Tenant default judgment awarded for unpaid rent and eviction in Luxembourg housing dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, granting a default judgment against the absent tenant for unpaid rent and eviction. The tenant failed to appear despite regular summons, leading the court to find the lease terminated due to non-payment. While the monetary claim and eviction order were upheld, the court denied provisional execution and limited the procedural fee award to 500 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: In default judgments for rent arrears, the court may order eviction and award procedural fees, but provisional execution requires specific urgency or prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3530/24
L-BAIL-697/24
Audience publique du 14 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie demanderesse
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 24 octobre 2024
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 24 septembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
24 octobre 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Olivier WAGNER fut entendu en ses moyens
et conclusions. PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni
présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
24 septembre 2024, PERSONNE1.) a sollicité la convocation de PERSONNE2.)
devant le Tribunal de céans, siégeant en matière de bail à loyer, pour :
-
le voir condamner au paiement de la somme de 14.275,38 euros à titre
d’arriérés de loyers et de charges avec les intérêts légaux. A l’audience du
Tribunal du 24 octobre 2024, cette demande a été augmentée à 16.362,91
euros. Il échet d’en donner acte.
-
résilier le bail conclu entre parties en date du 25 septembre 2020 et par
conséquent voir ordonner le déguerpissement de la partie défenderesse à
déguerpir des lieux loués dans un délai de quinze jours à compter de la
notification du présent jugement,
-
le voir condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
-
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Quoique régulièrement cité, PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience du
Tribunal. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de la Poste qu’il a été touché à
personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que par un contrat de bail du
25 septembre 2020, elle a donné en location à PERSONNE2.), un appartement sis
à L-ADRESSE2.).
Le loyer mensuel avait été fixé à 1.900 euros à augmenter d’avances sur charges
de 250 euros par mois. Le loyer est stipulé comme lié à l’indice de la
consommation.
Tout paiement ferait défaut depuis mai 2024, des arriérés se chiffrant actuellement
à 16.362,91 euros.
Dans ces circonstances, PERSONNE1.) conclut à la résiliation pour faute du
contrat de bail et au déguerpissement de la partie défenderesse.
Appréciation
- Arriérés de loyers
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que par un contrat de bail du
25 septembre 2020, elle a donné en location à PERSONNE2.) un appartement sis
à L-ADRESSE2.), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.900 euros à
augmenter d’avances sur charges à concurrence de 250 euros.
Le loyer est stipulé comme lié à l’indice de la consommation.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
Il est à noter qu’aux termes du décompte versé en cause, PERSONNE1.) a retiré
la garantie locative de 5.700 euros de ses calculs, sans toutefois conclure à la
compensation avec cette somme.
Aucune preuve de paiement concernant les loyers réclamés ne figurant au dossier
et en l’absence de toute contestation par PERSONNE2.), il y a lieu de faire droit à
la demande en condamnation telle que formulée par PERSONNE1.) à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour la somme de 16.362,91 euros,
avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 24
septembre 2024 sur le montant de 14.275,38 euros et à compter de l’audience du
Tribunal du 24 octobre 2024 sur le montant de 2.087,53 euros, jusqu’à solde.
- Résiliation et déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le
défaut répété de payer le loyer aux échéances convenues est constitutif d’une
méconnaissance grave de ses obligations par le locataire justifiant la résiliation du
contrat de bail.
Etant donné que la méconnaissance de ces obligations par le locataire est d’une
gravité justifiant la résiliation du bail, il y a lieu de faire droit à la demande en
résiliation du contrat de bail et d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE2.).
Au vu de l’absence de contestations, il y a lieu d’allouer à PERSONNE2.) un délai
de déguerpissement de quarante jours à partir de la notification du présent
jugement.
- Indemnité de procédure
Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est cependant inéquitable de laisser
à la seule charge de la requérante les sommes exposées par elle et non comprises
dans les frais et dépens de l’instance, de sorte que sa demande en obtention d’une
indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à
déclarer fondée, au vu de l’enjeu du litige, à concurrence de 500 euros.
- Exécution provisoire
PERSONNE1.) conclut à l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire à
intervenir.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre d’arriérés
de loyers ;
dit les demandes recevables ;
déclare la demande en paiement d’arriérés de loyers fondée pour le montant
réclamé, à savoir pour le montant de 16.362,91 euros ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 16.362,91
euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 24
septembre 2024 sur le montant de 14.275,38 euros et à compter de l’audience du
Tribunal du 24 octobre 2024 sur le montant de 2.087,53 euros, jusqu’à solde ;
déclare résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de
PERSONNE2.) de ne pas avoir payé les loyers et avances sur charges ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y
trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du
présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme
légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés ;
déclare la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
fondée et justifiée pour le montant de 500 euros ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure
de 500 euros ;
dit que le présent jugement ne sera pas est exécutoire provisoirement nonobstant
caution ou appel ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière