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JPLSAISIES_3556 Généré par l'IA

Luxembourg court authorizes salary garnishment for €5,523.63 but rejects client's French enforcement fees as non-essential.

Numéro de cause JPLSAISIES_3556
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg authorized a salary garnishment against the defendant for €5,523.63, covering the principal debt and specific procedural costs. The plaintiff successfully claimed standard enforcement fees but lost the argument that the defendant must bear the costs of French administrative inquiries initiated by a bailiff. The court ruled that these specific inquiries were not mandatory and thus constituted frustrated expenses borne by the plaintiff.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 11 novembre 1970; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The Peace Court may authorize salary garnishment upon showing apparent certainty of the claim, but must exclude costs incurred for non-mandatory administrative inquiries from the garnishable amount.

Mots-clés

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salary garnishment authorization peace court jurisdiction frustrated expenses non-mandatory inquiries enforcement costs allocation autorisation d'engager la poursuite mesures d'exécution forcée paiement de la dette

Dispositions légales citées

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Loi modifiée du 11 novembre 1970
Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 et du règlement
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
l’article 1ier alinéas 2 et 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux
Nouveau Code de Procédure civile
l’article 76 du Nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de statuer
article 700 du Code de Procédure civile
indemnité sur base de l’article 700 du Code de Procédure civile français :
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Texte complet

N° rép. 3556/24

L-SA 792/24

ORDONNANCE

rendue le quatorze novembre deux mille vingt-quatre par Nous,

Charles KIMMEL, Juge de Paix à Luxembourg, assisté de la

greffière Véronique RINNEN

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant en personne

e t

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.)

partie défenderesse

comparant initialement par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, ne comparant pas à l’audience publique du 24

octobre 2024

Vu la requête annexée à la présente, déposée le 5 avril 2024 au greffe du

tribunal de paix de Luxembourg par PERSONNE1.), sollicitant l’autorisation

de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, rentes, pensions touchés par PERSONNE2.) entre

les mains de la société SOCIETE1.) SARL, pour avoir paiement de la somme

de 11.455,16.- euros.

Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 et du règlement

grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et

cessions sur les rémunérations de travail et des rentes et plus particulièrement

l’article 1ier alinéas 2 et 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux

termes desquels le juge de paix peut convoquer le créancier et le débiteur

devant lui, et doit même le faire avant de pouvoir refuser l’autorisation.

A l’audience du 24 octobre 2024, PERSONNE1.) se rapporte au décompte et

aux pièces déposées en cause par son mandataire, la SELARL ANGLE

DROIT THIONVILLE, étude de commissaires de justice associés, en faisant

valoir que le montant réclamé à PERSONNE2.) se décompose comme suit :

-

principal I (arriérés de loyers et de charges au 30 juin 2021) : 4.880.- euros,

-

principal II (indemnités d’occupation de juillet à novembre 2021) : (5 x 840

=) 4.200.- euros,

-

indemnité sur base de l’article 700 du Code de Procédure civile français :

500.- euros,

-

frais de commandement de payer les loyers (26 avril 2021) : 174,47.- euros,

-

frais d’assignation (17 juillet 2021) : 129,18.- euros,

-

actes de procédure : 1.482,31.- euros,

-

frais de requête en matière de saisie-arrêt : 71,50.- euros,

-

montant du complément du droit proportionnel : 17,70.- euros.

PERSONNE2.), après avoir comparu par voie d’avocat, ne s’est ni présentée

ni fait représenter à l’audience du 24 octobre 2024. Par application de

l’article 76 du Nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de statuer

contradictoirement à son égard.

L’article 9 alinéa 1er de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions

et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes

dispose qu’« est compétent pour connaître des saisies-arrêts prévues par la

présente loi (…) le juge de paix du domicile du débiteur saisi ou, à défaut de

domicile connu, celui de sa résidence. Si le débiteur n’a au Grand-Duché ni

domicile ni résidence connus, le juge compétent est celui du domicile du tiers

saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence ». Aux termes de

l’article 9 alinéa 3 de ladite loi, « ces règles de compétence sont d’ordre

public ».

La partie défenderesse est domiciliée à ADRESSE2.) en France et n’a au

Grand-Duché ni domicile ni résidence connus. Or, comme la société

SOCIETE1.) SARL est établie à ADRESSE3.), partant dans le ressort de la

justice de paix de Luxembourg, le tribunal de ce siège est compétent en vertu

des règles subsidiaires édictées par l’article 9 précité pour connaître de la

demande de PERSONNE1.).

Il faut rappeler que le juge de paix délivre l’autorisation de pratiquer saisie-

arrêt au cas où la créance invoquée donne toutes les apparences d’une créance

certaine en son principe.

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) produit une ordonnance de référé

rendue le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville aux termes

de laquelle PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été condamnés à lui payer

la somme de 4.880.- euros au titre d’arriérés de loyers et de charges échus en

juin 2021, et le montant de 840.- euros au titre d’indemnité d’occupation

jusqu’à libération effective des lieux. Les défendeurs ont encore été

condamnés au paiement d’une indemnité de 500.- euros sur le fondement de

l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris le

coût du commandement de payer du 26 avril 2021.

Force est de constater qu’il ne résulte pas de l’ordonnance d’injonction de

payer invoquée par PERSONNE1.) que la condamnation de PERSONNE2.)

et de PERSONNE3.) soit intervenue solidairement ou bien in solidum à son

profit. Il faut en conclure que la dette des consorts GROUPE1.) constitue une

dette conjointe, c’est-à-dire qu’à l’égard de PERSONNE1.), chacun d’eux

n’est tenu qu’à la moitié de la dette.

Au vu du titre versé en cause, il faut retenir que la créance de PERSONNE1.)

