Court rejects default defense in payment order appeal, upholding original debt judgment against absent company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal admissible but rejected its merits due to the defendant's failure to appear at the hearing. While the defendant argued against the debt, the court ruled that written submissions were inadmissible without oral presentation, resulting in a default judgment. Consequently, the plaintiff's claim for the disputed sum and associated legal interest was upheld, and the defendant was ordered to pay the debt plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1 NCCP; Art. 80 NCCP: Written submissions in a default judgment are inadmissible without oral presentation; failure to appear constitutes a waiver of defenses, allowing the court to rule on the merits based on existing evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3516/24
L-OPA1-13802/23
Audience publique du 13 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
n’étant ni présente ni représentée aux audiences
F a i t s
Suite au contredit formé le 25 janvier 2024 par la société SOCIETE2.) SARL
contre l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 18 décembre 2023 et
notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 20 décembre 2023, les
parties furent convoquées à l’audience publique du 13 mars 2024.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée pour
plaidoiries à la demande de Maître Stéphanie LACROIX au 12 juin 2024, puis
refixée au 30 octobre 2024.
Lors de la dernière audience, Maître Stéphanie LACROIX fut entendue en ses
moyens et conclusions. La société SOCIETE2.) SARL, quoique régulièrement
convoquée et informée de la date des plaidoiries, n’était ni présente ni
représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-13802/23 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 18 décembre 2023, la société
SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la
somme de 7.508,55.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 25
janvier 2024, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 20 décembre 2023.
Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
À l’audience, la demanderesse originaire a sollicité la confirmation de la
condamnation reprise dans l’ordonnance de paiement. Elle a soutenu que la
défenderesse lui est redevable de la somme de 7.508,55.-EUR au titre de 2
factures, à savoir les factures n°NUMERO3.) et 20231303.002 du 13 mars 2023,
d’un montant respectif de 4.260,58.-EUR et de 3 247,97.-EUR, pour des travaux
de chauffage sanitaire exécutés sur les chantiers « SOCIETE3.) » et
« SOCIETE4.) », situés à ADRESSE3.).
Bien que régulièrement convoquée, la société SOCIETE2.) SARL n’a pas
comparu à l’audience publique du 30 octobre 2024. Il résulte du relevé des
postes, retourné suite à l’envoi de la convocation à cette audience, que la lettre
recommandée a été acceptée par une dénommée « PERSONNE1.), propriétaire
» dont le Tribunal ignore si elle était habilitée à réceptionner ledit courrier pour le
compte de la partie défenderesse. Par application des dispositions de l’article 79
alinéa 1er Nouveau Code de procédure civile, le Tribunal statuera par défaut à
l’égard de la société SOCIETE2.) SARL.
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens
à la base de son contredit, la société SOCIETE2.) SARL est censée avoir
renoncé à ses moyens et contestations.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont
irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie
de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des
prétentions et les justifier.
À défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la
partie contredisante ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées
oralement à la barre.
Le contredit est partant à rejeter.
Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées en cause
dont notamment les factures précitées, et en l’absence de preuve de paiement,
la demande de la société SOCIETE1.) SARL est fondée pour le montant réclamé
de 7.508,55.-EUR. En l’absence d’indication d’une autre date, il convient
d’accorder des intérêts légaux à compter du 20 décembre 2023, date de retour
du courrier de notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement après que
la partie défenderesse a refusé de la réceptionner (il n'y a pas d'indication de la
date de refus sur le relevé de poste).
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société
SOCIETE2.) SARL.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de
la partie défenderesse, et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL fondée,
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL
la somme de 7.508,55.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 20 décembre
2023, jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière