Landlord wins lease termination for personal need; tenants ordered to vacate with occupation damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's request to terminate the lease for personal reasons admissible and granted the tenants' counterclaim for termination. The court ruled that the lease was validly ended on August 15, 2024, and ordered the tenants to vacate by February 15, 2025, while awarding monthly occupation damages. Although the landlord requested provisional execution, the court rejected this due to a lack of urgency, and denied the claim for attorney fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the New Code of Civil Procedure: A landlord may terminate a lease for personal need; if the tenant fails to vacate, the court may award occupation damages but provisional execution requires proof of urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3510/24
L-BAIL-602/24
Audience publique du 13 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Yannick BONDO, avocat, en remplacement de
Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses au principal
parties demanderesses par reconvention
comparant par Maître Edoardo TIBERI, avocat à la Cour, demeurant à
Differdange
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 20 août
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 25 septembre 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Edoardo TIBERI se présenta pour les
parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 23 octobre 2024.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Yannick BONDO, en remplacement de Maître Luca GOMES, et
Maître Edoardo TIBERI furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 20 août 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux
fins de voir constater la résiliation du bail avec effet au 7 août 2024, sinon
de voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires
pour non-paiement des loyers et ceux-ci s’entendre condamner à
déguerpir des lieux loués dans un délai de huit jours à partir de la
notification du jugement à intervenir, fixer l’indemnité d’occupation au
montant de 1.500.- EUR, et de s’entendre condamner à lui payer une
indemnité d’occupation de 1.500.- EUR par mois jusqu’à leur départ
effectif, avec les intérêts légaux à partir des dates d’échéance respectives,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
ainsi que la somme de 2.000.- EUR à titre de remboursement des frais
d’avocats, et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
Faits, prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) expose avoir suivant contrat de bail du 23 juillet 2021, avec
prise d’effet au 15 août 2021 donné en location à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) une maison avec jardin, le tout moyennant un loyer
mensuel de 1.500.- EUR, payable d’avance le deuxième jour de chaque
mois conformément au contrat de bail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 février 2024,
elle aurait notifié aux locataires son intention de résilier le contrat de bail
susmentionné pour motif personnel moyennant un préavis de 6 mois.
Néanmoins, les locataires n’y auraient donné aucune suite, de sorte que ni
un état des lieux de sortie, ni une remise des clés n’ont pu être effectués.
Elle ajoute que les parties défenderesses n’ont jamais remis en cause la
lettre de résiliation.
Au vu de l’inertie des parties défenderesses, il y aurait lieu de procéder par
voie judiciaire à l’encontre de ces derniers.
A l’audience du 23 octobre 2024, les parties défenderesses ont déclaré ne
pas contester la résiliation et le montant de l’indemnité d’occupation
sollicitée, tout en demandant un délai de déguerpissement le plus long
possible. Elles ont cependant fait valoir que la procédure devant la justice
de paix serait gratuite et qu’aucune preuve de paiement des honoraires
d’avocats ne serait versée par la requérante, de sorte que la demande
relative à leur remboursement serait à déclarer non fondée. L’indemnité de
procédure serait également à rejeter. A titre reconventionnel, les parties
défenderesses ont sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure à hauteur
de 750.-EUR.
Appréciation
Résiliation
En date du 7 février 2024, PERSONNE1.) a adressé un courrier
recommandé aux parties défenderesses suivant lequel elle leur a annoncé
la résiliation du contrat de bail avec effet à la prochaine échéance, à savoir
le 7 août 2024 au motif qu’elle désire occuper elle-même les lieux. La lettre
de résiliation contient la reproduction des dispositions de l’article 12(3) de
la loi du 21 septembre 2006.
Les parties défenderesses ne contestent pas avoir reçu cette lettre de
résiliation et elles ne contestent pas non plus ne pas avoir introduit de
demande de prolongation du délai de résiliation.
L’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation prévoit que « par dérogation à l’article 1736 du Code civil, le
délai de résiliation dans les cas prévus au paragraphe (2), point a, est de
six mois. La lettre de résiliation doit être écrite, motivée et accompagnée,
le cas échéant, de pièces afférentes et s’effectuer par voie de lettre
recommandée à la poste avec avis de réception. Elle doit mentionner, sous
peine de nullité, le texte du présent paragraphe. »
En l’espèce, la requérante a respecté tant le délai de préavis que
l’échéance du contrat de bail et elle a par ailleurs reproduit le texte de
l’article 12 (3) précité.
Quant au besoin personnel, celui-ci n’est pas remis en cause par les
parties défenderesses.
Il convient de rappeler que le bailleur est cru sur parole quant au besoin
personnel invoqué, pour autant que son affirmation n’est pas contredite par
les éléments de la cause (Lex THIELEN, Le contrat de bail, Promoculture-
Larcier no 365, p. 288 - 297).
Il y partant lieu de déclarer que PERSONNE1.) a valablement résilié le
contrat de bail pour cause de besoin personnel, sauf à dire qu’elle est
intervenue le 15 août 2024, date anniversaire du contrat de bail.
Quant au déguerpissement
Le tribunal ayant déclaré la résiliation du contrat de bail avec effet au 15
août 2024 valide, il en découle que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont
depuis le 16 août 2024 occupants sans droit ni titre du logement donné en
location, de sorte que PERSONNE1.) peut partant valablement requérir
leur déguerpissement.
Les parties défenderesses demandent à se voir accorder un délai de
déguerpissement le plus long possible afin de leur permettre de se reloger
et elles donnent à considérer qu’elles ne disposent que de revenus
modestes.
Cette demande est à requalifier en demande en obtention d’un sursis
conformément à l’article 12 (3) précité de la loi du 21 septembre 2006 sur
le bail à usage d’habitation prévoyant que « En l’absence de cette
demande [demande en prolongation du délai de résiliation par le locataire],
le bailleur peut demander au juge de paix une décision autorisant le
déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai de
résiliation de six mois. Toutefois, le locataire pourra encore introduire une
demande en sursis à l’exécution de la décision, conformément aux articles
16 à 18. Dans ce cas, le déguerpissement du logement par le locataire doit
impérativement avoir lieu au plus tard quinze mois après la date d’envoi de
la lettre de résiliation du bail. La décision autorisant le déguerpissement
forcé du locataire ne sera pas susceptible d’opposition ou d’appel. »
Il incombe dès lors aux parties défenderesses de justifier leur demande en
obtention d’un sursis conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi
précitée qui dispose que « Le sursis ne sera accordé que si, en raison des
circonstances, le requérant paraît mériter cette faveur et qu’il prouve avoir
effectué des démarches utiles et étendues pour trouver un nouveau
logement, à moins que le sursis ne soit incompatible avec le besoin
personnel de l’autre partie. »
Le tribunal constate que mis à part deux documents intitulés « mandat de
recherche pour location » et « certificat de recherche active d’un bien
immobilier », les parties demanderesses ne versent aucune pièce pour
prouver qu’elles ont d’ores et déjà entamé des recherches actives en vue
de se reloger.
En l’absence de pièces justificatives et au vu des dispositions précitées de
l’article 12(3), il y a lieu d’accorder aux parties défenderesses un sursis
jusqu’au 15 février 2025.
Il est partant statué en dernier ressort quant à ce qui précède.
Quant à l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère
les lieux. Elle est en effet destinée à réparer le préjudice subi par le
propriétaire par le fait même du maintien. (Le louage de choses, LA HAYE
et VANKERCKHOVE, n° 406)
L’indemnité d’occupation ne saurait se confondre avec le loyer dont le
calcul est déterminé en fonction du capital investi, conformément aux
articles 3 et suivants de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation. Or, le loyer constitue un des divers éléments d’appréciation
du montant de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre.
Cette indemnité représente non seulement la contrepartie de la
jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice
résultant pour le bailleur du fait qu’il a été privé de la libre jouissance des
lieux. L’indemnité due du chef d’une occupation sans droit ni titre trouve
son fondement dans l’enrichissement sans cause ; l’occupant s’enrichit
par la jouissance des lieux au détriment du propriétaire corrélativement
appauvri.
L’indemnité d’occupation est fixée par le tribunal, aussi bien en ce qui
concerne son montant que ses modalités ; l’appréciation relève du
pouvoir souverain du juge du fond. (cf. Les Novelles : Le louage de
choses, Les baux en général, t.1, no 405 et suivants)
En l’occurrence, il convient de fixer l’indemnité mensuelle redue à la
somme de 1.500.-EUR (correspondant au loyer payé antérieurement) par
mois d’occupation sans droit ni titre, les parties défenderesses n’ayant
pas remis en cause le montant de l’indemnité sollicitée.
Cette indemnité est payable à compter du 1er septembre 2024, toutefois
la partie requérante n’a demandé dans sa requête de condamner les
parties défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation qu’à partir
du prononcé du jugement.
Le tribunal ne pouvant statuer
ultra petita,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) redoivent partant une indemnité d’occupation à partir du
13 novembre 2024 jusqu’à leur déguerpissement effectif.
Quant aux frais d’avocats
Quant aux frais d’avocat exposés par la partie requérante, il convient de
rappeler que le tribunal, saisi en vertu des dispositions de l’article 3-3° du
Nouveau Code de procédure civile, est compétent pour connaître de la
demande tendant à la répétition des frais et honoraires d’avocat en vue
de la récupération de créances nées du contrat de bail, pour présenter un
lien direct avec l’exécution du contrat de bail et constituer une demande
accessoire aux demandes principales (cf. Cass., 22 avril 2021, n°
66/2021, n° CAS-2020-00075 du registre).
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés
sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code
civil (cf. Cour, 20 novembre 2014, n° 39462 du rôle).
Néanmoins, à défaut de produire la moindre pièce justifiant les frais
d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre du présent
litige, PERSONNE1.) est à débouter de ce chef de sa demande.
Quant aux demandes accessoires
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure à
hauteur de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Au vu de l’issue du litige et alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge
de la requérante l’intégralité des frais par elle exposés et non compris
dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.)
à concurrence de 300.-EUR.
Au vu de l’issue du litige, la demande reconventionnelle de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de
procédure est à rejeter.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
« l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans
caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est
obligatoire, n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les parties défenderesses ayant succombé au litige, elles sont à
condamner aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s
m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en dernier ressort quant à la résiliation du
contrat de bail pour besoin personnel et quant au déguerpissement,
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable ;
déclare
la
demande
reconventionnelle
de
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) recevable ;
constate que le contrat de bail existant entre parties a été valablement
résilié avec effet au 15 août 2024 pour besoin personnel dans le chef de
PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués
avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard le 15 février 2025 ;
au besoin
autorise
PERSONNE1.)
à faire expulser les parties
défenderesses dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
fixe l’indemnité d’occupation à 1.500.- EUR par mois d’occupation sans
droit ni titre, à compter du 13 novembre 2024 jusqu’au déguerpissement
effectif ;
dit fondée et justifiée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile à hauteur de 300.-EUR ;
partant
condamne
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 300.-EUR ;
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en
allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
dit la demande PERSONNE1.) en obtention d’une indemnisation pour
frais d’avocat non fondée et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière