Court upholds cadastral report despite expert exceeding mission scope, dismissing procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the cadastral report despite the expert's observation regarding a conifer tree exceeding their strict mission scope. While the defendant argued for annulment under Article 438 of the Civil Procedure Code, the court found no lack of objectivity or impartiality in the expert's written position. Consequently, the procedural fee claim was dismissed, and costs were shared equally between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 438 N.C.P.C.; The court may adopt an expert's opinion even if it exceeds the limits of the expert's mission, provided no lack of objectivity or impartiality is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.1360/2024
du 14.11.2024
Audience publique du jeudi, 14 novembre 2024
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.), née le DATE1.), rentière, et
2) PERSONNE2.), né le DATE2.), rentier, les deux demeurant ensemble à L-
ADRESSE1.),
parties demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 21 octobre 2022,
comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck,
e t :
PERSONNE3.), né le DATE3.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,
comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS
Par exploit d’huissier de justice du
21 octobre 2022,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch aux fins de voir ordonner un mesurage cadastral des
propriétés respectives des parties situées à L-ADRESSE3.).
En sus, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé à voir condamner
PERSONNE3.) au paiement d’une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par jugement n° 29/2023 du tribunal de paix de Diekirch du 5 janvier 2023, la
demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a été déclarée recevable et fondée, et
l’Administration du cadastre et de la topographie a, d’un commun accord des parties,
été désignée comme consultant aux fins de procéder à l’arpentage, à la délimitation
et au bornage des propriétés contiguës de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’une
part, et de PERSONNE3.) d’autre part, propriétés inscrites au cadastre de la commune
de ADRESSE4.), section A de ADRESSE4.), sous les n° NUMERO1.) et
NUMERO2.).
Après deux visites des lieux, l’Administration du cadastre et de la topographie a, le
12 juillet 2023, déposé au greffe du tribunal de paix de Diekirch son rapport
d’expertise portant la date du 17 avril 2023.
Sur demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) l’affaire a été réappelée à
l’audience publique du jeudi, 2 mai 2024 à 14.30 heures.
À l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 2 mai 2024, l’affaire a été refixée
à l’audience publique du jeudi, 27 juin 2024 à 14.30 heures, et ensuite à l’audience
publique du jeudi, 17 octobre 2024 à 14.30 heures.
L’affaire a été utilement retenue à l’appel de la cause à l’audience publique du 17
octobre 2024, et les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Paul JASSENK, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), a
demandé à voir entériner le rapport d’expertise de l’Administration du cadastre et de
la topographie du 17 avril 2023.
Maître Jean-Paul WITZIUS, comparant pour PERSONNE3.), a demandé à voir
annuler le rapport d’expertise de l’Administration du cadastre et de la topographie du
17 avril 2023 pour violation des dispositions de l’article 438 du Nouveau Code de
procédure civile et à voir commettre un nouvel expert, sinon à voir ordonner un
complément d’expertise.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par jugement n° 29/2023 du tribunal de paix de Diekirch du 5 janvier 2023, la
demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a été déclarée recevable et fondée et
l’Administration du cadastre et de la topographie a été désignée en qualité de
consultant aux fins de procéder à l’arpentage, à la délimitation et au bornage des
propriété contiguës de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’une part, et de
PERSONNE3.) d’autre part, ce que l’Administration du cadastre et de la topographie
a fait dans son rapport du 17 avril 2023.
Tandis que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé à voir entériner ledit
rapport, PERSONNE3.) a demandé à le voir annuler pour être contraire à l’article 438
du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE3.) a fait valoir qu’en retenant que le conifère se situant sur sa parcelle
ne respecterait pas la distance imposée par l’article 671 du Code civil par rapport à la
limite cadastrale déterminée, l’Administration du cadastre et de la topographie se
serait livrée à une appréciation juridique prohibée et aurait dépassé la mission lui
confiée.
Aux termes de l’article 438 du Nouveau Code de procédure civile, « Le technicien
doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut
répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter
d’appréciations d’ordre juridique. ».
Il est constant que dans son rapport du 17 avril 2023, l’Administration du cadastre et
de la topographie s’est, à côté de sa mission proprement dite, également prononcée
sur la situation du conifère de PERSONNE3.).
S’il est vrai qu’il n’appartenait effectivement pas à l’Administration du cadastre et de
la topographie de faire une appréciation, respectivement déduction juridique, force
est cependant, de constater que son observation relative à la distance se situant entre
le conifère de PERSONNE3.) et la limite cadastrale qu’elle venait de déterminer,
n’est pas dépourvue de pertinence dans la mesure où les parties se disputent dans un
autre rôle, également pendant par-devant le tribunal de paix de Diekirch, sur la
prétendue implantation irrégulière du conifère de PERSONNE3.), rôle dont le
mandataire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avait d’ailleurs, demandé la
jonction avec le présent rôle lors de l’audience du 17 octobre 2024.
S’y ajoute que l’inobservation des dispositions de l’article 438 du Nouveau Code de
procédure civile, n’est pas sanctionnée d’office de nullité et que, nonobstant le
dépassement de sa mission par l’expert, les constatations faites par celui-ci
constituent des éléments de preuve pouvant être retenus par le juge (cf. en ce sens,
TAL, 20 mars 2020, n° 157988 du rôle, et références y citées).
En d’autres mots, les juges du fond sont en droit de s’approprier l’avis de l’expert,
même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission (Cass. fr.
3e ch. civ., 5 mars 2003, pourvoi n° 00-21931, bull. 2003, III, n° 55, p.52).
En l’espèce, au vu de tous les éléments qui précèdent, et étant donné que la dispute
des parties relative au sujet du conifère de PERSONNE3.) a sûrement été évoquée de
manière orale par les parties lors de la première visite des lieux qui s’est déroulée en
présence de leurs mandataires de l’époque, le tribunal considère qu’aucun manque
d’objectivité et d’impartialité ne saurait être reproché à l’Administration du cadastre
et de la topographie en ce qu’elle a pris position quant à la localisation dudit conifère
dans son rapport écrit.
Le rapport de l’Administration du cadastre et de la topographie du 17 avril 2023 n’est
partant, pas à annuler, mais à entériner.
En dernier lieu, la condition d’iniquité n’étant pas établie en l’occurrence, il convient
de déclarer non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant par jugement
contradictoire, et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement n° 29/2023 du 5 janvier 2023,
entérine le rapport de l’Administration du cadastre et de la topographie du 17 avril
2024, déposé au greffe du tribunal de paix de Diekirch le 12 juillet 2023,
déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande basée sur l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à charge de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’une part, et de PERSONNE3.) d’autre part, y
compris les frais de l’expertise,
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et
avons signé avec le greffier.