Court rejects plaintiff's procedural fees against specific neighbors, ordering equal cost sharing for all 17 parties including plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's request for procedural fees against specific defendants, ruling that such claims were unfounded given the exceptional number of parties involved. While the plaintiff argued that neighbors obstructed amicable settlement efforts, the court emphasized that the unified action was necessary due to the large number of successors and heirs. Consequently, the court ordered all 17 parties, including the plaintiff, to share the expert fees and court costs equally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 646 du Code civil; The court must order equal cost sharing among all parties in boundary disputes involving numerous successors, rejecting claims for procedural fees against specific neighbors when the plaintiff failed to exhaust all avenues of contact.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3506/24
Rôles nos L-CIV-629/21, L-CIV-49/22 et L-CIV-50/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans les deux causes connexes, enrôlées sous les nos L-CIV-629/21, L-CIV-
49/22 et L-CIV-50/22, se mouvant
entre
PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
ayant comparu en personne à l’audience publique du 23 octobre 2024,
et :
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
4) PERSONNE5.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE5.),
5) PERSONNE6.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE6.),
6) PERSONNE7.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE7.),
7) PERSONNE8.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE8.),
8) PERSONNE9.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE9.),
9) PERSONNE10.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE10.),
10) PERSONNE11.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE11.),
11) PERSONNE12.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE11.),
12) PERSONNE13.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE12.),
13) PERSONNE14.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE13.),
14) PERSONNE15.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE13.),
15) PERSONNE16.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE14.),
16) PERSONNE17.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE15.),
parties défenderesses,
celles sub 2), 6), 8), 10) et 11) ayant comparu par Maître Nora HERRMANN,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 23
octobre 2024,
celles sub 1), 3), 5), 7), 15) et 16) ayant comparu en personne à cette
audience, les défenderesses sub 1) et 3) ayant également été assistées de
Maître Nora HERRMANN,
celle sub 9) s’étant fait représenter à cette audience par celle sub 5), sa fille
PERSONNE18.), dûment mandatée pour ce faire suivant procuration du 1er
février 2022,
celles sub 4), 12), 13) et 14) ayant fait défaut à cette audience.
Faits :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu le 30 mars 2022 sous le
n° 1047/2022 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
civile, dont le dispositif a la teneur suivante :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes en la pure forme ;
dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, joint les deux affaires connexes pour
ne statuer que par un seul et même jugement ;
avant tout autre progrès en cause, nomme expert Monsieur PERSONNE19.), géomètre
officiel auprès de l’Administration du Cadastre et de la Topographie, c/o Service Mensuration
région Centre-Ouest, L-ADRESSE16.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon, dans un rapport détaillé et écrit, de procéder aux mesurages et à la remise en place
des bornes permettant de délimiter les parcelles appartenant au demandeur et portant les
numéros NUMERO1.), NUMERO2.), NUMERO3.), NUMERO4.), NUMERO5.), NUMERO6.),
NUMERO7.), NUMERO8.), NUMERO9.), NUMERO10.), NUMERO11.), NUMERO12.) et
NUMERO13.) de la section B de ADRESSE17.), commune de ADRESSE18.), par rapport aux
propriétés suivantes :
la parcelle n° NUMERO14.) (attenante au n° NUMERO1.) du requérant), propriété du
consortium d’héritiers PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
la parcelle n° NUMERO15.) (attenante aux nos NUMERO1.) et NUMERO2.) du
requérant), propriété d’PERSONNE5.),
les parcelles nos NUMERO16.), NUMERO17.) et NUMERO18.) (attenantes aux nos
NUMERO4.),
NUMERO5.),
NUMERO7.),
NUMERO10.),
NUMERO11.)
et
NUMERO13.) du requérant), propriété du consortium d’héritiers PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE10.)
et
PERSONNE11.),
les parcelles nos NUMERO19.) et NUMERO20.) (attenantes aux nos NUMERO13.),
NUMERO3.), NUMERO6.), NUMERO21.) et NUMERO4.) du requérant), propriété de
la communauté d’époux PERSONNE12.) et PERSONNE11.),
la parcelle n° NUMERO22.) (attenante au n° NUMERO13.) appartenant au
requérant), propriété de PERSONNE13.),
les parcelles nos NUMERO23.), NUMERO24.) et NUMERO25.) (attenantes aux nos
NUMERO12.), NUMERO11.) et NUMERO13.) du requérant), propriété de la
communauté d’époux PERSONNE14.) et PERSONNE15.),
les parcelles nos NUMERO16.), NUMERO17.) et NUMERO18.) (attenantes aux nos
NUMERO4.),
NUMERO5.),
NUMERO7.),
NUMERO10.),
NUMERO11.)
et
NUMERO13.) du requérant), propriété du consortium d’héritiers PERSONNE17.) et
PERSONNE16.) ;
dit que la provision est fixée à 1.500 (mille cinq cents) euros et est à avancer par
PERSONNE1.) ;
ordonne à PERSONNE1.) de consigner au plus tard le 2 mai 2022 ladite somme à titre de
provision à valoir sur la rémunération de l’expert géomètre nommé à un établissement de
crédit à convenir entre lui et l’expert et d’en justifier au greffe du Tribunal de Paix de
Luxembourg, sous peine de poursuite de l’instance, selon les dispositions de l’article 467 du
nouveau code de procédure civile ;
autorise
l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et même à entendre d’autres personnes ;
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la juridiction de céans de la date de
ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra
en avertir le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg au
plus tard le 14 octobre 2022 ;
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 26 octobre
2022, à 15.00 heures, salle JP.1.19, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans
le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure ;
réserve les autres demandes. »
À l’audience publique du 26 octobre 2022, à laquelle la continuation des
débats avait été fixée, les deux affaires connexes furent refixées à celle du 11
janvier 2023 (15H/JP.1.19), l’expertise étant toujours en cours.
À l’audience publique du 11 janvier 2023, elles furent mises au rôle général,
les opérations d’expertise n’étant pas encore achevées.
Sur demande de la partie demanderesse, elles furent reproduites à l’audience
publique du 12 juin 2024 (15H/JP.1.19). À cette audience, elles furent
cependant remises au rôle général, l’expert n’ayant toujours pas finalisé son
rapport.
Celui-ci fut finalisé le 14 juin 2024 et déposé à la Justice de Paix de
Luxembourg le 17 juin 2024, avec en annexe le procès-verbal de bornage et
de reconnaissance de limites et un plan à l’échelle 1/500 représentant les
limites abornées et les bornes implantées.
À l’audience publique du 23 octobre 2024 (15H/JP.1.19), à laquelle les deux
affaires connexes
furent
réappelées,
PERSONNE5.),
PERSONNE13.),
PERSONNE14.) et PERSONNE15.) ne comparurent ni en personne, ni par
mandataire. PERSONNE1.), Maître Nora HERRMANN, se présentant pour
PERSONNE2.), comparaissant également en personne, PERSONNE3.),
PERSONNE4.), comparaissant également en personne, PERSONNE7.),
PERSONNE9.),
PERSONNE11.)
et
PERSONNE12.),
ainsi
que
PERSONNE6.),
représentant
également
sa
mère
PERSONNE10.),
PERSONNE8.), PERSONNE16.) et PERSONNE17.) firent retenir l’affaire
pour débats et furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions
respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
13 novembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu le jugement n° 1047/2022 rendu le 30 mars 2022.
Il échoit de rappeler que PERSONNE1.) a fait donner citation aux propriétaires
des terrains voisins des siens aux fins de voir nommer un expert géomètre
pour procéder aux mesurages et abornements entre parties conformément à
l’article 646 du Code civil.
Le jugement préqualifié a ordonné une expertise et nommé PERSONNE19.),
géomètre officiel, comme expert.
Le rapport fut finalisé le 14 juin 2024 et un procès-verbal de bornage et de
reconnaissance de limites signé entre parties, reconnaissant les bornes
préexistantes, voire mises en place par l’expert sur base des documents et
plans cadastraux et topographiques.
Par suite du paiement des frais de l’expert par PERSONNE1.), le procès-
verbal d’expertise fut remis à toutes les parties et entra au Tribunal le 17 juin
2024.
À l’audience du 23 octobre 2024, à l’exception d’PERSONNE5.), de
PERSONNE20.), de PERSONNE21.) et d’PERSONNE22.), toutes les parties
défenderesses ont été présentes ou représentées. Celles-ci ont toutefois été
présentes antérieurement, de sorte qu’il échoit, conformément à l’article 76 du
nouveau code de procédure civile, de statuer contradictoirement à leur
encontre.
Lors des débats, toutes les parties défenderesses présentes ou représentées
confirmèrent que le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites
a été signé par chacune des parties au litige et qu’il n’y aurait pas de
contestations. Elles ne s’opposèrent pas à voir entériner cet accord.
PERSONNE1.) se félicita de ce que l’accord avait pu être trouvé, mais rappela
que ce n’aurait pas été sans mal. Il aurait, durant de longs mois, cherché à
trouver les membres d’indivisions par suite de successions, voire les héritiers
des différentes parcelles, se serait efforcé sans beaucoup de succès à
s’arranger amiablement et en dehors des juridictions.
Or, beaucoup de lettres recommandées lui seraient revenues comme non
réclamées et il se serait vu obligé d’agir en justice aux fins de pouvoir toucher
tous les propriétaires ou co-propriétaires, voire co-propriétaires indivis des
différents lots. Cette situation lui aurait causé des tracas certains, surtout au
regard de ce que certaines des personnes ayant finalement signé
l’abornement auraient activement bloqué toute initiative.
