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JPLTREF_3528 Généré par l'IA

Labor court dismisses employer's claim due to lack of territorial jurisdiction over the employee's main workplace location.

Numéro de cause JPLTREF_3528
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employer's request for a refund of an overpaid amount, ruling that it lacked territorial jurisdiction. The employee argued her primary workplace was in Diekirch, while the employer contended the case should proceed in Luxembourg. The court applied Article 47 of the Civil Procedure Code, determining that the tribunal of the main workplace location is competent, thus declaring itself incompetent and ordering the employer to bear the costs.

Regeste Legislator

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Art. 47 n.c.p.c.; In labor disputes, the competent court is that of the employee's main workplace, and if the workplace spans multiple jurisdictions, the court of the main workplace is competent.

Mots-clés

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territorial jurisdiction labor contract main workplace civil procedure code incompetence of court employee location refund claim monnaie de paiement

Dispositions légales citées

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Art. 47 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 47 du nouveau code de procédure civile, en matière de
Art. 6 du contrat de travail
En l’espèce, aux termes de l’article 6 du contrat de travail, PERSONNE1.) est
Art. 238 n.c.p.c.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 1244 du code civil
qu’elle sollicite un échelonnement de sa dette sur base de l’article 1244 du code
article 1244 du code civil
qu’elle sollicite un échelonnement de sa dette sur base de l’article 1244 du code
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Texte complet

Rép. n° 3528/24

L-TREF-199/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 13 novembre 2024 en matière de référé travail par Malou

THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Sandrine DELDEMME-EGLOFF, en remplacement de

Maître Vincent LINARI-PIERRON, les deux avocats à la Cour, demeurant à

Strassen.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 18 septembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 16 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 6 novembre 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 18

septembre 2024, la société SOCIETE1.) SARL a fait convoquer PERSONNE1.)

devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour

entendre condamner la défenderesse à lui payer le montant de 11.327,90 euros.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL expose qu’en raison d’une

erreur administrative, elle aurait indûment versé à PERSONNE1.) le montant de

11.327,90 euros à titre de rémunération non périodique du mois de mars 2024 et

que malgré demande de remboursement adressée à PERSONNE1.) en date du 16

avril 2024, cette dernière refuserait de lui rembourser le montant indûment touché,

de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

A l’audience du 6 novembre 2024, PERSONNE1.) invoque avant toute défense

l’incompétence territoriale du tribunal saisi, le contrat de travail prévoyant que son

lieu de travail principal serait situé à ADRESSE3.), dans l’arrondissement judiciaire

de Diekirch.

A titre subsidiaire elle invoque l’incompétence matérielle du tribunal saisi, la

demande en paiement n’étant pas liée au contrat de travail conclu entre parties qui

aurait pris fin le 31 mars 2024. Elle conteste que le montant de 11.327,90 euros lui

ait été versé à titre de rémunération de son travail, le montant versé à ce titre

s’élevant à 2.019,50 euros, suivant fiche de salaire du mois de mars 2024.

Quant au fond, PERSONNE1.) s’interroge quant à la base légale de la demande en

paiement. Elle ne conteste pas la réception dudit montant, mais précise avoir

dépensé l’argent, et qu’en raison de sa situation financière précaire, elle serait dans

l’impossibilité matérielle de rembourser le montant de 11.327,90 euros, de sorte

qu’elle sollicite un échelonnement de sa dette sur base de l’article 1244 du code

civil, en offrant à ce titre le remboursement par des paiements mensuels de 150

euros.

La partie demanderesse se rapporte à prudence de justice concernant les moyens

d’incompétence territoriale et matérielle invoqués.

De l’accord des parties, les débats ont été limités aux moyens d’incompétence

soulevés par PERSONNE1.).

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en qualité d’agent de nettoyage par la société

SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail du 21 novembre 2023, le contrat étant

conclu pour la durée déterminée du 21 novembre 2023 au 31 mars 2024.

Le contrat de travail prévoit un salaire horaire brut de 15,62276 euros, en fonction

de l’indice en vigueur à la date d’engagement, sous déduction des charges sociales

et fiscales et autres prévues par les législations afférentes.

Le contrat a pris fin le 31 mars 2024.

Motifs de la décision

PERSONNE1.) soulève avant toute défense l’incompétence territoriale du juge

saisi pour connaître de la demande, motif pris que le lieu de travail se serait situé à

ADRESSE3.), partant dans le ressort territorial de la justice de paix de Diekirch.

Aux termes de l’article 47 du nouveau code de procédure civile, en matière de

contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d'apprentissage, aux

régimes complémentaires de pension et à l'assurance insolvabilité, la juridiction

compétente est celle du lieu de travail.

Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la

juridiction du lieu de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est

compétente la juridiction siégeant à Luxembourg.

En l’espèce, aux termes de l’article 6 du contrat de travail, PERSONNE1.) est

affectée au lieu de travail suivant : « SHTDPI ADRESSE3.), ADRESSE4.), L-

ADRESSE5.) », de sorte que par application de l’article 47 précité, le tribunal de

travail près la justice de paix de Luxembourg est territorialement incompétent pour

connaître de la demande.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

laisser les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de la société SOCIETE1.) SARL en la forme,

se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.

Fait à Luxembourg, le treize novembre deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER