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JPLCIVIL_3534 Généré par l'IA

Civil court stays proceedings pending criminal fraud trial due to identity of facts and public prosecution initiation.

Numéro de cause JPLCIVIL_3534
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The civil court stayed the proceedings against the defendant pending the outcome of a related criminal fraud trial initiated by the plaintiff. The plaintiff filed a criminal complaint for fraud and attempted fraud on March 14, 2024, which was subsequently lodged with the investigating judge. The court ruled that because the criminal action is underway and concerns the same facts, the civil judge must suspend the case to avoid contradicting the repressive jurisdiction.

Regeste Legislator

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Art. 3 al. 2 Code de procédure pénale; The civil court must stay proceedings when a public prosecution is pending on the same facts to prevent contradiction with the repressive jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
staying of proceedings identity of facts criminal fraud public prosecution civil stay investigating judge contradiction risk sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 3534/24

Dossier no. L-CIVIL-110/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

14 NOVEMBRE 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Peggy GOOSSENS, avocate à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Lydie LORANG, avocate à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 14 février 2024 de l’huissier de justice Josiane GLODEN de Luxembourg, la

société SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 14 mars 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent

jugement.

Après plusieurs remises, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 6 novembre 2024, lors

de laquelle Maître Peggy GOOSSENS, qui se présenta pour la partie demanderesse, et Maître

Alexandre OLMI, en remplacement de Maître Lydie LORANG, qui se présenta pour la partie

défenderesse, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure :

Par exploit d’huissier de justice Josiane GLODEN du 14 février 2024, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a fait

donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 2.234,60 euros au titre de

l’exécution forcée de leur convention de collaboration, sinon de la responsabilité

contractuelle découlant de cette convention de collaboration ;

-

subsidiairement, voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 2.122,87 euros

en raison de la perte de chance pour la partie demanderesse d’être payée pour les

prestations effectuées et non recouvrées par la partie citée ;

-

en tout état de cause, voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 2.453,55

euros au titre des frais de la citation signifiée à la société SOCIETE2.) ;

-

voir condamner la partie citée à lui payer les intérêts de retard sur le montant de la

condamnation à compter du 8 novembre 2022, sinon à compter du 8 décembre 2022,

sinon à compter du 15 février 2023, sinon à compter du 26 octobre 2023, sinon à compter

du 23 janvier 2023, sinon à compter de la citation, sinon à compter de la date de

signification du jugement à intervenir, le tout jusqu’à solde ;

-

voir dire que le taux d’intérêt applicable sera majoré de trois points du taux d’intérêt à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à

intervenir ;

-

voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil ;

-

voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 1.170 euros à titre de dommages-

intérêts pour frais d’avocat ;

-

voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

-

voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 110/24.

B. L’argumentaire des parties :

Aux termes de sa citation, la partie demanderesse fait exposer qu’PERSONNE1.) est devenue

collaboratrice indépendante au courant du mois de mai 2022 dans la société SOCIETE1.). Il

aurait été convenu entre parties qu’PERSONNE1.) pouvait travailler sur les dossiers de ses

mandants sans s’acquitter d’un montant au titre de l’infrastructure mise à sa disposition et

qu’elle laissait à la partie demanderesse le soin de facturer les prestations effectuées dans ses

dossiers. Une fois les factures réglées, elle devrait adresser à la partie demanderesse une

facture de rétrocession. PERSONNE1.) aurait donc dû émettre des factures à hauteur de 80

% du montant des frais et honoraires acquittés par ses propres mandants pour les prestations

qu’elle avait personnellement accomplies et 50 % du montant des frais et honoraires acquittés

du chef des prestations accomplies dans les dossiers de Maître Perrot. Depuis le 19 juin 2023,

PERSONNE1.) n’aurait plus encodé aucune prestation dans le logiciel de facturation. Par

ailleurs, elle aurait également chargé les collaborateurs de la partie demanderesse d’effectuer

des prestations sans l’accord de cette dernière. En outre, elle ne se serait plus préoccupée de

la facturation dans ses propres dossiers. Faute de toute réaction de la part d’PERSONNE1.)

pour procéder au recouvrement de la facture émise dans l’affaire SOCIETE2.), la partie

demanderesse aurait fait citer en paiement cette dernière, qui a contesté le montant réclamé.

La partie demanderesse n’aurait donc pas eu d’autre choix que de s’adresser directement à

PERSONNE1.) pour obtenir le paiement de la fraction des honoraires qui devrait lui revenir

en vertu du contrat de collaboration. Elle reproche à PERSONNE1.) d’avoir manqué à son

obligation d’exécution de bonne foi de la convention de collaboration, ce qui aurait

occasionné à la partie demanderesse un important préjudice matériel dans la proportion des

règles de rétrocession convenues entre parties pour les prestations effectuées par

PERSONNE1.) dans ses propres dossiers. Il y aurait donc lieu de condamner PERSONNE1.)

à lui payer la somme de 2.234,60 euros hors taxe au titre des vingt pour cent des frais et

honoraires facturés à la société SOCIETE2.) sur base de l’article 1184, alinéa 2 du Code civil

ainsi que les frais d’avocat (2.320 euros) et d’huissier (133,55 euros) acquittés par la partie

demanderesse pour tenter d’obtenir le paiement direct de la facture no 2022-217 par la société

SOCIETE2.). Subsidiairement, la société

SOCIETE1.)

sollicite la condamnation

d’PERSONNE1.) au paiement de dommages et intérêts à concurrence d’un montant de

2.234,60 euros en application de l’article 1147 du Code civil, sinon sur base de la

responsabilité délictuelle ainsi qu’au paiement des frais d’avocat et d’huissier d’un montant

total 2.453,55 euros. Plus subsidiairement, elle demande la condamnation d’PERSONNE1.)

à lui payer la somme de 2.122,87 euros au titre de la perte de chance d’être payée pour les

prestations effectuées par PERSONNE1.) ainsi que les frais d’avocat et d’huissier d’un

montant total de 2.453,55 euros.

Aux termes de sa note de plaidoiries, la société SOCIETE1.) fait exposer qu’en date du 14

mars 2024, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile à l’encontre

d’PERSONNE1.) plainte pénale portant sur les mêmes faits que ceux exposés dans la citation

et que le 27 mars 2024, elle a consigné la somme de 1.000 euros entre les mains de la Caisse

de consignation conformément à l’ordonnance du juge d’instruction du 20 mars 2024. Elle

demande donc au tribunal de surseoir à statuer dans la présente affaire sur le fondement de

l’article 3 du Nouveau Code de procédure pénale.

A l’audience des plaidoiries, les parties étaient d’accord pour voir juger l’affaire par

expédient concernant le volet de la surséance à statuer sur base de l’article 3 du Nouveau

Code de procédure pénale compte tenu de l’unicité des faits.

C. L’appréciation du Tribunal :

L’article 3, alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit que si l’action civile est portée

devant les juridictions civiles, l’exercice en est suspendu tant qu’il n'a pas été prononcé

définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile.

Il est souhaitable en effet que la justice pénale et la justice civile saisies de deux actions qui

prennent source dans le même fait ne soient pas amenées par suite de la différence de

procédure à donner de ce fait des interprétations différentes conduisant à des jugements

contradictoires. C’est parce que la décision pénale, une fois rendue, est assortie d’une autorité

absolue qui s’impose au juge civil que cette contradiction sera évitée; que le juge civil ait

attendu le résultat auquel il devra conformer son propre jugement.

Le sursis à statuer ne s’impose que si un lien assez étroit unit les deux actions et crée un

risque de contradiction entre les décisions à intervenir. Il faut qu’il y ait influence certaine ou

possible de la décision pénale sur le résultat de l’action civile.

La règle que « Le criminel tient le civil en état » de l’article 3, alinéa 2 du Code de procédure

pénale a pour finalité d’éviter la contrariété entre les décisions rendues sur les actions civile

et publique en cas d’un fait commun. Elle n’exige cependant pas comme condition

d’application l’identité d’objet et de cause, mais seulement que la décision à intervenir sur

l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile.

La jurisprudence a tendance à élargir la notion d’identité de faits. Actuellement, elle décide

qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait identité d’objet, ni des parties, ni même identité de cause

pour que le sursis s’impose. Il suffit qu’il existe entre les deux actions une question commune

que le tribunal civil ne puisse trancher sans constater l’infraction commise et par suite sans

risquer de se mettre en contradiction avec le tribunal répressif.

Si l’action publique est intentée pendant le procès civil, ou même déjà avant celui-ci, le juge

civil doit surseoir d’office, à quelque niveau se trouve la procédure civile, du moment et dès

le moment qu’il apprend l’existence de la procédure pénale.

Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » soit applicable, trois conditions sont

exigées: 1) l’action publique doit être effectivement mise en mouvement; 2) l’action publique

et l’action civile doivent être unies par un lien étroit; 3) il ne doit pas avoir été définitivement

statué sur l’action publique.

Cette règle n’est donc d’application qu’à condition que l’action publique ait été réellement

intentée, c’est-à-dire qu’une affaire pénale relative à la même cause soit pendante devant une

juridiction répressive de ce pays ou qu’un juge d’instruction en soit saisi.

Il résulte des pièces versées et des explications fournies par les parties à l’audience qu’en

date du 14 mars 2024, la société SOCIETE1.) a déposé plainte avec constitution de partie

civile pour escroquerie et tentative d’escroquerie à l’encontre d’PERSONNE1.), plainte qui

porterait selon les dires des parties sur les mêmes faits que ceux faisant l’objet de la présente

instance et que le 27 mars 2024, la société SOCIETE1.) a consigné la somme de 1.000 euros

entre les mains de la Caisse de consignation conformément à l’ordonnance du juge

d’instruction du 20 mars 2024.

L’action publique est donc en mouvement devant une juridiction d’instruction.

La plainte pénale avec constitution de partie civile, portant, selon les affirmations des parties,

sur les mêmes faits que ceux invoqués dans le cadre de la présente instance, il faut retenir

que la procédure pénale actuellement en cours est susceptible d’influer directement la

solution à donner au présent litige civil.

En vertu de l’article 3, alinéa 2 du Code de procédure pénale, il y a lieu de surseoir à statuer

dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.

Il y a lieu de réserver le surplus.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours portant

sur la plainte pénale avec constitution de partie civile du 14 mars 2024 déposée par la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à l’encontre d’PERSONNE1.),

refixe l’affaire à l’audience publique du jeudi, 21 mai 2025 à 9.00 heures, salle JP. 1.19 pour

continuation des débats,

réserve le surplus et les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont

signé le présent jugement

Anne SIMON

William SOUSA