Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_2312 Généré par l'IA

Court orders medical and financial experts to assess damages for drunk driving victim with 20% fault.

Numéro de cause TALCH18_2312
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil claim admissible and assigned the victim 20% responsibility for their own damages. It authorized the appointment of a medical expert and a financial expert to calculate the material, physical, and moral harm suffered by the victim following the July 2022 accident. The defendant was ordered to bear the costs of this civil proceeding.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 154, 155, 179, 182, 183-1, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may appoint experts to assess damages in criminal civil actions, assign partial responsibility to the victim, and order the defendant to pay the costs of the expert mission.

Mots-clés

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civil claim admissibility victim fault allocation expert medical assessment expert financial calculation damages compensation drunk driving liability court costs order conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 155, 179,
Articles 154, 155, 179, 182, 183-1, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
En vertu de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 65 du Code pénal
convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la
article 420 du Code pénal
circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les
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Texte complet

Jugement n° 2312/2024

not. 21776/22/CC

i.c. (2x)

restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en

composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.), ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne, assistée de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenue

en présence de :

1) l’assurance SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.),

comparant par Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg,

intervenante volontaire,

2) PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE5.) (ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE6.),

comparant par Maître Jérôme BERGEM, en remplacement de Maître Elisabeth

KOHLL, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

3) PERSONNE3.)

née le DATE3.) à ADRESSE7.) (France),

demeurant à L-ADRESSE8.),

comparant par Maître Jérôme BERGEM, en remplacement de Maître Elisabeth

KOHLL, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

4) PERSONNE4.)

né le DATE4.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à F-ADRESSE9.),

comparant en personne,

5) PERSONNE5.)

née le DATE5.) au ADRESSE2.),

demeurant à F-ADRESSE10.),

comparant en personne,

parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.)

Par citation du 3 octobre 2024 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

coups et blessures involontaires, circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par

litre d'air expiré (en l'espèce de 0,61 mg par litre d'air expiré), contraventions.

À cette audience, Madame le Vice-président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

Maître Jérôme BERGEM, en remplacement de Maître Elisabeth KOHLL, Avocats à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte

d’PERSONNE2.)

et de

PERSONNE3.),

demanderesses au civil,

contre

la

prévenue

PERSONNE1.), défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur

le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et la Greffière.

Ensuite, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) se constituèrent oralement partie civile, contre la

prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.

Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, demeurant à Leudelange, intervint volontairement au

nom et pour compte de l’assurance SOCIETE1.) S.A., déclarant agir en sa qualité de représentant

de l’assureur de la prévenue PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense de la prévenue PERSONNE1.).

Maître Jérôme BERGEM, en remplacement de Maître Elisabeth KOHLL, Avocats à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg, répliqua.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21776/22/CC

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu le rapport de l’expertise toxicologique établi en date du 25 juillet 2022 par le Laboratoire

National de Santé, Toxicologique médico-légale – Département médecine légale.

Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 3 octobre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 3 juillet 2022 vers 5.05 heures

à ADRESSE11.), entre ADRESSE12.) et ADRESSE13.), par défaut de prévoyance ou de

précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé

des

coups

ou

des

blessures

à

PERSONNE3.),

née

le

DATE3.), PERSONNE6.), né le DATE6.), PERSONNE5.), née le DATE5.), PERSONNE7.), né le

DATE4.) et PERSONNE2.), née le DATE2.), en relation avec des infractions en matière de

circulation routière, notamment d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique dans un état

alcoolique prohibé par la loi, ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) et 4)

à charge de la prévenue dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1) et

2).

Quant aux faits

Il résulte du procès-verbal n°32755-1424 / 2022 dressé en cause par la Police grand-ducale,

Commissariat Capellen / Steinfort, qu’un accident a eu lieu le 3 juillet 2022, vers 05.05 heures à

ADRESSE11.), entre ADRESSE12.) et ADRESSE13.). Les agents ont aperçu un véhicule de la

marque « Nissan », immatriculé NUMERO2.)(L) qui se situait à travers des deux voies de la route.

La voiture avait heurté un arbre et a été fortement endommagée. Le conducteur et les passagers

étaient tous déjà sortis du véhicule.

PERSONNE7.) fut immédiatement transporté à l’hôpital au vu de son état et par la suite les autres

passagers furent également transportés à l’hôpital.

Il s’est avéré que PERSONNE1.) était la conductrice du véhicule et que 6 personnes se trouvaient

dans la voiture lors de l’accident alors que la voiture est immatriculée pour 5 personnes.

Les tests d’alcoolémie effectués sur la personne de PERSONNE1.) étaient positifs et

l’éthylomètre affichait un résultat de 0,61 mg/l d’air expiré.

Il résulte des dépositions des personnes impliquées que la sœur de PERSONNE1.),

PERSONNE5.) était assise sur le siège passager, que les deux filles de la prévenue

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) étaient assises sur la banquette arrière au milieu et se sont

partagées la ceinture de sécurité, que l’époux de la prévenue PERSONNE6.) était assis sur la

banquette arrière côté conducteur et PERSONNE7.) était assis sur la banquette arrière côté

passager.

Il résulte des certificats médicaux, des rapports médicaux et des pièces versées à l’audience que

tous les passagers ont subi des blessures dues à l’accident.

À l’audience publique du 31 octobre 2024, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des

faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations

des agents verbalisant ainsi que du rapport de l’expertise toxicologique du Laboratoire National

de Santé, ensemble les débats menés à l’audience et notamment les aveux complets de la

prévenue que les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en

droit.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est

convaincue :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 3 juillet 2022 vers 5.05 heures à ADRESSE11.), entre ADRESSE12.) et ADRESSE13.),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la

personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE3.),

née

le

DATE3.),

PERSONNE6.),

né

le

DATE6.), PERSONNE5.), née le DATE5.), PERSONNE7.), né le DATE4.) et PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

2) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce

de 0,61 mg par litre d'air expiré,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les délits de coups et blessures involontaires, de conduite en état d’ivresse et les contraventions

retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu’il

convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la

peine la plus forte.

En vertu de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les

coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois

ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 punit l’infraction de conduite en état d’ivresse

retenue à charge de la prévenue. Les peines prévues à l’article 12 paragraphe 1 de la même loi,

à savoir, une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros

à 10.000 euros ou une de ces peines seulement, sont applicables.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et

blessures involontaires commis par un conducteur.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de

condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du

paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du

même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter

du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité

civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits commis par

la prévenue et la dangerosité caractérisée de son comportement.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 5.000 euros,

qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 30 mois du

chef des infractions retenues à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le

cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur

du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution du véhicule de la marque « Nissan », modèle

« Juke », de couleur grise, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-

verbal de saisie n° 41781 dressé en date du 3 juillet 2022 par la Police grand-ducale,

Commissariat Capellen/Steinfort, appartenant à la prévenue.

AU CIVIL

1) Intervention volontaire de l’assurance SOCIETE1.) S.A.

À l’audience publique du 31 octobre 2024, Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, a fait une intervention volontaire au nom et pour le compte de l’assurance

SOCIETE1.) S.A. à l’effet d’une part de déclarer les parties civiles irrecevables au motif que

l’assurance ne fut pas mise en intervention et d’autre part de prendre position et d’exposer ses

moyens en ce qui concerne le volet civil de l’affaire et notamment de mettre en avant le

comportement fautif des demandeurs au civil et a sollicité au Tribunal d’ordonner un partage de

responsabilité.

L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir par

simples conclusions prises à l’audience.

L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à

une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer

que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient

être compromis par le résultat de l’instance.

L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits.

Étant donné que les condamnations à intervenir au civil peuvent avoir une incidence directe sur

son obligation de prendre en charge les dommages causés par l’assurée PERSONNE1.),

l’assurance SOCIETE1.) S.A. a un intérêt suffisant pour intervenir à l’audience.

L’intervention volontaire est dès lors recevable.

Il y a lieu de donner acte à l’assurance SOCIETE1.) S.A. qu’elle intervient volontairement dans la

présente instance.

Quant à l’irrecevabilité des parties civiles, le Tribunal constate que par courrier du 3 octobre 2024

l’assurance SOCIETE1.) S.A. fut informée par le Ministère Public de la date d’audience afin de

faire valoir ses droits, conformément à l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Il appartient

par la suite à l’assurance de décider si elle souhaite intervenir dans le procès ou pas. Il n’y a

partant pas lieu de déclarer les parties civiles irrecevables au motif de ne pas avoir mis en

intervention l’assurance intéressée.

2)

Partie civile d’PERSONNE2.)

À l'audience publique du 31 octobre 2024, Maître Jérôme BERGEM, en remplacement de Maître

Elisabeth KOHLL, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie

civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre la prévenue

PERSONNE1.), défenderesse au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, moral et corporel pour les

postes de préjudices tels que détaillés dans la constitution de partie civile écrite à hauteur d’un

montant total de 50.000 euros + p.m..

L’intervenant volontaire a demandé d’instituer un partage de responsabilité en soutenant

qu’PERSONNE2.) aurait accepté les risques alors qu’elle aurait passé la soirée avec la prévenue

lors de la fête de famille et n’aurait pas pu ignorer que la prévenue consommait des boissons

alcooliques, elle aurait accepté de monter dans une voiture immatriculée pour 5 personnes et

dans laquelle 6 personnes avaient pris place et elle n’aurait pas mis la ceinture respectivement

n’aurait pas mis correctement la ceinture de sécurité.

Concernant le surnombre de passagers dans la voiture, le Tribunal rappelle que quatre passagers

avaient pris place sur la banquette arrière où seules trois places étaient autorisées.

PERSONNE2.) avait accepté un risque de graves blessures lors d’un accident en montant dans

le véhicule sur la banquette arrière autorisée pour trois personnes et sur laquelle, au moment de

l’accident se trouvaient quatre personnes. Il s’y ajoute que le surnombre de passagers sur la

banquette arrière ne permettait pas à PERSONNE2.) de s’attacher correctement.

Il y a partant pas lieu d’instaurer un partage de responsabilité au motif du surnombre de passagers

dans la voiture.

Concernant le non-port de la ceinture respectivement de ne pas l’avoir mise correctement,

PERSONNE2.) admet lors de son audition policière du 27 aout 2022 avoir pris place dans le

véhicule sur la banquette arrière, avoir pris place devant sa sœur et avoir partagé la ceinture de

sécurité avec sa sœur.

S’il est incontestable que le port de la ceinture de sécurité empêche certaines blessures ou du

moins en réduit la gravité, de sorte que le défaut d’utilisation par un passager de cette ceinture,

abstraction faite qu’elle constitue une infraction à l’article 160 du Code de la route, est considéré

comme négligence fautive ne donnant droit qu’à une réparation partielle du préjudice, encore

faut-il qu’un lien de causalité existe entre cette négligence et la gravité des lésions subies. (Lux.

16 janvier 1985, n° 25/85)

L’abstention d’une mesure de prudence utile engage la responsabilité de son auteur lorsqu’un

homme normalement prudent et diligent ne se serait pas, dans les mêmes conditions, abstenu

d’agir.

L’acceptation des risques permet lorsqu’elle est fautive, d’exonérer celui sur lequel pèse la

responsabilité, d’une partie de sa responsabilité. En prenant des risques dépassant la normale,

il a en effet commis une faute ou imprudence qui a contribué à la réalisation du dommage et qui

doit, par conséquence, exonérer pour partie l’auteur de ce dommage.

La jurisprudence exige que le danger auquel la victime potentielle se livre soit suffisamment

caractérisé au point que la réalisation de l’événement dommageable apparaisse, aux yeux de

tous, sinon comme certain, du moins comme probable, la simple éventualité d’un dommage

n’étant cependant pas suffisante.

En se basant sur la genèse de l’accident et les blessures subies par la demanderesse au civil, le

Tribunal retient que le fait de ne pas avoir correctement mis la ceinture de sécurité a contribué à

l’aggravation du dommage survenu à PERSONNE2.).

Le Tribunal estime que le non-port de la ceinture constitue toujours une faute de la part de la

victime en cas d’accident susceptible de contribuer à la genèse ou l’aggravation du dommage

subi par elle.

Il y a partant lieu de retenir que cette faute justifie un partage de responsabilité.

Concernant la conduite sous influence d’alcool, le Tribunal retient qu’PERSONNE2.) avait passé

toute la soirée avec sa mère de sorte qu’elle ne pouvait pas ignorer que la prévenue avait

consommé des boissons alcooliques.

La jurisprudence luxembourgeoise interprète les dispositions de la responsabilité civile délictuelle

en ce sens qu’il y a acceptation des risques conduisant à un partage de responsabilité si,

fautivement, la victime s’expose à un risque anormal. Tel est notamment le cas lorsque la victime

est montée dans une voiture tout en ayant des éléments pour admettre que les capacités du

conducteur sont réduites.

La jurisprudence admet en particulier qu’il y a acceptation des risques lorsque le conducteur était

sous influence d’alcool, la victime ayant consommé des boissons alcoolisées ensemble avec lui

; la victime ne saurait se prévaloir de son propre état d’ivresse (CSJ corr. 4 juillet 2006, n° 361/06

V ; CSJ corr. 17 février 2004, n° 62/04 V ; CSJ corr. 27 février 2008, n° 112/08 X ; CSJ corr. 10

novembre 2010, n° 448/10 X).

Pour attribuer une part de responsabilité à un enfant victime d’un accident, il n’y a pas à

rechercher si, en raison de son âge, cet enfant était capable de discerner les conséquences de

ses actes ; il suffit que l’enfant ait commis un acte contribuant au dommage. (Cour 19 décembre

1984, 26, 147).

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le fait de monter dans une voiture conduite par

un chauffeur qui avait consommé des boissons alcooliques et que le passager était conscient de

l’état alcoolisé de la conductrice constitue une faute de la part de la victime.

Ces fautes justifient un partage de responsabilité de ¼ - ¾ en ce sens que la demande

indemnitaire est à réduire de 25%.

Au vu des pièces versées par la partie civile, la demande est à déclarer fondée dans son principe.

Le Tribunal ne dispose cependant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une

évaluation des différents préjudices subis par la partie civile et le lien causal entre les différents

préjudices subis et l’accident notamment dû au fait que d’après les explications fournies par le

défendeur au civil il y avait des complications lors de l’opération d’PERSONNE2.) - complications

qui ne seraient pas imputables à PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise

avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

La partie civile réclame en outre une provision à hauteur de 3.000 euros.

Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le tribunal peut

accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité

définitivement allouée, elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive. (Max Leroy,

L’évaluation du préjudice corporel)

Au vu de la gravité des séquelles subies et des pièces fournies, la demande en allocation d’une

provision est à déclarer fondée pour le montant de 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.000

euros, à titre de provision.

3)

Partie civile de PERSONNE3.)

À l'audience publique du 31 octobre 2024, Maître Jérôme BERGEM, en remplacement de Maître

Elisabeth KOHLL, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE3.), demanderesse au civil, contre la prévenue

PERSONNE1.), défenderesse au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, moral et corporel pour les

postes de préjudices tels que détaillés dans la constitution de partie civile écrite à hauteur d’un

montant total de 50.000 euros + p.m..

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge

de la prévenue PERSONNE1.).

Quant au partage de responsabilité demandé par l’intervenant volontaire, le Tribunal renvoie aux

développements ci-dessus sous le point 2) pour retenir un comportement fautif dans le chef de

PERSONNE3.) – comportement qui avait aggravé le dommage subi, de sorte qu’il y a également

lieu d’instaurer un partage de responsabilité.

Ces fautes justifient un partage de responsabilité de ¼ - ¾ en ce sens que la demande

indemnitaire est à réduire de 25%.

Au vu des pièces versées par la partie civile, la demande est à déclarer fondée dans son principe.

Le Tribunal ne dispose cependant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une

évaluation des différents préjudices subis par la partie civile et le lien causal entre les différents

préjudices subies et l’accident de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus

amplement définie au dispositif du présent jugement.

La partie civile réclame en outre une provision à hauteur de 3.000 euros.

Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le tribunal peut

accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité

définitivement allouée, elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive. (Max Leroy,

L’évaluation du préjudice corporel)

Au vu de la gravité des séquelles subies et des pièces fournies, la demande en allocation d’une

provision est à déclarer fondée pour le montant de 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 3.000

euros, à titre de provision.

4) Partie civile d’PERSONNE4.)

À l'audience publique du 31 octobre 2024, PERSONNE4.), s’est constitué oralement partie civile,

contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, moral et corporel à

hauteur d’un montant total de 56.000 euros.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE4.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge

de la prévenue PERSONNE1.).

Quant au partage de responsabilité demandé par l’intervenant volontaire le Tribunal renvoie aux

développements repris ci-dessus sous le point 2) pour ce qui concerne la consommation des

boissons alcooliques de la conductrice et le surnombre de passager dans le véhicule pour retenir

un comportement fautif dans le chef de PERSONNE4.) – comportement qui avait aggravé le

dommage subi, de sorte qu’il y a également lieu d’instaurer un partage de responsabilité.

Cette faute justifie un partage de responsabilité de 1/5 et 4/5 en ce sens que la demande

indemnitaire est à réduire de 20%.

Au vu des pièces versées par la partie civile, la demande est à déclarer fondée dans son principe.

Le Tribunal ne dispose cependant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une

évaluation des différents préjudices subis par la partie civile et le lien causal entre les différents

préjudices subis et l’accident de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus

amplement définie au dispositif du présent jugement.

5) Partie civile de PERSONNE5.)

À l'audience publique du 31 octobre 2024, PERSONNE5.) s’est constituée oralement partie civile

contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, moral et corporel à

hauteur d’un montant total de 8.000 euros.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE5.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge

de la prévenue PERSONNE1.).

Quant au partage de responsabilité demandé par l’intervenant volontaire le Tribunal renvoie aux

développements repris ci-dessus sous le point 2) pour ce qui concerne la consommation des

boissons alcooliques de la conductrice et le surnombre de passager dans le véhicule pour retenir

un comportement fautif dans le chef de PERSONNE4.) – comportement qui avait aggravé le

dommage subi, de sorte qu’il y a également lieu d’instaurer un partage de responsabilité.

Cette faute justifie un partage de responsabilité de 1/5 et 4/5 en ce sens que la demande

indemnitaire est à réduire de 20%.

Au vu des pièces versées par la partie civile, la demande est à déclarer fondée dans son principe.

Le Tribunal ne dispose cependant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une

évaluation des différents préjudices subis par la partie civile et le lien causal entre les différents

préjudices subis et l’accident de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus

amplement définie au dispositif du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Vice-Président statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses

explications, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, le mandataire des

demandeurs au civil ainsi que le mandataire de l’intervenant volontaire entendus en leurs

conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire

de la prévenue entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1.127,27 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

cinquante (50) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée

de trente (30) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-

devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine,

o r d o n n e la restitution du véhicule de la marque « Nissan », modèle « Juke », de couleur

grise, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie n° 41781

dressé en date du 3 juillet 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen/Steinfort,

appartenant à la prévenue,

statuant au civil,

1) intervention volontaire de l’assurance SOCIETE1.) S.A.

d o n n e a c t e à l’association SOCIETE1.) S.A. de son intervention volontaire,

d i t

cette intervention volontaire recevable en la forme,

d é c l a r e le jugement commun à l’association SOCIETE1.) S.A.,

d i t qu’il n’y a pas lieu à instauration d’un partage des responsabilités,

2) Partie civile d’PERSONNE2.)

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande civile fondée en principe,

f i x e la part de responsabilité de la partie civile dans la genèse de son propre dommage à

25 pour cent,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :

n o m m e expert médical le docteur Markus BURKHARDT, exerçant à L-ADRESSE14.), et

expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit,

détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et

moral accru à PERSONNE2.) à la suite de l’accident du 3 juillet 2022 en tenant en compte des

éventuelles complications lors des opérations et en tenant compte du partage de responsabilité

et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte des recours éventuels d’un

ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e

les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les

renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes,

d i t

qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera

(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui

présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note

au plumitif,

c o n d a m n e

en outre la prévenue PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

trois mille (3.000) euros, à titre de provision,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

3) Partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande civile fondée en principe,

f i x e la part de responsabilité de la partie civile dans la genèse de son propre dommage à

25 pour cent,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :

n o m m e expert médical le docteur Markus BURKHARDT, exerçant à L-ADRESSE14.), et

expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit,

détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et

moral accru à PERSONNE3.) à la suite de l’accident du 3 juillet 2022 en tenant compte du partage

de responsabilité et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte des recours

éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e

les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les

renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes,

d i t

qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera

(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui

présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note

au plumitif,

c o n d a m n e

en outre la prévenue PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

trois mille (3.000) euros, à titre de provision,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

4) Partie civile d’PERSONNE4.)

d o n n e acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

f i x e la part de responsabilité de la partie civile dans la genèse de son propre dommage à

20 pour cent,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause

n o m m e expert médical le docteur Markus BURKHARDT, exerçant à L-ADRESSE14.), et

expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit,

détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et

moral accru à PERSONNE7.) à la suite de l’accident du 3 juillet 2022 en tenant compte du partage

de responsabilité et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte des recours

éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e

les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les

renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes,

d i t

qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera

(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui

présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note

au plumitif,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

5) Partie civile d’PERSONNE5.)

d o n n e acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

f i x e la part de responsabilité de la partie civile dans la genèse de son propre dommage à

20 pour cent,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause

n o m m e expert médical le docteur Markus BURKHARDT, exerçant à L-ADRESSE14.), et

expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit,

détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et

moral accru à PERSONNE5.) à la suite de l’accident du 3 juillet 2022 en tenant en compte le

partage de responsabilité et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte des

recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e

les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les

renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes,

d i t

qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera

(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui

présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note

au plumitif,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 155, 179,

182, 183-1, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Carmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.