Tenant dismissed for lack of standing; lease contract was signed only by the company, not the individual.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's claim for the return of the security deposit because the individual lacked standing to sue. The lease contract was signed exclusively by the company, with the tenant merely listed as a contact person. Consequently, the court declared itself incompetent to hear the case against the company and ordered the tenant to pay the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3, point 3° NCCPC; Art. 78 al. 2 NCCPC: The court of peace lacks jurisdiction over disputes where the individual is not a party to the lease contract; standing requires direct contractual interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3515/24
L-BAIL-688
Audience publique du 13 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à B-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Sabrina SALVADOR, avocate à la Cour, demeurant
à Luxembourg
e t
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, exerçant
sous le nom commercial « SOCIETE2.) », établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée à l’audience
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 24
septembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 23 octobre 2024.
A la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Sabrina SALVADOR fut entendue en ses moyens et conclusions. La
société SOCIETE1.) SARL, quoique régulièrement convoquée, n’était ni
présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 24 septembre 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer la société SOCIETE1.) SARL à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, aux fins
de s’entendre condamner à lui payer la somme de 1.346,76.-EUR à titre de
restitution de la garantie locative, avec les intérêts légaux à partir du 11 juin
2024, sinon à partir du 22 juillet 2024 date de la mise en demeure, sinon à
partir de la demande en justice jusqu’à solde, et de voir ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le requérant sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000.-EUR
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Le requérant expose que suivant contrat de bail conclu en date du 15 avril
2023 ayant pris effet au 1er mai 2023 la société SOCIETE3.) SARL a pris
en location des locaux de bureaux auprès de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, le bail ayant été conclu pour une durée de 12
mois, avec renouvellement tacite pour la même période à défaut de
résiliation moyennant le respect d’un préavis de trois mois avant l'échéance
de la première période de location.
Le contrat en question prévoyait la constitution d’une garantie locative
égale à trois de mois de loyer, soit le montant de 1.346,76.-EUR, qui aurait
été payé à la société SOCIETE1.) SARL par PERSONNE1.) en date du 20
avril 2023.
Le requérant expose que par courrier recommandé avec accusé de
réception en date du 30 janvier 2024, le bail a été résilié par la société
SOCIETE3.) SARL avec effet au 30 avril 2024.
Malgré plusieurs relances de la part de la société SOCIETE3.) SARL ce ne
serait qu'en date du 11 juin 2024 que l'état des lieux de sortie contradictoire
et la remise des clés auraient pu être effectués.
Aucun dégât locatif n’aurait été constaté suite à l'état des lieux de sortie,
de sorte que le requérant aurait sollicité la restitution de la garantie locative
de 1.346,76.-EUR par courriers électroniques des 11 juin 2024, 20 juin
2024 et 18 juillet 2024 adressés à la partie défenderesse qui seraient
cependant restés lettre morte.
Il aurait par la suite mis la société SOCIETE1.) SARL en demeure par
courrier du 22 juillet 2024, qui n’aurait également connu aucune suite, de
sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
Le requérant déclare encore baser sa demande sur les articles 1235 et
1376 du Code civil, sinon des articles 1134 et 1142 du Code civil, sinon sur
toute autre base légale.
Interpellé à l’audience quant au fait que le requérant n’est pas partie au
contrat de bail invoqué, étant donné qu’uniquement la société SOCIETE3.)
SARL l’a signé et que ce fait pourrait avoir une incidence sur la procédure,
le requérant a expliqué que c’est lui qui a versé à titre personnel la garantie
locative à la société SOCIETE1.) SARL, de sorte qu’il serait habilité à en
demander la restitution.
Appréciation
Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,
le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à
la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée.
Le défaut de comparaître est en effet assimilé à une contestation du
défendeur et oblige le juge de vérifier si la demande est régulière, recevable
et bien fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les
moyens qui s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public
(cf. JCL, procédure civile, fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et
références y citées ; JPE, 24 octobre 2006, n° 2313 et 2315 du répertoire
et références y citées).
La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été
déposée dans les forme et délai prévus par la loi.
L’article 3, point 3° du Nouveau Code de procédure civile, qui donne
compétence au juge de paix pour connaître « de toutes les contestations
entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des baux
d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités
d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou
non la suite d’une convention », ne vise que les litiges qui opposent le
propriétaire à son locataire. Si le législateur avait voulu charger le juge de
paix de toutes les contestations pouvant surgir en matière de bail à loyer, il
n’aurait pas indiqué limitativement les personnes concernées (cf. Cass., 13
février 1992, P. 28, p. 236 ; Trib. d’arr. Lux., 12 mars 1998, n° 60.363 du
rôle).
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) n’a pas la qualité de locataire
aux termes du contrat de bail visé dans la requête, alors que celui-ci a été
uniquement conclu entre la société SOCIETE3.) SARL et la société
SOCIETE1.) SARL.
En effet, le contrat de bail du 15 avril 2023 nomme expressément la société
SOCIETE3.) SARL en tant que locataire et le requérant n’y figure qu’en tant
que personne de contact.
Il s’ensuit que le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, est
incompétent pour connaître de la demande d’PERSONNE1.) dirigée contre
la société SOCIETE1.) SARL en raison d’un éventuel engagement
personnel.
PERSONNE1.) est dès lors encore à condamner aux frais et dépens de
l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.) SARL et en dernier
ressort,
se déclare incompétent pour connaître de la demande d’PERSONNE1.)
dirigée contre la société SOCIETE1.) SARL;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière