Court validates garnishment on wages for child support arrears and current term based on enforceable family court judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch validated a special garnishment order against the debtor's wages held by a third-party employer. The creditor sought enforcement of child support arrears and the current monthly term, relying on a family court judgment with provisional execution that was not suspended by appeal. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the title rather than examining the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; Le juge de paix valide la saisie-arrêt en vérifiant l'exécutoire du titre, sans examiner le bien-fondé de la créance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1354/2024
du 14.11.2024
Audience publique du jeudi, 14 novembre 2024
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant par Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe
VALENTE, les deux avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie,
ne comparant pas à l’audience.
FAITS
Suivant ordonnance n° D-SAPA-44/24 rendue en date du 5 juin 2024 par le juge
de paix directeur adjoint de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée,
a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie,
pré-qualifiée, entre les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir
paiement du montant de 20.300.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et
du montant de 500.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er
juillet 2024.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 12 juin 2024, qui a
fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe le 25 juin 2024.
Par courrier entré au greffe le 14 juin 2024, la partie débitrice saisie a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 11 juillet 2024, les parties ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience de vacation du
vendredi, 9 août 2024 à 09.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix
de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-
arrêt pratiquée.
Lors de l’appel de la cause à l’audience de vacation du vendredi, 9 août 2024,
l’affaire a été fixée à l’audience de vacation du mardi, 3 septembre 2024 à 09.00
heures, ensuite à l’audience publique du jeudi, 3 octobre 2024 à 14.30 heures, et
par après à l’audience publique du jeudi, 17 octobre 2024 à 14.30 heures.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 17 octobre 2024,
l’affaire a été utilement retenue et Maître Josiane EISCHEN, comparant pour la
partie créancière saisissante, PERSONNE1.), a demandé la validation de la saisie-
arrêt.
Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe VALENTE,
comparant pour la partie débitrice saisie, PERSONNE2.), s’est opposée à la
validation de la saisie-arrêt.
La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après le
SOCIETE1.)), n’a pas été présente, ni représentée à l’audience.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré, et a rendu à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance n° D-SAPA-44/24 du tribunal de paix de Diekirch du 5 juin 2024,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les revenus
d’PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 20.300.- euros à titre
d’arriérés de pension alimentaire et du montant de 500.- euros à titre de terme
courant mensuel indexé à partir du 1er juillet 2024, montants redus en vertu du
jugement n° 2024TADJAF/0191 du juge aux affaires familials délégué près le
tribunal d’arrondissement de Diekirch du 29 mars 2024.
Par lettre déposée en date du 25 juin 2024 au greffe de la Justice de paix de
Diekirch, le SOCIETE1.) a fait la déclaration affirmative prévue par la loi, dont il
y a lieu de lui donner acte.
À la demande d’PERSONNE2.), toutes les parties, y compris la partie tierce saisie,
ont été convoquées à l'audience.
Le SOCIETE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas été présent, ni
représenté à l’audience.
La convocation ayant été délivrée à un représentant légal du SOCIETE1.), il y a
lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard conformément à
l’article 79, 2e alinéa du Nouveau Code de procédure civile.
À l’audience, PERSONNE1.) a demandé la validation de la saisie-arrêt qu’elle a
pratiquée suivant ordonnance n° D-SAPA-44/24 du tribunal de paix de Diekirch
du 5 juin 2024, au vu des paiements volontaires intervenus de la part
d’PERSONNE2.) entretemps, à concurrence du montant de 18.550.- euros à titre
d’arriérés de pension alimentaire et du montant de 500.- euros à titre de terme
courant mensuel indexé à partir du 1er juillet 2024.
PERSONNE2.) quant à lui, s’est opposé à la validation de la saisie-arrêt pratiquée
à son préjudice entre les mains du SOCIETE1.), motif pris qu’il aurait interjeté
appel contre le jugement n° 2024TADJAF/0191 du juge aux affaires familials
délégué près le tribunal d’arrondissement de Diekirch du 29 mars 2024. L’instance
d’appel étant toujours en cours, la créance dont se prévaut PERSONNE1.) à son
encontre ne serait pas à considérer comme définitive et devrait être adaptée à sa
situation financière « problématique ». Par ailleurs, il conviendrait de noter qu’il
s’acquitterait désormais de manière volontaire d’un montant mensuel de 350.-
euros. La saisie-arrêt serait tout au plus à valider à hauteur d’un montant de 600.-
euros par mois (dont 500.- euros du chef du terme courant mensuel et 100.- euros
du chef des arriérés).
Sur ce, PERSONNE1.) a répliqué que les parties avaient trouvé un accord suivant
lequel PERSONNE2.) lui réglerait chaque mois le montant de 600.- euros (dont
500.- euros du chef du terme courant mensuel et 100.- euros du chef des arriérés),
mais a souligné que nonobstant l’existence dudit accord, PERSONNE2.) se serait,
en prétextant de problèmes de compréhension dudit accord, acquitté du seul
montant mensuel de 350.- euros.
En sus, PERSONNE1.) a fait valoir qu’PERSONNE2.) aurait disposé de
suffisamment de temps pour s’exécuter conformément à l’accord trouvé, mais
aurait jusqu’à ce jour, omis de le faire. L’appel en matière de pension alimentaire
n’ayant pas un effet suspensif et les retenues faites par le SOCIETE1.) ne lui étant
pas continuées, PERSONNE1.) a insisté à ce que la saisie-arrêt soit validée à
concurrence du montant de 18.550.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire
et du montant de 500.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er
juillet 2024.
Au vu du fait que la créance alléguée se trouve établie par le jugement n°
2024TADJAF/0191 du juge aux affaires familials délégué près le tribunal
d’arrondissement de Diekirch du 29 mars 2024, et étant donné que ledit jugement
est assorti de l’exécution provisoire de sorte que l’appel d’PERSONNE2.) n’a pas
d’effet suspensif (cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales,
éd. Paul Bauler, p. 58) et a été signifié par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) en
date du 26 juillet 2024, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-44/24 du tribunal de paix de
Diekirch du 5 juin 2024 sur les revenus d’PERSONNE2.) entre les mains du
SOCIETE1.) pour le montant de 18.550.- euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire (l’exactitude dudit montant n’ayant pas été remise en cause par
PERSONNE2.)) et le montant de 500.- euros à titre de terme courant mensuel
indexé à partir du 1er juillet 2024.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, tel qu’en l’espèce, le juge de paix peut
et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du
contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant celui du contrôle du
caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la partie
créancière saisissante et du débiteur saisi et par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la partie tierce saisie, et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de la déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, et partant, valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-44/24 du tribunal de paix de
Diekirch du 5 juin 2024 sur les revenus d’PERSONNE2.) entre les mains de la
société anonyme SOCIETE1.) SA pour le montant de 18.550.- euros à titre
d’arriérés de pension alimentaire et le montant de 500.- euros à titre de terme
courant mensuel indexé à partir du 1er juillet 2024,
partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, de
verser entre les mains de la partie créancière, PERSONNE1.), dont la saisie-arrêt
a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur les
revenus d’PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt, et de
continuer à faire les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la partie
créancière saisissante,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête
et avons signé avec le greffier.