Contredit upheld due to plaintiff's failure to prove debt amount and consumption data.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to a payment order admissible and well-founded, dismissing the plaintiff's claim for €2,806.06. The plaintiff failed to provide clear evidence distinguishing between different billing periods and consumption data, making the debt amount indeterminable. Consequently, the court nullified the original payment order and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 NCCP; Art. 1315 CC: When a plaintiff fails to prove the specific facts establishing their claim, the opposition is well-founded and the payment order is nullified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 1353/24
du 13.11.2024
Audience publique du mercredi, treize novembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement
des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par son comptable PERSONNE1.),
e t :
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant actuellement par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, ayant repris le mandat de Maître Alain BINGEN, parti à la retraite.
FAITS
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-709/22 rendue en date du
11 mars 2022 par le tribunal de paix de Diekirch, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-
après la société SOCIETE1.)) a réclamé à PERSONNE2.) le paiement du montant de
2.806,06 euros.
Cette ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) le 24 mars
2022.
Par déclaration écrite du 5 avril 2022, Maître Alain BINGEN a au nom et pour le compte
de PERSONNE2.), formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Sur ce, la société SOCIETE1.) a requis la convocation des parties à une audience du
tribunal de paix de Diekirch.
Par lettre du greffier du 11 juillet 2022, les parties ont alors été convoquées à l’audience
publique du mercredi, 16 novembre 2022 à 16.30 heures, en la salle des audiences n° 1 de
la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de
leurs prétentions réciproques.
Après plusieurs remises, l’affaire a paru utilement à l’audience publique du mercredi, 30
octobre 2024 à 16.00 heures, où les débats se sont déroulés comme suit :
PERSONNE1.), comparant pour la société SOCIETE1.), a exposé le sujet de l’affaire et a
conclu à l’adjudication de la demande et au débouté du contredit de PERSONNE2.) à
l’ordonnance de paiement.
Maître Daniel CRAVATTE, comparant actuellement pour PERSONNE2.), a conclu au
bien-fondé du contredit.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à laquelle le
prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-709/22 rendue par le tribunal de
paix de Diekirch en date du 11 mars 2022 et lui notifiée le 24 mars 2022, PERSONNE2.)
a été sommé de payer à la société SOCIETE1.) le montant de 2.806,06 euros.
Par déclaration écrite du 5 avril 2022, PERSONNE2.) a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la
loi.
À l’audience, la société SOCIETE1.) a conclu au bien-fondé de sa demande et au rejet du
contredit de PERSONNE2.) à l’ordonnance de paiement, tandis que PERSONNE2.) a
conclu au bien-fondé du contredit.
La société SOCIETE1.) a exposé à l’appui de sa demande qu’entre 2016 et 2021, en raison
de fausses informations lui fournies de la part de la société SOCIETE2.), le « mauvais
compteur aurait été facturé » à PERSONNE2.).
Par suite de la détection de l’erreur commise, elle aurait procédé à une nouvelle facturation
de l’électricité consommée par PERSONNE2.) sur base de la lecture du bon compteur par
la société SOCIETE2.). À cet effet, les anciens décomptes et factures auraient été annulés
et de nouveaux décomptes et factures auraient été établis.
Le montant actuellement réclamé de 2.806,06 euros, se décomposerait comme suit :
-
facture n° NUMERO1.) du 17 mai 2021
99,99 euros
(pour la période de décembre 2018 à décembre 2019)
-
facture n° NUMERO2.) du 17 mai 2021
924,29 euros
(pour la période de décembre 2019 à décembre 2020)
-
facture n° NUMERO3.) du 17 mai 2021
113,52 euros
(pour la période de mars 2021 à avril 2021)
-
facture n° NUMERO4.) du 21 juillet 2021
113,52
euros
(pour la période de mai 2021 à juin 2021)
-
facture n° NUMERO5.) du 22 octobre 2021
1.554,74 euros
(pour la période de décembre 2020 au 13 octobre 2021)
PERSONNE2.) quant à lui, a contesté le bien-fondé de la demande de la société
SOCIETE1.). Il a souligné que les factures émises par la société SOCIETE1.) seraient
incompréhensibles et contradictoires.
Ainsi, la société SOCIETE1.) lui aurait envoyé en date du 17 mai 2021, quatre factures
différentes portant chacune sur le montant de 3.413,40 euros, mais seulement deux jours
plus tard, elle lui aurait fait parvenir un « plan d’apurement » suivant lequel un seul
montant de 3.413,40 euros serait à payer.
Ensuite, suivant un rappel de la société SOCIETE1.) du 14 septembre 2021, le montant à
payer aurait été réduit à 1.251,32 euros. En sus, la société SOCIETE1.) aurait, dans un
courrier électronique du 14 octobre 2021, confirmé que le montant restant à payer
s’élèverait à 1.251,32 euros, mais dans sa requête à la base de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, elle aurait finalement, réclamé un montant supérieur.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et
suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la
prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l'extinction de son obligation.
Aux fins de pouvoir prospérer dans sa demande, il appartient donc à la société SOCIETE1.)
d’établir qu’elle dispose d’une créance de 2.806,06 euros à l’égard de PERSONNE2.).
La société SOCIETE1.) a versé à l’appui de sa demande les factures litigieuses, des extraits
du compte client de PERSONNE2.), le contrat à la base des relations des parties, ses
conditions générales et les différents décomptes et factures qu’elle a annulés.
Suivant les explications de la société SOCIETE1.), elle ne réclame pas le paiement des
montants figurant dans les trois factures du 17 mai 2021 sous la rubrique « total à payer »,
mais les montants figurant sous la rubrique « solde de votre compte à la date de cette
facture », dont celui de la première facture a été corrigé de manière manuscrite vers le bas,
à savoir de 3.197,64 euros à 99,99 euros.
Les trois factures de la société SOCIETE1.) du 17 mai 2021 sont en réalité des décomptes
se rapportant à trois périodes différentes.
Cependant, la dernière facture de la société SOCIETE1.) du 22 octobre 2021 qui est en
effet aussi un décompte, porte pour partie sur des périodes déjà mises en compte par les
deux factures litigeuses antérieures de 113,52 euros, et il ne ressort pas de manière
compréhensible des pièces communiquées par la société SOCIETE1.) quelles quantités
d’électricité ont effectivement été consommées par PERSONNE2.) entre 2016 à 2021, ni
quels paiements PERSONNE2.) a d’ores et déjà, effectués au courant de cette période.
Le tribunal se trouve partant, dans l’impossibilité de déterminer sur base des éléments du
dossier lui soumis, si une partie des prestations que la société SOCIETE1.) a fournies à
PERSONNE2.) demeure actuellement impayée, les développements oraux de la société
SOCIETE1.) faits à cet égard à l’audience ayant été dans une large mesure, également
incompréhensibles.
Par conséquent, le contredit de PERSONNE2.) est à déclarer fondé, tandis que la demande
de la société SOCIETE1.) en paiement du montant de 2.806,06 euros est à déclarer non
fondée.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare fondé,
partant, dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-709/22 du tribunal
de paix de Diekirch du 11 mars 2022 est à considérer comme nulle et non avenue,
déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en paiement du montant de
2.806,06 euros non fondée,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée du
greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la
Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le
greffier.