à l’égard de PERSONNE2.) paraît certaine pour le montant principal de

(4.880 + 4.200 =9.080 / 2 =) 4.540.- euros. Il s’y ajoute la part de

PERSONNE2.) dans l’indemnité de 500.- euros allouée à PERSONNE1.), à

savoir (500 / 2 =) 250.- euros, ainsi que dans les frais de commandement, à

savoir (149,51 (et non 174,47) / 2 =) 74,75.- euros, et dans le montant du

complément du droit proportionnel, à savoir (17,70 / 2 =) 8,85.- euros, et les

frais d’assignation, à savoir 52,62.- euros (et non 129,18.- euros).

En ce qui concerne les frais d’actes de procédure invoqués par la requérante,

il faut retenir que les frais que PERSONNE1.) a exposés pour les actes

destinés à PERSONNE3.) seul ne sont pas à charge de PERSONNE2.). Il

s’agit du coût de la « sommation interpellative » du 23 février 2022 (107,20.-

euros). Le coût de l’acte de signification de l’ordonnance de référé du 7

décembre 2021 (98,16.- euros) et le coût du commandement de quitter les

lieux du même jour (68,80.- euros) restent, par contre, à la charge exclusive

de PERSONNE2.) dès lors qu’elle est seule concernée par cet acte.

Il convient ensuite de rappeler que ce n’est qu’en raison de leur caractère

obligatoire et inéluctable que les dépens peuvent être mis par une partie à la

charge de son adversaire (Encyclopédie Dalloz, procédure civile et

commerciale, éd. 1955, verbo « Frais et dépens », n°2 et 328). Ne rentrent

donc pas dans les dépens et restent toujours à charge de celui qui les expose

les frais frustratoires, étant précisé qu’il appartient au juge d’apprécier leur

caractère frustratoire ou non. Sont frustratoires les actes ou procédures

inutiles lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de l’affaire que

l’objet des actes ou procédures était sans utilité, ou même, étant utile, aurait

pu être atteint à moindres frais, ou encore même était disproportionné avec

l’objet de la procédure (Encyclopédie Dalloz, précité, n°419).

Il en va ainsi des frais de rédaction de requêtes adressées au juge de paix de

Luxembourg en vue d’obtenir des injonctions aux organismes de sécurité

sociale aux fins d’avoir des renseignements au sujet des employeurs des

débiteurs et en vue de se voir autoriser de pratiquer saisie-arrêt. Il en va de

même en ce qui concerne les frais mis en compte par l’huissier de justice

français pour la rédaction des demandes de renseignement adressées au

centre commun de la sécurité sociale. Ces frais ne revêtent en effet aucun

caractère obligatoire pour PERSONNE1.) dès lors qu’en les introduisant

pour le compte de la partie créancière, l’huissier de justice n’a pas agi en sa

qualité d’officier ministériel, mais comme mandataire de celle-ci.

Partant, si PERSONNE1.) a opté par commodité pour la rédaction et le dépôt

de ces demandes par un huissier de justice, les frais engendrés par ces

démarches doivent rester à sa propre charge dès lors que le but poursuivi par

ces actes aurait pu être atteint à moindres frais dans la mesure où

PERSONNE1.) aurait elle-même pu introduire lesdites demandes en son

nom. Les frais engagés par la demanderesse à ce titre ne constituent donc pas

des frais judiciaires à charge de PERSONNE2.), mais des frais frustratoires

que PERSONNE1.) doit elle-même supporter.

Il s’agit des frais relatifs aux actes suivants :

-

demandes d’injonction : 3 x 40,85.- euros,

-

demandes CCSS : 3 x 51,07.- euros,

-

requêtes en matière de saisie-arrêt : 2 x 71,50.- euros.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE2.) redoit à PERSONNE1.) le

remboursement des frais de procédure suivants :

-

frais de commandement de payer les loyers : 74,75.- euros,

-

frais d’assignation : 52,62.- euros,

-

frais de signification de l’ordonnance: (72,38 / 2 =) 36,19 + 98,16 = 134,35.-

euros,

-

frais de commandement de quitter les lieux : (43,02 / 2 =) 21,51 + 68,80 =

90,31.- euros,

-

frais de commandement de payer (2 décembre 2021) : 158,18 / 2 = 79,09.-

euros,

-

demande préfet : 40,85.- euros /2 = 20,42.- euros,

-

demandes SOCIETE2.) : 3 x 51,07.- euros = 153,21 / 2 = 76,61.- euros,

-

frais d’interrogation des organismes publics français (impôts, CAF, Pôle

emploi) : 6 x 51,07.- euros = 306,42 / 2 = 153,21.- euros,

-

frais de requête livre foncier : 35,76 / 2 = 17,88.- euros,

-

demande d’un certificat européen : 51,07 / 2 = 25,54.- euros,

total : 724,78.- euros.

Il faut en conclure que la créance invoquée par la requérante remplit les

conditions d’apparence de certitude requises pour lui permettre de procéder

par voie de saisie-arrêt à concurrence de la somme de (4.540 + 250 + 8,85 +

724,78 =) 5.523,63.- euros de sorte que la saisie-arrêt est à autoriser dans

cette mesure.

P A R C E S M O T I F S :

statuant contradictoirement et en premier ressort,

nous disons internationalement compétent pour connaître de la demande,

recevons la requête en la forme,

autorisons

PERSONNE1.)

à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes

touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SARL

pour avoir paiement de la somme de 5.523,63.- euros,

refusons l’autorisation requise pour le surplus,

disons que la créancière-saisissante, la débitrice-saisie et la tierce-saisie

peuvent requérir la convocation des intéressés à l'audience, soit par une

déclaration à signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple

exemplaire,

réservons les frais.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN