Court convicts driver of involuntary injury causing traffic accident and imposes driving ban and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of involuntary injury resulting from a traffic accident on April 3, 2023, where he caused harm to a pedestrian due to road code violations. The prosecution argued for a driving ban and fines based on the defendant's lack of foresight and precaution, while the defense presented mitigating circumstances. The court upheld the conviction, imposed a two-year driving ban with specific recidivism warnings, and ordered the defendant to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; Articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi du 14.2.1955; Code pénal articles 2, 3, 25-30, 65; Code de procédure pénale articles 132-1, 152-163, 386, 627-628-1: A driver who involuntarily causes injury to a pedestrian through road code violations is guilty of the offense and subject to a driving ban and fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 578/24 not. 5177/23/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 14 novembre 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 6 septembre 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à B- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits : Par citation du 6 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 29 octobre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Nicolas BANNASCH.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications. Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut entendu en ses conclusions et réquisitions. Maître Nicolas BANNASCH développa les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 6 septembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu les informations adressées le 6 septembre 2024 à la Caisse nationale de santé et le 25 octobre 2025 à l’Association Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu le procès-verbal numéro 736/2023 dressé en date du 3 avril 2023 par la Police grandducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 857/23 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 11 mai 2023 renvoyant PERSONNE1.) par application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre d’un fait de coups et blessures involontaires. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir causé un accident de la circulation en date du 3 avril 2023 vers 17.07 heures à ADRESSE3.), au niveau du croisement ADRESSE4.), lors duquel le prévenu a involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, causé des blessures à PERSONNE2.), par l’effet de plusieurs infractions au code de la route. Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 3 avril 2023 vers 17.07 heures, la Police fut dépêchée à intervenir à ADRESSE3.), au niveau du croisement ADRESSE4.), alors qu’un accident de la circulation entre deux voitures y avait été signalé. Sur les lieux, il s’est avéré que PERSONNE1.) s’apprêtait à sortir de la zone industrielle sise à ADRESSE3.) pour s’engager sur la ADRESSE4.) à bord de son véhicule BMW immatriculé NUMERO1.) (L). A ce moment, il est entré en collision avec le véhicule PEUGEOT immatriculé NUMERO2.) (L) conduit par PERSONNE2.) sur la voie prioritaire. A l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a confirmé ce déroulement des faits et il a indiqué avoir subi des contusions au niveau du thorax entraînant une incapacité de travail de 2 jours. Il avait également été transporté à l’hôpital. Appréciation A l’audience du Tribunal du 29 octobre 2024, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions mises à sa charge. Il a expliqué qu’il n’avait tout simplement pas remarqué le véhicule de PERSONNE2.) au moment de s’engager sur la voie prioritaire. Les infractions reprochées à PERSONNE1.) ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé en cause par la Police Grand-ducale ainsi que des déclarations à l’audience du témoin PERSONNE2.). En effet, le tribunal conclut que PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Il est plus particulièrement établi en cause et non contesté par le prévenu qu’il a constitué un danger pour la circulation, qu’il a causé des dommages à une personne ainsi qu’à des propriétés privées et qu’il a violé la priorité de passage appartenant à l’usager vendant en sens opposé et continuant en ligne droite. Les infractions libellées sub II) à sa charge se trouvent ainsi établies. L’accident ainsi causé par le prévenu a été la cause des lésions corporelles lesquelles sont établies en cause au vu des développements ci-dessus. Au vu des blessures subies par PERSONNE2.) ainsi que de la relation causale entre le comportement fautif du prévenu et ces blessures, l’infraction de coups et blessures involontaires libellée sub I) est également établie dans le chef de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est, par conséquent, convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience, ses aveux et les déclarations du témoin PERSONNE2.), des infractions suivantes : « comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 avril 2023 vers 17.07 heures à ADRESSE3.), au niveau du croisement ADRESSE4.), I. d’avoir involontairement fait des blessures à autrui, en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures à PERSONNE2.), par l’effet des contraventions suivantes : II. 1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 4) violation de la priorité de passage appartenant à l’usager venant en sens opposé et continuant en ligne droite. » Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de
300 euros et à une interdiction de conduire d’un mois. Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu et son mandataire en leurs explications et moyens de défense, condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
300 (trois cent) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 22,80 (vingt-deux virgule quatre-vingts) euros. Le tout par application des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles,132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un
avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal
de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité
ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.
Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de Police, mais au bureau compétent des Recettes
de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce suite à une sommation préalable.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter le « Service
d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse
électronique pgsin@justice.etat.lu respectivement au n° tél. 475981-2600.