Il s’agirait de
PERSONNE11.)
et d’PERSONNE12.), des consorts
GROUPE1.), des consorts GROUPE2.) et GROUPE3.) ainsi que des consorts
GROUPE4.). Il réclamerait contre les premiers une indemnité de procédure de
1.000 euros et contre les autres une de chaque fois 250 euros, ainsi que la
prise à leur charge des frais et dépens de l’instance.
Le mandataire des parties représentées contesta ces demandes et rappela
que le demandeur se serait borné à informer un des exploitants des parcelles
de ses intentions de bornage et se serait attendu à ce qu’il communique avec
les autres parties. Cette circonstance serait inadmissible et ne saurait justifier
le préjudice allégué. PERSONNE1.) aurait comme tout un chacun accès au
site GÉOPORTAIL sur lequel il aurait pu s’enquérir sur l’identité des
propriétaires des différentes parcelles visées. Il n’aurait pas eu besoin d’agir
par procuration.
Les demandes en indemnité de procédure ne seraient aucunement justifiées
faute pour l’intéressé de rapporter l’iniquité.
L’avocat entendit encore préciser qu’en matière de bornage, les frais
d’expertise seraient partagés entre toutes les parties.
À l’instar des parties présentes ou représentées, l’avocat conclut à voir
entériner le rapport d’expertise conformément à l’abornement signé et à voir
débouter la partie demanderesse de ses demandes accessoires en indemnité
de procédure.
Le rapport d’expertise a relevé l’absence de bornes entre la plupart des
terrains et leur mise en place par les soins de l’homme de l’art en présence et
avec l’accord des parties présentes.
Il résulte des débats que toutes les parties s’accordent à le voir entériner.
Le Tribunal entend dès lors entériner le rapport de l’expert géomètre
PERSONNE19.) et confirmer les nouvelles bornes justifiant des positions A,
B, C, D, E, F, G, H, H’, J, K, L, M, M’, N, O, P, Q, R, R’, S, T et puis à nouveau
A. Il échoit d’annexer ledit contrat d’abornement au présent jugement pour qu’il
en fasse partie intégrante.
PERSONNE1.) a fait des demandes accessoires mais limitées à certaines
parties défenderesses auxquelles il reproche une obstruction volontaire de ses
efforts à trouver un arrangement amiable et contre lesquelles il conclut à se
voir allouer une indemnité de procédure variant suivant les personnes
concernées entre 1.000 euros et 250 euros.
Les parties défenderesses visées ont contesté celles-ci, estimant qu’il aurait
appartenu à l’intéressé d’effectuer correctement ses recherches et ne pas se
borner à toucher mot à un exploitant, non propriétaire, et lui demander de
communiquer avec les propriétaires afférents.
Il échoit de constater que PERSONNE1.) a agi en justice contre un nombre
important de ses voisins en invoquant que par l’effet des héritages successifs,
les propriétaires auraient changé et qu’il ne lui aurait pas été possible de tous
les contacter.
Le Tribunal doit reconnaître que le nombre de parties défenderesses dans la
présente cause est exceptionnel et que par conséquent l’action en justice s’est
imposée aux fins d’unifier l’affaire.
La partie demanderesse ne saurait dès lors justifier de l’iniquité de devoir
prendre à sa charge des frais non compris dans les dépens du moment qu’il
ne les demande pas contre toutes les parties visées.
Les demandes en allocation d’indemnités de procédure sont dès lors à rejeter
comme non fondées.
Conformément à l’article 646 du Code civil, chaque propriétaire peut obliger
son voisin au bornage des propriétés contiguës et les mesures nécessaires
pour ce faire sont à frais communs.
Il s’ensuit que les frais d’expertise ayant généré le contrat d’abornement
doivent être répartis entre toutes les parties concernées, à savoir les seize
parties citées ainsi que la partie demanderesse, de sorte que chacune devra
assumer (1.500 : 17 =) 88,24 euros.
Les frais et dépens de l’instance sont également à assumer à parts égales par
toutes les parties, tant PERSONNE1.) que les parties citées.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
vidant le jugement n° 1047/22 du 30 mars 2022,
donne acte aux parties de ce que l’expertise a donné lieu à la signature d’un
contrat d’abornement,
entérine l’expertise et partant le contrat d’abornement qui figure en annexe du
présent jugement pour en faire partie intégrante,
dit non fondées les demandes formulées par PERSONNE1.) en allocation
d’indemnités de procédure,
partant, en déboute,
dit que les frais d’expertise sont à répartir à parts égales entre toutes les
parties, demanderesse et défenderesses, à raison de 88,24 (quatre-vingt-huit
virgule vingt-quatre) euros pour chacune,
fait masse des frais et dépens et les impute, à parts égales, à chacune des
parties, demanderesse et défenderesses.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN