Tenant eviction upheld; procedural costs denied due to precarious finances and free legal aid.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the tenants are unlawful occupants and ordered their eviction within one month. While the eviction and monthly occupation compensation were granted, the plaintiff's request for procedural costs was rejected because the defendants' financial situation is precarious and the proceedings are free of charge. The judgment also denied provisional execution and assigned the litigation costs to the defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court has discretion to deny procedural costs when the opposing party's financial situation is precarious and the proceedings are free of charge; provisional execution is not ordered absent a title authentic or prior judgment without appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3513/24
L-BAIL-373/24
Audience publique du 13 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
SOCIETE1.), fondation oeuvrant dans le domaine social et approuvée en
tant que telle par règlement grand-ducal du 9 mars 2009, établie et ayant
son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la
Cour, établie et ayant son siège social à L-1470 LUXEMBOURG, 7-11,
route d’Esch, représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B265322, inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Albert RODESCH, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à la même adresse
comparant à l’audience par Maître
Deborah HOPP, avocate, en
remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
représentée par la société WH AVOCATS SARL, société à responsabilité
limitée, établie et ayant son siège social à L-1630 LUXEMBOURG, 46, rue
Glesener, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B265326, représentée par son gérant
actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître
Julie KIEFFER, avocate, en
remplacement de Maître Frank WIES, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 24 mai
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 1er juillet 2024.
Lors de la prédite audience, société WH AVOCATS SARL se présenta pour
les parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 23 octobre 2024.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Deborah HOPP, en remplacement de Maître Albert RODESCH, ce
dernier en représentation de la société RODESCH Avocats à la Cour
SARL, et Maître Julie KIEFFER, en remplacement de Maître Frank WIES,
ce dernier en représentation de la société WH AVOCATS SARL, furent
entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en
date du 24 mai 2024, la SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre, pour :
voir déclarer valable la résiliation du contrat de mise à disposition
par courrier du 7 mars 2024, sinon prononcer la résiliation judiciaire
dudit contrat ;
voir constater que les parties défenderesse sont occupantes sans
droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE2.) ;
voir condamner les parties défenderesses à déguerpir du susdit
logement avec tous ceux qui l’occupent de leur chef endéans un
délai d’une semaine à partir de la notification du jugement à
intervenir ;
voir autoriser la partie requérante à faire expulser les parties
défenderesses dans les formes prévues par la loi et aux frais de ces
dernières, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés ;
voir fixer l’indemnité d’occupation à 888,05.-EUR par mois
d’occupation, avance mensuelle sur charges incluse ;
voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in
solidum à payer à la partie requérante une indemnité de 600.-EUR
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
voir condamner les parties défenderesses aux frais et dépens de
l’instance.
La SOCIETE1.) fait valoir que par contrat de mise à disposition et
d’utilisation conclu en date du 7 mars 2023, avec effet au 15 mars 2023,
elle a, dans le cadre des mesures d’aide au logement qu’elle propose,
mis à disposition de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un logement sis
à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’une indemnité d’occupation
fixée à 658,05.- EUR par mois et d’une avance mensuelle sur charges
fixée à 230.-EUR, en contrepartie de leur engagement à collaborer avec
le service d’accompagnement social tout au long de l’utilisation du
logement ainsi qu’avec le service de coordination sociale de
l’SOCIETE2.).
Suivant l’article 3 des conditions préliminaires faisant partie intégrante
dudit contrat, tout refus de collaborer avec le service social
susmentionné entraîne de la part de la SOCIETE1.) une résiliation du
contrat de mise à disposition.
La collaboration avec le service accompagnateur social constituerait en
conséquence une condition essentielle du contrat.
Les parties défenderesses auraient signé un « projet d’inclusion sociale
par le logement » selon lequel, elles se sont engagées à :
1. Suivre un cours de français ;
2. Obtenir le permis B ;
3. Obtenir un contrat de travail fixe 40h/semaine en collaboration
avec les services compétents ;
4. Maintenir à jour les demandes FDL et SOCIETE3.) ;
5. Maintenir l'épargne de 6.000.- EUR et continuer d’épargner
minimum 400.- EUR par mois pendant la durée du contrat ;
6. Inscrire à la crèche l’enfant PERSONNE3.).
Les conditions 1, 3 et 5 n’auraient toutefois pas été respectées par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
En dépit d’un ultime avertissement de la part de la partie requérante
adressé en date du 30 janvier 2024 avec obligation de se présenter à
un rendez-vous le 19 février 2024 avec les services sociaux afin de
vérifier le respect par les parties défenderesses du projet d’inclusion
sociale et de ses obligations y découlant, celles-ci auraient refusé de
collaborer. Dès lors, la partie requérante aurait résilié par courrier du 7
mars 2024 le contrat de mise à disposition, avec sommation de quitter
les lieux pour le 31 mars 2024.
Comme les parties défenderesses continueraient à occuper les lieux et
n’auraient pas restitué les clefs, il y aurait lieu à contrainte judiciaire et
d’ordonner leur déguerpissement.
Quant aux arguments avancés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
l’audience, la requérante fait valoir qu’il s’agit de pièces fournies en
dernière minute ne dénotant pas d’un effort sérieux des parties
défenderesses pour satisfaire à l’obligation de collaboration à laquelle
elles avaient pourtant consenti.
Les parties défenderesses se sont rapportées à prudence quant à la
résiliation du contrat de mise à disposition. Elles ont sollicité un délai de
déguerpissement de deux mois au vu de leur situation financière
difficile. PERSONNE1.) suivrait actuellement une formation en tant que
conducteur et des demandes auprès du fonds du logement auraient été
effectuées entretemps.
Appréciation du Tribunal
La demande de la SOCIETE1.) est recevable en la forme pour avoir été
introduite dans les forme et délai de la loi.
Il est constant en cause que le contrat de mise à disposition et d’utilisation
d’un logement conclu en date du 7 mars 2023 avec la requérante
prévoyait comme élément essentiel une collaboration étroite avec le
service d’accompagnement social tout au long de l’utilisation du logement
qu’ainsi avec le service de coordination sociale de l’SOCIETE2.) et que
tout refus de collaboration avec lesdits services entraîne une résiliation
du contrat de mise à disposition.
Il résulte des pièces versées en cause que la requérante a adressé un
avertissement en date du 23 décembre 2023 aux parties défenderesses
en raison d’un manquement aux conditions 1, 3 et 5 du « projet d’inclusion
sociale par le logement » auquel elles s’étaient engagées.
Un ultime avertissement en date du 30 janvier 2024 a été décerné aux
parties défenderesses les informant d’une visite à domicile en date du 19
février 2024 et les sommant de se munir des justificatifs « projet
d’inclusion sociale par le logement » attestant qu’ils respectent les
conditions en souffrance précitées.
Le tribunal constate que les défenderesses n’ont à ce jour produit aucune
pièce attestant qu’elles suivent des cours de français, qu’elles s’adonnent
ou recherchent un travail rémunéré à temps plein et qu’elles constituent
un épargne afin d’accéder à un logement stable.
Il y a dès lors lieu de retenir qu’elles ont gravement manqué aux
conditions précitées et dès lors à leur obligation de collaboration, de sorte
que c’est à bon droit que par courrier du 7 mars 2024, la partie requérante
a procédé à la résiliation du contrat de mise à disposition avec effet au 31
mars 2024.
Les parties défenderesses n’ayant pas libéré les lieux à cette date, elles
sont à considérer comme occupantes sans droit ni titre depuis le 1er avril
2024 du logement sis à logement sis à L-ADRESSE2.) leur mis à
disposition par la SOCIETE1.).
La SOCIETE1.) est dès lors fondée à requérir l’expulsion des parties
défenderesses du prédit logement.
Les
parties
défenderesses
sont
en
outre
condamnées
au
déguerpissement des lieux occupés avec tout et tous ceux qui s’y
trouvent de leur chef endéans un délai d’un mois à partir de la notification
du présent jugement, en tenant compte de l’absence de démarches
actives faites afin de trouver un logement. Au besoin, la partie requérante
est autorisée à les faire expulser avec tous les occupants qui s’y trouvent
de leur chef et à mettre sur le carreau tous meubles et effets trouvés dans
les lieux, dans la forme légale et aux frais des parties défenderesses, frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés.
Un propriétaire est toujours en droit de percevoir une indemnité en
contrepartie de l’occupation de l’immeuble dont il est privé de jouissance.
Il est admis que l'indemnité d'occupation est destinée à réparer le
préjudice subi par le propriétaire par le fait même du maintien de
l'occupant. L'indemnité représente non seulement la contrepartie de la
jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice
résultant du fait qu'on est privé de la libre disposition des lieux (La Haye
et Vankerckhove - Novelles, droit civil - Le louage des choses - t. VI, vol
I, no 406; Jurisclasseur civil – art. 1708 à 1782 fasc. 295, no 25).
Les parties défenderesses n’ont pas remis en cause le montant de
l’indemnité d’occupation sollicitée qui s’élève au montant payé
précédemment par ces derniers.
Il y a partant encore lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE1.) et
de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 888,05.- EUR par mois
d’occupation, à partir du jugement à intervenir jusqu’au déguerpissement.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la situation
financière précaire des parties défenderesses ensemble le fait que la
procédure en la matière est gratuite, la demande de la SOCIETE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en
justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement, les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure
civile n’étant pas remplies.
Les parties défenderesses sont encore condamnées aux frais et dépens
de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit recevable la demande de la SOCIETE1.),
la dit fondée,
constate que la résiliation du contrat de mise à disposition et d’utilisation
d’un logement conclu entre parties et portant sur la mise à disposition et
l’occupation d’un logement sis à L-ADRESSE2.), est valablement
intervenue en date du 7 mars 2024, avec effet au 31 mars 2024,
dit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à qualifier d’occupants
sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE2.) à partir du 1er avril
2024,
partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des
lieux occupés sans droit avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de leur
chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du présent
jugement,
au besoin, autorise la SOCIETE1.) à faire expulser PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) des lieux occupés sans droit avec tous ceux qui s’y
trouvent de leur chef par la force publique et à mettre leurs meubles et
effets et ceux des personnes occupant les lieux de leur chef sur le
carreau, le tout aux frais de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
récupérables sur la simple présentation des quittances des ouvriers y
employés,
fixe l’indemnité d’occupation à la somme de 888,05.- EUR par mois
d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
déboute la SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout,
date qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière