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JPDCIV_1360 Généré par l'IA

Court upholds cadastral report despite expert exceeding mission scope, dismissing procedural fee claim.

Numéro de cause JPDCIV_1360
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court upheld the cadastral report despite the expert's observation regarding a conifer tree exceeding their strict mission scope. While the defendant argued for annulment under Article 438 of the Civil Procedure Code, the court found no lack of objectivity or impartiality in the expert's written position. Consequently, the procedural fee claim was dismissed, and costs were shared equally between the parties.

Regeste Legislator

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Art. 438 N.C.P.C.; The court may adopt an expert's opinion even if it exceeds the limits of the expert's mission, provided no lack of objectivity or impartiality is established.

Mots-clés

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cadastral report expert mission scope procedural fee lack of impartiality civil procedure code boundary dispute expert opinion expertise par un spécialiste

Dispositions légales citées

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Article 438 of the New Civil Procedure Code
17 avril 2023 pour violation des dispositions de l’article 438 du Nouveau Code de
Article 240 of the New Civil Procedure Code
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article 671 du Code civil
ne respecterait pas la distance imposée par l’article 671 du Code civil par rapport à la

Jurisprudence citée

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TAL, 20 March 2020, no. 157988
Cass. fr. 3e ch. civ., 5 March 2003, pourvoi n° 00-21931
pourvoi n° 00-21931
civ., 5 mars 2003, pourvoi n° 00-21931, bull.
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Texte complet

No.1360/2024

du 14.11.2024

Audience publique du jeudi, 14 novembre 2024

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

1) PERSONNE1.), née le DATE1.), rentière, et

2) PERSONNE2.), né le DATE2.), rentier, les deux demeurant ensemble à L-

ADRESSE1.),

parties demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 21 octobre 2022,

comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck,

e t :

PERSONNE3.), né le DATE3.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,

comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

FAITS

Par exploit d’huissier de justice du

21 octobre 2022,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le

tribunal de paix de Diekirch aux fins de voir ordonner un mesurage cadastral des

propriétés respectives des parties situées à L-ADRESSE3.).

En sus, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé à voir condamner

PERSONNE3.) au paiement d’une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par jugement n° 29/2023 du tribunal de paix de Diekirch du 5 janvier 2023, la

demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a été déclarée recevable et fondée, et

l’Administration du cadastre et de la topographie a, d’un commun accord des parties,

été désignée comme consultant aux fins de procéder à l’arpentage, à la délimitation

et au bornage des propriétés contiguës de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’une

part, et de PERSONNE3.) d’autre part, propriétés inscrites au cadastre de la commune

de ADRESSE4.), section A de ADRESSE4.), sous les n° NUMERO1.) et

NUMERO2.).

Après deux visites des lieux, l’Administration du cadastre et de la topographie a, le

12 juillet 2023, déposé au greffe du tribunal de paix de Diekirch son rapport

d’expertise portant la date du 17 avril 2023.

Sur demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) l’affaire a été réappelée à

l’audience publique du jeudi, 2 mai 2024 à 14.30 heures.

À l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 2 mai 2024, l’affaire a été refixée

à l’audience publique du jeudi, 27 juin 2024 à 14.30 heures, et ensuite à l’audience

publique du jeudi, 17 octobre 2024 à 14.30 heures.

L’affaire a été utilement retenue à l’appel de la cause à l’audience publique du 17

octobre 2024, et les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Paul JASSENK, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), a

demandé à voir entériner le rapport d’expertise de l’Administration du cadastre et de

la topographie du 17 avril 2023.

Maître Jean-Paul WITZIUS, comparant pour PERSONNE3.), a demandé à voir

annuler le rapport d’expertise de l’Administration du cadastre et de la topographie du

17 avril 2023 pour violation des dispositions de l’article 438 du Nouveau Code de

procédure civile et à voir commettre un nouvel expert, sinon à voir ordonner un

complément d’expertise.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par jugement n° 29/2023 du tribunal de paix de Diekirch du 5 janvier 2023, la

demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a été déclarée recevable et fondée et

l’Administration du cadastre et de la topographie a été désignée en qualité de

consultant aux fins de procéder à l’arpentage, à la délimitation et au bornage des

propriété contiguës de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’une part, et de

PERSONNE3.) d’autre part, ce que l’Administration du cadastre et de la topographie

a fait dans son rapport du 17 avril 2023.

Tandis que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé à voir entériner ledit

rapport, PERSONNE3.) a demandé à le voir annuler pour être contraire à l’article 438

du Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE3.) a fait valoir qu’en retenant que le conifère se situant sur sa parcelle

ne respecterait pas la distance imposée par l’article 671 du Code civil par rapport à la

limite cadastrale déterminée, l’Administration du cadastre et de la topographie se

serait livrée à une appréciation juridique prohibée et aurait dépassé la mission lui

confiée.

Aux termes de l’article 438 du Nouveau Code de procédure civile, « Le technicien

doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut

répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter

d’appréciations d’ordre juridique. ».

Il est constant que dans son rapport du 17 avril 2023, l’Administration du cadastre et

de la topographie s’est, à côté de sa mission proprement dite, également prononcée

sur la situation du conifère de PERSONNE3.).

S’il est vrai qu’il n’appartenait effectivement pas à l’Administration du cadastre et de

la topographie de faire une appréciation, respectivement déduction juridique, force

est cependant, de constater que son observation relative à la distance se situant entre

le conifère de PERSONNE3.) et la limite cadastrale qu’elle venait de déterminer,

n’est pas dépourvue de pertinence dans la mesure où les parties se disputent dans un

autre rôle, également pendant par-devant le tribunal de paix de Diekirch, sur la

prétendue implantation irrégulière du conifère de PERSONNE3.), rôle dont le

mandataire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avait d’ailleurs, demandé la

jonction avec le présent rôle lors de l’audience du 17 octobre 2024.

S’y ajoute que l’inobservation des dispositions de l’article 438 du Nouveau Code de

procédure civile, n’est pas sanctionnée d’office de nullité et que, nonobstant le

dépassement de sa mission par l’expert, les constatations faites par celui-ci

constituent des éléments de preuve pouvant être retenus par le juge (cf. en ce sens,

TAL, 20 mars 2020, n° 157988 du rôle, et références y citées).

En d’autres mots, les juges du fond sont en droit de s’approprier l’avis de l’expert,

même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission (Cass. fr.

3e ch. civ., 5 mars 2003, pourvoi n° 00-21931, bull. 2003, III, n° 55, p.52).

En l’espèce, au vu de tous les éléments qui précèdent, et étant donné que la dispute

des parties relative au sujet du conifère de PERSONNE3.) a sûrement été évoquée de

manière orale par les parties lors de la première visite des lieux qui s’est déroulée en

présence de leurs mandataires de l’époque, le tribunal considère qu’aucun manque

d’objectivité et d’impartialité ne saurait être reproché à l’Administration du cadastre

et de la topographie en ce qu’elle a pris position quant à la localisation dudit conifère

dans son rapport écrit.

Le rapport de l’Administration du cadastre et de la topographie du 17 avril 2023 n’est

partant, pas à annuler, mais à entériner.

En dernier lieu, la condition d’iniquité n’étant pas établie en l’occurrence, il convient

de déclarer non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant par jugement

contradictoire, et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 29/2023 du 5 janvier 2023,

entérine le rapport de l’Administration du cadastre et de la topographie du 17 avril

2024, déposé au greffe du tribunal de paix de Diekirch le 12 juillet 2023,

déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande basée sur l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à charge de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’une part, et de PERSONNE3.) d’autre part, y

compris les frais de l’expertise,

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et

avons signé avec le greffier.