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JPLCIVIL_3517 Généré par l'IA

Contredit dismissed for non-appearance; default judgment upheld against absent defendant.

Numéro de cause JPLCIVIL_3517
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the defendant's contredit against the conditional payment order because they failed to appear at the hearing despite regular summons. Although the defendant had submitted written arguments, the court ruled that oral proceedings require personal presence or representation to validly contest the debt. Consequently, the plaintiff's claim for the remaining 600 EUR was upheld, and the defendant was ordered to pay the debt plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 76 Nouveau Code de procédure civile; Art. 10 Nouveau Code de procédure civile: In oral proceedings, written submissions are inadmissible without personal appearance; failure to appear constitutes a waiver of defenses, allowing the court to rule by default.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit ordonnance conditionnelle de paiement non-appearance waiver of defenses oral procedure default judgment procedural costs défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 76 Nouveau Code de procédure civile
à son encontre, en application des dispositions de l’article 76 du Nouveau Code
Art. 10 Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire No. 3517/24

L-OPA1-1949/24

Audience publique du 13 novembre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

OFFICE SOCIAL DE LA SOCIETE1.), établissement public, représenté par le

président du conseil d’administration, poursuites et diligences de son receveur,

PERSONNE1.), élisant domicile à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par PERSONNE2.), employée auprès de l’Office Social de la

SOCIETE1.), en vertu d’une procuration écrite

e t

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

n’étant ni présent ni représenté aux audiences

F a i t s

Suite au contredit formé le 2 mai 2024 par PERSONNE3.) contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 6 février 2024 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 22 avril 2024, les parties furent convoquées

à l’audience publique du 12 juin 2024.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée pour

plaidoiries à la demande de PERSONNE3.) au 30 octobre 2024.

Lors de la dernière audience, PERSONNE2.), représentant l’Office Social de la

SOCIETE1.) en vertu d’une procuration écrite, se présentait et fut entendue en

ses moyens et conclusions. PERSONNE3.), quoique régulièrement convoqué et

informé de la date des plaidoiries, n’était ni présent ni représenté.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-1949/24 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 6 février 2024, PERSONNE3.) a été

sommé de payer à l’OFFICE SOCIAL DE LA SOCIETE1.) la somme de 600.-

EUR.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 2

mai 2024, PERSONNE3.) a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 22 avril 2024.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

À l’audience des plaidoiries, l’OFFICE SOCIAL DE LA SOCIETE1.) a sollicité la

confirmation de la condamnation reprise dans l’ordonnance de paiement. Elle a

soutenu que PERSONNE3.) lui serait redevable de la somme de 600.-EUR à titre

de remboursement du solde d’une avance sur faillite qu’elle lui avait accordée.

Malgré de nombreux rappels, ce dernier refuserait tout paiement.

Le défendeur, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à

l’audience pour soutenir son contredit. Dans la mesure où celui-ci avait, par

courriel du 11 juin 2024, demandé le report de l’affaire – fixée au 12 juin 2024 –

et qu’il a été dûment averti, par courriel du greffe, de la remise de l’affaire pour

plaidoiries au 30 octobre 2024, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire

à son encontre, en application des dispositions de l’article 76 du Nouveau Code

de procédure civile.

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens

à la base de son contredit, PERSONNE3.) est censé avoir renoncé à ses moyens

et contestations.

En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont

irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie

de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des

prétentions et les justifier.

À défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la

partie contredisante ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées

oralement à la barre.

Le contredit est partant à rejeter.

Au vu des éléments fournis à l’audience et des pièces produites, dont il ressort

que la demanderesse a accordé, le 10 septembre 2020, à PERSONNE3.) une

avance sur faillite d’un montant de 1.000.-EUR, dont il a déjà remboursé la

somme de 400.-EUR, la demande de l’OFFICE SOCIAL DE LA SOCIETE1.) est

à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de 600.-EUR.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE3.),

partie qui succombe.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de

contredit

à

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit la demande de l’OFFICE SOCIAL DE LA SOCIETE1.) fondée,

condamne PERSONNE3.) à payer à l’OFFICE SOCIAL DE LA SOCIETE1.) la

somme de 600.-EUR,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière