Tenant eviction allowed for unlawful occupation; court rejects provisional execution and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled in favor of the landlord, ordering the tenants to vacate the property and pay arrears for unlawful occupation. The court found the tenants to be occupants without right or title following the contract's termination. Consequently, the judgment was declared admissible, but provisional execution was denied due to non-compliance with Article 115 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 103 N.C.P.C.: The court may order eviction for unlawful occupation and award damages, but must deny provisional execution if the conditions of Article 115 of the Civil Procedure Code are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3514/24
L-BAIL-685/24
Audience publique du 13 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
SOCIETE1.), constitué en personne juridique par la loi du 25 février 1979
telle que modifiée par la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de
l’établissement public nommé « Fonds du Logement », établi et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrit auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représenté par
sa Présidente de son conseil d’administration
partie demanderesse
comparant par PERSONNE1.), salariée, en vertu d’une procuration écrite
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
n’étant ni présents ni représentés à l’audience
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 24
septembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 23 octobre 2024.
A la prédite
audience
à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), représentant le SOCIETE1.) en vertu d’une procuration
écrite,
fut entendue
en ses moyens et conclusions.
Les parties
défenderesses, quoique régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes
ni représentées.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix en date du 24
septembre 2024, le SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) devant ce tribunal pour les voir :
condamner au déguerpissement des lieux loués avec tous ceux qui
les occupent de leur chef dans les 15 jours à compter de la notification du
jugement à intervenir,
condamner au paiement de la somme de 22.302,42.-EUR à titre
d’arriérés de loyers et charges, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu’à
solde,
condamner, outre aux frais et dépens de l’instance, au paiement
d’une indemnité de procédure de 500,- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Le demandeur sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à
intervenir, sinon d’accorder une provision sur la demande pécuniaire
relative aux arriérés de loyers et d’avance sur charges.
A l’audience du 23 octobre 2024, le SOCIETE1.) a augmenté sa demande
à titre d’indemnité d’occupation pour y inclure les mois de septembre et
octobre 2024, de sorte que sa demande totale de ce chef se chiffre à
25.873,92.- EUR suivant décompte versé en cause.
La partie requérante expose que par un contrat de mise à disposition
conclu en date du 2 mars 2022, prenant effet au 15 mars 2022, le Fonds
du Logement a mis à disposition de PERSONNE3.) et PERSONNE2.), un
logement n°NUMERO2.)
NUMERO3.)
sis à
ADRESSE2.)
à
L-
ADRESSE2.).
Elle précise que ledit contrat est conclu en application des dispositions de
l’article 66-3 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au
logement et des articles 1708 et suivants du Code Civil sur le contrat de
louage pour une durée de 20 ans.
Suivant l’article 13 dudit contrat, le logement est mis à disposition en
contrepartie d’une indemnité d’occupation de 1.405,50 EUR, payable le
premier jour de chaque mois, augmentée tous les 3 ans à hauteur de 1,5%
par an. En outre, en son article 14, il est prévu que les avances sur charges
sont payables tous les mois en même temps que l’indemnité d’occupation
et peuvent être adaptées aux circonstances par simple lettre.
La requérante fait valoir que PERSONNE3.) et PERSONNE2.) n’ont pas
immédiatement fourni la garantie bancaire et que depuis février 2023, les
parties défenderesses se sont acquittées de façon irrégulière de
l’indemnité d’occupation et d’avances sur charges, notamment en
effectuant que des paiements partiels.
Plusieurs courriers de rappel leur auraient été adressés et les dettes se
seraient accumulées pour s’élever, en janvier 2024, à la somme de
10.484,28 EUR, de sorte qu’en date du 18 janvier 2024, les parties
défenderesses ont par courrier recommandé été informées que suite aux
multiples courriers de relance et mise en demeure, ainsi qu’en raison du
montant important de leur dette, le contrat de mise à disposition serait
résilié avec effet au 30 avril 2024.
La missive en question ainsi que plusieurs courriers de rappel et de mise
en demeure ont été remis aux parties défenderesses par signification
d’huissier, en date du 13 février 2024.
Aucun état des lieux de sortie n’aurait pu être réalisé, étant donné que
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.)
ne répondraient ni aux appels
téléphoniques ni aux courriers de la requérante.
Bien que le contrat ait été résilié avec effet au 30 avril 2024, les parties
défenderesses se maintiendraient jusqu’à ce jour dans les lieux, de sorte
qu’elles seraient à qualifier d’occupants sans droit ni titre.
Au vu de leur attitude récalcitrante, il conviendrait de procéder par voie
judiciaire et de les condamner à déguerpir les lieux en question.
Appréciation
Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,
le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à
la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée.
Le défaut de comparaître est en effet assimilé à une contestation du
défendeur et oblige le juge de vérifier si la demande est régulière, recevable
et bien fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les
moyens qui s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public
(cf. JCL, procédure civile, fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et
références y citées ; JPE, 24 octobre 2006, n° 2313 et 2315 du répertoire
et références y citées).
Le tribunal, siégeant en matière de bail à loyer, est compétent pour
connaître de la demande.
La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été
déposée dans les forme et délai prévus par la loi.
Lors de l’audience des plaidoiries, le Fonds du Logement augmente sa
demande et réclame la somme de 25.873,92.-EUR à titre d’indemnités
d’occupation et avances sur charges échues suite au dépôt de la requête,
suivant décompte actualisé.
L’augmentation de la demande est à qualifier de demande additionnelle qui
doit présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires, ce qui est
le cas en l’espèce, de sorte qu’elle est à déclarer recevable.
Quant à la résiliation du bail et à la demande en déguerpissement
Conformément à l’article 1741 du Code civil qui n’est qu’une application en
matière de bail de la règle de l’article 1184 du même Code, si l’une des
parties au contrat de bail ne satisfait pas à une ou plusieurs de ses
obligations contractuelles, l’autre partie est en droit de demander la
résiliation du bail aux torts exclusifs de l’autre partie, et, le cas échéant,
l’allocation de dommages et intérêts.
L’établissement public SOCIETE1.) se prévaut d’un manquement grave
dans le chef de PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à leurs obligations de
locataires consistant dans le non-paiement du loyer et des avances sur
charges, respectivement le paiement avec retard et irrégulier du loyer.
En vertu de l’article 1728 alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative.
Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives aux
échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire susceptible de justifier à lui seul la résiliation du bail aux torts
exclusifs du locataire.
Lorsque l’une des parties au contrat de bail ne remplit pas un ou plusieurs
engagements contractuels, l’autre partie est en droit de procéder à la
résiliation unilatérale du bail, sans intervention initiale du juge, auquel cas
le contrôle du juge s’opère a posteriori.
Il appartient au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, le
bien-fondé de la résiliation intervenue, à savoir si le manquement invoqué
présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du bail.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
Le motif grave existe au cas où la prorogation entraîne pour le bailleur un
préjudice plus grand que celui causé au locataire par la cessation du bail
(J. Bour, La législation et la jurisprudence actuelles sur le bail à loyer, in
Bulletin de liaison de la Conf. St Yves, 1982, no 53, p. 5 ss.).
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il résulte du décompte présenté par l’établissement public SOCIETE1.) que
depuis août 2023 jusqu’à l’envoi du courrier de résiliation en date du 18
janvier 2024, les parties défenderesses ne se sont plus acquittées du loyer
et des avances sur charges, soit sur une période de 6 mois en tout.
Il s’ensuit qu’il échet de déclarer valable et justifiée, pour manquements
graves de PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à leurs obligations de
locataire, la résiliation unilatérale du bail avec effet au 30 avril 2024
effectuée par le SOCIETE1.) en date du 18 janvier 2024.
Il en découle que PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont depuis le 1er mai
2024 occupants sans droit ni titre de l’appartement et que l’établissement
public
SOCIETE1.)
peut
partant
valablement
requérir
leur
déguerpissement, sauf à leur accorder, compte tenu du fait que les
défendeurs occupent les lieux depuis sept mois sans droit ni titre, un délai
de déguerpissement d’un mois à partir de la notification du présent
jugement.
Quant aux arriérés et d’avances sur charges et d’indemnités
d’occupation
Le bail ayant été valablement résilié avec effet au 30 avril 2024, il s’ensuit
que l’établissement public SOCIETE1.) peut prétendre au paiement des
arriérés
d’indemnités d’occupation contractuelles
et
d’avances sur
charges, jusqu’à cette date.
En ce qui concerne les mois subséquents au 30 avril 2024, la requérante
sollicite les mêmes montants que ceux payés précédemment par les
parties défenderesses sans pour autant demander au tribunal de fixer
l’indemnité d’occupation. Néanmoins, le tribunal interprète la demande
pécuniaire de la requérante comme impliquant nécessairement de fixer
l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des avances sur charges
perçues précédemment.
L’indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le
bailleur par le fait du maintien dans les lieux du preneur après la
résiliation du bail. Cette prestation constitue une indemnisation de la
privation de jouissance subie par le bailleur. Cette indemnité est
calculée sur base de la valeur locative réelle de l’immeuble qui peut être
égale à l’ancien loyer. (M. Harles, le bail à loyer, compte rendu de
jurisprudence P. 31, n° 189).
Si cette valeur peut être égale au loyer ancien, les parties peuvent
démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur (Tr. arr. Lux, 20
février 2004, n° 85606). En l’espèce, l’ancien loyer convenu entre
parties constitue le seul l’élément de référence dont le tribunal dispose,
de sorte que l’indemnité d’occupation mensuelle est à fixer au montant
de 1.785,75.- EUR.
La demande du SOCIETE1.) est, au vu des pièces versées en cause et
des renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le
montant réclamé de 25.873,92.-EUR à titre d’arriérés de d’indemnité
d’occupation contractuelle jusqu’au mois de mars 2024 inclus et
d’indemnité d’occupation sans droit ni titre pour les mois d’avril à octobre
2024, le tout avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
à savoir le 24 septembre 2024 sur la somme de 22.302,42.-EUR, et à
partir du 23 octobre 2024 sur la somme de 3.571,50.-EUR, le tout jusqu’à
solde.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la situation
financière précaire des parties défenderesses ensemble le fait que la
procédure en la matière est gratuite, la demande du SOCIETE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement, les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure
civile n’étant pas remplies.
Les parties défenderesses sont encore condamnées aux frais et dépens
de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) et en premier ressort,
donne acte au SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande en paiement
d’arriérés d’indemnités d’occupation,
dit recevable la demande du SOCIETE1.),
la dit fondée,
constate que la résiliation du contrat de mise à disposition et d’utilisation
d’un logement conclu entre parties et portant sur la mise à disposition et
l’occupation d’un logement n°NUMERO2.) NUMERO3.) sis à ADRESSE2.)
à L-ADRESSE2.) est valablement intervenue en date du 18 janvier 2024,
avec effet au 30 avril 2024,
dit que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à qualifier d’occupants sans
droit ni titre du logement n°NUMERO2.) NUMERO3.) sis à ADRESSE2.) à
L-ADRESSE2.) à partir du 1er mai 2024,
partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des
lieux occupés sans droit avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de leur chef
dans un délai d’un mois à partir de la notification du présent jugement,
au besoin, autorise le SOCIETE1.) à faire expulser PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) des lieux occupés sans droit avec tous ceux qui s’y
trouvent de leur chef par la force publique et à mettre leurs meubles et
effets et ceux des personnes occupant les lieux de leur chef sur le carreau,
le tout aux frais de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) récupérables sur la
simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
fixe l’indemnité d’occupation à la somme de 1.785,75.- EUR par mois
d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
déclare la demande de paiement à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation
contractuelle
jusqu’au mois de mars 2024
inclus et d’indemnités
d’occupation sans droit ni titre pour les mois d’avril à octobre fondée pour
la somme totale de 25.873,92.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, à savoir le 24 septembre 2024 sur la somme de
22.302,42.-EUR, et à partir du 23 octobre 2024 sur la somme de 3.571,50.-
EUR, le tout jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer au SOCIETE1.) la
somme totale de 25.873,92.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, à savoir le 24 septembre 2024 sur la somme de
22.302,42.-EUR, et à partir du 23 octobre 2024 sur la somme de 3.571,50.-
EUR, le tout jusqu’à solde,
déboute le SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière