Court acquitted defendant on some charges but convicted on others for driving under influence and fleeing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges regarding the absence of driving capacities and contraventions but convicted her of fleeing and driving under the influence of soporific substances. The court found the evidence sufficient for the retained offenses while rejecting the prosecution's claims on the other counts. Consequently, the defendant was sentenced to fines, potential detention, and an eighteen-month driving ban with a five-year suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court must evaluate each criminal charge independently; acquittal on some counts does not preclude conviction on others where the evidence supports the specific elements of the remaining offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2310/2024
not. 22575/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Pierre-Alain HORN, Avocat à la
Cour, demeurant à Differdange,
prévenue
Par citation du 9 août 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 4 octobre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
délit de fuite, défaut des capacités et aptitudes pour conduire, conduite sous l’emprise
de substances médicamenteuses à caractère soporifique et contraventions.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 31 octobre 2024.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
La prévenue PERSONNE1.), fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Pierre-Alain HORN, Avocat à la Cour, demeurant à Differdange, exposa les moyens de
défense de la prévenue PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public répliqua.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
22575/23/CC et notamment le procès-verbal n° 22631/2023 dressé en date du 17 juin 2023
par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange.
Vu la citation à prévenu du 9 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 17 juin 2023 vers 18.25
heures à ADRESSE3.), commis un délit de fuite, conduit un véhicule tout en souffrant de
troubles susceptibles d'entraver ses aptitudes et capacités de conduire, circulé sous l’emprise
de substances médicamenteuses à caractère soporifique, ainsi que d’avoir enfreint trois
dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 4) à
6) à charge de la prévenue dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés
sub 2) et 3).
Il résulte du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience que le 17 juin 2023
vers 18.25 heures, PERSONNE1.) avait pris le volant après avoir bu la moitié d’une bouteille
de Vodka de 200ml sur le parking du supermarché Match situé à ADRESSE1.). En route, elle
avait heurté deux véhicules, avait ensuite quitté les lieux et avait ensuite encore une fois heurté
un objet, mais cette fois-ci un muret.
Elle a expliqué lors de son audition devant la Police qu’elle avait des problèmes avec la voiture
vu qu’elle n’était pas habituée à conduire une voiture avec une boite manuelle. Elle avait
remarqué avoir heurté un objet, mais pris par la panique elle avait accéléré et continuait sa
route. Elle a encore admis avoir pris plusieurs médicaments.
Le témoin PERSONNE2.), Commissaire adjoint, a confirmé, sous la foi du serment, les
constatations consignées dans le procès-verbal. Il a précisé que, l’état dans lequel la
conductrice se trouvait au moment de l’accident laissant supposer une forte consommation
d’alcool, raison pour laquelle il avait procédé au test prescrit par la loi qui affichait un taux
d’alcool de 0,24 mg/l d’air expiré.
Tant lors de son interrogatoire au poste de police le 18 juin 2023, qu’à l’audience publique du
31 octobre 2024, la prévenue n’a pas contesté le déroulement des faits. Elle a expliqué avoir
pris le volant après avoir consommé des boissons alcooliques, à savoir une demi-bouteille de
vodka de 200 ml, ainsi qu’avoir circulé sous l’emprise de substances médicamenteuses à
caractère soporifique.
Le mandataire de la prévenue a par contre contesté l’élément intentionnel du délit de fuite en
soutenant qu’elle ne voulait pas se soustraire aux constatations utiles, mais qu’elle était prise
par un coup de panique, raison pour laquelle elle avait pris la fuite.
En sus, il a soutenu qu’il n’est pas établi qu’elle avait conduit un véhicule en souffrant de
troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire faute d’avoir procédé
à un examen médical constatant son état. Il s’est référé à un arrêt de la Cour du 23 janvier
2012 (CSJ n° 47/12) pour prétendre qu’il fallait procéder à un test sanguin afin de pouvoir
retenir les infractions libellées sub 2) et 3).
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Dans le présent cas d’espèce, il n’est pas seulement reproché à la prévenue d’avoir
consommé de manière excessive des substances médicamenteuses à caractère soporifique,
comme c’était le cas dans l’arrêt cité par la défense, mais également d’avoir conduit un
véhicule tout en souffrant de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités de
conduire.
L’article 12 paragraphe 1er dispose ce qui suit : « Toute personne qui conduit un véhicule ou
un animal tout en souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes et
capacités de conduire ou en n’étant, hors les cas prévus aux paragraphes 2, 4 et 4bis du
présent article, de façon générale pas en possession des qualités physiques requises pour ce
faire est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines. »
L’infraction prévue à l’article 12 paragraphe 4 est également reprochée à PERSONNE1.) et
elle a avoué avoir pris des médicaments de sorte qu’elle n’est pas à retenir dans les liens de
la prévention prévue au paragraphe 1er de l’article 12.
Le point 13 dudit paragraphe de l’article 12 dispose ce qui suit :
« 13. Tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un
accident, manifestant un comportement caractéristique résultant de la consommation
excessive de substances médicamenteuses, sera astreint à subir un examen médical à
effectuer par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de
Luxembourg ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause, ainsi que des déclarations à l’audience du témoin
PERSONNE2.) que la prévenue n’était pas en état de conduire un véhicule. Le témoin a
expliqué que PERSONNE1.) n’avait même pas remarqué avoir heurté un muret, qu’elle était
très pleurnicharde, qu’elle présentait des problèmes d’articuler et avait des problèmes de se
tenir debout, raison pour laquelle les agents verbalisant ont procédé au test prévu par la loi
qui s’était avéré négatif. PERSONNE1.) avait déclaré au moment où elle fut contrôlée, de
présenter une dépression aiguë et de prendre tous les jours des médicaments.
Le législateur exige, pour pouvoir retenir l’infraction libellée sub 3), un examen médical à
effectuer par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de
Luxembourg.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les constatations faites par les agents
verbalisant sont insuffisantes pour pouvoir retenir l’infraction libellée, et les conditions légales
pour obliger la prévenue à se soumettre à une prise de sang et à une prise d’urine n’étaient
pas remplies en l’espèce.
À défaut de l’examen médical prévu par la loi, l’infraction reprochée sub 3) à PERSONNE1.)
n’est pas établie conformément aux dispositions de la loi.
La prévenue est dès lors à acquitter des préventions sub 2) et 3) mises à sa charge.
Quant au délit de fuite, le mandataire de PERSONNE1.) a contesté l’élément intentionnel en
soutenant que la prévenue n’avait pas l’intention de se soustraire aux constatations utiles,
mais qu’elle avait réagi sur un coup de panique.
Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.
Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,
impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.
Il faut par conséquent:
* un usager de la voie publique;
* une implication de cet usager dans un accident de la circulation;
* la fuite de cet usager.
La matérialité des faits résulte à suffisance des déclarations claires et précises du témoin, des
dégâts constatés au véhicule appartenant à PERSONNE3.) et au véhicule appartenant à
PERSONNE4.) et des aveux de la prévenue.
Il est encore constant en cause que la prévenue s’est éloignée du lieu de l’accident suite à cet
accrochage.
Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et il faut qu’il ait eu
l’intention d’échapper aux constatations utiles.
Les dispositions de l’article 9 ont pour but non seulement de faciliter l’identification de l’auteur
d’un accident, mais également de l’empêcher de se soustraire aux investigations susceptibles
de révéler les infractions qu’il avait intérêt de cacher au moment de l’événement
dommageable. C’est le fait de prendre la fuite dans cette intention dolosive que le législateur
entend sanctionner par le texte précité.
En effet, la jurisprudence exige le minimum de constatations matérielles en vue de déterminer
les responsabilités encourues (Cass belge, 25 février 1963, Pas. belge 1963, I, 707), tant
civiles que pénales et rappelle que le but manifeste du législateur a été non seulement
d’assurer l’identification de l’auteur de l’accident, mais encore de procéder à toutes
constatations utiles sur le véhicule qui l’a occasionné (Cass. belge, 25 novembre 1935, Pas.
belge, 1936, I, 66).
Le délit de fuite est finalement un délit instantané de sorte qu’il est consommé dès que le
conducteur qui vient de causer un accident quitte les lieux pour échapper aux constatations
utiles.
Le Tribunal tient à souligner qu’un état de choc ou un coup de panique, à le supposer établi,
ne constitue par ailleurs pas, sauf cas exceptionnels, une contrainte irrésistible ou un cas de
force majeure exonératoire.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident a continué sa route (Cour d’appel, 23 février
2015, arrêt n° 62/15 VI).
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations de la prévenue à l’audience, qui
n’a, à aucun moment, contesté être consciente d’avoir causé un accident, l’élément moral du
délit de fuite est établi.
Il y a partant lieu de la retenir dans les liens de la prévention du délit de fuite.
Les contraventions libellées sub 4), 5) et 6), à charge de la prévenue sont également établies,
compte tenu des circonstances, de la survenance et des conséquences dommageables de
l’accident, tel que cela résulte de l’ensemble des éléments du dossier répressif, sauf à limiter
la contravention libellée sub 5) aux seules propriétés privées, aucune propriété publique
n’ayant été endommagée au cours de l’accident.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 juin 2023 vers 18.25 à ADRESSE3.),
1) sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues sub 4) à 6) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec le délit retenu sub 1), de
sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et 65 du Code pénal.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Les contraventions retenues sont punies d’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu
de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Compte tenu de la gravité des faits, le Tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer une amende
correctionnelle de 900 euros, une amende de police de 100 euros et une interdiction de
conduire de 18 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur
sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de
tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le
fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la
circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et
règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
La prévenue n’ayant pas d’antécédents judiciaires, le Tribunal décide d’assortir l’interdiction
de conduire à prononcer à l’égard de PERSONNE1.) du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement,
PERSONNE1.) entendue en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de neuf cents (900) euros, et à une amende de police de cent (100) euros,
ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,02 euros,
f i x e la durée des contraintes par corps en cas de non-paiement des amendes à dix
(10) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière
Assumée, en présence de Carmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.