Court orders tenant eviction for unauthorized subletting, ruling sublessee becomes unlawful occupant without prior lease termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the municipality, ordering the defendants to vacate the property as unlawful occupants. The court found that the defendants' unauthorized subletting rendered the original lease void, automatically classifying them as occupants without right or title. Consequently, the eviction order was granted with a two-month deadline, while procedural costs were awarded to the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: When a sublease is concluded without the landlord's consent, the sublessee becomes an unlawful occupant without the need for prior lease termination, justifying eviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1352/24
du 13.11.2024
Audience publique du mercredi, treize novembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre,
a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
l’Administration communale de la Ville de Diekirch, établie en sa maison
communale sise à L-9233 Diekirch, 27, avenue de la Gare, représentée par son collège
des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
1) PERSONNE1.) et son épouse
2) PERSONNE2.),
les deux sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
parties défenderesses,
comparant en personne.
FAITS
Suivant une requête déposée en date du 4 octobre 2024 au greffe de la Justice de paix
de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch à l'audience publique du mercredi, 30 octobre 2024 à 14.45 heures, à la Justice
de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle 1, pour y voir statuer sur le mérite
des causes énoncées dans la requête.
À l’audience publique du 30 octobre 2024, l’affaire a été utilement retenue et les débats
se sont déroulés comme suit :
Maître Jean-Louis UNSEN, comparant pour l’Administration communale de la Ville
de Diekirch (ci-après la COMMUNE), a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en
ses moyens et revendications.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comparant en personne, ont été entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit:
Suivant requête déposée le 4 octobre 2024 au greffe de la Justice de paix de Diekirch,
la COMMUNE a demandé à voir convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :
-
voir constater la résiliation du contrat de bail des parties du 29 septembre 2023,
-
voir dire qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à qualifier d’occupants sans
droit ni titre de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.),
-
voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au déguerpissement de
l’immeuble sis à L-ADRESSE1.),
-
voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de
procédure de 1.250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance,
-
se voir réserver le droit de demander une indemnité d’occupation,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute
voie de recours et sans caution.
À l’audience, le mandataire de la COMMUNE a réitéré sa demande telle qu’exposée
dans sa requête.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) quant à eux, ont indiqué qu’ils seraient conscients
du fait qu’ils devraient quitter les lieux loués, mais qu’ils nécessiteraient un délai de 2
à 3 mois pour trouver un autre logement convenable.
Appréciation
La demande de la COMMUNE est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans
les formes et délai de la loi.
Il est constant en cause que le bail principal conclu entre PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), en qualité de propriétaires de la maison sise à L-ADRESSE1.), et la
COMMUNE, en qualité de locataire, en date du 28 septembre 2020, a été résilié par
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en date du 20 juin 2024 avec effet au 1er octobre
2024.
Il est encore constant que par contrat du 29 septembre 2023, la COMMUNE a sous-
loué la maison sise à L-ADRESSE1.), à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2014 (n° 3387 du registre), il
est jugé que la résiliation du bail principal n’entraîne pas la cessation du bail de sous-
location, mais que ce dernier devient sans objet en ce sens qu’il ne peut plus recevoir
exécution (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail en droit luxembourgeois, éd. Larcier
2020, p. 70, n° 76).
Il en découle que le sous-locataire devient un occupant sans droit ni titre, sans que le
locataire principal ne soit tenu à procéder au préalable à une résiliation du contrat de
sous-location.
Par conséquent, il convient de constater que le contrat de sous-location conclu entre la
COMMUNE et PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en date du 29 septembre 2023 est
devenu sans objet à la date du 1er octobre 2024 et que depuis cette date, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) sont à considérer comme des occupants sans droit ni titre.
La
demande
de
la
COMMUNE
en
condamnation
au
déguerpissement
d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est dès lors à déclarer fondée, sauf à leur accorder
à cette fin un délai de deux mois à partir de la notification du présent jugement.
En dernier lieu, la demande de la COMMUNE en obtention d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer
fondée à hauteur de 500.- euros, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa
charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses
droits en justice.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la
COMMUNE une indemnité de procédure de 500.- euros.
En revanche, il n’y a cependant pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
les conditions prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant
pas remplies.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans
droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
constate que le contrat de sous-location des parties du 29 septembre 2023 est devenu
sans objet en date du 1er octobre 2024,
dit que depuis le 1er octobre 2024 PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à considérer
comme des occupants sans droit ni titre,
déclare la demande en déguerpissement fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés
sans droit ni titre avec tous ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de 2 mois
à partir de la notification du présent jugement,
sinon et faute par eux de ce faire dans le délai imparti, autorise d’ores et déjà
l’Administration communale de la Ville de Diekirch à faire expulser PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) et tous ceux qui occupent les lieux de leur chef par la force publique
et dans la forme légale, le tout aux frais d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
dit fondée la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à
hauteur de 500.- euros,
partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à l’Administration
communale de la Ville de Diekirch une indemnité de procédure de 500.- euros,
réserve la demande de l’Administration communale de la Ville de Diekirch en
obtention d’une indemnité d’occupation et la refixe sine die,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.