,- euros.
Au terme de son rapport d’analyse financière, la CRF conclut :
« L’analyse de la CRF a permis de mettre en évidence non seulement que des fonds
en lien avec l’activité de SOCIETE1.) étaient encaissés sur le compte personnel de
son gérant mais également que des dépenses sans lien avec l’activité de la prédite
société étaient effectuées par son gérant depuis le compte sociétaire.
La CRF ne peut pas exclure, sur la base des informations à sa disposition, que M.
PERSONNE1.) ne se soit rendu coupable d’un éventuel abus de biens sociaux au
détriment de SOCIETE1.). »
A la suite du prédit rapport d’analyse, le Service de police judiciaire, Section
Infractions économiques et financières/Anti-Blanchiment NORD fut chargé de la
continuation de l’enquête.
A)
Le résultat des perquisitions et saisies effectuées
En date du 25 mars 2021, les officiers du service de police judiciaire se sont rendus
aux adresses 14 et ADRESSE2.) à ADRESSE2.) afin d’y effectuer les perquisitions
aux sièges des sociétés SOCIETE1.), SOCIETE11.), et SOCIETE9.), ainsi qu’au
domicile privé de PERSONNE1.), telles qu’ordonnées par le juge d’instruction.
Arrivée au siège de la société SOCIETE1.), la police dut néanmoins constater que
les locaux étaient désormais occupés par les sociétés SOCIETE11.), ainsi que les
sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE12.) nouvellement créées, qui ont repris les
anciens employés de la société SOCIETE1.), et qui ont toujours accès aux données
de cette dernière. En raison de cette découverte, deux autres ordonnances de
perquisition et de saisie orales, aux sièges sociaux des sociétés SOCIETE1.) et
SOCIETE12.), ont été déférées par le juge d’instruction.
Les perquisitions effectuées ensuite aux sièges sociaux des sociétés SOCIETE11.)
et SOCIETE9.), ainsi qu’au domicile privé de PERSONNE1.) ont toutes données
un résultat négatif.
Au siège social de la société SOCIETE1.) ont en revanche pu être saisis les comptes
annuels des exercices 2014 à 2016, au siège de la société SOCIETE1.) a pu être
trouvée la documentation recherchée concernant les opérations de la société
SOCIETE9.), et au siège de la société SOCIETE12.) a finalement pu être trouvée
la documentation recherchée concernant les opérations des sociétés SOCIETE10.),
SOCIETE1.) et SOCIETE11.), démontrant ainsi que les diverses sociétés sont
étroitement liées entre elles.
Suite à une première analyse de la documentation saisie, il put être constaté que bon
nombre des transactions dénoncées dans le prédit rapport de la CRF avaient
l’apparence de transactions régulières en ce qu’elles ont été comptabilisées au côté
débiteur du compte courant associés de PERSONNE1.) auprès de la société
SOCIETE1.), et que ce dit compte est resté créditeur en faveur de PERSONNE1.)
sur l’ensemble de la période contrôlée.
En effet, il ressort du dossier que le compte courant associé présentait durant la
période concernée un solde largement créditeur en faveur de PERSONNE1.). Selon
les bilans publiés, la société SOCIETE1.) affichait une dette au passif envers son
associé unique PERSONNE1.) s’élevant à 282.627,04 euros en date du 31
décembre 2013, à 319.339,07 euros en date du 31 décembre 2014, à 289.218,30
euros en date du 31 décembre 2015 et à 200.088,07 euros en date du 31 décembre
2016. Cette dette a connu une baisse considérable à 80.947,61 euros en date du 31
décembre 2019, respectivement à 3.171,59 euros en date du 31 décembre 2020.
Il y a lieu de noter à cet égard que la société SOCIETE1.) a été déclarée en état de
faillite par jugement commercial en date du 16 août 2021.
Comme PERSONNE1.) n’a finalement été renvoyé par le Parquet que du chef des
points énoncés par la CRF sub 1, 4, 5 et 6, la chambre correctionnelle se limite à
résumer et à analyser que ces dits points, et d’en faire abstraction des virements
litigieux dénoncés en provenance des sociétés SOCIETE9.) et SOCIETE10.) SA,
mentionnés ci-dessus sub 2 et 3.
1. Quant aux versements en espèces en faveur de PERSONNE1.)
La police put constater que la majorité des quittances de versements en espèces sur
le
compte
personnel
de
PERSONNE1.)
indiquent
sous
la
rubrique
« communication » ou « origine de fonds » qu’il s’agit d’argent liquide de la caisse
de
SOCIETE1.). Or, contrairement au
premiers
renseignements fournis
spontanément par PERSONNE1.), lesdites opérations n’ont jamais été débitées au
compte courant associé de la SOCIETE1.).
La seule opération qui diffère des autres est un versement de 6.000 euros effectué
le 24 juillet 2014, dont la communication est « Vente moto ». Pour le surplus, la
police considère qu’il ne peut être exclu que PERSONNE1.) ait profité des fonds
de caisse de la société SOCIETE1.), issus de paiement d’honoraires en liquide par
les clients de la société, pour alimenter son compte personnel.
2. Quant aux virements de SOCIETE1.) faits en faveur de PERSONNE1.)
Suite à l’exploitation des documents saisis lors des différentes perquisitions, la
police judiciaire put découvrir un vingt-septième virement à hauteur de 50.000
euros, effectué du compte de la société SOCIETE1.) sur le compte personnel de
PERSONNE1.) détenu auprès de la SOCIETE8.), et elle arrive ainsi à un montant
total de 268.151,- euros (au lieu de 218.151,- euros) ayant transité entre les prédits
comptes.
La police put néanmoins également constater que la majorité des vingt-huit
virements en question a été comptabilisée sur le compte courant associé – côté
débiteur - de PERSONNE1.) auprès de la société SOCIETE1.), qui pour rappel
présentait un large solde créditeur en sa faveur et qui fut ainsi correctement diminué
des montants en question.
Seuls cinq virements n’ont en effet pas été inscrits au compte courant associé de
PERSONNE1.) auprès de la société SOCIETE1.), dont notamment :
-
Un virement de 7.000 euros du 6 mai 2014 concernant l’achat d’une montre
SOCIETE13.),
-
Un virement de 12.194,84 euros du 11 septembre 2014, comptabilisé non
pas sur le compte courant associé mais sur le compte NUMERO4.) « retenue
d’impôt sur salaires » coté débiteur,
-
Un virement de 2.709,71 euros du 19 septembre 2014 comptabilisé non pas
sur le compte courant associé mais sur le compte « fournisseur SOCIETE3.) »,
-
Deux virements de 12.194,84 euros datant du 6 février et du 10 mars 2015,
comptabilisés par le débit du compte NUMERO5.) « Personnel – rémunérations
dues ».
3. Quant aux frais de scolarité des enfants de PERSONNE1.) payés par le biais
de la société SOCIETE1.)
Suivant analyse de la police, les sept virements litigieux dénoncés par la CRF, qui
étaient certes en relation avec des dépenses personnelles de PERSONNE1.), ont
tous été correctement comptabilisés au compte courant associé de la société
SOCIETE1.), côté débiteur, qui pour rappel, présentait un large solde créditeur en
faveur de son associé unique, et qui a ainsi été correctement diminué des montants
des sept virements en question.
4. Quant aux frais liés à l’activité de chasse de PERSONNE1.) payés par le
biais de la société SOCIETE1.)
Suivant analyse de la police, sur les neuf virements litigieux dénoncés par la CRF,
qui sont également à mettre en relation avec des dépenses personnelles de
PERSONNE1.), cinq virements (inscrits par la police dans un tableau annexé au
rapport n°75571.18 du 26 avril 2021 sous les numéros 1, 3, 5, 6 et 9 – cf. annexe
21) ont été correctement comptabilisés sur le compte courant associé – côté débiteur
– de ce dernier auprès de la société SOCIETE1.). Pour les quatre autres virements
(inscrits par la police dans le même tableau sous les numéros 2, 4, 7 et 8), la police
put constater que ceux-ci ont été comptabilisés sur divers comptes « frais », dont
notamment le compte NUMERO6.) « frais divers refacturés », alors même qu’il ne
s’agit pas de frais dépensés dans l’intérêt de la société, respectivement rentrant dans
l’objet social de celle-ci.
B)
L’audition policière de PERSONNE1.)
En date du 4 août 2021, la police a pu procéder à l’audition de PERSONNE1.)
relative aux constatations ci-avant mentionnées.
Il y a lieu de noter qu’il ressort du rapport de police dressé en relation avec cette
audition (rapport numéro 75571.21) que PERSONNE1.) fut uniquement confronté
aux transactions considérées comme suspectes par les enquêteurs, et non pas à
celles ayant été débitées au compte courant associé de la société SOCIETE1.). La
police est en effet partie de la prémisse que les comptes de la société furent à
l’époque abondamment alimentés par des apports personnels de PERSONNE1.),
ayant généré un large solde créditeur du compte courant associé en faveur de ce
dernier, et que les inscriptions côté débiteur au dit compte courant associé ne
constituaient en effet qu’un apurement de la dette que la société avait à l’égard de
son associé unique.
- Concernant les versements en liquide sur le compte personnel de PERSONNE1.),
dénoncés sub 1. dans le rapport de la CRF, ce dernier déclare lors de son audition
policière qu’il s’agit de l’argent provenant de la vente de ses motos respectivement
de ses armes dont il est collectionneur, partant qu’il s’agit de fonds personnels et
non pas de fonds de la société, raison pour laquelle lesdites transactions n’avaient
pas été inscrites au compte courant associé côté débiteur de PERSONNE1.).
Contrairement à ce qu’il avait été déclaré au départ, ces fonds ne seraient partant
pas issus d’honoraires de clients de la société SOCIETE1.) payés en liquide, et les
communications accompagnant lesdits versements tels « caisse », « caisse
fiduciaire », « prélèvement caisse », « apport caisse fiduciaire », etc. seraient
simplement erronées.
- Concernant les virements effectués à partir des comptes de la société SOCIETE1.)
sur le compte personnel de PERSONNE1.) détenu auprès de la SOCIETE8.),
dénoncés sub 4. dans le rapport de la CRF, la plupart furent comptabilisés au côté
débiteur du compte courant associé de PERSONNE1.). Les seules transactions
considérées comme suspectes par la police judiciaire concernent :
a)
un virement de l’ordre de 7.000 euros en relation avec l’achat d’une montre
SOCIETE13.), effectué sur le compte personnel de PERSONNE1.) au lieu du
compte du fournisseur de la montre « FORT KNOCK’S », comptabilisé au débit de
la société SOCIETE1.) du compte charges NUMERO0.) « Catalogues et imprimés
et publications », et ce encore sans que la valeur de la montre ne figure parmi l’actif
de celle-ci,
b)
quatre virements pour un montant total de 41.000,- euros (5.000 + 6.000 +
15.000 + 15.000 euros) concernant le paiement de salaires à PERSONNE1.) et
curieusement inscrits au compte courant associé, côté créditeur, au lieu du compte
NUMERO5.) « Personnel – Rémunérations dues »,
c)
un virement de 12.194,84 euros concernant le paiement du salaire du mois
de septembre 2014 à PERSONNE1.) et curieusement inscrit au compte
NUMERO4.) « Retenue d’impôt sur salaires »,
d)
un virement de 2.709,71 euros comptabilisé par le débit du compte
« Fournisseur SOCIETE3.) », mais effectué en réalité non pas sur le compte du
prédit fournisseur mais sur le compte privé de PERSONNE1.),
e)
un virement de 20.000,- euros effectué par une société italienne au profit de
la société SOCIETE1.), inscrit au compte courant associé côté créditeur de
PERSONNE1.), puis transféré le lendemain sur le compte personnel de ce dernier
en le comptabilisant alors au compte courant associé - côté débiteur.
PERSONNE1.) déclare au sujet des transactions prémentionnées ce qui suit :
ad a) Dans un premier temps, PERSONNE1.) déclare avoir acheté la montre
moyennant ses fonds personnels, mais de s’être fait rembourser par la suite par la
société SOCIETE1.) alors qu’il mettait la montre en question aux fins de
représentation lors des rendez-vous avec les clients de la société.
Dans un second temps, PERSONNE1.), après s’être concerté avec son avocat,
indique que c’était la société SOCIETE1.) qui avait financé la montre depuis le
départ et que les frais y relatifs sont à considérer comme des frais de représentation.
Sur question, PERSONNE1.) déclare encore que la montre figure certainement
quelque part parmi l’actif de la société, mais qu’il ne se rappelait simplement plus
le poste auquel elle avait été inscrite. Concernant l’inscription au débit du compte
charges NUMERO0.) « Catalogues et imprimés et publications », il indique qu’il
doit s’agir d’une simple erreur de comptabilisation, faite par son employée
PERSONNE7.) qui était en charge de la comptabilité de SOCIETE1.).
ab b) Concernant les quatre virements prémentionnés, comptabilisés sur le compte
courant associé de PERSONNE1.) côté créditeur, et à des dates postérieures
auxquels les salaires étaient dus, PERSONNE1.) indique qu’il y avait des mois où
il ne se faisait pas payer son salaire, de sorte que PERSONNE7.) les avait ensuite
encodés côté créditeur sur le compte courant associé de PERSONNE1.).
ad c) Concernant le virement prémentionné relatif au salaire de PERSONNE1.) du
mois de septembre 2014, mais comptabilisé au compte NUMERO4.) « Retenue
d’impôt sur salaires » au lieu du compte NUMERO5.) « Personnel – Rémunérations
dues », PERSONNE1.) répète que PERSONNE7.) a toujours encodé les opérations
en relation avec le paiement des salaires et qu’il ne saurait expliquer pourquoi celle-
ci ont été comptabilisés sur des comptes différents et non pas toujours sur le même
compte (NUMERO5.)).
ad d) Concernant le virement de 2.709,71 euros comptabilisé au débit du compte
« Fournisseur SOCIETE3.) », faisant allusion à un paiement de la société
SOCIETE1.) à SOCIETE14.) (= un organisme de pension complémentaire), mais
dont le paiement fut en réalité effectué sur le compte personnel de PERSONNE1.)
au lieu du compte de SOCIETE14.), PERSONNE1.) indique par-devant la police
qu’il avait versé la mensualité due à SOCIETE14.) pour le mois de septembre 2014
à partir de son compte personnel et qu’il s’était simplement fait rembourser par la
société par la suite.
ad e) Concernant un virement à hauteur de 20.000,- euros, effectué par une société
italienne sur les comptes de la société SOCIETE1.) et inscrit côté créditeur au
compte courant associé de PERSONNE1.) alors que ce dernier n’a manifestement
pas lui-même alimenté les comptes de la société en apportant les 20.000,- euros,
puis transférés le lendemain sur le compte personnel de PERSONNE1.) en les
comptabilisant côté débiteur du compte courant associé, il a simplement répondu
qu’il ne saurait donner aucune explication à ce sujet et qu’il essayerait de retrouver
des pièces en relation avec ces faits. Une pièce ultérieurement versée par le
mandataire de PERSONNE1.) n’a cependant apporté aucune clarification quant au
virement douteux de 20.000 euros en provenance de la société italienne.
- Concernant les quatre transactions relatives aux frais liés à l’activité de chasse de
PERSONNE1.), dénoncés dans le rapport de la CRF sub 5., payés via la société
SOCIETE1.) et non comptabilisés au compte courant associé, PERSONNE1.)
déclare qu’il s’agit d’une simple erreur de comptabilité et que ces transactions
auraient en effet dû être inscrites au dit compte. Ces quatre transactions non
régulièrement comptabilisées représentent un montant total de 24.655,- euros.
- Enfin concernant les frais de scolarité des enfants de PERSONNE1.) payés via le
compte de la société SOCIETE1.) et non pas via son compte personnel, dénoncés
dans le rapport de la CRF sub 6., la police put constater que ces transactions ont
toutes été inscrites côté débiteur du compte courant associé de PERSONNE1.), de
sorte que ce dernier ne fut pas confronté aux dites transactions, considérées comme
régulières.
Suite à l’audition de PERSONNE1.), la police conclut ainsi dans son rapport que
confronté aux opérations qui n’ont pas été comptabilisés sur le compte courant
associé, côté débiteur, de la société SOCIETE1.), et partant considérées comme
suspectes, PERSONNE1.) n’a pas fourni d’explication respectivement de preuve
pouvant mettre à néant les suspicions d’un abus de biens sociaux. Les explications
de PERSONNE1.) se sont en effet limitées à déclarer que soit les opérations en sa
faveur ont simplement été comptabilisées de manière erronée par son employée
PERSONNE7.), soit les communications accompagnant les différentes transactions
bancaires en sa faveur ont été encodées de manière erronée par les employés de la
banque.
C)
L’interrogatoire de PERSONNE1.) par-devant le juge d’instruction
En date du 23 février 2023, PERSONNE1.) fut encore interrogé par le juge
d’instruction aux sujets des faits dénoncés dans le rapport d’analyse de le CRF.
Il déclare maintenir ses déclarations faites par-devant la police, et précise avoir été
le gérant des société SOCIETE1.) et SOCIETE11.). La société SOCIETE9.) aurait
appartenue à un client de la société SOCIETE1.).
-
Concernant les versements en espèces d’un montant de 229.950 dénoncés
sub 1) dans le rapport de la CRF, PERSONNE1.) indique maintenir ses déclarations
antérieurement faites et souligne ne jamais s’être servi des fonds de la société pour
alimenter ses comptes personnels.
-
Concernant les nombreux virements effectués à partir du compte de
SOCIETE1.) sur le compte personnel de PERSONNE1.), dénoncés sub 4) dans le
rapport de la CRF, ce dernier indique avoir tout expliqué à la police et, pour le
surplus, ne savoir donner aucune explication quant aux différences constatées au
niveau de la comptabilisation des transactions en cause.
Concernant plus précisément le virement fait par la société SOCIETE1.) sur son
compte personnel en relation avec la montre SOCIETE13.), ainsi que les virements
relatifs aux salaires de PERSONNE1.) mais non correctement comptabilisés, et
encore le virement de 20.000 euros en provenance d’une société italienne et
transféré sur son compte personnel, PERSONNE1.) a réitéré avoir tout expliqué
par-devant la police, respectivement ne pas avoir été lui-même en charge de la
comptabilisation des différentes opérations.
-
Concernant les frais personnels de chasse, ainsi que les frais de scolarité des
enfants de PERSONNE1.), payés via les comptes de la société SOCIETE1.), ce
dernier a insisté que toutes ces dépenses ont été inscrites au compte courant associé
côté débiteur.
Appréciation
1. L’infraction d’abus de biens sociaux
Quant à l’infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.
S’agissant de l’infraction d’abus de biens sociaux, l’article 1500-11 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales incrimine notamment les dirigeants de
sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi auront fait des biens ou du crédit
de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils
étaient intéressés directement ou indirectement.
L’infraction d’abus de biens sociaux requiert ainsi la réunion des éléments
constitutifs suivants (CSJ, 2 juin 2010, n° 247/10 X) :
1. la qualité de dirigeant
2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société
3. un usage contraire à l’intérêt social
4. une intention délictueuse respectivement un dol spécial.
Concernant la qualité de dirigeant de PERSONNE1.), il ne fait aucun doute en
l’espèce et il n’est par ailleurs pas contesté que ce dernier était au moment des faits
lui reprochés gérant et associé unique de la société SOCIETE1.).
Ce qui est contesté, c’est l’usage des biens sociaux respectivement du crédit de la
société contraire à l’intérêt social et la mauvaise foi dans toutes ces opérations.
Un acte contraire à l’intérêt de la société est un acte qui constitue un
appauvrissement de la société sans contrepartie.
Le dol général est défini par la volonté de commettre l’acte tout en ayant conscience
de violer la loi pénale. Le dirigeant doit partant connaître le caractère contraire à
l’intérêt social de l’acte et doit néanmoins, en connaissance de cause, donc de
mauvaise foi, le commettre.
L’élément moral de l’infraction d’abus de biens sociaux est donc double et requiert
tant la recherche d’un intérêt personnel (ou pour compte d’une société dans laquelle
on est intéressé), qu’un usage conscient de mauvaise foi.
Concernant l’usage des biens sociaux respectivement du crédit de la société,
contraire à l’intérêt social, il y a lieu d’analyser au cas par cas les différentes
opérations litigieuses libellées par le Parquet dans son réquisitoire de renvoi,
respectivement dans l’ordonnance de renvoi à charge du prévenu.
Quant aux versements en espèces faits sur le compte personnel de
PERSONNE1.)
Le Ministère public reproche au prévenu sub 1., premièrement dans l’ordonnance
de renvoi d’avoir à 18 reprises effectué un versement en espèces sur son compte
personnel, pour un montant total de 229.950 euros, dont les fonds étaient en réalité
destinés à la société SOCIETE1.), partant d’avoir de mauvaise foi et à des fins
personnelles, fait des biens de la société SOCIETE1.) un usage qu’il savait contraire
aux intérêts de celle-ci.
L'hypothèse qu'il s'agit de fonds d'entreprise, issus notamment de paiement
d’honoraires en espèces par les clients de SOCIETE1.), résulte des déclarations
faites spontanément par PERSONNE1.) lors de la perquisition domiciliaire, ainsi
que de la communication accompagnant les différents versements, qui font
majoritairement allusion à des prélèvements des fonds de caisse de la prédite
société.
A l’audience du 3 octobre 2024, le Ministère public a requis de faire abstraction du
versement effectué le 24 juillet 2014 à hauteur de 6.000 euros, en ce que les fonds
en question semblent provenir non pas d’un prélèvement dans les caisses de la
société SOCIETE1.), mais de la vente d’une moto privée de PERSONNE1.).
Concernant les 17 autres versements mentionnés dans l’ordonnance de renvoi, le
Ministère public a requis de les qualifier d’abus de biens sociaux et partant de
retenir le prévenu dans les liens de cette dite infraction. Le Ministère public estime
que les explications du prévenu que les fonds versés sur son compte personnel
soient majoritairement issus de la vente de sa collection personnelle de motos et
d’armes, et non pas issus du fonds de caisse de la société SOCIETE1.), se trouvent
nullement étayées par des pièces probantes et qu’il serait encore très peu crédible
que les communications accompagnant les différents versements tels « caisse »,
« Prélèvement caisse », « apport fiduciaire », « apport caisse fiduciaire », soient
toutes erronées et en aucune relation avec l’objet réel desdites opérations.
La chambre correctionnelle pour sa part constate que les communications
accompagnant les versements litigieux laissent en effet croire qu’ils ont trait à des
prélèvements des fonds de caisse de la fiduciaire SOCIETE1.) et non pas à des
ventes de motos ou armes ayant appartenu au prévenu. Or, il y a également lieu de
constater que le dossier répressif ne renseigne aucun élément concret quant à
l’origine réelle desdits fonds, partant pas non plus de preuve à l’exclusion de tout
doute que ceux-ci aient été prélevés des caisses de la société SOCIETE1.).
S’il est vrai qu’il est généralement admis que s’il n’est pas justifié que des
prélèvements occultes sur les comptes sociaux, respectivement dans les caisses
d’une société, ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, ils l’ont été
nécessairement dans l’intérêt personnel du dirigeant, il y a tout d’abord lieu de
prouver que les fonds en question aient effectivement été destinés à la société. Or,
en l’espèce, telle preuve n’est pas suffisamment rapportée aux yeux de la chambre
correctionnelle, en ce qu’il n'est établi par aucune facture, ni par le bilan, ni par un
quelconque autre document comptable, que les fonds transférés sur le compte
personnel de PERSONNE1.) sont à considérer comme des biens sociaux
respectivement comme crédit de la société.
En ce que le doute doit profiter au prévenu, la chambre correctionnelle décide
d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction de l’abus de biens sociaux en relation
avec l’ensemble des versements libellés sub 1.premièrement dans l’ordonnance de
renvoi.
Quant aux virements effectués du compte de la société SOCIETE1.) sur le
compte personnel de PERSONNE1.)
Le Ministère public reproche ensuite sub 1. deuxièmement au prévenu d’avoir
commis l’infraction d’abus de biens sociaux en ayant à 27 reprises effectué un
virement sur son compte personnel à partir du compte bancaire de la société
SOCIETE1.), pour un montant total de 268.150,31 euros.
Il résulte des développements faits ci-dessus, que la police n’a effectué des
vérifications approfondies que par rapport aux transactions n’ayant pas fait l’objet
d’une inscription sur le compte courant associé côté débiteur de PERSONNE1.).
Pour l’ensemble des opérations ayant transité via ledit compte courant associés, la
police a conclu à leur justesse en ce que le compte courant associé disposait d’un
large solde créditeur en faveur de PERSONNE1.) et que celui-ci a, au fur et à
mesure, été réduit en fonction des différentes inscriptions au côté débiteur, sans
pour autant jamais présenter un solde négatif.
Les comptes courants associés s’analysent comme des prêts effectués par un
associé, personne physique ou morale, à la société dont il est le membre. Il arrive
parfois que le crédit soit, à l’inverse, consenti ou subi par la société elle-même, le
compte courant pouvant alors devenir débiteur, situation en principe anormale dans
les sociétés à risques limités.
D’après la doctrine « les dirigeants de société ne peuvent pas utiliser leur entreprise
comme une banque à leur usage personnel, à court terme et (sous-entendu) à un
taux d’intérêt nul. La seule position débitrice, sans justification, du compte courant,
suffit à caractériser le délit » (L’abus de biens sociaux par PERSONNE8.) et
PERSONNE9.), A l’épreuve de la pratique, p 167).
En l’espèce, même si la chambre correctionnelle se doit de constater qu’il ne fut
effectué aucune recherche quant à la réalité de l’alimentation des comptes de la
société SOCIETE1.) de la part de PERSONNE1.) justifiant ce solde largement
créditeur du compte courant associé en sa faveur, elle se doit aussi de constater qu’il
n’existe en l’espèce aucune preuve contraire qui pourrait mettre à néant l’hypothèse
d’une alimentation réelle des comptes de la société par son associé.
La chambre correctionnelle se limite ainsi à analyser que les virements n’ayant pas
fait l’objet d’une inscription au compte courant associés, côté débiteur, de
PERSONNE1.) et décide d’ores-et-déjà de l’acquitter pour le surplus.
A l’audience du 3 octobre 2024, le Ministère public n’a d’ailleurs fait mention que
des quatre transactions litigieuses suivantes et n’a pas pris position par rapport aux
autres virements litigieux libellés dans l’ordonnance de renvoi :
a)
le virement de l’ordre de 7.000 euros effectué le 6 mai 2014 en relation avec
l’achat d’une montre SOCIETE13.),
b)
le virement de 12.194,84 euros effectué le 11 septembre 2014 concernant le
paiement du salaire du mois de septembre 2014 à PERSONNE1.),
c)
le virement de 2.709,71 euros effectué le 19 septembre 2014, comptabilisé
au débit du compte « Fournisseur SOCIETE3.) », mais effectué en réalité
non pas sur le compte du prédit fournisseur mais sur le compte privé de
PERSONNE1.)
d)
le virement de 20.000,- euros effectué par une société italienne au profit de
la société SOCIETE1.), inscrit au compte courant associé côté créditeur de
PERSONNE1.), puis transféré le 18 juin 2014 sur le compte personnel de ce dernier
en le comptabilisant alors au compte courant associé côté débiteur
ad a) La chambre correctionnelle constate par rapport à la montre SOCIETE13.)
que celle-ci a été financée, suivant pièces figurant au dossier répressif et les aveux
du prévenu lui-même, par les fonds de la société SOCIETE1.), que cet achat fut
curieusement inscrit au débit du compte charges NUMERO0.) « Catalogues et
imprimés et publications », et qu’elle ne figure par ailleurs nullement parmi l’actif
de la société.
A titre purement informatif, la chambre correctionnelle souhaite d’abord préciser
qu’elle ne donne aucun crédit à l’explication de PERSONNE1.) par rapport à
l’inscription au débit du compte charges NUMERO0.) « Catalogues et imprimés et
publications », qu’il s’agit d’une simple erreur de comptabilisation, faite par son
employée PERSONNE7.). Il y a lieu de noter à cet égard que la société SOCIETE1.)
est une fiduciaire, partant un professionnel dans le domaine de la comptabilité, une
telle erreur n’est donc que très difficilement concevable.
Ensuite, la chambre correctionnelle constate qu’il put être établi par la police qu’un
virement de l’ordre de 7.000,- euros a été fait de la fiduciaire SOCIETE1.) sur le
compte personnel de PERSONNE1.) dont 6.756,20 euros ont été comptabilisés
dans les bilans de la société comme paiement de facture du bijoutier « Fort
Knock’s » et dont seul le solde, à savoir le montant de 243,80 euros, a été déduit du
compte courant associé de PERSONNE1.). Ce dernier ne s’est donc vu imputer que
le montant minime de 243,80 euros pour l’achat de la montre, en revanche, les
6.756,20 euros ont été payés par la société SOCIETE1.), sans que la montre ne se
trouve parmi l’actif de celle-ci.
PERSONNE1.), qui est en aveu d’avoir personnellement utilisé la montre
SOCIETE13.), a donc doublement profité de cette montre, en ce qu’il s’est vu virer
le montant de 7.000 euros sur son compte personnel (dont à déduire les 243,80
euros), ainsi qu’en disposant matériellement de la montre ayant ainsi augmenté sa
fortune personnelle. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que PERSONNE1.) ait
préfinancé cette montre et qu’il s’est simplement fait rembourser par la suite.
PERSONNE1.) a encore indiqué tant par-devant la police qu’à l’audience du 3
octobre 2024 que la montre SOCIETE13.) se trouvait actuellement auprès d’un
réparateur et qu’il pourrait la mettre à disposition du curateur de la société
SOCIETE1.), entretemps déclaré en état de faillite, comme celle-ci ferait partie de
l’actif de celle-ci, Or, cette promesse est restée lettre morte jusqu’à la fin de la
rédaction du présent jugement.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la chambre correctionnelle
a acquis l’intime conviction que la montre SOCIETE13.) en question fut payée par
les fonds de la société SOCIETE1.) et que PERSONNE1.) a, par l’effet du virement
de 7.000 euros et de l’usage matériel de la montre par sa personne, doublement
profité des biens respectivement du crédit de la société et qu’il en a fait un usage
contraire à l’intérêt de celle-ci, en ce que cet usage a conduit à l’appauvrissement
de SOCIETE1.).
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de bien
sociaux en relation avec le virement de 7.000, dont à déduire le montant de 243,30
euros, effectué le 6 mai 2014 relatif à l’achat d’une montre SOCIETE13.).
ad b) Concernant le virement de 12.194,84 euros effectué le 11 septembre 2014 du
compte de la société SOCIETE1.) sur le compte personnel de PERSONNE1.), dont
il s’agit prétendument du salaire du mois de septembre 2014 de ce dernier, mais qui
fut comptabilisé au compte NUMERO4.) « Retenue d’impôt sur salaires » au lieu
du compte NUMERO5.) « Personnel – Rémunérations dues », la défense avance
une fois de plus que l’employée PERSONNE7.) a simplement fait une erreur
d’encodage de ladite opération.
Le Ministère public en revanche répète que la fiduciaire SOCIETE1.) est un
professionnel en la matière et partant ne donne aucun crédit à la version des faits
présentée par la défense.
Même si l’explication fournie par le prévenu semble en effet peu crédible, la
chambre correctionnelle se doit de constater qu’en date des 16 juin et 7 août 2014,
PERSONNE1.) s’était vu virer par la société SOCIETE1.) le même montant de
12.194,84 euros sur son compte personnel et que ces deux fois-ci, lesdites
opérations ont été comptabilisées au débit du compte NUMERO5.) « Personnel –
Rémunérations dues ». Comme il n’est pas contesté qu’il s’agit pour ces deux
virements de paiements de salaires à PERSONNE1.), et comme les montants sont
dans les trois cas parfaitement identiques, la chambre correctionnelle estime que le
virement litigieux du 11 septembre 2014 constitue en effet également le paiement
du salaire de ce dernier.
Au vu de ce qui précède, la chambre correctionnelle décide d’acquitter
PERSONNE1.) de l’infraction d’abus de biens sociaux en relation avec le virement
à hauteur de 12.194,84 euros effectué le 11 septembre 2014 du compte de la société
SOCIETE1.) sur son compte personnel.
ad c) Concernant le virement de 2.709,71 euros opéré le 19 septembre 2014 et
comptabilisé au débit du compte « Fournisseur SOCIETE3.) », faisant allusion à un
paiement de la société SOCIETE1.) à SOCIETE14.) (= un organisme de pension
complémentaire), mais dont le paiement fut en réalité effectué sur le compte
personnel de PERSONNE1.) au lieu du compte de SOCIETE14.), PERSONNE1.)
avait indiqué par-devant la police, ainsi qu’à l’audience du 3 octobre 2024, qu’il
avait avancé la mensualité due par SOCIETE1.) à SOCIETE14.) pour le mois de
septembre 2014 à partir de son compte personnel et qu’il s’était simplement fait
rembourser par la société SOCIETE1.) par la suite.
Le Ministère public soulève à l’audience qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier
répressif ni d’une quelconque pièce versée que PERSONNE1.) avait effectivement
avancé les fonds dus par la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE14.) de son
compte personnel et qu’il s’était simplement fait rembourser par la suite, et partant
requiert de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction d’abus de biens
sociaux en relation avec le prédit virement du 19 septembre 2014.
La chambre correctionnelle se rallie en l’espèce aux conclusions du Ministère
public et souhaite rajouter qu’il n’aurait en effet pas été difficile de prouver
moyennant avis de débit cette prétendue avance faite par PERSONNE1.) à
SOCIETE15.) à partir de son compte personnel.
Pour rappel, l’usage des biens de la société est abusif lorsqu’il est contraire aux
intérêts de la société, c’est-à-dire lorsqu’il se concrétise par un appauvrissement de
la société.
Il ne fait pas de doute qu’un acte préjudiciable à la société est manifestement
contraire à l’intérêt social à partir du moment où il est empreint d’intention
coupable, c’est-à-dire lorsqu’il a été fait de mauvaise foi dans un intérêt personnel
direct ou indirect. Le caractère contraire à l’intérêt social d’un tel acte ressort alors
de l’appauvrissement qui en est résulté pour la société. Il n’est pas nécessaire que
le caractère contraire à l’intérêt social soit distingué de la description de l’acte
préjudiciable, la matérialité étant alors suffisamment explicite de la contradiction à
l’intérêt social de l’acte commis et de l’intention délictueuse de l’auteur (V.B.
BOULOC, note sous Cass. Crim. 11 mars 1971, Rev. Sociétés 1971. 600).
En l’espèce, la chambre correctionnelle a acquis l’intime conviction que
PERSONNE1.) a simplement utilisé le patrimoine social comme s’il s’agissait de
sa chose propre, respectivement qu’il a fait une confusion du patrimoine social avec
son propre patrimoine. En dépouillant la société de son capital social qui a pour
finalité de servir de garantie aux créanciers sociaux, le comportement de
PERSONNE1.) révèle qu’il n’a pas respecté le caractère distinct du patrimoine
social. Le virement opéré en date du 19 septembre 2014 témoigne à suffisance du
caractère contraire à l’intérêt social et est à déclarer constitutif de l’infraction d’abus
de biens sociaux.
ad d) Concernant le virement à hauteur de 20.000,- euros, effectué par une société
italienne sur les comptes de la société SOCIETE1.) et inscrit côté créditeur au
compte courant associé de PERSONNE1.) alors que ce dernier n’a manifestement
pas lui-même alimenté les comptes de la société en apportant les 20.000,- euros,
puis transférés le lendemain sur le compte personnel de PERSONNE1.) en les
comptabilisant côté débiteur du compte courant associé, le prévenu avait indiqué
par-devant la police qu’il ne saurait donner aucune explication à ce sujet et qu’il
essayerait de retrouver des pièces en relation avec ces faits. Tel que mentionné ci-
avant, une pièce ultérieurement versée par le mandataire de PERSONNE1.) n’avait
cependant apporté aucune clarification quant au virement douteux de 20.000,- euros
en provenance de la société italienne, et à l’audience du 3 octobre 2024, la défense
n’avait pas non plus pris position par rapport à ce virement litigieux.
En ce que le compte courant associé de PERSONNE1.) fut ainsi manifestement
artificiellement crédité du montant de 20.000,- euros, avant de se voir transférer la
même somme des comptes de la société SOCIETE1.) sur son compte bancaire
personnel, PERSONNE1.) a manifestement usé des biens de la société
contrairement aux intérêts de celle-ci, ces agissements ont encore eu comme
conséquence un appauvrissement de la société.
La chambre correctionnelle décide ainsi d’également retenir la prévention d’abus
de biens sociaux à l’égard de PERSONNE1.) en relation avec ce virement litigieux
de 20.000,- euros effectué le 18 juin 2014.
Tel que mentionné, pour l’ensemble des autres virements libellés sub 1.
deuxièmement dans l’ordonnance de renvoi, et non analysés ci-avant, la chambre
correctionnelle décide d’acquitter le prévenu de l’infraction d’abus de biens
sociaux, alors que ceux-ci ont tous été comptabilisés au compte courant associés,
côté débiteur, de ce dernier, et que le Ministère public n’a pas rapporté de preuve à
l’exclusion de tout doute que les comptes de la société SOCIETE1.) n’aient pas été
alimentés au préalable par les fonds personnels de PERSONNE1.).
Quant aux frais de scolarité des enfants de PERSONNE1.) payés via le
compte de la société SOCIETE1.)
Le Ministère public reproche ensuite sub 1. troisièmement au prévenu d’avoir
commis l’infraction d’abus de biens sociaux en ayant payé les frais de scolarité de
ses enfants, s’élevant à un montant total de 6.614,- euros et devant être considérés
comme des frais personnels, à partir du compte bancaire de la société SOCIETE1.).
En l’espèce, la chambre correctionnelle constate que les virements litigieux, qui ont
en effet trait aux frais de scolarité des enfants de PERSONNE1.), ont tous été
comptabilisés au compte courant associé, côté débiteur, de ce dernier, de sorte que
le solde créditeur ayant existé en sa faveur a été correctement diminué du prédit
montant de 6.614,- euros.
En ce que l’enquête policière n’a pas été poussée dans le sens d’effectuer des
vérifications quant à l’alimentation réelle des comptes de la société SOCIETE1.)
par PERSONNE1.), et en ce que le Ministère public n’a ainsi pas pu rapporter la
preuve contraire d’une alimentation artificielle, la chambre correctionnelle devra,
dans un souci de parallélisme avec ses développements faits ci-dessus en relation
avec les faits libellés sub 1. deuxièmement, et conformément au principe que le
doute doit profiter au prévenu, également acquitter PERSONNE1.) du chef de la
prévention d’abus de biens sociaux en relation avec les faits libellés sub 1.
troisièmement.
Quant aux frais liés aux activités de chasse de PERSONNE1.) payés via le
compte de la société SOCIETE1.)
Finalement, le Ministère public reproche en dernier lieu au prévenu d’avoir commis
l’infraction d’abus de biens sociaux en ayant payé les frais liés à ses activités de
chasse personnelles, s’élevant à un montant total de 33.387,- euros, à partir du
compte bancaire de la société SOCIETE1.).
Tel que mentionné ci-dessus, suivant analyse de la police, sur les neuf virements
litigieux dénoncés par la CRF, qui sont liés aux activités de chasse personnelles de
PERSONNE1.), cinq virements (inscrits par la police dans un tableau annexé au
rapport n°75571.18 du 26 avril 2021 sous les numéros 1, 3, 5, 6 et 9 – cf. annexe
21) ont été correctement comptabilisés sur le compte courant associé, côté débiteur,
de ce dernier auprès de la société SOCIETE1.).
Pour les quatre autres virements (inscrits par la police dans le même tableau sous
les numéros 2, 4, 7 et 8 – cf. annexe 21), la police a pu constater que ceux-ci ont été
comptabilisés sur divers comptes « frais », dont notamment le compte
NUMERO6.) « frais divers refacturés », alors même qu’il ne s’agit pas de frais
dépensés dans l’intérêt de la société, respectivement rentrant dans l’objet social de
celle-ci.
Il s’agit plus précisément des quatre virements suivants :
-
virement de 1.905 euros effectué le 29 avril 2014 (mention solde compte
PERSONNE4.)),
-
virement de 4.000 euros effectué le 14 juillet 2014 (mention réservation
Pologne),
-
virement de 18.450 euros effectué le 26 mai 2015 (mention 11/05/2015),
-
virement de 300 euros effectué le 2 juin 2015 (mention trophée
PERSONNE1.)),
partant pour un montant total de 24.655 euros.
La défense ne conteste pas que l’ensemble des 9 virements litigieux ont
effectivement eu trait aux activités de chasse de PERSONNE1.). Concernant les
quatre virements ci-avant mentionnés, non-inscrits sur le compte courant associé de
PERSONNE1.), la défense estime encore une fois qu’il s’agit d’une simple erreur
de comptabilisation.
La chambre correctionnelle estime peu crédible ces allégations suivant lesquelles
une partie des virements ait été correctement comptabilisé sur le compte courant
associé, côté débiteur, de PERSONNE1.) et qu’une autre partie ait été erronément
comptabilisée sur d’autres comptes au bilan social. Quoiqu’il en soit, il y a lieu de
constater, comme les prédites sommes n’ont jamais été comptabilisées au compte
courant associé de PERSONNE1.), côté débiteur, que ce dernier a nécessairement
profité des fonds de la société SOCIETE1.) à des fins personnelles, et partant
contraires à l’intérêt de la société, sans contrepartie aucune apportée en faveur de
celle-ci.
La chambre correctionnelle décide ainsi de retenir PERSONNE1.), pour ce qui
concerne les quatre virements mentionnés ci-dessus, dans les liens de l’infraction
d’abus de biens sociaux, et de l’acquitter pour le surplus.
2. L’infraction de blanchiment-détention
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir acquis, détenu et
utilisé les sommes d’argent énumérés sub 1. dans l’ordonnance de renvoi,
constituant le produit direct de l’infraction d’abus de biens sociaux, respectivement
constituant un avantage patrimonial direct de cette infraction, sachant au moment
où il recevait ces sommes d’argent, qu’elles provenaient de cette infraction.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de
ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article
31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit que les infractions aux articles 489 à 496
du Code pénal, partant également les abus de biens sociaux, peuvent constituer une
infraction primaire de l’infraction de blanchiment-détention.
Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit expressément que
« les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque
l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire ».
PERSONNE1.) peut ainsi, en tant qu’auteur de l’infraction d’abus de biens sociaux
retenue à sa charge, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens
de l’article 506-1 du Code pénal.
Le Tribunal constate par ailleurs que l’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il
suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire
tout en sachant que l’objet provenait d’une des infractions prévues au prédit article.
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du
moment que l’auteur connaissait l’origine du produit.
En ce que l’infraction de blanchiment-détention est en l’espèce étroitement liée à
l’infraction d’abus de biens sociaux retenue à charge de PERSONNE1.), il y a lieu
de limiter l’envergure du blanchiment-détention commis par ses soins au montant
de 54.121,41 euros, se composant comme suit :
-
6.756,70 euros (7.000 euros – 243.30 euros) en relation avec l’achat de la
montre SOCIETE13.),
-
20.000,- euros en relation avec le virement provenant de la société italienne et
transféré du compte de la société SOCIETE1.) sur le compte privé de
PERSONNE1.),
-
2.709,71 en relation avec le virement prétendument destiné, mais non prouvé,
au remboursement du paiement de la mensualité à la compagnie d’assurance
SOCIETE14.),
-
24.655,- euros liés aux activités de chasse personnelles de PERSONNE1.)
payés via les comptes de la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.), en sa qualité de gérant et d’associé unique de SOCIETE1.), savait
pertinemment que ce montant de 54.121,41 euros faisait partie de l’actif de la
société et il en a fait un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, il a partant acquis,
détenu et utilisé les fonds dont il savait qu’ils formaient le produit direct de
l’infraction d’abus de biens sociaux.
L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, telle que libellée sub 2) est partant
à retenir à charge de PERSONNE1.), jusqu’à concurrence du prédit montant de
54.121,41 euros.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en sa qualité de
dirigeant de droit de la société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois SOCIETE1.), établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le n° B NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation
suivant
jugement
commercial
du
août
2021
du Tribunal
d’Arrondissement de et à Diekirch,
entre avril 2014 et juin 2015, au siège social de la société,
1. en infraction à l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit d’une société, fait des
biens et du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de
celle-ci, à des fins personnelles,
en l’espèce,
en sa qualité de dirigeant de la société SOCIETE1.), d’avoir de mauvaise
foi et à des fins personnelles fait des biens et du crédit de cette société un
usage qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, en détournant une partie
de l’actif de ladite société, notamment :
a) en virant la somme de 29.466.41 euros à partir du compte bancaire n°
NUMERO3.) de la société SOCIETE1.) sur le compte bancaire personnel
de NUMERO2.), ouvert dans les livres de la banque SOCIETE2.), somme
se ventilant comme suit :
o la somme de 6.756,70 euros (7.000 € – 243.30 €) le 6 mai 2014
(communication acompte) – en réalité il s’agit d’une montre de la
marque Hublot acheté via la société SOCIETE1.)
o la somme de 20.000 euros le 18 juin 2014 (communication remb. c/c)
– en réalité il s’agit d’une virement d’une société italienne fait à la
société SOCIETE1.)
o la somme de 2.709,71 euros le 19 septembre 2014 (communication
virement) – prétendument en relation avec un remboursement d’une
avance faite à la société SOCIETE14.)
b) en payant les frais liés à ses activités de chasse personnelles à partir du
compte n° NUMERO3.) de la société SOCIETE1.) sur le compte de la
société SOCIETE7.), et notamment la somme de 24.655 euros, se
décomposant comme suit :
o la somme de 1.905 euros le 29 avril 2014 (mention Solde compte
PERSONNE4.))
o la somme de 4.000 euros le 14 juillet 2014 (mention réservation
Pologne)
o la somme de 18.450 euros le 26 mai 2015 (mention 11/05/2015)
o la somme de 300 euros le 2 juin 2015 (mention Trophée
PERSONNE1.))
2. en infraction à l’article 506-1 du code pénal
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,
point 1°, du code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées
au point 1) de l’article 506-1 du même code, sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visés au point 1) (de
l’article 506-1 du Code pénal),
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes d’argent énumérés
ci-dessus sub I., partant le montant total de 54.121,41 euros, formant partant
le produit direct des infractions retenues ci-dessus sub 1., sachant au
moment où il recevait ces sommes d’argent, qu’elles provenaient de ces
mêmes infractions.
La peine
Les différentes infractions d’abus de biens sociaux retenues à charge de
PERSONNE1.) sub 1. se trouvent à chaque fois en concours idéal avec l’infraction
de blanchiment-détention retenue à sa charge sub 2., de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ces groupes d’infraction se trouvent ensuite à chaque fois en concours réel entre
eux, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du
Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte
sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, l’abus de biens sociaux est puni d’un emprisonnement d’un
à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est
punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine prévue par l’article 506-1 du Code pénal est dès lors la peine la plus sévère,
le minimum de la peine d’amende étant le plus élevé.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le
tribunal correctionnel tient compte d’une part, de la gravité objective des faits
retenus à sa charge et d’autre part, de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment au vu de la gravité objective des
faits, et de l’attitude du prévenu n’ayant aucunement coopéré avec les autorités
policières et judiciaires, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de douze mois, ainsi qu’à une amende d’un montant de
20.000 euros.
En raison néanmoins de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu
au moment des faits retenus à sa charge, datant tous des années 2014 à 2015, il y a
encore lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.) du sursis intégral.
AU CIVIL
A l’audience du tribunal correctionnel 3 octobre 2024, Maître Zambila Crina
NEGOITA, avocat à la Cour, demeurant à Beckerich, en remplacement de Maître
Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck, curateur de la faillite de
la société SOCIETE1.), s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de
la prédite société contre PERSONNE1.).
La partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, à l’égard de PERSONNE1.), est conçue dans
les termes suivants :
Le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) réclame la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement du montant total de 538.101,21 euros, plus amplement
ventilé dans sa constitution de partie civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité
de procédure à hauteur de 3.000 euros alors qu’il serait inéquitable de laisser à la
charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal est partiellement compétent
pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de
PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
Au vu des éléments au pénal qui précèdent, la chambre correctionnelle décide de
déclarer la demande de Maître Paul JASSENK fondée pour le montant 54.121,41
euros, qui se compose comme suit :
- 6.756,70 euros (7.000 – 243.30) pour le financement de la montre SOCIETE13.)
via la société SOCIETE1.),
- 20.000,- euros pour le virement provenant de la société italienne et transféré du
compte de la société SOCIETE1.) sans raison sur le compte privé de
PERSONNE1.),
- 2.709,71 euros pour le virement litigieux faisant allusion au remboursement d’une
avance payée à SOCIETE14.),
- 24.655,- euros liés aux frais exposés pour les activités de chasse personnelles de
PERSONNE1.).
Le tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer au demandeur au
civil la somme totale de 54.121,41 euros, et elle fait encore droit à sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure à hauteur de 500,- euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) entendu ensemble avec son mandataire en leurs explications et
moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, Maître Zambila Crina
NEGOITA, en remplacement du demandeur au civil Maître Paul JASSENK,
curateur de la société faillie SOCIETE1.), entendue en ses conclusions au civil, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu
la parole en dernier,
AU PENAL
a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits non retenus à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS, ainsi qu’à une
amende de VINGT MILLE (20.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
DEUX CENTS (200) JOURS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes
ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-avant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 33,40 euros,
AU CIVIL
d o n n e
acte à Maître Paul JASSENK, agissant en sa qualité de curateur de la
société la fiduciaire comptable SOCIETE1.), de sa constitution de partie civile
dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e partiellement fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à Maître Paul JASSENK, en sa qualité
de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.), le montant de CINQUANTE-
QUATRE MILLE CENT VINGT-ET-UN
virgule
QUARANTE-ET-UN
(54.121,41) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à Maître Paul JASSENK, en sa qualité
de curateur de la faillite de la société la fiduciaire comptable SOCIETE1.), le
montant de CINQ CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Par application de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, ainsi que des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66,
506-1. et 506-4. du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185,
189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique
le jeudi, 14 novembre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER,
premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence
de Philippe BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception
du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.