Court orders defendant to pay civil damages and procedural fees to two private plaintiffs for alleged offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch declared the civil claims admissible and ordered the defendant to pay €5,000 in damages plus €500 in procedural fees to each of two private plaintiffs. The court found the defendant liable for damages caused to the plaintiffs based on the criminal charges and procedural rules. Consequently, the defendant was condemned to pay the specified sums with legal interest from the date of the lawsuit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 74, 77, 78, 372, 375, 378, 383, 383bis, 384, 385-2 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 629, 630, 631, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: The court may order the defendant to pay civil damages and procedural fees to private plaintiffs when their claims are declared founded in principle and justified ex aequo et bono.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 530/2024
Audience publique du jeudi, 14 novembre 2024
(Not. 4036/19/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze
novembre deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 31
juillet 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 372, 375, 383, 383bis, 384 et
385-2 du Code pénal,
en présence des parties civiles :
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
2) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE5.),
demeurant à ADRESSE4.),
3) PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
défendeurs au civil.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 17 octobre 2024,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE5.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parente, ni alliée, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut interrogé et
entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au
civil.
Maître Jérôme Philippe BERGEM, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à
ADRESSE3.) s’est constitué partie civile au nom et pour le compte
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
contre
PERSONNE1.).
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le
greffier.
Ensuite il développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication
de ses demandes.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors
plus amplement développés par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour
demeurant à Ettelbruck.
Le prévenu et défendeur au civil se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 14 novembre 2024.
JUGEMENT
qui suit :
Vu le dossier répressif et notamment l’ensemble des procès-verbaux et
rapports dressés en cause par le Service de Police Judiciaire, Section
protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, sous le numéro
de racine 74989.
Vu l’information diligentée par le juge d’instruction.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 121/24 du 4 mars 2024 de la chambre
du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch renvoyant
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant la
chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux
articles 372, 375, 383, 383bis, 384 et 385-2 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 31 juillet 2024 (Not. 4036/19/XD)
régulièrement notifiée.
AU PENAL
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
*
*
I. Viols
En date des 17 décembre 2018, 19 décembre 2018, 05 janvier 2019 et 28
février 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE6.), dans le complexe sportif et plus précisément dans la salle
de fitness, et à ADRESSE7.), sur un parking non autrement déterminé près
d’une rivière et d’un pont, et dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
entre ADRESSE8.) et ADRESSE9.), sur un chemin rural dans les champs,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 375 du Code Pénal,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne d’un
enfant âgé de moins de seize ans, partant en abusant d’une personne hors
d’état de donner un consentement libre,
en l’espèce, d’avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la
personne de G. V.S.B., née le DATE2.) à ADRESSE3.), partant sur la
personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans et par
conséquent sur une personne qui était hors d’état de donner un
consentement libre, et notamment en pratiquant les actes suivants :
a) le 17 décembre 2018, entre 17.00 et 18.20 heures, en lui introduisant deux
doigt dans le vagin,
b) le 19 décembre 2018, entre 19.00 et 20.00 heures, en se faisant faire une
fellation et en lui introduisant son pénis dans le vagin,
c) le 05 janvier 2019, en se faisant faire une fellation et en caressant tout en
lui introduisant son doigt dans le vagin,
d) le 28 février 2019, durant l’après-midi, en prenant la tête de G. V.S.B., née
le DATE2.) à ADRESSE3.), et en la dirigeant en direction de son pénis
pour se laisser faire une fellation,
II. Attentats à la pudeur
En date des 17 décembre 2018, 19 décembre 2018, 05 janvier 2019 et 28
février 2019, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), à
ADRESSE6.), dans le complexe sportif et plus précisément dans la salle
de fitness, et à ADRESSE7.), sur un parking non autrement déterminé près
d’une rivière et d’un pont, et dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
entre ADRESSE8.) et ADRESSE9.), sur un chemin rural dans les champs,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 372 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la
personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,
en l’espèce, d’avoir commis, un attentat à la pudeur sur la personne de G.
V.S.B., née le DATE2.) à ADRESSE3.), partant sur la personne d’un enfant
qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, et notamment en pratiquant les actes
suivants :
a) le 17 décembre 2018, entre 17.00 et 18.20 heures, en lui léchant le vagin
et en l’attouchant au corps et au niveau des parties intimes,
b) le 19 décembre 2018, entre 19.00 et 20.00 heures, en lui léchant le vagin
et en l’attouchant au corps et au niveau des parties intimes,
c) le 05 janvier 2019, en lui léchant le vagin et en l’attouchant au corps et au
niveau des parties intimes,
d) le 28 février 2019, durant l’après-midi, en la touchant au niveau de ses
parties intimes,
III. Diffusion de matériel pornographique susceptible d’être vu par un
mineur
Entre le 1er décembre 2018 et le 24 mars 2019, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à son domicile à ADRESSE2.) et dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), à ADRESSE6.), dans le
complexe sportif, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,
d’avoir fabriqué, transporté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, et
quel qu’en soit le support, un message à caractère violent ou
pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité
humaine susceptible d’être vu par un mineur,
et avec la circonstance que ces faits impliquent ou présentent des mineurs,
en l’espèce, d’avoir fabriqué et diffusé, à l’aide de l’application
« Facebook Messenger » un nombre non autrement déterminé de
messages à caractère pornographique, avec la circonstance que les faits
impliquent pour partie des mineurs âgés de moins de 18 ans, mais au
moins, les photos montrant son pénis en érection et une vidéo le montrant
en train de masturber, des photos montrant des adultes pratiquant du sexe
ainsi que les messages échangées ayant trait aux actes sexuelles auxquels
il veut se livrer avec la mineure ou auxquels il encourage la mineure à les
pratiquer sur son corps, tout en envoyant ces messages, images et vidéos
à la mineure G. V.S.B., née le DATE2.) à ADRESSE3.), qui les a vu,
IV. Consultation de matériel pédopornographique
Entre le 1er décembre 2018 et le 24 mars 2019 (en ce qui concerne les
images de la mineure G. V.S.B., née le DATE2.) à ADRESSE3.)) et depuis
un temps indéterminé mais non prescrit jusqu’au 21 novembre 2019, date
de la perquisition domiciliaire, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images,
photographies, films ou autres objets à caractère pornographique
impliquant ou présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins
temporairement, des photographies et images à caractère pornographique
impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, plus
particulièrement des images montrant les parties génitales et les seins de
la mineure G. V.S.B., née le DATE2.) à ADRESSE3.), respectivement la
montrant toute nue ainsi qu’une vidéo montrant la mineure en train de se
masturber, et au moins deux images à caractère pédopornographique,
matériel
plus
amplement
décrit
dans
le
rapport
SPJ/JEUN/2020/74989.15/MARO1 du 15.03.2021 du Service de Police
Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère
sexuel (B05),
V. Grooming
Entre le 1er décembre 2018 et le 24 mars 2019, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE3.), à ADRESSE6.), dans le complexe sportif et
plus précisément dans la salle de fitness, et à ADRESSE7.), sur un parking
non autrement déterminé près d’une rivière et d’un pont, et dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Diekirch
entre
ADRESSE8.)
et
ADRESSE9.), sur un chemin rural dans les champs et à ADRESSE2.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,
d’avoir en tant que majeur fait des propositions sexuelles à un mineur de
moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique,
avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre,
en l’espèce, d’avoir en tant que majeur à plusieurs reprises, fait des
propositions sexuelles implicites ou explicites à G. V.S.B., née le DATE2.)
à ADRESSE3.), soit un mineur de moins de seize ans, et notamment la
proposition d’avoir une relation sexuelle, de lui lécher le vagin ainsi que
de se voir faire des fellations2, en utilisant son téléphone portable à travers
l’application « Facebook Messenger », avec la circonstances que les
propositions ont été suivies de plusieurs rencontres3 lors desquelles des
actes sexuels ont été pratiqués avec la mineure. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire, qui résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle
ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions
faites par-devant la police par le témoin-victime PERSONNE2.), des
dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoin-enquêteur
1 (à la page 2 du rapport intitulé: « Auswertung des Computermaterials »)
2 PERSONNE1.) avait d’abord commencé des discussions à caractère sexuel avec la mineure
notamment si elle était encore vierge et si elle pratiquait la masturbation et le sexe pour
ensuite commencer des discussions qu’ils pouvaient ensemble pratiquer des rapports sexuels.
3 notamment aux dates suivantes : 17 décembre 2018, 19 décembre 2018, 05 janvier 2019 et
28 février 2019
PERSONNE5.), du résultat de l’exploitation du matériel informatique saisi
et finalement des déclarations et aveux complets faits par le prévenu lui-
même, peuvent se résumer comme suit.
En date du 1er avril 2019, PERSONNE3.) a contacté le Service de Police
Judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère
sexuel pour dénoncer que sa fille PERSONNE2.), alors âgée de 14 ans,
avait été violée par un jeune homme âgé à ce moment de 27 ans.
Le 5 avril 2019, PERSONNE3.) s’est ainsi présentée ensemble avec sa fille
PERSONNE2.) au poste de police, aux fins d’une vidéo-audition de cette
dernière.
Lors de son audition, PERSONNE2.) a déclaré, en résumé, ce qui suit :
-
qu’elle est membre du club de volleyball de ADRESSE6.), de même que
PERSONNE1.), avec qui elle entretenait une relation amoureuse pendant
quelques mois, plus précisément de décembre 2018 à mars 2019,
-
que leur relation avait débuté le 1er
décembre 2018, lorsque
PERSONNE1.) lui avait envoyé une demande d’amis sur la plateforme
« Facebook »,
-
qu’ils s’étaient ensuite échangés via la messagerie « Messenger » où ils
s’étaient faits part de leurs problèmes personnels de part et d’autre,
-
que PERSONNE1.) avait depuis le début abordé le sujet du sexe, il avait
notamment demandé à PERSONNE2.) si elle était encore vierge, si elle se
masturbait, etc.,
-
PERSONNE2.)
aurait
essayé
d‘esquiver
ces
questions,
mais
PERSONNE1.) aurait toujours répété ce genre de questions en prétendant
être curieux, et lui aurait aussi parlé des problèmes intimes qu’il avait avec
sa petite copine de l’époque,
-
leurs conversations auraient tourné de plus en plus autour du sujet du sexe,
PERSONNE1.) lui aurait notamment parlé de pénétrations vaginales, de
fellations, etc. (« fécken, blow job »),
-
ils auraient ensuite envisagé d’avoir des rapports sexuels ensemble.
Plus tard dans son audition, PERSONNE2.) a énoncé les différents
épisodes où il y a effectivement eu des rapports sexuels respectivement des
attouchements entre elle et PERSONNE1.). Elle énumère notamment les
expériences suivantes :
1. Le 10 décembre 2018
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) s’étaient embrassés pour la première
fois avant leur entraînement de volleyball à ADRESSE6.) dans le
complexe sportif.
2. Le 12 décembre 2018
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) s’étaient à nouveau embrassés avant
leur entraînement de volleyball.
3. Le 17 décembre 2018
PERSONNE2.) indique qu’ils étaient allés plus loin, sans qu’elle ne puisse
se rappeler exactement de ce qui s’était passé. («…mä et huet emmer
eskaléiert, mir sin emmer méi weit gang »)
4. Le 19 décembre 2018
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) s’étaient embrassés, puis ce dernier
avait commencé à la toucher, entre les jambes, aux fesses, à la poitrine,
pour enfin la pénétrer vaginalement à l’aide de son doigt, puis de son pénis
(« dunn den 19.12.2018 huet e mech dunn geféckt… »). Il avait également
voulu que PERSONNE2.) le masturbe ce qu’elle avait cependant refusé.
PERSONNE2.) précise qu’elle avait été vierge jusqu’à ce jour et qu’elle
avait saigné après ce premier rapport sexuel. Elle ne se rappelait plus si
PERSONNE1.) avait éjaculé, mais en tout état de cause, ils n’avaient pas
utilisé de contraceptifs.
PERSONNE2.) indique encore que PERSONNE1.) avait en date de ce jour
exceptionnellement fait office d’entraîneur de volleyball alors que
l’entraîneur régulier de l’équipe des filles était en vacances en ce moment.
Le rapport sexuel avait eu lieu dans la salle de fitness avant l’entraînement,
qu’elle a finalement dû interrompre après quelques minutes alors qu’elle
avait fait un malaise après le rapport sexuel. PERSONNE2.) indique
néanmoins avoir en quelque sorte été d’accord avec cette relation intime
(« an Amfong nach mat menger Erlaabnis, wann een dat sou ka soen,… »).
En date du 22 décembre 2018, partant seulement trois jours après leur
rapport sexuel, elle avait été bloquée sur les réseaux sociaux par
PERSONNE1.) lorsque celui-ci avait rendu visite à sa petite amie à
ADRESSE10.), il avait cependant repris contact avec PERSONNE2.) vers
le 3 janvier 2019, date à laquelle leur relation intime avait reprise.
5. Le 5 janvier 2019
En date du 5 janvier 2019, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) s’étaient vus
à ADRESSE7.), ils avaient d’abord parlé ensemble dans la voiture, puis ils
s’étaient attouchés et satisfaits mutuellement par voie orale (« Do hu mer
e besse geschwat an do hun mer och " make out " gemeet, dat hescht ech
hun him e ‘blow job’ gemeet, hien huet mech dann wahrscheinlech
geféengert a geleckt an gekusst, an geknutscht, an jo. »)
PERSONNE2.) indique de manière générale avoir eu plusieurs rapports
sexuels oraux et vaginaux avec PERSONNE1.), jusqu’à ce que ce dernier
avait entamé une relation intime avec une amie à PERSONNE2.),
dénommée PERSONNE6.).
6. Le 28 février 2019
En date de ce jour, PERSONNE2.) avait voulu régler la « situation
chaotique » avec PERSONNE1.), raison pour laquelle elle s’était rendue
en train à ADRESSE8.) où ce dernier était venu la chercher à la gare. Ils
s’étaient ensuite rendus à bord de son véhicule à un endroit que
PERSONNE2.) ne connaissait pas pour discuter de leur relation.
A un moment donné, PERSONNE1.) avait commencé à embrasser
PERSONNE2.), sur quoi cette dernière l’avait repoussé et lui avait dit
d’arrêter ses actes. PERSONNE1.) avait néanmoins continué à embrasser
PERSONNE2.) et prise de panique, alors qu’elle ne savait même pas où
ils se trouvaient en ce moment, elle avait cédé et simplement fait que ce
PERSONNE1.) lui demandait. Il avait notamment posé la main de
PERSONNE2.) sur son pénis, puis ils s’étaient embrassés, et finalement il
avait poussé la tête de cette dernière sur son pénis afin qu’elle le satisfasse
oralement. PERSONNE1.) aurait cette fois-ci éjaculé dans la bouche de
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) avait également essayé d’introduire sa main dans le
pantalon de PERSONNE2.), ce que cette dernière lui avait néanmoins
expressément refusé. Après plusieurs tentatives, il avait finalement cessé
ses actes, puis avait conduit PERSONNE2.) à la gare d’Ettelbruck afin
qu’elle puisse se rendre à domicile.
Après quelques jours, lorsque PERSONNE2.) avait réalisé qu’il s’agissait
d’un viol respectivement d’un attouchement sur sa personne, elle s’était
confiée à son professeur de sciences, qui avait fait les démarches afin que
PERSONNE2.) soit convoquée ensemble avec sa mère au SOCIETE1.) du
lycée pour parler des prédits faits.
Après cet entretien auprès du SOCIETE1.), PERSONNE2.) avait contacté
PERSONNE1.) et l’avait informé que sa mère était désormais au courant
de tout ce qui s’était passé entre eux, sur quoi PERSONNE1.) avait exigé
qu’elle fasse une déclaration en ce sens qu’elle avait menti et que tout était
inventé, ainsi qu’elle efface toutes leurs conversations sur les réseaux
sociaux. PERSONNE2.) indique à ce sujet qu’ils s’étaient échangés des
photos nues, ainsi que des vidéos sur lesquelles ils masturbaient, toujours
via l’application SNAPCHAT, de sorte que lesdites photos et vidéos ont
automatiquement été effacées après 24 heures. Elle disposait néanmoins
encore sur un ancien téléphone portable, malheureusement cassé, d’une
seule vidéo sur laquelle PERSONNE1.) se masturbait. Elle indique
finalement encore avoir eu des sentiments pour PERSONNE1.) après tous
ces événements, mais avoir compris que le comportement de ce dernier
n'avait pas été correct, et que du fait de sa plainte à la police, elle avait
voulu protéger d’autres filles des agissements de ce dernier.
A la suite de son audition, le téléphone portable de marque HUAWEI P9
lite 2017 de PERSONNE2.) fut saisi, de même que son ancien téléphone
portable cassé de marque SAMSUNG, afin d’essayer de rétablir la vidéo
dont il est fait mention ci-avant.
Les parents de PERSONNE2.), ainsi que son amie PERSONNE6.), furent
encore tous les trois soumis à une audition policière, et ils ont tous
confirmé les déclarations de PERSONNE2.) qui s’était confiée à eux dans
un premier temps.
PERSONNE3.), la maman de PERSONNE2.), avait encore remis à la
police des captures d’écran de messages échangés entre sa fille et
PERSONNE1.). Il s’agissait majoritairement de messages à connotation
sexuelle, moyennant lesquels ce dernier a incité PERSONNE2.) à
accomplir des actes sexuels et lui a expliqué comment les pratiquer pour
ressentir plus de plaisir. Il ressort encore de ces messages que
PERSONNE1.) était parfaitement conscient de l’illégalité de ses actes,
raison pour laquelle il avait invité PERSONNE2.) à supprimer les
messages en question après les avoir lus. Il a par ailleurs envoyé des photos
de son pénis en érection à PERSONNE2.) et a demandé à la fille de lui
envoyer en retour de photos de son corps nu. Il a encore envoyé des images
à PERSONNE2.) montrant un couple en train d’avoir des relations
sexuelles, tout en demandant à la fille si elle a envie d’en faire de même.
Lors d’une perquisition ultérieure effectuée sur base d’une ordonnance du
juge d’instruction au domicile de PERSONNE1.), ont pu être saisis les
objets suivants :
-
1 téléphone portable de marque SAMSUNG Galaxy 8
-
1 téléphone portable de marque SAMSUNG A3
-
1 téléphone portable de marque HUAWEI P8 Lite
-
1 téléphone portable de marque HUAWEI
-
1 téléphone portable de marque SONY ERICSSON
-
1 téléphone portable de marque APPLE IPhone
-
1 téléphone portable de marque SAMSUNG S7 Edge
-
1 téléphone portable de marque SAMSUNG S9 Plus
-
1 carte SD SanDisk
-
1 ordinateur portable de marque ACER
A la suite de cette perquisition, PERSONNE1.) fut soumis à une audition
policière, lors de laquelle il a avoué l’ensemble des accusations faites à son
encontre par PERSONNE2.). Il a avoué avoir attouché ainsi qu’avoir eu
des relations sexuelles avec cette dernière, notamment d’avoir pénétré
PERSONNE2.) vaginalement tant à l’aide de ses doigts, qu’à l’aide de sa
langue et de son pénis, et ce sans avoir utilisé de contraceptifs. Il a encore
avoué que la fille a effectué des fellations sur sa personne, ainsi que
l’échange de messages, de vidéos et de photos à connotation sexuelle.
PERSONNE1.) a encore indiqué avoir été conscient du risque de s’exposer
à des poursuites judiciaires en commettant les prédits actes sur/à l’égard
d’une personne âgée de moins de 16 ans. Il prétend finalement ne pas avoir
de tendances pédophiles, qu’il s’était simplement senti attiré par
PERSONNE2.) qui, bien qu’ayant eu un comportement parfois enfantin,
avait déjà un corps de femme adulte.
Lors de l’exploitation du matériel informatique saisi au domicile de
PERSONNE1.), il put être constaté que celui-ci était en possession de
nombreuses images à caractère pornographique, dont deux images étaient
de nature clairement pédopornographique et dix-sept images à caractère
douteux. Les images à caractère pédopornographique constituent
néanmoins des doublettes, c’est-à-dire qu’il s’agit deux fois de la même
image, qui a simplement été enregistrée à des endroits différents. Les
images à caractère douteux proviennent de sites internet censés ne montrer
que de la pornographie adulte, mais les images montrent néanmoins de très
jeunes femmes ayant plutôt le visage respectivement le corps de filles
adolescentes. Par ailleurs, ont pu être retrouvées quelques photos nues
échangées entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et PERSONNE1.), de
même que quelques conversations à connotation sexuelle dans lesquelles
ce dernier incite la fille à s’adonner à des pratiques sexuelles.
Par-devant le juge d’instruction, de même qu’à l’audience du 17 octobre
2024, PERSONNE1.) a réitéré ses aveux, et il a encore admis avoir su que
PERSONNE2.) souffrait psychologiquement de la situation. Il a déclaré
avoir considéré PERSONNE2.) comme une petite sœur et ne pas
comprendre comment la situation ait pu dégénérer en une relation
sexualisée, d’autant plus qu’il était conscient de l’illégalité de ses actes.
II. En droit
Préliminaires
Quant à la compétence territoriale
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le tribunal doit d’office examiner sa
compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de
compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que
(…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence,
dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362).
La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu
du fait que les faits reprochés au prévenu ont été commis sur le territoire
du Grand-Duché de ADRESSE3.), dans les deux arrondissements
judiciaires de Diekirch et de ADRESSE3.).
La compétence du tribunal de céans est certaine pour les faits commis par
le prévenu dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
Pour ce qui est des infractions commises dans l’arrondissement judiciaire
de ADRESSE3.), la compétence territoriale d’un juge pour connaître d’une
infraction à l’égard de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas compétent
est prorogée lorsque cette infraction est connexe à une autre infraction à
l’égard de laquelle il est naturellement compétent et dont il est saisi.
L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de
connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge et française,
considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent partant
d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque les
infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les
fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la
justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge,
respectivement lorsque des infractions successivement commises se
rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne
administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement
simultané.
Concernant les faits et infractions reprochés au prévenu, qui se sont
déroulés dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), le tribunal
d’arrondissement de Diekirch est ainsi territorialement compétent pour en
connaitre conformément aux articles 26 (3) et du 26-1 du Code de
procédure pénale, alors que ces infractions, commis par le même auteur et
dans une intention criminelle unique, sont indéniablement connexes avec
celles commises dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Il est reproché à PERSONNE1.) sub I. et II. dans le réquisitoire de renvoi
du parquet d’avoir contrevenu aux articles 372 et 375 du Code pénal,
articles qui ont été modifiés par la loi du 7 août 2023 portant modification
du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les
moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des
mineurs.
A l’audience du 17 octobre 2024, le Ministère public a encore requis de
rajouter pour les seuls faits commis en date du 19 décembre 2018, pouvant
être qualifiés d’une part de viol et d’autre part d’attentat à la pudeur, la
circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal, en ce que
PERSONNE1.) faisait office en date de ce jour d’entraîneur de volleyball
de l’équipe des filles de ADRESSE6.), partant qu’il avait en date de ce
jour autorité sur la personne de PERSONNE2.).
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement
diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins
forte sera appliquée ».
Les articles 372, 375 et 377 du Code pénal tels que modifiés par la loi du
7 août 2023 précité sanctionnent des mêmes peines l’infraction de
l’attentat à la pudeur sur enfants de moins de 16 ans (actuellement
l’infraction de l’atteinte à l’intégrité sexuelle) et l’infraction de viol sur
enfant de moins de 16 ans, chaque fois avec la circonstance aggravante
prévue à l’article 377 paragraphe 5° du Code pénal, que les anciens
articles, à savoir en ce qui concerne l’infraction de l’atteinte à l’intégralité
sexuelle sur enfant de moins de 16 ans, une peine d’emprisonnement d’un
à cinq ans et une amende de 251 à 50.000 euros, et en ce qui concerne
l’infraction de viol sur enfant de moins de 16 ans une peine de réclusion
de dix à quinze ans, le minimum de ces peines étant chaque fois élevé
conformément à l’article 266 du Code pénal et le maximum pouvant être
doublé en cas d’application de l’article 377 du Code pénal.
Les formulations des nouveaux articles 372bis et 375bis du Code pénal
sont cependant plus larges que celles des anciens textes de loi.
Le nouvel article 372bis du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 7 août
2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale
sanctionne désormais toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature
qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur de
moins de seize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y
compris lorsque le mineur de moins de seize ans est amené à commettre
l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y
consente ou non, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende
de 251 à 50.000 euros.
Le nouvel article 375bis du Code pénal sanctionne désormais tout acte de
pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que
ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment
du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur de moins de seize
ans ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le
mineur de moins de seize ans est amené à commettre l’acte sur son propre
corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, de la
réclusion de dix à quinze ans.
Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale
plus sévère, qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif.
Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés aux prévenus en
ce qui concerne les infractions de viol et d’attentat à la pudeur à la lumière
de l’ancienne rédaction des articles 372 et 375, dans leur version applicable
avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée, infractions telles
que libellées dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public.
Au fond
Il y a lieu de noter que le prévenu ne nie aucune des infractions mises à sa
charge par le Parquet dans son réquisitoire de renvoi du 31 janvier 2024.
Quant aux infractions de viol
Le Ministère public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, en date des
17 décembre 2018, 19 décembre 2018, 5 janvier 2019 et 28 février 2019
commis l’infraction de viol sur la personne de PERSONNE2.), née le
DATE2.), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de
seize ans, notamment en lui introduisant ses doigts ou son pénis dans le
vagin, sinon en se faisant faire une fellation, avec la circonstance, pour les
faits du 19 décembre 2018, que PERSONNE1.) avait en date de ce jour
autorité sur la victime en ce qu’il faisait office de son entraîneur de
volleyball.
Aux termes de l’article 375 alinéa 2 du Code pénal, tel qu’en vigueur au
moment des faits « est réputé viol commis en abusant d’une personne hors
d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle,
de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur
la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans. »
Le viol suppose donc la réunion des trois éléments constitutifs suivants, à
savoir :
1. un acte de pénétration sexuelle,
2. une absence de consentement de la victime, et
3. une intention criminelle de l’auteur.
1. Un acte de pénétration sexuelle
Le prévenu reconnaît avoir pénétré le 17 décembre 2018, le 19 décembre
2018 et le 5 janvier 2019 le vagin de PERSONNE2.) avec ses doigts,
respectivement avec son pénis, ainsi que d’avoir, en date des 19 décembre
2018, 5 janvier 2019 et 28 février 2019, introduit son pénis dans la bouche
de la fille pour se faire faire une fellation.
L’élément matériel de l’infraction de viol se trouve partant établi.
2. Absence de consentement
Suivant la jurisprudence récente en la matière « il se dégage de l’article
375, alinéa 2, précité, que si l’acte de pénétration sexuelle a été commis
sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, il n’est pas
nécessaire de constater, en tant qu’élément constitutif de l’infraction, que
l’enfant a été hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer
de la résistance. Dans ce cas, la loi interdit tout acte de pénétration
sexuelle sur un enfant âgé de moins de seize ans, dès lors que l’enfant, en
raison de son jeune âge, de son manque de discernement et de sa
vulnérabilité, est incapable de donner un consentement libre à l’acte
sexuel commis sur sa personne.
Il s’ensuit que la preuve de l’absence de consentement de l’enfant âgé de
moins de seize ans n’a pas besoin d’être rapportée.
Ce faisant, le législateur ne facilite pas la preuve du défaut de
consentement de l’enfant victime, mais définit, de manière claire et
prévisible pour l’auteur des comportements incriminés, une interdiction
absolue de tout acte de pénétration sexuelle sur la personne d’un enfant
âgé de moins de seize ans, nonobstant l’existence de son consentement
éventuel. ». (Cour cass., 10 mars 2022, no. 39/2022 pénal).
Pour les faits de viol commis par le prévenu entre décembre 2018 et février
2019, partant durant la période où PERSONNE2.) n’avait que 14 ans,
l’absence de consentement de cette dernière est partant établie du simple
fait de son âge inférieur à seize ans au moment desdits faits.
3. Intention criminelle
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si
son auteur est conscient du fait qu'il impose à la victime des rapports
sexuels contre la volonté de celle-ci.
En ce qui concerne les agissements commis par PERSONNE1.) sur la
personne de PERSONNE2.), la chambre correctionnelle considère que
l'intention criminelle ne fait aucun doute. En effet, l’absence de
consentement dans le chef d’une mineure de moins de seize ans accomplis
étant prévue par le législateur, les pénétrations que le prévenu imposait à
PERSONNE2.) ne pouvaient être que criminelles.
Par ailleurs, tel que mentionné ci-avant, le prévenu a lui-même déclaré
avoir su que ses agissements envers PERSONNE2.) avaient des
conséquences pour la santé psychologique de celle-ci, il n’a cependant pas
arrêté ses actes jusqu’à ce que PERSONNE2.) lui a clairement fait
comprendre en date du 28 février 2019 qu’ils devaient mettre un terme à
leur relation toxique et qu’elle allait tout dénoncer à ses parents
respectivement à la police.
L’ensemble des éléments constitutifs des infractions de viol commis sur la
personne de PERSONNE2.), telles que libellées par le Parquet sub I. à
charge du prévenu, se trouvent donc réunis, et ne sont par ailleurs pas
contestés par la défense, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.)
dans les liens de cette dite prévention.
La circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal
(autorité sur la personne mineure) :
A l’audience du 17 octobre 2024, le Parquet a encore requis de retenir la
circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal pour les faits
commis à l’égard de PERSONNE2.) en date du 19 décembre 2018, alors
que le prévenu faisait office en date de ce jour d’entraîneur de volleyball
de l’équipe des filles de ADRESSE6.), partant qu’il avait autorité sur la
victime PERSONNE2.).
L'article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante la
qualité d'une personne ayant autorité sur la victime dans le chef de l'auteur
de l'infraction. Rentrent dans la catégorie des personnes ayant autorité sur
la victime mineure non seulement les personnes exerçant une autorité
légale, tels les père et mère, mais encore ceux qui exercent sur l'enfant une
autorité de fait, qui dérive des circonstances et de la position des personnes.
En l'espèce, la chambre correctionnelle estime qu’il n’y a pas lieu de
retenir cette circonstance aggravante pour les faits commis le 19 décembre
2018, alors que ce n’était qu’exceptionnellement que PERSONNE1.)
faisait en date de ce jour fonction d’entraîneur, l’on ne saurait donc retenir
une autorité caractérisée dans son chef. Par ailleurs, il résulte des
déclarations de la victime PERSONNE2.) que l’entraînement en question
avait seulement eu lieu après leur rapport sexuel, et qu’elle l’avait encore
interrompu après quelques minutes alors qu’elle avait fait un malaise.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les
liens des infractions de viol commises sur la mineure PERSONNE2.),
telles que mises à sa charge sub I., sans en retenir la circonstance
aggravante de l’article 377 du Code pénal pour les faits commis en date du
19 décembre 2018.
Quant aux infractions d’attentat à la pudeur
Le Ministère public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, en date des
17 décembre 2018, 19 décembre 2018, 5 janvier 2019 et 28 février 2019
commis des attentats à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née
le DATE2.), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge
de seize ans, notamment en lui léchant le vagin et en l’attouchant au corps
et au niveau de ses parties intimes.
Pour être constitué, l'attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions
suivantes, à savoir :
1. une action physique,
2. une intention coupable,
3. un commencement d'exécution.
1. Action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte
contraire aux mœurs, l'acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans
ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur
individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle
qu'elle existe dans la collectivité (Biltris, Rev. Dr. Pén, p. 1002 à 1046 et
1161 à 1199, L'attentat à la pudeur et le viol).
En outre, l'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit
être réellement immoral.
Au vu des aveux complets faits par PERSONNE1.) quant aux
attouchements faits sur la victime mineure PERSONNE2.), la chambre
correctionnelle estime que la matérialité des faits tels que libellés sub II.
dans l’ordonnance de renvoi se trouve à suffisance établie.
L’ensemble des faits d’attouchements reprochés au prévenu, consistant
notamment d’avoir caressé PERSONNE2.) partout au corps et notamment
aux parties intimes, ainsi qu’en lui léchant le sexe, constituent sans aucun
doute des actes contraires aux mœurs et en tant que tels immoraux, et ils
sont de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime
que la pudeur générale de la collectivité telle qu'admise généralement de
nos jours.
2. Intention coupable
L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission
requiert que l'auteur ait eu la volonté de commettre l'acte avec son
caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu'il a été décrit ci-
dessus, qu'il soit nécessaire qu'il ait voulu attenter à la pudeur individuelle
de la victime (Biltris, op.cit. ; Nypels & Servais, Code pénal belge
interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; Garçon, op. cit, tome Ier, art 331 à 333 ;
Cass. Fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n°232).
Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est
juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l'attentat ait été
commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou
de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur
(Cass. fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 Cass.
fr. 14 janvier 1826, ibid., 76).
En ce qui concerne les agissements commis par le prévenu PERSONNE1.)
sur la personne de PERSONNE2.), la chambre correctionnelle considère
que l'intention criminelle ne fait aucun doute. Tel que déjà mentionné ci-
avant pour l’infraction de viol, le prévenu a commis les attouchements
dans le but de satisfaire ses pulsions, sans égard à l'âge de la fille et aux
conséquences pour la santé psychique de celle-ci.
3. Commencement d’exécution
Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a
commencement d'exécution de l'infraction.
En l'espèce, au vu des éléments du dossier et notamment des aveux du
prévenu, l'accomplissement de cette condition ne fait aucun doute pour les
infractions d’attentat à la pudeur tel que libellées sub II., de sorte qu’il y a
lieu également de retenir PERSONNE1.) dans les liens de cette infraction.
Enfin, tel que mentionné ci-avant, le Parquet a également requis à
l’audience de la chambre correctionnelle du 17 octobre 2024, de rajouter
la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal pour les
faits d’attentat à la pudeur du 19 décembre 2018 mis à charge du prévenu.
Pour les mêmes motifs que développés ci-avant, il n’y a cependant pas lieu
de retenir cette circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code
pénal, et notamment que PERSONNE1.) avait autorité sur PERSONNE2.)
en date du 19 décembre 2018.
Quant à l’infraction de diffusion de matériel pornographique
susceptible d’être vu par un mineur
L’article 383 du Code pénal introduit par la loi du 16 juillet 2011, punit le
fait de fabriquer, de transporter ou de diffuser un message à caractère
pornographique, alors que ce message est susceptible d’être vu ou perçu
par un mineur.
L’article 383bis du Code pénal prévoit une circonstance aggravante
lorsque le message prévu à l’article 383 du Code pénal implique ou
présente des mineurs.
En l’espèce, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir
fabriqué et diffusé, à l’aide de l’application « Facebook », un nombre
indéterminé de messages à caractère pornographique, avec la circonstance
que ces messages impliquent pour partie des mineurs âgés de moins de 18
ans, mais au moins plusieurs photos montrant son pénis en érection et une
vidéo le montrant en train de se masturber, des photos montrant des adultes
en train de pratiquer un rapport sexuel ainsi que les messages échangés
avec PERSONNE2.) ayant trait aux actes sexuels auxquels il voulait se
livrer avec celle-ci ou auxquels il encourage la mineure de les exercer sur
son propre corps.
En l’espèce, les faits reprochés au prévenu résultent à suffisance des
déclarations de la victime, ensemble les déclarations faites par le témoin
PERSONNE3.), maman de la victime, ayant pu voir les conversations
prémentionnées de ses propres yeux et ayant versé des captures d’écran y
relatifs à la police, et encore de l’exploitation du matériel informatique
saisi.
Au vu de ce qui précède, ensemble les aveux compets du prévenu,
l’infraction reprochée au prévenu sub III. dans l’ordonnance de renvoi est
suffisamment établie. PERSONNE1.) est ainsi encore à retenir dans les
liens des infractions aux articles 383 et 383bis du Code pénal.
Quant à l’infraction de détention et de consultation de matériel
pédopornographique
Le Ministère Public reproche sub IV. de l’ordonnance de renvoi à
PERSONNE1.)
d’avoir sciemment détenu et consulté, du moins
temporairement, des images et photos à caractère pédopornographique, et
plus précisément :
-
plusieurs photos de la mineure PERSONNE2.) montrant les seins et les
parties génitales de cette dernière, respectivement la montrant toute nue,
-
une vidéo montrant la mineure PERSONNE2.) en train de masturber, ainsi
que
-
deux images à caractère pédopornographique plus amplement décrites
dans le rapport de police n°74989.15 du 15 mars 2021.
L’article 384 du Code pénal sanctionne l’acquisition, la détention ou la
consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres
objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.
D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les
éléments constitutifs suivants :
- l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images,
photographies, films ou autres objets,
- le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés
de moins de 18 ans,
- l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets.
En ce qui concerne plus particulièrement la définition de la
« pédopornographie », il convient de relever que l’article 2 du Protocole
facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la
vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants et dont le ADRESSE3.) est signataire dispose comme
suit :
« c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute
représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à
des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute
représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement
sexuelles. »
La Cour d’appel a repris cette définition dans un arrêt du 5 mai 2015 afin
de caractériser la pédopornographie (Cour, arrêt N° 165/15 V du 5 mai
2015). La jurisprudence luxembourgeoise a encore dans des cas où le
caractère pornographique n’est pas directement constitué par des
représentations de mineurs telles que visées par la définition reprise ci-
avant condamné les connotations sexuelles d’images qui représentent des
mineurs sans que pour autant ceux-ci ne se livrent à des comportements
sexuels explicites (TAL ch. crim., 10 novembre 2011, n° 48/2011, MP c/
A. D.). Pour ce faire, la jurisprudence a fait état de l’esprit de luxure inspiré
au détenteur des images par celles-ci (Cour, arrêt N° 14/15 V du 13 janvier
2015).
A l’audience de la chambre correctionnelle, la témoin-enquêteur a précisé,
concernant les deux images à caractère pédopornographique relevés dans
le prédit rapport numéro 74989.15 du 15 mars 2021, qu’il s’agit en effet
d’une doublette, partant de deux images parfaitement identiques,
simplement stockées à des endroits différents.
Lors de son audition policière, de même que par-devant le juge
d’instruction et encore à l’audience du 17 octobre 2024, le prévenu a admis
avoir détenu et consulté le matériel pédopornographique ci-avant
mentionné, dont notamment les photos et la vidéo de PERSONNE2.) sur
lesquelles elle expose son corps nu, respectivement se masturbe.
Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en
outre que cette détention et consultation aient été faites « sciemment ».
En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé
que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec
l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un
préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et
de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans
Traité de droit criminel, T.I., no 519).
Le prévenu est encore en aveu d’avoir échangé des photos et vidéos nues
avec PERSONNE2.), notamment de lui avoir envoyé des photos et vidéos
à caractère sexuel de sa propre personne, et d’avoir sollicité des images et
vidéos en retour de PERSONNE2.).
Ainsi, l’élément moral est également rapporté en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est lors à retenir dans les liens
des infractions à l’article 384 du Code pénal telles que mises à sa charge
sub IV. dans l’ordonnance de renvoi, sauf à préciser qu’il s’agissait pour
l’image à caractère pédopornographique relevé dans le rapport n°74989.15
du 15 mars 2021 d’une doublette et non pas de deux images différentes.
Quant à l’infraction de grooming
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu d’avoir commis une
infraction à l’article 385-2 du Code pénal (« Grooming »), en faisant des
propositions sexuelles à PERSONNE2.), soit une mineure de moins de
seize ans, notamment d’avoir une relation sexuelle, de lui lécher le vagin
ainsi que de se voir faire des fellations, ce via l’application « Facebook
Messenger », partant en utilisant un moyen de communication
électronique, et encore avec la circonstance que les propositions ont été
suivies de plusieurs rencontres lors desquelles les prédits actes sexuels ont
été pratiqués avec la mineure.
L’article 385-2 du Code pénal, introduit par la loi du 16 juillet 2011,
incrimine le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un
mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle,
en utilisant un moyen de communication électronique.
L’article 385-2 du Code pénal vise tant les propositions sexuelles
explicites qu’implicites, voire les propositions camouflées.
Les propositions sexuelles ci-avant mentionnées résultent à suffisance des
déclarations faites par la victime, et se trouvent par ailleurs corroborées
d’une part, par les aveux complets du prévenu et d’autre part, par les
conversations
sur
l’application
Messenger »
entre
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ayant pu être retracées. Il résulte enfin
des mêmes éléments que ces conversations à connotation sexuelle ont été
suivies de rencontres entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) lors
desquelles ils ont pratiqué les actes sexuels dont ils avaient discuté
auparavant.
Il y a partant encore lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les
liens de l’infraction de grooming telle que mise à sa charge sub V. dans
l’ordonnance de renvoi.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE1.)
est à déclarer convaincu :
Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. Viols
En date des 17 décembre 2018, 19 décembre 2018, 05 janvier 2019 et 28
février 2019, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), à
ADRESSE6.), dans le complexe sportif et plus précisément dans la salle
de fitness, et à ADRESSE7.), sur un parking non autrement déterminé près
d’une rivière et d’un pont, et dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
entre ADRESSE8.) et ADRESSE9.), sur un chemin rural dans les champs,
en infraction à l’article 375 du Code Pénal,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne d’un enfant
âgé de moins de seize ans, partant en abusant d’une personne hors d’état
de donner un consentement libre,
en l’espèce, d’avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la
personne de PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), partant sur
la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans et par
conséquent sur une personne qui était hors d’état de donner un
consentement libre, et notamment en pratiquant les actes suivants :
a)
le 17 décembre 2018, entre 17.00 et 18.20 heures, en lui introduisant deux
doigts dans le vagin,
b)
le 19 décembre 2018, entre 19.00 et 20.00 heures, en se faisant faire une
fellation et en lui introduisant son pénis dans le vagin,
c)
le 05 janvier 2019, en se faisant faire une fellation et en lui introduisant
son doigt dans le vagin,
d)
le 28 février 2019, en prenant la tête de PERSONNE2.) et en la dirigeant
en direction de son pénis pour se laisser faire une fellation,
II. Attentats à la pudeur
En date des 17 décembre 2018, 19 décembre 2018, 05 janvier 2019 et 28
février 2019, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), à
ADRESSE6.), dans le complexe sportif et plus précisément dans la salle
de fitness, et à ADRESSE7.), sur un parking non autrement déterminé près
d’une rivière et d’un pont, et dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
entre ADRESSE8.) et ADRESSE9.), sur un chemin rural dans les champs,
en infraction à l’article 372 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la
personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,
en l’espèce, d’avoir commis, un attentat à la pudeur sur la personne de
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), partant sur la personne
d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, et notamment en
pratiquant les actes suivants :
a)
le 17 décembre 2018, entre 17.00 et 18.20 heures, en lui léchant le vagin
et en l’attouchant au corps et au niveau des parties intimes,
b)
le 19 décembre 2018, entre 19.00 et 20.00 heures, en lui léchant le vagin
et en l’attouchant au corps et au niveau des parties intimes,
c)
le 05 janvier 2019, en lui léchant le vagin et en l’attouchant au corps et au
niveau des parties intimes,
d)
le 28 février 2019, en la touchant au niveau de ses parties intimes,
III. Diffusion de matériel pornographique susceptible d’être vu par un
mineur
Entre le 1er décembre 2018 et le 24 mars 2019, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à son domicile à ADRESSE2.) et
dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), à ADRESSE6.), dans le
complexe sportif,
en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,
d’avoir fabriqué et diffusé des messages à caractère pornographique
susceptibles d’être vu par un mineur,
et avec la circonstance que ces faits impliquent ou présentent des mineurs,
en l’espèce, d’avoir fabriqué et diffusé, à l’aide de l’application
« Facebook Messenger » un nombre non autrement déterminé de messages
à caractère pornographique, avec la circonstance que les faits impliquent
pour partie des mineurs âgés de moins de 18 ans, mais au moins, les photos
montrant son pénis en érection et une vidéo le montrant en train de se
masturber, des photos montrant des adultes pratiquant du sexe ainsi que
les messages échangées ayant trait aux actes sexuelles auxquels il veut se
livrer avec la mineure ou auxquels il encourage la mineure à les pratiquer
sur son corps, tout en envoyant ces messages, images et vidéos à la
mineure PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), qui les a vus,
IV. Consultation de matériel pédopornographique
Entre le 1er décembre 2018 et le 24 mars 2019 (en ce qui concerne les
images de la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.)) et
depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu’au 21 novembre
2019, date de la perquisition domiciliaire, à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment détenu et consulté photographies et films à caractère
pornographique impliquant et présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins
temporairement, des photographies et images à caractère pornographique
impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, plus
particulièrement des images montrant les parties génitales et les seins de
la mineure
PERSONNE2.), née le
DATE2.)
à
ADRESSE3.),
respectivement la montrant toute nue ainsi qu’une vidéo montrant la
mineure en train de se masturber, ainsi qu’une image à caractère
pédopornographique,
plus
amplement
décrite
dans
le
rapport
SPJ/JEUN/2020/74989.15/MARO du 15.03.2021 du Service de Police
Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère
sexuel (B05),
V. Grooming
Entre le 1er décembre 2018 et le 24 mars 2019, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE3.), à ADRESSE6.), dans le complexe sportif et
plus précisément dans la salle de fitness, et à ADRESSE7.), sur un parking
non autrement déterminé près d’une rivière et d’un pont, et dans
l’arrondissement judiciaire
de
Diekirch
entre
ADRESSE8.)
et
ADRESSE9.), sur un chemin rural dans les champs et à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,
d’avoir en tant que majeur fait des propositions sexuelles à un mineur de
moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique,
avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre,
en l’espèce, d’avoir en tant que majeur à plusieurs reprises, fait des
propositions sexuelles implicites ou explicites à PERSONNE2.), née le
DATE2.) à ADRESSE3.), soit une mineure de moins de seize ans, et
notamment la proposition d’avoir une relation sexuelle, de lui lécher le
vagin ainsi que de se voir faire des fellations, en utilisant son téléphone
portable à travers l’application « Facebook Messenger », partant un moyen
de communication électronique, avec la circonstance que les propositions
ont été suivies de plusieurs rencontres lors desquelles ces actes sexuels ont
été pratiqués avec la mineure.
La peine
Les différentes infractions de viol et d’attentat à la pudeur, retenues à
l’encontre de PERSONNE1.) sub I. et II., se trouvent en concours idéal en
ce qu’elles étaient le fruit d’une intention criminelle unique, de sorte qu’il
y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Les délits retenus sub III. à V. à charge du prévenu se trouvent en concours
réel entre eux, ainsi qu’en concours réel avec le groupe d’infractions ci-
avant déterminé, de sorte qu’il y a également lieu (eu égard à la
décriminalisation des infractions de viol) à application de l’article 60 du
Code pénal, qui dit que la peine la plus forte sera seule prononcée et que
cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 372 alinéa 3 du Code pénal, dans sa version applicable au
moment des faits, dispose que l’attentat à la pudeur, commis sur la
personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans
sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à
50.000 euros.
Aux termes de l’article 375, alinéa 2 du Code pénal, dans sa version
applicable au moment des faits, le viol commis sur une personne de moins
de seize ans, est puni de la réclusion de dix à quinze ans. A la suite de la
décriminalisation opérée par la chambre du conseil, les faits de viol sont
néanmoins, en application de l’article 74 du Code pénal, punis par un
emprisonnement de trois ans à cinq ans. Aux termes de l’article 77 du Code
pénal, les coupables, dont la peine criminelle a été commuée en un
emprisonnement, peuvent encore être condamnés à une amende de 251
euros à 10.000 euros.
L’article 383bis du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un
an à cinq ans et une amende de 251 euros à 75.000 euros.
L’article 384 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un
mois à trois ans et une amende de 251 euros à 50.000 euros.
L’article 385-2
du Code pénal
prévoit finalement une peine
d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 251 à 50.000
euros ou, lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre, un
emprisonnement d’un à cinq ans et une amende allant de 251 à 75.000
euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte, d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et, d’autre part de sa situation
personnelle. Il y a lieu de rappeler à cet égard que le prévenu s’est déjà vu
accorder la faveur d’une décriminalisation des faits de viol mis (et retenus)
à sa charge.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective
et de la multiplicité des faits commis par le prévenu, la chambre
correctionnelle estime que ce dernier est adéquatement sanctionné par une
peine d’emprisonnement de quatre ans, ainsi que par une amende d’un
montant de 2.500,- euros.
Au vu néanmoins du jeune âge du prévenu, ensemble ses aveux et son
repentir
exprimé à l’audience paraissant
sincère, la chambre
correctionnelle estime que
PERSONNE1.)
n’est pas indigne de
l’indulgence du tribunal, et partant décide de lui accorder la faveur d’un
sursis probatoire, avec les conditions plus amplement énumérées au
dispositif du présent jugement.
Aux termes des articles 378 et 386 du Code pénal, pour toutes les
infractions visées aux chapitres relatifs soit à « l’attentat à la pudeur et du
viol », soit à « l’exploitation de la prostitution et du proxénétisme », les
coupables pourront, de plus, être condamnés à l’interdiction des droits
indiqués aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
L’article 78 alinéa 2 du Code pénal dispose à ce sujet que « si l’interdiction
des droits mentionnés à l’article 11 est ordonnée et autorisée, les juges
peuvent prononcer ces peines pour un terme d’un an à cinq ans ou les
remettre entièrement. »
La chambre correctionnelle décide ainsi, en application des dispositions
ci-avant mentionnées, de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.)
l’interdiction de l’exercice des droits énoncés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de
l’article 11 du Code pénal pour une durée de cinq ans.
Il y a par ailleurs lieu d’interdire à PERSONNE1.), pour la durée de cinq
ans également, l’exercice d’une activité professionnelle, bénévole ou
sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, conformément
aux dispositions de l’article 378 alinéa 2 du Code pénal.
L’article 384 du Code pénal dispose finalement que la confiscation des
supports contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en
cas de condamnation du chef de l’infraction prévue à ce même article.
La chambre correctionnelle décide ainsi de prononcer la confiscation des
objets suivants, pour avoir servi à commettre l’une ou l’autre des
infractions retenues à charge du prévenu :
-
du téléphone portable de marque SAMSUNG Galaxy 8,
-
du téléphone portable de marque SAMSUNG S9 Plus,
-
de l’ordinateur portable de marque ACER,
saisis suivant procès-verbal no. SPJ/JEUN/2019/74989.10/MARO du 21
novembre 2019, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section
Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel.
En revanche, en ce qu’aucune information pertinente (ni message, ni
photo, ni vidéo) en relation avec la présente affaire n’a pu être trouvée sur
les objets mentionnés ci-après, la chambre correctionnelle décide
d’ordonner leur restitution à PERSONNE1.) :
-
du téléphone portable de marque APPLE IPhone,
-
du téléphone portable de marque SONY ERICSSON,
-
du téléphone portable de marque HUAWEI P8 Lite Eva-L09,
-
du téléphone portable de marque HUAWEI Ale-L21,
-
du téléphone portable de marque SAMSUNG A3,
-
du téléphone portable de marque SAMSUNG S7 Edge (cassé),
-
de la carte SD SanDisk,
saisis
suivant
le
même
procès-verbal
no.
SPJ/JEUN/2019/74989.10/MARO du 21 novembre 2019.
Finalement, la chambre correctionnelle ordonne la restitution à
PERSONNE2.) des objets suivants :
-
du téléphone portable de la marque HUAWEI P9 lite 2017,
-
du téléphone portable de la marque SAMSUNG (abimé),
saisis suivant procès-verbaux nos. SPJ/JEUN/2019/74989.1/MARO du 5
avril 2019 et SPJ/JEUN/2019/74989.5/MARO du 30 avril 2019, dressés
par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et
Infractions à caractère sexuel.
AU CIVIL
1. Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 17 octobre 2024, Maître Jérôme BERGEM, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour,
demeurant tous deux à ADRESSE3.), se constitua partie civile au nom et
pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le
prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme
suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et
délai de la loi.
A l’audience, le mandataire de la demanderesse au civil explique que
PERSONNE2.) a vécu dans un état d’anxiété important du fait d’avoir été
victime de viols, d’attentats à la pudeur et de grooming commis sur sa
personne, et qu’elle a, du fait des manipulations de sa personne sur le plan
émotionnel, subi un préjudice moral important. Elle éprouverait encore à
l’heure actuelle une importante perte de confiance envers les hommes et
aurait des difficultés à avoir des relations amoureuses normales comme
tout autre jeune femme de son âge.
Maître Jérôme BERGEM indique encore, pièces à l’appui, que
PERSONNE2.) a développé une dépression grave, accompagnée d’idées
suicidaires à la suite des faits subis fin 2018, début 2019. Elle aurait ainsi
dû entamer un suivi psychiatrique intense auprès du Dr. Ristow afin
d’apprendre à gérer son désespoir et son épuisement émotionnel et pour se
débarrasser de ses idées suicidaires.
La demanderesse au civil réclame ainsi à titre de réparation de son
préjudice moral subi la somme de 20.000,- euros, avec les intérêts légaux
à partir du 17 décembre 2018, date du premier viol, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde.
La demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure à
hauteur de 2.000 euros.
Au vu des éléments en sa possession, et notamment les explications reçues,
ensemble les pièces fournies par le mandataire à l’audience, la chambre
correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer le dommage moral accru à
PERSONNE2.) du fait des agissements de PERSONNE1.) ex aequo et
bono au montant de 12.000 euros. Il y a dès lors lieu de faire droit à la
demande à hauteur de ce montant.
La chambre correctionnelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 12.000 euros à titre de réparation du
préjudice moral subi par celle-ci, à assortir des intérêts légaux à partir du
17 octobre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Etant donné enfin qu’il serait inéquitable de laisser à charge de
PERSONNE2.) tous les frais par elle exposés et non compris dans les
dépens, il y a lieu de de faire droit à sa demande en allocution d’une
indemnité de procédure à hauteur de 500 euros.
2. Partie civile de PERSONNE3.)
A l’audience du 17 octobre 2024, Maître Jérôme BERGEM, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour,
demeurant tous deux à ADRESSE3.), se constitua partie civile au nom et
pour le compte de PERSONNE3.), demanderesse au civil, contre le
prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme
suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et
délai de la loi.
A l’audience, le mandataire de la demanderesse au civil explique que
PERSONNE3.) a subi un préjudice moral du fait des agissements commis
par PERSONNE1.) sur sa fille, âgée à l’époque de 14 ans. PERSONNE3.)
aurait souffert du fait de devoir voir son enfant en détresse et aurait même
dû emmener PERSONNE2.) aux urgences en raison des pensées
suicidaires formulées par cette dernière. Le sentiment d’impuissance et de
ne pas avoir pu protéger son enfant aurait été accablant et encore à l’heure
actuelle, PERSONNE3.) éprouverait l’impression de ne pas être en mesure
de suffisamment aider son enfant à surmonter cette épreuve et ses
problèmes psychologiques.
La demanderesse au civil réclame ainsi à titre de réparation de son
préjudice moral subi la somme de 6.000,- euros.
La demanderesse au civil réclame en outre à titre de son préjudice matériel
subi la somme de 3.693,25 euros, se composant d’une part du montant de
240,45 euros exposés pour les frais thérapeutiques de sa fille, et d’autre
part du montant de 3.452,80 euros exposés pour les frais et honoraires
d’avocat.
Le mandataire de PERSONNE3.) explique encore à ce sujet que les frais
thérapeutiques ainsi que les frais et honoraires d’avocat ont été départagés
entre les parents de PERSONNE2.), et que la ventilation exacte de ces frais
résulte du décompte versé en pièce numéro 3 par les demandeurs au civil.
Elle réclame ainsi le montant total de 9.693,25 euros, à titre de dommages
et intérêts, avec les intérêts légaux à partir du 20 mars 2019, date de la
découverte des faits, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Finalement, la demanderesse au civil réclame une indemnité de procédure
à hauteur de 2.000 euros, tout en précisant que celle-ci est justifiée eu égard
aux prestations faites par le mandataire de PERSONNE3.) en relation avec
l’audience du 17 octobre 2024 (préparation du dossier, plaidoiries à
l’audience et déplacement), contrairement aux frais et honoraires d’avocat
qui visent l’ensemble des prestations effectuées antérieurement.
Au vu des éléments en sa possession, et notamment les explications reçues,
ensemble les pièces fournies par le mandataire à l’audience, la chambre
correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer le dommage accru à
PERSONNE3.) du fait des agissements de PERSONNE1.), ex aequo et
bono, toutes causes confondues, au montant de 5.000 euros. Il y a dès lors
lieu de faire droit à la demande à hauteur de ce dit montant.
La chambre correctionnelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE3.) la somme de 5.000 euros à titre de réparation du préjudice
moral et financier subi par celle-ci, à assortir des intérêts légaux à partir du
17 octobre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
La chambre correctionnelle décide encore de faire droit à la demande en
allocution d’une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros.
3. Partie civile de PERSONNE4.)
A l’audience du 17 octobre 2024, Maître Jérôme BERGEM, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour,
demeurant tous deux à ADRESSE3.), se constitua finalement partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE4.), demandeur au civil, contre
le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme
suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et
délai de la loi.
A l’audience, le mandataire du demandeur au civil explique que
PERSONNE4.) a subi un préjudice moral important du fait des
agissements commis par PERSONNE1.) sur sa fille, âgée à l’époque de 14
ans, alors qu’il souffre depuis les faits de sentiments de culpabilité de ne
pas avoir suffisamment protégé cette dernière. PERSONNE4.) ressentirait
ainsi une profonde tristesse face aux répercussion psychologiques que les
actes du prévenu ont eu sur sa fille PERSONNE2.).
Le demandeur au civil réclame ainsi à titre de réparation de son préjudice
moral subi la somme de 6.000,- euros.
Le demandeur au civil au civil réclame en outre à titre de son préjudice
matériel subi la somme de 3.706,65 euros, se composant d’une part du
montant de 253,85 euros exposés pour les frais thérapeutiques de sa fille,
et d’autre part du montant den 3.452,80 euros exposés pour les frais et
honoraires d’avocat.
Tel que mentionné ci-avant, les frais thérapeutiques ainsi que les frais et
honoraires d’avocat ont été départagés entre les parents de PERSONNE2.),
et la ventilation des ces frais se trouve consignée au décompte versé en
pièce numéro 3 par les demandeurs au civil.
PERSONNE4.) réclame ainsi le montant total de 9.706,65 euros, à titre de
dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à partir du 20 mars 2019,
date de la découverte des faits, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Finalement, le demandeur au civil réclame une indemnité de procédure à
hauteur de 2.000 euros, avec les mêmes explications que celle-ci se trouve
justifiée eu égard aux prestations faites par le mandataire de
PERSONNE4.) en relation avec l’audience du 17 octobre 2024
(préparation du dossier, plaidoiries à l’audience et déplacement),
contrairement aux frais et honoraires d’avocat qui visent l’ensemble des
prestations effectuées antérieurement.
Au vu des éléments en sa possession, et notamment les explications reçues,
ensemble les pièces fournies par le mandataire à l’audience, la chambre
correctionnelle s’estime ici aussi en mesure d’évaluer le dommage accru à
PERSONNE4.) du fait des agissements de PERSONNE1.), ex aequo et
bono, toutes causes confondues, au montant de 5.000 euros. Il y a dès lors
lieu de faire droit à la demande à hauteur de ce dit montant.
La chambre correctionnelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE4.) la somme de 5.000 euros à titre de réparation du préjudice
moral et financier subi par celui-ci, à assortir des intérêts légaux à partir
du 17 octobre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
La chambre correctionnelle décide encore de faire droit à la demande en
allocution d’une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), et son mandataire, entendus en leurs
explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil,
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), demandeurs au civil,
entendus par le biais de leur mandataire en leurs conclusions au civil, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine de d’emprisonnement de QUATRE (4) ANS, ainsi
qu’à une amende d’un montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500)
EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à VINGT-CINQ (25) JOURS,
d i t qu'il sera SURSIS à l'exécution de cette peine d’emprisonnement
prononcée à l'encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime du
sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ANS en lui imposant les
obligations suivantes :
1. indemniser les parties civiles
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.),
2. s’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en contact de quelque
façon que ce soit avec PERSONNE2.),
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633
du Code de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à
dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne
une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans
confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à
dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager
ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente
juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête
de l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur
suppression,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à
dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance
et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir
la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou
dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir
de nouvelles conditions,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du
Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS
à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée
dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement
ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
condamnation est considérée comme non avenue,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) l’interdiction pour la durée de
CINQ (5) ANS des droits suivants énumérés à l’article 11 du Code pénal,
à savoir :
1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
3) de porter aucune décoration;
4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de
déposer en justice autrement que pour y donner de simples
renseignements;
5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans
un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à
l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales,
s’il en existe;
7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement
d’enseignement,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) l'interdiction pour un terme de
CINQ (5) ANS d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale
impliquant un contact habituel avec des mineurs,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants, pour avoir servi à
commettre les infractions :
-
du téléphone portable de marque SAMSUNG Galaxy 8,
-
du téléphone portable de marque SAMSUNG Galaxy S9 Plus,
-
de l’ordinateur portable de marque ACER,
saisis suivant procès-verbal no. SPJ/JEUN/2019/74989.10/MARO du 21
novembre 2019, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section
Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) des objets restants, et plus
précisément :
-
du téléphone portable de marque APPLE IPhone,
-
du téléphone portable de marque SONY ERICSSON,
-
du téléphone portable de marque HUAWEI P8 Lite Ale-L21,
-
du téléphone portable de marque HUAWEI Eva-L09,
-
du téléphone portable de marque SAMSUNG A3,
-
du téléphone portable de marque SAMSUNG S7 Edge (cassé),
-
de la carte SD SanDisk,
saisis
suivant
le
même
procès-verbal
no.
SPJ/JEUN/2019/74989.10/MARO du 21 novembre 2019,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE2.) des objets suivants :
-
du téléphone portable de la marque HUAWEI P9 lite 2017,
-
du téléphone portable de la marque SAMSUNG (abimé),
saisis suivant procès-verbaux nos. SPJ/JEUN/2019/74989.1/MARO du 5
avril 2019 et SPJ/JEUN/2019/74989.5/MARO du 30 avril 2019, dressés
par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et
Infractions à caractère sexuel,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 8,70 euros.
AU CIVIL
1. Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée en son principe,
la
d é c l a r e
justifiée, ex aequo et bono, à titre de réparation du
dommage causé à PERSONNE2.), pour la somme de DOUZE MILLE
(12.000) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
DOUZE MILLE (12.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir
du 17 octobre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour
le montant de CINQ CENTS (500) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
CINQ CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
2. Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée en son principe,
la
d é c l a r e
justifiée, ex aequo et bono, à titre de réparation du
dommage causé à PERSONNE3.) pour la somme de CINQ MILLE
(5.000) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de
CINQ MILLE (5.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du
17 octobre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour
le montant de CINQ CENTS (500) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de
CINQ CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
3. Partie civile de PERSONNE4.)
d o n n e acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée en son principe,
la
d é c l a r e
justifiée, ex aequo et bono, à titre de réparation du
dommage causé à PERSONNE4.) pour la somme de CINQ MILLE
(5.000) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de
CINQ MILLE (5.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du
17 octobre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t
la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour
le montant de CINQ CENTS (500) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de
CINQ CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 2, 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66,
74, 77, 78, 372, 375, 378, 383, 383bis, 384 et 385-2 du Code pénal, et des
articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
195-1, 196, 629, 630, 631, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Lexie
BREUSKIN, premier vice-président, et Magali GONNER, juge, et
prononcé en audience publique le jeudi, 14 novembre 2024 au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH,
substitut principal, qui à l’exception du représentant du Ministère Public
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants
du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie
civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse MAIL1.).lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.