Court rejects unpaid leave claim but allows employer's counterclaim for overpayment of 140 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the employee's claim for unpaid vacation pay but allowed the employer's counterclaim for a 140 euro overpayment. The employee had accrued 169.33 hours of unused leave, yet the employer paid 140.02 euros more than the calculated amount. Consequently, the employee must repay the excess sum while both procedural fee requests were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 240 N.C.P.C.: The court must adjudicate counterclaims and determine liability based on the specific calculation of accrued leave versus the amount paid, ordering repayment of any excess sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
3547 /24
L-TRAV-639/22
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Frédéric
KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à L-2210 Luxembourg, 66, boulevard
Napoléon 1er,
PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE,
PARTIE DÉFENDERESSE SUR RECONVENTION,
comparant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE ORIGINAIRE,
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION,
comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 15 novembre 2022.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 15 décembre 2022 à 9 heures, salle JP.0.02.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du jeudi, 24 octobre 2024, 9 heures, salle JP.0.02.
Maître Rabah LARBI se présenta pour la partie demanderesse et Maître Assia
BEHAT se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
15 novembre 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme
SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre
condamner à lui payer le montant de 7.371,33 euros brut avec les intérêts légaux
à partir de la mise en demeure sinon à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
PERSONNE1.) demande encore la condamnation de la société anonyme
SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 24 octobre 2024, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande en
remise, sous peine d’astreinte, de documents.
Il convient de lui en donner acte.
A la même audience,
la société anonyme
SOCIETE1.)
a demandé
reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant
de 140 euros à titre de congé payé de trop, de 3.608,78 euros à titre de dommage
moral ainsi que le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il y a lieu de lui donner acte de sa demande reconventionnelle.
MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) fait exposer qu’il aurait été aux services de la société
SOCIETE1.) suivant un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er
mars 2012.
En date du 27 juin 2021, il aurait démissionné avec un délai de préavis de deux
mois débutant le 1er juillet 2021 et prenant fin le 31 août 2021.
L’employeur lui resterait redevoir un solde de 44,16 jours de congés non pris à la
fin de la relation de travail.
Par un courrier du 22 novembre 2021, l’employeur aurait reconnu un solde de 42
jours de congés non pris. Ce solde de congés ayant été arrêté au 31 juillet 2021,
date de sa désaffiliation illicite alors que son contrat de travail devait prendre fin
le 31 août 2021, ne tiendrait pas compte de ses droits aux congés pour le mois
d’août 2021.
Il fait valoir que l’imputation de 22 jours de congés au cours du mois de juillet
2021 serait totalement illégale alors qu’il se serait trouvé en arrêt de maladie
dûment justifié.
A l’audience du 24 octobre 2024, PERSONNE1.) a réduit sa demande alors que
la partie défenderesse aurait réglé un montant net de 2.994,12 euros net.
La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande qu’elle conteste tant dans le
principe que dans le quantum.
Elle fait valoir que PERSONNE1.) aurait sollicité auprès de l’employeur une
réduction du délai de préavis après sa démission. Il aurait demandé que le contrat
de travail prenne fin au 31 juillet 2021 au lieu du 31 août 2021.
Le courrier invoqué par le requérant ferait état d’une erreur quant au solde des
congés non pris. Il y aurait lieu de se référer aux fiches de salaire.
Le solde des jours de congés aurait d’ailleurs été payé.
Pour le mois d’août 2021, le requérant n’aurait pas droit à des jours de congés
puisque la relation de travail aurait été terminée.
La partie défenderesse a établi un décompte relatif aux jours de congés non pris,
duquel il appert qu’elle aurait payé au requérant un montant de 140 euros de
trop.
Ce décompte se lit comme suit :
(SCAN)
PERSONNE1.) fait répliquer qu’il aurait certes sollicité une réduction du délai de
préavis, mais n’y aurait jamais eu un accord de l’employeur quant à sa demande.
Il y aurait donc lieu de considérer que la relation de travail a pris fin le 31 août
2021.
Il se réfère à sa pièce 6) pour conclure à un solde de 42 jours de congés non pris
en sa faveur, admis par l’employeur.
Il s’agit en l’occurrence d’un courrier du 22 novembre 2021 adressé par le
SOCIETE1.) à l’organisation syndicale ORGANISATION1.).
PERSONNE1.) conteste le décompte établi par son ancien employeur et il lui
reproche d’avoir imputé des jours d’absence sur ses jours de congés restants.
En juillet 2021, il se serait toujours trouvé en incapacité de travail dûment justifié
malgré la décision de la CNS du 28 juin 2021 le déclarant apte à reprendre le
travail à compter du 5 juillet 2021.
Il conteste la demande reconventionnelle formulée par l’employeur pour le
montant de 140 euros au motif qu’il n’y aurait pas eu de trop perçu.
En termes de réplique, la société SOCIETE1.) affirme avoir accepté la demande
de PERSONNE1.) en réduction du délai de préavis.
Quant au solde des jours de congés, elle soutient s’être trompé dans son courrier
du 22 novembre 2021 invoqué par la partie requérante. Le solde se serait élevé
à 6 jours et non pas à 26 jours ce qui aurait été tout simplement impossible.
Elle fait en outre plaider que PERSONNE1.) ne se serait plus présenté sur son
lieu de travail à partir de la décision d’aptitude de la CNS. Il se serait contenté
d’envoyer à l’employeur un nouveau certificat d’incapacité de travail. Or, il n’y
aurait pas eu de faut nouveau. L’employeur soupçonne qu’il se serait agi d’un
certificat de complaisance.
L’employeur aurait adressé au salarié un courrier recommandé en date du 14
juillet 2021 pour l’inviter à reprendre le travail pour le 19 juillet 2021, mais il serait
resté absent.
Pour le mois d’août 2021, PERSONNE1.) ne serait pas venu travailler et il n’aurait
pas non plus produit de certificat d’incapacité de travail.
A l’appui de sa version des faits, la société SOCIETE1.) a encore versé en cause,
parmi ses pièces, une attestation testimoniale et elle a formulé une offre de
preuve par témoins qui est rédigée comme suit :
« -par courrier recommandé du 27.06.2021 adressé à l’employeur Monsieur
PERSONNE1.) a démissionné avec un préavis de deux mois expirant le
31.08.2021
- que conformément à la demande expresse de Monsieur PERSONNE1.) en
réduction du délai de préavis de deux mois à un mois adressé par courrier
recommandé du 26.07.2021 à l’employeur les relations de travail ont pris fin
le 31.07.2021, demande qui a été immédiatement acceptée par l’employeur.
-que suites au courrier de la CNS en date du 28.06.2021 et du 08.07.2021 qui
ont déclaré que Monsieur PERSONNE1.) était apte à reprendre le travail à
partir du 05.07.2021, l’employeur a tenté à plusieurs reprises de le joindre
entre le 05.07.2021 au 14.07.2021 sans préjudice quant à la date exacte pour
organiser son retour mais le salarié n’a pas daigné répondre ;
-que l’employeur n’a eu d’autre choix que d’envoyer un courrier recommandé
en date du 14.07.2021 pour demander à Monsieur PERSONNE1.) de
reprendre son travail pour le 19.07.2021 mais là encore le salarié n’a nullement
réagi ;
- que par ailleurs pour l’année 2020 le solde redu à titre de congé pour l’année
2020 est de 36 heuers (208-172) + 12h de report de l’année 2019, soit 48
heures, voire 6 jours conformément à la fiche de salaire du mois de décembre
2020 qui a été communiquée au salarié et non 26 jours comme erronément
indiqué par l’administrateur à savoir Monsieur PERSONNE2.) dans son
courrier du 22 novembre 2021 adressé à l’ORGANISATION1.). »
La
société
SOCIETE1.)
a encore formulé une
deuxième demande
reconventionnelle contre PERSONNE1.) en paiement d’un montant de 3.608,75
euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral subi parce que son
ancien salarié ne se serait pas présenté sur son lieu de travail pendant le mois
d’août 2021. D’autres salariés auraient dû reporter leurs congés pour pallier son
absence.
PERSONNE1.) conteste également cette demande reconventionnelle.
MOTIFS DU JUGEMENT
Quant à la fin de la relation de travail
Par un courrier recommandé du 27 juin 2021, PERSONNE1.) a démissionné de
sa fonction d’électromécanicien avec un délai de préavis
de deux mois, allant du 1er juillet 2021 au 31 août 2021.
Ensuite, par un courrier recommandé du 26 juillet 2021, il a sollicité auprès de
l’employeur une « réduction d’un commun accord de la durée de ce préavis au
31 juillet 2021 ».
Il résulte des pièces du dossier que la société SOCIETE1.) a désaffilié
PERSONNE1.) du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE avec effet
au 31 juillet 2021.
Par ailleurs, les documents de fin de contrat émis par l’employeur indiquent
comme fin de la date de la relation de travail le 31 juillet 2021.
PERSONNE1.) a versé en cause un certificat médical attestant qu’il se serait
trouvé en incapacité de travoul du 5 juillet au 31 août 2021.
Force est de constater qu’il s’agit d’un « duplicata » émis par le médecin et que
PERSONNE1.) ne prouve pas avoir fait parvenir à son employeur un certificat
d’incapacité de travoul couvrant la période litigeuse du 1er août au 31 août 2021.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) ne s’est pas présenté sur son lieu
de travail pendant le mois d’août 2021.
La partie défenderesse a produit aux débats une attestation testimoniale établie
par PERSONNE3.), responsable financier auprès de la société SOCIETE1.).
Celle-ci, après avoir expliqué la situation du mois de juillet 2021, déclare que « Le
26/07/201, Monsieur PERSONNE1.), sans aucune explication de son état de
santé et sa volonté de reprendre ou non son travail, nous transmet un courrier
recommandé nous sollicitant notre bienveillance pour une réduction de commun
accord de la durée du préavis au 31/07/2021. Pensant agir humainement et
malgré la faute grave et les préjudices qu’il a occasionné dans l’organisation,
nous avons décidé de clôturer son compte au 31/07/2021 comme Monsieur
PERSONNE1.) le souhaitait. »
En l’espèce, se dégage de ce qui précède que les deux parties ont considéré que
la relation de travail a pris fin au 31 juillet 2021.
En effet, PERSONNE1.), qui a lui-même sollicité, à brève échéance, une
réduction de son délai de préavis et qui ne s’est plus manifesté auprès de la
société employeuse après cette date, fait preuve d’une particulière mauvaise foi
s’il prend que la relation de travail a perduré jusqu’au 31 août 2021.
Quant aux congés
Concernant l’indemnité pour jours de congés non pris, PERSONNE1.) réclame
actuellement un solde total de 42 jours de congés non pris pour le montant de
7.371,33 euros bruts duquel il y aurait lieu de déduire le montant de 2.994,12
euros payé en net.
La partie défenderesse conteste la demande.
Elle fait plaider que le solde de 42 jours de congés non pris, résultant d’un courrier
de PERSONNE2.) sur lequel le requérant base sa demande, contiendrait une
erreur et qu’il y aurait lieu de se référer à la fiche de salaire versé en cause,
faisant état d’un solde de 22 jours de congés non pris (172 heures).
Ces 22 jours de congés non pris auraient été réglés au requérant.
En réalité, il n’aurait eu droit qu’à un solde de 169,33 heures de congés non pris,
de sorte qu’elle lui aurait payé un montant de 140 euros de trop.
L’article L.233-12 du Code du travail prévoit que si après la résiliation du contrat
de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi
avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant
au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice
de ses droits au préavis de licenciement.
S’il est certes vrai que l’employeur ne présente pas de livre de congé dont la
forme sous laquelle il doit être tenu n’est pas précisée par la loi, mais uniquement
des fiches de salaire qu’il a lui-même établies, toujours est-il que celles-ci ont été
communiquées au salarié qui, en cas d’inexactitude des mentions y figurant,
devait en contester l’exactitude.
Il convient de relever que le requérant se base sur un courrier émanant de la
partie employeuse qui de son côté affirme s’y être trompé.
En l’espèce, il y lieu de s’attacher aux fiches de salaires versées en cause qui
contredisent les mentions figurant dans le courrier en question.
Les périodes de congé prises par le salarié au courant des années 2020 et 2021
sont à chaque fois clairement reprises sur les fiches de salaire mensuelles. Le
requérant n’a jamais fait valoir la moindre protestation contre les mentions
figurant sur lesdites fiches de salaire.
Il résulte desdites fiches de rémunération que le requérant a bénéficié d’un report
de 48 heures de congés non pris en 2020.
La relation de travail a pris fin le 31 juillet 2021, de sorte qu’il a pu prétendre, pour
l’année 2021, à 121,33 heures de congés.
Il s’ensuit qu’il avait droit à un total de 169,33 heures de congés non pris,
correspondant à un montant de 3.532,29 euros brut de ce chef.
Comme la société SOCIETE1.) lui a réglé le montant de 3.672,31 euros brut, la
demande de PERSONNE1.) est à rejeter comme non fondée.
Quant aux demandes reconventionnelles
Il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE1.) avait droit à
169,33 heures de congés non pris à la fin de la relation de travail, correspondant
à un montant de 3.532,29 euros brut.
Comme la société SOCIETE1.) lui a payé la somme de 3.672,31 euros brut au
titre d’indemnité pour jours de congés non pris, il en résulte qu’elle a réglé un
montant de 140,02 euros de trop.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) est à
déclarer fondée pour le montant de 140 euros.
Ensuite, comme il a été retenu ci-avant, la relation de travail entre parties a pris
fin le 31 juillet 2021. Dès lors, la demande reconventionnelle formulée par la
société SOCIETE1.) en paiement d’un montant de 3.608,78 euros à titre
d’indemnisation de son préjudice moral subi du fait que PERSONNE1.) n’a pas
presté de travail pendant le mois d’août 2021 est à rejeter comme non fondée.
Quant aux indemnités de procédure
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure est
à rejeter au vu de l’issue du litige.
La société SOCIETE1.) a de son côté sollicité la condamnation du requérant à lui
payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné qu’elle n’a pas établi
l’iniquité requise.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort :
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en remise, sous peine
d’astreinte, de documents;
donne
acte
à
la
société
anonyme
SOCIETE1.)
de sa
demande
reconventionnelle;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité pour jours de congés non pris, partant en déboute;
déclare fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.)
pour le montant de 140 euros et non fondée pour le surplus ;
en conséquence :
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant
de 140 euros (cent quarante euros) avec les intérêts légaux à partir du 24 octobre
2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
déclare non fondées les demandes respectives formulées sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG