Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3516 Généré par l'IA

Court rejects default defense in payment order appeal, upholding original debt judgment against absent company.

Numéro de cause JPLCIVIL_3516
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's appeal admissible but rejected its merits due to the defendant's failure to appear at the hearing. While the defendant argued against the debt, the court ruled that written submissions were inadmissible without oral presentation, resulting in a default judgment. Consequently, the plaintiff's claim for the disputed sum and associated legal interest was upheld, and the defendant was ordered to pay the debt plus procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 79 al. 1 NCCP; Art. 80 NCCP: Written submissions in a default judgment are inadmissible without oral presentation; failure to appear constitutes a waiver of defenses, allowing the court to rule on the merits based on existing evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment payment order appeal oral procedure requirement waiver of defense commercial dispute legal interest calculation procedural costs allocation défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 79 al. 1 Nouveau Code de procédure civile
Par application des dispositions de l’article 79
Art. 80 Nouveau Code de procédure civile
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 3516/24

L-OPA1-13802/23

Audience publique du 13 novembre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

n’étant ni présente ni représentée aux audiences

F a i t s

Suite au contredit formé le 25 janvier 2024 par la société SOCIETE2.) SARL

contre l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 18 décembre 2023 et

notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 20 décembre 2023, les

parties furent convoquées à l’audience publique du 13 mars 2024.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée pour

plaidoiries à la demande de Maître Stéphanie LACROIX au 12 juin 2024, puis

refixée au 30 octobre 2024.

Lors de la dernière audience, Maître Stéphanie LACROIX fut entendue en ses

moyens et conclusions. La société SOCIETE2.) SARL, quoique régulièrement

convoquée et informée de la date des plaidoiries, n’était ni présente ni

représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-13802/23 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 18 décembre 2023, la société

SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la

somme de 7.508,55.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 25

janvier 2024, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 20 décembre 2023.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

À l’audience, la demanderesse originaire a sollicité la confirmation de la

condamnation reprise dans l’ordonnance de paiement. Elle a soutenu que la

défenderesse lui est redevable de la somme de 7.508,55.-EUR au titre de 2

factures, à savoir les factures n°NUMERO3.) et 20231303.002 du 13 mars 2023,

d’un montant respectif de 4.260,58.-EUR et de 3 247,97.-EUR, pour des travaux

de chauffage sanitaire exécutés sur les chantiers « SOCIETE3.) » et

« SOCIETE4.) », situés à ADRESSE3.).

Bien que régulièrement convoquée, la société SOCIETE2.) SARL n’a pas

comparu à l’audience publique du 30 octobre 2024. Il résulte du relevé des

postes, retourné suite à l’envoi de la convocation à cette audience, que la lettre

recommandée a été acceptée par une dénommée « PERSONNE1.), propriétaire

» dont le Tribunal ignore si elle était habilitée à réceptionner ledit courrier pour le

compte de la partie défenderesse. Par application des dispositions de l’article 79

alinéa 1er Nouveau Code de procédure civile, le Tribunal statuera par défaut à

l’égard de la société SOCIETE2.) SARL.

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens

à la base de son contredit, la société SOCIETE2.) SARL est censée avoir

renoncé à ses moyens et contestations.

En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont

irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie

de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des

prétentions et les justifier.

À défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la

partie contredisante ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées

oralement à la barre.

Le contredit est partant à rejeter.

Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées en cause

dont notamment les factures précitées, et en l’absence de preuve de paiement,

la demande de la société SOCIETE1.) SARL est fondée pour le montant réclamé

de 7.508,55.-EUR. En l’absence d’indication d’une autre date, il convient

d’accorder des intérêts légaux à compter du 20 décembre 2023, date de retour

du courrier de notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement après que

la partie défenderesse a refusé de la réceptionner (il n'y a pas d'indication de la

date de refus sur le relevé de poste).

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société

SOCIETE2.) SARL.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de

la partie défenderesse, et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL fondée,

condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL

la somme de 7.508,55.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 20 décembre

2023, jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière