Court convicts defendant of threats of terrorism with suspended sentence and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of threats of terrorism, imposing a six-month prison sentence and a fine of 1,000 euros. The court found that the defendant threatened to kill his partner with a knife while sitting on her knees. Although the defendant had no prior judicial record, the court applied a suspended sentence to the imprisonment term.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 329, 330-1 Code pénal; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 78, 79 Code de procédure pénale: The court established that threats of violence against a partner constitute the crime of threats of terrorism, warranting conviction with a suspended sentence when no prior record exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2316/2024
not. 24699/23/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à B-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile en l’étude de Maître
Daniel NOEL,
comparant en personne, assisté de Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenu
Par citation du 4 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 novembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
menaces d’attentat.
À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut
entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Premier Substitut du Procureur d’État,
fut entendue en ses réquisitions.
Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 24699/23/CD
et notamment le procès-verbal n° 473/2023 dressé en date du 7 juillet 2023 et le rapport
n°30112-750/2023 dressé en date du 21 juillet 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat
Belvaux.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 692/23 du 15 septembre 2023 rendue par la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant
une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de menaces d’attentat.
Vu la citation à prévenu du 4 novembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du 6 juillet 2023
vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE3.), menacé par gestes PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vit
ou a vécu habituellement, notamment en menaçant de la tuer alors qu’il a pris un couteau, s’est
assis sur ses genoux et a placé le couteau près de sa gorge.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.), d’avoir dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle
il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui disant,
-
qu’il voulait une deuxième chance, qu’il ne voulait pas partir et que si elle ne lui donnait
pas une nouvelle chance, il la tuerait, et
-
que s’il ne la tuerait pas aujourd’hui, il le ferait demain ou un autre jour et il se suiciderait
en même temps.
En fait
En date du 7 juillet 2023, PERSONNE2.) se présente au commissariat de police de Belvaux
afin de porter plainte contre son ancien compagnon PERSONNE1.) en raison de menaces de
mort qu’il aurait proférées la veille à son égard.
Elle explique qu’ils ont quatre enfants ensemble et qu’ils se sont séparés il y a 8 ans en raison
de ses problèmes d’alcool et d’agressivité. Il a été convenu qu’il pouvait passer voir les enfants
une fois par semaine. Il passerait généralement le week-end et dormirait alors chez elle. Elle
indique que la veille, il aurait beaucoup bu et elle lui aurait demandé de quitter son domicile par
crainte qu’il ne redevienne agressif. Il se serait emporté et aurait refusé de partir. Ils étaient tous
les deux assis sur le canapé à ce moment. Il se serait soudainement levé et se serait dirigé vers
la cuisine. La plaignante déclare qu’il serait ensuite revenu avec un couteau à la main et aurait
couru vers elle. Elle se serait mise à crier, mais n’aurait pas eu le temps de se sauver. Il se
serait assis sur ses genoux et aurait saisi sa main gauche avec la sienne puis aurait posé le
couteau sur sa gorge. Le prévenu lui aurait dit qu’il voulait une deuxième chance et qu’il ne
voulait pas partir. Il a rajouté que si elle refusait de lui donner cette deuxième chance il allait la
tuer. Ensuite, leur fille PERSONNE3.) aurait sonné à la porte et PERSONNE1.) se serait levé
et aurait placé le couteau dans un tiroir avant d’aller fumer une cigarette sur le balcon.
PERSONNE2.) indique avoir aidé leur fille à ranger les courses et lui aurait révélé ce qui venait
de se passer. Ils auraient confronté le prévenu qui n’aurait pas nié les faits et qui aurait rajouté
que s’il ne l’a pas tuée aujourd’hui, il le ferait le lendemain ou un autre jour et ce suiciderait à la
même occasion.
Les agents de police procèdent à l’audition de PERSONNE3.), qui déclare avoir remarqué que
sa mère était agitée au moment où elle est rentrée. PERSONNE2.) lui aurait expliqué ce qui
s’était passé. Le prévenu se serait joint à la discussion et aurait confirmé les dires de cette
dernière. Il lui aurait encore dit qu’il voulait tuer sa mère avant de se suicider.
Le prévenu est ensuite interpellé par les agents de police à son lieu de travail. Soumis à une
fouille corporelle, les policiers trouvent plusieurs couteaux sur lui qui sont saisis sur ordre du
Parquet. Interrogé quant aux faits, il conteste avoir utilisé un couteau pour menacer
PERSONNE2.), mais reconnaît l’avoir menacée verbalement de mort.
Les enquêteurs prennent encore, au domicile de PERSONNE2.), des photographies du
couteau que le prévenu aurait, selon les dépositions de la victime, utilisé pour la menacer et qui
sont annexées au procès-verbal dressé en cause.
Lors de son interrogatoire de première comparution, le prévenu maintient ses contestations
quant à l’emploi d’un couteau pour menacer PERSONNE2.). Il reconnaît avoir menacé de la
tuer et de se suicider par la suite. Confronté aux déclarations de PERSONNE2.) lors de son
audition de police, il explique qu’elles correspondent en partie à la vérité. Il reconnaît s’être
assis sur ses genoux et l’avoir menacée, mais maintient ses contestations quant à l’utilisation
d’un couteau à cette fin. Quant aux déclarations de sa fille devant la Police, il reconnaît lui avoir
dit qu’il allait tuer sa mère si elle devait le quitter et qu’il se prendrait ensuite la vie.
À l’audience publique du 6 novembre 2024, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses
déclarations faites lors du dépôt de sa plainte.
Le prévenu a maintenu ses contestations quant à l’emploi d’un couteau, mais a reconnu les
menaces verbales mises à sa charge.
En droit
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
En l’occurrence, le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations claires, précises et
non équivoques faites sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.) qui sont restées
constantes et selon lesquelles le prévenu se serait emparé d’un couteau, se serait assis sur
ses genoux et aurait placé celui-ci sur sa gorge avant de menacer de la tuer si elle ne devait
pas lui donner de deuxième chance. Selon les déclarations de PERSONNE3.) lors de son
audition de police, le prévenu n’aurait d’ailleurs pas contesté ces faits lors de la discussion
qu’elle aurait eue avec ses parents de sorte que le Tribunal tient ces faits pour établis. Il en est
de même s’agissant des dépositions consistant à dire que lors de cette discussion avec leur
fille commune, le prévenu aurait annoncé que s’il ne l’avait pas tuée en date de ce jour, il le
ferait le lendemain ou un autre jour qui sont également corroborées par les déclarations de
PERSONNE3.) et par les aveux du prévenu.
En matière de menaces d’attentat il importe peu que l'auteur de la menace n'ait pas eu l'intention
de la mettre en exécution ou qu'il ne soit pas en mesure de la réaliser (cf Schuind, Traité
Pratique de Droit Criminel: articles 327-330, no 1, p.326).
Ce que la loi punit n'est donc pas l'intention coupable, mais le trouble qu'elle peut inspirer à la
victime, le trouble qu'elle porte ainsi à la sécurité publique.
PERSONNE2.) a confirmé à l’audience avoir ressenti une réelle crainte lorsqu’elle a fait l’objet
des différentes menaces de la part du prévenu ce qui paraît évident au vu du comportement de
ce dernier qui n’a pas hésité à placer un couteau sur la gorge de la victime pour l’impressionner.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les
liens des infractions mises à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 6 juillet 2023 vers 18.00 heures à ADRESSE3.),
1) en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat punissable d’une peine criminelle la personne
avec laquelle il a vécu habituellement,
en
l’espèce,
d’avoir
menacé
par
gestes
PERSONNE2.),
née
le
DATE2.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en menaçant de la
tuer alors qu’il a pris un couteau, s’est assis sur ses genoux et a placé le couteau près
de sa gorge,
2) en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, verbalement menacé, sous condition, d’un attentat contre une personne
punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace d’attentat a été
commise à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), personne avec laquelle il a vécu
habituellement, notamment en lui disant, qu’il voulait une deuxième chance, qu’il ne
voulait pas partir et que si elle ne lui donnait pas une nouvelle chance, il la tuerait, et que
s’il ne la tuerait pas aujourd’hui, il le ferait demain ou un autre jour et il se suiciderait en
même temps ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention
délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne
prononcer que la peine la plus forte.
Aux termes des articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, la menace par gestes d’un attentat
punissable d’une peine criminelle contre la personne avec laquelle l’auteur a vécu
habituellement, est punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251
euros à 3.000 euros.
Au termes des articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, la menace verbale d'un attentat
punissable d'une peine criminelle sous condition contre la personne avec laquelle l’auteur a
vécu habituellement est punie d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de
500 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour les articles 327 alinéa 1 et 330-1
du Code pénal.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure
au minimum prévu par la loi.
En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être
réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier
1998, n° 139/98).
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, mais également
du repentir sincère exprimé par le prévenu à l’audience, de l’absence d’antécédents judiciaires
dans son chef ainsi que de ses aveux partiels.
En prenant en compte ces circonstances atténuantes, le Tribunal considère que les infractions
retenues sont adéquatement sanctionnées par la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros,
qui tient compte de sa situation financière.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, il y a lieu de lui accorder
le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)
entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions
et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 161,22 euros,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 78, 79, 327, 329 et 330-1
Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président et prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,
en présence de Carmen FERIGO, Premier Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.