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JPDSAISIE_1354 Généré par l'IA

Court validates garnishment on wages for child support arrears and current term based on enforceable family court judgment.

Numéro de cause JPDSAISIE_1354
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Diekirch validated a special garnishment order against the debtor's wages held by a third-party employer. The creditor sought enforcement of child support arrears and the current monthly term, relying on a family court judgment with provisional execution that was not suspended by appeal. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the title rather than examining the merits of the claim.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; Le juge de paix valide la saisie-arrêt en vérifiant l'exécutoire du titre, sans examiner le bien-fondé de la créance.

Mots-clés

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saisie-arrêt des rémunérations pension alimentaire exécution provisoire jugement non suspendu contrôle de l'exécutoire arriérés de pensions alimentaires saisie de rentes fixation du revenu sans invalidité

Dispositions légales citées

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile
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Texte complet

N° 1354/2024

du 14.11.2024

Audience publique du jeudi, 14 novembre 2024

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant par Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe

VALENTE, les deux avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie,

ne comparant pas à l’audience.

FAITS

Suivant ordonnance n° D-SAPA-44/24 rendue en date du 5 juin 2024 par le juge

de paix directeur adjoint de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée,

a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie,

pré-qualifiée, entre les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir

paiement du montant de 20.300.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et

du montant de 500.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er

juillet 2024.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 12 juin 2024, qui a

fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe le 25 juin 2024.

Par courrier entré au greffe le 14 juin 2024, la partie débitrice saisie a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 11 juillet 2024, les parties ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience de vacation du

vendredi, 9 août 2024 à 09.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix

de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-

arrêt pratiquée.

Lors de l’appel de la cause à l’audience de vacation du vendredi, 9 août 2024,

l’affaire a été fixée à l’audience de vacation du mardi, 3 septembre 2024 à 09.00

heures, ensuite à l’audience publique du jeudi, 3 octobre 2024 à 14.30 heures, et

par après à l’audience publique du jeudi, 17 octobre 2024 à 14.30 heures.

Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 17 octobre 2024,

l’affaire a été utilement retenue et Maître Josiane EISCHEN, comparant pour la

partie créancière saisissante, PERSONNE1.), a demandé la validation de la saisie-

arrêt.

Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe VALENTE,

comparant pour la partie débitrice saisie, PERSONNE2.), s’est opposée à la

validation de la saisie-arrêt.

La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après le

SOCIETE1.)), n’a pas été présente, ni représentée à l’audience.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré, et a rendu à l'audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance n° D-SAPA-44/24 du tribunal de paix de Diekirch du 5 juin 2024,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les revenus

d’PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 20.300.- euros à titre

d’arriérés de pension alimentaire et du montant de 500.- euros à titre de terme

courant mensuel indexé à partir du 1er juillet 2024, montants redus en vertu du

jugement n° 2024TADJAF/0191 du juge aux affaires familials délégué près le

tribunal d’arrondissement de Diekirch du 29 mars 2024.

Par lettre déposée en date du 25 juin 2024 au greffe de la Justice de paix de

Diekirch, le SOCIETE1.) a fait la déclaration affirmative prévue par la loi, dont il

y a lieu de lui donner acte.

À la demande d’PERSONNE2.), toutes les parties, y compris la partie tierce saisie,

ont été convoquées à l'audience.

Le SOCIETE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas été présent, ni

représenté à l’audience.

La convocation ayant été délivrée à un représentant légal du SOCIETE1.), il y a

lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard conformément à

l’article 79, 2e alinéa du Nouveau Code de procédure civile.

À l’audience, PERSONNE1.) a demandé la validation de la saisie-arrêt qu’elle a

pratiquée suivant ordonnance n° D-SAPA-44/24 du tribunal de paix de Diekirch

du 5 juin 2024, au vu des paiements volontaires intervenus de la part

d’PERSONNE2.) entretemps, à concurrence du montant de 18.550.- euros à titre

d’arriérés de pension alimentaire et du montant de 500.- euros à titre de terme

courant mensuel indexé à partir du 1er juillet 2024.

PERSONNE2.) quant à lui, s’est opposé à la validation de la saisie-arrêt pratiquée

à son préjudice entre les mains du SOCIETE1.), motif pris qu’il aurait interjeté

appel contre le jugement n° 2024TADJAF/0191 du juge aux affaires familials

délégué près le tribunal d’arrondissement de Diekirch du 29 mars 2024. L’instance

d’appel étant toujours en cours, la créance dont se prévaut PERSONNE1.) à son

encontre ne serait pas à considérer comme définitive et devrait être adaptée à sa

situation financière « problématique ». Par ailleurs, il conviendrait de noter qu’il

s’acquitterait désormais de manière volontaire d’un montant mensuel de 350.-

euros. La saisie-arrêt serait tout au plus à valider à hauteur d’un montant de 600.-

euros par mois (dont 500.- euros du chef du terme courant mensuel et 100.- euros

du chef des arriérés).

Sur ce, PERSONNE1.) a répliqué que les parties avaient trouvé un accord suivant

lequel PERSONNE2.) lui réglerait chaque mois le montant de 600.- euros (dont

500.- euros du chef du terme courant mensuel et 100.- euros du chef des arriérés),

mais a souligné que nonobstant l’existence dudit accord, PERSONNE2.) se serait,

en prétextant de problèmes de compréhension dudit accord, acquitté du seul

montant mensuel de 350.- euros.

En sus, PERSONNE1.) a fait valoir qu’PERSONNE2.) aurait disposé de

suffisamment de temps pour s’exécuter conformément à l’accord trouvé, mais

aurait jusqu’à ce jour, omis de le faire. L’appel en matière de pension alimentaire

n’ayant pas un effet suspensif et les retenues faites par le SOCIETE1.) ne lui étant

pas continuées, PERSONNE1.) a insisté à ce que la saisie-arrêt soit validée à

concurrence du montant de 18.550.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire

et du montant de 500.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er

juillet 2024.

Au vu du fait que la créance alléguée se trouve établie par le jugement n°

2024TADJAF/0191 du juge aux affaires familials délégué près le tribunal

d’arrondissement de Diekirch du 29 mars 2024, et étant donné que ledit jugement

est assorti de l’exécution provisoire de sorte que l’appel d’PERSONNE2.) n’a pas

d’effet suspensif (cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales,

éd. Paul Bauler, p. 58) et a été signifié par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) en

date du 26 juillet 2024, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-44/24 du tribunal de paix de

Diekirch du 5 juin 2024 sur les revenus d’PERSONNE2.) entre les mains du

SOCIETE1.) pour le montant de 18.550.- euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire (l’exactitude dudit montant n’ayant pas été remise en cause par

PERSONNE2.)) et le montant de 500.- euros à titre de terme courant mensuel

indexé à partir du 1er juillet 2024.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, tel qu’en l’espèce, le juge de paix peut

et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du

contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant celui du contrôle du

caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la partie

créancière saisissante et du débiteur saisi et par jugement réputé contradictoire à

l’égard de la partie tierce saisie, et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de la déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, et partant, valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-44/24 du tribunal de paix de

Diekirch du 5 juin 2024 sur les revenus d’PERSONNE2.) entre les mains de la

société anonyme SOCIETE1.) SA pour le montant de 18.550.- euros à titre

d’arriérés de pension alimentaire et le montant de 500.- euros à titre de terme

courant mensuel indexé à partir du 1er juillet 2024,

partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, de

verser entre les mains de la partie créancière, PERSONNE1.), dont la saisie-arrêt

a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur les

revenus d’PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt, et de

continuer à faire les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la partie

créancière saisissante,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du

greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête

et avons signé avec le greffier.