Court rejects homeowner's counterclaims for construction electricity costs and procedural fees while awarding main claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix awarded the main claim against the homeowners but rejected their counterclaims for electricity costs and procedural indemnity. The court ruled that construction-phase electricity expenses are legally the responsibility of the owners, not the developer, and denied the indemnity because the homeowners ultimately lost the case. Consequently, the homeowners were ordered to pay the developer's damages, the procedural fee, and the court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2575; art. 2576: Construction electricity costs are borne by the owner; procedural indemnity requires partial success.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3507/24
Rôle n° L-CIV-100/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse principale,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Laura GUILARTE LOPEZ, avocat, respectivement
Maître Fiona SPEICHER,
avocat, en remplacement de Maître Alain
RUKAVINA, avocat à la Cour, les trois demeurant à Luxembourg,
et :
1) PERSONNE1.) et son époux,
2) PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses principales,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par PERSONNE2.), représentant également son épouse
présente lors des débats.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 12 janvier
2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner citation
à PERSONNE1.) et à son époux, PERSONNE2.), à comparaître le 29 février
2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant
en matière civile et en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg,
en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes
énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience publique du 29 février 2024, les débats furent fixés à celle du 15
mai 2024 (15H/JP.1.19). À l’audience publique du 15 mai 2024, ils furent
refixés au 26 juin 2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 26 juin 2024, Maître Laura
GUILARTE LOPEZ, se présentant en remplacement de Maître Alain
RUKAVINA pour la société demanderesse, et PERSONNE2.), représentant
son épouse, firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite entendus
en leurs explications et moyens respectifs. Aux fins de permettre aux parties
de rédiger des notes de plaidoirie, le Tribunal remit l’affaire pour continuation
des débats à l’audience publique du 23 octobre 2025 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à cette audience, Maître Fiona SPEICHER, agissant en
remplacement de Maître Alain RUKAVINA pour la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, et PERSONNE2.), représentant son épouse
présente dans la salle, se présentèrent à la barre et firent retenir l’affaire pour
débats.
Après avoir entendu le mandataire de la demanderesse et PERSONNE2.) en
leurs plaidoiries respectives, notes écrites à l’appui, le Tribunal prit l’affaire en
délibéré et rendit à l’audience publique du 13 novembre 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 12 janvier 2024, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
SARL a fait donner citation à
PERSONNE1.), épouse
PERSONNE3.), et à PERSONNE2.) à comparaître par devant le Tribunal de
Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande à voir
condamner les parties citées, solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout, au paiement du montant 2.692,68 euros en vertu d’une facture n°
NUMERO2.), avec les intérêts légaux à partir du 17 juillet 2023, date
d’échéance de la facture, sinon du 26 juillet 2023, date de la mise en demeure,
sinon de la demande en justice et jusqu’à solde, ainsi que de celui de 768,72
euros en vertu des factures nos NUMERO3.) et NUMERO4.), à majorer des
intérêts légaux à partir du 18 juillet 2023, jour de l’échéance des factures, sinon
du 26 juillet 2023, jour de la mise en demeure, sinon de la demande en justice
et jusqu’à solde.
La société demanderesse conclut également à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 750 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ainsi qu’à la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacune
des parties défenderesses pour le tout aux frais et dépens de l’instance.
1) Les moyens des parties :
À l’appui de l’acte introductif d’instance, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL exposa avoir été le promoteur de la construction des
résidences dénommées ALIAS1.), ALIAS2.) et ALIAS3.) sises à ADRESSE3.)
aux nos NUMERO5.) et NUMERO6.) de la ADRESSE4.) et avoir, suivant acte
notarié du 2 juillet 2020, signé par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire,
la vente d’un appartement n° N-NUMERO7.) se trouvant dans la résidence
ALIAS1.) aux consorts GROUPE1.). L’acte et le descriptif général auraient été
signés le même jour, ce dernier document ayant été annexé au premier.
Il résulterait de chacun des documents visés que les frais de combustible, de
chauffage, d’électricité et d’eau seraient, durant la phase de construction, à
charge des acquéreurs et que les prix seraient révisables en fonction de
l’échelle mobile des salaires, voire des variations du coût de la vie, en
l’occurrence qu’ils seraient soumis à indexation. L’index de base retenu aurait
été de 834,76 points, mais aurait fait l’objet d’augmentations en cours de
construction.
À ce titre, une première facture n° NUMERO2.) par rapport à la mise à l’indice
des tranches de paiement suivant acte notarié d’un montant de 2.692,68 euros
TTC aurait été adressée aux parties défenderesses le 30 juin 2023.
La facture n° NUMERO3.) pour 756,41 euros TTC relative à la refacturation
des frais d’électricité et celle n° NUMERO4.) pour 12,31 euros TTC relative à
la refacturation de la consommation d’eau leur auraient été adressées chaque
fois le 3 juillet 2023.
Par courrier du 17 juillet 2023, les trois factures auraient été contestées par
les acquéreurs et tous les efforts entrepris, notamment par lettre
recommandée du 26 juillet 2023 répondant aux contestations avec mise en
demeure de payer, seraient restés infructueux.
En droit, la société demanderesse se rapporterait aux principes de l’article
1134 du Code civil, obligeant les parties au respect des conventions
légalement faites qui doivent être exécutées de bonne foi, sauf à voir révoquer
le consentement pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, toutes les obligations de paiement actuellement mises en cause
seraient détaillées dans le cadre de l’acte notarié de vente ainsi que du
descriptif général y annexé, tous deux signés par les intéressés.
En conséquence, la demanderesse conclurait à la condamnation solidaire,
sinon in solidum, sinon de chacune pour le tout des parties défenderesses au
paiement du montant de 3.461,40 euros sur base dudit article et de ceux
subséquents, sinon sur base des principes de la responsabilité délictuelle.
Lors des débats à l’audience du 23 octobre 2024, le mandataire de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL rappela les différentes clauses
souscrites suivant lesquelles les frais d’électricité, de combustible, d’eau et de
gaz seraient à charge des acquéreurs durant la phase de construction.
Sur question du Tribunal, il confirma que cette phase se serait terminée avec
la remise des clés en date du 5 juillet 2022. Après cette date, la société
demanderesse n’aurait plus émis de factures.
L’avocat donna à considérer que la principale cause de discorde serait l’erreur
de compréhension des acquéreurs de croire que les frais à prendre en charge
durant la phase de construction se limiteraient à la seule résidence ALIAS1.).
Or, il se serait agi d’une construction unique consistant en trois entités qui
certes auraient chacune son entrée distincte et partant son numéro de rue,
mais qui seraient unies à la base par un garage et un sous-sol uniques,
communs aux trois entités.
Il n’y aurait aucune indication dans l’un des actes signés par les parties que
les frais à assumer se limiteraient à la seule unité dans laquelle l’appartement
a été acquis. Cette interprétation serait contestée par le texte qui ne
distinguerait pas entre les trois et partant mettrait à faux les contestations
émises.
Les parties défenderesses seraient également parties de l’idée fausse que les
suppléments demandés par elles ne seraient pas assujettis à l’indexation au
motif qu’ils ne feraient pas partie du prix de vente.
L’ensemble des contestations émises serait à rejeter et la demande originaire
à déclarer fondée et justifiée tant quant au principal qu’en ce qui concerne les
accessoires.
PERSONNE2.), représentant son épouse,
PERSONNE1.), présente à
l’audience, confirma avoir conclu un acte de vente pour l’appartement N-
NUMERO7.) sis dans la résidence ALIAS1.) à ADRESSE3.).
Les parties défenderesses contesteraient la facture n° NUMERO4.) alors
qu’elle se rapporterait à la consommation d’eau et à l’évacuation des eaux
usées non seulement de la résidence ALIAS1.), mais également des
résidences ALIAS2.) et ALIAS3.), considérées par les concernés comme des
entités séparées. Cette circonstance serait corroborée par l’émission par la
commune de trois factures afférentes, une pour chacune des résidences,
chacune étant dotée d’un compteur à part. En tout état de cause, il n’y aurait
ni dans le contrat de vente en état futur d’achèvement, ni dans le descriptif
général une clause avertissant les acquéreurs de ce qu’ils devraient faire face
à des frais portant sur les trois résidences.
Les mêmes contestations vaudraient par rapport à la facture n° NUMERO3.)
dans le cadre de laquelle il serait impossible de déterminer quelle part serait
pour eux et laquelle pour d’autres acquéreurs. Ils se seraient ainsi vu facturer
les frais revenant à un couple GROUPE2.), également acquéreurs, mais qui
ne les concerneraient pas.
Les parties défenderesses entendraient encore mettre en cause le gaspillage
d’énergie imputable au promoteur alors qu’il résulterait des pièces versées que
les fenêtres seraient restées ouvertes malgré des températures basses et que
les lumières auraient été allumées de jour comme de nuit, tant durant les jours
ouvrables que les week-ends. Elles estimeraient par conséquent que ces frais
devraient en tout état de cause être pris en charge par la société de
construction, non par les futures copropriétaires.
L’ascenseur n’aurait pas non plus été conforme à ce qui figurerait dans le
descriptif général, à l’instar de la buanderie. À ce sujet, le syndicat des
copropriétaires aurait engagé une action en justice, notamment en expertise,
contre le promoteur pour des vices de construction et des malfaçons.
Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) précisa que la copropriété ne se
limiterait pas à la seule résidence ALIAS1.), mais serait commune également
aux résidences ALIAS2.) et ALIAS3.), qu’il y aurait partant un seul syndicat
des copropriétaires pour les trois unités.
À titre reconventionnel, PERSONNE2.) demanda le remboursement de 97,45
euros qu’il estima avoir payés en trop, contesta la demande adverse en
indemnité de procédure et conclut à en voir allouer une de 1.000 euros aux
parties citées au vœu du prédit article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Il estima avoir subi des frais d’avocats par faute de la société adverse qui
n’aurait pas tenté de trouver un arrangement à l’amiable.
Au vu de l’ensemble de ces faits, il estima que les frais et dépens de l’instance
devraient rester à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL.
Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) reconnut que les contestations
relatives à l’ascenseur et à la buanderie seraient inclues dans la demande
pendante par devant le Tribunal d’Arrondissement. Il estima que si le Tribunal
devait trancher l’un de ces points, il conviendrait de les laisser en suspens
jusqu’à ce que l’instance par devant cette autre juridiction soit vidée.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit contester d’emblée
tous les moyens invoqués par ses adversaires. Elle entendit rappeler
qu’aucune distinction n’aurait été faite entre les différentes résidences et qu’en
conséquence les frais mis en factures pour la période de construction seraient
nécessairement à imputer à tous les acquéreurs dans toutes les résidences. Il
s’agirait d’un ensemble, ce qui résulterait à suffisance de l’acte notarié et du
descriptif général signés.
Les frais d’électricité pour les mois de mars, avril et mai 2022 se seraient
nécessairement rapportés à la phase de construction et seraient partant
imputables aux parties défenderesses. La remise des clés, qui aurait mis fin à
la phase de construction, serait reconnue comme étant le 5 juillet 2022.
L’ensemble des contestations émises par rapport aux factures NUMERO4.) et
NUMERO3.) serait dès lors à rejeter comme non fondé.
Quant à la facture n° NUMERO2.) relative à l’indexation des suppléments, la
formulation que ceux-ci ne feraient pas partie du prix de vente ne signifierait
pas qu’ils ne seraient pas susceptibles d’indexation. Il s’agirait juste de la
précision que les suppléments demandés par les acquéreurs seraient à leur
charge et non déjà compris dans le prix de vente. La clause relative à
l’indexation, généralisée, s’y appliquerait nécessairement et les parties
défenderesses auraient encore fait une interprétation erronée.
L’ensemble des moyens adverses serait à rejeter comme non fondé et les
demandes exposées ci-dessus seraient à retenir comme établies.
2) La motivation :
Quant à la demande principale :
Il résulte de l’acte notarié signé entre parties le 2 juillet 2020 et se rapportant
à l’acquisition d’un appartement en état futur d’achèvement que « la société
comparante a conçu le projet de réaliser sur les terrains prédécrits la
construction d’un ensemble immobilier résidentiel en copropriété, dénommé
Résidences « ALIAS1.) », « ALIAS2.) » et « ALIAS4.) » comprenant quatre
(4) niveaux : (sous-sol [81], rez-de-chaussée [00], premier étage [01] et
deuxième étage [02]).
L’ensemble résidentiel à édifier sur les parcelles prédésignées se compose
d’un bâtiment avec sous-sol (Bloc P) réparti en trois blocs non séparés,
comprenant trois entrées principales (Blocs A, B et C), des emplacements
extérieurs (Blocs D et E), des jardins (Blocs G et H) » (cf. acte notarié, page 3
sub « Projet de construction », pièce 1 de Maître Alain RUKAVINA).
Il résulte de la désignation des biens et droits immobiliers vendus (cf. page 8
dudit acte notarié) que l’ensemble acquis, consistant en un emplacement
intérieur, une cave et un appartement avec terrasse, constitue 46,411
millièmes.
Il est encore précisé sous ce même point qu’il s’agit d’une copropriété en
indivision forcée.
À supposer, comme l’a entendu démontrer PERSONNE2.) à la barre, que lui-
même et son épouse n’ont acquis qu’une unité dans l’une des trois résidences
et partant ne peuvent être redevables que des frais d’énergie, d’eau etc. pour
celle-ci, il faudrait que leur appartement constitue une part en millièmes
permettant, en la multipliant par six - il existe six unités par immeuble construit
-, d’arriver approximativement à une entité de 1000 millièmes.
Or, l’appartement ne constitue que 46,411 millièmes, ce qui corrobore
l’argument de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’il s’agit
d’un ensemble immobilier constitué de trois parties, mais composant une seule
entité.
L’argument des parties défenderesses de contester les décomptes alors qu’ils
viseraient les trois entités et non la leur seule est d’ores et déjà contredit par
les éléments objectifs du dossier.
La circonstance qu’il s’agit d’un ensemble unique, certes subdivisé en trois
entités, se trouve encore corroboré par l’existence d’un syndicat des
copropriétaires pour le tout. Il faut rappeler que l’assemblée des
copropriétaires réunit les différents propriétaires en tenant compte du nombre
de millièmes détenus sur l’ensemble de la construction. Il s’ensuit par
conséquent qu’au regard du nombre de millièmes appartenant aux consorts
GROUPE1.), ils sont nécessairement propriétaires d’un appartement sis dans
l’une des résidences composant avec les deux autres un ensemble immobilier
et partant une seule copropriété.
L’argument suivant lequel chacun des bâtiments a été construit en décalage
l’un par rapport à l’autre en bénéficiant d’une autorisation à part répond
davantage à une logique de construction qu’à une réelle séparation. Il en va
de même des factures émises par la commune qui le sont en fonction des
compteurs et non des structures.
Les consorts GROUPE1.) ne sauraient dès lors se prévaloir de l’argument que
leur contribution se limite à la seule résidence dans laquelle se situe leur
appartement pour contester les factures d’énergie et de consommation d’eau
soumises.
Le Tribunal retient dès lors que les factures n° NUMERO3.) (refacturation des
frais d’électricité) et n° NUMERO4.) (refacturation de la consommation d’eau)
sont justifiées en leur principe.
PERSONNE2.) fit état à la barre de ce que leur auraient été facturés à titre de
frais d’électricité des montants à supporter par d’autres personnes, notamment
les consorts GROUPE2.), qu’il ne connaîtrait même pas.
Force est de constater qu’il a été fait masse des frais d’électricité générés entre
le 6 novembre 2020 et le 31 août 2022 et que ceux-ci ont été imputés aux
différents copropriétaires, conformément aux usages, en fonction de leurs
millièmes, en l’occurrence pour les consorts GROUPE1.) par application de
46,411 millièmes au montant de 16.298,11 euros.
Il s’ensuit que les frais relevés par rapport aux consorts GROUPE2.) n’ont pas
été facturés aux parties défenderesses,
mais concernent
d’autres
copropriétaires de l’immeuble.
En conséquence, ces frais ont été répartis entre tous et semblent, suivant les
données figurant sur le décompte, correspondre à une résiliation de la vente.
Le moyen de contestation relatif à la mise en facture de frais ne les concernant
pas n’est dès lors pas fondé.
Les mêmes considérations sont à appliquer concernant la facture d’eau et de
canal.
Enfin, PERSONNE2.) a fait état d’un gaspillage d’énergie en reprochant à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL d’avoir laissé les fenêtres
ouvertes et les lumières allumées, malgré qu’il en aurait prévenu la société et
aurait demandé à celle-ci d’y remédier.
Or, les parties défenderesses n’établissent pas en quoi cette circonstance
aurait pu les préjudicier, voire ne chiffrent aucune moins-value à leur appliquer
à supposer qu’ils rapportent une quelconque preuve en ce sens.
Ce moyen n’est pas non plus à retenir.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande relative aux
factures nos NUMERO3.) et NUMERO4.) pour un total de 768,72 euros est
fondée.
Concernant la facture n° NUMERO2.) relative aux travaux supplémentaires et
portant sur 2.692,68 euros, PERSONNE2.) considère que l’indexation ne
devrait pas s’y imputer alors qu’il résulterait du contrat de vente en état futur
d’achèvement que ceux-ci seraient exclus du prix de vente. Il en déduit qu’ils
ne seraient pas non plus assujettis à l’augmentation des prix par indexation.
Force est toutefois de relever que l’un n’exclut pas l’autre et que le principe de
l’indexation, qui est l’une des seules exceptions pour donner lieu à
augmentation du prix de vente, est applicable aux travaux supplémentaires
réalisés.
Les parties défenderesses ne motivent en effet pas pour quelle raison les
suppléments demandés ne feraient pas l’objet des mêmes majorations que le
prix de base, ni ne contestent les différents taux variables appliqués.
Il s’ensuit que ce moyen ne saurait être retenu et que la demande en paiement
par rapport à cette facture est également fondée et justifiée.
Dans le cadre de leur note de plaidoiries, les consorts GROUPE1.) font encore
état de malfaçons et vices réalisés par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, concernant notamment la buanderie qui ne serait pas
conforme aux plans et un local de raccordement qui n’aurait pas été terminé.
Le Tribunal a relevé à l’audience que ces deux demandes font partie de l’action
initiée par le syndicat des copropriétaires contre la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL. Celles-ci ne sont pas non plus évaluées en argent
et, conformément à l’article 8 du nouveau code de procédure civile, le juge de
Paix est incompétent pour connaître des demandes indéterminables.
La demande principale en paiement formulée par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL quant à un montant total de 3.461,40 euros est dès
lors à déclarer fondée et justifiée.
La partie requérante sollicite la condamnation solidaire des parties
défenderesses. Il est de principe que la solidarité ne se présume pas. Il résulte
de l’acte notarié de vente en état futur d’achèvement, sub « Solidarité -
Indivisibilité », page 27, que « toutes les obligations contractées par
l’acquéreur en vertu des présentes sont solidaires et indivisibles entre les
divers
acquéreurs,
leurs
héritiers,
représentants
et
ayants-cause,
conformément aux dispositions de l’article 1221 du Code civil ».
Il suit de ce qui précède qu’PERSONNE2.) et PERSONNE4.) sont engagés
solidairement par rapport à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL et qu’il y a donc lieu de les condamner solidairement.
La demanderesse conclut à voir appliquer les intérêts légaux à partir des dates
d’échéance respectives des factures, sinon de la mise en demeure du 26 juillet
2023, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde.
Il échoit de faire courir ce délai à compter du jour de la mise en demeure, donc
à partir du 26 juillet 2023.
Elle conclut également à se voir allouer une indemnité de procédure de 750
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des moyens avancés à la barre que malgré des explications données,
les parties défenderesses ont refusé de s’acquitter du montant réclamé,
obligeant la société à agir en justice et à engager des frais qu’il serait
inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en
son quantum, le montant de 350 euros étant jugé adéquat.
Quant aux demandes reconventionnelles :
À titre reconventionnel, PERSONNE2.) et PERSONNE4.) concluent à se voir
rembourser le montant de 97,45 euros qui aurait été réglé à titre de frais
d’électricité de leur propre compte. Ils estiment que ce montant devrait être
pris en charge par le promoteur et ce à ses frais alors qu’il concernerait la
phase de construction.
Ils sollicitent également l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000
euros au vu des frais par eux engagés face à une partie refusant
catégoriquement tout arrangement amiable.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
conteste ces demandes reconventionnelles, retenant comme établi que durant
la période de construction, les frais d’électricité auraient été à charge des
copropriétaires tandis que l’autre demande serait non fondée.
Force est de relever que les frais d’électricité générés durant la phase de
construction sont à charge du copropriétaire. Même si la remise des clés ne
s’est faite que le 5 juillet 2022 suivant les parties, il n’en est pas moins que les
frais litigieux concernent la phase de construction, à savoir les mois de mars,
d’avril et de mai 2022, et portent sur un montant total de 97,45 euros.
Ils n’établissent aucunement pour quelle raison ce montant devrait rester à
charge du promoteur, de sorte que cette demande reconventionnelle est à
rejeter comme non fondée.
Concernant la demande en indemnité de procédure, il échoit de rappeler
qu’une partie ne saurait en obtenir une que si elle ne succombe pas dans
l’instance.
Or, eu égard aux développements qui précèdent, il échoit de constater que les
consorts GROUPE1.) sont les parties qui succombent, de sorte que leur
demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter comme non
fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge des parties qui
succombent, en l’occurrence des consorts GROUPE1.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes, principale et reconventionnelles, en la pure forme,
dit les demandes reconventionnelles non fondées et en déboute,
dit la demande principale fondée,
partant, condamne solidairement PERSONNE2.) et PERSONNE1.), épouse
PERSONNE3.), à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL le montant de 3.461,40 (trois mille quatre cent soixante-et-un virgule
quarante) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en
demeure, 26 juillet 2023, et jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant, condamne solidairement PERSONNE2.) et PERSONNE1.), épouse
PERSONNE3.), à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL le montant de 350 (trois cent cinquante) euros,
condamne
solidairement
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), épouse
PERSONNE3.), aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN