Civil court declares itself incompetent due to prior labor tribunal judgment on identical facts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil court of Luxembourg declared itself materially incompetent to hear a claim for unjust enrichment or unjustified enrichment. The plaintiff sought repayment of funds paid on behalf of an employee, arguing the labor tribunal lacked jurisdiction. However, the court found that the labor tribunal had already ruled on the same facts, parties, and subject matter, establishing a triple identity that precluded re-litigation in civil court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Nouveau Code de procédure civile; When a labor tribunal has already adjudicated a dispute involving identical parties, cause, and object, a civil court must declare itself incompetent to hear the same claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3539/24
Dossier no. L-CIVIL-443/21
AUDIENCE PUBLIQUE DU
14 NOVEMBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Stephan WONNEBAUER, avocat à la Cour,
demeurant à WASSERBILLIG,
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 17 août 2021 de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, la société
SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg, le jeudi, 23 septembre 2021 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut retenue à l’audience publique
du 10 octobre 2024, lors de laquelle Maître Diana RIBEIRO MARTINS, en remplacement de
Maître Fränk ROLLINGER, se présentant pour la partie demanderesse, et Maître Stéphanie
COLLMANN, en remplacement de Maître Stephan WONNEBAUER, se présentant pour la
partie défenderesse, furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du 17 août 2021, la société anonyme
SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile, pour :
-
voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 6.478,12 euros sur base de la
répétition de l’indu, sinon sur base de l’enrichissement sans cause, avec les intérêts légaux
jusqu’au paiement du solde ;
-
voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir dire que le jugement à intervenir est exécutoire par provision ;
-
voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-443/21.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) fait préciser qu’elle sollicite l’allocation
des intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
B. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir que
PERSONNE1.) a signé un contrat en qualité d’employée au sein de la société anonyme
SOCIETE1.), dont la moitié des actions est détenue par PERSONNE2.). Le contrat de travail
aurait prévu une rémunération en contrepartie de prestations de 40 heures de travail par
semaine. Les parties auraient convenu qu’PERSONNE2.), qui aurait entretenu une relation
avec la partie citée, réglait les montants repris sur les fiches de salaires, alors même que
PERSONNE1.) n’aurait effectué aucune réelle heure de travail au sein de ladite société. Par
jugement rendu en date du 22 décembre 2015, l’Amtsgericht de Trèves aurait condamné la
partie citée à payer à la clinique HÔPITAL1.) GmbH la somme totale de 6.478,12 euros.
Cette dette aurait été intégralement soldée par la société SOCIETE1.). La relation de travail
entre PERSONNE1.) et la partie demanderesse aurait pris fin le 4 janvier 2017.
PERSONNE1.) aurait engagé une action contre la société SOCIETE1.) devant le tribunal du
travail de et à Luxembourg afin de réclamer le paiement d’arriérés de salaires issus du contrat
de travail entre les parties. A l’occasion dudit litige, la société SOCIETE1.) aurait fait valoir
le paiement de 6.478,12 euros et aurait demandé une éventuelle compensation entre les
créances réciproques. Le tribunal du travail n’aurait aux termes de son jugement rendu en
date du 5 mars 2021 pas tenu compte dudit paiement. La société SOCIETE1.) aurait interjeté
appel contre ledit jugement. PERSONNE1.) se trouverait actuellement bénéficiaire indue du
montant de 6.478,12 euros en raison du règlement de factures privées impayées par la partie
citée. Tant que PERSONNE1.) conteste que ledit montant de 6.478,12 euros soit à considérer
comme paiement direct ou indirect de salaires en sa faveur, elle serait à qualifier de
bénéficiaire indue dudit montant. La demande est basée principalement sur l’article 1235 du
Code civil, alors que la somme déboursée par la société SOCIETE1.) serait à qualifier de
paiement indu, et subsidiairement sur la théorie de l’enrichissement sans cause.
PERSONNE1.) soulève l’incompétence territoriale du tribunal de ce siège compte tenu du
fait qu’elle est domiciliée en Allemagne. Elle aurait dû être citée devant les juridictions
allemandes en application de l’article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. En cas
d’application de l’article 7, paragraphe 2 dudit règlement, il faudrait retenir que le fait
dommageable s’est produit en Allemagne, dès lors que la condamnation a été prononcée par
les juridictions allemandes, de sorte que celles-ci seraient compétentes. PERSONNE1.)
soulève ensuite l’incompétence matérielle du tribunal saisi au vu du jugement rendu par le
tribunal du travail ayant déclaré non fondée la demande reconventionnelle formulée par la
société SOCIETE1.) et ayant le même objet que celle dont est actuellement saisi le tribunal
de céans. Plus subsidiairement, elle estime que la loi luxembourgeoise n’est pas applicable
au présent litige, mais que c’est la loi allemande qui est applicable compte tenu de l’article
10, paragraphe 4 du règlement (CE) No 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du
11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) au vu des
facteurs de rattachement avec l’Allemagne. Plus subsidiairement, elle soulève l’irrecevabilité
de la demande en invoquant l’autorité de chose jugée en rapport avec le jugement rendu par
le tribunal du travail, qui aurait toisé la demande de la société SOCIETE1.) ayant le même
objet que celle introduite devant le tribunal de céans. Elle précise dans ce contexte que la
société SOCIETE1.) n’a pas enrôlé son acte d’appel. Plus subsidiairement encore, elle fait
plaider que ni les conditions de la répétition de l’indu (les paiements sont intervenus de
manière volontaire), ni celles de l’enrichissement sans cause ne sont remplies en l’espèce. En
ordre de dernière subsidiarité, elle prétend que la société SOCIETE1.) ne prouve que des
paiements à hauteur d’un montant de 5.618,57 euros.
La société SOCIETE1.) insiste sur la compétence territoriale du tribunal saisi en renvoyant
aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1215/2012 en soulignant
que le fait dommageable, à savoir le paiement, s’est produit au Luxembourg. Elle estime
encore que le tribunal saisi est matériellement compétent pour connaître du litige, dès lors
que le tribunal du travail a rejeté la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) en
l’absence de pièces. Il n’aurait dès lors pas toisé la demande. La société SOCIETE1.) estime
en outre que la loi applicable à la présente affaire est la loi luxembourgeoise en application
de l’article 4, paragraphe 1 du règlement Rome II. Elle donne finalement à considérer que
PERSONNE1.) ne prouve pas avoir réglé une partie du montant réclamé.
C. L’appréciation du Tribunal :
1) Quant à la compétence territoriale du tribunal :
L’article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale pose le principe que les personnes domiciliées sur
le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.
Le tribunal relève tout d’abord que l’article 4 du règlement précité attribuant compétence aux
juridictions de l’Etat contractant sur lequel le défendeur a son domicile pose une règle de
compétence générale qui renvoie à un ordre juridictionnel, c’est-à-dire à l’ensemble des
juridictions d’un Etat ; la loi de cet Etat désigne alors, au sein de son système judiciaire, le
tribunal qui doit statuer.
Dans la mesure où PERSONNE1.) est domiciliée en Allemagne, la compétence du tribunal
saisi n’est pas fondée aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012.
L’article 5 du règlement précité poursuit :
« 1. Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections
2 à 7 du présent chapitre (…) ».
Aux termes de l’article 7 du règlement précité, « Une personne domiciliée sur le territoire
d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui
sert de base à la demande;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu
d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les
marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services
ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait
dommageable s’est produit ou risque de se produire; (…) ».
Les « règles de compétence spéciales ordinaires » inscrites à la section 2 du règlement, dont
fait partie l’article 7, offrent au demandeur des options complémentaires selon la nature de
l’affaire : il a le choix de porter son action soit devant les tribunaux où le défendeur a son
domicile, soit devant une juridiction d’un autre Etat contractant, en raison d’un facteur de
rattachement avec ce dernier.
La notion de « matière délictuelle ou quasi délictuelle » au sens de l’article 7.2) du règlement
comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne
se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l’article 7.1) du même règlement.
A partir du moment où est engagée une action en responsabilité qui ne relève pas de la matière
contractuelle, celle-ci ressort de la matière délictuelle.
La notion de « fait dommageable » visée à l’article 7.2) du règlement précité a une large
portée et est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la
contestation et des juridictions autres que celles du domicile du défendeur, qui justifie une
attribution de compétence à ces juridictions pour des raisons de bonne administration de la
justice et d’organisation utile du procès.
L’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit », qui figure à l’article 7.2) du
règlement, doit être entendue en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est
survenu et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le
défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de
ces lieux.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) demande le remboursement des sommes qu’elle a payées
à la clinique HÔPITAL1.) GmbH afin d’apurer la dette de PERSONNE1.) au titre de la
répétition de l’indu.
La demande de la société SOCIETE1.) ne relève pas de la matière contractuelle au sens du
règlement (UE) n° 1215/2012, de sorte que la compétence du tribunal de ce siège est à
analyser par rapport aux dispositions de l’article 7.2) du règlement (UE) n° 1215/2012.
En l’espèce, le fait dommageable, à savoir le paiement indu s’est produit à Luxembourg. Il
s’ajoute que le dommage subi par la société SOCIETE1.) suite au paiement effectué indûment
est également survenu au Luxembourg.
Le tribunal de ce siège est donc territorialement compétent pour statuer sur la demande en
condamnation dirigée contre PERSONNE1.).
2) Quant à la compétence matérielle du tribunal :
D’après l’article 1er du Nouveau Code de procédure civile, en matière civile et commerciale,
le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui est attribuée par
le présent code ou par d'autres dispositions légales.
Suivant les dispositions de l’article 2 du même code, en matière civile et commerciale,
personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il est compétent en dernier ressort
jusqu’à la valeur de 2 000 euros, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 15 000 euros.
D’après l’article 25 dudit code, le tribunal du travail est compétent pour toutes contestations
qui s’élèvent entre employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, relatives aux contrats
de travail, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin et relatives aux
contrats de travail.
En vertu de l’article 1351 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de
ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande
soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par
elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de chose jugée suppose une triple identité d’objet, de cause et de parties.
Il y a identité de qualité entre les parties même si l’une d’entre elles modifie la forme
procédurale de sa demande, agissant par exemple par voie de demande reconventionnelle,
puis, lors d’une seconde instance, par voie de demande principale.
Il résulte des pièces versées que par jugement inscrit au répertoire fiscal sous le numéro
742/2021 rendu en date du 5 mars 2021, le tribunal du travail de et à Luxembourg après avoir
reçu la demande de PERSONNE1.) en la forme, a dit qu’une relation de travail a existé entre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire,
a déclaré recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant brut de 26.400
euros au titre d’arriérés de salaire, a condamné la société SOCIETE1.) à payer le prédit
montant à PERSONNE1.), a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la société
SOCIETE1.) en remboursement de la somme de 6.387,06 euros qu’elle affirme avoir payée
pour le compte de PERSONNE1.) pour une condamnation encourue par elle dans un litige et
l’en a déboutée.
Il en ressort que le tribunal du travail s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire.
Il convient ensuite de relever que s’il est certes vrai que le tribunal du travail a écarté du débat
les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile par la société SOCIETE1.), il a
cependant clairement retenu dans la motivation de son jugement que la société SOCIETE1.)
n’a pas établi le bien-fondé de sa demande reconventionnelle et l’a déclarée non fondée dans
le dispositif du jugement.
L’acte d’appel formé contre ledit jugement par la société SOCIETE1.) n’a pas été enrôlé.
Il n’est pas contesté par les parties que la demande reconventionnelle précitée dont a été saisi
le tribunal du travail avait le même objet que celle dont est actuellement saisi le tribunal de
céans, à savoir le remboursement de la somme que la société SOCIETE1.) affirme avoir payé
à la clinique HÔPITAL1.) GmbH pour le compte de PERSONNE1.).
Il échet donc de retenir que la demande reconventionnelle formulée devant le tribunal du
travail a été formée entre les mêmes parties, fondée sur des faits identiques et ayant le même
objet.
Dans la mesure où il y triple identité d’objet, de cause et de parties et que le tribunal du travail
s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire, donc tant de la demande principale que
de la reconventionnelle, et a déclaré cette dernière non fondée, le tribunal de céans doit se
déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande de la société
SOCIETE1.).
3) Quant aux demandes accessoires :
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité
de procédure est à dire non fondée et celle formulée par PERSONNE1.) est à dire fondée à
concurrence de la somme de 350 euros. La société SOCIETE1.) est donc condamnée au
paiement de la somme de 350 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 115 du
Nouveau Code de Procédure civile n’étant pas remplies.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par PERSONNE1.),
dit fondée l’exception d’incompétence matérielle soulevée par PERSONNE3.),
partant se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande de la société
anonyme SOCIETE1.) SA,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi d’une indemnité
de procédure, partant en déboute,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure à
concurrence de la somme de 350 euros,
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE3.) la somme
de 350 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé
le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA