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JPLCIVIL_3506 Généré par l'IA

Court rejects plaintiff's procedural fees against specific neighbors, ordering equal cost sharing for all 17 parties including plaintiff.

Numéro de cause JPLCIVIL_3506
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiff's request for procedural fees against specific defendants, ruling that such claims were unfounded given the exceptional number of parties involved. While the plaintiff argued that neighbors obstructed amicable settlement efforts, the court emphasized that the unified action was necessary due to the large number of successors and heirs. Consequently, the court ordered all 17 parties, including the plaintiff, to share the expert fees and court costs equally.

Regeste Legislator

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Art. 646 du Code civil; The court must order equal cost sharing among all parties in boundary disputes involving numerous successors, rejecting claims for procedural fees against specific neighbors when the plaintiff failed to exhaust all avenues of contact.

Mots-clés

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boundary dispute procedural fees equal cost sharing numerous parties expert fees succession heirs civil procedure complexité de la procédure

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 3506/24

Rôles nos L-CIV-629/21, L-CIV-49/22 et L-CIV-50/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans les deux causes connexes, enrôlées sous les nos L-CIV-629/21, L-CIV-

49/22 et L-CIV-50/22, se mouvant

entre

PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

ayant comparu en personne à l’audience publique du 23 octobre 2024,

et :

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE3.),

3) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

4) PERSONNE5.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE5.),

5) PERSONNE6.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE6.),

6) PERSONNE7.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE7.),

7) PERSONNE8.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE8.),

8) PERSONNE9.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE9.),

9) PERSONNE10.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE10.),

10) PERSONNE11.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE11.),

11) PERSONNE12.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE11.),

12) PERSONNE13.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE12.),

13) PERSONNE14.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE13.),

14) PERSONNE15.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE13.),

15) PERSONNE16.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE14.),

16) PERSONNE17.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE15.),

parties défenderesses,

celles sub 2), 6), 8), 10) et 11) ayant comparu par Maître Nora HERRMANN,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 23

octobre 2024,

celles sub 1), 3), 5), 7), 15) et 16) ayant comparu en personne à cette

audience, les défenderesses sub 1) et 3) ayant également été assistées de

Maître Nora HERRMANN,

celle sub 9) s’étant fait représenter à cette audience par celle sub 5), sa fille

PERSONNE18.), dûment mandatée pour ce faire suivant procuration du 1er

février 2022,

celles sub 4), 12), 13) et 14) ayant fait défaut à cette audience.

Faits :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des

qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu le 30 mars 2022 sous le

n° 1047/2022 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière

civile, dont le dispositif a la teneur suivante :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort,

reçoit les demandes en la pure forme ;

dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, joint les deux affaires connexes pour

ne statuer que par un seul et même jugement ;

avant tout autre progrès en cause, nomme expert Monsieur PERSONNE19.), géomètre

officiel auprès de l’Administration du Cadastre et de la Topographie, c/o Service Mensuration

région Centre-Ouest, L-ADRESSE16.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut,

sinon, dans un rapport détaillé et écrit, de procéder aux mesurages et à la remise en place

des bornes permettant de délimiter les parcelles appartenant au demandeur et portant les

numéros NUMERO1.), NUMERO2.), NUMERO3.), NUMERO4.), NUMERO5.), NUMERO6.),

NUMERO7.), NUMERO8.), NUMERO9.), NUMERO10.), NUMERO11.), NUMERO12.) et

NUMERO13.) de la section B de ADRESSE17.), commune de ADRESSE18.), par rapport aux

propriétés suivantes :

la parcelle n° NUMERO14.) (attenante au n° NUMERO1.) du requérant), propriété du

consortium d’héritiers PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

la parcelle n° NUMERO15.) (attenante aux nos NUMERO1.) et NUMERO2.) du

requérant), propriété d’PERSONNE5.),

les parcelles nos NUMERO16.), NUMERO17.) et NUMERO18.) (attenantes aux nos

NUMERO4.),

NUMERO5.),

NUMERO7.),

NUMERO10.),

NUMERO11.)

et

NUMERO13.) du requérant), propriété du consortium d’héritiers PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE10.)

et

PERSONNE11.),

les parcelles nos NUMERO19.) et NUMERO20.) (attenantes aux nos NUMERO13.),

NUMERO3.), NUMERO6.), NUMERO21.) et NUMERO4.) du requérant), propriété de

la communauté d’époux PERSONNE12.) et PERSONNE11.),

la parcelle n° NUMERO22.) (attenante au n° NUMERO13.) appartenant au

requérant), propriété de PERSONNE13.),

les parcelles nos NUMERO23.), NUMERO24.) et NUMERO25.) (attenantes aux nos

NUMERO12.), NUMERO11.) et NUMERO13.) du requérant), propriété de la

communauté d’époux PERSONNE14.) et PERSONNE15.),

les parcelles nos NUMERO16.), NUMERO17.) et NUMERO18.) (attenantes aux nos

NUMERO4.),

NUMERO5.),

NUMERO7.),

NUMERO10.),

NUMERO11.)

et

NUMERO13.) du requérant), propriété du consortium d’héritiers PERSONNE17.) et

PERSONNE16.) ;

dit que la provision est fixée à 1.500 (mille cinq cents) euros et est à avancer par

PERSONNE1.) ;

ordonne à PERSONNE1.) de consigner au plus tard le 2 mai 2022 ladite somme à titre de

provision à valoir sur la rémunération de l’expert géomètre nommé à un établissement de

crédit à convenir entre lui et l’expert et d’en justifier au greffe du Tribunal de Paix de

Luxembourg, sous peine de poursuite de l’instance, selon les dispositions de l’article 467 du

nouveau code de procédure civile ;

autorise

l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de sa mission et même à entendre d’autres personnes ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la juridiction de céans de la date de

ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

en avertir le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg au

plus tard le 14 octobre 2022 ;

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 26 octobre

2022, à 15.00 heures, salle JP.1.19, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans

le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure ;

réserve les autres demandes. »

À l’audience publique du 26 octobre 2022, à laquelle la continuation des

débats avait été fixée, les deux affaires connexes furent refixées à celle du 11

janvier 2023 (15H/JP.1.19), l’expertise étant toujours en cours.

À l’audience publique du 11 janvier 2023, elles furent mises au rôle général,

les opérations d’expertise n’étant pas encore achevées.

Sur demande de la partie demanderesse, elles furent reproduites à l’audience

publique du 12 juin 2024 (15H/JP.1.19). À cette audience, elles furent

cependant remises au rôle général, l’expert n’ayant toujours pas finalisé son

rapport.

Celui-ci fut finalisé le 14 juin 2024 et déposé à la Justice de Paix de

Luxembourg le 17 juin 2024, avec en annexe le procès-verbal de bornage et

de reconnaissance de limites et un plan à l’échelle 1/500 représentant les

limites abornées et les bornes implantées.

À l’audience publique du 23 octobre 2024 (15H/JP.1.19), à laquelle les deux

affaires connexes

furent

réappelées,

PERSONNE5.),

PERSONNE13.),

PERSONNE14.) et PERSONNE15.) ne comparurent ni en personne, ni par

mandataire. PERSONNE1.), Maître Nora HERRMANN, se présentant pour

PERSONNE2.), comparaissant également en personne, PERSONNE3.),

PERSONNE4.), comparaissant également en personne, PERSONNE7.),

PERSONNE9.),

PERSONNE11.)

et

PERSONNE12.),

ainsi

que

PERSONNE6.),

représentant

également

sa

mère

PERSONNE10.),

PERSONNE8.), PERSONNE16.) et PERSONNE17.) firent retenir l’affaire

pour débats et furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions

respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

13 novembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu le jugement n° 1047/2022 rendu le 30 mars 2022.

Il échoit de rappeler que PERSONNE1.) a fait donner citation aux propriétaires

des terrains voisins des siens aux fins de voir nommer un expert géomètre

pour procéder aux mesurages et abornements entre parties conformément à

l’article 646 du Code civil.

Le jugement préqualifié a ordonné une expertise et nommé PERSONNE19.),

géomètre officiel, comme expert.

Le rapport fut finalisé le 14 juin 2024 et un procès-verbal de bornage et de

reconnaissance de limites signé entre parties, reconnaissant les bornes

préexistantes, voire mises en place par l’expert sur base des documents et

plans cadastraux et topographiques.

Par suite du paiement des frais de l’expert par PERSONNE1.), le procès-

verbal d’expertise fut remis à toutes les parties et entra au Tribunal le 17 juin

2024.

À l’audience du 23 octobre 2024, à l’exception d’PERSONNE5.), de

PERSONNE20.), de PERSONNE21.) et d’PERSONNE22.), toutes les parties

défenderesses ont été présentes ou représentées. Celles-ci ont toutefois été

présentes antérieurement, de sorte qu’il échoit, conformément à l’article 76 du

nouveau code de procédure civile, de statuer contradictoirement à leur

encontre.

Lors des débats, toutes les parties défenderesses présentes ou représentées

confirmèrent que le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites

a été signé par chacune des parties au litige et qu’il n’y aurait pas de

contestations. Elles ne s’opposèrent pas à voir entériner cet accord.

PERSONNE1.) se félicita de ce que l’accord avait pu être trouvé, mais rappela

que ce n’aurait pas été sans mal. Il aurait, durant de longs mois, cherché à

trouver les membres d’indivisions par suite de successions, voire les héritiers

des différentes parcelles, se serait efforcé sans beaucoup de succès à

s’arranger amiablement et en dehors des juridictions.

Or, beaucoup de lettres recommandées lui seraient revenues comme non

réclamées et il se serait vu obligé d’agir en justice aux fins de pouvoir toucher

tous les propriétaires ou co-propriétaires, voire co-propriétaires indivis des

différents lots. Cette situation lui aurait causé des tracas certains, surtout au

regard de ce que certaines des personnes ayant finalement signé

l’abornement auraient activement bloqué toute initiative.

Il s’agirait de

PERSONNE11.)

et d’PERSONNE12.), des consorts

GROUPE1.), des consorts GROUPE2.) et GROUPE3.) ainsi que des consorts

GROUPE4.). Il réclamerait contre les premiers une indemnité de procédure de

1.000 euros et contre les autres une de chaque fois 250 euros, ainsi que la

prise à leur charge des frais et dépens de l’instance.

Le mandataire des parties représentées contesta ces demandes et rappela

que le demandeur se serait borné à informer un des exploitants des parcelles

de ses intentions de bornage et se serait attendu à ce qu’il communique avec

les autres parties. Cette circonstance serait inadmissible et ne saurait justifier

le préjudice allégué. PERSONNE1.) aurait comme tout un chacun accès au

site GÉOPORTAIL sur lequel il aurait pu s’enquérir sur l’identité des

propriétaires des différentes parcelles visées. Il n’aurait pas eu besoin d’agir

par procuration.

Les demandes en indemnité de procédure ne seraient aucunement justifiées

faute pour l’intéressé de rapporter l’iniquité.

L’avocat entendit encore préciser qu’en matière de bornage, les frais

d’expertise seraient partagés entre toutes les parties.

À l’instar des parties présentes ou représentées, l’avocat conclut à voir

entériner le rapport d’expertise conformément à l’abornement signé et à voir

débouter la partie demanderesse de ses demandes accessoires en indemnité

de procédure.

Le rapport d’expertise a relevé l’absence de bornes entre la plupart des

terrains et leur mise en place par les soins de l’homme de l’art en présence et

avec l’accord des parties présentes.

Il résulte des débats que toutes les parties s’accordent à le voir entériner.

Le Tribunal entend dès lors entériner le rapport de l’expert géomètre

PERSONNE19.) et confirmer les nouvelles bornes justifiant des positions A,

B, C, D, E, F, G, H, H’, J, K, L, M, M’, N, O, P, Q, R, R’, S, T et puis à nouveau

A. Il échoit d’annexer ledit contrat d’abornement au présent jugement pour qu’il

en fasse partie intégrante.

PERSONNE1.) a fait des demandes accessoires mais limitées à certaines

parties défenderesses auxquelles il reproche une obstruction volontaire de ses

efforts à trouver un arrangement amiable et contre lesquelles il conclut à se

voir allouer une indemnité de procédure variant suivant les personnes

concernées entre 1.000 euros et 250 euros.

Les parties défenderesses visées ont contesté celles-ci, estimant qu’il aurait

appartenu à l’intéressé d’effectuer correctement ses recherches et ne pas se

borner à toucher mot à un exploitant, non propriétaire, et lui demander de

communiquer avec les propriétaires afférents.

Il échoit de constater que PERSONNE1.) a agi en justice contre un nombre

important de ses voisins en invoquant que par l’effet des héritages successifs,

les propriétaires auraient changé et qu’il ne lui aurait pas été possible de tous

les contacter.

Le Tribunal doit reconnaître que le nombre de parties défenderesses dans la

présente cause est exceptionnel et que par conséquent l’action en justice s’est

imposée aux fins d’unifier l’affaire.

La partie demanderesse ne saurait dès lors justifier de l’iniquité de devoir

prendre à sa charge des frais non compris dans les dépens du moment qu’il

ne les demande pas contre toutes les parties visées.

Les demandes en allocation d’indemnités de procédure sont dès lors à rejeter

comme non fondées.

Conformément à l’article 646 du Code civil, chaque propriétaire peut obliger

son voisin au bornage des propriétés contiguës et les mesures nécessaires

pour ce faire sont à frais communs.

Il s’ensuit que les frais d’expertise ayant généré le contrat d’abornement

doivent être répartis entre toutes les parties concernées, à savoir les seize

parties citées ainsi que la partie demanderesse, de sorte que chacune devra

assumer (1.500 : 17 =) 88,24 euros.

Les frais et dépens de l’instance sont également à assumer à parts égales par

toutes les parties, tant PERSONNE1.) que les parties citées.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

vidant le jugement n° 1047/22 du 30 mars 2022,

donne acte aux parties de ce que l’expertise a donné lieu à la signature d’un

contrat d’abornement,

entérine l’expertise et partant le contrat d’abornement qui figure en annexe du

présent jugement pour en faire partie intégrante,

dit non fondées les demandes formulées par PERSONNE1.) en allocation

d’indemnités de procédure,

partant, en déboute,

dit que les frais d’expertise sont à répartir à parts égales entre toutes les

parties, demanderesse et défenderesses, à raison de 88,24 (quatre-vingt-huit

virgule vingt-quatre) euros pour chacune,

fait masse des frais et dépens et les impute, à parts égales, à chacune des

parties, demanderesse et défenderesses.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN