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JPLBAIL_3515 Généré par l'IA

Tenant dismissed for lack of standing; lease contract was signed only by the company, not the individual.

Numéro de cause JPLBAIL_3515
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the tenant's claim for the return of the security deposit because the individual lacked standing to sue. The lease contract was signed exclusively by the company, with the tenant merely listed as a contact person. Consequently, the court declared itself incompetent to hear the case against the company and ordered the tenant to pay the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 3, point 3° NCCPC; Art. 78 al. 2 NCCPC: The court of peace lacks jurisdiction over disputes where the individual is not a party to the lease contract; standing requires direct contractual interest.

Mots-clés

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lack of standing court of peace jurisdiction lease contract parties security deposit restitution individual vs company droit de rétention du bailleur restitution de la sûreté garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Art. 3, point 3° du Nouveau Code de procédure civile
L’article 3, point 3° du Nouveau Code de procédure civile, qui donne
Art. 78 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,

Jurisprudence citée

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Cass., 13 février 1992
Trib. d'arr. Lux., 12 mars 1998, n° 60.363 du rôle
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Texte complet

Répertoire No. 3515/24

L-BAIL-688

Audience publique du 13 novembre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à B-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Sabrina SALVADOR, avocate à la Cour, demeurant

à Luxembourg

e t

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, exerçant

sous le nom commercial « SOCIETE2.) », établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse

n’étant ni présente ni représentée à l’audience

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 24

septembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 23 octobre 2024.

A la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Sabrina SALVADOR fut entendue en ses moyens et conclusions. La

société SOCIETE1.) SARL, quoique régulièrement convoquée, n’était ni

présente ni représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 24 septembre 2024, PERSONNE1.) a fait

convoquer la société SOCIETE1.) SARL à comparaître devant le tribunal

de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, aux fins

de s’entendre condamner à lui payer la somme de 1.346,76.-EUR à titre de

restitution de la garantie locative, avec les intérêts légaux à partir du 11 juin

2024, sinon à partir du 22 juillet 2024 date de la mise en demeure, sinon à

partir de la demande en justice jusqu’à solde, et de voir ordonner

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le requérant sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000.-EUR

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le requérant expose que suivant contrat de bail conclu en date du 15 avril

2023 ayant pris effet au 1er mai 2023 la société SOCIETE3.) SARL a pris

en location des locaux de bureaux auprès de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, le bail ayant été conclu pour une durée de 12

mois, avec renouvellement tacite pour la même période à défaut de

résiliation moyennant le respect d’un préavis de trois mois avant l'échéance

de la première période de location.

Le contrat en question prévoyait la constitution d’une garantie locative

égale à trois de mois de loyer, soit le montant de 1.346,76.-EUR, qui aurait

été payé à la société SOCIETE1.) SARL par PERSONNE1.) en date du 20

avril 2023.

Le requérant expose que par courrier recommandé avec accusé de

réception en date du 30 janvier 2024, le bail a été résilié par la société

SOCIETE3.) SARL avec effet au 30 avril 2024.

Malgré plusieurs relances de la part de la société SOCIETE3.) SARL ce ne

serait qu'en date du 11 juin 2024 que l'état des lieux de sortie contradictoire

et la remise des clés auraient pu être effectués.

Aucun dégât locatif n’aurait été constaté suite à l'état des lieux de sortie,

de sorte que le requérant aurait sollicité la restitution de la garantie locative

de 1.346,76.-EUR par courriers électroniques des 11 juin 2024, 20 juin

2024 et 18 juillet 2024 adressés à la partie défenderesse qui seraient

cependant restés lettre morte.

Il aurait par la suite mis la société SOCIETE1.) SARL en demeure par

courrier du 22 juillet 2024, qui n’aurait également connu aucune suite, de

sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

Le requérant déclare encore baser sa demande sur les articles 1235 et

1376 du Code civil, sinon des articles 1134 et 1142 du Code civil, sinon sur

toute autre base légale.

Interpellé à l’audience quant au fait que le requérant n’est pas partie au

contrat de bail invoqué, étant donné qu’uniquement la société SOCIETE3.)

SARL l’a signé et que ce fait pourrait avoir une incidence sur la procédure,

le requérant a expliqué que c’est lui qui a versé à titre personnel la garantie

locative à la société SOCIETE1.) SARL, de sorte qu’il serait habilité à en

demander la restitution.

Appréciation

Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,

le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à

la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien

fondée.

Le défaut de comparaître est en effet assimilé à une contestation du

défendeur et oblige le juge de vérifier si la demande est régulière, recevable

et bien fondée.

En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les

moyens qui s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public

(cf. JCL, procédure civile, fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et

références y citées ; JPE, 24 octobre 2006, n° 2313 et 2315 du répertoire

et références y citées).

La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été

déposée dans les forme et délai prévus par la loi.

L’article 3, point 3° du Nouveau Code de procédure civile, qui donne

compétence au juge de paix pour connaître « de toutes les contestations

entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des baux

d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités

d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou

non la suite d’une convention », ne vise que les litiges qui opposent le

propriétaire à son locataire. Si le législateur avait voulu charger le juge de

paix de toutes les contestations pouvant surgir en matière de bail à loyer, il

n’aurait pas indiqué limitativement les personnes concernées (cf. Cass., 13

février 1992, P. 28, p. 236 ; Trib. d’arr. Lux., 12 mars 1998, n° 60.363 du

rôle).

Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) n’a pas la qualité de locataire

aux termes du contrat de bail visé dans la requête, alors que celui-ci a été

uniquement conclu entre la société SOCIETE3.) SARL et la société

SOCIETE1.) SARL.

En effet, le contrat de bail du 15 avril 2023 nomme expressément la société

SOCIETE3.) SARL en tant que locataire et le requérant n’y figure qu’en tant

que personne de contact.

Il s’ensuit que le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, est

incompétent pour connaître de la demande d’PERSONNE1.) dirigée contre

la société SOCIETE1.) SARL en raison d’un éventuel engagement

personnel.

PERSONNE1.) est dès lors encore à condamner aux frais et dépens de

l’instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.) SARL et en dernier

ressort,

se déclare incompétent pour connaître de la demande d’PERSONNE1.)

dirigée contre la société SOCIETE1.) SARL;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière