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JPLCIVIL_3507 Généré par l'IA

Court rejects homeowner's counterclaims for construction electricity costs and procedural fees while awarding main claim.

Numéro de cause JPLCIVIL_3507
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix awarded the main claim against the homeowners but rejected their counterclaims for electricity costs and procedural indemnity. The court ruled that construction-phase electricity expenses are legally the responsibility of the owners, not the developer, and denied the indemnity because the homeowners ultimately lost the case. Consequently, the homeowners were ordered to pay the developer's damages, the procedural fee, and the court costs.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2575; art. 2576: Construction electricity costs are borne by the owner; procedural indemnity requires partial success.

Mots-clés

Généré par l'IA
construction electricity costs procedural indemnity homeowner liability developer damages Tribunal de Paix frais de rénovation frais de logement paiement échelonné

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2575
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2576
article 1134 du Code civil
codecivil
article 1221 du Code civil
conformément aux dispositions de l’article 1221 du Code civil ».
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Texte complet

Répertoire n° 3507/24

Rôle n° L-CIV-100/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse principale,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Laura GUILARTE LOPEZ, avocat, respectivement

Maître Fiona SPEICHER,

avocat, en remplacement de Maître Alain

RUKAVINA, avocat à la Cour, les trois demeurant à Luxembourg,

et :

1) PERSONNE1.) et son époux,

2) PERSONNE2.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses principales,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par PERSONNE2.), représentant également son épouse

présente lors des débats.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 12 janvier

2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner citation

à PERSONNE1.) et à son époux, PERSONNE2.), à comparaître le 29 février

2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant

en matière civile et en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg,

en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes

énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’audience publique du 29 février 2024, les débats furent fixés à celle du 15

mai 2024 (15H/JP.1.19). À l’audience publique du 15 mai 2024, ils furent

refixés au 26 juin 2024 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 26 juin 2024, Maître Laura

GUILARTE LOPEZ, se présentant en remplacement de Maître Alain

RUKAVINA pour la société demanderesse, et PERSONNE2.), représentant

son épouse, firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite entendus

en leurs explications et moyens respectifs. Aux fins de permettre aux parties

de rédiger des notes de plaidoirie, le Tribunal remit l’affaire pour continuation

des débats à l’audience publique du 23 octobre 2025 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à cette audience, Maître Fiona SPEICHER, agissant en

remplacement de Maître Alain RUKAVINA pour la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, et PERSONNE2.), représentant son épouse

présente dans la salle, se présentèrent à la barre et firent retenir l’affaire pour

débats.

Après avoir entendu le mandataire de la demanderesse et PERSONNE2.) en

leurs plaidoiries respectives, notes écrites à l’appui, le Tribunal prit l’affaire en

délibéré et rendit à l’audience publique du 13 novembre 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 12 janvier 2024, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

SARL a fait donner citation à

PERSONNE1.), épouse

PERSONNE3.), et à PERSONNE2.) à comparaître par devant le Tribunal de

Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande à voir

condamner les parties citées, solidairement, sinon in solidum, sinon chacune

pour le tout, au paiement du montant 2.692,68 euros en vertu d’une facture n°

NUMERO2.), avec les intérêts légaux à partir du 17 juillet 2023, date

d’échéance de la facture, sinon du 26 juillet 2023, date de la mise en demeure,

sinon de la demande en justice et jusqu’à solde, ainsi que de celui de 768,72

euros en vertu des factures nos NUMERO3.) et NUMERO4.), à majorer des

intérêts légaux à partir du 18 juillet 2023, jour de l’échéance des factures, sinon

du 26 juillet 2023, jour de la mise en demeure, sinon de la demande en justice

et jusqu’à solde.

La société demanderesse conclut également à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 750 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile ainsi qu’à la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacune

des parties défenderesses pour le tout aux frais et dépens de l’instance.

1) Les moyens des parties :

À l’appui de l’acte introductif d’instance, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL exposa avoir été le promoteur de la construction des

résidences dénommées ALIAS1.), ALIAS2.) et ALIAS3.) sises à ADRESSE3.)

aux nos NUMERO5.) et NUMERO6.) de la ADRESSE4.) et avoir, suivant acte

notarié du 2 juillet 2020, signé par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire,

la vente d’un appartement n° N-NUMERO7.) se trouvant dans la résidence

ALIAS1.) aux consorts GROUPE1.). L’acte et le descriptif général auraient été

signés le même jour, ce dernier document ayant été annexé au premier.

Il résulterait de chacun des documents visés que les frais de combustible, de

chauffage, d’électricité et d’eau seraient, durant la phase de construction, à

charge des acquéreurs et que les prix seraient révisables en fonction de

l’échelle mobile des salaires, voire des variations du coût de la vie, en

l’occurrence qu’ils seraient soumis à indexation. L’index de base retenu aurait

été de 834,76 points, mais aurait fait l’objet d’augmentations en cours de

construction.

À ce titre, une première facture n° NUMERO2.) par rapport à la mise à l’indice

des tranches de paiement suivant acte notarié d’un montant de 2.692,68 euros

TTC aurait été adressée aux parties défenderesses le 30 juin 2023.

La facture n° NUMERO3.) pour 756,41 euros TTC relative à la refacturation

des frais d’électricité et celle n° NUMERO4.) pour 12,31 euros TTC relative à

la refacturation de la consommation d’eau leur auraient été adressées chaque

fois le 3 juillet 2023.

Par courrier du 17 juillet 2023, les trois factures auraient été contestées par

les acquéreurs et tous les efforts entrepris, notamment par lettre

recommandée du 26 juillet 2023 répondant aux contestations avec mise en

demeure de payer, seraient restés infructueux.

En droit, la société demanderesse se rapporterait aux principes de l’article

1134 du Code civil, obligeant les parties au respect des conventions

légalement faites qui doivent être exécutées de bonne foi, sauf à voir révoquer

le consentement pour les causes que la loi autorise.

En l’espèce, toutes les obligations de paiement actuellement mises en cause

seraient détaillées dans le cadre de l’acte notarié de vente ainsi que du

descriptif général y annexé, tous deux signés par les intéressés.

En conséquence, la demanderesse conclurait à la condamnation solidaire,

sinon in solidum, sinon de chacune pour le tout des parties défenderesses au

paiement du montant de 3.461,40 euros sur base dudit article et de ceux

subséquents, sinon sur base des principes de la responsabilité délictuelle.

Lors des débats à l’audience du 23 octobre 2024, le mandataire de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL rappela les différentes clauses

souscrites suivant lesquelles les frais d’électricité, de combustible, d’eau et de

gaz seraient à charge des acquéreurs durant la phase de construction.

Sur question du Tribunal, il confirma que cette phase se serait terminée avec

la remise des clés en date du 5 juillet 2022. Après cette date, la société

demanderesse n’aurait plus émis de factures.

L’avocat donna à considérer que la principale cause de discorde serait l’erreur

de compréhension des acquéreurs de croire que les frais à prendre en charge

durant la phase de construction se limiteraient à la seule résidence ALIAS1.).

Or, il se serait agi d’une construction unique consistant en trois entités qui

certes auraient chacune son entrée distincte et partant son numéro de rue,

mais qui seraient unies à la base par un garage et un sous-sol uniques,

communs aux trois entités.

Il n’y aurait aucune indication dans l’un des actes signés par les parties que

les frais à assumer se limiteraient à la seule unité dans laquelle l’appartement

a été acquis. Cette interprétation serait contestée par le texte qui ne

distinguerait pas entre les trois et partant mettrait à faux les contestations

émises.

Les parties défenderesses seraient également parties de l’idée fausse que les

suppléments demandés par elles ne seraient pas assujettis à l’indexation au

motif qu’ils ne feraient pas partie du prix de vente.

L’ensemble des contestations émises serait à rejeter et la demande originaire

à déclarer fondée et justifiée tant quant au principal qu’en ce qui concerne les

accessoires.

PERSONNE2.), représentant son épouse,

PERSONNE1.), présente à

l’audience, confirma avoir conclu un acte de vente pour l’appartement N-

NUMERO7.) sis dans la résidence ALIAS1.) à ADRESSE3.).

Les parties défenderesses contesteraient la facture n° NUMERO4.) alors

qu’elle se rapporterait à la consommation d’eau et à l’évacuation des eaux

usées non seulement de la résidence ALIAS1.), mais également des

résidences ALIAS2.) et ALIAS3.), considérées par les concernés comme des

entités séparées. Cette circonstance serait corroborée par l’émission par la

commune de trois factures afférentes, une pour chacune des résidences,

chacune étant dotée d’un compteur à part. En tout état de cause, il n’y aurait

ni dans le contrat de vente en état futur d’achèvement, ni dans le descriptif

général une clause avertissant les acquéreurs de ce qu’ils devraient faire face

à des frais portant sur les trois résidences.

Les mêmes contestations vaudraient par rapport à la facture n° NUMERO3.)

dans le cadre de laquelle il serait impossible de déterminer quelle part serait

pour eux et laquelle pour d’autres acquéreurs. Ils se seraient ainsi vu facturer

les frais revenant à un couple GROUPE2.), également acquéreurs, mais qui

ne les concerneraient pas.

Les parties défenderesses entendraient encore mettre en cause le gaspillage

d’énergie imputable au promoteur alors qu’il résulterait des pièces versées que

les fenêtres seraient restées ouvertes malgré des températures basses et que

les lumières auraient été allumées de jour comme de nuit, tant durant les jours

ouvrables que les week-ends. Elles estimeraient par conséquent que ces frais

devraient en tout état de cause être pris en charge par la société de

construction, non par les futures copropriétaires.

L’ascenseur n’aurait pas non plus été conforme à ce qui figurerait dans le

descriptif général, à l’instar de la buanderie. À ce sujet, le syndicat des

copropriétaires aurait engagé une action en justice, notamment en expertise,

contre le promoteur pour des vices de construction et des malfaçons.

Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) précisa que la copropriété ne se

limiterait pas à la seule résidence ALIAS1.), mais serait commune également

aux résidences ALIAS2.) et ALIAS3.), qu’il y aurait partant un seul syndicat

des copropriétaires pour les trois unités.

À titre reconventionnel, PERSONNE2.) demanda le remboursement de 97,45

euros qu’il estima avoir payés en trop, contesta la demande adverse en

indemnité de procédure et conclut à en voir allouer une de 1.000 euros aux

parties citées au vœu du prédit article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Il estima avoir subi des frais d’avocats par faute de la société adverse qui

n’aurait pas tenté de trouver un arrangement à l’amiable.

Au vu de l’ensemble de ces faits, il estima que les frais et dépens de l’instance

devraient rester à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL.

Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) reconnut que les contestations

relatives à l’ascenseur et à la buanderie seraient inclues dans la demande

pendante par devant le Tribunal d’Arrondissement. Il estima que si le Tribunal

devait trancher l’un de ces points, il conviendrait de les laisser en suspens

jusqu’à ce que l’instance par devant cette autre juridiction soit vidée.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit contester d’emblée

tous les moyens invoqués par ses adversaires. Elle entendit rappeler

qu’aucune distinction n’aurait été faite entre les différentes résidences et qu’en

conséquence les frais mis en factures pour la période de construction seraient

nécessairement à imputer à tous les acquéreurs dans toutes les résidences. Il

s’agirait d’un ensemble, ce qui résulterait à suffisance de l’acte notarié et du

descriptif général signés.

Les frais d’électricité pour les mois de mars, avril et mai 2022 se seraient

nécessairement rapportés à la phase de construction et seraient partant

imputables aux parties défenderesses. La remise des clés, qui aurait mis fin à

la phase de construction, serait reconnue comme étant le 5 juillet 2022.

L’ensemble des contestations émises par rapport aux factures NUMERO4.) et

NUMERO3.) serait dès lors à rejeter comme non fondé.

Quant à la facture n° NUMERO2.) relative à l’indexation des suppléments, la

formulation que ceux-ci ne feraient pas partie du prix de vente ne signifierait

pas qu’ils ne seraient pas susceptibles d’indexation. Il s’agirait juste de la

précision que les suppléments demandés par les acquéreurs seraient à leur

charge et non déjà compris dans le prix de vente. La clause relative à

l’indexation, généralisée, s’y appliquerait nécessairement et les parties

défenderesses auraient encore fait une interprétation erronée.

L’ensemble des moyens adverses serait à rejeter comme non fondé et les

demandes exposées ci-dessus seraient à retenir comme établies.

2) La motivation :

Quant à la demande principale :

Il résulte de l’acte notarié signé entre parties le 2 juillet 2020 et se rapportant

à l’acquisition d’un appartement en état futur d’achèvement que « la société

comparante a conçu le projet de réaliser sur les terrains prédécrits la

construction d’un ensemble immobilier résidentiel en copropriété, dénommé

Résidences « ALIAS1.) », « ALIAS2.) » et « ALIAS4.) » comprenant quatre

(4) niveaux : (sous-sol [81], rez-de-chaussée [00], premier étage [01] et

deuxième étage [02]).

L’ensemble résidentiel à édifier sur les parcelles prédésignées se compose

d’un bâtiment avec sous-sol (Bloc P) réparti en trois blocs non séparés,

comprenant trois entrées principales (Blocs A, B et C), des emplacements

extérieurs (Blocs D et E), des jardins (Blocs G et H) » (cf. acte notarié, page 3

sub « Projet de construction », pièce 1 de Maître Alain RUKAVINA).

Il résulte de la désignation des biens et droits immobiliers vendus (cf. page 8

dudit acte notarié) que l’ensemble acquis, consistant en un emplacement

intérieur, une cave et un appartement avec terrasse, constitue 46,411

millièmes.

Il est encore précisé sous ce même point qu’il s’agit d’une copropriété en

indivision forcée.

À supposer, comme l’a entendu démontrer PERSONNE2.) à la barre, que lui-

même et son épouse n’ont acquis qu’une unité dans l’une des trois résidences

et partant ne peuvent être redevables que des frais d’énergie, d’eau etc. pour

celle-ci, il faudrait que leur appartement constitue une part en millièmes

permettant, en la multipliant par six - il existe six unités par immeuble construit

-, d’arriver approximativement à une entité de 1000 millièmes.

Or, l’appartement ne constitue que 46,411 millièmes, ce qui corrobore

l’argument de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’il s’agit

d’un ensemble immobilier constitué de trois parties, mais composant une seule

entité.

L’argument des parties défenderesses de contester les décomptes alors qu’ils

viseraient les trois entités et non la leur seule est d’ores et déjà contredit par

les éléments objectifs du dossier.

La circonstance qu’il s’agit d’un ensemble unique, certes subdivisé en trois

entités, se trouve encore corroboré par l’existence d’un syndicat des

copropriétaires pour le tout. Il faut rappeler que l’assemblée des

copropriétaires réunit les différents propriétaires en tenant compte du nombre

de millièmes détenus sur l’ensemble de la construction. Il s’ensuit par

conséquent qu’au regard du nombre de millièmes appartenant aux consorts

GROUPE1.), ils sont nécessairement propriétaires d’un appartement sis dans

l’une des résidences composant avec les deux autres un ensemble immobilier

et partant une seule copropriété.

L’argument suivant lequel chacun des bâtiments a été construit en décalage

l’un par rapport à l’autre en bénéficiant d’une autorisation à part répond

davantage à une logique de construction qu’à une réelle séparation. Il en va

de même des factures émises par la commune qui le sont en fonction des

compteurs et non des structures.

Les consorts GROUPE1.) ne sauraient dès lors se prévaloir de l’argument que

leur contribution se limite à la seule résidence dans laquelle se situe leur

appartement pour contester les factures d’énergie et de consommation d’eau

soumises.

Le Tribunal retient dès lors que les factures n° NUMERO3.) (refacturation des

frais d’électricité) et n° NUMERO4.) (refacturation de la consommation d’eau)

sont justifiées en leur principe.

PERSONNE2.) fit état à la barre de ce que leur auraient été facturés à titre de

frais d’électricité des montants à supporter par d’autres personnes, notamment

les consorts GROUPE2.), qu’il ne connaîtrait même pas.

Force est de constater qu’il a été fait masse des frais d’électricité générés entre

le 6 novembre 2020 et le 31 août 2022 et que ceux-ci ont été imputés aux

différents copropriétaires, conformément aux usages, en fonction de leurs

millièmes, en l’occurrence pour les consorts GROUPE1.) par application de

46,411 millièmes au montant de 16.298,11 euros.

Il s’ensuit que les frais relevés par rapport aux consorts GROUPE2.) n’ont pas

été facturés aux parties défenderesses,

mais concernent

d’autres

copropriétaires de l’immeuble.

En conséquence, ces frais ont été répartis entre tous et semblent, suivant les

données figurant sur le décompte, correspondre à une résiliation de la vente.

Le moyen de contestation relatif à la mise en facture de frais ne les concernant

pas n’est dès lors pas fondé.

Les mêmes considérations sont à appliquer concernant la facture d’eau et de

canal.

Enfin, PERSONNE2.) a fait état d’un gaspillage d’énergie en reprochant à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL d’avoir laissé les fenêtres

ouvertes et les lumières allumées, malgré qu’il en aurait prévenu la société et

aurait demandé à celle-ci d’y remédier.

Or, les parties défenderesses n’établissent pas en quoi cette circonstance

aurait pu les préjudicier, voire ne chiffrent aucune moins-value à leur appliquer

à supposer qu’ils rapportent une quelconque preuve en ce sens.

Ce moyen n’est pas non plus à retenir.

Il résulte des développements qui précèdent que la demande relative aux

factures nos NUMERO3.) et NUMERO4.) pour un total de 768,72 euros est

fondée.

Concernant la facture n° NUMERO2.) relative aux travaux supplémentaires et

portant sur 2.692,68 euros, PERSONNE2.) considère que l’indexation ne

devrait pas s’y imputer alors qu’il résulterait du contrat de vente en état futur

d’achèvement que ceux-ci seraient exclus du prix de vente. Il en déduit qu’ils

ne seraient pas non plus assujettis à l’augmentation des prix par indexation.

Force est toutefois de relever que l’un n’exclut pas l’autre et que le principe de

l’indexation, qui est l’une des seules exceptions pour donner lieu à

augmentation du prix de vente, est applicable aux travaux supplémentaires

réalisés.

Les parties défenderesses ne motivent en effet pas pour quelle raison les

suppléments demandés ne feraient pas l’objet des mêmes majorations que le

prix de base, ni ne contestent les différents taux variables appliqués.

Il s’ensuit que ce moyen ne saurait être retenu et que la demande en paiement

par rapport à cette facture est également fondée et justifiée.

Dans le cadre de leur note de plaidoiries, les consorts GROUPE1.) font encore

état de malfaçons et vices réalisés par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, concernant notamment la buanderie qui ne serait pas

conforme aux plans et un local de raccordement qui n’aurait pas été terminé.

Le Tribunal a relevé à l’audience que ces deux demandes font partie de l’action

initiée par le syndicat des copropriétaires contre la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL. Celles-ci ne sont pas non plus évaluées en argent

et, conformément à l’article 8 du nouveau code de procédure civile, le juge de

Paix est incompétent pour connaître des demandes indéterminables.

La demande principale en paiement formulée par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL quant à un montant total de 3.461,40 euros est dès

lors à déclarer fondée et justifiée.

La partie requérante sollicite la condamnation solidaire des parties

défenderesses. Il est de principe que la solidarité ne se présume pas. Il résulte

de l’acte notarié de vente en état futur d’achèvement, sub « Solidarité -

Indivisibilité », page 27, que « toutes les obligations contractées par

l’acquéreur en vertu des présentes sont solidaires et indivisibles entre les

divers

acquéreurs,

leurs

héritiers,

représentants

et

ayants-cause,

conformément aux dispositions de l’article 1221 du Code civil ».

Il suit de ce qui précède qu’PERSONNE2.) et PERSONNE4.) sont engagés

solidairement par rapport à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL et qu’il y a donc lieu de les condamner solidairement.

La demanderesse conclut à voir appliquer les intérêts légaux à partir des dates

d’échéance respectives des factures, sinon de la mise en demeure du 26 juillet

2023, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde.

Il échoit de faire courir ce délai à compter du jour de la mise en demeure, donc

à partir du 26 juillet 2023.

Elle conclut également à se voir allouer une indemnité de procédure de 750

euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des moyens avancés à la barre que malgré des explications données,

les parties défenderesses ont refusé de s’acquitter du montant réclamé,

obligeant la société à agir en justice et à engager des frais qu’il serait

inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en

son quantum, le montant de 350 euros étant jugé adéquat.

Quant aux demandes reconventionnelles :

À titre reconventionnel, PERSONNE2.) et PERSONNE4.) concluent à se voir

rembourser le montant de 97,45 euros qui aurait été réglé à titre de frais

d’électricité de leur propre compte. Ils estiment que ce montant devrait être

pris en charge par le promoteur et ce à ses frais alors qu’il concernerait la

phase de construction.

Ils sollicitent également l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000

euros au vu des frais par eux engagés face à une partie refusant

catégoriquement tout arrangement amiable.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

conteste ces demandes reconventionnelles, retenant comme établi que durant

la période de construction, les frais d’électricité auraient été à charge des

copropriétaires tandis que l’autre demande serait non fondée.

Force est de relever que les frais d’électricité générés durant la phase de

construction sont à charge du copropriétaire. Même si la remise des clés ne

s’est faite que le 5 juillet 2022 suivant les parties, il n’en est pas moins que les

frais litigieux concernent la phase de construction, à savoir les mois de mars,

d’avril et de mai 2022, et portent sur un montant total de 97,45 euros.

Ils n’établissent aucunement pour quelle raison ce montant devrait rester à

charge du promoteur, de sorte que cette demande reconventionnelle est à

rejeter comme non fondée.

Concernant la demande en indemnité de procédure, il échoit de rappeler

qu’une partie ne saurait en obtenir une que si elle ne succombe pas dans

l’instance.

Or, eu égard aux développements qui précèdent, il échoit de constater que les

consorts GROUPE1.) sont les parties qui succombent, de sorte que leur

demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter comme non

fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge des parties qui

succombent, en l’occurrence des consorts GROUPE1.).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit les demandes, principale et reconventionnelles, en la pure forme,

dit les demandes reconventionnelles non fondées et en déboute,

dit la demande principale fondée,

partant, condamne solidairement PERSONNE2.) et PERSONNE1.), épouse

PERSONNE3.), à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL le montant de 3.461,40 (trois mille quatre cent soixante-et-un virgule

quarante) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en

demeure, 26 juillet 2023, et jusqu’à solde,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant, condamne solidairement PERSONNE2.) et PERSONNE1.), épouse

PERSONNE3.), à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL le montant de 350 (trois cent cinquante) euros,

condamne

solidairement

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.), épouse

PERSONNE3.), aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN