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CACHAP_162 Généré par l'IA

Court grants suspended driving ban for probationer needing license for precarious employment.

Numéro de cause CACHAP_162
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal against the prosecutor's decision to revoke the driver's license admissible and well-founded. The applicant argued that his precarious employment situation and need to travel for work justified a suspension of the 15-month ban. The court accepted that while the offenses were serious, the gravity could be relativized given the applicant's specific circumstances.

Regeste Legislator

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Articles 697 (2) and 700 du code de procédure pénale; The court of appeal may grant a suspension of a driving ban to a probationer if the gravity of the offenses is relativized by the applicant's specific circumstances, such as an imperative need for the license to secure employment.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended driving ban probation suspension precarious employment gravity of offenses court of appeal driver's license revocation penal procedure code interdiction de conduire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 697 (2) du code de procédure pénale
l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
Article 700 du code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt n° 162/24 chap

du 14 novembre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quatorze novembre deux-mille-vingt-quatre l'arrêt

qui suit:

Vu le recours introduit par envoi électronique au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, le 11 novembre 2024 par Maître José

STEFFEN, avocat à la Cour, pour et au nom de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Irak), demeurant à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision prise par la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 26 septembre 2024, notifiée à personne le 29 octobre

2024,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par PERSONNE1.) le 11 novembre 2024 contre une

décision de la déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines

(ci-après la déléguée) du 26 septembre 2024, lui notifiée le 29 octobre 2024,

portant retrait de son permis de conduire pour la période du 19 octobre 2024

au 21 janvier 2026 incluse.

Aux termes de la décision entreprise PERSONNE1.) doit exécuter une

interdiction de conduire ferme de 15 mois, résultant de la déchéance d’un

sursis en raison d’une condamnation à une interdiction de conduire de 12 mois,

assortie du sursis intégral, intervenue par ordonnance pénale du tribunal

correctionnel de Luxembourg du 12 août 2024 du chef de « défaut

d’assurance ». L’interdiction de conduire de 15 mois, dont le sursis se trouve

déchu, résulte d’une condamnation par jugement du tribunal correctionnel de

Luxembourg du 11 mai 2023 du chef de « non titulaire d’un permis de conduire

valable ».

PERSONNE1.) expose être inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès

de l’agence intérimaire « SOCIETE1.) sàrl » sise à ADRESSE3.), depuis 2022.

Il poursuit avoir un besoin impératif de son permis de conduire pour se rendre

auprès d’entreprises utilisatrices pour exécuter son poste de travail dont le lieu

varierait en fonction des contrats de mission qui lui seraient proposés. Il

pourrait ainsi être amené à se rendre à travers l’ensemble du territoire du

Grand-Duché de Luxembourg et à assurer des horaires de travail pouvant

considérablement variés suivant la nature du travail à effectuer. Sans permis

de conduire, son avenir professionnel serait fortement compromis alors qu’il

devrait refuser des missions se situant auprès d’entreprises géographiquement

trop éloignées ou lesquelles ne seraient pas desservies par les transports en

commun. Le requérant insiste sur le fait qu’en l’absence de qualifications

professionnelles, il serait souvent amené à travailler dans le secteur de la

restauration, notamment en qualité de plongeur, et que les horaires de travail

irréguliers pourraient s’étendre jusque tard dans la soirée.

PERSONNE1.) entend également revenir sur la particularité des faits à la base

des deux condamnations pénales. Il souligne avoir été en possession d’un

permis de conduire iraquien lequel était venu à expiration en 2018 et, dans une

situation financière précaire, il avait des dettes auprès de la compagnie

d’assurance de sorte que sa voiture a été stationnée devant une maison sur

une longue période sans être couverte par une assurance. Le juge de première

instance aurait été sensible à son argumentation pour lui octroyer, nonobstant

une condamnation pour défaut de permis de conduire valable, encore une fois

le sursis intégral.

Il appelle ainsi également à la clémence de la Chambre de l’application des

peines et verse à l’appui de son argumentation le procès-verbal n°203/2024 du

Service régional de police de la route de Capellen du 15 mars 2024 à la base

de sa deuxième condamnation, une attestation de son employeur datée au 5

novembre 2024, de même que des descriptions de contrats de mission de 2022

et de 2023.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours quant à la forme et quant au délai. Il considère, quant au fond, que le

requérant peut tirer profit de la faculté visée par l’article 694, paragraphe 5 du

code de procédure pénale sur base d’un arrêt n°00144 de la Cour

constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 à condition d’établir un besoin

impérieux du droit de conduire et de mériter la faveur sollicitée. Le Ministère

public estime que la motivation du recours, outre de renfermer des

considérations de fond étrangères à la matière visée, reposerait sur des pièces

desquelles il ne résulterait pas d’occupation salariale à l’heure actuelle, le

dernier contrat de mission versé daterait de juillet 2023. Par ailleurs, les

contrats de mission versés renseigneraient pour la plupart des horaires de

travail se situant en pleine journée et pareil constat devrait également être tiré

du contrat de mission n’indiquant aucun horaire précis. Un besoin impérieux

du permis de conduire ne se dégagerait ainsi pas des pièces versées d’autant

plus que le requérant aurait pu accomplir ces missions en recourant aux

transports publics. S’y ajouterait que PERSONNE1.) ne mériterait pas l’octroi

de la faveur sollicitée pour avoir, à deux reprises, adopté un comportement

particulièrement dangereux. Il conclut partant à déclarer le recours non fondé.

Le recours a été introduit par envoi électronique conformément à l’article 698

(1) alinéa 2 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 29 juillet

2023 et endéans le délai de 8 jours ouvrables à partir de la notification de la

décision entreprise conformément à l’article 698 (3) du code de procédure

pénale. Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article

698 (2) du code de procédure pénale de sorte à être recevable.

Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du code de procédure

pénale, la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas

de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 12 août 2024 n’est

pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5

du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de

l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet

article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième

condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais, à l’instar des

développements du requérant et du Ministère public, au vu de l’arrêt n°00144

de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant que cette

omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours effectif, mettant

la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation de la

même modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir

le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du législateur » ,

lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire

assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire

bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis

à l’exécution de l’interdiction de conduire.

En l’espèce, PERSONNE1.) verse certes des contrats de mission plus anciens,

toutefois soumet-il une prise de position récente de l’agence intérimaire du 5

novembre 2024 attestant de son inscription auprès de cette société comme

demandeur d’emploi. Aux termes de son recours, PERSONNE1.), en versant

des contrats de mission, certes plus anciens, a tenu illustrer par ce biais tant la

précarité de sa situation, étant, en tant que salarié non qualifié, dépendant de

l’obtention de contrats de mission aux durées et aux fonctions variables,

qu’encore le contexte à la base de sa condamnation du chef de défaut

d’assurance. Il résulte du procès-verbal n°203/2024 du 15 mars 2024 versé par

PERSONNE1.) que son permis iraquien était venu à expiration, ce qui explique

sa première condamnation, et que sa voiture était stationnée sur la voie

publique « seit längerer Zeit » sans être assurée. Il est encore renseigné au

prédit procès-verbal que nonobstant un ordre de domiciliation auprès de la

compagnie d’assurances SOCIETE2.) « das Geld was ausgezahlt wurde tilgte

die Schulden, welche PERSONNE2.) bei der Versicherung noch hatte und

nicht einen gültigen Versicherungsbeschluss », PERSONNE1.) ne pouvait pas

honorer les paiements destinés à couvrir sa voiture d’une assurance valable.

Ces faits ont ainsi donné lieu à la dernière condamnation du 12 août 2024 du

chef de défaut d’assurance.

La Chambre de l’application constate que les dires du requérant se trouvent

corroborés par les pièces versées par ses soins et témoignent à suffisance

d’un besoin impératif de son droit de conduire pour pouvoir obtenir des

engagements professionnels et assumer le paiement régulier d’une assurance

avant de mettre sa voiture sur la voie publique.

Même si le caractère sérieux des infractions commises ne saurait être remis

en cause, la Chambre de l’application estime, à l’opposé du Ministère public,

que la gravité des faits peut toutefois être relativisée et ne s’oppose pas à

l’octroi de la mesure de faveur sollicitée.

Il y a partant lieu de faire droit au recours et d’accorder à PERSONNE1.), pour

ce qui est de l’interdiction de conduire de 15 mois, le sursis à son exécution.

P A R C E S M O T I F S :

Le président de la Chambre d’application des peines, conformément à

l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 15 mois prononcée

par un jugement n°1142 du 11 mai 2023 du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du sursis intégral.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

la Chambre de l’application des peines, en présence de Viviane PROBST,

greffier en chef.