Court orders medical and financial experts to assess damages for drunk driving victim with 20% fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil claim admissible and assigned the victim 20% responsibility for their own damages. It authorized the appointment of a medical expert and a financial expert to calculate the material, physical, and moral harm suffered by the victim following the July 2022 accident. The defendant was ordered to bear the costs of this civil proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 154, 155, 179, 182, 183-1, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may appoint experts to assess damages in criminal civil actions, assign partial responsibility to the victim, and order the defendant to pay the costs of the expert mission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2312/2024
not. 21776/22/CC
i.c. (2x)
restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en
composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.), ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne, assistée de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenue
en présence de :
1) l’assurance SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.),
comparant par Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg,
intervenante volontaire,
2) PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE5.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE6.),
comparant par Maître Jérôme BERGEM, en remplacement de Maître Elisabeth
KOHLL, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
3) PERSONNE3.)
née le DATE3.) à ADRESSE7.) (France),
demeurant à L-ADRESSE8.),
comparant par Maître Jérôme BERGEM, en remplacement de Maître Elisabeth
KOHLL, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
4) PERSONNE4.)
né le DATE4.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à F-ADRESSE9.),
comparant en personne,
5) PERSONNE5.)
née le DATE5.) au ADRESSE2.),
demeurant à F-ADRESSE10.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.)
Par citation du 3 octobre 2024 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
coups et blessures involontaires, circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par
litre d'air expiré (en l'espèce de 0,61 mg par litre d'air expiré), contraventions.
À cette audience, Madame le Vice-président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
Maître Jérôme BERGEM, en remplacement de Maître Elisabeth KOHLL, Avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte
d’PERSONNE2.)
et de
PERSONNE3.),
demanderesses au civil,
contre
la
prévenue
PERSONNE1.), défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur
le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et la Greffière.
Ensuite, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) se constituèrent oralement partie civile, contre la
prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, demeurant à Leudelange, intervint volontairement au
nom et pour compte de l’assurance SOCIETE1.) S.A., déclarant agir en sa qualité de représentant
de l’assureur de la prévenue PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Maître Jérôme BERGEM, en remplacement de Maître Elisabeth KOHLL, Avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, répliqua.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21776/22/CC
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu le rapport de l’expertise toxicologique établi en date du 25 juillet 2022 par le Laboratoire
National de Santé, Toxicologique médico-légale – Département médecine légale.
Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 3 octobre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 3 juillet 2022 vers 5.05 heures
à ADRESSE11.), entre ADRESSE12.) et ADRESSE13.), par défaut de prévoyance ou de
précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé
des
coups
ou
des
blessures
à
PERSONNE3.),
née
le
DATE3.), PERSONNE6.), né le DATE6.), PERSONNE5.), née le DATE5.), PERSONNE7.), né le
DATE4.) et PERSONNE2.), née le DATE2.), en relation avec des infractions en matière de
circulation routière, notamment d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique dans un état
alcoolique prohibé par la loi, ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) et 4)
à charge de la prévenue dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1) et
2).
Quant aux faits
Il résulte du procès-verbal n°32755-1424 / 2022 dressé en cause par la Police grand-ducale,
Commissariat Capellen / Steinfort, qu’un accident a eu lieu le 3 juillet 2022, vers 05.05 heures à
ADRESSE11.), entre ADRESSE12.) et ADRESSE13.). Les agents ont aperçu un véhicule de la
marque « Nissan », immatriculé NUMERO2.)(L) qui se situait à travers des deux voies de la route.
La voiture avait heurté un arbre et a été fortement endommagée. Le conducteur et les passagers
étaient tous déjà sortis du véhicule.
PERSONNE7.) fut immédiatement transporté à l’hôpital au vu de son état et par la suite les autres
passagers furent également transportés à l’hôpital.
Il s’est avéré que PERSONNE1.) était la conductrice du véhicule et que 6 personnes se trouvaient
dans la voiture lors de l’accident alors que la voiture est immatriculée pour 5 personnes.
Les tests d’alcoolémie effectués sur la personne de PERSONNE1.) étaient positifs et
l’éthylomètre affichait un résultat de 0,61 mg/l d’air expiré.
Il résulte des dépositions des personnes impliquées que la sœur de PERSONNE1.),
PERSONNE5.) était assise sur le siège passager, que les deux filles de la prévenue
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) étaient assises sur la banquette arrière au milieu et se sont
partagées la ceinture de sécurité, que l’époux de la prévenue PERSONNE6.) était assis sur la
banquette arrière côté conducteur et PERSONNE7.) était assis sur la banquette arrière côté
passager.
Il résulte des certificats médicaux, des rapports médicaux et des pièces versées à l’audience que
tous les passagers ont subi des blessures dues à l’accident.
À l’audience publique du 31 octobre 2024, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des
faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations
des agents verbalisant ainsi que du rapport de l’expertise toxicologique du Laboratoire National
de Santé, ensemble les débats menés à l’audience et notamment les aveux complets de la
prévenue que les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en
droit.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est
convaincue :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 juillet 2022 vers 5.05 heures à ADRESSE11.), entre ADRESSE12.) et ADRESSE13.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE3.),
née
le
DATE3.),
PERSONNE6.),
né
le
DATE6.), PERSONNE5.), née le DATE5.), PERSONNE7.), né le DATE4.) et PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
2) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce
de 0,61 mg par litre d'air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les délits de coups et blessures involontaires, de conduite en état d’ivresse et les contraventions
retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu’il
convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la
peine la plus forte.
En vertu de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les
coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 punit l’infraction de conduite en état d’ivresse
retenue à charge de la prévenue. Les peines prévues à l’article 12 paragraphe 1 de la même loi,
à savoir, une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros
à 10.000 euros ou une de ces peines seulement, sont applicables.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et
blessures involontaires commis par un conducteur.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de
condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du
paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du
même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter
du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité
civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits commis par
la prévenue et la dangerosité caractérisée de son comportement.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 5.000 euros,
qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 30 mois du
chef des infractions retenues à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le
cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur
du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution du véhicule de la marque « Nissan », modèle
« Juke », de couleur grise, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-
verbal de saisie n° 41781 dressé en date du 3 juillet 2022 par la Police grand-ducale,
Commissariat Capellen/Steinfort, appartenant à la prévenue.
AU CIVIL
1) Intervention volontaire de l’assurance SOCIETE1.) S.A.
À l’audience publique du 31 octobre 2024, Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, a fait une intervention volontaire au nom et pour le compte de l’assurance
SOCIETE1.) S.A. à l’effet d’une part de déclarer les parties civiles irrecevables au motif que
l’assurance ne fut pas mise en intervention et d’autre part de prendre position et d’exposer ses
moyens en ce qui concerne le volet civil de l’affaire et notamment de mettre en avant le
comportement fautif des demandeurs au civil et a sollicité au Tribunal d’ordonner un partage de
responsabilité.
L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir par
simples conclusions prises à l’audience.
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à
une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer
que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient
être compromis par le résultat de l’instance.
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits.
Étant donné que les condamnations à intervenir au civil peuvent avoir une incidence directe sur
son obligation de prendre en charge les dommages causés par l’assurée PERSONNE1.),
l’assurance SOCIETE1.) S.A. a un intérêt suffisant pour intervenir à l’audience.
L’intervention volontaire est dès lors recevable.
Il y a lieu de donner acte à l’assurance SOCIETE1.) S.A. qu’elle intervient volontairement dans la
présente instance.
Quant à l’irrecevabilité des parties civiles, le Tribunal constate que par courrier du 3 octobre 2024
l’assurance SOCIETE1.) S.A. fut informée par le Ministère Public de la date d’audience afin de
faire valoir ses droits, conformément à l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Il appartient
par la suite à l’assurance de décider si elle souhaite intervenir dans le procès ou pas. Il n’y a
partant pas lieu de déclarer les parties civiles irrecevables au motif de ne pas avoir mis en
intervention l’assurance intéressée.
2)
Partie civile d’PERSONNE2.)
À l'audience publique du 31 octobre 2024, Maître Jérôme BERGEM, en remplacement de Maître
Elisabeth KOHLL, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie
civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre la prévenue
PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, moral et corporel pour les
postes de préjudices tels que détaillés dans la constitution de partie civile écrite à hauteur d’un
montant total de 50.000 euros + p.m..
L’intervenant volontaire a demandé d’instituer un partage de responsabilité en soutenant
qu’PERSONNE2.) aurait accepté les risques alors qu’elle aurait passé la soirée avec la prévenue
lors de la fête de famille et n’aurait pas pu ignorer que la prévenue consommait des boissons
alcooliques, elle aurait accepté de monter dans une voiture immatriculée pour 5 personnes et
dans laquelle 6 personnes avaient pris place et elle n’aurait pas mis la ceinture respectivement
n’aurait pas mis correctement la ceinture de sécurité.
Concernant le surnombre de passagers dans la voiture, le Tribunal rappelle que quatre passagers
avaient pris place sur la banquette arrière où seules trois places étaient autorisées.
PERSONNE2.) avait accepté un risque de graves blessures lors d’un accident en montant dans
le véhicule sur la banquette arrière autorisée pour trois personnes et sur laquelle, au moment de
l’accident se trouvaient quatre personnes. Il s’y ajoute que le surnombre de passagers sur la
banquette arrière ne permettait pas à PERSONNE2.) de s’attacher correctement.
Il y a partant pas lieu d’instaurer un partage de responsabilité au motif du surnombre de passagers
dans la voiture.
Concernant le non-port de la ceinture respectivement de ne pas l’avoir mise correctement,
PERSONNE2.) admet lors de son audition policière du 27 aout 2022 avoir pris place dans le
véhicule sur la banquette arrière, avoir pris place devant sa sœur et avoir partagé la ceinture de
sécurité avec sa sœur.
S’il est incontestable que le port de la ceinture de sécurité empêche certaines blessures ou du
moins en réduit la gravité, de sorte que le défaut d’utilisation par un passager de cette ceinture,
abstraction faite qu’elle constitue une infraction à l’article 160 du Code de la route, est considéré
comme négligence fautive ne donnant droit qu’à une réparation partielle du préjudice, encore
faut-il qu’un lien de causalité existe entre cette négligence et la gravité des lésions subies. (Lux.
16 janvier 1985, n° 25/85)
L’abstention d’une mesure de prudence utile engage la responsabilité de son auteur lorsqu’un
homme normalement prudent et diligent ne se serait pas, dans les mêmes conditions, abstenu
d’agir.
L’acceptation des risques permet lorsqu’elle est fautive, d’exonérer celui sur lequel pèse la
responsabilité, d’une partie de sa responsabilité. En prenant des risques dépassant la normale,
il a en effet commis une faute ou imprudence qui a contribué à la réalisation du dommage et qui
doit, par conséquence, exonérer pour partie l’auteur de ce dommage.
La jurisprudence exige que le danger auquel la victime potentielle se livre soit suffisamment
caractérisé au point que la réalisation de l’événement dommageable apparaisse, aux yeux de
tous, sinon comme certain, du moins comme probable, la simple éventualité d’un dommage
n’étant cependant pas suffisante.
En se basant sur la genèse de l’accident et les blessures subies par la demanderesse au civil, le
Tribunal retient que le fait de ne pas avoir correctement mis la ceinture de sécurité a contribué à
l’aggravation du dommage survenu à PERSONNE2.).
Le Tribunal estime que le non-port de la ceinture constitue toujours une faute de la part de la
victime en cas d’accident susceptible de contribuer à la genèse ou l’aggravation du dommage
subi par elle.
Il y a partant lieu de retenir que cette faute justifie un partage de responsabilité.
Concernant la conduite sous influence d’alcool, le Tribunal retient qu’PERSONNE2.) avait passé
toute la soirée avec sa mère de sorte qu’elle ne pouvait pas ignorer que la prévenue avait
consommé des boissons alcooliques.
La jurisprudence luxembourgeoise interprète les dispositions de la responsabilité civile délictuelle
en ce sens qu’il y a acceptation des risques conduisant à un partage de responsabilité si,
fautivement, la victime s’expose à un risque anormal. Tel est notamment le cas lorsque la victime
est montée dans une voiture tout en ayant des éléments pour admettre que les capacités du
conducteur sont réduites.
La jurisprudence admet en particulier qu’il y a acceptation des risques lorsque le conducteur était
sous influence d’alcool, la victime ayant consommé des boissons alcoolisées ensemble avec lui
; la victime ne saurait se prévaloir de son propre état d’ivresse (CSJ corr. 4 juillet 2006, n° 361/06
V ; CSJ corr. 17 février 2004, n° 62/04 V ; CSJ corr. 27 février 2008, n° 112/08 X ; CSJ corr. 10
novembre 2010, n° 448/10 X).
Pour attribuer une part de responsabilité à un enfant victime d’un accident, il n’y a pas à
rechercher si, en raison de son âge, cet enfant était capable de discerner les conséquences de
ses actes ; il suffit que l’enfant ait commis un acte contribuant au dommage. (Cour 19 décembre
1984, 26, 147).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le fait de monter dans une voiture conduite par
un chauffeur qui avait consommé des boissons alcooliques et que le passager était conscient de
l’état alcoolisé de la conductrice constitue une faute de la part de la victime.
Ces fautes justifient un partage de responsabilité de ¼ - ¾ en ce sens que la demande
indemnitaire est à réduire de 25%.
Au vu des pièces versées par la partie civile, la demande est à déclarer fondée dans son principe.
Le Tribunal ne dispose cependant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une
évaluation des différents préjudices subis par la partie civile et le lien causal entre les différents
préjudices subis et l’accident notamment dû au fait que d’après les explications fournies par le
défendeur au civil il y avait des complications lors de l’opération d’PERSONNE2.) - complications
qui ne seraient pas imputables à PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise
avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
La partie civile réclame en outre une provision à hauteur de 3.000 euros.
Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le tribunal peut
accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité
définitivement allouée, elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive. (Max Leroy,
L’évaluation du préjudice corporel)
Au vu de la gravité des séquelles subies et des pièces fournies, la demande en allocation d’une
provision est à déclarer fondée pour le montant de 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.000
euros, à titre de provision.
3)
Partie civile de PERSONNE3.)
À l'audience publique du 31 octobre 2024, Maître Jérôme BERGEM, en remplacement de Maître
Elisabeth KOHLL, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE3.), demanderesse au civil, contre la prévenue
PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, moral et corporel pour les
postes de préjudices tels que détaillés dans la constitution de partie civile écrite à hauteur d’un
montant total de 50.000 euros + p.m..
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.) entend
obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge
de la prévenue PERSONNE1.).
Quant au partage de responsabilité demandé par l’intervenant volontaire, le Tribunal renvoie aux
développements ci-dessus sous le point 2) pour retenir un comportement fautif dans le chef de
PERSONNE3.) – comportement qui avait aggravé le dommage subi, de sorte qu’il y a également
lieu d’instaurer un partage de responsabilité.
Ces fautes justifient un partage de responsabilité de ¼ - ¾ en ce sens que la demande
indemnitaire est à réduire de 25%.
Au vu des pièces versées par la partie civile, la demande est à déclarer fondée dans son principe.
Le Tribunal ne dispose cependant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une
évaluation des différents préjudices subis par la partie civile et le lien causal entre les différents
préjudices subies et l’accident de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus
amplement définie au dispositif du présent jugement.
La partie civile réclame en outre une provision à hauteur de 3.000 euros.
Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le tribunal peut
accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité
définitivement allouée, elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive. (Max Leroy,
L’évaluation du préjudice corporel)
Au vu de la gravité des séquelles subies et des pièces fournies, la demande en allocation d’une
provision est à déclarer fondée pour le montant de 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 3.000
euros, à titre de provision.
4) Partie civile d’PERSONNE4.)
À l'audience publique du 31 octobre 2024, PERSONNE4.), s’est constitué oralement partie civile,
contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, moral et corporel à
hauteur d’un montant total de 56.000 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE4.) entend
obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge
de la prévenue PERSONNE1.).
Quant au partage de responsabilité demandé par l’intervenant volontaire le Tribunal renvoie aux
développements repris ci-dessus sous le point 2) pour ce qui concerne la consommation des
boissons alcooliques de la conductrice et le surnombre de passager dans le véhicule pour retenir
un comportement fautif dans le chef de PERSONNE4.) – comportement qui avait aggravé le
dommage subi, de sorte qu’il y a également lieu d’instaurer un partage de responsabilité.
Cette faute justifie un partage de responsabilité de 1/5 et 4/5 en ce sens que la demande
indemnitaire est à réduire de 20%.
Au vu des pièces versées par la partie civile, la demande est à déclarer fondée dans son principe.
Le Tribunal ne dispose cependant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une
évaluation des différents préjudices subis par la partie civile et le lien causal entre les différents
préjudices subis et l’accident de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus
amplement définie au dispositif du présent jugement.
5) Partie civile de PERSONNE5.)
À l'audience publique du 31 octobre 2024, PERSONNE5.) s’est constituée oralement partie civile
contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, moral et corporel à
hauteur d’un montant total de 8.000 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE5.) entend
obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge
de la prévenue PERSONNE1.).
Quant au partage de responsabilité demandé par l’intervenant volontaire le Tribunal renvoie aux
développements repris ci-dessus sous le point 2) pour ce qui concerne la consommation des
boissons alcooliques de la conductrice et le surnombre de passager dans le véhicule pour retenir
un comportement fautif dans le chef de PERSONNE4.) – comportement qui avait aggravé le
dommage subi, de sorte qu’il y a également lieu d’instaurer un partage de responsabilité.
Cette faute justifie un partage de responsabilité de 1/5 et 4/5 en ce sens que la demande
indemnitaire est à réduire de 20%.
Au vu des pièces versées par la partie civile, la demande est à déclarer fondée dans son principe.
Le Tribunal ne dispose cependant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une
évaluation des différents préjudices subis par la partie civile et le lien causal entre les différents
préjudices subis et l’accident de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus
amplement définie au dispositif du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Vice-Président statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, le mandataire des
demandeurs au civil ainsi que le mandataire de l’intervenant volontaire entendus en leurs
conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire
de la prévenue entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1.127,27 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
cinquante (50) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée
de trente (30) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-
devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine,
o r d o n n e la restitution du véhicule de la marque « Nissan », modèle « Juke », de couleur
grise, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie n° 41781
dressé en date du 3 juillet 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen/Steinfort,
appartenant à la prévenue,
statuant au civil,
1) intervention volontaire de l’assurance SOCIETE1.) S.A.
d o n n e a c t e à l’association SOCIETE1.) S.A. de son intervention volontaire,
d i t
cette intervention volontaire recevable en la forme,
d é c l a r e le jugement commun à l’association SOCIETE1.) S.A.,
d i t qu’il n’y a pas lieu à instauration d’un partage des responsabilités,
2) Partie civile d’PERSONNE2.)
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande civile fondée en principe,
f i x e la part de responsabilité de la partie civile dans la genèse de son propre dommage à
25 pour cent,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :
n o m m e expert médical le docteur Markus BURKHARDT, exerçant à L-ADRESSE14.), et
expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit,
détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et
moral accru à PERSONNE2.) à la suite de l’accident du 3 juillet 2022 en tenant en compte des
éventuelles complications lors des opérations et en tenant compte du partage de responsabilité
et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte des recours éventuels d’un
ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e
les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les
renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes,
d i t
qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui
présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note
au plumitif,
c o n d a m n e
en outre la prévenue PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
trois mille (3.000) euros, à titre de provision,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
3) Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande civile fondée en principe,
f i x e la part de responsabilité de la partie civile dans la genèse de son propre dommage à
25 pour cent,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :
n o m m e expert médical le docteur Markus BURKHARDT, exerçant à L-ADRESSE14.), et
expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit,
détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et
moral accru à PERSONNE3.) à la suite de l’accident du 3 juillet 2022 en tenant compte du partage
de responsabilité et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte des recours
éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e
les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les
renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes,
d i t
qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui
présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note
au plumitif,
c o n d a m n e
en outre la prévenue PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
trois mille (3.000) euros, à titre de provision,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
4) Partie civile d’PERSONNE4.)
d o n n e acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
f i x e la part de responsabilité de la partie civile dans la genèse de son propre dommage à
20 pour cent,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause
n o m m e expert médical le docteur Markus BURKHARDT, exerçant à L-ADRESSE14.), et
expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit,
détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et
moral accru à PERSONNE7.) à la suite de l’accident du 3 juillet 2022 en tenant compte du partage
de responsabilité et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte des recours
éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e
les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les
renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes,
d i t
qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui
présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note
au plumitif,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
5) Partie civile d’PERSONNE5.)
d o n n e acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
f i x e la part de responsabilité de la partie civile dans la genèse de son propre dommage à
20 pour cent,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause
n o m m e expert médical le docteur Markus BURKHARDT, exerçant à L-ADRESSE14.), et
expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit,
détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et
moral accru à PERSONNE5.) à la suite de l’accident du 3 juillet 2022 en tenant en compte le
partage de responsabilité et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte des
recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e
les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les
renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes,
d i t
qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui
présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note
au plumitif,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 155, 179,
182, 183-1, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Carmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.