Court orders tenants to vacate unauthorized dwelling and pay arrears, rejecting provisional execution due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled in favor of the State, ordering the defendants to vacate the unauthorized dwelling within two months and pay €2,260 in arrears. The State requested immediate eviction, but the court rejected the request for provisional execution because no specific urgency or danger to the premises was demonstrated. Consequently, the judgment is subject to appeal, and the defendants bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 100 N.C.P.C.: In unauthorized occupation cases, the court may order provisional execution only upon demonstrating specific urgency or peril to the premises, which must be substantiated by the requesting party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3512/24
L-BAIL-556/24
Audience publique du 13 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre
d’Etat actuellement en fonctions, M. Luc FRIEDEN, ayant ses bureaux à
L-1341 LUXEMBOURG, 2, Place de Clairefontaine, et pour autant que de
besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et
de l’Accueil, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil, établi à
L-1734 LUXEMBOURG, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur
actuellement en fonctions
partie demanderesse
représenté par PERSONNE1.), juriste au Ministère de la Famille, des
Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office national de l’accueil
(ONA), en vertu d’une procuration écrite
e t
1 ) PERSONNE2.), et son épouse
2 ) PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties défenderesses
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 31 juillet
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 16 septembre 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Michel KARP se présenta pour les
parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 21 octobre 2024.
Lors de la dernière audience, PERSONNE1.), représentant l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en vertu d’une procuration écrite, et
Maître Michel KARP furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 31 juillet 2024 au greffe de la justice de paix de
Luxembourg, l’ETAT a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
pour voir
constater l’échéance fixée dans les engagements signés les 19
janvier 2021 et 29 avril 2022 pour quitter les lieux;
constater que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants
sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.) ;
condamner les parties défenderesses à déguerpir du logement avec
tous ceux qui l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir
de la notification du jugement à intervenir ;
constater les échéances fixées dans l’engagement précité relatives
au paiement des indemnités d’occupation mensuelles ;
condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à la somme de 2.260.-
EUR à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles, avec
les intérêts légaux à partir des échéances respectives, sinon à partir
du jour de la requête, sinon à partir du jour de la convocation, sinon
à partir du jour du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;
La partie requérante sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-
ADRESSE1.), est géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que
structure pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres
ressortissants de pays tiers.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont obtenu la protection internationale le
18 août 2018 en ce qui concerne le premier et le 7 août 2020 en ce qui
concerne la seconde.
Par engagement unilatéral signé le 22 août 2018, PERSONNE2.), qui était
logé dans la structure d’hébergement gérée par l’ONA sise à L-
ADRESSE2.), a accepté de quitter le logement temporairement mis à sa
disposition pour le 1er février 2019 et de payer à l’ONA une indemnité
d’occupation mensuelle aux montants et échéances fixés dans ledit
engagement.
Le 9 avril 2019, PERSONNE2.) a rejoint son épouse PERSONNE3.), au
sein de la structure d’hébergement de l’ONA sise à L-ADRESSE3.).
Dans le cadre d’un regroupement familial, les parties défenderesses et
leurs enfants sont relogés dans une structure de l’ONA, puis après
plusieurs relogements successifs, la famille réside dans la structure gérée
par l’ONA à ADRESSE4.) depuis le 15 novembre 2021.
Par engagement unilatéral du 29 avril 2021,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) ont accepté de quitter ladite structure au plus tard pour le
1er août 2021 et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle
aux montants et échéances fixés dans ledit engagement.
Ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans une de ses structures pour leur
permettre d’effectuer des démarches sur le marché privé pour trouver un
logement adapté à leurs besoins.
Le 1er août 2021, date pour laquelle ils s’étaient engagés à quitter le
logement mis à leur disposition par l’ONA,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) occupaient toujours les lieux.
Le 2 juin 2022, la famille a été relogée dans la structure de l’ONA sise à L-
ADRESSE1.) qu’ils occupent toujours à ce jour.
Une certaine tolérance à laisser profiter PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
de ce logement en raison de leur situation sociale défavorisée ne leur
conférerait cependant aucun droit acquis.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2023,
l’ONA a rappelé à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) que leur engagement
a expiré depuis le 1er août 2021 et qu’ils doivent quitter le logement mis à
leur disposition. Aucune suite n’y aurait été donnée.
Finalement, par courrier recommandé avec accusé de réception en date
du 7 février 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été mis en
demeure de quitter le logement mis à leur disposition avec tous ceux qui
l’occupent de leur chef pour le 7 mai 2024 au plus tard, ce qu’ils auraient
refusé de faire.
À ce jour, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occuperaient toujours lesdits
lieux.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), pour leur part, ne contestent pas les
demandes de l’ETAT, mais sollicitent un délai de déguerpissement le plus
long possible au regard de leurs efforts infructueux pour trouver un
nouveau logement, tout en précisant avoir quatre enfants à charge.
Appréciation
La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme
légale.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties
que PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en tant que demandeurs de
protection internationale, ont été logés temporairement dans des structures
d’hébergement gérées par l’ONA et réservées au logement temporaire de
demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 18 août 2018
respectivement du 7 août 2020 par les parties défenderesses, l’ONA a
continué à loger PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de manière temporaire
dans une de ses structures.
Par un engagement unilatéral signé le 29 avril 2021, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) se sont notamment engagés à libérer les lieux qu’ils
occupaient à l’époque pour le 31 août 2021 au plus tard, ce qu’ils n’ont
cependant pas fait.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE3.), qui ont été
relogés dans une autre structure de l’ONA, sise à L-ADRESSE1.),
occupent toujours les lieux en question.
Etant donné que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont expressément
engagés à quitter les structures gérées par l’ONA à une certaine date,
désormais dépassée, ils sont à considérer comme occupants sans droit ni
titre.
La demande de l’ETAT de voir condamner
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) au déguerpissement est dès lors fondée.
Quant au délai de déguerpissement à accorder aux parties défenderesses,
il convient de rappeler qu’elles ont connaissance depuis la signature de
leur engagement unilatéral le 29 avril 2021 qu’elles devaient quitter les
lieux pour le 1er décembre 2023 et une simple tolérance pour rester dans
les lieux jusqu’au 7 mai 2024 au plus leur a été accordée.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) restent cependant en défaut de prouver
d’avoir effectué des recherches de logement depuis la date de signature
de leur engagement de quitter les lieux en date du 29 avril 2021 jusqu’au
jour de l’audience.
Dans ces circonstances, mais en tenant compte du fait qu’il s’agit d’une
famille nombreuse, il y a lieu d’accorder un délai au déguerpissement de 2
mois aux parties défenderesses à compter de la notification du jugement.
Au vu du décompte versé en cause par l’ETAT et dans la mesure où les
parties défenderesses ne contestent pas redevoir des arriérés d’indemnité
d’occupation à la requérante, il échet de condamner PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à payer à l’ETAT la somme de 2.260,- EUR au titre des
arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles, avec les intérêts légaux à
partir du jour du dépôt de la requête en date du 31 juillet 2024, jusqu’à
solde.
A défaut de clause contractuelle de solidarité, les parties défenderesses
sont condamnées conjointement, à savoir chacun pour moitié, au paiement
des arriérés d’indemnités d’occupation.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile
« l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans
caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est
obligatoire, n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) succombant à l’instance, les frais et
dépens de l’instance lui incombent.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
constate l’échéance fixée dans l’engagement signé le 29 avril 2021;
constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit
ni titre du logement sis à L- ADRESSE1.);
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux
occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un
délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser les parties
défenderesses dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
déclare la demande à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation fondée
pour la somme de 2.260,- EUR ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 2.260,- EUR, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice du 31 juillet 2024, jusqu’à
solde ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière