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TADCHACO_468 Généré par l'IA

Preventive detention request dismissed due to grave guilt indices and risk of evidence obscuration.

Numéro de cause TADCHACO_468
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the request for provisional release filed by the defense lawyer on behalf of the accused. The prosecution argued that grave indices of guilt exist based on the investigation file, including the suspect's own statements and co-defendant declarations, while also noting a risk of evidence obscuration due to the ongoing nature of the investigation. Consequently, the judge determined that the legal presumption of flight danger applies because the facts constitute a partial criminal penalty, leading to the denial of both the main and subsidiary requests.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, articles 116 et suivants: When grave indices of guilt exist and a risk of evidence obscuration is present, the court must reject a request for provisional release as the legal presumption of flight danger applies.

Mots-clés

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preventive detention grave indices of guilt evidence obscuration flight danger presumption provisional release request criminal penalty facts chambre du conseil preuve à futur

Dispositions légales citées

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Article 116 (4) al 6 du Code de procédure pénale
Vu le procès-verbal de comparution dressé en application de l’article 116 (4) al 6 du
Articles 133 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.
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Texte complet

N° 468/24

Not. 5984/24/XD

Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch

Le 13 novembre 2024, Chantal GLOD, vice-présidente, siégeant en tant que juge

unique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

assistée de Mélanie MEIRELES, greffière assumée, a rendu l’

qui suit:

Vu la requête de mise en liberté provisoire annexée, déposée le 6 novembre 2024 par

Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et

pour compte de

PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), actuellement en

détention préventive.

Vu la décision de la chambre du conseil de procéder par voie de télécommunication

audiovisuelle et la désignation d’un membre de l’administration pénitentiaire vérifiant

l’identité de l’inculpé et présent au cours de l‘acte de procédure.

Vu le rapport du juge d’instruction.

Entendus en la séance de la chambre du conseil du 12 novembre 2024, Diana

RIBEIRO MARTINS, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître

Fränk ROLLINGER, en ses moyens, l’inculpé en ses explications et le représentant du

Ministère Public, PERSONNE3.), premier substitut, en ses conclusions.

Vu le procès-verbal de comparution dressé en application de l’article 116 (4) al 6 du

Code de procédure pénale

En l’occurrence, il existe des indices graves de culpabilité à charge de l’inculpé

résultant de l’ensemble des éléments du dossier d’instruction et notamment de ses

propres déclarations, des déclarations du co-inculpé, des constatations faites par les

agents verbalisant et des saisies opérées.

PERSONNE1.)

Les faits lui reprochés emportent en partie une peine criminelle, de sorte que le danger

de fuite est légalement présumé.

Il existe un danger d’obscurcissement des preuves étant donné que l’instruction n’est

pas terminée et qu’il reste des devoirs et vérifications à faire.

Il n'y a partant pas lieu de faire droit à la requête.

Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire.

P a r c e s m o t i f s :

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, composée

d’un juge unique,

r e j e t t e la demande de mise en liberté provisoire,

r é s e r v e les frais.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, date qu'en

tête.

SIGNE : GLOD, MEIRELES

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être

formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un

intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du

greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut

déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire

parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil, par courrier électronique.