Landlord wins eviction and arrears case; tenant loses lawyer fee claim due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, granting the termination of the lease, eviction order, and payment of rent arrears totaling 5,200 euros. However, the landlord's claim for 1,582.92 euros in lawyer fees was rejected because they failed to provide proof of having paid those costs. Consequently, the court awarded a procedural indemnity of 500 euros to the landlord while ordering the tenant to pay the remaining litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IANouveau Code de procédure civile, art. 240; Art. 240 N.C.P.C. establishes that a party claiming procedural indemnity must demonstrate the inequity of bearing costs, while claims for lawyer fees require strict proof of payment to be established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.1356/2024
du 14.11.2024
Audience publique du jeudi, 14 novembre 2024
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch,
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
la société en commandite par actions SOCIETE1.) s.c.a., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son organe dûment habilité,
partie demanderesse, comparant par Maître Dilara CELIK, avocat, en
remplacement de Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, les deux comparant en personne.
FAITS
Suivant une requête déposée en date du 6 août 2024 au greffe de la Justice de
paix de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience
de vacation du 3 septembre 2024 à 09.00 heures, à la Justice de paix de
Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle 1, pour y voir statuer sur le mérite des
causes énoncées dans la requête.
À l'appel de la cause à l'audience de vacation du 3 septembre 2024, l’affaire
a été fixée pour plaidoiries à l’audience publique du jeudi, 17 octobre 2024 à
14.30 heures.
L’affaire a paru utilement à l’audience publique du jeudi, 17 octobre 2024,
où les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Dilara CELIK, en remplacement de Maître Perrine LAURICELLA,
comparant pour la société en commandite par actions SOCIETE1.) SCA (ci-
après la société SOCIETE1.)), a exposé le sujet de l’affaire et a été entendue
en ses moyens et revendications.
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
(ci-après
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)), comparant en personne, ont été entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré, et a rendu à l'audience de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par requête déposée le 6 août 2024 au greffe de la Justice de paix de Diekirch,
la société SOCIETE1.) a demandé à voir convoquer PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins
de :
-
voir prononcer la résiliation du contrat de bail des parties du 30 mars
2022,
-
voir
ordonner
le
déguerpissement
d’PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.) des lieux loués,
-
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) au paiement du
montant de 10.961,75 euros à titre d’arriérés de loyers et de frais
d’électricité, avec les intérêts légaux à partir de chaque échéance
jusqu’à solde,
-
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) au paiement du
montant de 1.582,92 euros à titre de frais et honoraires d’avocat
exposés, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement
jusqu’à solde,
-
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) au paiement d’une
indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance,
-
voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement à
intervenir concernant les condamnations pécuniaires.
À l’audience, la société SOCIETE1.) a, sur base d’un décompte actualisé
versé en cause, réduit sa demande en condamnation d’PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) du chef d’arriérés de loyers et de frais d’électricité au
montant de 7.290.- euros (= 5.200.- euros + 2.090.- euros).
Par ailleurs, la société SOCIETE1.) a indiqué qu’elle versera en cours de
délibéré une preuve de paiement relative aux frais et honoraires qu’elle a
exposés dans le cadre de la présente instance, ce qu’elle est cependant, restée
en défaut de faire.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) quant à eux, n’ont pas contesté redevoir
des arriérés de loyers, mais se sont opposés à voir résilier le contrat de bail
litigieux.
Ils se sont engagés à régler les loyers redûs dans les meilleurs délais et ont
fait valoir que le paiement des factures d’électricité ne leur incomberait pas,
le contrat de bail des parties étant muet à cet égard et les factures en question
n’étant pas établies à leur nom.
Appréciation
La demande d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est à déclarer recevable
pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.
Il est constant en cause, qu’en vertu d’un contrat de bail signé entre parties
en date du 30 mars 2022, la société SOCIETE1.) a donné en location à
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à des fins d’habitation, une maison sise à
L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.300.- euros.
D’après l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations
principales, dont la deuxième consiste dans le paiement du prix du bail aux
termes convenus.
Il en découle que le loyer doit être payé à la date convenue et qu’un paiement
tardif constitue une faute dans le chef du locataire. Ainsi, le bailleur ne saurait
être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Le simple retard dans le paiement du loyer constitue une faute justifiant la
résiliation du bail dès lors que ce retard est d’une certaine importance et que
les circonstances ne révèlent pas une acceptation tacite par le bailleur du
report de la date de paiement (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail en droit
luxembourgeois, éd. Larcier 2020, p. 102, n° 122 ; TAL, 1er mars 2016, n°
168/951).
En l’espèce, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont admis avoir réglé
tardivement plusieurs loyers et redevoir actuellement encore les loyers des
mois de juin, juillet, septembre et octobre 2024.
Il convient partant, de constater qu’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont
manqué gravement à une partie de leurs obligations découlant de l’article
1728 du Code civil.
Le manquement grave d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) justifie la
résiliation du bail des parties du 30 mars 2022 à leurs torts exclusifs et leur
condamnation au déguerpissement, sauf à leur accorder à cette fin un délai
de deux mois à partir de la notification du présent jugement.
En plus, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’ayant pas contesté le quantum
du montant de 5.200.- euros tel que réclamé par la partie adverse du chef
d’arriérés de loyers, il convient de les condamner à payer à la société
SOCIETE1.), sous le bénéfice de l’exécution provisoire en application de
l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, le montant de 5.200.-
euros à titre d’arriérés de loyers, avec les intérêts légaux à partir de chaque
échéance, à savoir le quinzième jour du mois en question, jusqu’à solde.
Concernant les frais d’électricité dont la société SOCIETE1.) réclame le
paiement d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.), il échet de constater qu’ils se
rapportent à des factures émises par le fournisseur SOCIETE2.) dont elle
s’est acquittée pour le compte d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Conformément à l’article 5 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur
le bail à usage d’habitation, les frais exposés pour la consommation d’énergie
sont à charge du locataire.
Il n’est pas nécessaire de prévoir expressément dans le contrat de bail que le
locataire doit supporter les frais mentionnés ci-avant. Ils sont dus de plein
droit par le locataire au bailleur, de par la loi (cf. Lex THIELEN, Le contrat
de bail en droit luxembourgeois, éd. Larcier 2020, p. 255, n° 309).
Il en découle que nonobstant le fait que le contrat de bail des parties ne
comporte pas de stipulation relative au paiement des frais d’électricité et que
les factures d’électricité aient été établies au nom de la société SOCIETE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) doivent prendre en charge l’électricité
consommée au courant de leur location de la maison d’habitation sise à L-
ADRESSE2.).
La demande de la société SOCIETE1.) en condamnation d’PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) du chef de frais d’électricité au montant de 2.090.- euros
est partant, également à déclarer fondée, l’exactitude dudit montant n’ayant
pas en tant que telle été remise en cause.
Il y a dès lors, lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer
à la société SOCIETE1.) le montant de 2.090.- euros.
En revanche, par rapport aux frais et honoraires d’avocat dont se prévaut la
société SOCIETE1.), il échet de noter qu’elle est restée en défaut de verser
une preuve de paiement y relative, de sorte que sa créance alléguée à ce titre
laisse d’être établie.
La demande de la société SOCIETE1.) en condamnation d’PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) au paiement du montant de 1.582,92 euros du chef de frais
et honoraires d’avocat est partant, à déclarer non fondée.
En dernier lieu, il échet de déclarer fondée la demande de la société
SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 500.- euros, dans la
mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris
dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice.
Il convient donc, de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à
la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 500.- euros.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement, et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
déclare la demande en paiement des arriérés de loyers et d’avances sur
charges fondée à hauteur de 5.200.- euros,
partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société en
commandite par actions SOCIETE1.) SCA le montant de 5.200.- euros avec
les intérêts légaux à partir des dates d’échéance respectives, jusqu’à solde,
ordonne l’exécution provisoire de la précédente condamnation, nonobstant
appel et sans caution,
déclare la demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement
fondée,
partant, déclare résilié aux torts d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) le
contrat de bail des parties du 30 mars 2022 portant sur une maison
d’habitation sise à L-ADRESSE2.),
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués
avec tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai de 2 mois à partir
de la notification du présent jugement,
sinon et faute par lui de ce faire dans le délai imparti, autorise d’ores et déjà
la société en commandite par actions SOCIETE1.) SCA à faire expulser
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et tous ceux qui occupent les lieux de son
chef par la force publique et dans la forme légale, le tout aux frais
d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.), ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
déclare non fondée la demande en remboursement de frais et honoraires
d’avocat,
déclare la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile fondée à concurrence de 500.- euros,
partant, condamne d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société
en commandite par actions SOCIETE1.) SCA une indemnité de procédure
de 500.- euros,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée
du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.