Court grants suspended driving ban for probationer needing license for precarious employment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal against the prosecutor's decision to revoke the driver's license admissible and well-founded. The applicant argued that his precarious employment situation and need to travel for work justified a suspension of the 15-month ban. The court accepted that while the offenses were serious, the gravity could be relativized given the applicant's specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 697 (2) and 700 du code de procédure pénale; The court of appeal may grant a suspension of a driving ban to a probationer if the gravity of the offenses is relativized by the applicant's specific circumstances, such as an imperative need for the license to secure employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 162/24 chap
du 14 novembre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quatorze novembre deux-mille-vingt-quatre l'arrêt
qui suit:
Vu le recours introduit par envoi électronique au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, le 11 novembre 2024 par Maître José
STEFFEN, avocat à la Cour, pour et au nom de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Irak), demeurant à L-
ADRESSE2.),
dirigé contre une décision prise par la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 26 septembre 2024, notifiée à personne le 29 octobre
2024,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par PERSONNE1.) le 11 novembre 2024 contre une
décision de la déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines
(ci-après la déléguée) du 26 septembre 2024, lui notifiée le 29 octobre 2024,
portant retrait de son permis de conduire pour la période du 19 octobre 2024
au 21 janvier 2026 incluse.
Aux termes de la décision entreprise PERSONNE1.) doit exécuter une
interdiction de conduire ferme de 15 mois, résultant de la déchéance d’un
sursis en raison d’une condamnation à une interdiction de conduire de 12 mois,
assortie du sursis intégral, intervenue par ordonnance pénale du tribunal
correctionnel de Luxembourg du 12 août 2024 du chef de « défaut
d’assurance ». L’interdiction de conduire de 15 mois, dont le sursis se trouve
déchu, résulte d’une condamnation par jugement du tribunal correctionnel de
Luxembourg du 11 mai 2023 du chef de « non titulaire d’un permis de conduire
valable ».
PERSONNE1.) expose être inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès
de l’agence intérimaire « SOCIETE1.) sàrl » sise à ADRESSE3.), depuis 2022.
Il poursuit avoir un besoin impératif de son permis de conduire pour se rendre
auprès d’entreprises utilisatrices pour exécuter son poste de travail dont le lieu
varierait en fonction des contrats de mission qui lui seraient proposés. Il
pourrait ainsi être amené à se rendre à travers l’ensemble du territoire du
Grand-Duché de Luxembourg et à assurer des horaires de travail pouvant
considérablement variés suivant la nature du travail à effectuer. Sans permis
de conduire, son avenir professionnel serait fortement compromis alors qu’il
devrait refuser des missions se situant auprès d’entreprises géographiquement
trop éloignées ou lesquelles ne seraient pas desservies par les transports en
commun. Le requérant insiste sur le fait qu’en l’absence de qualifications
professionnelles, il serait souvent amené à travailler dans le secteur de la
restauration, notamment en qualité de plongeur, et que les horaires de travail
irréguliers pourraient s’étendre jusque tard dans la soirée.
PERSONNE1.) entend également revenir sur la particularité des faits à la base
des deux condamnations pénales. Il souligne avoir été en possession d’un
permis de conduire iraquien lequel était venu à expiration en 2018 et, dans une
situation financière précaire, il avait des dettes auprès de la compagnie
d’assurance de sorte que sa voiture a été stationnée devant une maison sur
une longue période sans être couverte par une assurance. Le juge de première
instance aurait été sensible à son argumentation pour lui octroyer, nonobstant
une condamnation pour défaut de permis de conduire valable, encore une fois
le sursis intégral.
Il appelle ainsi également à la clémence de la Chambre de l’application des
peines et verse à l’appui de son argumentation le procès-verbal n°203/2024 du
Service régional de police de la route de Capellen du 15 mars 2024 à la base
de sa deuxième condamnation, une attestation de son employeur datée au 5
novembre 2024, de même que des descriptions de contrats de mission de 2022
et de 2023.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours quant à la forme et quant au délai. Il considère, quant au fond, que le
requérant peut tirer profit de la faculté visée par l’article 694, paragraphe 5 du
code de procédure pénale sur base d’un arrêt n°00144 de la Cour
constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 à condition d’établir un besoin
impérieux du droit de conduire et de mériter la faveur sollicitée. Le Ministère
public estime que la motivation du recours, outre de renfermer des
considérations de fond étrangères à la matière visée, reposerait sur des pièces
desquelles il ne résulterait pas d’occupation salariale à l’heure actuelle, le
dernier contrat de mission versé daterait de juillet 2023. Par ailleurs, les
contrats de mission versés renseigneraient pour la plupart des horaires de
travail se situant en pleine journée et pareil constat devrait également être tiré
du contrat de mission n’indiquant aucun horaire précis. Un besoin impérieux
du permis de conduire ne se dégagerait ainsi pas des pièces versées d’autant
plus que le requérant aurait pu accomplir ces missions en recourant aux
transports publics. S’y ajouterait que PERSONNE1.) ne mériterait pas l’octroi
de la faveur sollicitée pour avoir, à deux reprises, adopté un comportement
particulièrement dangereux. Il conclut partant à déclarer le recours non fondé.
Le recours a été introduit par envoi électronique conformément à l’article 698
(1) alinéa 2 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 29 juillet
2023 et endéans le délai de 8 jours ouvrables à partir de la notification de la
décision entreprise conformément à l’article 698 (3) du code de procédure
pénale. Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article
698 (2) du code de procédure pénale de sorte à être recevable.
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du code de procédure
pénale, la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas
de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 12 août 2024 n’est
pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5
du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de
l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet
article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième
condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais, à l’instar des
développements du requérant et du Ministère public, au vu de l’arrêt n°00144
de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant que cette
omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours effectif, mettant
la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation de la
même modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir
le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du législateur » ,
lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire
assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire
bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis
à l’exécution de l’interdiction de conduire.
En l’espèce, PERSONNE1.) verse certes des contrats de mission plus anciens,
toutefois soumet-il une prise de position récente de l’agence intérimaire du 5
novembre 2024 attestant de son inscription auprès de cette société comme
demandeur d’emploi. Aux termes de son recours, PERSONNE1.), en versant
des contrats de mission, certes plus anciens, a tenu illustrer par ce biais tant la
précarité de sa situation, étant, en tant que salarié non qualifié, dépendant de
l’obtention de contrats de mission aux durées et aux fonctions variables,
qu’encore le contexte à la base de sa condamnation du chef de défaut
d’assurance. Il résulte du procès-verbal n°203/2024 du 15 mars 2024 versé par
PERSONNE1.) que son permis iraquien était venu à expiration, ce qui explique
sa première condamnation, et que sa voiture était stationnée sur la voie
publique « seit längerer Zeit » sans être assurée. Il est encore renseigné au
prédit procès-verbal que nonobstant un ordre de domiciliation auprès de la
compagnie d’assurances SOCIETE2.) « das Geld was ausgezahlt wurde tilgte
die Schulden, welche PERSONNE2.) bei der Versicherung noch hatte und
nicht einen gültigen Versicherungsbeschluss », PERSONNE1.) ne pouvait pas
honorer les paiements destinés à couvrir sa voiture d’une assurance valable.
Ces faits ont ainsi donné lieu à la dernière condamnation du 12 août 2024 du
chef de défaut d’assurance.
La Chambre de l’application constate que les dires du requérant se trouvent
corroborés par les pièces versées par ses soins et témoignent à suffisance
d’un besoin impératif de son droit de conduire pour pouvoir obtenir des
engagements professionnels et assumer le paiement régulier d’une assurance
avant de mettre sa voiture sur la voie publique.
Même si le caractère sérieux des infractions commises ne saurait être remis
en cause, la Chambre de l’application estime, à l’opposé du Ministère public,
que la gravité des faits peut toutefois être relativisée et ne s’oppose pas à
l’octroi de la mesure de faveur sollicitée.
Il y a partant lieu de faire droit au recours et d’accorder à PERSONNE1.), pour
ce qui est de l’interdiction de conduire de 15 mois, le sursis à son exécution.
P A R C E S M O T I F S :
Le président de la Chambre d’application des peines, conformément à
l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 15 mois prononcée
par un jugement n°1142 du 11 mai 2023 du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du sursis intégral.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
la Chambre de l’application des peines, en présence de Viviane PROBST,
greffier en chef.