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TADPENAL_535 Généré par l'IA

Court acquits defendant of theft due to reasonable doubt regarding intent to permanently appropriate fuel.

Numéro de cause TADPENAL_535
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch acquitted the defendant of simple theft after he opposed a prior penal order. Although evidence showed the defendant filled his vehicle's tank without paying for the full amount, the court found it possible he acted by inadvertence rather than intentional appropriation. Relying on the principle that doubt benefits the accused, the court rejected the prosecution's claim of consummated theft and dismissed the charges.

Regeste Legislator

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Articles 461 et 463 du Code pénal; For theft to be consummated, the perpetrator must take possession of the object against the owner's will; if the court finds the act may have been inadvertent, the doubt benefits the accused and leads to acquittal.

Mots-clés

Généré par l'IA
simple theft consummated theft intent to appropriate doubt benefits accused inadvertence defense penal opposition fuel theft légitimation des voisins

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461 et 463 du Code pénal
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
Articles 20, 27, 28, 29, 30, 66 du Code pénal
Articles 394 et 399 du code de procédure pénale
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Texte complet

No. 535/2024

Audience publique du jeudi, 14 novembre 2024

(Not. 5859/23/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze

novembre deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8

août 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef de vol simple, et

opposant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans une ordonnance pénale rendue le 14 juin 2024 par le tribunal

correctionnel de Diekirch sous le numéro 124/24, et dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et

à DIEKIRCH,

Condamnons :

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.)

du chef de l’infraction établie à sa charge

comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment

le 4 septembre 2023 à 10.26 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice d’indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.),

50,19 litres de carburant Diesel pour un montant de 80.- EUR, partant des choses qui ne

leur appartiennent pas,

à la peine suivante :

une amende de 251,00 EUR,

et aux frais de notification de la présente décision.

La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l’amende est fixée à 10 jours.

Par application :

- des articles 20, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du Code pénal;

- des articles 179, 394 et 399 du code de procédure pénale. »

Par déclaration du 1er juillet 2024 présentée le même jour au secrétariat du

Parquet de Diekirch, PERSONNE1.) forma opposition contre cette

ordonnance pénale.

Par citation du 8 août 2024, le Ministère Public requit PERSONNE1.) de

se présenter le lundi, 21 octobre 2024, à l’audience publique du tribunal

correctionnel de Diekirch, au Palais de Justice, place Guillaume, salle OG-

01 au premier étage, pour y voir statuer sur le mérite de l’opposition ainsi

relevée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 21 octobre 2024,

le président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne,

et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 14 novembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu l’ordonnance pénale numéro 124/24 rendue le 14 juin 2024 par le

tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, chambre correctionnelle, à

l’égard d’PERSONNE1.), notifiée à sa personne le 1er juillet 2024.

Par déclaration du 1er juillet 2024 déposée le même jour au secrétariat du

Parquet, PERSONNE1.) forma opposition contre la prédite ordonnance

pénale.

Cette opposition est régulière quant à la forme et quant au délai, de sorte

qu’elle est recevable.

Par citation du 8 août 2024 (not. 5859/23/XD), PERSONNE1.) fut cité à

comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le

mérite de son opposition.

PERSONNE1.) ayant comparu à l’audience du 21 octobre 2024, la

condamnation par voie d’ordonnance pénale intervenue à son encontre est

à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau

sur les faits qui sont soumis à l’appréciation du tribunal.

Vu l’ensemble du dossier répressif contenant notamment le procès-verbal

numéro 5288 du 6 septembre 2023 de la direction centrale police

administrative, unité E-commissariat DO-EC, et les rapports numéros

44194-1157 du 2 novembre 2023 et 44194-139 du 30 janvier 2024 du

commissariat des Ardennes.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch et notamment le 4 septembre 2023 à 10.26 heures, à

ADRESSE3.), sans préjudice d’indications de temps et de lieux plus

précises,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne

lui appartiennent pas,

en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE1.), 50,19 litres de carburant Diesel pour un montant de 80.-

EUR, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, dont notamment les déclarations et les

pièces versées par le prévenu à la barre.

Lors de l’audience, le prévenu a en effet expliqué qu’il avait en date du 4

septembre 2023 fait le plein d’un bidon d’essence et de sa voiture, qu’il

avait signalé ce fait à la caisse de la station-essence SOCIETE2.) au

ADRESSE4.), mais que la caissière n’avait encaissé que le prix du bidon

d’essence. PERSONNE1.) a rajouté qu’à la suite de la plainte déposée

contre lui par le tenancier de la station-service, il avait réglé le montant de

80 euros dû pour le plein de sa voiture, et qu’il avait été surpris de constater

que malgré sa bonne foi au moment des faits, alors que le non-paiement

résultait d’une simple erreur de sa part et de celle de la caissière, et qu’il

avait réglé sa dette dès le 13 septembre 2023, la procédure pénale avait

suivi son cours.

Le représentant du Parquet à l’audience a fait valoir qu’il avait fait vérifier

les explications du prévenu par la police grand-ducale, et qu’il s’était avéré

qu’PERSONNE1.) avait en effet réglé le montant de 80 euros dû, dès le 13

septembre 2023.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis un vol de

carburant pour un montant de 80 euros.

A l’audience du 21 octobre 2024, le représentant du Parquet s’est rapporté

à la prudence du tribunal quant à l’intention frauduleuse du prévenu de

commettre un vol en date du 4 septembre 2023.

Le vol étant défini comme étant la soustraction frauduleuse d'une chose

mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction

sont au nombre de quatre :

- il faut qu'il y ait soustraction,

- il faut que l'objet de la soustraction soit une chose corporelle ou

mobilière,

- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin

- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la

possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de

l'infraction, ou en d’autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu

et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Pour qu’il y ait vol consommé il faut que l’auteur, dans l’intention de

s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une

prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en

disposer librement.

Le tribunal constate qu’il est établi au vu des éléments du dossier soumis

à son appréciation qu’PERSONNE1.) avait au moment des faits fait le

plein de sa voiture et d’un bidon, mais qu’il n’avait payé que pour le bidon.

Le tribunal estime aussi, au regard des éléments du dossier et des

explications du prévenu qu’il est possible que ce dernier ait agi par

inadvertance plutôt que par un acte intentionnel. Or, en droit pénal, le

doute profite toujours à l’accusé, ce qui conduit le tribunal à acquitter le

prévenu de la prévention qui lui est reprochée par le Parquet.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, sur opposition, et en première

instance, le prévenu et opposant PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

l a d i t recevable,

d i t

non avenue la condamnation intervenue à l’encontre

d’PERSONNE1.),

s t a t u a n t à nouveau

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et de la prévention non

retenus à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais

ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des articles 66, 461 et 463 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 14 novembre 2024, au Palais de justice à

Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier

assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.