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JPDCIV_1361 Généré par l'IA

Court partially allowed claims in kinésithérapie contract dispute, dismissing one claim due to lack of proof while awarding the other.

Numéro de cause JPDCIV_1361
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiffs' claim for a €9,986.14 reimbursement non-founded because they failed to prove the therapist received excessive payments, relying on signed accounts that did not support this assertion. Conversely, the court granted the defendant's counterclaim for €4,925.15 based on an admitted outstanding payment from April 2022. Consequently, the plaintiffs were ordered to pay the defendant the specific amount while being denied procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 Nouveau Code de procédure civile; When a party fails to provide evidence of excessive payments despite signed accounts, the claim is dismissed, whereas an admitted outstanding debt constitutes a valid basis for a counterclaim.

Mots-clés

Généré par l'IA
kinésithérapie contracts excessive payments burden of proof counterclaim procedural costs signed accounts outstanding debt calcul et taux de remboursement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 Nouveau Code de procédure civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et à voir ordonner
article 1315 du Code civil
sa prétention et suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution
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Texte complet

No.1361/2024

du 14.11.2024

Audience publique du jeudi, 14 novembre 2024

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

1) PERSONNE1.), docteur en kinésithérapie et réadaptation, et

2) PERSONNE2.), masseur-kinésithérapeute,

les deux demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses, suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER

de Diekirch du 5 février 2024, défenderesses sur reconvention,

comparant en personne, assistés de Maître Olivier RODESCH, avocat à la Cour,

demeurant à Steinfort,

e t :

PERSONNE3.),

kinésithérapeute,

demeurant

à

B-ADRESSE2.),

établie

professionnellement à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse, aux fins du prédit exploit MULLER, demanderesse par

reconvention,

comparant par en personne, assistée par Maître Nicolas DOCQUIER, avocat au

Barreau de Liège-Huy, demeurant à B-Amay.

FAITS

Par exploit d’huissier de justice du 5 février 2024, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le

tribunal de paix de Diekirch aux fins de la voir condamner au paiement du montant

de 9.986,14 euros à titre de remboursement d’un trop perçu dans le cadre des

contrats de collaboration ayant liés les parties.

En sus, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé à voir condamner

PERSONNE3.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et à voir ordonner

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement n° 1051/2024 du 3 septembre 2024, le tribunal de paix de Diekirch

a reçu la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en la forme, a constaté que

les parties avaient signé un premier contrat de collaboration pour une période de

six mois allant du 1er août 2021 au 31 janvier 2022 et un deuxième contrat en date

du 1er février 2022 qui avait pris fin au mois d’avril 2022, a relaté que selon les

termes du premier contrat,

PERSONNE3.)

devait, en sa qualité de

kinésithérapeute, toucher des « honoraires [représentant] un cinquième du

montant total des honoraires mensuels perçus pour des clients de la maison de

soins ADRESSE4.) » et que d’après le deuxième contrat, PERSONNE3.) devait

« céder une rétrocession de 35% pour tous les patients soignés au cabinet et à la

maison de soins ADRESSE4.) », et « une rétrocession de 25% (…) pour les

patients soignés à domicile », et quant au surplus, a ordonné la comparution

personnelle des parties à l’audience publique du jeudi, 17 octobre 2024 à 16.30

heures.

La comparution personnelle des parties a eu lieu à l’audience publique du jeudi,

17 octobre 2024.

Lors de leur comparution, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fourni des

explications relatives aux différents calculs qu’ils ont effectués aux fins de

déterminer le montant des honoraires qu’PERSONNE3.) devrait, selon leur avis,

leur rembourser.

PERSONNE3.) quant à elle, a souligné que la demande en remboursement

d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) constituerait une allégation unilatérale qui ne

serait corroborée ni par les contrats conclus entre parties, ni par un quelconque

autre élément objectif.

En outre, PERSONNE3.) a demandé à voir condamner PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) au paiement du montant de 4.925,15 euros lui devant revenir

suivant le « décompte relevé juillet 2022 ».

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de

sa prétention et suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution

d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux fins de pouvoir prospérer dans leur demande, il appartient donc, à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’établir qu’ils disposent d’une créance de

9.986,14 euros à l’égard d’PERSONNE3.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont versé à l’appui de leur demande, les deux

contrats de collaboration conclus entre parties et les décomptes relatifs aux

différents versements qui ont été effectués au profit d’PERSONNE3.), et expliqué

oralement leurs calculs à la base du montant dont ils réclament le remboursement.

PERSONNE3.) a contesté le bien-fondé de la demande d’PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

De prime abord, il échet de relever que les décomptes versés par PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) reprennent les montants qu’ils ont versés à PERSONNE3.) à

titre d’honoraires pour les prestations qu’elle a fournies en tant que

kinésithérapeute.

Il convient de noter que ces décomptes ont été signés par les parties. Le tribunal

en déduit dès lors, qu’ils ont bien été acceptés par les parties.

En revanche, il y a lieu de constater qu’il ne résulte ni des deux contrats des parties,

ni des autres pièces communiquées en cause, qu’PERSONNE3.) aurait touché des

montants trop élevés de la part d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.), les

développements oraux faits par ces derniers à cet égard étant incompréhensibles.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont donc, restés en défaut de rapporter la

preuve requise.

Par conséquent, la demande d’PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

en

remboursement du montant de 9.986,14 euros est à déclarer non fondée.

Reste dès lors, à examiner la demande reconventionnelle d’PERSONNE3.)

tendant à voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement du

montant de 4.925,15 euros sur base du « décompte relevé juillet 2022 ».

Il résulte du « décompte relevé juillet 2022 » signé et partant, accepté par les

parties qu’à titre d’honoraires pour le mois d’avril 2022, PERSONNE3.) a droit

au montant de 4.925,15 euros.

Dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont admis que jusqu’à ce

jour, ils n’ont pas réglé les honoraires du mois d’avril 2022, il y a lieu de faire

droit à la demande reconventionnelle d’PERSONNE3.).

Il y a donc, lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE3.) le montant de 4.925,15 euros.

Eu égard à l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile est à déclarer non fondée, et au vu de l’absence de

condamnation prononcée à l’égard d’PERSONNE3.), leur demande en exécution

provisoire du présent jugement est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant par jugement

contradictoire, et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 1051/2024 du 3 septembre 2024,

déclare la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement du

montant de 9.986,14 euros non fondée,

reçoit la demande reconventionnelle d’PERSONNE3.),

la déclare fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.)

le montant de 4.925,15 euros,

déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande basée sur l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit que la demande d’ PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en exécution provisoire

du présent jugement est devenue sans objet,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en

tête et avons signé avec le greffier.