Landlord wins default eviction case for unpaid rent and lease termination in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance ruled in favor of the landlord against the absent tenant by default. The tenant failed to appear at the hearing, and the court found the landlord's claims for rent arrears, lease termination, and eviction valid. Consequently, the tenant was ordered to pay over 10,000 euros in back rent and vacate the property within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 1er alinéa; 240; 115 Nouveau Code de procédure civile: A judgment rendered by default is valid if the plaintiff proves proper service; the court may grant provisional execution only if conditions are met, otherwise it reserves the remainder of claims pending the tenant's departure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1351/24
du 13.11.2024
Audience publique du mercredi, treize novembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), privatier, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Giulia CASTELLANO, en remplacement de Maître Steve
ROSA, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch, venant en représentation de
la société à responsabilité limitée ÉTUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE
SOUSA SÀRL, établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18, route de
Larochette,
e t :
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse,
laissant défaut.
FAITS
Suivant une requête déposée en date du 2 octobre 2024 au greffe de la Justice de paix
de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch à l'audience publique du mercredi, 30 octobre 2024 à 14.45 heures, à la Justice
de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle 1, pour y voir statuer sur le mérite
des causes énoncées dans la requête.
À l’audience publique du 30 octobre 2024, l’affaire a été utilement retenue et les débats
se sont déroulés comme suit :
Maître Giulia CASTELLANO, en remplacement de Maître Steve ROSA, comparant
pour PERSONNE1.), a exposé le sujet de l’affaire et a été entendue en ses moyens et
revendications.
PERSONNE2.) n’a pas été présent, ni représenté.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Suivant requête déposée le 2 octobre 2024 au greffe de la Justice de paix de Diekirch,
PERSONNE1.) a demandé à voir convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch aux fins de :
-
voir ordonner la résiliation du contrat de bail des parties du 1er août 2022,
-
voir condamner PERSONNE2.) au déguerpissement des lieux loués,
-
voir condamner PERSONNE2.) au paiement du montant de 9.200.- euros à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges, avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice, jusqu’à solde,
-
se voir réserver le droit d’augmenter sa demande en paiement d’arriérés de loyers
et d’avances sur charges en cours d’instance et de réclamer une indemnité de
relocation, une indemnité d’indisponibilité et des dommages et intérêts
notamment pour dégâts locatifs,
-
voir condamner PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de
2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute
voie de recours et sans caution.
À l’audience, le mandataire de PERSONNE1.) a augmenté sa demande en
condamnation de PERSONNE2.) du chef d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges au montant de 10.500.- euros [= (8 x 1.300.- euros) + 100.- euros].
Quant au surplus, le mandataire de PERSONNE1.) a réitéré sa demande telle
qu’exposée dans sa requête.
Appréciation
La demande de PERSONNE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans
les formes et délai de la loi.
En sus, il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande
en condamnation de PERSONNE2.) du chef d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges au montant de 10.500.- euros.
Il est constant en cause qu’en vertu d’un contrat de bail signé entre parties en date du
1er août 2022, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) à des fins
d’habitation, un appartement situé au 2e étage d’un immeuble sis à L-ADRESSE1.),
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.200.- euros et d’une avance mensuelle
sur charges de 100.- euros.
D’après l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations
principales, dont la deuxième consiste dans le paiement du prix du bail aux termes
convenus.
Il en découle que le loyer doit être payé à la date convenue et qu’un paiement tardif
constitue une faute dans le chef du locataire. Ainsi, le bailleur ne saurait être contraint
de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits. Le simple retard dans
le paiement du loyer constitue une faute justifiant la résiliation du bail dès lors que ce
retard est d’une certaine importance et que les circonstances ne révèlent pas une
acceptation tacite par le bailleur du report de la date de paiement (cf. Lex THIELEN,
Le contrat de bail en droit luxembourgeois, éd. Larcier 2020, p. 102, n° 122 ; TAL,
1er mars 2016, n° 168/951).
En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE2.) n’a pas réglé les loyers, ni les
avances sur charges des mois de septembre et décembre 2023, ni les loyers des mois
de mai à octobre 2024, ni les avances sur charges pour le mois de mars 2024.
Il convient partant de constater que PERSONNE2.) a manqué gravement à ses
obligations découlant de l’article 1728 du Code civil.
Le manquement grave de PERSONNE2.) justifie la résiliation du bail des parties du
1er août 2022 à ses torts exclusifs et sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui
accorder à cette fin un délai de 2 mois à partir de la notification du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) au paiement du montant de
10.500.- euros [= 8 x (1200.- euros + 100.- euros) + 100.- euros] à titre d’arriérés de
loyers et d’avances sur charges, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande
en justice, jusqu’à solde.
En outre, il convient de déclarer fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile à hauteur de 500.- euros, dans la mesure où il serait inéquitable de
laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire
valoir ses droits en justice.
Il échet donc de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 500.- euros.
Il n’y a cependant pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions
prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.
En dernier lieu, conformément à la demande formulée par le mandataire de
PERSONNE1.) en ce sens à l’audience, il y a lieu de réserver le surplus de ses
demandes dans l’attente du déguerpissement de PERSONNE2.) des lieux loués.
La convocation du greffe et la requête de PERSONNE1.) n’ayant pas été délivrées à
PERSONNE2.) à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard conformément
à l’article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par défaut
à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en paiement des
arriérés de loyers et d’avances sur charges,
la déclare fondée,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 10.500.-
euros avec les intérêts légaux à partir du 2 octobre 2024, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde,
déclare la demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement fondée,
partant, déclare résilié aux torts de PERSONNE2.) le contrat de bail des parties du 1er
août 2022 portant sur un appartement situé au 2e étage d’un immeuble sis à L-
ADRESSE1.),
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les occupent
de son chef dans un délai de 2 mois à partir de la notification du présent jugement,
sinon et faute par lui de ce faire dans le délai imparti, autorise d’ores et déjà
PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) et tous ceux qui occupent les lieux de
son chef par la force publique et dans la forme légale, le tout aux frais de
PERSONNE2.), ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés,
déclare fondée la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile à hauteur de 500.- euros,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 500.- euros,
réserve le surplus des demandes de PERSONNE1.) et les refixe sine die,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.