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JPLSAIISES_3555 Généré par l'IA

Court validates special salary garnishment for child support and rejects debtor's request for reduced deductions.

Numéro de cause JPLSAIISES_3555
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special salary garnishment order against the debtor's wages held by the National Health Fund for unpaid child support and current arrears. The creditor successfully proved the debt with prior judgments, while the debtor, citing financial hardship, requested a reduction in the mandatory deductions. The court rejected this request because statutory limits on garnishable amounts are matters of public order that cannot be altered by the parties or the judge.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; The court must validate a special salary garnishment upon proof of an enforceable title and cannot reduce mandatory deductions below statutory limits as these provisions are of public order.

Mots-clés

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saisie-arrêt spéciale pension alimentaire quotité saisissable ordre public tiers-saisi exécution provisoire Code de procédure civile défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n° 3555/24

L-SAPA 59/24

Audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie créancière-saisissante

comparant par Maître Camille MASCIOCCHI, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie débitrice-saisie

comparant en personne

e n p r é s e n c e d e :

l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi à L-

ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires actuellement en

fonctions

partie tierce-saisie

F A I T S

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 29 mai 2024, les

parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience

publique du lundi, 19 août 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 24

octobre 2024, lors de laquelle la partie créancière-saisissante était représentée

par Maître Camille MASCIOCCHI, tandis que la partie débitrice-saisie

comparut en personne.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 22 mai 2024 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire touché

par PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE DE SANTE

pour avoir paiement de la somme de 38.203,69.- euros et du montant de

713,19.- euros indexé au titre de terme courant à prélever mensuellement à

partir du 1er juin 2024 sur la portion incessible et insaisissable.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 28 mai 2024.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 30 mai 2024, celle-ci a fait

la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et

de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 24 octobre 2024, PERSONNE1.) demande à voir

valider la saisie-arrêt conformément à l’ordonnance du 22 mai 2024.

A l’appui de sa demande en validité, la partie saisissante produit :

-

un jugement rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal de paix de

Luxembourg, signifié par acte d’huissier de justice du 20 novembre 2017,

ayant condamné PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire à titre

de contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs d'un

montant indexé de 200.- euros par enfant et par mois à partir du 1er août 2017,

confirmé sur ce point par un jugement rendu le 18 décembre 2018 par le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, signifié par acte d’huissier de

justice du 11 janvier 2019, et

-

un jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt, signifié le 4 août 2023,

ayant condamné PERSONNE2.), in solidum avec la société SOCIETE1.)

SARL, à lui payer la somme de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance

d’appel.

La somme de 38.203,69.- euros, réclamée par PERSONNE1.), se décompose

comme suit :

-

arriérés de pension alimentaire pour la période allant du 1er août 2017 au 31

mai 2024 : 36.918,71.- euros,

-

indemnité de procédure (jugement du 16 février 2023) : 1.000.- euros,

-

frais d’huissier de justice : 284,98.- euros.

Elle demande encore à voir valider la saisie-arrêt pour le montant de 713,19.-

euros, correspondant au terme courant du secours alimentaire à prélever

mensuellement à partir du 1er juin 2024.

PERSONNE2.), qui comparaît en personne, ne s’oppose pas à la demande de

PERSONNE1.). En se prévalant de sa situation financière précaire, il sollicite

la réduction des retenues légales à opérer mensuellement par le tiers-saisi.

Au vu des pièces du dossier et en l’absence de contestation, la demande de

PERSONNE1.) est fondée de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE2.) tendant à voir réduire les

retenues légales mensuelles à opérer par le tiers-saisi, il faut rappeler que les

dispositions légales concernant les quotités saisissables et cessibles sont

d'ordre public en ce sens que ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger en

les majorant au-delà de ce qui est prévu par la loi. Le juge ne peut pas non

plus priver le saisissant de ses droits en réduisant ces quotités en dessous de

ce qu’autorise la loi, sauf accord du saisissant avec des retenues inférieures

aux quotités légales. (Thierry HOSCHEIT « Les saisies-arrêts et cessions

spéciales » p. 115 n° 204).

Par application de ces principes et à défaut d’accord de PERSONNE1.), il

n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.) en réduction des

retenues mensuelles à effectuer par le tiers-saisi.

Comme la partie saisissante dispose de titres exécutoires, il convient

d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la CAISSE NATIONALE DE SANTE de sa déclaration

affirmative,

dit la demande en validité recevable et fondée,

déclare bonne et valable,

partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 22 mai 2024 par PERSONNE1.) sur

les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et

rentes touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE

NATIONALE DE SANTE pour avoir paiement :

-

de la somme de 38.203,69.- euros, et

-

du montant de 713,19.- euros indexé au titre de terme courant à prélever

mensuellement à partir du 1er juin 2024 sur la portion incessible et

insaisissable,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et

rentes de la partie débitrice-saisie à partir du 28 mai 2024, jour de la

notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à

concurrence des sommes redues,

dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

condamne PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à

Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN