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TALCH18_2316 Généré par l'IA

Court convicts defendant of threats of terrorism with suspended sentence and fine.

Numéro de cause TALCH18_2316
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of threats of terrorism, imposing a six-month prison sentence and a fine of 1,000 euros. The court found that the defendant threatened to kill his partner with a knife while sitting on her knees. Although the defendant had no prior judicial record, the court applied a suspended sentence to the imprisonment term.

Regeste Legislator

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Articles 327, 329, 330-1 Code pénal; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 78, 79 Code de procédure pénale: The court established that threats of violence against a partner constitute the crime of threats of terrorism, warranting conviction with a suspended sentence when no prior record exists.

Mots-clés

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threats of terrorism suspended sentence domestic violence criminal conviction fine imposition no prior record partnership threats preuves crédibles

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 78, 79, 327, 329 and 330-1 Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne
article 78 du Code pénal
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
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Texte complet

Jugement n° 2316/2024

not. 24699/23/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à B-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile en l’étude de Maître

Daniel NOEL,

comparant en personne, assisté de Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

prévenu

Par citation du 4 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 novembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

menaces d’attentat.

À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut

entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Premier Substitut du Procureur d’État,

fut entendue en ses réquisitions.

Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 24699/23/CD

et notamment le procès-verbal n° 473/2023 dressé en date du 7 juillet 2023 et le rapport

n°30112-750/2023 dressé en date du 21 juillet 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat

Belvaux.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 692/23 du 15 septembre 2023 rendue par la Chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant

une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de menaces d’attentat.

Vu la citation à prévenu du 4 novembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du 6 juillet 2023

vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE3.), menacé par gestes PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vit

ou a vécu habituellement, notamment en menaçant de la tuer alors qu’il a pris un couteau, s’est

assis sur ses genoux et a placé le couteau près de sa gorge.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.), d’avoir dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle

il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui disant,

-

qu’il voulait une deuxième chance, qu’il ne voulait pas partir et que si elle ne lui donnait

pas une nouvelle chance, il la tuerait, et

-

que s’il ne la tuerait pas aujourd’hui, il le ferait demain ou un autre jour et il se suiciderait

en même temps.

En fait

En date du 7 juillet 2023, PERSONNE2.) se présente au commissariat de police de Belvaux

afin de porter plainte contre son ancien compagnon PERSONNE1.) en raison de menaces de

mort qu’il aurait proférées la veille à son égard.

Elle explique qu’ils ont quatre enfants ensemble et qu’ils se sont séparés il y a 8 ans en raison

de ses problèmes d’alcool et d’agressivité. Il a été convenu qu’il pouvait passer voir les enfants

une fois par semaine. Il passerait généralement le week-end et dormirait alors chez elle. Elle

indique que la veille, il aurait beaucoup bu et elle lui aurait demandé de quitter son domicile par

crainte qu’il ne redevienne agressif. Il se serait emporté et aurait refusé de partir. Ils étaient tous

les deux assis sur le canapé à ce moment. Il se serait soudainement levé et se serait dirigé vers

la cuisine. La plaignante déclare qu’il serait ensuite revenu avec un couteau à la main et aurait

couru vers elle. Elle se serait mise à crier, mais n’aurait pas eu le temps de se sauver. Il se

serait assis sur ses genoux et aurait saisi sa main gauche avec la sienne puis aurait posé le

couteau sur sa gorge. Le prévenu lui aurait dit qu’il voulait une deuxième chance et qu’il ne

voulait pas partir. Il a rajouté que si elle refusait de lui donner cette deuxième chance il allait la

tuer. Ensuite, leur fille PERSONNE3.) aurait sonné à la porte et PERSONNE1.) se serait levé

et aurait placé le couteau dans un tiroir avant d’aller fumer une cigarette sur le balcon.

PERSONNE2.) indique avoir aidé leur fille à ranger les courses et lui aurait révélé ce qui venait

de se passer. Ils auraient confronté le prévenu qui n’aurait pas nié les faits et qui aurait rajouté

que s’il ne l’a pas tuée aujourd’hui, il le ferait le lendemain ou un autre jour et ce suiciderait à la

même occasion.

Les agents de police procèdent à l’audition de PERSONNE3.), qui déclare avoir remarqué que

sa mère était agitée au moment où elle est rentrée. PERSONNE2.) lui aurait expliqué ce qui

s’était passé. Le prévenu se serait joint à la discussion et aurait confirmé les dires de cette

dernière. Il lui aurait encore dit qu’il voulait tuer sa mère avant de se suicider.

Le prévenu est ensuite interpellé par les agents de police à son lieu de travail. Soumis à une

fouille corporelle, les policiers trouvent plusieurs couteaux sur lui qui sont saisis sur ordre du

Parquet. Interrogé quant aux faits, il conteste avoir utilisé un couteau pour menacer

PERSONNE2.), mais reconnaît l’avoir menacée verbalement de mort.

Les enquêteurs prennent encore, au domicile de PERSONNE2.), des photographies du

couteau que le prévenu aurait, selon les dépositions de la victime, utilisé pour la menacer et qui

sont annexées au procès-verbal dressé en cause.

Lors de son interrogatoire de première comparution, le prévenu maintient ses contestations

quant à l’emploi d’un couteau pour menacer PERSONNE2.). Il reconnaît avoir menacé de la

tuer et de se suicider par la suite. Confronté aux déclarations de PERSONNE2.) lors de son

audition de police, il explique qu’elles correspondent en partie à la vérité. Il reconnaît s’être

assis sur ses genoux et l’avoir menacée, mais maintient ses contestations quant à l’utilisation

d’un couteau à cette fin. Quant aux déclarations de sa fille devant la Police, il reconnaît lui avoir

dit qu’il allait tuer sa mère si elle devait le quitter et qu’il se prendrait ensuite la vie.

À l’audience publique du 6 novembre 2024, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses

déclarations faites lors du dépôt de sa plainte.

Le prévenu a maintenu ses contestations quant à l’emploi d’un couteau, mais a reconnu les

menaces verbales mises à sa charge.

En droit

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

En l’occurrence, le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations claires, précises et

non équivoques faites sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.) qui sont restées

constantes et selon lesquelles le prévenu se serait emparé d’un couteau, se serait assis sur

ses genoux et aurait placé celui-ci sur sa gorge avant de menacer de la tuer si elle ne devait

pas lui donner de deuxième chance. Selon les déclarations de PERSONNE3.) lors de son

audition de police, le prévenu n’aurait d’ailleurs pas contesté ces faits lors de la discussion

qu’elle aurait eue avec ses parents de sorte que le Tribunal tient ces faits pour établis. Il en est

de même s’agissant des dépositions consistant à dire que lors de cette discussion avec leur

fille commune, le prévenu aurait annoncé que s’il ne l’avait pas tuée en date de ce jour, il le

ferait le lendemain ou un autre jour qui sont également corroborées par les déclarations de

PERSONNE3.) et par les aveux du prévenu.

En matière de menaces d’attentat il importe peu que l'auteur de la menace n'ait pas eu l'intention

de la mettre en exécution ou qu'il ne soit pas en mesure de la réaliser (cf Schuind, Traité

Pratique de Droit Criminel: articles 327-330, no 1, p.326).

Ce que la loi punit n'est donc pas l'intention coupable, mais le trouble qu'elle peut inspirer à la

victime, le trouble qu'elle porte ainsi à la sécurité publique.

PERSONNE2.) a confirmé à l’audience avoir ressenti une réelle crainte lorsqu’elle a fait l’objet

des différentes menaces de la part du prévenu ce qui paraît évident au vu du comportement de

ce dernier qui n’a pas hésité à placer un couteau sur la gorge de la victime pour l’impressionner.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les

liens des infractions mises à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 6 juillet 2023 vers 18.00 heures à ADRESSE3.),

1) en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat punissable d’une peine criminelle la personne

avec laquelle il a vécu habituellement,

en

l’espèce,

d’avoir

menacé

par

gestes

PERSONNE2.),

née

le

DATE2.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en menaçant de la

tuer alors qu’il a pris un couteau, s’est assis sur ses genoux et a placé le couteau près

de sa gorge,

2) en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir, verbalement menacé, sous condition, d’un attentat contre une personne

punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace d’attentat a été

commise à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), personne avec laquelle il a vécu

habituellement, notamment en lui disant, qu’il voulait une deuxième chance, qu’il ne

voulait pas partir et que si elle ne lui donnait pas une nouvelle chance, il la tuerait, et que

s’il ne la tuerait pas aujourd’hui, il le ferait demain ou un autre jour et il se suiciderait en

même temps ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention

délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne

prononcer que la peine la plus forte.

Aux termes des articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, la menace par gestes d’un attentat

punissable d’une peine criminelle contre la personne avec laquelle l’auteur a vécu

habituellement, est punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251

euros à 3.000 euros.

Au termes des articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, la menace verbale d'un attentat

punissable d'une peine criminelle sous condition contre la personne avec laquelle l’auteur a

vécu habituellement est punie d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de

500 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour les articles 327 alinéa 1 et 330-1

du Code pénal.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de

prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure

au minimum prévu par la loi.

En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être

réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),

le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier

1998, n° 139/98).

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, mais également

du repentir sincère exprimé par le prévenu à l’audience, de l’absence d’antécédents judiciaires

dans son chef ainsi que de ses aveux partiels.

En prenant en compte ces circonstances atténuantes, le Tribunal considère que les infractions

retenues sont adéquatement sanctionnées par la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros,

qui tient compte de sa situation financière.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, il y a lieu de lui accorder

le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)

entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions

et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 161,22 euros,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 78, 79, 327, 329 et 330-1

Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président et prononcé en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,

en présence de Carmen FERIGO, Premier Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception

de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.