Civil court dismisses claim for boiler replacement and damages due to lack of proof on subsidy element.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix dismissed the plaintiff's claim for a boiler replacement and damages against a limited liability company. The plaintiff argued the defendant failed to provide a legally compliant boiler, seeking increased damages based on lost subsidies and professional advice. The court rejected this because the plaintiff failed to prove that obtaining subsidies was a decisive factor in the contract's conclusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1148 et suivants du Code civil; Le demandeur doit prouver que l'obtention de subventions était un élément substantiel du contrat pour fonder une demande de dommages-intérêts.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3505/24
Rôle n° L-CIV-694/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparaissant en personne,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparaissant par son gérant PERSONNE2.).
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 16
novembre 2023, PERSONNE1.) fit donner citation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître le 14 décembre 2023 à 15.00 heures
devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et
en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit
exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience publique du 14 décembre 2023, les débats furent fixés au 14
février 2024 (15H/JP.1.19). À l’audience publique du 14 février 2024, ils furent
refixés péremptoirement au 24 avril 2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 24 avril 2024, la demanderesse
PERSONNE1.) et le gérant de la société défenderesse, PERSONNE2.), firent
retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite entendus en leurs explications
et moyens respectifs. Sur ce, et aux fins de permettre le cas échéant aux
parties de s’arranger à l’amiable, le Tribunal remit l’affaire pour contrôle à
l’audience publique du 15 janvier 2025 (15H/JP.1.19).
Sur demande de la demanderesse du 28 juin 2024, le dossier fut cependant
refixé pour continuation des débats à l’audience publique du 30 octobre 2024
(15H/JP.1.19). Pour des raisons d’organisation, la continuation des débats fut
avancée d’une semaine à l’audience publique 23 octobre 2024 (15H/JP.1.19).
À cette audience, après avoir entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
leurs moyens et conclusions respectifs, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et
rendit à l’audience publique du 13 novembre 2024, à laquelle le prononcé avait
été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 23 novembre 2023, PERSONNE1.) a fait donner
citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître
par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de
sa demande en condamnation de celle-ci à « la remise des documents ainsi
correctement et complètement remplis et annuler la facture pour les
formulaires et la visite de la CdM » ainsi que « au paiement d’un montant en
principal de 5.000€ TTC (cinq mille euros) pour dommages et intérêts, avec
les intérêts légaux à compter de la présente citation jusqu’à solde ».
La demanderesse conclut également à se voir allouer une indemnité de
procédure de 250 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile et à voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
Lors des débats à l’audience du 24 avril 2024, PERSONNE1.) exposa avoir
accepté en 2019 un devis lui soumis par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL pour l’installation d’une chaudière à pellets quant à laquelle
les travaux auraient débuté en automne de cette même année. La société
adverse aurait dû intervenir à deux voire trois reprises faute du bon
fonctionnement de la nouvelle chaudière et remplacer sinon adapter des
pièces.
En 2021, donc après deux années, la chaudière aurait enfin été totalement
opérationnelle et la dernière facture aurait été payée.
Par suite de ce dernier paiement seulement, les formulaires en vue de
l’obtention des subsides et primes prévues par la loi auraient pu être remplis.
Or, ils auraient été refusés par l’administration compétente car incomplets.
À ce jour, la demanderesse n’aurait pu obtenir la production de formulaires
conformes, lui permettant d’être éligible à l’obtention des subsides. Elle
insisterait à les voir produire et demanderait réparation du préjudice subi à
raison de 5.000 euros.
PERSONNE2.), gérant de la société citée, confirma le contrat conclu entre
parties. Une chaudière aurait été livrée et installée conformément à la
commande. La société l’aurait mise en place tel que décrit par le producteur,
mais toutes les pièces n’auraient pas été livrées.
La société requise serait en aveux qu’il y aurait eu de multiples interventions
par la suite pour rendre la chaudière opérationnelle tout en insistant sur ce
qu’aucune n’aurait été mise en facture. Elle aurait même fourni une palette de
pellets à la cliente sans la facturer. Deux boilers non conformes auraient été
échangés sans facturation supplémentaire.
Les formulaires auraient tous été émis conformément aux indications
transmises par le producteur de la chaudière. Les papiers auraient été
continués au responsable du ministère de l’Environnement, du Climat et du
Développement durable, un dénommé PERSONNE3.).
Actuellement resterait impayée une facture n° NUMERO2.) pour 551,07 euros
pour notamment les formulaires.
Sur question du Tribunal, le gérant de la société défenderesse indiqua avoir
dû répéter l’exercice de remplissage de formulaires si souvent qu’il aurait fini
par demander un paiement.
Il serait toutefois d’accord à faire droit aux revendications adverses, remettre
les formulaires au client et renoncer à la facture encore ouverte.
Le Tribunal proposa aux parties d’essayer de trouver un arrangement à
l’amiable et le dossier fut remis pour contrôle à l’audience du 15 janvier 2025.
Par courriel du 28 juin 2024, PERSONNE1.) sollicita une nouvelle audience
anticipée alors qu’elle aurait obtenu des informations incriminantes de la part
du ministère, notamment que la chaudière lui vendue par la société adverse
ne serait aucunement éligible pour l’obtention de subsides et de primes.
Le dossier fut sur ce remis d’abord à l’audience du 30 octobre 2024, puis, en
raison d’une organisation interne du Tribunal, à celle du 23 octobre 2024.
Lors de cette audience, PERSONNE1.) versa en pièces ses échanges avec
PERSONNE3.), conseiller responsable en la matière auprès du ministère,
pour conclure que toute sa relation avec la société adverse aurait été basée
sur des mensonges. Ainsi aurait-elle dû apprendre que contrairement aux
données fournies par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et
aux engagements pris par le gérant de celle-ci, sa chaudière n’en serait pas
une « à pellets », mais « à brûleur de pellets », qui pourrait être également un
brûleur à gaz ou à mazout. Ce type de chaudière ne serait dès lors pas éligible
pour les subsides et primes.
Elle reprocha à son cocontractant de lui avoir menti sur la qualité du produit,
ceci en connaissance de cause alors qu’il serait un professionnel et elle un
consommateur, qu’il aurait émis un faux quant au rendez-vous avec les
services de la Chambre des Métiers qu’elle aurait dû également organiser elle-
même. La demanderesse estima avoir été victime d’une erreur en acceptant
le contrat alors qu’elle n’aurait accepté de changer la chaudière préexistante,
vieille mais toujours opérationnelle, par une nouvelle à pellets – selon ce
qu’elle aurait cru – aux fins de toucher les subsides et les primes pour un lot
photovoltaïques-chaudière.
Or, lors de la signature du devis du 13 mai 2019, les subsides promis auraient
été l’argument principal de vente qui aurait persuadé la cliente de souscrire.
L’installation totale aurait coûté 35.000 euros et il aurait été prévu qu’elle
puisse récupérer des primes et subsides à hauteur de 8.250 euros, outre 25%
à allouer par l’État, soit un total de 10.312,50 euros.
PERSONNE1.) reprocha à la partie adverse d’avoir dû, en tant que cliente,
réaliser toutes les recherches, prendre contact elle-même avec le ministère et
relayer l’ensemble des renseignements ainsi collectés au gérant de la société
adverse qui n’aurait rien voulu en savoir, refusant même de s’adresser
directement au ministère afférent.
L’attitude du gérant de la société adverse à son encontre aurait été pour le
moins intimidante, manipulatrice voire agressive. La demanderesse n’aurait
pas pu s’exprimer librement, alors que PERSONNE2.) l’aurait en permanence
interrompue, circonstance que le Tribunal aurait pu à suffisance observer lui-
même durant les débats.
Elle entendrait dès lors augmenter sa demande pour la porter à 15.000 euros,
montant se composant de subsides et primes non touchés à hauteur de
10.312,50 euros, de frais de citation et d’acte d’huissier s’élevant à 309,66
euros et de dommages-intérêts pour préjudice et tracas subis de 4.377,84
euros.
Dans un courriel adressé au Tribunal en cours de délibéré, le 7 novembre
2024, elle entendit ajouter un abus sur individu vulnérable à l’ensemble des
reproches énoncés à la barre d’audience.
La société défenderesse reconnut qu’il aurait été débattu des primes au
moment de la conclusion du contrat. Il se serait avéré que le taux des fumées
d’échappement « NOx », à savoir le taux des oxydes d’azote, n’aurait pu être
déterminé et que le fournisseur n’en disposerait pas.
La partie citée contesterait que la chaudière serait non éligible pour l’obtention
de primes et subsides et qu’à part ces données manquantes, il aurait été
donné satisfaction à la cliente.
Il reconnut s’être finalement adressé lui-même au conseiller ministériel qui lui
aurait en retour envoyé le règlement afférent. Sur question du Tribunal, il dut
reconnaître ne pas l’avoir lu en posant la question si quelqu’un allait
véritablement lire un tel règlement (« wien liest dann esou en Règlement » ?).
Il estimerait la chaudière en tout état de cause éligible et contesterait les
mensonges lui reprochés.
Le gérant de la société défenderesse souligna les différents services fournis
sans contrepartie. Ainsi toutes les réparations auraient été faites sans
facturation et il aurait même fourni une palette de pellets sans les mettre en
compte.
Il déclara vouloir trouver une solution et plaida pour un arrangement à l’amiable
formellement refusé par la partie adverse.
Sur question du Tribunal, PERSONNE1.) ne put préciser la base légale sur
laquelle elle entendit fonder ses prétentions.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande pour le moins originale, assez
confuse, et mettant même un juriste chevronné au défi de trouver la base
légale sur laquelle elle se trouve fondée.
Or, le moyen du libellé obscur étant d’ordre privé, il doit être invoqué par la
partie défenderesse et non d’office par la juridiction. Par conséquent, et en
l’absence d’un tel argument dans le chef de la partie défenderesse, la
demande est à déclarer recevable en sa pure forme.
Ce qui ressort des débats assez décousus des deux audiences est que la
demanderesse s’est fait installer, outre une chaudière, des photovoltaïques
avec l’intention de bénéficier d’un maximum de subsides et de primes
conformément aux textes légaux mis en place à cette fin.
Ces subsides et primes lui ont toutefois été refusés alors que, selon la
demanderesse, la chaudière ne serait pas éligible au regard de ce qu’il ne
s’agirait pas d’une chaudière à pellets proprement dite, mais d’une à brûleur
de pellets, non prévue. Elle se base sur les échanges avec le conseiller du
ministère compétent, PERSONNE3.), pour conclure à une faute dans le chef
de la partie adverse qui aurait fourni une chaudière obtenue en promotion
auprès de son fournisseur au lieu d’une en conformité avec les textes légaux.
Elle augmente dès lors sa demande originaire en dommages-intérêts de 5.000
euros à 15.000 euros en y ajoutant les primes et subsides non obtenus outre
les frais d’huissier engagés.
Il aurait appartenu à la partie adverse de contester cette majoration unilatérale,
moyen également d’ordre privé, ce que celle-ci n’a pas fait non plus.
En conséquence, la demande majorée est à déclarer recevable également en
la pure forme.
Le Tribunal comprend qu’à la base du litige se trouvent les subsides et primes
brigués dont la demanderesse s’est vue privée par suite d’un manque de
conseil professionnel de la partie adverse.
Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de rapporter la preuve de ce que
l’obtention des primes et subsides a été un élément décisif dans la conclusion
du contrat.
Or, elle ne verse aucunement le document afférent, conclu en 2019, ni lors de
la première, ni lors de la seconde audience.
Il s’ensuit qu’elle n’établit pas qu’au moment de la conclusion du contrat,
l’obtention de ces subsides et primes a été l’élément substantiel.
Cette preuve ne saurait résulter des documents versés quant aux échanges
faits postérieurement entre parties.
La circonstance que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
confirme qu’il y aurait eu des discussions quant aux subsides et primes
potentiels au moment de la signature du contrat ne saurait suffire pour établir
l’élément substantiel.
Le Tribunal entend également préciser, à toutes fins utiles, qu’il ne résulte pas
des échanges entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.) que la chaudière
installée n’était par principe pas éligible, mais qu’il en résulte seulement qu’en
l’absence de la précision du taux « NOx » des fumées d’échappement elle ne
le serait pas.
En conséquence, la demanderesse reste en défaut d’établir que l’obtention
des primes et subsides a été l’élément substantiel du contrat, de sorte que sa
demande, tant originaire que majorée, est à rejeter comme non fondée.
En l’absence d’une quelconque autre revendication à l’encontre de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, la demande ne saurait prospérer
sur une autre base légale.
PERSONNE1.) est dès lors à débouter de l’ensemble de ses revendications.
Eu égard à l’issue de l’instance, sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure est à déclarer non fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à laisser à la charge de la partie qui
succombe, en l’occurrence PERSONNE1.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
dit la majoration de la demande recevable en la pure forme,
dit l’ensemble des demandes non fondé et en déboute,
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN