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TADPENAL_539 Généré par l'IA

Court partially allowed civil claim against defendant for damages and procedural fees in commercial fraud case.

Numéro de cause TADPENAL_539
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch partially allowed the civil claim brought by the company's curator against the defendant. The court found the civil request admissible in form and partially founded, ordering the defendant to pay over 54,000 euros in damages and 500 euros in procedural fees. This decision followed the defendant's conviction for commercial fraud and money laundering, where the civil party sought compensation for losses incurred.

Regeste Legislator

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Articles 1500-11 of the Commercial Companies Law; Article 506-1 of the Penal Code: A civil claim for damages arising from a criminal conviction for commercial fraud is partially admissible if the plaintiff proves the loss directly linked to the offense.

Mots-clés

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commercial fraud civil damages money laundering procedural fees partial admissibility commercial liability criminal penalty escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1500-11 of the Commercial Companies Law
prévenu du chef d’infraction à l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la
Article 506-1 of the Penal Code
à l’article 506-1 du Code pénal,
Article 506-4 of the Penal Code
à l’article 506-1 du Code pénal,
Article 14 of the Penal Code
Article 15 of the Penal Code
prévenu du chef d’infraction à l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la
Article 16 of the Penal Code
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 60 of the Penal Code
eux, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du
Article 65 of the Penal Code
application de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
Article 66 of the Penal Code
Article 2 of the Code of Criminal Procedure
Article 3 of the Code of Criminal Procedure
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
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Texte complet

No. 539/2024

Audience publique du jeudi, 14 novembre 2024

(Not. 1696/19/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze novembre deux mille vingt-

quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5 août 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction à l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la

loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et en infraction

à l’article 506-1 du Code pénal,

défendeur au civil,

en presence de:

1) Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour,

demeurant à L-9047 Ettelbruck, 23-25, rue Prince Henri,

en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée,

SOCIETE1.),

2) SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

parties civiles.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 3 octobre 2024, le

président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne, et il lui

donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de

dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée

la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu séparément en ses

déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, le

prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Zambila Crina NEGOITA, avocat à la Cour demeurant à Beckerich, en

remplacement de Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck

s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de la SOCIETE1.).

Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le greffier.

Ensuite elle développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de ses

demandes.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors développés par Maître Bastien DESJARDINS,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marie BENA, avocat à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 14 novembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu le dossier pénal inscrit sous le numéro de notice 1696/19/XD et notamment

l’ensemble des procès-verbaux et rapports versés en cause par le Service de police

judiciaire, Section Infractions économiques et financières/Anti-Blanchiment

NORD sous le numéro de racine 75571.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 36/24 rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch en date du 12 janvier 2024, confirmée

en appel moyennant arrêt numéro 745/24 rendue par la chambre du conseil de la

Cour d’appel en date du 9 juillet 2024, renvoyant PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle du Tribunal céans du chef d’abus de biens sociaux et de

blanchiment-détention.

Vu la citation à prévenu du 5 août 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PENAL

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« comme auteur d’un crime ou d’un délit :

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution d’une aide telle que, sans

son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations

ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit ;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,

soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,

provoqué directement à le commettre ;

*

* *

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en sa qualité de dirigeant de

droit de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.),

établie et ayant eu son siège social à ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), déclarée en

faillite sur assignation suivant jugement commercial du 16 août 2021 du Tribunal

d’Arrondissement de et à Diekirch,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment entre 2014 et juillet 2019 au siège social de la société,

sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus exacts

1. en infraction à l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait

des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de

celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise

dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce,

en sa qualité de dirigeant de la société SOCIETE1.), d’avoir de mauvaise foi et à

des fins personnelles fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire

aux intérêts de celle-ci, en détournant une partie de l’actif de ladite société

notamment

- en versant en espèces entre le 30 mai 2014 et le 30 août 2016, sur le compte

bancaire personnel de NUMERO2.), ouvert dans les livres de la banque

SOCIETE2.), la somme de 229.950,- euros, et plus précisément :

o

la somme de 16.500 euros le 30 mai 2014 avec la communication : transfert

fiduciaire

o

la somme de 29.600 euros le 19 juin 2014 avec la communication : caisse o la

somme de 6.000 euros le 24 juillet 2014 avec la communication : vente moto

o

la somme de 16.700 euros le 24 juillet 2014 avec la communication : caisse

fiduciaire o la somme de 9.500 euros le 5 septembre 2014 avec la

communication : prélèvement caisse

o

la somme de 13.100 euros le 9 octobre 2014 avec la communication : apport

fiduciaire

o

la somme de 13.000 euros le 14 novembre 2014 avec la communication : apport

caisse fiduciaire

o

la somme de 9.900 euros le 26 novembre 2014 avec la communication : apport

de caisse

o

la somme de 11.000 euros le 16 décembre 2014 avec la communication : apport

caisse fiduciaire

o

la somme de 8.500 euros le 10 février 2015 sans communication

o

o la somme de 4.500 euros le 14 avril 2015 sans communication

o

o la somme de 14.300 euros le 27 août 2015 avec la communication : apport

caisse

o

la somme de 14.850 euros le 10 novembre 2015 avec la communication : apport

caisse

o

la somme de 5.000 euros le 1er février 2016 sans communication

o

la somme de 27.000 euros le 13 avril 2016 avec la communication : apport

caisse

o

la somme de 10.000 euros le 1er juin 2016 avec la communication : salaire

o

la somme de 8.000 euros le 30 août 2016 sans communication

o

et la somme de 12.500 euros le 30 août 2016 avec la communication : apport

caisse

-

en virant la somme de 268.150,31 euros à partir du compte bancaire n°

NUMERO3.) de la société SOCIETE1.) sur le compte bancaire personnel de

NUMERO2.), ouvert dans les livres de la banque SOCIETE2.), somme se ventilant

comme suit :

o

la somme de 5.000 euros le 8 janvier 2014 (communication acompte salaire)

o

la somme de 5.000 euros le 10 février 2014 (communication remb c/c)

o

la somme de 5.000 euros le 13 mars 2014 (sans communication)

o

la somme de 6.000 euros le 3 avril 2014 (communication acompte salaire)

o

la somme de 7.000 euros le 6 mai 2014 (communication acompte) – en réalité il

s’agit d’une montre de la marque Hublot

o

la somme de 12.194,84 euros le 16 juin 2014 (communication 05/2014)

o

la somme de 20.000 euros le 18 juin 2014 (communication remb. c/c)

o

la somme de 12.194,84 euros le 7 août 2014 (communication 07/2014)

o

la somme de 12.194,84 euros le 11 septembre 2014 (communication

09/2013)avec la en réalité = retenue sur impôts

o

la somme de 2.709,71 euros le 19 septembre 2014 (communication virement)

– en réalité il s’agit du fournisseur SOCIETE3.)

o

la somme de 12.096,96 euros le 6 février 2015 (communication 01/2015) –

rémunérations dues

o

la somme de 12.096,96 euros le 10 mars 2015 (communication 02/2015) –

rémunérations dues

o

la somme de 15.000 euros le 21 avril 2015 (communication 03/2015)

o

la somme de 4.000 euros le 13 mai 2015 (sans communication)

o

la somme de 3.000 euros le 10 août 2015 (sans communication)

o

la somme de 15.000 euros le 18 août 2015 (communication salaire)

o

la somme de 10.000 euros le 7 décembre 2016 (sans communication)

o

la somme de 3.000 euros le 13 janvier 2016 (sans communication)

o

la somme de 50.000 euros le 21 janvier 2016 (communication : remb avance)

o

la somme de 3.162,16 euros le 2 février 2016 (communication 01/2016)

o

la somme de 2.500 euros le 7 mars 2016 (sans communication)

o

la somme de 10.000 euros le 30 juin 2016 (sans communication)

o

la somme de 20.000 euros le 31 août 2016 (sans communication)

o

la somme de 13.000 euros le 8 septembre 2016 (sans communication)

o

la somme de 2.500 euros le 14 octobre 2016 (sans communication)

o

la somme de 5.000 euros le 8 décembre 2017 (communication remb compte

courant)

o

la somme de 500 euros le 8 mars 2018 (sans communication)

-

en payant les frais de scolarité de ses enfants à partir du compte bancaire

n° NUMERO3.) de la société SOCIETE1.) et notamment la somme de 6.614 euros

se décomposant comme suit :

o

la somme de 255 euros le 16 mai 104 (communication PERSONNE3.)

Reservation Internat 201)

o

la somme de 538 euros le 27 mai 2014 (communication PERSONNE3.) 5eme

juin 2014 compris)

o

la somme de 1.085 euros le 16 janvier 105 (communication solde internat

SOCIETE4.))

o

la somme de 1.291 euros le 12 juin 104 (communication PERSONNE3.))

o

la somme de 340 euros le 10 juillet 2014 (communication BEF200720)

o

la somme de 83 euros le 16 avril 2015 (communication cotisation SOCIETE5.))

o

la somme de 3.022 euros le 24 octobre 2014 (communication Paiement

SOCIETE6.))

en payant les frais liés à ses activités de chasse à partir du compte n° NUMERO3.)

de la société SOCIETE1.) sur le compte de la société SOCIETE7.) et notamment la

somme de 33.387 euros se décomposant comme suit :

o

la somme de 1.500 euros le 23 janvier 2014 (mention Séjour PERSONNE4.))

o

la somme de 1.905 euros le 29 avril 2014 (mention Solde compte

PERSONNE4.)

o

la somme de 3.500 euros le 9 mai 2014 (mention Acompte 10)

o

la somme de 4.000 euros le 14 juillet 2014 (mention réservation Pologne)

o

la somme de 331,90 euros le 13 novembre 2014 (mention décompte chasse)

o

la somme de 1.000 euros le 16 janvier 2015 (mention action PERSONNE5.))

o

la somme de 18.450 euros le 26 mai 2015 (mention 11/05/2015)

o

la somme de 300 euros le 2 juin 2015 (mention Trophée PERSONNE1.))

o

la somme de 2.400 euros le 5 septembre 2016 (mention facture PERSONNE1.))

2. en infraction à l’article 506-1 du code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point

1°, du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de l’article 506-1 du même code ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions

visés au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes d’argent énumérés ci-

dessus sub I., formant partant le produit direct des infractions libellées ci-dessus

sub I.., sinon constitue un avantage patrimonial quelconque tirée des infractions

visées sub I., sachant au moment où il recevait ces sommes d’argent, qu’elles

provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à ces mêmes

infractions. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction

menée à l’audience, et peuvent se résumer comme suit.

La société SOCIETE1.) (ci-après nommé « SOCIETE1.)») a été constituée par

PERSONNE1.) en date du 16 janvier 2009, et ce dernier était l’associé et le gérant

unique de ladite société depuis sa création, à l’exception de la période du 10 janvier

2019 au 21 mars 2019 où un second gérant, dénommé PERSONNE6.) assistait

PERSONNE1.).

En date du 4 avril 2019, la Cellule de renseignement financier a déposé au Parquet

de Diekirch un rapport de transmission relatif à la prédite société SOCIETE1.),

duquel il ressort notamment ce qui suit :

« L’attention de la Cellule de renseignement financier (ci-après « CRF ») a été

attirée sur des versements en espèces suspects en faveur du compte personnel de

M. PERSONNE1.), né le DATE1.), et des transferts douteux depuis le compte de la

société SOCIETE1.), cela sans lien apparent avec l’activité de la société. De plus,

nous avons noté des transferts irréguliers en provenance de SOCIETE1.) et en

faveur de M. PERSONNE1.) sans justification apparente. »

En résumé, les faits suspects suivants ont été relevés par la CRF :

1. Versements suspects en faveur de PERSONNE1.) pour un montant total de

229.950,- euros

Sur la période de mai 2014 à août 2016, la CRF a identifié dix-huit versements

suspects en faveur du compte personnel de PERSONNE1.) auprès de la banque

SOCIETE8.), pour un montant total de 229.950 euros, dont les fonds proviendraient

apparemment de clients de la société SOCIETE1.) qui auraient payé leurs factures

en espèces et qui ont par la suite été déduits du compte courant associés en faveur

de PERSONNE1.) auprès de la société SOCIETE1.).

Suivant les premières informations de la CRF, le compte courant associé de

PERSONNE1.) s’était chiffré à 108.837,- euros fin 2015 et à 322.655,- euros fin

2014.

2. Transferts douteux de SOCIETE9.) en faveur de PERSONNE1.) pour un

montant total de 25.002,- euros

Sur la période d’octobre 2014 à novembre 2015, la CRF a encore identifié huit

virements douteux émanant de la société SOCIETE9.) en faveur du compte

personnel de PERSONNE1.) auprès de la banque SOCIETE8.) pour un montant

total de 25.002,- euros, et dont certains intitulés semblent être liés à des voyages en

Pologne et en Hongrie ainsi qu’au paiement d’une facture de la société

SOCIETE1.).

La société SOCIETE9.) est déclarée à la même adresse que la société SOCIETE1.),

à ADRESSE2.) à ADRESSE2.), et c’est cette dernière société qui est en charge de

l’établissement des comptes annuels de la société SOCIETE9.).

Les voyages en Pologne et Hongrie prémentionnés seraient à mettre en relation avec

des chasses organisées par PERSONNE1.) à titre personnel, et les frais de

participation auraient été réglés directement sur son compte personnel par la société

SOCIETE9.).

3. Transferts douteux de SOCIETE10.) SA en faveur de PERSONNE1.) pour

un montant total de 32.900,- euros

Sur la période de mars 2014 à juillet 2015, la CRF a ensuite identifié huit

versements douteux émanant de la société SOCIETE10.) SA en faveur du compte

personnel de PERSONNE1.) auprès de la banque SOCIETE8.), dont les intitulés

font référence à des remboursements d’avance ou de compte et qui n’ont pu être

prouvés respectivement expliqués par aucune pièce justificative.

Il y a lieu de noter que les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE11.), dont

PERSONNE1.) est à chaque fois le gérant, ont été nommées administrateurs de la

société SOCIETE10.) SA lors d’une assemblée générale en date du 20 novembre

2009, jusqu’en mai 2015.

4. Transferts irréguliers de la fiduciaire comptable SOCIETE1.) en faveur de

PERSONNE1.) pour un montant total de 218.151,- euros

Sur la période s’étalant de janvier 2014 à mars 2018, la CRF a encore identifié

vingt-six virements irréguliers émanant de la société SOCIETE1.) en faveur du

compte personnel de PERSONNE1.) auprès de la banque SOCIETE8.) pour un

montant total de 218.151,- euros, dont il s’agirait prétendument de paiements de

salaires, de paiements d’acompte ou encore de remboursements du compte courant

associés de PERSONNE1.).

5. Frais liés à l’éducation des enfants de PERSONNE1.) payés par la fiduciaire

comptable SOCIETE1.) pour un montant total de 6.614,- euros

Sur la période s’étalant de mai 2014 à octobre 2014, la CRF a par ailleurs identifié

sept virements émanant de la société SOCIETE1.) concernant le paiement de frais

de scolarité des enfants de PERSONNE1.) pour un total de 6.614,- euros, qui

constituent des frais personnels de ce dernier et qui ne cadrent pas avec l’objet social

de la société SOCIETE1.).

6. Frais liés à l’activité de chasse de PERSONNE1.) payés par la fiduciaire

comptable SOCIETE1.) pour un montant total de 33.387,- euros

Sur la période de janvier 2014 à septembre 2016, la CRF a finalement identifié neuf

virements émanant de la société SOCIETE1.) qui concernent le paiement des frais

liés aux activités personnelles de chasse de PERSONNE1.), pour un montant total

de 33.387,- euros, qui constituent également des frais personnels de ce dernier et

qui ne cadrent pas avec l’objet social de la société SOCIETE1.).

En additionnant les montants énoncés ci-dessus, la CRF arrive ainsi à des opérations

irrégulières, en faveur du compte personnel de PERSONNE1.) et au détriment des

comptes de la société SOCIETE1.), pour un montant total de 561.004,- euros.

Au terme de son rapport d’analyse financière, la CRF conclut :

« L’analyse de la CRF a permis de mettre en évidence non seulement que des fonds

en lien avec l’activité de SOCIETE1.) étaient encaissés sur le compte personnel de

son gérant mais également que des dépenses sans lien avec l’activité de la prédite

société étaient effectuées par son gérant depuis le compte sociétaire.

La CRF ne peut pas exclure, sur la base des informations à sa disposition, que M.

PERSONNE1.) ne se soit rendu coupable d’un éventuel abus de biens sociaux au

détriment de SOCIETE1.). »

A la suite du prédit rapport d’analyse, le Service de police judiciaire, Section

Infractions économiques et financières/Anti-Blanchiment NORD fut chargé de la

continuation de l’enquête.

A)

Le résultat des perquisitions et saisies effectuées

En date du 25 mars 2021, les officiers du service de police judiciaire se sont rendus

aux adresses 14 et ADRESSE2.) à ADRESSE2.) afin d’y effectuer les perquisitions

aux sièges des sociétés SOCIETE1.), SOCIETE11.), et SOCIETE9.), ainsi qu’au

domicile privé de PERSONNE1.), telles qu’ordonnées par le juge d’instruction.

Arrivée au siège de la société SOCIETE1.), la police dut néanmoins constater que

les locaux étaient désormais occupés par les sociétés SOCIETE11.), ainsi que les

sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE12.) nouvellement créées, qui ont repris les

anciens employés de la société SOCIETE1.), et qui ont toujours accès aux données

de cette dernière. En raison de cette découverte, deux autres ordonnances de

perquisition et de saisie orales, aux sièges sociaux des sociétés SOCIETE1.) et

SOCIETE12.), ont été déférées par le juge d’instruction.

Les perquisitions effectuées ensuite aux sièges sociaux des sociétés SOCIETE11.)

et SOCIETE9.), ainsi qu’au domicile privé de PERSONNE1.) ont toutes données

un résultat négatif.

Au siège social de la société SOCIETE1.) ont en revanche pu être saisis les comptes

annuels des exercices 2014 à 2016, au siège de la société SOCIETE1.) a pu être

trouvée la documentation recherchée concernant les opérations de la société

SOCIETE9.), et au siège de la société SOCIETE12.) a finalement pu être trouvée

la documentation recherchée concernant les opérations des sociétés SOCIETE10.),

SOCIETE1.) et SOCIETE11.), démontrant ainsi que les diverses sociétés sont

étroitement liées entre elles.

Suite à une première analyse de la documentation saisie, il put être constaté que bon

nombre des transactions dénoncées dans le prédit rapport de la CRF avaient

l’apparence de transactions régulières en ce qu’elles ont été comptabilisées au côté

débiteur du compte courant associés de PERSONNE1.) auprès de la société

SOCIETE1.), et que ce dit compte est resté créditeur en faveur de PERSONNE1.)

sur l’ensemble de la période contrôlée.

En effet, il ressort du dossier que le compte courant associé présentait durant la

période concernée un solde largement créditeur en faveur de PERSONNE1.). Selon

les bilans publiés, la société SOCIETE1.) affichait une dette au passif envers son

associé unique PERSONNE1.) s’élevant à 282.627,04 euros en date du 31

décembre 2013, à 319.339,07 euros en date du 31 décembre 2014, à 289.218,30

euros en date du 31 décembre 2015 et à 200.088,07 euros en date du 31 décembre

2016. Cette dette a connu une baisse considérable à 80.947,61 euros en date du 31

décembre 2019, respectivement à 3.171,59 euros en date du 31 décembre 2020.

Il y a lieu de noter à cet égard que la société SOCIETE1.) a été déclarée en état de

faillite par jugement commercial en date du 16 août 2021.

Comme PERSONNE1.) n’a finalement été renvoyé par le Parquet que du chef des

points énoncés par la CRF sub 1, 4, 5 et 6, la chambre correctionnelle se limite à

résumer et à analyser que ces dits points, et d’en faire abstraction des virements

litigieux dénoncés en provenance des sociétés SOCIETE9.) et SOCIETE10.) SA,

mentionnés ci-dessus sub 2 et 3.

1. Quant aux versements en espèces en faveur de PERSONNE1.)

La police put constater que la majorité des quittances de versements en espèces sur

le

compte

personnel

de

PERSONNE1.)

indiquent

sous

la

rubrique

« communication » ou « origine de fonds » qu’il s’agit d’argent liquide de la caisse

de

SOCIETE1.). Or, contrairement au

premiers

renseignements fournis

spontanément par PERSONNE1.), lesdites opérations n’ont jamais été débitées au

compte courant associé de la SOCIETE1.).

La seule opération qui diffère des autres est un versement de 6.000 euros effectué

le 24 juillet 2014, dont la communication est « Vente moto ». Pour le surplus, la

police considère qu’il ne peut être exclu que PERSONNE1.) ait profité des fonds

de caisse de la société SOCIETE1.), issus de paiement d’honoraires en liquide par

les clients de la société, pour alimenter son compte personnel.

2. Quant aux virements de SOCIETE1.) faits en faveur de PERSONNE1.)

Suite à l’exploitation des documents saisis lors des différentes perquisitions, la

police judiciaire put découvrir un vingt-septième virement à hauteur de 50.000

euros, effectué du compte de la société SOCIETE1.) sur le compte personnel de

PERSONNE1.) détenu auprès de la SOCIETE8.), et elle arrive ainsi à un montant

total de 268.151,- euros (au lieu de 218.151,- euros) ayant transité entre les prédits

comptes.

La police put néanmoins également constater que la majorité des vingt-huit

virements en question a été comptabilisée sur le compte courant associé – côté

débiteur - de PERSONNE1.) auprès de la société SOCIETE1.), qui pour rappel

présentait un large solde créditeur en sa faveur et qui fut ainsi correctement diminué

des montants en question.

Seuls cinq virements n’ont en effet pas été inscrits au compte courant associé de

PERSONNE1.) auprès de la société SOCIETE1.), dont notamment :

-

Un virement de 7.000 euros du 6 mai 2014 concernant l’achat d’une montre

SOCIETE13.),

-

Un virement de 12.194,84 euros du 11 septembre 2014, comptabilisé non

pas sur le compte courant associé mais sur le compte NUMERO4.) « retenue

d’impôt sur salaires » coté débiteur,

-

Un virement de 2.709,71 euros du 19 septembre 2014 comptabilisé non pas

sur le compte courant associé mais sur le compte « fournisseur SOCIETE3.) »,

-

Deux virements de 12.194,84 euros datant du 6 février et du 10 mars 2015,

comptabilisés par le débit du compte NUMERO5.) « Personnel – rémunérations

dues ».

3. Quant aux frais de scolarité des enfants de PERSONNE1.) payés par le biais

de la société SOCIETE1.)

Suivant analyse de la police, les sept virements litigieux dénoncés par la CRF, qui

étaient certes en relation avec des dépenses personnelles de PERSONNE1.), ont

tous été correctement comptabilisés au compte courant associé de la société

SOCIETE1.), côté débiteur, qui pour rappel, présentait un large solde créditeur en

faveur de son associé unique, et qui a ainsi été correctement diminué des montants

des sept virements en question.

4. Quant aux frais liés à l’activité de chasse de PERSONNE1.) payés par le

biais de la société SOCIETE1.)

Suivant analyse de la police, sur les neuf virements litigieux dénoncés par la CRF,

qui sont également à mettre en relation avec des dépenses personnelles de

PERSONNE1.), cinq virements (inscrits par la police dans un tableau annexé au

rapport n°75571.18 du 26 avril 2021 sous les numéros 1, 3, 5, 6 et 9 – cf. annexe

21) ont été correctement comptabilisés sur le compte courant associé – côté débiteur

– de ce dernier auprès de la société SOCIETE1.). Pour les quatre autres virements

(inscrits par la police dans le même tableau sous les numéros 2, 4, 7 et 8), la police

put constater que ceux-ci ont été comptabilisés sur divers comptes « frais », dont

notamment le compte NUMERO6.) « frais divers refacturés », alors même qu’il ne

s’agit pas de frais dépensés dans l’intérêt de la société, respectivement rentrant dans

l’objet social de celle-ci.

B)

L’audition policière de PERSONNE1.)

En date du 4 août 2021, la police a pu procéder à l’audition de PERSONNE1.)

relative aux constatations ci-avant mentionnées.

Il y a lieu de noter qu’il ressort du rapport de police dressé en relation avec cette

audition (rapport numéro 75571.21) que PERSONNE1.) fut uniquement confronté

aux transactions considérées comme suspectes par les enquêteurs, et non pas à

celles ayant été débitées au compte courant associé de la société SOCIETE1.). La

police est en effet partie de la prémisse que les comptes de la société furent à

l’époque abondamment alimentés par des apports personnels de PERSONNE1.),

ayant généré un large solde créditeur du compte courant associé en faveur de ce

dernier, et que les inscriptions côté débiteur au dit compte courant associé ne

constituaient en effet qu’un apurement de la dette que la société avait à l’égard de

son associé unique.

- Concernant les versements en liquide sur le compte personnel de PERSONNE1.),

dénoncés sub 1. dans le rapport de la CRF, ce dernier déclare lors de son audition

policière qu’il s’agit de l’argent provenant de la vente de ses motos respectivement

de ses armes dont il est collectionneur, partant qu’il s’agit de fonds personnels et

non pas de fonds de la société, raison pour laquelle lesdites transactions n’avaient

pas été inscrites au compte courant associé côté débiteur de PERSONNE1.).

Contrairement à ce qu’il avait été déclaré au départ, ces fonds ne seraient partant

pas issus d’honoraires de clients de la société SOCIETE1.) payés en liquide, et les

communications accompagnant lesdits versements tels « caisse », « caisse

fiduciaire », « prélèvement caisse », « apport caisse fiduciaire », etc. seraient

simplement erronées.

- Concernant les virements effectués à partir des comptes de la société SOCIETE1.)

sur le compte personnel de PERSONNE1.) détenu auprès de la SOCIETE8.),

dénoncés sub 4. dans le rapport de la CRF, la plupart furent comptabilisés au côté

débiteur du compte courant associé de PERSONNE1.). Les seules transactions

considérées comme suspectes par la police judiciaire concernent :

a)

un virement de l’ordre de 7.000 euros en relation avec l’achat d’une montre

SOCIETE13.), effectué sur le compte personnel de PERSONNE1.) au lieu du

compte du fournisseur de la montre « FORT KNOCK’S », comptabilisé au débit de

la société SOCIETE1.) du compte charges NUMERO0.) « Catalogues et imprimés

et publications », et ce encore sans que la valeur de la montre ne figure parmi l’actif

de celle-ci,

b)

quatre virements pour un montant total de 41.000,- euros (5.000 + 6.000 +

15.000 + 15.000 euros) concernant le paiement de salaires à PERSONNE1.) et

curieusement inscrits au compte courant associé, côté créditeur, au lieu du compte

NUMERO5.) « Personnel – Rémunérations dues »,

c)

un virement de 12.194,84 euros concernant le paiement du salaire du mois

de septembre 2014 à PERSONNE1.) et curieusement inscrit au compte

NUMERO4.) « Retenue d’impôt sur salaires »,

d)

un virement de 2.709,71 euros comptabilisé par le débit du compte

« Fournisseur SOCIETE3.) », mais effectué en réalité non pas sur le compte du

prédit fournisseur mais sur le compte privé de PERSONNE1.),

e)

un virement de 20.000,- euros effectué par une société italienne au profit de

la société SOCIETE1.), inscrit au compte courant associé côté créditeur de

PERSONNE1.), puis transféré le lendemain sur le compte personnel de ce dernier

en le comptabilisant alors au compte courant associé - côté débiteur.

PERSONNE1.) déclare au sujet des transactions prémentionnées ce qui suit :

ad a) Dans un premier temps, PERSONNE1.) déclare avoir acheté la montre

moyennant ses fonds personnels, mais de s’être fait rembourser par la suite par la

société SOCIETE1.) alors qu’il mettait la montre en question aux fins de

représentation lors des rendez-vous avec les clients de la société.

Dans un second temps, PERSONNE1.), après s’être concerté avec son avocat,

indique que c’était la société SOCIETE1.) qui avait financé la montre depuis le

départ et que les frais y relatifs sont à considérer comme des frais de représentation.

Sur question, PERSONNE1.) déclare encore que la montre figure certainement

quelque part parmi l’actif de la société, mais qu’il ne se rappelait simplement plus

le poste auquel elle avait été inscrite. Concernant l’inscription au débit du compte

charges NUMERO0.) « Catalogues et imprimés et publications », il indique qu’il

doit s’agir d’une simple erreur de comptabilisation, faite par son employée

PERSONNE7.) qui était en charge de la comptabilité de SOCIETE1.).

ab b) Concernant les quatre virements prémentionnés, comptabilisés sur le compte

courant associé de PERSONNE1.) côté créditeur, et à des dates postérieures

auxquels les salaires étaient dus, PERSONNE1.) indique qu’il y avait des mois où

il ne se faisait pas payer son salaire, de sorte que PERSONNE7.) les avait ensuite

encodés côté créditeur sur le compte courant associé de PERSONNE1.).

ad c) Concernant le virement prémentionné relatif au salaire de PERSONNE1.) du

mois de septembre 2014, mais comptabilisé au compte NUMERO4.) « Retenue

d’impôt sur salaires » au lieu du compte NUMERO5.) « Personnel – Rémunérations

dues », PERSONNE1.) répète que PERSONNE7.) a toujours encodé les opérations

en relation avec le paiement des salaires et qu’il ne saurait expliquer pourquoi celle-

ci ont été comptabilisés sur des comptes différents et non pas toujours sur le même

compte (NUMERO5.)).

ad d) Concernant le virement de 2.709,71 euros comptabilisé au débit du compte

« Fournisseur SOCIETE3.) », faisant allusion à un paiement de la société

SOCIETE1.) à SOCIETE14.) (= un organisme de pension complémentaire), mais

dont le paiement fut en réalité effectué sur le compte personnel de PERSONNE1.)

au lieu du compte de SOCIETE14.), PERSONNE1.) indique par-devant la police

qu’il avait versé la mensualité due à SOCIETE14.) pour le mois de septembre 2014

à partir de son compte personnel et qu’il s’était simplement fait rembourser par la

société par la suite.

ad e) Concernant un virement à hauteur de 20.000,- euros, effectué par une société

italienne sur les comptes de la société SOCIETE1.) et inscrit côté créditeur au

compte courant associé de PERSONNE1.) alors que ce dernier n’a manifestement

pas lui-même alimenté les comptes de la société en apportant les 20.000,- euros,

puis transférés le lendemain sur le compte personnel de PERSONNE1.) en les

comptabilisant côté débiteur du compte courant associé, il a simplement répondu

qu’il ne saurait donner aucune explication à ce sujet et qu’il essayerait de retrouver

des pièces en relation avec ces faits. Une pièce ultérieurement versée par le

mandataire de PERSONNE1.) n’a cependant apporté aucune clarification quant au

virement douteux de 20.000 euros en provenance de la société italienne.

- Concernant les quatre transactions relatives aux frais liés à l’activité de chasse de

PERSONNE1.), dénoncés dans le rapport de la CRF sub 5., payés via la société

SOCIETE1.) et non comptabilisés au compte courant associé, PERSONNE1.)

déclare qu’il s’agit d’une simple erreur de comptabilité et que ces transactions

auraient en effet dû être inscrites au dit compte. Ces quatre transactions non

régulièrement comptabilisées représentent un montant total de 24.655,- euros.

- Enfin concernant les frais de scolarité des enfants de PERSONNE1.) payés via le

compte de la société SOCIETE1.) et non pas via son compte personnel, dénoncés

dans le rapport de la CRF sub 6., la police put constater que ces transactions ont

toutes été inscrites côté débiteur du compte courant associé de PERSONNE1.), de

sorte que ce dernier ne fut pas confronté aux dites transactions, considérées comme

régulières.

Suite à l’audition de PERSONNE1.), la police conclut ainsi dans son rapport que

confronté aux opérations qui n’ont pas été comptabilisés sur le compte courant

associé, côté débiteur, de la société SOCIETE1.), et partant considérées comme

suspectes, PERSONNE1.) n’a pas fourni d’explication respectivement de preuve

pouvant mettre à néant les suspicions d’un abus de biens sociaux. Les explications

de PERSONNE1.) se sont en effet limitées à déclarer que soit les opérations en sa

faveur ont simplement été comptabilisées de manière erronée par son employée

PERSONNE7.), soit les communications accompagnant les différentes transactions

bancaires en sa faveur ont été encodées de manière erronée par les employés de la

banque.

C)

L’interrogatoire de PERSONNE1.) par-devant le juge d’instruction

En date du 23 février 2023, PERSONNE1.) fut encore interrogé par le juge

d’instruction aux sujets des faits dénoncés dans le rapport d’analyse de le CRF.

Il déclare maintenir ses déclarations faites par-devant la police, et précise avoir été

le gérant des société SOCIETE1.) et SOCIETE11.). La société SOCIETE9.) aurait

appartenue à un client de la société SOCIETE1.).

-

Concernant les versements en espèces d’un montant de 229.950 dénoncés

sub 1) dans le rapport de la CRF, PERSONNE1.) indique maintenir ses déclarations

antérieurement faites et souligne ne jamais s’être servi des fonds de la société pour

alimenter ses comptes personnels.

-

Concernant les nombreux virements effectués à partir du compte de

SOCIETE1.) sur le compte personnel de PERSONNE1.), dénoncés sub 4) dans le

rapport de la CRF, ce dernier indique avoir tout expliqué à la police et, pour le

surplus, ne savoir donner aucune explication quant aux différences constatées au

niveau de la comptabilisation des transactions en cause.

Concernant plus précisément le virement fait par la société SOCIETE1.) sur son

compte personnel en relation avec la montre SOCIETE13.), ainsi que les virements

relatifs aux salaires de PERSONNE1.) mais non correctement comptabilisés, et

encore le virement de 20.000 euros en provenance d’une société italienne et

transféré sur son compte personnel, PERSONNE1.) a réitéré avoir tout expliqué

par-devant la police, respectivement ne pas avoir été lui-même en charge de la

comptabilisation des différentes opérations.

-

Concernant les frais personnels de chasse, ainsi que les frais de scolarité des

enfants de PERSONNE1.), payés via les comptes de la société SOCIETE1.), ce

dernier a insisté que toutes ces dépenses ont été inscrites au compte courant associé

côté débiteur.

Appréciation

1. L’infraction d’abus de biens sociaux

Quant à l’infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales.

S’agissant de l’infraction d’abus de biens sociaux, l’article 1500-11 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales incrimine notamment les dirigeants de

sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi auront fait des biens ou du crédit

de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins

personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils

étaient intéressés directement ou indirectement.

L’infraction d’abus de biens sociaux requiert ainsi la réunion des éléments

constitutifs suivants (CSJ, 2 juin 2010, n° 247/10 X) :

1. la qualité de dirigeant

2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société

3. un usage contraire à l’intérêt social

4. une intention délictueuse respectivement un dol spécial.

Concernant la qualité de dirigeant de PERSONNE1.), il ne fait aucun doute en

l’espèce et il n’est par ailleurs pas contesté que ce dernier était au moment des faits

lui reprochés gérant et associé unique de la société SOCIETE1.).

Ce qui est contesté, c’est l’usage des biens sociaux respectivement du crédit de la

société contraire à l’intérêt social et la mauvaise foi dans toutes ces opérations.

Un acte contraire à l’intérêt de la société est un acte qui constitue un

appauvrissement de la société sans contrepartie.

Le dol général est défini par la volonté de commettre l’acte tout en ayant conscience

de violer la loi pénale. Le dirigeant doit partant connaître le caractère contraire à

l’intérêt social de l’acte et doit néanmoins, en connaissance de cause, donc de

mauvaise foi, le commettre.

L’élément moral de l’infraction d’abus de biens sociaux est donc double et requiert

tant la recherche d’un intérêt personnel (ou pour compte d’une société dans laquelle

on est intéressé), qu’un usage conscient de mauvaise foi.

Concernant l’usage des biens sociaux respectivement du crédit de la société,

contraire à l’intérêt social, il y a lieu d’analyser au cas par cas les différentes

opérations litigieuses libellées par le Parquet dans son réquisitoire de renvoi,

respectivement dans l’ordonnance de renvoi à charge du prévenu.

Quant aux versements en espèces faits sur le compte personnel de

PERSONNE1.)

Le Ministère public reproche au prévenu sub 1., premièrement dans l’ordonnance

de renvoi d’avoir à 18 reprises effectué un versement en espèces sur son compte

personnel, pour un montant total de 229.950 euros, dont les fonds étaient en réalité

destinés à la société SOCIETE1.), partant d’avoir de mauvaise foi et à des fins

personnelles, fait des biens de la société SOCIETE1.) un usage qu’il savait contraire

aux intérêts de celle-ci.

L'hypothèse qu'il s'agit de fonds d'entreprise, issus notamment de paiement

d’honoraires en espèces par les clients de SOCIETE1.), résulte des déclarations

faites spontanément par PERSONNE1.) lors de la perquisition domiciliaire, ainsi

que de la communication accompagnant les différents versements, qui font

majoritairement allusion à des prélèvements des fonds de caisse de la prédite

société.

A l’audience du 3 octobre 2024, le Ministère public a requis de faire abstraction du

versement effectué le 24 juillet 2014 à hauteur de 6.000 euros, en ce que les fonds

en question semblent provenir non pas d’un prélèvement dans les caisses de la

société SOCIETE1.), mais de la vente d’une moto privée de PERSONNE1.).

Concernant les 17 autres versements mentionnés dans l’ordonnance de renvoi, le

Ministère public a requis de les qualifier d’abus de biens sociaux et partant de

retenir le prévenu dans les liens de cette dite infraction. Le Ministère public estime

que les explications du prévenu que les fonds versés sur son compte personnel

soient majoritairement issus de la vente de sa collection personnelle de motos et

d’armes, et non pas issus du fonds de caisse de la société SOCIETE1.), se trouvent

nullement étayées par des pièces probantes et qu’il serait encore très peu crédible

que les communications accompagnant les différents versements tels « caisse »,

« Prélèvement caisse », « apport fiduciaire », « apport caisse fiduciaire », soient

toutes erronées et en aucune relation avec l’objet réel desdites opérations.

La chambre correctionnelle pour sa part constate que les communications

accompagnant les versements litigieux laissent en effet croire qu’ils ont trait à des

prélèvements des fonds de caisse de la fiduciaire SOCIETE1.) et non pas à des

ventes de motos ou armes ayant appartenu au prévenu. Or, il y a également lieu de

constater que le dossier répressif ne renseigne aucun élément concret quant à

l’origine réelle desdits fonds, partant pas non plus de preuve à l’exclusion de tout

doute que ceux-ci aient été prélevés des caisses de la société SOCIETE1.).

S’il est vrai qu’il est généralement admis que s’il n’est pas justifié que des

prélèvements occultes sur les comptes sociaux, respectivement dans les caisses

d’une société, ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, ils l’ont été

nécessairement dans l’intérêt personnel du dirigeant, il y a tout d’abord lieu de

prouver que les fonds en question aient effectivement été destinés à la société. Or,

en l’espèce, telle preuve n’est pas suffisamment rapportée aux yeux de la chambre

correctionnelle, en ce qu’il n'est établi par aucune facture, ni par le bilan, ni par un

quelconque autre document comptable, que les fonds transférés sur le compte

personnel de PERSONNE1.) sont à considérer comme des biens sociaux

respectivement comme crédit de la société.

En ce que le doute doit profiter au prévenu, la chambre correctionnelle décide

d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction de l’abus de biens sociaux en relation

avec l’ensemble des versements libellés sub 1.premièrement dans l’ordonnance de

renvoi.

Quant aux virements effectués du compte de la société SOCIETE1.) sur le

compte personnel de PERSONNE1.)

Le Ministère public reproche ensuite sub 1. deuxièmement au prévenu d’avoir

commis l’infraction d’abus de biens sociaux en ayant à 27 reprises effectué un

virement sur son compte personnel à partir du compte bancaire de la société

SOCIETE1.), pour un montant total de 268.150,31 euros.

Il résulte des développements faits ci-dessus, que la police n’a effectué des

vérifications approfondies que par rapport aux transactions n’ayant pas fait l’objet

d’une inscription sur le compte courant associé côté débiteur de PERSONNE1.).

Pour l’ensemble des opérations ayant transité via ledit compte courant associés, la

police a conclu à leur justesse en ce que le compte courant associé disposait d’un

large solde créditeur en faveur de PERSONNE1.) et que celui-ci a, au fur et à

mesure, été réduit en fonction des différentes inscriptions au côté débiteur, sans

pour autant jamais présenter un solde négatif.

Les comptes courants associés s’analysent comme des prêts effectués par un

associé, personne physique ou morale, à la société dont il est le membre. Il arrive

parfois que le crédit soit, à l’inverse, consenti ou subi par la société elle-même, le

compte courant pouvant alors devenir débiteur, situation en principe anormale dans

les sociétés à risques limités.

D’après la doctrine « les dirigeants de société ne peuvent pas utiliser leur entreprise

comme une banque à leur usage personnel, à court terme et (sous-entendu) à un

taux d’intérêt nul. La seule position débitrice, sans justification, du compte courant,

suffit à caractériser le délit » (L’abus de biens sociaux par PERSONNE8.) et

PERSONNE9.), A l’épreuve de la pratique, p 167).

En l’espèce, même si la chambre correctionnelle se doit de constater qu’il ne fut

effectué aucune recherche quant à la réalité de l’alimentation des comptes de la

société SOCIETE1.) de la part de PERSONNE1.) justifiant ce solde largement

créditeur du compte courant associé en sa faveur, elle se doit aussi de constater qu’il

n’existe en l’espèce aucune preuve contraire qui pourrait mettre à néant l’hypothèse

d’une alimentation réelle des comptes de la société par son associé.

La chambre correctionnelle se limite ainsi à analyser que les virements n’ayant pas

fait l’objet d’une inscription au compte courant associés, côté débiteur, de

PERSONNE1.) et décide d’ores-et-déjà de l’acquitter pour le surplus.

A l’audience du 3 octobre 2024, le Ministère public n’a d’ailleurs fait mention que

des quatre transactions litigieuses suivantes et n’a pas pris position par rapport aux

autres virements litigieux libellés dans l’ordonnance de renvoi :

a)

le virement de l’ordre de 7.000 euros effectué le 6 mai 2014 en relation avec

l’achat d’une montre SOCIETE13.),

b)

le virement de 12.194,84 euros effectué le 11 septembre 2014 concernant le

paiement du salaire du mois de septembre 2014 à PERSONNE1.),

c)

le virement de 2.709,71 euros effectué le 19 septembre 2014, comptabilisé

au débit du compte « Fournisseur SOCIETE3.) », mais effectué en réalité

non pas sur le compte du prédit fournisseur mais sur le compte privé de

PERSONNE1.)

d)

le virement de 20.000,- euros effectué par une société italienne au profit de

la société SOCIETE1.), inscrit au compte courant associé côté créditeur de

PERSONNE1.), puis transféré le 18 juin 2014 sur le compte personnel de ce dernier

en le comptabilisant alors au compte courant associé côté débiteur

ad a) La chambre correctionnelle constate par rapport à la montre SOCIETE13.)

que celle-ci a été financée, suivant pièces figurant au dossier répressif et les aveux

du prévenu lui-même, par les fonds de la société SOCIETE1.), que cet achat fut

curieusement inscrit au débit du compte charges NUMERO0.) « Catalogues et

imprimés et publications », et qu’elle ne figure par ailleurs nullement parmi l’actif

de la société.

A titre purement informatif, la chambre correctionnelle souhaite d’abord préciser

qu’elle ne donne aucun crédit à l’explication de PERSONNE1.) par rapport à

l’inscription au débit du compte charges NUMERO0.) « Catalogues et imprimés et

publications », qu’il s’agit d’une simple erreur de comptabilisation, faite par son

employée PERSONNE7.). Il y a lieu de noter à cet égard que la société SOCIETE1.)

est une fiduciaire, partant un professionnel dans le domaine de la comptabilité, une

telle erreur n’est donc que très difficilement concevable.

Ensuite, la chambre correctionnelle constate qu’il put être établi par la police qu’un

virement de l’ordre de 7.000,- euros a été fait de la fiduciaire SOCIETE1.) sur le

compte personnel de PERSONNE1.) dont 6.756,20 euros ont été comptabilisés

dans les bilans de la société comme paiement de facture du bijoutier « Fort

Knock’s » et dont seul le solde, à savoir le montant de 243,80 euros, a été déduit du

compte courant associé de PERSONNE1.). Ce dernier ne s’est donc vu imputer que

le montant minime de 243,80 euros pour l’achat de la montre, en revanche, les

6.756,20 euros ont été payés par la société SOCIETE1.), sans que la montre ne se

trouve parmi l’actif de celle-ci.

PERSONNE1.), qui est en aveu d’avoir personnellement utilisé la montre

SOCIETE13.), a donc doublement profité de cette montre, en ce qu’il s’est vu virer

le montant de 7.000 euros sur son compte personnel (dont à déduire les 243,80

euros), ainsi qu’en disposant matériellement de la montre ayant ainsi augmenté sa

fortune personnelle. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que PERSONNE1.) ait

préfinancé cette montre et qu’il s’est simplement fait rembourser par la suite.

PERSONNE1.) a encore indiqué tant par-devant la police qu’à l’audience du 3

octobre 2024 que la montre SOCIETE13.) se trouvait actuellement auprès d’un

réparateur et qu’il pourrait la mettre à disposition du curateur de la société

SOCIETE1.), entretemps déclaré en état de faillite, comme celle-ci ferait partie de

l’actif de celle-ci, Or, cette promesse est restée lettre morte jusqu’à la fin de la

rédaction du présent jugement.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la chambre correctionnelle

a acquis l’intime conviction que la montre SOCIETE13.) en question fut payée par

les fonds de la société SOCIETE1.) et que PERSONNE1.) a, par l’effet du virement

de 7.000 euros et de l’usage matériel de la montre par sa personne, doublement

profité des biens respectivement du crédit de la société et qu’il en a fait un usage

contraire à l’intérêt de celle-ci, en ce que cet usage a conduit à l’appauvrissement

de SOCIETE1.).

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de bien

sociaux en relation avec le virement de 7.000, dont à déduire le montant de 243,30

euros, effectué le 6 mai 2014 relatif à l’achat d’une montre SOCIETE13.).

ad b) Concernant le virement de 12.194,84 euros effectué le 11 septembre 2014 du

compte de la société SOCIETE1.) sur le compte personnel de PERSONNE1.), dont

il s’agit prétendument du salaire du mois de septembre 2014 de ce dernier, mais qui

fut comptabilisé au compte NUMERO4.) « Retenue d’impôt sur salaires » au lieu

du compte NUMERO5.) « Personnel – Rémunérations dues », la défense avance

une fois de plus que l’employée PERSONNE7.) a simplement fait une erreur

d’encodage de ladite opération.

Le Ministère public en revanche répète que la fiduciaire SOCIETE1.) est un

professionnel en la matière et partant ne donne aucun crédit à la version des faits

présentée par la défense.

Même si l’explication fournie par le prévenu semble en effet peu crédible, la

chambre correctionnelle se doit de constater qu’en date des 16 juin et 7 août 2014,

PERSONNE1.) s’était vu virer par la société SOCIETE1.) le même montant de

12.194,84 euros sur son compte personnel et que ces deux fois-ci, lesdites

opérations ont été comptabilisées au débit du compte NUMERO5.) « Personnel –

Rémunérations dues ». Comme il n’est pas contesté qu’il s’agit pour ces deux

virements de paiements de salaires à PERSONNE1.), et comme les montants sont

dans les trois cas parfaitement identiques, la chambre correctionnelle estime que le

virement litigieux du 11 septembre 2014 constitue en effet également le paiement

du salaire de ce dernier.

Au vu de ce qui précède, la chambre correctionnelle décide d’acquitter

PERSONNE1.) de l’infraction d’abus de biens sociaux en relation avec le virement

à hauteur de 12.194,84 euros effectué le 11 septembre 2014 du compte de la société

SOCIETE1.) sur son compte personnel.

ad c) Concernant le virement de 2.709,71 euros opéré le 19 septembre 2014 et

comptabilisé au débit du compte « Fournisseur SOCIETE3.) », faisant allusion à un

paiement de la société SOCIETE1.) à SOCIETE14.) (= un organisme de pension

complémentaire), mais dont le paiement fut en réalité effectué sur le compte

personnel de PERSONNE1.) au lieu du compte de SOCIETE14.), PERSONNE1.)

avait indiqué par-devant la police, ainsi qu’à l’audience du 3 octobre 2024, qu’il

avait avancé la mensualité due par SOCIETE1.) à SOCIETE14.) pour le mois de

septembre 2014 à partir de son compte personnel et qu’il s’était simplement fait

rembourser par la société SOCIETE1.) par la suite.

Le Ministère public soulève à l’audience qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier

répressif ni d’une quelconque pièce versée que PERSONNE1.) avait effectivement

avancé les fonds dus par la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE14.) de son

compte personnel et qu’il s’était simplement fait rembourser par la suite, et partant

requiert de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction d’abus de biens

sociaux en relation avec le prédit virement du 19 septembre 2014.

La chambre correctionnelle se rallie en l’espèce aux conclusions du Ministère

public et souhaite rajouter qu’il n’aurait en effet pas été difficile de prouver

moyennant avis de débit cette prétendue avance faite par PERSONNE1.) à

SOCIETE15.) à partir de son compte personnel.

Pour rappel, l’usage des biens de la société est abusif lorsqu’il est contraire aux

intérêts de la société, c’est-à-dire lorsqu’il se concrétise par un appauvrissement de

la société.

Il ne fait pas de doute qu’un acte préjudiciable à la société est manifestement

contraire à l’intérêt social à partir du moment où il est empreint d’intention

coupable, c’est-à-dire lorsqu’il a été fait de mauvaise foi dans un intérêt personnel

direct ou indirect. Le caractère contraire à l’intérêt social d’un tel acte ressort alors

de l’appauvrissement qui en est résulté pour la société. Il n’est pas nécessaire que

le caractère contraire à l’intérêt social soit distingué de la description de l’acte

préjudiciable, la matérialité étant alors suffisamment explicite de la contradiction à

l’intérêt social de l’acte commis et de l’intention délictueuse de l’auteur (V.B.

BOULOC, note sous Cass. Crim. 11 mars 1971, Rev. Sociétés 1971. 600).

En l’espèce, la chambre correctionnelle a acquis l’intime conviction que

PERSONNE1.) a simplement utilisé le patrimoine social comme s’il s’agissait de

sa chose propre, respectivement qu’il a fait une confusion du patrimoine social avec

son propre patrimoine. En dépouillant la société de son capital social qui a pour

finalité de servir de garantie aux créanciers sociaux, le comportement de

PERSONNE1.) révèle qu’il n’a pas respecté le caractère distinct du patrimoine

social. Le virement opéré en date du 19 septembre 2014 témoigne à suffisance du

caractère contraire à l’intérêt social et est à déclarer constitutif de l’infraction d’abus

de biens sociaux.

ad d) Concernant le virement à hauteur de 20.000,- euros, effectué par une société

italienne sur les comptes de la société SOCIETE1.) et inscrit côté créditeur au

compte courant associé de PERSONNE1.) alors que ce dernier n’a manifestement

pas lui-même alimenté les comptes de la société en apportant les 20.000,- euros,

puis transférés le lendemain sur le compte personnel de PERSONNE1.) en les

comptabilisant côté débiteur du compte courant associé, le prévenu avait indiqué

par-devant la police qu’il ne saurait donner aucune explication à ce sujet et qu’il

essayerait de retrouver des pièces en relation avec ces faits. Tel que mentionné ci-

avant, une pièce ultérieurement versée par le mandataire de PERSONNE1.) n’avait

cependant apporté aucune clarification quant au virement douteux de 20.000,- euros

en provenance de la société italienne, et à l’audience du 3 octobre 2024, la défense

n’avait pas non plus pris position par rapport à ce virement litigieux.

En ce que le compte courant associé de PERSONNE1.) fut ainsi manifestement

artificiellement crédité du montant de 20.000,- euros, avant de se voir transférer la

même somme des comptes de la société SOCIETE1.) sur son compte bancaire

personnel, PERSONNE1.) a manifestement usé des biens de la société

contrairement aux intérêts de celle-ci, ces agissements ont encore eu comme

conséquence un appauvrissement de la société.

La chambre correctionnelle décide ainsi d’également retenir la prévention d’abus

de biens sociaux à l’égard de PERSONNE1.) en relation avec ce virement litigieux

de 20.000,- euros effectué le 18 juin 2014.

Tel que mentionné, pour l’ensemble des autres virements libellés sub 1.

deuxièmement dans l’ordonnance de renvoi, et non analysés ci-avant, la chambre

correctionnelle décide d’acquitter le prévenu de l’infraction d’abus de biens

sociaux, alors que ceux-ci ont tous été comptabilisés au compte courant associés,

côté débiteur, de ce dernier, et que le Ministère public n’a pas rapporté de preuve à

l’exclusion de tout doute que les comptes de la société SOCIETE1.) n’aient pas été

alimentés au préalable par les fonds personnels de PERSONNE1.).

Quant aux frais de scolarité des enfants de PERSONNE1.) payés via le

compte de la société SOCIETE1.)

Le Ministère public reproche ensuite sub 1. troisièmement au prévenu d’avoir

commis l’infraction d’abus de biens sociaux en ayant payé les frais de scolarité de

ses enfants, s’élevant à un montant total de 6.614,- euros et devant être considérés

comme des frais personnels, à partir du compte bancaire de la société SOCIETE1.).

En l’espèce, la chambre correctionnelle constate que les virements litigieux, qui ont

en effet trait aux frais de scolarité des enfants de PERSONNE1.), ont tous été

comptabilisés au compte courant associé, côté débiteur, de ce dernier, de sorte que

le solde créditeur ayant existé en sa faveur a été correctement diminué du prédit

montant de 6.614,- euros.

En ce que l’enquête policière n’a pas été poussée dans le sens d’effectuer des

vérifications quant à l’alimentation réelle des comptes de la société SOCIETE1.)

par PERSONNE1.), et en ce que le Ministère public n’a ainsi pas pu rapporter la

preuve contraire d’une alimentation artificielle, la chambre correctionnelle devra,

dans un souci de parallélisme avec ses développements faits ci-dessus en relation

avec les faits libellés sub 1. deuxièmement, et conformément au principe que le

doute doit profiter au prévenu, également acquitter PERSONNE1.) du chef de la

prévention d’abus de biens sociaux en relation avec les faits libellés sub 1.

troisièmement.

Quant aux frais liés aux activités de chasse de PERSONNE1.) payés via le

compte de la société SOCIETE1.)

Finalement, le Ministère public reproche en dernier lieu au prévenu d’avoir commis

l’infraction d’abus de biens sociaux en ayant payé les frais liés à ses activités de

chasse personnelles, s’élevant à un montant total de 33.387,- euros, à partir du

compte bancaire de la société SOCIETE1.).

Tel que mentionné ci-dessus, suivant analyse de la police, sur les neuf virements

litigieux dénoncés par la CRF, qui sont liés aux activités de chasse personnelles de

PERSONNE1.), cinq virements (inscrits par la police dans un tableau annexé au

rapport n°75571.18 du 26 avril 2021 sous les numéros 1, 3, 5, 6 et 9 – cf. annexe

21) ont été correctement comptabilisés sur le compte courant associé, côté débiteur,

de ce dernier auprès de la société SOCIETE1.).

Pour les quatre autres virements (inscrits par la police dans le même tableau sous

les numéros 2, 4, 7 et 8 – cf. annexe 21), la police a pu constater que ceux-ci ont été

comptabilisés sur divers comptes « frais », dont notamment le compte

NUMERO6.) « frais divers refacturés », alors même qu’il ne s’agit pas de frais

dépensés dans l’intérêt de la société, respectivement rentrant dans l’objet social de

celle-ci.

Il s’agit plus précisément des quatre virements suivants :

-

virement de 1.905 euros effectué le 29 avril 2014 (mention solde compte

PERSONNE4.)),

-

virement de 4.000 euros effectué le 14 juillet 2014 (mention réservation

Pologne),

-

virement de 18.450 euros effectué le 26 mai 2015 (mention 11/05/2015),

-

virement de 300 euros effectué le 2 juin 2015 (mention trophée

PERSONNE1.)),

partant pour un montant total de 24.655 euros.

La défense ne conteste pas que l’ensemble des 9 virements litigieux ont

effectivement eu trait aux activités de chasse de PERSONNE1.). Concernant les

quatre virements ci-avant mentionnés, non-inscrits sur le compte courant associé de

PERSONNE1.), la défense estime encore une fois qu’il s’agit d’une simple erreur

de comptabilisation.

La chambre correctionnelle estime peu crédible ces allégations suivant lesquelles

une partie des virements ait été correctement comptabilisé sur le compte courant

associé, côté débiteur, de PERSONNE1.) et qu’une autre partie ait été erronément

comptabilisée sur d’autres comptes au bilan social. Quoiqu’il en soit, il y a lieu de

constater, comme les prédites sommes n’ont jamais été comptabilisées au compte

courant associé de PERSONNE1.), côté débiteur, que ce dernier a nécessairement

profité des fonds de la société SOCIETE1.) à des fins personnelles, et partant

contraires à l’intérêt de la société, sans contrepartie aucune apportée en faveur de

celle-ci.

La chambre correctionnelle décide ainsi de retenir PERSONNE1.), pour ce qui

concerne les quatre virements mentionnés ci-dessus, dans les liens de l’infraction

d’abus de biens sociaux, et de l’acquitter pour le surplus.

2. L’infraction de blanchiment-détention

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir acquis, détenu et

utilisé les sommes d’argent énumérés sub 1. dans l’ordonnance de renvoi,

constituant le produit direct de l’infraction d’abus de biens sociaux, respectivement

constituant un avantage patrimonial direct de cette infraction, sachant au moment

où il recevait ces sommes d’argent, qu’elles provenaient de cette infraction.

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement

d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de

ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article

31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions.

L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit que les infractions aux articles 489 à 496

du Code pénal, partant également les abus de biens sociaux, peuvent constituer une

infraction primaire de l’infraction de blanchiment-détention.

Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit expressément que

« les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque

l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire ».

PERSONNE1.) peut ainsi, en tant qu’auteur de l’infraction d’abus de biens sociaux

retenue à sa charge, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens

de l’article 506-1 du Code pénal.

Le Tribunal constate par ailleurs que l’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il

suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire

tout en sachant que l’objet provenait d’une des infractions prévues au prédit article.

Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du

moment que l’auteur connaissait l’origine du produit.

En ce que l’infraction de blanchiment-détention est en l’espèce étroitement liée à

l’infraction d’abus de biens sociaux retenue à charge de PERSONNE1.), il y a lieu

de limiter l’envergure du blanchiment-détention commis par ses soins au montant

de 54.121,41 euros, se composant comme suit :

-

6.756,70 euros (7.000 euros – 243.30 euros) en relation avec l’achat de la

montre SOCIETE13.),

-

20.000,- euros en relation avec le virement provenant de la société italienne et

transféré du compte de la société SOCIETE1.) sur le compte privé de

PERSONNE1.),

-

2.709,71 en relation avec le virement prétendument destiné, mais non prouvé,

au remboursement du paiement de la mensualité à la compagnie d’assurance

SOCIETE14.),

-

24.655,- euros liés aux activités de chasse personnelles de PERSONNE1.)

payés via les comptes de la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.), en sa qualité de gérant et d’associé unique de SOCIETE1.), savait

pertinemment que ce montant de 54.121,41 euros faisait partie de l’actif de la

société et il en a fait un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, il a partant acquis,

détenu et utilisé les fonds dont il savait qu’ils formaient le produit direct de

l’infraction d’abus de biens sociaux.

L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, telle que libellée sub 2) est partant

à retenir à charge de PERSONNE1.), jusqu’à concurrence du prédit montant de

54.121,41 euros.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en sa qualité de

dirigeant de droit de la société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois SOCIETE1.), établie et ayant eu son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le n° B NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation

suivant

jugement

commercial

du

août

2021

du Tribunal

d’Arrondissement de et à Diekirch,

entre avril 2014 et juin 2015, au siège social de la société,

1. en infraction à l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit d’une société, fait des

biens et du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de

celle-ci, à des fins personnelles,

en l’espèce,

en sa qualité de dirigeant de la société SOCIETE1.), d’avoir de mauvaise

foi et à des fins personnelles fait des biens et du crédit de cette société un

usage qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, en détournant une partie

de l’actif de ladite société, notamment :

a) en virant la somme de 29.466.41 euros à partir du compte bancaire n°

NUMERO3.) de la société SOCIETE1.) sur le compte bancaire personnel

de NUMERO2.), ouvert dans les livres de la banque SOCIETE2.), somme

se ventilant comme suit :

o la somme de 6.756,70 euros (7.000 € – 243.30 €) le 6 mai 2014

(communication acompte) – en réalité il s’agit d’une montre de la

marque Hublot acheté via la société SOCIETE1.)

o la somme de 20.000 euros le 18 juin 2014 (communication remb. c/c)

– en réalité il s’agit d’une virement d’une société italienne fait à la

société SOCIETE1.)

o la somme de 2.709,71 euros le 19 septembre 2014 (communication

virement) – prétendument en relation avec un remboursement d’une

avance faite à la société SOCIETE14.)

b) en payant les frais liés à ses activités de chasse personnelles à partir du

compte n° NUMERO3.) de la société SOCIETE1.) sur le compte de la

société SOCIETE7.), et notamment la somme de 24.655 euros, se

décomposant comme suit :

o la somme de 1.905 euros le 29 avril 2014 (mention Solde compte

PERSONNE4.))

o la somme de 4.000 euros le 14 juillet 2014 (mention réservation

Pologne)

o la somme de 18.450 euros le 26 mai 2015 (mention 11/05/2015)

o la somme de 300 euros le 2 juin 2015 (mention Trophée

PERSONNE1.))

2. en infraction à l’article 506-1 du code pénal

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,

point 1°, du code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées

au point 1) de l’article 506-1 du même code, sachant, au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visés au point 1) (de

l’article 506-1 du Code pénal),

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes d’argent énumérés

ci-dessus sub I., partant le montant total de 54.121,41 euros, formant partant

le produit direct des infractions retenues ci-dessus sub 1., sachant au

moment où il recevait ces sommes d’argent, qu’elles provenaient de ces

mêmes infractions.

La peine

Les différentes infractions d’abus de biens sociaux retenues à charge de

PERSONNE1.) sub 1. se trouvent à chaque fois en concours idéal avec l’infraction

de blanchiment-détention retenue à sa charge sub 2., de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ces groupes d’infraction se trouvent ensuite à chaque fois en concours réel entre

eux, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du

Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte

sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

Aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales, l’abus de biens sociaux est puni d’un emprisonnement d’un

à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est

punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine prévue par l’article 506-1 du Code pénal est dès lors la peine la plus sévère,

le minimum de la peine d’amende étant le plus élevé.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le

tribunal correctionnel tient compte d’une part, de la gravité objective des faits

retenus à sa charge et d’autre part, de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment au vu de la gravité objective des

faits, et de l’attitude du prévenu n’ayant aucunement coopéré avec les autorités

policières et judiciaires, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de douze mois, ainsi qu’à une amende d’un montant de

20.000 euros.

En raison néanmoins de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu

au moment des faits retenus à sa charge, datant tous des années 2014 à 2015, il y a

encore lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.) du sursis intégral.

AU CIVIL

A l’audience du tribunal correctionnel 3 octobre 2024, Maître Zambila Crina

NEGOITA, avocat à la Cour, demeurant à Beckerich, en remplacement de Maître

Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck, curateur de la faillite de

la société SOCIETE1.), s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de

la prédite société contre PERSONNE1.).

La partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, à l’égard de PERSONNE1.), est conçue dans

les termes suivants :

Le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) réclame la condamnation de

PERSONNE1.) au paiement du montant total de 538.101,21 euros, plus amplement

ventilé dans sa constitution de partie civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité

de procédure à hauteur de 3.000 euros alors qu’il serait inéquitable de laisser à la

charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal est partiellement compétent

pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

Au vu des éléments au pénal qui précèdent, la chambre correctionnelle décide de

déclarer la demande de Maître Paul JASSENK fondée pour le montant 54.121,41

euros, qui se compose comme suit :

- 6.756,70 euros (7.000 – 243.30) pour le financement de la montre SOCIETE13.)

via la société SOCIETE1.),

- 20.000,- euros pour le virement provenant de la société italienne et transféré du

compte de la société SOCIETE1.) sans raison sur le compte privé de

PERSONNE1.),

- 2.709,71 euros pour le virement litigieux faisant allusion au remboursement d’une

avance payée à SOCIETE14.),

- 24.655,- euros liés aux frais exposés pour les activités de chasse personnelles de

PERSONNE1.).

Le tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer au demandeur au

civil la somme totale de 54.121,41 euros, et elle fait encore droit à sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure à hauteur de 500,- euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) entendu ensemble avec son mandataire en leurs explications et

moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, Maître Zambila Crina

NEGOITA, en remplacement du demandeur au civil Maître Paul JASSENK,

curateur de la société faillie SOCIETE1.), entendue en ses conclusions au civil, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu

la parole en dernier,

AU PENAL

a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits non retenus à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS, ainsi qu’à une

amende de VINGT MILLE (20.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

DEUX CENTS (200) JOURS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes

ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-avant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 33,40 euros,

AU CIVIL

d o n n e

acte à Maître Paul JASSENK, agissant en sa qualité de curateur de la

société la fiduciaire comptable SOCIETE1.), de sa constitution de partie civile

dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e partiellement fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à Maître Paul JASSENK, en sa qualité

de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.), le montant de CINQUANTE-

QUATRE MILLE CENT VINGT-ET-UN

virgule

QUARANTE-ET-UN

(54.121,41) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à Maître Paul JASSENK, en sa qualité

de curateur de la faillite de la société la fiduciaire comptable SOCIETE1.), le

montant de CINQ CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

lui.

Par application de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, ainsi que des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66,

506-1. et 506-4. du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185,

189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique

le jeudi, 14 novembre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER,

premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence

de Philippe BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception

du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.